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Obligations AML des prêteurs et intermédiaires de crédit en Belgique : FSMA et AMLR 2027

Prêteurs hypothécaires, prêteurs à la consommation et intermédiaires de crédit : régime d'agrément, AMLCO, supervision FSMA et obligations AML sous la loi du 18 septembre 2017.

Jean-Noël Fameni14 min de lecture
Conseiller faisant signer un contrat de crédit à un client, illustrant les obligations AML des prêteurs et intermédiaires de crédit en Belgique
Points clés à retenir
  • Les prêteurs en crédit hypothécaire et en crédit à la consommation de droit belge sont des entités assujetties à part entière (art. 5, §1er, 20° de la loi du 18 septembre 2017) : mêmes obligations de vigilance, de déclaration à la CTIF et de conservation que les établissements de crédit.
  • Le prêteur doit désigner deux personnes distinctes : un haut dirigeant responsable de la lutte anti-blanchiment et un AMLCO répondant à des critères stricts d'honorabilité et d'expertise, et transmettre un rapport d'activité annuel à la FSMA.
  • Les intermédiaires de crédit (courtiers, agents liés, sous-agents, agents à titre accessoire) relèvent d'un régime d'inscription distinct sous le livre VII du Code de droit économique, avec des obligations de vigilance réelles mais une organisation interne plus légère qu'un prêteur.
  • La FSMA supervise les obligations AML des prêteurs et intermédiaires, sauf lorsque le prêteur est déjà contrôlé prudentiellement par la BNB au titre d'un autre statut (établissement de crédit, entreprise d'assurance, établissement de paiement).
  • L'AMLR (règlement UE 2024/1624), applicable au 10 juillet 2027, harmonisera les obligations de vigilance du secteur financier à l'échelle européenne et devrait clarifier le régime applicable aux intermédiaires de crédit.

En Belgique, tout prêteur en crédit hypothécaire ou en crédit à la consommation doit obtenir un agrément de la FSMA avant de commencer son activité, et tout intermédiaire de crédit une inscription (un régime en vigueur depuis le 1er novembre 2015). Ce détail administratif cache une réalité plus large : les obligations AML des prêteurs et intermédiaires de crédit en Belgique ne se résument pas à une formalité d'accès au marché. Le prêteur est une entité assujettie à part entière à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après « loi LBC/FT »), avec des obligations aussi lourdes que celles d'un établissement de crédit. L'intermédiaire de crédit, lui, relève d'un régime distinct, souvent mal compris, qui n'exonère pourtant en rien de la vigilance clientèle. Ce guide détaille les deux régimes, leurs points de bascule et ce que l'AMLR changera à partir de 2027.

Deux régimes distincts sous la loi LBC/FT

Le secteur du crédit hypothécaire et du crédit à la consommation compte deux catégories d'acteurs aux statuts juridiques différents, et donc aux obligations AML différentes.

CritèreCritèrePrêteurIntermédiaire de crédit
Statut d'accès au marchéAgrément FSMAInscription FSMA
Base légale AMLArt. 5, §1er, 20° loi LBC/FT : entité assujettie à part entièreObligations de vigilance sous le régime d'inscription du livre VII CDE
Personnes désignéesHaut dirigeant responsable + AMLCOUne personne responsable de la coordination AML
Rapport annuel à la FSMA
Évaluation globale des risques formaliséeNon systématique
Déclaration de soupçon à la CTIF
Comparaison des obligations AML entre prêteurs et intermédiaires de crédit belges, sur la base des exigences publiées par la FSMA.

Cette distinction n'est pas un détail technique : elle détermine directement l'ampleur du dispositif de conformité à mettre en place, et une entreprise qui confond les deux statuts risque de sous-dimensionner son organisation interne.

Les prêteurs, entités assujetties à part entière

Qui est visé par l'article 5, §1er, 20° de la loi LBC/FT ?

L'article 5, §1er, 20° de la loi LBC/FT vise les prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique (CDE), établis en Belgique, qui exercent une activité de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire visée au livre VII, titre 4, chapitres 1er et 2, du même Code. Les succursales belges de prêteurs établis dans un autre État membre de l'Espace économique européen sont également assujetties. La FSMA distingue elle-même, dans son registre public, les prêteurs sociaux des « autres prêteurs », une catégorisation qui figure en colonne « Type » de la liste des prêteurs agréés.

Deux personnes désignées, deux fonctions distinctes

Le prêteur doit désigner deux personnes au sein de son organisation :

  1. Un haut dirigeant responsable de la lutte anti-blanchiment, choisi parmi les membres de l'organe légal d'administration ou, le cas échéant, de la direction effective ;
  2. Un AMLCO (AML Compliance Officer), responsable de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif, qui doit disposer d'une honorabilité professionnelle et d'une expertise, d'une connaissance de la réglementation AML, d'une disponibilité, d'un niveau hiérarchique et de pouvoirs suffisants pour exercer sa fonction de façon effective, indépendante et autonome.

