- L'interdiction de divulgation (articles 55-56 de la loi LBC/FT) interdit de révéler à un client ou à un tiers qu'une déclaration de soupçon a été transmise à la CTIF ou qu'une enquête est ouverte : c'est le corollaire direct et indissociable du régime déclaratoire.
- La divulgation peut être directe (informer le client de la déclaration) ou indirecte (refus inexpliqué d'un virement, demande de justificatifs inhabituels) : les deux formes tombent sous la prohibition si le lien avec la déclaration est intelligible.
- Trois catégories d'exceptions existent : partage intra-groupe, partage entre professionnels de même catégorie sur un dossier commun, et divulgation dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une demande formelle des autorités.
- L'interdiction de divulgation crée une tension directe avec le droit d'accès RGPD : le client peut exercer ses droits au moment précis où l'entité ne peut légalement pas lui répondre complètement — cette tension doit être gérée par une procédure documentée.
- L'AMLR (UE) 2024/1624, applicable à partir du 10 juillet 2027, harmonise ce régime à l'échelle de l'UE : les entités belges devront réviser leurs procédures internes avant cette date.
L'interdiction de divulgation : le complément indissociable de la déclaration de soupçon
La déclaration de soupçon est au cœur du dispositif anti-blanchiment belge. En 2024, la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) a enregistré 91 487 communications, dont 1 347 dossiers ont été transmis au parquet pour instruction, représentant près de deux milliards d'euros de fonds suspects. Ce volume ne reste opérationnel que si les personnes visées ignorent qu'elles font l'objet d'une déclaration. C'est précisément l'objet de l'interdiction de divulgation — souvent désignée par son équivalent anglais tipping-off — posée par les articles 55 et 56 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (ci-après « la loi LBC/FT »).
Contrairement à la déclaration de soupçon elle-même, l'interdiction de divulgation AML en Belgique est rarement explicitée dans les programmes de formation interne. Les professionnels savent qu'ils doivent déclarer ; ils maîtrisent moins bien ce qu'ils peuvent dire — ou ne pas dire — une fois qu'ils l'ont fait. Cette méconnaissance expose les entités à des risques disciplinaires et pénaux concrets, dans des situations souvent banales : un chargé de relation client qui répond honnêtement à la question d'un client sur le blocage de son virement, un AMLCO qui laisse transparaître ses doutes lors d'un échange informel.
Cadre légal : les articles 55 et 56 de la loi LBC/FT
Les articles 55 et 56 de la loi LBC/FT transposent en droit belge l'article 39 de la quatrième directive anti-blanchiment (AMLD4, Directive (UE) 2015/849), dans sa version consolidée issue de la cinquième directive (AMLD5, Directive (UE) 2018/843).
La prohibition est de portée large. Elle s'applique à toute personne relevant d'une entité assujettie — dirigeant responsable, AMLCO, collaborateur opérationnel, personnel d'accueil. Elle couvre deux situations distinctes :
- La révélation de l'existence d'une déclaration de soupçon transmise ou envisagée à la CTIF.
- La révélation de l'existence d'une enquête ouverte en lien avec le blanchiment ou le financement du terrorisme.
Les personnes protégées par cette prohibition sont le client ou l'auteur de l'opération concernée, mais aussi tout tiers — complice potentiel, intermédiaire, conseil — dont l'information pourrait parvenir à la personne visée.
| Critère | Acte | Licéité | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Informer le client qu'une déclaration a été envoyée à la CTIF | INTERDIT | Divulgation directe — art. 55 loi LBC/FT | |
| Confirmer l'existence d'un blocage lié à la CTIF | INTERDIT | Même une dénégation peut divulguer indirectement | |
| Demander des justificatifs complémentaires | AUTORISÉ | Si cela ne révèle pas la déclaration sous-jacente | |
| Refuser un virement avec un motif AML générique | AUTORISÉ | Motif général licite ; mentionner la CTIF ne l'est pas | |
| Partager les informations avec une entité du même groupe | AUTORISÉ sous conditions | Exception légale — voir section suivante | |
| Clôturer un compte sans lier la décision à la CTIF | AUTORISÉ | La lettre de résiliation ne doit pas faire référence à la déclaration | |
| Répondre à une demande formelle de l'autorité de contrôle | AUTORISÉ | Exception judiciaire et réglementaire |
Les trois exceptions légales à l'interdiction
La loi LBC/FT prévoit des exceptions limitées à la prohibition de divulgation. Ces exceptions ne sont pas des dérogations générales : elles obéissent à des conditions précises que l'entité doit vérifier avant de procéder au partage et documenter dans son dossier de conformité.
