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Financement de la prolifération : ce que l'AMLR change vraiment pour les entités belges

Le droit belge couvre le financement de la prolifération depuis 2017. Ce que l'AMLR ajoute en 2027 : le risque de contournement des sanctions ciblées inscrit dans l'évaluation globale.

Jean-Noël Fameni14 min leestijd
Guichet de change financier représentant le contrôle des flux internationaux dans le cadre de la lutte contre le financement de la prolifération AML en Belgique
Belangrijkste punten
  • Contrairement à une idée reçue tenace, le financement de la prolifération n'est pas absent du droit belge : la loi du 18 septembre 2017 le vise à son article 1er, § 2, définit les embargos financiers à son article 4, 6° et impose à l'article 8 des politiques internes pour s'y conformer.
  • Ce que l'AMLR ajoute au 10 juillet 2027 est l'inscription explicite, dans l'évaluation globale des risques, du risque d'absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées (art. 10(1)).
  • Le périmètre de l'article 10(1) est plus large que la prolifération : il couvre tous les régimes de sanctions financières ciblées, terrorisme compris. Le volet prolifération en est un sous-ensemble.
  • Le projet de lignes directrices de l'AMLA laisse le choix entre étendre l'évaluation existante et conduire une évaluation distincte, et attend une appréciation graduée du risque, pas un simple interrupteur binaire.
  • Pour le secteur financier, la BNB documente déjà ses attentes en matière d'embargos financiers et de gel d'avoirs, et les orientations EBA/GL/2024/14 sur les politiques internes de mise en œuvre des mesures restrictives s'appliquent depuis le 30 décembre 2025.

Le financement de la prolifération (FP) traîne une réputation d'angle mort du dispositif belge. On lit souvent qu'il s'agirait d'une nouveauté apportée par le règlement (UE) 2024/1624, absente de la loi du 18 septembre 2017. C'est faux, et partir de cette prémisse conduit à mal calibrer le travail à faire d'ici 2027. Cet article établit ce que le droit belge impose déjà, ce que l'AMLR ajoute réellement, et comment traduire cela dans une évaluation globale des risques.

Ce que le droit belge impose déjà aujourd'hui

La loi du 18 septembre 2017 nomme le financement de la prolifération dès son objet. Son article 1er, § 2 dispose que la loi a pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, « ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive ».

Trois dispositions s'articulent ensuite :

  • L'article 4, 6° définit les « dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers », c'est-à-dire les obligations d'embargo, de gel des avoirs et autres mesures restrictives, notamment dans le cadre de la lutte contre la prolifération.
  • L'article 8 impose aux entités assujetties de définir et de mettre en application des politiques, des procédures et des mesures de contrôle interne efficaces pour s'y conformer.
  • La CTIF décrit elle-même son mandat comme couvrant le traitement des informations liées au financement d'activités sensibles du point de vue de la prolifération.

Pour le secteur financier, le corpus est plus fourni encore. La BNB entretient une rubrique dédiée aux embargos financiers et au gel d'avoirs, avec commentaires et recommandations adossés à l'article 8 de la loi et à l'article 23 de son règlement anti-blanchiment, et renvoyant aux guidances du GAFI sur le contre-financement de la prolifération. Depuis le 30 décembre 2025, les orientations EBA/GL/2024/14 sur les politiques, procédures et contrôles internes destinés à assurer la mise en œuvre des mesures restrictives de l'Union et nationales s'y ajoutent.

Ce que l'AMLR ajoute réellement

L'article 10(1) du règlement (UE) 2024/1624 impose aux entités assujetties de prendre des mesures appropriées, proportionnées à la nature et à la taille de leurs activités, pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, ainsi que les risques d'absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées.

Deux précisions de périmètre s'imposent, parce qu'elles sont régulièrement escamotées.

Le texte ne parle pas de prolifération, mais de sanctions financières ciblées. La notion est plus large : elle englobe les désignations liées au terrorisme et les autres régimes de gel de l'Union. Le volet prolifération est un sous-ensemble de cet ensemble, et une évaluation qui ne couvrirait que la prolifération manquerait une partie de l'obligation. L'AMLR emploie d'ailleurs la même formule générique à son article 9(1)(b) et à son article 11(2).

Le règlement n'est pas encore applicable. Il est entré en vigueur en juillet 2024, mais son article 90 en fixe l'application au 10 juillet 2027, avec une exception au 10 juillet 2029 pour les clubs et agents de football professionnels. Jusque-là, le droit opposable en Belgique reste la loi du 18 septembre 2017.

