- Les intermédiaires d'assurance exerçant dans les branches vie en dehors de tout contrat d'agence exclusive sont des entités assujetties à la loi du 18 septembre 2017 (loi LBC/FT) — les mêmes obligations de vigilance, de déclaration et de conservation s'appliquent que pour les assureurs-vie.
- Le critère déterminant de l'assujettissement est l'absence de contrat d'agence exclusive : les courtiers sont toujours concernés, les agents exclusifs d'une seule compagnie ne le sont pas (la compagnie mandante assume les obligations AML).
- Deux fonctions doivent être formellement désignées : un membre responsable au sein de l'organe de gestion et un AMLCO doté de l'expertise requise et d'une indépendance hiérarchique suffisante, supervisé par la FSMA.
- L'approche par les risques en assurance vie s'articule autour de facteurs sectoriels spécifiques : preneur tiers, rachat anticipé suspect, bénéficiaire anonyme ou tardif, prime unique élevée — autant de signaux que les procédures internes doivent capturer.
- L'AMLR (Règlement (UE) 2024/1624), applicable au 10 juillet 2027, harmonise à l'échelle européenne ces obligations et précise le périmètre des intermédiaires assujettis, en introduisant une exception explicite pour ceux qui ne collectent pas de primes.
En Belgique, la lutte contre le blanchiment de capitaux dans le secteur de l'assurance ne concerne pas uniquement les compagnies d'assurance-vie. Les intermédiaires d'assurance — courtiers et agents non-exclusifs opérant dans les branches vie — sont eux aussi des entités assujetties à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après « la loi LBC/FT »). Pourtant, ce statut est souvent méconnu ou sous-estimé dans la pratique, au risque d'exposer les dirigeants à des sanctions administratives significatives de la part de la FSMA.
Ce guide présente le cadre réglementaire applicable en 2026, les obligations concrètes qui en découlent, et les changements qu'apporte le Règlement (UE) 2024/1624 — l'AMLR — applicable à partir du 10 juillet 2027.
Qui est assujetti ? Le critère de l'agence exclusive
L'article 5, §1, 19° de la loi LBC/FT assujettit les intermédiaires d'assurance soumis à la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, qui exercent leurs activités en dehors de tout contrat d'agence exclusive, dans une ou plusieurs branches d'assurance vie. La FSMA précise ces obligations sur son site. Ce libellé soulève immédiatement une question pratique : qui est visé et qui ne l'est pas ?
| Critère | Courtier (courtage) | Agent non-exclusif | Agent exclusif | Sous-agent |
|---|---|---|---|---|
| Assujetti loi LBC/FT | ||||
| Obligation AMLCO | ||||
| Déclaration CTIF directe | ||||
| Conservation dossiers (10 ans) | ||||
| Qui assume les obligations ? | Le courtier | L'agent | La compagnie mandante | Le mandant (courtier/agent) |
Les courtiers en assurance-vie (qui, par définition, ne sont liés à aucune compagnie par un contrat d'exclusivité) sont toujours des entités assujetties dès lors qu'ils exercent dans les branches vie.
Les agents d'assurance non-exclusifs — ceux qui collaborent avec plusieurs compagnies sans contrat d'agence exclusive — sont également assujettis. Leur situation est identique à celle d'un courtier pour ce qui concerne les obligations LBC/FT.
Les agents d'assurance exclusifs (agents liés, travaillant pour une seule compagnie en vertu d'un contrat d'exclusivité) ne sont pas directement assujettis : la compagnie d'assurance-vie mandante assume les obligations AML en ce qui concerne leurs activités.
Les sous-agents (personnes qui agissent sous la responsabilité et le contrôle d'un courtier ou d'un agent) ne sont pas eux-mêmes des entités assujetties ; ils relèvent du dispositif AML de leur mandant.
Les deux fonctions AML obligatoires
Toute entité assujettie — courtier ou agent non-exclusif en assurance-vie — doit formellement désigner deux fonctions distinctes.