1. L'exception intra-groupe
Les entités appartenant au même groupe peuvent partager entre elles les informations relatives à une déclaration de soupçon, à condition que :
- toutes les entités concernées soient soumises à des obligations AML équivalentes (droit de l'UE ou législation d'un pays tiers reconnu comme équivalent) ;
- les informations soient utilisées exclusivement à des fins de conformité AML/CFT ;
- la politique de groupe AML définisse explicitement les modalités de ce partage.
2. L'exception entre professionnels de même catégorie
Deux entités assujetties de même nature professionnelle peuvent échanger des informations relatives à un dossier commun — par exemple, deux experts-comptables co-mandataires d'un même client, ou deux notaires intervenant dans le même acte notarié. Cette exception requiert que :
- les entités exercent dans le même État membre ou dans un pays tiers appliquant des obligations équivalentes ;
- l'échange soit limité aux informations strictement nécessaires au traitement du dossier commun ;
- les entités soient soumises aux mêmes obligations de secret professionnel dans leurs secteurs respectifs.
3. L'exception judiciaire et réglementaire
La divulgation est permise en réponse à une demande formelle des autorités compétentes (procureur du Roi, autorité de contrôle sectorielle) et dans le cadre d'une procédure judiciaire directement liée aux faits déclarés. L'entité qui divulgue dans ce cadre doit documenter la demande reçue, son fondement légal et la réponse apportée.
Divulgation indirecte : les situations à risque pour l'AMLCO
La prohibition ne se limite pas à la communication explicite de l'existence d'une déclaration. La divulgation indirecte — tout comportement permettant au client ou à un tiers d'inférer qu'une déclaration ou une enquête est en cours — tombe également sous la prohibition. C'est là que réside le risque opérationnel le plus fréquent.
La demande de justificatifs inhabituels. Si l'entité sollicite soudainement des documents d'une ampleur inaccoutumée (relevés sur trois ans, justificatifs d'origine de fonds que la relation d'affaires n'avait jamais requis), le client peut en déduire qu'un examen particulier est en cours. La demande reste licite si elle s'inscrit dans le cadre d'une procédure de diligence continue formalisée — mais elle doit être justifiée par la politique interne, non par la déclaration.
Le blocage ou le refus de transaction. Lorsque la CTIF ordonne le gel temporaire d'une opération, l'entité peut opposer un refus au client. Elle ne peut en aucun cas mentionner la demande de la CTIF. Un motif AML générique — « cette opération fait l'objet d'une vérification complémentaire conformément à nos obligations de conformité » — est autorisé.
La clôture de compte. Mettre fin à une relation d'affaires après avoir transmis une déclaration est licite. L'entité doit toutefois veiller à ce que la lettre de résiliation ne contienne aucune référence à la CTIF, à la déclaration ou à une enquête. Le motif invoqué doit s'appuyer sur la politique d'acceptation de clientèle, pas sur la déclaration.
La communication interne. Un collaborateur de première ligne peut questionner l'AMLCO sur les raisons du blocage d'un client qu'il gère. L'AMLCO ne peut divulguer l'existence de la déclaration qu'aux personnes strictement habilitées à en connaître — direction, service juridique si concerné — pas au reste de l'équipe.
Protocole à appliquer dès qu'une déclaration est transmise à la CTIF
Informer uniquement les personnes strictement nécessaires
AMLCO, direction, service juridique si impliqué — pas le chargé de clientèle de première ligne.
Consigner la déclaration et la liste des personnes habilitées à en connaître
Traçabilité indispensable en cas de contrôle de l'autorité de supervision ou de mise en cause ultérieure.
Préparer un motif AML générique pour toute interaction client
"Vérification complémentaire requise par nos obligations de conformité" — ni la CTIF ni la déclaration ne doivent apparaître.
Documenter tout refus de répondre à une demande d'accès RGPD
Le refus doit citer l'art. 23 RGPD et les art. 55-56 de la loi LBC/FT, et rester strictement limité aux données couvertes.
