- La confiscation des avoirs criminels en Belgique repose sur trois mécanismes distincts : le gel administratif fondé sur les listes de sanctions, la saisie pénale conservatoire décidée par un magistrat, et la confiscation spéciale prononcée par un jugement définitif (art. 42 et 43 du Code pénal).
- L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC), créé par la loi du 26 mars 2003, assiste les autorités judiciaires dans la recherche, la saisie et la gestion des avoirs patrimoniaux liés à des infractions, sans exercer de fonction de supervision AML.
- La confiscation par équivalent (art. 43bis du Code pénal) permet de confisquer une somme équivalente à l'avantage patrimonial tiré de l'infraction lorsque ce dernier ne peut plus être identifié dans le patrimoine du condamné.
- Une entité assujettie qui reçoit une ordonnance de saisie pénale doit l'exécuter sans délai et sans en informer le client visé : l'interdiction de divulgation de l'article 55 de la loi du 18 septembre 2017 couvre aussi les mesures judiciaires liées à une enquête en cours.
- La directive (UE) 2024/1260 sur le recouvrement et la confiscation des avoirs doit être transposée pour le 23 novembre 2026 et impose la désignation d'au moins un bureau de recouvrement des avoirs par État membre, ainsi qu'une stratégie nationale pour le 24 mai 2027.
Un compte bancaire bloqué du jour au lendemain sur ordre d'un juge d'instruction, sans qu'aucune sanction financière européenne ne le justifie : pour une entité assujettie, cette situation relève d'un cadre distinct de celui du gel des avoirs, et pourtant tout aussi contraignant. La confiscation des avoirs criminels en Belgique s'appuie sur un dispositif propre, articulé autour du Code pénal, du Code d'instruction criminelle et d'un organe judiciaire spécialisé, l'OCSC. Ce guide distingue les trois mécanismes trop souvent confondus, explique le rôle de l'OCSC, et détaille ce que la directive européenne 2024/1260, à transposer avant le 23 novembre 2026, va changer pour les praticiens.
Gel administratif, saisie pénale, confiscation : trois mesures, trois logiques
La confusion la plus fréquente chez les praticiens AML consiste à traiter la saisie pénale comme une variante du gel des avoirs fondé sur les sanctions financières. Les deux mesures produisent un effet similaire, le blocage d'un bien, mais reposent sur des bases légales et des logiques entièrement différentes.
| Critère | Mesure | Base légale | Décideur | Caractère |
|---|---|---|---|---|
| Gel administratif | Règlements UE, résolutions ONU, arrêté royal | Autorité administrative (SPF Finances) | Immédiat, sans intervention judiciaire préalable | |
| Saisie pénale | Art. 35 et suivants du Code d'instruction criminelle | Procureur du Roi ou juge d'instruction | Conservatoire, dans le cadre d'une enquête en cours | |
| Confiscation spéciale | Art. 42 et 43 du Code pénal | Juridiction de jugement | Définitive, prononcée par un jugement passé en force de chose jugée |
La saisie pénale est une mesure conservatoire : elle empêche la dissipation d'un bien pendant l'enquête, mais ne préjuge pas de son sort final. La confiscation, à l'inverse, résulte d'une décision de justice définitive qui transfère la propriété du bien à l'État. Une entité assujettie peut donc recevoir une ordonnance de saisie plusieurs années avant qu'une confiscation ne soit, ou non, prononcée sur les mêmes avoirs.
L'OCSC : un organe judiciaire d'appui, pas un superviseur AML
Créé au sein du ministère public par la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, l'OCSC assiste les autorités judiciaires (parquets, juges d'instruction, juridictions de jugement) dans trois domaines : la recherche des avoirs patrimoniaux liés à des infractions, l'exercice de l'action publique visant leur confiscation spéciale, et la gestion des biens saisis pendant la procédure. Une loi de 2018 a précisé ses missions et distingué les régimes de gestion obligatoire, facultative et à valeur constante applicables aux biens saisis, en particulier pour les actifs complexes (participations, immobilier, cryptoactifs) dont la conservation en nature exposerait l'État à une perte de valeur.
Pourquoi ce distinguo compte pour une entité assujettie
Une banque, un établissement de paiement ou une fiduciaire ne traite jamais directement avec l'OCSC pour l'exécution d'une saisie sur un compte qu'elle tient : l'ordonnance émane du procureur ou du juge d'instruction, seul interlocuteur direct de l'entité assujettie. L'OCSC intervient en amont (identification des avoirs à saisir) et en aval (gestion du bien saisi), rarement au moment de l'exécution elle-même. Comprendre cette chaîne évite de solliciter le mauvais interlocuteur.
