- Le nouveau Code pénal belge entre en vigueur le 1er septembre 2026 : première refonte globale du droit pénal belge depuis 1867, après report de la date initiale du 8 avril 2026.
- Le délit de blanchiment migre de l'article 505 de l'ancien Code pénal aux articles 502-504 du nouveau Code ; la rédaction est simplifiée mais le périmètre est élargi.
- L'approche 'all crimes' consacre que les produits de n'importe quelle infraction peuvent constituer l'objet d'un blanchiment : fini la liste fermée des infractions prédicats admissibles.
- L'article 503 introduit deux nouvelles circonstances aggravantes : l'implication d'un mineur ou d'une personne vulnérable, et les produits provenant d'infractions sanctionnées aux niveaux 7 ou 8.
- L'article 504 maintient la cause d'excuse absolutoire pour les entités assujetties conformes à la loi LBC/FT du 18 septembre 2017 — la meilleure protection reste une conformité sans faille.
Le nouveau Code pénal belge franchit la ligne d'arrivée le 1er septembre 2026. Pour les entités assujetties au volet préventif de la lutte contre le blanchiment de capitaux, cette réforme n'est pas un événement purement académique : le délit de blanchiment est recodifié, son périmètre est élargi, deux nouvelles circonstances aggravantes font leur apparition, et le mécanisme de protection des entités conformes est reformulé. La date approche ; ce guide présente ce que les responsables conformité, AML Officers et dirigeants d'entités réglementées belges doivent comprendre et adapter avant le 1er septembre 2026.
Le nouveau Code pénal belge et le blanchiment : une réforme historique
Le Code pénal belge datait pour l'essentiel du 8 juin 1867. Près de 160 ans de modifications successives avaient transformé un texte initialement cohérent en un corpus fragmenté, parfois contradictoire, et difficilement lisible pour les praticiens. Le législateur a entrepris la première refonte globale depuis sa promulgation.
Le Parlement fédéral a adopté les Livres I et II du nouveau Code pénal le 22 février 2024 ; le texte a été publié au Moniteur belge le 8 avril 2024, avec une entrée en vigueur initialement prévue deux ans plus tard, le 8 avril 2026. Ce délai visait à permettre aux juridictions et aux praticiens de se familiariser avec les nouvelles dispositions. Une seconde loi a reporté cette date au 1er septembre 2026, pour tenir compte des délais d'adaptation des greffes et des systèmes informatiques judiciaires.
Pour les entités assujetties, l'essentiel se joue dans le Titre IV du Livre II, consacré aux infractions contre les droits patrimoniaux, qui accueille désormais le délit de blanchiment aux articles 502 à 504.
8 juin 1867 : promulgation du Code pénal de 1867
HistoriqueAdoption du Code pénal belge originel. Au fil des décennies, des centaines d'amendements l'ont rendu complexe et partiellement obsolète.
18 janvier 2024 : loi étendant les infractions prédicats
FaitSuppression de la cause d'excuse absolutoire spécifique à la fraude fiscale simple pour les tiers non-assujettis. Depuis le 5 février 2024, la fraude fiscale ordinaire est un prédicat admissible pour tout auteur.
22 février 2024 : adoption du nouveau Code pénal
FaitLes Livres I et II sont adoptés par la Chambre des représentants. Publication au Moniteur belge le 8 avril 2024. Délai de transposition de deux ans.
8 avril 2026 : date initiale — reportée
ReportéL'entrée en vigueur prévue au 8 avril 2026 est repoussée au 1er septembre 2026 pour permettre l'adaptation des systèmes judiciaires.
1er septembre 2026 : entrée en vigueur
À venirLe nouveau Code pénal belge s'applique. L'article 505 de l'ancien code est abrogé ; les articles 502 à 504 du nouveau code régissent désormais le délit de blanchiment de capitaux.