Former les collaborateurs en contact avec la clientèle
La formation doit inclure des mises en situation concrètes : que répondre si le client demande pourquoi son virement est bloqué ?
Vérifier que la politique de groupe couvre explicitement le partage intra-groupe
Si des filiales étrangères sont concernées, s'assurer qu'elles sont soumises à des obligations AML équivalentes avant tout partage.
L'interdiction de divulgation face au RGPD : une tension réelle à gérer
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) accorde aux personnes physiques un droit d'accès (art. 15), un droit de rectification (art. 16) et, dans certains cas, un droit à l'effacement (art. 17). Un client dont la transaction est bloquée ou le compte clôturé exercera naturellement ces droits précisément au moment où l'entité ne peut légalement pas lui répondre de manière complète.
L'article 23 du RGPD autorise les États membres à restreindre ces droits lorsque la limitation est nécessaire et proportionnée, notamment à des fins de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. En Belgique, cette restriction s'appuie sur les articles 55 et 56 de la loi LBC/FT. En pratique, cela implique trois règles :
- L'entité peut refuser de communiquer les données directement liées à la déclaration (existence, contenu, analyse de risque ayant conduit à la déclaration, identité des personnes informées au sein de l'entité).
- Elle doit en revanche répondre normalement à la demande d'accès pour toutes les autres données personnelles non couvertes par la restriction — historique de transactions ordinaires, données contractuelles, données de contact.
- Tout refus partiel doit être documenté : motif légal exact invoqué, périmètre du refus, date, nom du responsable ayant pris la décision.
Ce que l'AMLR 2027 change pour ce régime
Le règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), dont les dispositions s'appliqueront directement dans tous les États membres à partir du 10 juillet 2027, codifie et harmonise la prohibition de divulgation à l'échelle de l'Union européenne. Le règlement primer sur la loi LBC/FT belge en cas de conflit.
Aujourd'hui — Régime de la loi LBC/FT belge
Jusqu'au 9 juillet 2027Les articles 55-56 de la loi du 18 septembre 2017 s'appliquent. Les exceptions de groupe et entre professionnels sont définies en droit belge, avec des asymétries possibles vis-à-vis des filiales dans d'autres États membres.
10 juillet 2027 — Entrée en application de l'AMLR
À partir du 10 juillet 2027Le règlement (UE) 2024/1624 s'applique directement. La prohibition de divulgation et ses exceptions sont codifiées dans le règlement, qui prime sur le droit national. Les conditions des exceptions de groupe deviennent uniformes dans l'ensemble de l'UE.
Orientations de l'AMLA
Attendues d'ici fin 2026L'Autorité de lutte contre le blanchiment (AMLA), dont le siège est à Francfort, doit publier des orientations sur l'application pratique de la prohibition, notamment sur les modalités du partage intra-groupe et entre professionnels.
Révision des procédures internes
Recommandé avant le 10 juillet 2027Les entités belges devront mettre à jour leurs procédures internes, leurs politiques de groupe et leurs supports de formation pour refléter les nouvelles conditions de l'AMLR. La révision doit intervenir avant la date d'application, pas après.
Parmi les changements pratiques à surveiller : les conditions de l'exception intra-groupe seront uniformisées dans toute l'UE, réduisant les asymétries actuelles entre entités belges et leurs filiales dans d'autres États membres. Les exigences de documentation attachées à chaque exception seront précisées par les normes techniques réglementaires (RTS) que l'AMLA a commencé à publier dans le cadre de son paquet de juillet 2026.
Intégrer l'interdiction dans votre programme de conformité AML
L'interdiction de divulgation n'est pas une règle isolée : elle doit être intégrée dans le programme de conformité AML de l'entité, en lien direct avec le régime déclaratoire et la politique de gestion des droits des personnes concernées. Quatre points d'attention structurent cette intégration.
Gouvernance et habilitations. Formaliser dans la politique interne qui, au sein de l'organisation, est habilité à savoir qu'une déclaration a été transmise. La liste doit rester courte — AMLCO, direction, équipe juridique si impliquée — et tout accès à cette information doit être tracé. Pour approfondir le rôle et les responsabilités de l'AMLCO à cet égard, voir notre article sur la gouvernance AML et la fonction de responsable de la conformité.
Scripts de communication client. Préparer des réponses standardisées pour les questions des clients sur le blocage d'une opération ou la clôture d'un compte. Ces scripts doivent être revus par l'AMLCO, validés par le service juridique, puis intégrés dans les outils CRM utilisés par les équipes front-office.