Compte tenu de la taille de l'entreprise, le haut dirigeant peut cumuler les deux fonctions, à condition de remplir également les critères propres à l'AMLCO. Le prêteur doit indiquer nommément ces deux personnes dans son dossier d'agrément. La FSMA détaille ces exigences dans sa foire aux questions consacrée aux prêteurs.

Missions de l'AMLCO chez un prêteur, selon la FSMA

  • Réalisation de l'évaluation globale des risques

    Identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme propres à l'activité de prêt.

  • Mise en œuvre des politiques et procédures internes

    Traduire l'évaluation des risques en mesures de contrôle interne concrètes.

  • Analyse des opérations atypiques

    Documenter par écrit chaque analyse d'une opération inhabituelle.

  • Envoi des déclarations de soupçon à la CTIF

    Via la plateforme goAML, sans en informer le client concerné.

  • Formation et sensibilisation du personnel

    Y compris, le cas échéant, des agents et distributeurs du prêteur.

  • Rapport d'activité annuel

    Transmis à la FSMA au moins une fois par an.

L'approche fondée sur les risques, un processus en quatre étapes

La FSMA structure la mise en œuvre de l'approche par les risques exigée d'un prêteur en quatre étapes séquentielles, de l'évaluation globale jusqu'à la mesure de vigilance individuelle.

  1. Évaluation globale des risques

    Identification et évaluation des risques auxquels le prêteur est exposé du fait de son activité, et détermination des catégories de risques appliquées à l'ensemble du portefeuille.

  2. Cadre organisationnel

    Définition des politiques, procédures et mesures de contrôle interne destinées à gérer et réduire les risques identifiés à l'étape précédente.

  3. Évaluation individuelle du client

    Pour chaque client, préalablement à l'entrée en relation d'affaires, identification et évaluation du risque propre au client et à l'opération de crédit envisagée.

  4. Mesures de vigilance

    Application de mesures de vigilance calibrées sur la catégorie de risque du client, de la vigilance simplifiée à la vigilance renforcée.

Pour une méthodologie complète de mise en œuvre du dispositif de vigilance, notre guide sur la méthodologie KYC et due diligence en Belgique détaille chacune de ces étapes.

Les intermédiaires de crédit : inscription plus légère, vigilance non dispensée

Quatre catégories, un même registre FSMA

Le Code de droit économique distingue quatre types d'intermédiaires de crédit, inscrits auprès de la FSMA selon des conditions spécifiques à chaque statut : le courtier de crédit (indépendant, non lié à un prêteur déterminé), l'agent lié (lié à un ou plusieurs prêteurs), le sous-agent en crédit hypothécaire, et l'agent à titre accessoire en crédit à la consommation. Un arrêté royal du 29 octobre 2015 porte exécution du titre 4, chapitre 4, du livre VII du Code de droit économique et organise les conditions de cette inscription.

Ce que la vigilance anti-blanchiment impose à l'intermédiaire

À la différence du prêteur, l'intermédiaire de crédit n'est pas nommément désigné à l'article 5, §1er, de la loi LBC/FT. Cela ne le dispense pas d'obligations : selon la FSMA, l'intermédiaire doit identifier ses clients, vérifier leur identité, exercer une vigilance particulière avant et après la conclusion du contrat de crédit, et collaborer activement avec la CTIF lorsqu'il sait ou soupçonne qu'une opération est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Sur le plan organisationnel, il doit établir des procédures internes et désigner, au sein de l'entreprise, une personne responsable de la coordination du respect continu de la législation anti-blanchiment, chargée également d'assurer une formation régulière du personnel.

Pour la procédure de déclaration proprement dite, la CTIF impose une transmission via la plateforme goAML plutôt que par tout autre canal : notre guide sur la déclaration de soupçon à la CTIF détaille les délais et les modalités pratiques applicables à toute entité assujettie, prêteur ou intermédiaire.

Supervision : la FSMA, sauf exception au profit de la BNB

Le modèle belge de supervision dite « twin peaks » s'applique aussi au secteur du crédit. La FSMA contrôle en principe les obligations AML des prêteurs et intermédiaires de crédit. Mais lorsqu'un prêteur est déjà soumis, au titre d'un autre statut, au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique (c'est le cas typique d'un établissement de crédit qui distribue aussi du crédit hypothécaire, ou d'une entreprise d'assurance qui propose du crédit à la consommation), c'est la BNB, et non la FSMA, qui contrôle le respect de ses obligations AML. Un même acteur peut ainsi relever de deux superviseurs différents selon la nature de chacune de ses activités.

Pour les prêteurs déjà supervisés par la BNB au titre de leur statut principal, notre article sur les obligations AML des établissements de crédit en Belgique présente le dispositif prudentiel complet applicable.