Le membre responsable au sein de l'organe de gestion
La loi LBC/FT impose qu'un membre de l'organe d'administration ou de direction soit désigné comme responsable de la mise en œuvre du dispositif AML au plus haut niveau. Dans une petite structure de courtage, cette fonction incombe souvent au gérant ou à l'administrateur délégué. Il n'est pas nécessaire que cette personne soit l'AMLCO : les deux rôles peuvent être distincts ou cumulés, sous réserve que la personne cumule les compétences requises.
L'AMLCO : profil, missions et indépendance
Le responsable de la conformité AML (AMLCO) est la cheville ouvrière du dispositif. La loi LBC/FT et les circulaires FSMA imposent que l'AMLCO dispose :
- d'une intégrité professionnelle irréprochable ;
- d'une expertise démontrée en réglementation LBC/FT (connaissance de la loi, des typologies sectorielles, des obligations déclaratives à la CTIF) ;
- d'une autorité hiérarchique suffisante pour exercer ses missions en toute indépendance vis-à-vis des équipes commerciales.
2
Fonctions à désigner
Membre responsable (organe de gestion) + AMLCO.
10 ans
Conservation des dossiers
À compter de la fin de la relation d'affaires (art. 60 loi LBC/FT).
5 M€
Sanction max. personne morale
Ou 10 % du chiffre d'affaires annuel net (art. 132, §2 loi LBC/FT).
Les missions de l'AMLCO couvrent : la conduite de l'évaluation globale des risques, la rédaction et la mise à jour des politiques et procédures internes, l'analyse des transactions suspectes, la décision de déclaration à la CTIF, la formation du personnel, et la rédaction du rapport annuel d'activité adressé à la direction.
L'approche par les risques en quatre étapes
La loi LBC/FT impose une approche fondée sur les risques (Risk-Based Approach) articulée en quatre étapes séquentielles.
Évaluation globale des risques
Base du dispositifCartographier les risques AML propres à l'activité : types de produits distribués (vie entière, assurance-placement, épargne pension), clientèle (résidents, non-résidents, PEP), canaux de distribution (face-à-face, à distance), zones géographiques. Cette évaluation alimente l'ensemble du dispositif.
Cadre organisationnel et procédures internes
À mettre en placeDéfinir les politiques d'acceptation de la clientèle, les procédures de diligence standard et renforcée, les processus de surveillance continue des contrats, et le circuit de déclaration interne des opérations suspectes jusqu'à l'AMLCO.
Évaluation individuelle des clients
À chaque nouveau clientAttribuer un profil de risque à chaque client avant ou lors de l'entrée en relation : identification du preneur, vérification de l'identité du(des) bénéficiaire(s), détection des PEP, vérification des listes de sanctions, évaluation de l'origine des fonds.
Application des mesures de diligence proportionnées
En continuAppliquer la vigilance standard (CDD), la vigilance renforcée (EDD) ou, si les conditions légales sont remplies, la vigilance simplifiée (SDD). Surveiller les contrats en cours pour détecter les anomalies (rachats suspects, modifications de bénéficiaires, restructurations).
Facteurs de risque spécifiques à l'assurance vie
L'assurance vie présente des typologies de risque particulières, distinctes de celles du secteur bancaire. Les lignes directrices de l'EBA sur les facteurs de risque en assurance vie (intégrées dans les orientations conjointes ESA puis dans le corpus AMLA) et le Vademecum de la CTIF identifient les signaux suivants.
Lorsqu'un ou plusieurs de ces facteurs sont présents, la vigilance renforcée s'impose : collecte de la documentation sur l'origine des fonds et du patrimoine, entretien approfondi avec le preneur, demande de validation à la direction avant acceptation.
Pour un panorama complet des critères de déclenchement de la vigilance renforcée, consultez notre article Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique.
Déclaration à la CTIF et obligations de conservation
La déclaration de soupçon
Tout intermédiaire d'assurance assujetti est tenu de déclarer à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) les opérations sur lesquelles il a connaissance, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner un lien avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme. La déclaration est transmise via la plateforme goAML, accessible depuis le portail de la CTIF.
L'obligation de déclaration est protégée par l'immunité civile et pénale : aucune action en responsabilité ne peut être intentée contre un intermédiaire qui a déclaré de bonne foi à la CTIF, même si la déclaration s'avère infondée.