Articulation avec la politique RGPD. La procédure de réponse aux demandes d'exercice des droits RGPD doit prévoir explicitement le mécanisme de refus partiel documenté lorsque la demande porte sur des données couvertes par l'interdiction de divulgation. Les informations fournies au client dans les mentions légales art. 13-14 RGPD doivent également anticiper cette situation.
Formation ciblée du personnel. Le module sur l'interdiction de divulgation doit figurer dans le plan de formation du personnel AML, en ciblant notamment les collaborateurs en contact avec la clientèle qui ne participent pas aux processus de déclaration mais peuvent être interpellés par les clients. Ce module est distinct du module sur le régime déclaratoire : les scénarios et les interlocuteurs n'y sont pas les mêmes.
Pour approfondir les fondements du régime déclaratoire auquel l'interdiction de divulgation est indissociablement liée, consultez notre article sur la déclaration de soupçon à la CTIF et notre guide sur les obligations AML des entités assujetties en Belgique. La loi LBC/FT est consultable dans sa version consolidée sur le site de la CTIF.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'interdiction de divulgation (tipping-off) en droit AML belge ?
L'interdiction de divulgation, prévue aux articles 55 et 56 de la loi du 18 septembre 2017 (loi LBC/FT), interdit à toute entité assujettie et à ses dirigeants ou collaborateurs de révéler au client, à l'auteur de l'opération ou à des tiers que des informations ont été transmises à la CTIF, qu'une déclaration de soupçon est en cours ou envisagée, ou qu'une enquête est ouverte. L'objectif est d'empêcher que le suspect soit averti et mette en péril l'investigation.
Quelles situations concrètes déclenchent l'interdiction de divulgation ?
L'interdiction s'applique dès lors qu'une déclaration de soupçon a été envoyée à la CTIF ou que l'entité envisage de l'envoyer. Elle couvre également la période de gel d'opération prononcé par la CTIF. Concrètement : refuser un virement, clôturer un compte, demander des justificatifs supplémentaires, ou inviter le client à régulariser sa situation sans justification peut constituer une divulgation indirecte si le lien avec la déclaration est perceptible.
Quelles exceptions permettent de partager des informations relatives à une déclaration de soupçon ?
La loi LBC/FT prévoit trois catégories d'exceptions : (1) les entités du même groupe peuvent partager les informations si leur politique de groupe le prévoit et si toutes les entités concernées sont soumises à des obligations AML équivalentes ; (2) les professionnels d'une même catégorie (ex. deux notaires ou deux réviseurs) peuvent s'échanger des informations dans le cadre d'un dossier commun ; (3) la divulgation est permise dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une demande formelle des autorités compétentes.
Comment concilier l'interdiction de divulgation avec le droit d'accès RGPD du client ?
L'article 23 du RGPD permet aux États membres de limiter les droits d'accès, de rectification et d'effacement lorsque cette limitation est nécessaire à la prévention du blanchiment. En Belgique, l'entité peut refuser de communiquer les données relatives à la déclaration, en invoquant les articles 55-56 de la loi LBC/FT. Ce refus partiel doit être documenté avec le fondement légal invoqué et rester strictement proportionné : les données non liées à la déclaration restent pleinement accessibles.
Quelles sont les sanctions en cas de violation de l'interdiction de divulgation ?
La violation de l'interdiction de divulgation constitue une infraction pénale en Belgique. Elle peut également donner lieu à des sanctions administratives prononcées par l'autorité de contrôle compétente (BNB, FSMA, IRE, IPCF ou OBFG selon le secteur), pouvant atteindre 5 000 000 € ou 10 % du chiffre d'affaires annuel pour une personne morale. Le risque disciplinaire — suspension ou radiation — est souvent aussi redouté que le risque pénal.
Que change l'AMLR 2027 pour l'interdiction de divulgation en Belgique ?
Le règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), applicable à partir du 10 juillet 2027, harmonise la prohibition de divulgation à l'échelle européenne et prime sur la loi LBC/FT belge. Les exceptions de groupe et entre professionnels y sont codifiées avec des conditions précises. Les entités belges devront réviser leurs procédures internes avant cette date pour les aligner sur les nouvelles dispositions du règlement et les orientations de l'AMLA.
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