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Obligations AML des loueurs de coffres-forts en Belgique : fin de l'anonymat

Depuis la loi du 9 février 2024, tout loueur de coffre-fort en Belgique, banque ou non, est une entité assujettie. Vigilance, interdiction de l'anonymat et limites du PCC : le guide opérationnel.

Jean-Noël Fameni13 min de lecture
Coffre-fort électronique fermé avec clavier à code, illustrant les obligations AML des loueurs de coffres-forts en Belgique
Points clés à retenir
  • Depuis la loi du 9 février 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie, tout loueur de coffre-fort en Belgique est une entité assujettie à la loi LBC/FT du 18 septembre 2017, banque ou non : le texte a comblé un vide qui excluait les opérateurs non financiers (gardiennage, coffres privés, hôtellerie).
  • L'article 20 de la loi interdit tout coffre-fort anonyme, fictif ou numéroté sans lien avec l'identité réelle du locataire, une prohibition héritée de la 5e directive AML (2018/843).
  • La vigilance ne s'arrête pas à l'ouverture du contrat : identification du locataire, identification du bénéficiaire effectif si celui-ci agit pour un tiers, et surveillance continue des accès pendant toute la durée de la location.
  • Les coffres loués auprès d'un établissement de crédit ou financier figurent déjà au Point de contact central (PCC) ; l'article 16 de l'AMLD6 maintient ce périmètre limité aux établissements de crédit et financiers, laissant les loueurs non financiers hors du mécanisme centralisé malgré leur statut d'entité assujettie.
  • Le SPF Économie supervise les loueurs non financiers sur le même modèle que les marchands de biens de haute valeur, avec le même régime de sanctions administratives que le reste de la loi LBC/FT.

Un coffre-fort loué sous un nom d'emprunt, dans un établissement qui n'est ni une banque ni un assureur, restait un angle mort de la lutte contre le blanchiment en Belgique jusqu'en 2024. La loi du 9 février 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie a fermé cette brèche en faisant de tout loueur de coffre-fort, quel que soit son secteur, une entité assujettie à la loi du 18 septembre 2017. Ce guide détaille ce que cela implique concrètement : qui est concerné, quelles mesures de vigilance s'appliquent, et pourquoi le Point de contact central et l'AMLD6, eux, ne couvrent toujours que les seuls établissements de crédit et financiers.

Le sujet reste sous-documenté par rapport aux obligations bancaires classiques, alors même que le Groupe d'action financière (GAFI) cite régulièrement les coffres-forts comme vecteur de dissimulation d'espèces, de métaux précieux ou de documents de propriété dans ses typologies de blanchiment.

De la loi 2017 à la loi du 9 février 2024 : combler un vide

La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (la loi LBC/FT) visait déjà les coffres-forts dans son article 20, qui interdit l'ouverture d'un compte ou d'un coffre-fort sous un nom fictif ou ne correspondant pas à l'identité réelle du client. Le problème était en amont : cette interdiction ne s'appliquait qu'aux entités déjà couvertes par la liste des entités assujetties, essentiellement les établissements de crédit et financiers.

Or de plus en plus d'opérateurs non financiers proposent des coffres-forts en location, sans jamais avoir été soumis à la loi : sociétés spécialisées dans le gardiennage de valeurs, prestataires de coffres privés implantés hors du réseau bancaire, ou hôtels offrant un service de coffre à leurs clients. Le législateur belge a corrigé cette asymétrie avec la loi du 9 février 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie (Moniteur belge du 21 mars 2024, chapitre 20, articles 164 à 169), entrée en vigueur le 31 mars 2024, qui crée une catégorie autonome d'entité assujettie pour l'activité de location de coffres-forts, indépendamment du secteur du loueur.

  1. Loi du 18 septembre 2017

    Entrée en vigueur

    L'article 20 interdit les comptes et coffres-forts anonymes ou fictifs, mais uniquement pour les entités déjà assujetties (établissements de crédit et financiers).

  2. Directive (UE) 2018/843 (AMLD5)

    Transposition

    La 5e directive AML consacre au niveau européen l'interdiction des comptes et coffres-forts anonymes détenus par des établissements de crédit et financiers, et impose un mécanisme de recensement centralisé de leurs titulaires.

  3. Loi du 9 février 2024

    Extension du périmètre

    Tout loueur de coffre-fort devient entité assujettie, y compris les opérateurs non financiers auparavant hors champ, sous la supervision du SPF Économie.

  4. Article 16 de l'AMLD6 (2024/1640)

    Applicable dès juillet 2027

    Le mécanisme centralisé national continue de ne couvrir que les coffres-forts détenus par un établissement de crédit ou financier : les loueurs non financiers restent hors du registre malgré leur statut d'entité assujettie.