Conservation des dossiers et piste d'audit
L'article 60 de la loi LBC/FT impose une conservation de dix ans à compter de la fin de la relation d'affaires (ou de l'exécution de la transaction) pour tous les documents d'identification des clients et toutes les pièces relatives aux transactions. Pour un contrat d'assurance vie, le point de départ du délai est la résiliation, le rachat ou l'échéance définitive du contrat.
Pour une analyse approfondie des exigences de conservation et de traçabilité, voir Conservation des documents AML en Belgique : délais, piste d'audit et transition AMLR.
Obligations de sanctions financières : une contrainte de résultat
Parallèlement aux obligations LBC/FT fondées sur l'approche par les risques, les intermédiaires d'assurance doivent se conformer aux mesures de sanctions financières — gel d'avoirs, embargos et interdictions de mise à disposition de fonds. Il s'agit d'une obligation de résultat indépendante de tout profil de risque : aucun contrat ne peut être souscrit ou maintenu au bénéfice d'une personne ou entité figurant sur les listes de sanctions (règlements UE, loi belge du 13 mai 2003).
En pratique, cela signifie que tout intermédiaire assujetti doit mettre en place un mécanisme de screening des listes de sanctions à l'entrée en relation et à intervalles réguliers pendant la durée du contrat. Ce mécanisme peut être intégré dans l'outil CRM ou assuré via un prestataire de screening tiers.
Pour une vue complète sur le gel des avoirs et les sanctions financières, consultez Sanctions financières et gel des avoirs : obligations des entités belges en 2026.
Ce que l'AMLR 2027 change pour les intermédiaires d'assurance
Le Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), adopté le 31 mai 2024 et directement applicable à partir du 10 juillet 2027, repose le cadre de manière uniforme dans les 27 États membres. Pour les intermédiaires d'assurance belges, les évolutions clés sont les suivantes.
Périmètre précisé : la notion d'activité de collecte de primes
L'article 2(1)(6)(c) de l'AMLR (définition d'« institution financière »), lu conjointement avec l'article 3(2) qui liste les entités assujetties, définit les intermédiaires d'assurance assujettis comme ceux qui « exercent des activités au regard de l'assurance vie et d'autres activités d'assurance à caractère d'investissement ». Toutefois, sont explicitement exclus du champ les intermédiaires qui, cumulativement : (1) ne collectent pas de primes ou de montants destinés au client, et (2) agissent sous la responsabilité d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance ou d'autres intermédiaires.
Ce critère dual (non-collecte de fonds + responsabilité assumée par le mandant) est plus précis que le critère actuel belge de l'agence exclusive. Il n'est pas certain que ces deux périmètres se recoupent parfaitement ; les intermédiaires devront analyser leur situation concrète par rapport à ce nouveau standard dès 2027.
Exigences renforcées pour les groupes
Pour les réseaux de courtiers ou les groupes d'intermédiaires opérant dans plusieurs États membres, l'AMLR impose une politique de groupe cohérente, couvrant le partage d'informations entre entités du groupe aux fins AML et des standards minimums s'appliquant aux filiales et succursales dans les États membres à réglementation moins contraignante.
Harmonisation des qualifications AMLCO
L'AMLR mandate l'AMLA pour développer des normes techniques (RTS) sur les qualifications exigées des AMLCO. Ces standards, dont la publication définitive est attendue avant le 10 juillet 2027, devraient porter sur les exigences de compétence, les formations continues et les modalités de notification aux superviseurs. Les courtiers devront s'assurer dès à présent que le profil de leur AMLCO est compatible avec les orientations en cours d'élaboration par l'AMLA.
Liste de contrôle : mise en conformité pour les courtiers et agents vie
Programme AML pour les intermédiaires d'assurance vie
Vérifier le statut d'assujettissement
Confirmer que l'activité s'exerce dans les branches vie en dehors de tout contrat d'agence exclusive.
Désigner le membre responsable (organe de gestion)
Formaliser la désignation par une décision de l'organe de direction, consignée au procès-verbal.
