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Due diligence AML lors d'une fusion-acquisition en Belgique : guide opérationnel AMLR

Fusion, acquisition ou cession en Belgique : comment intégrer la due diligence AML dans le processus M&A, gérer le changement de contrôle KYC et harmoniser les programmes AML sous l'AMLR 2027.

Jean-Noël Fameni18 min leestijd
Poignée de mains formelle entre deux dirigeants lors d'une opération de fusion-acquisition en Belgique
Belangrijkste punten
  • Un changement de contrôle ou d'actionnariat constitue un déclencheur de réévaluation des mesures de vigilance KYC, tant pour les relations d'affaires de la cible que pour la cible elle-même en tant qu'entité assujettie.
  • La due diligence AML pré-acquisition couvre cinq volets : politique interne, qualité des dossiers KYC, historique CTIF, exactitude du Registre UBO et antécédents de contrôle BNB/FSMA.
  • L'acquéreur n'hérite pas automatiquement des sanctions passées en cas de share deal, mais il hérite de toutes les failles si la cible est absorbée par fusion : la clause de garantie de passif AML est contractuellement déterminante.
  • L'obligation de politique AML de groupe existe déjà, à l'article 13 de la loi du 18 septembre 2017. L'article 16 de l'AMLR la reprend au 10 juillet 2027 en l'étendant aux filiales et succursales situées dans des pays tiers pour les groupes dont le siège est dans l'Union.
  • Aucun régulateur belge ne publie de délai chiffré pour la remédiation post-closing, et aucune statistique d'inspection ne classe l'intégration AML parmi les lacunes les plus fréquentes. Ce qui s'impose est l'obligation continue de vigilance, qui pèse sur l'acquéreur dès qu'il assume la responsabilité du portefeuille.

La due diligence AML lors d'une fusion-acquisition est longtemps restée un angle mort des transactions belges. Les cabinets juridiques et les banques d'affaires intégraient le risque fiscal, le risque social, le risque environnemental — mais la conformité anti-blanchiment de la cible était souvent traitée comme une note de bas de page. Ce n'est plus tenable. Depuis l'entrée en vigueur de la loi belge du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (loi LBC/FT), et plus encore depuis la publication du Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR) applicable au 10 juillet 2027, une opération M&A impliquant une entité assujettie belge engage directement la responsabilité AML de l'acquéreur dès la clôture.

Ce guide présente les obligations qui s'appliquent à chaque partie à une opération M&A, la méthode pour auditer le dispositif AML d'une cible, la gestion du changement de contrôle sur les portefeuilles KYC en cours, et les clauses contractuelles à négocier pour limiter l'exposition au passif AML.

La dimension AML d'une opération M&A en Belgique

Toute opération M&A impliquant une entité assujettie au sens de la loi LBC/FT — banque, établissement de paiement, compagnie d'assurance-vie, fiduciaire, notaire, avocat, expert-comptable, agent immobilier, prestataire de services sur crypto-actifs — active plusieurs engrenages AML simultanément. L'acquéreur, la cible et les intermédiaires (banques, conseillers) ont chacun leurs propres obligations.

CriteriumPartieObligations AML dans l'opération M&ARisque en cas de manquement
AcquéreurVérifier l'identité et les UBO de la cible au titre de sa propre politique KYC ; conduire une DD AML pré-acquisition ; planifier la remédiation post-closingHéritage du passif AML (fusion) ; inspection BNB si le portefeuille intégré est non conforme
Cible (entité assujettie)Maintenir son dispositif AML opérationnel jusqu'à la clôture ; coopérer à l'audit AML ; déclarer à la CTIF tout soupçon né pendant la période de transitionSanction administrative si le dispositif est dégradé pendant la négociation
Banques conseillères / arrangeursAppliquer la diligence renforcée si l'opération présente des facteurs de risque élevé ; identifier leur propre client et les bénéficiaires effectifs de celui-ci, l'obligation ne s'étendant pas d'office à la contrepartieSanction FSMA/BNB en cas de défaillance dans l'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs
Obligations AML des différentes parties à une fusion-acquisition impliquant une entité assujettie belge. La distinction share deal / asset deal modifie la nature du passif hérité par l'acquéreur.