Cette évolution n'est pas isolée : elle suit la même logique que l'extension du périmètre des marchands de biens de haute valeur, où le législateur belge a préféré une définition fonctionnelle de l'activité (louer des coffres, négocier des biens de valeur) à une définition sectorielle (être une banque, être un antiquaire). C'est l'activité qui déclenche l'assujettissement, pas le statut de l'opérateur.

Les mesures de vigilance concrètes pour un loueur de coffre-fort

Une fois assujetti, le loueur applique le même socle de vigilance que toute entité assujettie à la loi LBC/FT, mais adapté à la nature du service : un coffre-fort ne génère pas de flux financiers visibles, ce qui déplace l'essentiel du risque vers l'identification initiale et la surveillance des accès plutôt que vers l'analyse de transactions.

Ce qu'un loueur de coffre-fort doit vérifier et documenter

  • Identifier et vérifier l'identité du locataire

    Carte d'identité ou document équivalent pour une personne physique, extrait de la Banque-Carrefour des Entreprises et statuts pour une personne morale.

  • Identifier le bénéficiaire effectif

    Lorsque le locataire agit pour le compte d'un tiers ou d'une structure, remonter jusqu'à la ou les personnes physiques qui contrôlent réellement l'usage du coffre.

  • Refuser tout nom fictif ou anonyme

    Un nom commercial ou une dénomination collective légitime reste admis (art. 20), mais jamais un pseudonyme destiné à masquer l'identité réelle du locataire.

  • Évaluer l'objet et la nature de la relation

    Consigner pourquoi le client loue un coffre, à quelle fréquence il compte y accéder, et si ce profil est cohérent avec son activité déclarée.

  • Exercer une vigilance continue sur les accès

    Journaliser chaque accès et détecter les schémas atypiques : fréquence inhabituelle, accès juste avant une fermeture de compte ailleurs, procurations multiples et changeantes.

  • Conserver la documentation et la piste d'audit

    Les pièces d'identification et les journaux d'accès suivent le même régime de conservation que les autres dossiers clients de la loi LBC/FT.

La vigilance renforcée s'impose dans les cas classiques prévus par la loi : personne politiquement exposée, pays à haut risque, ou toute circonstance rendant le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme plus élevé que la moyenne. Un coffre-fort loué en espèces, par un intermédiaire non identifié ou avec une procuration donnée à des tiers changeants, en fait partie.

Le Point de contact central et la fin programmée de l'anonymat

Le Point de contact central (PCC), organisé par la loi du 8 juillet 2018, recense déjà les coffres-forts loués auprès d'un établissement de crédit ou financier, au même titre que les comptes bancaires et certains contrats financiers. Les établissements concernés y transmettent l'identité du titulaire en continu, dans les jours ouvrables qui suivent l'ouverture ou la clôture du contrat, ce qui donne à la CTIF et aux autres autorités habilitées un accès rapide à la question : qui détient quel coffre, où, depuis quand.

CritèreLoueur établissement de crédit/financierLoueur non financier (gardiennage, coffres privés)
Entité assujettie loi LBC/FT
Interdiction du coffre anonyme (art. 20)
Superviseur AMLBNBSPF Économie
Déclaration au PCC aujourd'hui
Couverture visée par l'art. 16 AMLD6 (2027)
Le PCC actuel, comme le futur standard de l'article 16 de la directive (UE) 2024/1640, cible exclusivement les coffres loués auprès d'établissements de crédit ou financiers. Les loueurs non financiers restent, à ce stade, hors du mécanisme centralisé alors même qu'ils sont des entités assujetties depuis 2024.

Cette asymétrie mérite d'être suivie de près par les opérateurs non financiers : être une entité assujettie depuis 2024 ne les a pas rendus déclarants au PCC, dont le champ reste centré sur les établissements financiers, et rien dans le texte de l'article 16 de l'AMLD6 ne change cette donne à l'horizon 2027. Rien n'empêche pour autant le législateur belge d'étendre un jour la déclaration au PCC aux loueurs non financiers, comme il l'a déjà fait pour leur statut d'entité assujettie, mais aucune échéance n'est aujourd'hui fixée en ce sens.

Supervision et sanctions : deux régimes, un seul texte

La supervision AML des loueurs de coffres-forts suit la ligne de partage habituelle de la loi LBC/FT : la BNB supervise les établissements de crédit et financiers pour l'ensemble de leurs obligations, coffres-forts inclus, tandis que le SPF Économie, par sa Direction générale de l'Inspection économique, a été désigné par la loi du 9 février 2024 comme autorité compétente pour les opérateurs non financiers. C'est le même type de rôle que celui qu'il exerce déjà pour les marchands de biens de haute valeur.

