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Surveillance des transactions AML en Belgique : article 47 LBC/FT et AMLR 2027

Obligations de surveillance des transactions AML en Belgique : article 47 de la loi LBC/FT, article 26 de l'AMLR, RTS AMLA sur les relations d'affaires et mise en œuvre opérationnelle.

Jean-Noël Fameni15 min de lecture
Infrastructure réseau illustrant un système de surveillance des transactions AML en Belgique
Points clés à retenir
  • La surveillance des transactions AML en Belgique repose sur l'article 47 § 1 de la loi LBC/FT du 18 septembre 2017 : les entités assujetties doivent déclarer à la CTIF toute opération liée — ou potentiellement liée — au blanchiment ou au financement du terrorisme.
  • L'article 26(1) du Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR) élève le monitoring des transactions à un niveau supérieur : il ne s'agit plus de contrôler des opérations isolées, mais d'assurer une surveillance continue de la relation d'affaires dans sa globalité.
  • L'AMLA a publié en février 2026 un projet de RTS sous l'article 19(9) de l'AMLR qui redéfinit la notion de relation d'affaires, de transaction occasionnelle et de transaction liée — et donc les seuils de déclenchement de tout système de transaction monitoring.
  • Le fractionnement (structuring) est explicitement ciblé : les entités doivent agréger les transactions liées pour détecter les séquences d'opérations dont le total franchit un seuil réglementaire.
  • Les entités assujetties belges ont jusqu'au 10 juillet 2027 pour mettre leurs systèmes et procédures de surveillance des transactions en conformité avec l'AMLR — une refonte substantielle pour la plupart des organisations qui opèrent encore sous le seul prisme de la loi LBC/FT.

La surveillance des transactions AML en Belgique : fondements légaux actuels

La surveillance des transactions AML Belgique est une obligation légale explicite depuis la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après « loi LBC/FT »). Son article 47 § 1 dispose que les entités assujetties sont tenues de déclarer à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) les fonds ou les opérations dont elles savent, soupçonnent ou ont des raisons sérieuses de soupçonner qu'ils sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme — et ce, quelle que soit la valeur de l'opération.

Cette obligation de déclaration ne peut être remplie sans un dispositif interne de détection des opérations atypiques. La loi LBC/FT impose à l'entité de désigner une ou plusieurs personnes responsables de l'analyse des opérations inhabituelles, de la rédaction des rapports internes y afférents et de la transmission des informations à la CTIF lorsqu'un soupçon est confirmé. En pratique, ce rôle incombe à l'AMLCO (AML Compliance Officer), qui s'appuie sur des procédures de détection formalisées et, dans la plupart des établissements, sur des outils de surveillance automatisée.

La CTIF publie chaque année un rapport d'activités détaillant les typologies de blanchiment les plus fréquentes, les secteurs déclarants et les montants transmis aux autorités judiciaires. Le rapport d'Europol de décembre 2024 (Leveraging legitimacy) relève que 86 % des réseaux criminels les plus menaçants de l'UE utilisent des structures commerciales légales pour dissimuler ou recycler leurs produits illicites — un constat que le rapport d'activités 2024 de la CTIF reprend dans son analyse des tendances de blanchiment et qui renforce la nécessité d'une surveillance orientée comportement plutôt que purement transactionnelle.

Pour une présentation approfondie de la procédure de déclaration et du rôle de la CTIF, voir notre guide Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026.

Le monitoring des transactions sous l'AMLR : l'article 26 et la surveillance continue

Le Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), applicable à partir du 10 juillet 2027, opère un changement de paradigme que beaucoup d'entités assujetties belges sous-estiment encore. L'article 26(1) de l'AMLR ne se contente pas de codifier l'obligation de monitoring : il en modifie fondamentalement l'objet.