Sanctions et perspective AMLR 2027

La loi LBC/FT (articles 132 à 136) prévoit des amendes administratives pouvant atteindre 5 000 000 euros ou, si ce montant est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel net pour les personnes morales, assorties d'une publication nominative de la décision. Le haut dirigeant responsable et l'AMLCO personnellement désignés peuvent également faire l'objet de sanctions individuelles distinctes de celles infligées à l'entreprise.

L'AMLR (règlement UE 2024/1624), applicable à partir du 10 juillet 2027, harmonisera à l'échelle européenne les obligations de vigilance, les facteurs de risque et les modalités de surveillance continue pour l'ensemble du secteur financier. Le règlement s'appliquant directement, sans transposition nationale, il devrait uniformiser des pratiques qui varient aujourd'hui d'un État membre à l'autre, et clarifier le statut des intermédiaires de crédit dans le paysage des entités assujetties.

Auto-évaluation AML : prêteurs et intermédiaires de crédit

  • Statut clarifié

    Confirmer si l'entité est un prêteur agréé (entité assujettie à part entière) ou un intermédiaire inscrit.

  • Superviseur identifié

    Vérifier si les obligations AML relèvent de la FSMA ou de la BNB au titre d'un autre statut prudentiel.

  • Personnes désignées à jour

    Haut dirigeant responsable et AMLCO nommés et déclarés dans le dossier d'agrément (prêteurs).

  • Évaluation globale des risques documentée

    Formalisée et actualisée, avec les catégories de risques propres au portefeuille de crédit.

  • Procédures de vigilance individuelle en place

    Appliquées avant toute entrée en relation d'affaires, quel que soit le canal de distribution.

  • Politique de gel des avoirs vérifiée

    Traitée comme une obligation de résultat, indépendante du profil de risque du client.

  • Rapport annuel FSMA préparé

    Applicable aux prêteurs ; à anticiper suffisamment en amont de l'échéance.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Qui est un prêteur assujetti à la loi LBC/FT en Belgique ?

L'article 5, §1er, 20° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme vise les prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique, établis en Belgique, qui exercent une activité de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire visée au livre VII, titre 4, chapitres 1er et 2, du même Code. Les succursales belges de prêteurs établis dans un autre État membre de l'Espace économique européen sont également assujetties.

Quelle est la différence entre les obligations AML d'un prêteur et celles d'un intermédiaire de crédit ?

Le prêteur est une entité assujettie à part entière : il doit désigner un haut dirigeant responsable de la lutte anti-blanchiment et un AMLCO répondant à des conditions strictes d'honorabilité et d'expertise, et transmettre un rapport annuel à la FSMA. L'intermédiaire de crédit (courtier, agent lié, sous-agent ou agent à titre accessoire) relève d'un régime d'inscription plus léger : il doit désigner une seule personne responsable de la coordination de la vigilance anti-blanchiment et former son personnel, sans obligation de rapport annuel formalisée équivalente à celle du prêteur.

La FSMA supervise-t-elle systématiquement les obligations AML des prêteurs et intermédiaires de crédit ?

En principe oui, mais avec une exception importante : lorsqu'un prêteur est déjà soumis, au titre d'un autre statut, au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique (BNB), par exemple un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un établissement de paiement qui pratique aussi le crédit hypothécaire ou à la consommation, c'est la BNB, et non la FSMA, qui contrôle le respect de ses obligations AML.

Un prêteur doit-il désigner un AMLCO distinct du haut dirigeant responsable ?

La loi impose la désignation de deux fonctions : un haut dirigeant responsable de la lutte anti-blanchiment, choisi parmi les membres de l'organe légal d'administration ou de la direction effective, et un AMLCO chargé de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif. Compte tenu de la taille de l'entreprise, le haut dirigeant peut également exercer la fonction d'AMLCO, à condition de répondre aux critères spécifiques d'expertise et de disponibilité exigés pour cette seconde fonction.

Quelles sanctions un prêteur ou un intermédiaire de crédit risque-t-il en cas de manquement AML ?

La loi du 18 septembre 2017 (articles 132 à 136) prévoit des amendes administratives pouvant atteindre 5 000 000 euros ou, si ce montant est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel net pour les personnes morales, ainsi qu'une publication nominative de la décision. Le dirigeant responsable et l'AMLCO personnellement désignés peuvent également faire l'objet de sanctions individuelles.

Que change l'AMLR (règlement UE 2024/1624) pour les prêteurs et intermédiaires de crédit belges ?

L'AMLR, applicable à partir du 10 juillet 2027, harmonise à l'échelle européenne les obligations de vigilance clientèle, les facteurs de risque et les modalités de surveillance continue pour l'ensemble des entités du secteur financier, dont les prêteurs. Il s'appliquera directement, sans transposition nationale, ce qui devrait clarifier certaines zones d'incertitude actuelles sur le régime applicable aux intermédiaires de crédit.

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