Confiscation des avoirs criminels : confiscation spéciale et confiscation par équivalent
Le régime de la confiscation spéciale, régi par les articles 42 et 43 du Code pénal, porte sur les choses qui ont formé l'objet de l'infraction, celles qui ont servi ou étaient destinées à la commettre lorsqu'elles appartiennent au condamné, et celles qui en sont issues. Il s'étend aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, ainsi qu'aux biens qui leur ont été substitués.
Cette confiscation par équivalent neutralise les stratégies classiques de dissimulation : un bien acquis avec des fonds d'origine criminelle, puis revendu et réinjecté dans un autre actif, reste confiscable en valeur même si sa trace physique a disparu. C'est ce mécanisme qui justifie l'intérêt d'une saisie conservatoire rapide : plus le délai entre la détection d'un flux suspect et la mesure judiciaire s'allonge, plus les avoirs risquent de devenir introuvables.
Recevoir une ordonnance de saisie pénale : ce que doit faire l'entité assujettie
Traitement d'une ordonnance de saisie pénale
Vérifier l'authenticité et la portée de la mesure
Confirmer que l'ordonnance émane d'un procureur ou d'un juge d'instruction compétent, et identifier précisément les avoirs visés.
Exécuter sans délai
Bloquer les fonds dans les termes exacts de l'ordonnance, sans attendre un complément d'information non requis.
S'abstenir de toute divulgation au client
L'interdiction de l'article 55 de la loi du 18 septembre 2017 s'applique aux mesures judiciaires, au même titre qu'à une déclaration de soupçon.
Documenter l'exécution en interne
Conserver une trace de la réception et de l'exécution, distincte du dossier de vigilance clientèle habituel.
Orienter toute question vers l'autorité mandante
Adresser les demandes de clarification au magistrat qui a émis l'ordonnance, jamais au client concerné.
Anticiper une éventuelle levée ou modification
Prévoir la procédure interne de déblocage rapide en cas de levée totale ou partielle de la mesure.
Cette exécution s'articule souvent avec une déclaration de soupçon déjà transmise, ou à transmettre, à la CTIF : une saisie pénale peut faire suite à une déclaration antérieure de l'entité, ou intervenir indépendamment, sur la base d'autres canaux d'enquête. La procédure de déclaration, ses délais et le rôle de goAML sont détaillés dans notre guide sur la déclaration de soupçon à la CTIF. L'interdiction de divulgation qui encadre ces deux situations est développée dans notre article sur l'interdiction de divulgation (tipping-off) en Belgique.
2026-2027 : la directive européenne sur le recouvrement des avoirs rebat les cartes
Adoption et entrée en vigueur
24 avril 2024 / 22 mai 2024Le Parlement européen et le Conseil adoptent la directive (UE) 2024/1260 sur le recouvrement et la confiscation des avoirs, publiée au Journal officiel le 2 mai 2024 et entrée en vigueur le 22 mai 2024.
Délai de transposition
23 novembre 2026Les États membres, dont la Belgique, doivent avoir transposé les règles minimales : traçage, gel, gestion et confiscation des avoirs.
Désignation d'un bureau de recouvrement des avoirs
À la date de transpositionChaque État membre désigne au moins un bureau chargé de la coopération transfrontière pour le traçage de biens susceptibles d'être gelés ou confisqués, dans le cadre de la transposition générale de la directive.
Stratégie nationale de recouvrement des avoirs
24 mai 2027 au plus tardLes États membres adoptent une stratégie nationale, actualisée au moins tous les cinq ans.
La directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil fixe des règles minimales communes pour le traçage, le gel, la gestion et la confiscation des avoirs criminels à l'échelle de l'Union, pour un périmètre d'infractions qui recoupe largement celui du blanchiment : criminalité organisée, corruption, traite des êtres humains, trafic de stupéfiants. Elle impose en particulier la désignation d'au moins un bureau de recouvrement des avoirs (asset recovery office) par État membre, chargé de faciliter la coopération transfrontière dans le traçage de biens susceptibles d'être gelés ou confisqués ailleurs dans l'Union.
La directive impose également que les créances des victimes soient prises en compte dans les procédures de gel et de confiscation, ce qui peut interagir avec des procédures civiles parallèles portant sur les mêmes avoirs. Ce recoupement entre logique pénale et logique civile de l'indemnisation reste l'un des points que la transposition belge devra clarifier.