Nommer l'AMLCO et vérifier ses qualifications
S'assurer de l'expertise en LBC/FT, de l'intégrité professionnelle et de l'indépendance hiérarchique suffisante.
Réaliser l'évaluation globale des risques
Documenter les risques inhérents (produits, clientèle, géographies) et les mesures d'atténuation mises en place.
Établir les politiques et procédures internes
Couvrir l'acceptation de la clientèle, la diligence standard, renforcée et simplifiée, la surveillance continue des contrats.
Mettre en place le screening de sanctions financières
Scanner toute nouvelle souscription et monitorer le portefeuille en cours contre les listes UE et OFAC le cas échéant.
Activer l'accès goAML pour la déclaration CTIF
Enregistrer l'entité et l'AMLCO sur la plateforme goAML de la CTIF et tester le canal de déclaration.
Former le personnel commercial aux signaux d'alerte sectoriels
Inclure les facteurs de risque spécifiques à l'assurance vie (preneur tiers, rachat anticipé, bénéficiaire anonyme).
Instaurer la revue annuelle du dispositif et le rapport AMLCO
Consigner les manquements identifiés, les actions correctives et la mise à jour de l'évaluation des risques.
Pour aller plus loin
Les obligations AML des intermédiaires d'assurance s'inscrivent dans un cadre sectoriel plus large. Les ressources suivantes complètent ce guide :
- Obligations AML des professions réglementées en Belgique — panorama des entités assujetties non-financières
- Obligations AML des assureurs-vie en Belgique — le cadre applicable aux compagnies mandantes
- Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais — guide opérationnel de la déclaration
- AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027 — calendrier complet de la transition AMLR
Questions fréquentes
Les courtiers en assurance vie belges sont-ils soumis à la loi LBC/FT ?
Oui. Les courtiers en assurance-vie exerçant leurs activités en dehors de tout contrat d'agence exclusive dans les branches d'assurance vie sont explicitement visés à l'article 5, §1, 19° de la loi du 18 septembre 2017. Ils sont tenus de désigner un AMLCO, d'effectuer une évaluation globale des risques, d'identifier leurs clients et de déclarer leurs soupçons à la CTIF.
Un agent d'assurance lié à une seule compagnie est-il assujetti à la loi LBC/FT ?
Non, si l'agent exerce exclusivement dans le cadre d'un contrat d'agence exclusive. Dans ce cas, il n'est pas une entité assujettie au sens de l'article 5, §1, 19° de la loi LBC/FT : c'est la compagnie d'assurance mandante qui assume les obligations AML à son égard. En revanche, un agent intervenant auprès de plusieurs compagnies sans contrat exclusif est assujetti à part entière.
Qui supervise les intermédiaires d'assurance vie pour le respect de la loi LBC/FT en Belgique ?
La FSMA (Autorité des services et marchés financiers) est l'autorité de contrôle compétente pour les intermédiaires d'assurance en matière de respect de la loi du 18 septembre 2017. Elle peut procéder à des inspections, exiger des informations et infliger des sanctions administratives.
Que change l'AMLR 2027 pour les intermédiaires d'assurance vie belges ?
Le Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), directement applicable sans transposition nationale à partir du 10 juillet 2027, harmonise à l'échelle européenne les obligations de vigilance des intermédiaires d'assurance-vie. L'AMLR précise le périmètre des entités assujetties : les intermédiaires exerçant dans les branches vie et les produits d'assurance à caractère d'investissement, à l'exception de ceux qui ne collectent pas de primes et agissent sous la responsabilité d'une compagnie ou d'un autre intermédiaire.
Quels facteurs déclenchent une vigilance renforcée pour un intermédiaire d'assurance vie ?
Plusieurs indicateurs de risque spécifiques à l'assurance vie nécessitent une vigilance renforcée : le preneur d'assurance est une personne politiquement exposée (PEP), le payeur des primes est un tiers non identifié, le rachat anticipé survient peu après la souscription avec perte économique apparente, le contrat prévoit un bénéficiaire anonyme ou une clause modifiée tardivement, ou la prime unique est d'un montant inhabituellement élevé. Ces facteurs découlent des lignes directrices de l'EBA et du Vademecum de la CTIF.
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