CriteriumCaractéristiqueBlanchiment (ML)Financement terrorisme (TF)Contournement des sanctions ciblées
Logique du risqueOrigine illicite des fondsFinalité criminelle des fondsContrepartie désignée ou mesure de gel éludée
Signal d'alerte centralSource des fonds inexpliquéeFaisceau d'indices comportementauxCorrespondance avec une liste de désignations
Base légale belge actuelleLoi du 18 septembre 2017Loi du 18 septembre 2017Loi du 18 septembre 2017 (art. 1er § 2, 4, 6°, 8), règlements UE de sanctions, art. 23 du règlement BNB, EBA/GL/2024/14
Visé par l'évaluation globale (art. 10 AMLR)
Déclaration à la CTIFOuiOuiOui en cas de soupçon de BC/FT (art. 47), et notification à la Trésorerie du SPF Finances
Méthode d'évaluation attendueGraduéeGraduéeGraduée pour le risque, règle stricte pour le gel sur correspondance confirmée
Les trois volets visés par l'article 10 de l'AMLR (UE) 2024/1624, applicable le 10 juillet 2027.

Une évaluation graduée, pas un interrupteur

Une erreur de méthode circule sur ce sujet : celle qui présente le risque de contournement des sanctions comme « binaire », au motif qu'une correspondance confirmée déclenche un gel immédiat. Les deux choses ne sont pas au même niveau.

Le gel sur correspondance confirmée est une obligation de règle, issue du droit des sanctions : elle ne se pondère pas et ne souffre pas d'appréciation. L'évaluation du risque, elle, est graduée. Le projet de lignes directrices de l'AMLA mis en consultation le 16 avril 2026 demande aux entités d'apprécier leur risque inhérent, la qualité de leurs contrôles et leur risque résiduel, avec une pondération des facteurs de risque, tout en rappelant expressément que cela ne supprime pas les obligations de règle liées aux sanctions.

Le même document tranche une question d'organisation que beaucoup se posent : l'entité peut soit étendre son évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme à ce risque, soit conduire une évaluation distincte qui complète la première. Le critère est l'exposition réelle, pas une préférence de forme.

Quels régimes s'appliquent, et où trouver les listes

La Belgique applique directement les règlements du Conseil de l'Union transposant les résolutions du Conseil de sécurité, sans transposition nationale supplémentaire. Les régimes ciblant les programmes d'armes de destruction massive visent notamment la Corée du Nord et l'Iran, aux côtés de régimes connexes portant sur les armes chimiques.

Lorsqu'une correspondance est confirmée, l'obligation est immédiate : bloquer l'opération, geler les avoirs le cas échéant et notifier sans délai la Trésorerie, qui attend communication de toute information utile à la mise en œuvre des mesures restrictives, dont les comptes gelés et les tentatives de transfert non autorisées. Une déclaration de soupçon à la CTIF s'y ajoute lorsque les éléments réunis font naître un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme au sens de l'article 47, ce qui n'est pas automatique : une correspondance de liste n'est pas, en soi, un soupçon déclarable.

Le risque pour les professions non financières

Les notaires, avocats, experts-comptables et prestataires de services aux sociétés se considèrent souvent hors sujet, faute de volume transactionnel international. L'exposition est pourtant réelle, et elle est indirecte :

  • Constitution ou gestion de sociétés : un client qui constitue une société servant de vecteur d'exportation vers un pays sous sanctions expose le prestataire.
  • Transferts immobiliers : une transaction financée par une chaîne de paiement transitant par des intermédiaires dans des pays sanctionnés expose le notaire instrumentant.
  • Conseil comptable et fiscal : une structure commerciale dont les fournisseurs se trouvent dans un pays sous sanctions appelle un examen, même sans lien direct.
  • Négoce et commerce international : tout intermédiaire touchant à des biens susceptibles d'être classés à double usage doit intégrer cette dimension.

Traduire cela dans l'évaluation globale des risques

Checklist — volet sanctions ciblées de l'évaluation globale

  • Cartographier l'exposition géographique

    Pays et régions où l'entité ou ses clients ont des activités, des contreparties ou des flux de paiement susceptibles d'impliquer des États sous sanctions.

  • Identifier les secteurs exposés

    Biens à double usage, commerce international, négoce de matières premières, constitution de sociétés à dimension transfrontalière, transferts vers des juridictions à risque.

  • Apprécier le risque de façon graduée

    Risque inhérent, qualité des contrôles, risque résiduel, avec une pondération des facteurs, conformément à la méthode retenue par le projet de lignes directrices AMLA au titre de l'article 10(4).

  • Décider de la forme : section intégrée ou évaluation distincte

    Les deux sont admis. Documenter le choix et sa justification au regard de l'exposition réelle de l'entité.

  • Documenter les mesures de contrôle

    Screening contre les listes de désignations, procédure de blocage, notification à la Trésorerie du SPF Finances, déclaration à la CTIF le cas échéant, formation du personnel.

  • Faire approuver par l'organe de direction

    L'évaluation globale est établie par le responsable de la conformité et approuvée par l'organe de direction dans sa fonction de gestion (art. 10(2) AMLR).