Du 505 aux 502-504 : l'architecture reformulée du délit de blanchiment
L'article 505 de l'ancien Code pénal constituait depuis 1993 le fondement du volet répressif de la lutte contre le blanchiment en Belgique. Sa rédaction, amendée à de nombreuses reprises, était devenue complexe. Le nouveau Code pénal clarifie la structure tout en modifiant substantiellement le fond.
| Criterium | Élément | Ancien article 505 Cp | Nouveaux articles 502-504 Cp |
|---|---|---|---|
| Infractions prédicats | Liste (large) d'infractions admissibles | All crimes — toute infraction | |
| Blanchiment actif (conversion/transfert) | Art. 505, al. 1, 3° | Art. 502 | |
| Blanchiment passif (détention/usage) | Art. 505, al. 1, 1° et 2° | Art. 502 | |
| Circonstances aggravantes | Organisations criminelles | Organisations criminelles + mineur/vulnérable + niveau 7-8 | |
| Cause d'excuse absolutoire (entités assujetties) | Art. 505, al. 3 | Art. 504 | |
| Fraude fiscale simple comme prédicat | Exclue jusqu'au 5.02.2024, puis incluse | Incluse (all crimes) | |
| Application aux personnes morales | Oui (via art. 5 Cp) | Oui (art. 26 nouveau Cp) |
La rédaction de l'article 502 est plus ramassée que celle de son prédécesseur, mais son champ d'application est plus large. Trois éléments constitutifs restent inchangés : (1) des avantages patrimoniaux tirés d'une infraction (le corpus delicti), (2) un acte de blanchiment (conversion, transfert, dissimulation, ou simple détention/usage en connaissance de cause), (3) la connaissance de l'origine illicite par l'auteur. Ce qui change, c'est l'élément relatif à l'infraction source.
L'approche « all crimes » : ce que cela signifie pour la surveillance des transactions
L'ancien article 505 définissait le blanchiment par référence à des avantages patrimoniaux tirés d'une série d'infractions listées. Cette liste avait certes été progressivement étendue (terrorisme, criminalité organisée, fraude grave, trafic de drogue, corruption, infractions fiscales graves...), mais elle restait un catalogue fermé. Avec le nouveau Code pénal, cette limite disparaît.
L'approche « all crimes » — déjà préconisée par le GAFI dans sa Recommandation 3 — signifie que toute infraction peut constituer l'infraction sous-jacente au blanchiment : un vol simple, une fraude à l'assurance, une contrefaçon, une infraction environnementale. Il suffit que des fonds ou avantages patrimoniaux proviennent de cette infraction et que l'auteur du blanchiment le sache.
Pour les entités dont le système de transaction monitoring repose sur des filtres prédicats explicites, une révision des règles de détection s'impose. Cela ne signifie pas nécessairement une refonte complète : dans la pratique, la plupart des scénarios comportementaux (structuration de paiements, virements en boucle, dépôts fractionnés) sont déjà indépendants du type d'infraction source. L'ajustement porte davantage sur la documentation des décisions d'alerte et la révision des cas types dans les manuels de conformité.
Il convient aussi de ne pas confondre l'approche « all crimes » du droit pénal avec les exigences de déclaration à la CTIF, qui reposent quant à elles sur la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux : les obligations déclaratives restent inchangées à ce stade et ne sont pas directement affectées par l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal.
L'article 503 : deux nouvelles circonstances aggravantes
L'article 503 du nouveau Code pénal introduit des circonstances aggravantes spécifiques au délit de blanchiment, en complément des circonstances aggravantes générales déjà prévues par l'ancien droit (organisation criminelle notamment).
Première circonstance aggravante : l'auteur du blanchiment savait qu'un mineur ou une personne en situation vulnérable avait été utilisé pour commettre l'infraction sous-jacente. Cette disposition cible notamment les réseaux de trafic qui exploitent des personnes défavorisées (mules financières, réseaux d'exploitation de travailleurs sans papiers) et les cas où des mineurs servent de « porteurs » dans des trafics de stupéfiants.
Deuxième circonstance aggravante : les avantages patrimoniaux proviennent d'une infraction punissable d'une peine de niveau 7 ou 8 (soit les peines criminelles les plus graves de la nouvelle grille : 20 à 30 ans d'emprisonnement pour le niveau 7, réclusion à perpétuité pour le niveau 8) et l'auteur avait connaissance des éléments qui rattachent cette peine à l'infraction. Cette aggravante vise les blanchisseurs qui tirent sciemment profit du produit de crimes très graves (crimes organisés, terrorisme, homicide).
L'article 504 : la cause d'excuse absolutoire — bouclier ou faux sentiment de sécurité ?