2024

Extension du périmètre

Loi du 9 février 2024, tous les loueurs de coffres deviennent entités assujetties.

Art. 20

Interdiction légale

Coffre-fort anonyme ou fictif, prohibé par la loi LBC/FT depuis 2017.

0

Loueurs non financiers au PCC

Le PCC et l'article 16 de l'AMLD6 restent limités aux établissements de crédit et financiers.

2027

Échéance AMLR

Date d'application directe du règlement (UE) 2024/1624 dans les 27 États membres.

Un manquement expose l'opérateur au régime de sanctions administratives de la loi LBC/FT, avec des montants et des plafonds qui diffèrent selon que l'entité relève ou non du secteur financier, assortis d'une publication nominative de la décision et de sanctions disciplinaires possibles à l'encontre du dirigeant responsable. Pour un opérateur non financier qui découvre son assujettissement tardivement, faute d'avoir suivi les évolutions de la loi LBC/FT depuis 2024, ce n'est jamais un manquement isolé : c'est l'absence totale de dossier de vigilance sur l'ensemble du portefeuille de clients qui est constatée lors d'un contrôle.

Ce que l'AMLR et l'AMLD6 changent à partir de 2027

Le règlement AMLR (UE) 2024/1624, directement applicable dans les 27 États membres à partir du 10 juillet 2027, ne modifie pas la logique d'assujettissement des loueurs de coffres-forts belges : le principe reste qu'une activité de location de coffres, exercée à titre professionnel, entraîne les mêmes obligations qu'aujourd'hui. Ce qui change, c'est le niveau d'harmonisation : les mesures de vigilance, actuellement définies par la loi belge, seront calées sur un texte européen unique, avec la supervision renforcée de l'AMLA en toile de fond pour les entités les plus exposées.

La directive AMLD6, transposée en parallèle, maintient en revanche son article 16 dans un périmètre limité aux coffres-forts détenus par un établissement de crédit ou financier. Pour les opérateurs non financiers, la conséquence est nette : leur statut d'entité assujettie ne s'accompagne d'aucune obligation de déclaration au registre central, ni aujourd'hui ni après la transposition de l'AMLD6, sauf si le législateur belge décide un jour d'étendre unilatéralement ce périmètre.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Qui est une entité assujettie au titre de la location de coffres-forts en Belgique ?

Depuis la loi du 9 février 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie, toute personne qui loue des coffres-forts à titre professionnel en Belgique est une entité assujettie à la loi du 18 septembre 2017, qu'il s'agisse d'un établissement de crédit, d'un établissement financier ou d'un opérateur non financier tel qu'une société de gardiennage ou un prestataire de coffres privés.

Un coffre-fort anonyme ou numéroté est-il autorisé en Belgique ?

Non. L'article 20 de la loi du 18 septembre 2017 interdit l'ouverture de comptes ou de coffres-forts sous un nom anonyme, fictif ou ne correspondant pas à l'identité réelle du client. Seule une dénomination correspondant à une réalité légitime, comme une raison commerciale, reste admise.

Quelles mesures de vigilance un loueur de coffre-fort doit-il appliquer ?

Le loueur doit identifier et vérifier l'identité du locataire, identifier le bénéficiaire effectif lorsque le locataire agit pour le compte d'une personne morale ou d'une structure, évaluer l'objet et la nature de la relation, et exercer une vigilance continue sur les accès au coffre pendant toute la durée du contrat.

Les coffres-forts figurent-ils dans le Point de contact central (PCC) ?

Oui, mais seulement pour les coffres loués auprès d'un établissement de crédit ou financier, qui déclarent ces contrats au PCC organisé par la loi du 8 juillet 2018. L'article 16 de l'AMLD6 (directive (UE) 2024/1640) maintient ce périmètre limité aux établissements de crédit et financiers : les loueurs non financiers, bien qu'entités assujetties depuis 2024, restent hors du mécanisme centralisé, aujourd'hui comme dans le futur standard européen.

Quelle autorité supervise les loueurs de coffres-forts non financiers en Belgique ?

Le SPF Économie, par sa Direction générale de l'Inspection économique, a été désigné par la loi du 9 février 2024 comme autorité compétente pour les loueurs de coffres-forts qui ne sont ni des établissements de crédit ni des établissements financiers, un rôle de même nature que celui qu'il exerce déjà pour les marchands de biens de haute valeur. Les établissements de crédit et financiers restent sous la supervision AML de la BNB.

Quelles sanctions risque un loueur de coffre-fort en cas de manquement AML ?

La loi du 18 septembre 2017 prévoit un régime de sanctions administratives dont les montants et les plafonds diffèrent selon que l'entité assujettie relève ou non du secteur financier, assorties d'une publication nominative de la décision et de sanctions disciplinaires possibles pour le dirigeant responsable.

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