La distinction entre share deal (acquisition des titres) et asset deal (acquisition des actifs) est structurante sur le plan AML. Dans un asset deal, l'acquéreur ne reprend en principe pas les contrats clients de la cible, sauf cession de branche d'activité ou transfert conventionnel des contrats, le livre 12 du CSA organisant précisément un transfert de plein droit des droits et obligations attachés : hors ces cas, il devra appliquer sa propre procédure d'entrée en relation avec chaque client repris. Dans un share deal, l'entité cible continue d'exister avec ses dossiers KYC existants, mais ces dossiers passent sous la responsabilité de l'acquéreur : la qualité du portefeuille KYC devient un actif (ou un passif) de l'opération.

Due diligence AML pré-acquisition : la cible sous la loupe

La due diligence AML d'une cible doit être conduite avec le même niveau de rigueur qu'un audit fiscal ou social. Elle porte sur cinq volets distincts.

Le dispositif AML interne de la cible

L'auditeur examine l'existence d'une politique LBC/FT formalisée, la désignation d'un responsable de la conformité AML (AMLCO) et son positionnement dans l'organigramme, la procédure d'onboarding des clients (acceptation de la clientèle, screening, seuils de vigilance simplifiée / renforcée), les procédures de surveillance continue des transactions et les programmes de formation du personnel.

Les lacunes les plus fréquentes constatées lors des due diligences : absence de politique groupe formalisée lorsque la cible fait déjà partie d'un groupe, procédures obsolètes non mises à jour depuis l'adoption de la loi LBC/FT de 2017, et AMLCO sans ligne hiérarchique suffisante pour exercer son rôle de manière indépendante.

Identification et vérification des UBO post-acquisition

L'acquisition modifie la structure d'actionnariat de la cible, ce qui entraîne une obligation de mise à jour du Registre UBO. L'article 1:35 du Code des sociétés et des associations (CSA), combiné à l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, impose que toute modification des informations relatives aux bénéficiaires effectifs soit transmise au Registre dans le mois suivant le changement. L'acquéreur doit également s'assurer que sa propre chaîne de propriété est correctement inscrite au Registre UBO pour les entités du groupe nouvellement constitué.

La vérification des UBO de la cible avant la clôture est particulièrement déterminante dans les opérations impliquant des structures à actionnariat complexe : holdings en cascade, participations croisées, trust ou fondation propriétaire. Dans ces situations, les régulateurs considèrent que l'entité assujettie doit documenter sa démarche de recherche du bénéficiaire effectif avec une rigueur accrue, conformément aux règles de vigilance renforcée.

Historique des incidents et des déclarations à la CTIF

La Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) est l'autorité belge de renseignement financier. La cible ne peut divulguer l'existence d'une déclaration de soupçon spécifique à l'acquéreur sans risquer de violer l'interdiction de divulgation (tipping-off) posée par l'article 55 de la loi LBC/FT. En revanche, elle peut — et doit, si les représentations le prévoient — déclarer l'existence de procédures ou d'enquêtes en cours, l'existence de sanctions administratives antérieures prononcées par la BNB ou la FSMA, et tout manquement connu à ses obligations AML qui n'a pas encore fait l'objet d'une déclaration.

Le changement de contrôle comme déclencheur de re-KYC

Le changement de contrôle ne concerne pas seulement la cible elle-même : il affecte aussi le portefeuille de clients de la cible. Sous la loi LBC/FT (art. 35), la vigilance permanente impose la mise à jour des mesures de vigilance dès lors que des faits nouveaux surviennent dans la relation d'affaires. Or, le changement de propriétaire de leur prestataire constitue pour les clients de la cible un fait pertinent.