Ce que cela change pour le programme de conformité
L'articulation entre gel administratif, saisie pénale et confiscation détermine, en pratique, quelle procédure interne s'applique lorsqu'un compte est bloqué. Un programme de conformité robuste distingue ces circuits dans ses procédures écrites, plutôt que de les traiter comme une variante du "blocage de compte".
Avantages
- Un circuit dédié pour la saisie pénale accélère l'exécution et réduit le risque d'erreur sur les avoirs réellement visés.
- La distinction avec le gel administratif évite de solliciter à tort la cellule sanctions pour une mesure d'origine judiciaire.
- La documentation systématique des saisies facilite la coopération ultérieure avec l'OCSC en cas de gestion prolongée du bien.
- Une procédure claire limite l'exposition au risque de divulgation involontaire au client concerné.
Inconvénients
- Le faible volume de mesures judiciaires, comparé aux alertes de filtrage sanctions, rend la procédure moins routinière.
- L'absence de relation directe avec l'OCSC rend le circuit d'escalade interne moins intuitif que celui, mieux connu, vers la CTIF.
- La transposition de la directive 2024/1260 restant en cours, certains points opérationnels ne sont pas encore stabilisés.
Pour aller plus loin
- Sanctions financières et gel des avoirs en Belgique : le régime administratif, à ne pas confondre avec la saisie pénale
- Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais
- Interdiction de divulgation (tipping-off) en Belgique : la portée de l'article 55 de la loi du 18 septembre 2017
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'OCSC en Belgique ?
L'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC) est un service créé au sein du ministère public par la loi du 26 mars 2003. Il assiste les autorités judiciaires dans la recherche, la saisie et la gestion des avoirs patrimoniaux liés à des infractions, et appuie l'exercice de l'action publique visant leur confiscation spéciale. Son siège se trouve dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Quelle est la différence entre gel administratif, saisie pénale et confiscation ?
Le gel administratif des avoirs repose sur une liste de sanctions financières (UE, ONU) ou un arrêté royal, s'applique immédiatement et sans intervention judiciaire préalable. La saisie pénale est une mesure conservatoire décidée par un procureur ou un juge d'instruction dans le cadre d'une enquête, qui bloque temporairement un bien ou un compte. La confiscation, elle, n'intervient qu'au terme d'un jugement définitif : elle transfère la propriété du bien à l'État.
Qu'est-ce que la confiscation par équivalent ?
Prévue par l'article 43bis du Code pénal, la confiscation par équivalent permet au juge, lorsque l'avantage patrimonial tiré de l'infraction ne peut plus être retrouvé dans le patrimoine du condamné (parce qu'il a été dépensé, dissimulé ou transformé), de prononcer la confiscation d'une somme d'argent équivalente. Le prononcé exige une réquisition écrite du ministère public, ce qui garantit un débat contradictoire sur le montant.
Que doit faire une entité assujettie qui reçoit une ordonnance de saisie pénale sur un compte client ?
L'entité doit exécuter la mesure sans délai, en bloquant les fonds ou avoirs visés dans les termes exacts de l'ordonnance, et s'abstenir d'en informer le client concerné : l'interdiction de divulgation (tipping-off) de l'article 55 de la loi du 18 septembre 2017 s'applique aussi à une mesure judiciaire liée à une enquête en cours. Toute question sur la portée de la mesure doit être adressée à l'autorité qui l'a ordonnée, pas au client.
Que change la directive (UE) 2024/1260 sur le recouvrement des avoirs ?
Entrée en vigueur le 22 mai 2024 et à transposer pour le 23 novembre 2026, la directive impose des règles minimales communes pour le traçage, le gel, la gestion et la confiscation des avoirs criminels dans l'Union, ainsi que la désignation d'au moins un bureau de recouvrement des avoirs par État membre chargé de la coopération transfrontière. Les États membres devront en outre adopter une stratégie nationale de recouvrement des avoirs pour le 24 mai 2027 au plus tard.
L'OCSC est-il une autorité de contrôle AML comme la BNB ou la FSMA ?
Non. L'OCSC n'exerce aucune fonction de supervision prudentielle ou de contrôle AML des entités assujetties : c'est un organe d'appui judiciaire, placé sous l'autorité du ministère public, dont la mission est de saisir et de gérer les avoirs liés à des infractions pénales. Les entités assujetties n'ont pas de relation de reporting régulier avec lui, mais peuvent être destinataires de ses mesures d'exécution (saisie d'un compte, blocage d'un bien) via une décision judiciaire.
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