Sous le droit actuel (loi LBC/FT et quatrième directive AML), la surveillance porte en priorité sur les transactions : une opération dépasse un seuil, présente des caractéristiques atypiques, et l'entité l'analyse isolément. L'AMLR substitue à cette logique une surveillance continue de la relation d'affaires dans son ensemble. L'article 26(1) impose de vérifier que les transactions effectuées par le client au fil du temps sont cohérentes avec :

  • la connaissance documentée du client (profil KYC, nature de l'activité, source des fonds déclarée) ;
  • son profil de risque, qui n'est plus une classification statique mais un calibrage dynamique mis à jour en fonction des signaux observés ;
  • l'objet et la nature de la relation d'affaires tels qu'ils ont été établis lors de l'entrée en relation.
CritèreDimensionLoi LBC/FT (actuel)AMLR — Art. 26(1) (2027)
Objet de la surveillanceLa transaction individuelleLa relation d'affaires dans sa globalité
DéclencheurSeuil ou caractéristique atypique de l'opérationIncohérence cumulative avec le profil KYC
Profil de risque clientClassification statiqueCalibrage dynamique et continu
Analyse de la source des fondsRequise pour l'EDDObligatoire dès que nécessaire selon le risque
DocumentationRapport interne sur l'opération atypiqueTraçabilité de la cohérence sur toute la relation
Principales évolutions du cadre de surveillance des transactions entre la loi LBC/FT actuelle et l'AMLR applicable à partir du 10 juillet 2027.

Ce changement d'objet — de la transaction vers la relation — a des conséquences directes sur l'architecture des systèmes de transaction monitoring. Les règles fondées exclusivement sur des seuils fixes ou des listes noires de pays ne suffisent plus : le moteur de surveillance doit être capable de mesurer l'écart entre le comportement observé et le comportement attendu, sur la base d'une connaissance client actualisée.

Le projet de RTS AMLA sur les relations d'affaires et les transactions liées

L'une des normes les plus opérationnellement conséquentes publiées par l'AMLA en 2026 est le projet de norme technique réglementaire (RTS) fondé sur l'article 19(9) de l'AMLR, soumis à consultation publique du 9 février au 8 mai 2026. Ce texte détermine les critères permettant de qualifier une interaction comme relation d'affaires, transaction occasionnelle ou transaction liée — une distinction dont dépend directement le déclenchement des mesures de vigilance clientèle.

Pourquoi cette qualification est-elle critique pour le transaction monitoring ?

Lorsqu'il existe une relation d'affaires, les mesures de vigilance clientèle (CDD) s'appliquent toujours, indépendamment du montant des opérations. En revanche, pour les transactions occasionnelles, les obligations de CDD ne sont déclenchées qu'à partir de certains seuils — notamment 10 000 EUR en règle générale (article 19(1)(b) AMLR), 3 000 EUR pour les transactions occasionnelles en espèces (article 19(4) AMLR, identification seule) et 1 000 EUR pour les virements de fonds exécutés par les établissements de crédit et institutions financières (article 19(2) AMLR).

Ce que le RTS va codifier

Le projet de RTS de l'AMLA fixe des critères objectifs pour distinguer :

  • La relation d'affaires : interactions régulières ou durables avec l'entité, dont l'intensité ou la fréquence indique une relation de nature continue et non ponctuelle ;
  • La transaction occasionnelle : opération réalisée en dehors de toute relation d'affaires et sans lien apparent avec d'autres opérations récentes ;
  • Les transactions liées : opérations distinctes qui, prises ensemble, révèlent une unité d'intention ou une structuration destinée à contourner les seuils.

Une fois le RTS adopté par la Commission européenne et entré en vigueur, les entités devront paramétrer leurs systèmes de surveillance en conséquence — en intégrant des fenêtres temporelles d'agrégation, des règles de corrélation par bénéficiaire ou donneur d'ordre, et des alertes spécifiques aux séquences de fractionnement.

  1. 9 février 2026

    Publication du Consultation Paper par l'AMLA sur le draft RTS article 19(9) AMLR — critères de qualification des relations d'affaires et transactions liées.

  2. 8 mai 2026

    Clôture de la consultation publique. L'AMLA compile les retours pour finaliser le projet de RTS.

  3. Fin 2026 – début 2027

    Soumission du RTS final à la Commission européenne pour adoption. Délai indicatif selon le calendrier législatif de l'AMLA.

  4. 10 juillet 2027

    Application de l'AMLR dans toute l'UE. Les entités assujetties doivent avoir adapté leurs systèmes, politiques et procédures.