C'est la disposition la plus attendue par les professionnels assujettis : l'article 504 du nouveau Code pénal maintient la cause d'excuse absolutoire pour les entités assujetties au volet préventif de la loi du 18 septembre 2017.
Que couvre-t-elle ? Les entités assujetties — et leurs administrateurs, préposés et mandataires — qui se sont scrupuleusement conformés aux obligations LBC/FT (identification des clients, surveillance des opérations, déclaration à la CTIF) sont exempts de peine pour les formes de blanchiment passif prévues à l'article 502, lorsque les faits commis l'ont été dans l'exercice de leur activité professionnelle.
Ce qu'elle ne couvre pas. La cause d'excuse ne joue pas pour le blanchiment actif (conversion intentionnelle de fonds dont on connaît l'origine illicite). Elle ne s'applique pas non plus lorsque l'entité ou ses dirigeants ont participé à l'infraction source ou en avaient une connaissance directe et délibérée qui dépassait le simple doute raisonnable.
1 sept.
Entrée en vigueur
Date d'application du nouveau Code pénal (art. 502-504).
150+ ans
Sans refonte globale
Première révision complète du Code pénal belge depuis 1867.
8 niveaux
Grille des peines
Niveaux 1-6 correctionnels, niveaux 7-8 criminels.
2 nouvelles
Circonstances aggravantes
Art. 503 : mineur/vulnérable et prédicat de niveau 7-8.
0 liste
Infractions prédicats
All crimes : aucune liste fermée de prédicats admissibles.
Art. 504
Safe harbor maintenu
Cause d'excuse pour entités assujetties scrupuleusement conformes.
Le maintien de la cause d'excuse absolutoire est une bonne nouvelle pour le secteur. Mais son invocabilité est conditionnelle : elle présuppose que l'entité puisse démontrer, pièces à l'appui, qu'elle a effectivement rempli chacune de ses obligations LBC/FT. Un programme de conformité lacunaire, des dossiers KYC incomplets ou des déclarations de soupçon systématiquement omises ne permettront pas d'invoquer cette protection avec succès.
Adapter votre programme LBC/FT avant le 1er septembre 2026
La réforme pénale belge n'impose pas une refonte totale de vos procédures : la structure de vos obligations préventives reste fondée sur la loi LBC/FT du 18 septembre 2017, qui demeure le texte de référence. Mais plusieurs ajustements ciblés s'imposent avant l'entrée en vigueur du nouveau Code.
Ajustements à effectuer avant le 1er septembre 2026
Réviser les manuels et politiques AML
Supprimer toute référence à une liste fermée d'infractions prédicats ; remplacer par la formulation 'all crimes' conforme au nouveau Code pénal.
Mettre à jour les scénarios de transaction monitoring
Vérifier que les règles d'alerte ne dépendent pas exclusivement d'un filtre sur le type d'infraction prédicat ; prioriser les indicateurs comportementaux.
Réviser les formations du personnel
Les modules de formation LBC/FT doivent intégrer l'approche 'all crimes' et les deux nouvelles circonstances aggravantes de l'article 503 — notamment les signaux liés aux mineurs ou personnes vulnérables.
Documenter la cause d'excuse absolutoire
Vérifier que les dossiers KYC, les rapports de surveillance et les déclarations CTIF permettent de démontrer une conformité sans lacune — condition sine qua non pour invoquer l'article 504.
Actualiser les typologies internes
Intégrer les infractions précédemment exclues du catalogue (fraude simple, infractions environnementales, etc.) dans vos typologies de risque et vos exemples de cas.
Briefer le Conseil d'administration et la direction
Les dirigeants et AMLCO sont directement exposés en cas de non-conformité ; informer le Conseil de la portée des articles 503 et 504 et de l'importance de maintenir un programme LBC/FT robuste.
La convergence avec l'AMLR 2027 : anticiper dès maintenant
L'entrée en vigueur du nouveau Code pénal belge le 1er septembre 2026 s'inscrit dans un calendrier réglementaire plus large. Le Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), applicable au 10 juillet 2027, et la 6e directive AML (AMLD6), à transposer avant la même date, harmoniseront à l'échelle européenne les obligations préventives et les sanctions pénales pour les infractions AML.