  • Distinguer deux cadences de mise à jour

    Le re-screening des portefeuilles suit chaque mise à jour de liste. La révision de l'évaluation globale, elle, suit les événements internes ou externes affectant significativement les risques, ce que vise l'art. 10(2).

Calendrier

  1. Aujourd'hui — l'obligation est déjà là

    En vigueur

    Les règlements européens de sanctions s'appliquent directement, et l'article 8 de la loi du 18 septembre 2017 impose déjà des politiques et contrôles internes pour s'y conformer. Pour le secteur financier, EBA/GL/2024/14 s'applique depuis le 30 décembre 2025.

  2. 10 juillet 2026 — délai légal de l'article 10(4) AMLR, non tenu

    Échéance dépassée

    L'AMLR fixait à cette date l'émission par l'AMLA de lignes directrices sur le contenu minimal de l'évaluation globale. Le délai est passé sans publication. La consultation publique, ouverte le 16 avril 2026, s'est clôturée le 15 juillet 2026.

  3. T4 2026 — publication finale annoncée

    Prévision AMLA

    L'AMLA a annoncé, en avril 2026, des lignes directrices finales au quatrième trimestre 2026. Au 4 septembre 2026, sa page des instruments réglementaires affiche toujours ce texte au statut « consultation close », sans version finale. Cette date reste donc une prévision.

  4. 10 juillet 2027 — application de l'AMLR

    10 juillet 2027

    Le règlement (UE) 2024/1624 devient applicable. Une évaluation globale muette sur le risque de contournement des sanctions ciblées constitue dès lors un défaut de conformité, sanctionnable par le superviseur belge compétent, BNB ou FSMA selon le secteur.

  5. 2028 — début de la supervision directe de l'AMLA

    2028

    L'AMLA supervisera directement une quarantaine d'établissements ou groupes financiers parmi les plus significatifs, éligibles s'ils opèrent dans au moins six États membres, la sélection étant communiquée fin 2027. Aucune profession non financière n'est concernée par cette supervision directe.

Pour aller plus loin

Veelgestelde vragen

Qu'est-ce que le financement de la prolifération et en quoi diffère-t-il du financement du terrorisme ?

Le financement de la prolifération désigne le risque de violation, de non-mise en œuvre ou de contournement des sanctions financières ciblées visant les programmes d'armes de destruction massive. Contrairement au financement du terrorisme, où le risque tient largement à la finalité du flux, il se concentre sur l'identité des contreparties et leur présence sur des listes de désignations onusiennes ou européennes. C'est d'abord un risque de sanctions.

Le droit belge actuel ignore-t-il le financement de la prolifération ?

Non, et c'est une idée reçue tenace. L'article 1er, § 2 de la loi du 18 septembre 2017 vise expressément la prévention du financement de la prolifération des armes de destruction massive. L'article 4, 6° définit les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, et l'article 8 impose aux entités assujetties des politiques, procédures et mesures de contrôle interne pour s'y conformer. L'obligation existe donc déjà aujourd'hui, sans attendre 2027.

Qu'ajoute exactement l'article 10 de l'AMLR ?

L'article 10(1) du règlement (UE) 2024/1624 impose d'identifier et d'évaluer, dans l'évaluation globale des risques, les risques de blanchiment et de financement du terrorisme ainsi que les risques d'absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées. La nouveauté est l'inscription explicite de ce risque dans l'exercice d'évaluation globale. Attention au périmètre : les sanctions financières ciblées couvrent tous les régimes de gel, y compris ceux liés au terrorisme. Le volet prolifération en est un sous-ensemble, pas l'équivalent.

Faut-il une évaluation séparée ou une section dans le BWRA existant ?

Les deux sont admis. Le projet de lignes directrices de l'AMLA au titre de l'article 10(4), mis en consultation le 16 avril 2026, laisse aux entités le choix d'étendre leur évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme à ce risque, ou de conduire une évaluation distincte qui complète la première. Le critère est l'exposition réelle de l'entité.

Quelles listes une entité belge doit-elle consulter ?

La liste consolidée des personnes, groupes et entités faisant l'objet de sanctions financières de l'UE est tenue et mise à jour par la Commission européenne. L'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances tient de son côté une liste actualisée et consolidée reprenant la liste nationale, les règlements européens et les résolutions du Conseil de sécurité. L'EU Sanctions Map est un panorama des régimes, utile pour comprendre un régime, mais ce n'est pas la liste de screening.

Mon entité n'a pas d'activités en Iran ou en Corée du Nord, suis-je concerné ?

Potentiellement oui. L'exposition n'est pas seulement directe : elle peut passer par un client dont les fournisseurs se trouvent dans un pays sanctionné, par des biens à double usage, ou par des chaînes de paiement transitant par des intermédiaires dans des juridictions à risque. L'évaluation doit tenir compte de ces voies indirectes.

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