  5. 1er janvier 2028

    Début de la supervision directe par l'AMLA des entités financières à risque le plus élevé — jusqu'à 40 entités ou groupes opérant dans au moins six États membres de l'UE (Règlement (UE) 2024/1620, art. 12(7)).

Pour comprendre l'ensemble du paquet législatif dans lequel s'inscrit ce RTS, voir notre article AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027.

Mettre en place un dispositif opérationnel de surveillance des transactions

La conformité au cadre de monitoring des transactions LBC/FT — qu'il soit fondé sur la loi belge actuelle ou anticipé pour l'AMLR — repose sur quatre composantes que les entités assujetties doivent mettre en cohérence.

1. La gouvernance : qui détecte, qui décide, qui déclare

Le dispositif doit désigner clairement les rôles : qui paramètre les règles de détection, qui traite les alertes de premier niveau, qui escalade à l'AMLCO, et qui autorise ou bloque une opération avant exécution. Sans cette chaîne de décision formalisée, le risque opérationnel est double : alertes traitées trop lentement pour permettre le blocage avant exécution, ou alertes systématiquement clôturées sans analyse documentée.

2. Le calibrage fondé sur le risque

Les règles de surveillance ne peuvent être identiques pour tous les clients. L'AMLR exige que le profil de risque calibre activement les seuils et critères d'alerte : un client à risque élevé — par exemple une personne politiquement exposée (PEP) ou un client issu d'une juridiction à risque — doit faire l'objet de règles de surveillance plus sensibles que la clientèle standard. Ce calibrage doit être documenté et révisé en même temps que le profil de risque du client.

3. La cohérence KYC / comportement transactionnel

L'article 26(1) de l'AMLR formule un test de cohérence : les flux observés doivent correspondre à ce que l'entité sait du client. Un établissement de commerce dont le compte reçoit des virements importants d'une contrepartie dans un pays à risque sans lien apparent avec son activité déclarée est un signal d'incohérence — même si le montant de chaque virement reste sous les seuils de vigilance obligatoire. Ce test impose une articulation étroite entre la revue KYC périodique et les systèmes de monitoring transactionnel.

4. La documentation et la piste d'audit

Chaque alerte traitée doit laisser une trace : contexte de déclenchement, analyse effectuée, décision prise et fondement de la décision. En cas de décision de ne pas déclarer, le raisonnement doit être documenté et conserver son intelligibilité lors d'un contrôle BNB ou FSMA des mois ou des années plus tard. La conservation des documents AML est ainsi indissociable du dispositif de surveillance.

Checklist opérationnelle — dispositif de surveillance des transactions

  • Désignation formelle des responsabilités

    Paramétrage des règles, traitement de premier niveau, escalade AMLCO et décision de blocage.

  • Règles de surveillance différenciées par segment de risque (standard / renforcé / SDD) alignées sur la matrice de risque client

  • Fenêtres d'agrégation configurées pour détecter le fractionnement (transactions liées au sens de l'article 19 AMLR)

  • Interface opérationnelle entre la revue KYC et les seuils de monitoring (mise à jour du profil → recalibrage des alertes)

  • Procédure de traitement des alertes

    SLA de traitement, circuit de validation, clôture documentée ou escalade.

  • Traçabilité complète

    Chaque alerte conservée avec son contexte, son analyse et la décision finale.

  • Test périodique du dispositif (faux positifs, faux négatifs, coverage des typologies CTIF récentes)

  • Procédure de déclaration pré-exécution à la CTIF via goAML pour les soupçons sur opérations non encore exécutées

Ce que les entités belges doivent préparer avant juillet 2027

La transition vers l'AMLR n'est pas uniquement une mise à jour procédurale : elle requiert une revue de fond des systèmes et des politiques de surveillance. Voici les trois priorités que les entités assujetties belges devraient traiter en 2026-2027.

Cartographier les écarts entre le dispositif actuel et les exigences de l'article 26 AMLR. L'exercice consiste à évaluer si les outils de monitoring existants peuvent intégrer la logique de cohérence relation-transaction ou s'ils doivent être reconfigurés, voire remplacés. Les systèmes fondés exclusivement sur des règles statiques (seuils fixes, listes de pays) auront du mal à répondre au test de cohérence comportementale de l'AMLR.