L'approche « all crimes » du nouveau Code pénal belge est parfaitement cohérente avec la Recommandation 3 du GAFI et avec le cadre de l'AMLD6, qui impose aux États membres d'adopter cette approche dans leur législation pénale. La Belgique est ainsi l'un des premiers États membres à concrétiser cette exigence dans un code pénal entièrement refondu.
Pour les entités qui travaillent déjà à la mise en conformité avec l'AMLR 2027, la révision des procédures LBC/FT induite par le nouveau Code pénal constitue une opportunité de double mise à niveau : les ajustements documentaires réalisés maintenant (mise à jour des politiques, des typologies et des formations) contribuent simultanément à la préparation de l'AMLR.
La surveillance continue des transactions et la conservation des documents et des pistes d'audit sont deux piliers qui soutiennent à la fois la capacité à invoquer la cause d'excuse absolutoire de l'article 504 et les exigences d'accountability imposées par l'AMLR.
Le nouveau Code pénal vise à offrir un droit pénal moderne, lisible et cohérent, fondé sur des principes clairs et des définitions précises, au service d'une justice efficace et équitable.
Pour approfondir, le SPF Justice publie la documentation officielle sur la réforme, et l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IBR-IRE) a publié une note de synthèse à l'attention des réviseurs d'entreprises sur les implications pratiques du nouveau Code.
Veelgestelde vragen
Quand le nouveau Code pénal belge entre-t-il en vigueur ?
Le nouveau Code pénal belge (Livres I et II) entre en vigueur le 1er septembre 2026. Il remplace le Code pénal de 1867, dont la dernière refonte globale datait de plus de 150 ans. La date initiale était fixée au 8 avril 2026, mais a été reportée au 1er septembre 2026.
Qu'est-ce que l'approche 'all crimes' en matière de blanchiment ?
L'approche 'all crimes' signifie que les produits de n'importe quelle infraction — et non plus ceux d'une liste fermée d'infractions prédicats — peuvent constituer l'objet d'un blanchiment de capitaux. Une entité assujettie ne peut donc plus limiter sa surveillance aux seuls comportements figurant dans un catalogue limitatif : tout acte illicite peut potentiellement être l'infraction sous-jacente.
La cause d'excuse absolutoire est-elle maintenue pour les entités assujetties dans le nouveau Code pénal ?
Oui. L'article 504 du nouveau Code pénal maintient la cause d'excuse absolutoire au profit des entités assujetties au volet préventif de la loi du 18 septembre 2017. Les entités qui ont scrupuleusement rempli leurs obligations LBC/FT — identification des clients, surveillance des transactions, déclaration de soupçon à la CTIF — bénéficient d'une exemption de peine pour les formes de blanchiment passif liées à la réception ou à la détention de fonds d'origine illicite.
Quelles sont les nouvelles circonstances aggravantes introduites par l'article 503 ?
Le nouveau Code pénal introduit deux nouvelles circonstances aggravantes pour le blanchiment : (1) lorsque l'auteur savait qu'un mineur ou une personne en situation vulnérable avait été utilisé pour commettre l'infraction sous-jacente ; (2) lorsque les avantages patrimoniaux proviennent d'une infraction punissable d'une peine de niveau 7 ou 8 et que l'auteur avait connaissance des éléments qui rattachent cette peine à l'infraction.
Faut-il modifier le programme LBC/FT d'une entité avant le 1er septembre 2026 ?
Une révision ciblée s'impose. Le passage à l'approche 'all crimes' élargit le périmètre de surveillance des transactions : la liste fermée des infractions prédicats ne constitue plus un filtre suffisant. Les procédures de détection, les indicateurs d'alerte et les formations du personnel doivent intégrer cette dimension générale. La cause d'excuse absolutoire reste la protection centrale, mais elle exige une conformité sans faille à la loi du 18 septembre 2017.
Que devient la fraude fiscale simple comme infraction prédicat ?
La fraude fiscale simple est une infraction prédicat du blanchiment depuis le 5 février 2024 (loi du 18 janvier 2024), indépendamment du nouveau Code pénal. Le nouveau Code pénal, en adoptant l'approche 'all crimes', confirme et généralise ce régime : toute infraction, y compris la fraude fiscale ordinaire, peut désormais constituer l'infraction sous-jacente au blanchiment.
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