Suivre l'avancement du RTS AMLA sur l'article 19(9). La version finale de cette norme, attendue avant l'entrée en application de l'AMLR, déterminera précisément comment configurer les fenêtres d'agrégation et les règles de détection du fractionnement. Les entités qui attendent la publication finale pour agir risquent de ne pas avoir le temps d'adapter leurs systèmes avant juillet 2027.

Intégrer la surveillance des transactions dans le cycle de remédiation KYC. L'AMLR fait de la cohérence entre le profil KYC et les flux observés une obligation continue. Cela signifie que les signaux issus du monitoring transactionnel doivent alimenter les décisions de révision anticipée du dossier KYC — et inversement, que toute mise à jour du profil de risque doit recalibrer les règles de surveillance applicables au client.

Pour aller plus loin

La surveillance des transactions s'inscrit dans un cadre plus large d'obligations AML que les entités assujetties doivent maîtriser de façon articulée :

Questions fréquentes

Quelle est l'obligation de surveillance des transactions en droit belge ?

L'article 47 § 1 de la loi du 18 septembre 2017 (loi LBC/FT) impose aux entités assujetties de déclarer à la CTIF toute opération dont elles savent, soupçonnent ou ont des raisons sérieuses de soupçonner qu'elle est liée à un blanchiment de capitaux ou à un financement du terrorisme. Cette obligation suppose un dispositif interne de détection des opérations atypiques et inhabituelles.

Que change l'article 26 de l'AMLR sur le monitoring des transactions ?

L'article 26(1) du Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR) consacre une approche de surveillance continue de la relation d'affaires dans son ensemble, et non plus transaction par transaction. L'entité assujettie doit vérifier que les transactions effectuées par le client sont cohérentes avec sa connaissance du client, son profil de risque et la nature de la relation — sur toute la durée de celle-ci.

Qu'est-ce que le draft RTS AMLA sur l'article 19 de l'AMLR ?

Il s'agit d'une norme technique réglementaire (RTS) que l'AMLA a soumise à consultation publique du 9 février au 8 mai 2026. Elle précise les critères permettant de qualifier une interaction comme relation d'affaires, transaction occasionnelle ou transaction liée. Cette qualification détermine directement le seuil de déclenchement de la vigilance clientèle et la façon dont les systèmes de transaction monitoring doivent être paramétrés.

Comment les entités assujetties doivent-elles configurer leur système de surveillance des transactions ?

Le dispositif doit être calibré sur le profil de risque de chaque client : seuils d'alerte, typologies documentées, règles sur les transactions liées. Il doit produire des alertes documentables, faire l'objet de tests réguliers, et être capable de déclencher une déclaration de soupçon à la CTIF avant l'exécution de l'opération lorsque cela est possible. La cohérence entre les données KYC et les flux observés est le critère central de l'AMLR.

Quels sont les seuils de vigilance pour les transactions occasionnelles sous l'AMLR ?

L'article 19 de l'AMLR distingue trois seuils : 10 000 EUR en règle générale pour toute transaction occasionnelle (art. 19(1)(b)) ; 3 000 EUR pour les opérations occasionnelles en espèces, avec des mesures d'identification allégées (art. 19(4)) ; 1 000 EUR pour les virements de fonds exécutés par les établissements de crédit et institutions financières (art. 19(2)). Pour les transactions liées, les entités doivent agréger les opérations fractionnées — leur total déclenche les mêmes obligations qu'une transaction unique de ce montant.

À quelle date les nouvelles obligations de surveillance des transactions de l'AMLR s'appliquent-elles en Belgique ?

Le Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR) s'applique directement dans tous les États membres de l'UE, dont la Belgique, à partir du 10 juillet 2027. À cette date, le régime AMLR remplacera la loi LBC/FT du 18 septembre 2017 pour les matières qu'il harmonise. Les entités assujetties doivent avoir adapté leurs systèmes, politiques et procédures de surveillance des transactions avant cette date.

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