Le Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), applicable au 10 juillet 2027, distingue deux fondements qu'il ne faut pas confondre. L'article 19, § 1er, e) vise le cas où « il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données d'identification d'un client précédemment obtenues ». Le changement de circonstances pertinentes du client, lui, relève de l'article 26, § 3, a), et l'article 26, § 2 impose en outre une mise à jour au moins tous les ans pour les clients à risque élevé et tous les cinq ans pour les autres. Un changement de contrôle non signalé ou une discontinuité de surveillance pendant la transition alimentent le premier fondement.

1 mois

Délai UBO

Délai légal pour mettre à jour le Registre UBO après un changement de contrôle (art. 1:35 CSA et AR 30 juillet 2018).

10 ans puis 5

Conservation

Dix ans à compter de la fin de la relation d'affaires sous l'art. 60 de la loi LBC/FT ; l'art. 77, § 3 de l'AMLR ramène ce délai à cinq ans dès le 10 juillet 2027, prolongeables de cinq ans au maximum à la demande des autorités compétentes.

5 M€ ou 10 %

Sanction max.

Pour une personne morale, 5 000 000 EUR ou 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent si ce montant est supérieur (art. 132, § 1er), montant pouvant être doublé lorsque l'infraction a procuré un avantage. Les dirigeants personnes physiques sont visés à hauteur de 5 000 000 EUR.

Aucune circulaire ni communication de la BNB ou de la FSMA ne fixe de délai chiffré pour la remédiation post-closing. Ce qui s'impose est l'obligation continue de vigilance elle-même : un portefeuille repris dont les dossiers sont incomplets place l'acquéreur en défaut dès qu'il en assume la responsabilité, ce qui rend un plan de remédiation formalisé et rapidement engagé nécessaire dans les faits, sans qu'un chiffre puisse être opposé. Ce plan doit recenser les dossiers clients à risque élevé devant faire l'objet d'une revue prioritaire, les dossiers incomplets ou obsolètes à régulariser, le calendrier de déploiement de la politique AML groupe et les ressources allouées (personnes, outils, budget).

Intégration post-acquisition du programme AML

L'intégration AML post-acquisition est souvent sous-estimée dans les plans d'intégration des groupes. Elle ne se résume pas à un changement d'entête sur les politiques internes : elle requiert une harmonisation substantielle des procédures, des outils et des standards.

  1. Audit de l'état des lieux AML

    J+30

    Cartographier les écarts entre le programme AML de la cible et la politique groupe. Identifier les clients prioritaires (EDD, PEP, pays à haut risque) et l'état de leurs dossiers.

  2. Intégration dans la politique groupe

    J+60

    Étendre formellement la politique AML groupe à la filiale acquise, conformément à l'article 16 de l'AMLR. Désigner un AMLCO local ou rattacher la filiale au réseau AMLCO du groupe.

  3. Remédiation prioritaire des dossiers à risque élevé

    J+90

    Mener la revue KYC des clients classés EDD ou dont le dossier est incomplet. Documenter les actions entreprises pour chaque dossier remédié.

  4. Migration des outils et des données

    J+180

    Migrer ou interfacer les données clients vers le système de surveillance des transactions du groupe. Valider la qualité des données migrées (doublons, champs manquants, alertes orphelines).

  5. Revue complète du portefeuille

    J+365

    Conduire la revue périodique de l'ensemble du portefeuille intégré selon les standards de la politique groupe. Documenter les résultats pour la prochaine inspection BNB ou FSMA.

Checklist d'intégration AML post-acquisition

  • Mise à jour du Registre UBO

    Refléter le nouvel actionnariat dans le mois suivant la clôture (art. 1:35 CSA et AR 30 juillet 2018).

  • Désignation ou confirmation de l'AMLCO

    S'assurer que la filiale dispose d'un AMLCO identifié, formé et disposant des ressources nécessaires.

  • Extension de la politique groupe à la filiale

    Documenter formellement l'intégration dans la politique AML groupe (exigence AMLR art. 16).

  • Plan de remédiation des dossiers KYC

    Prioriser les clients EDD, PEP et pays tiers à haut risque ; fixer un calendrier et des indicateurs de suivi.

  • Formation du personnel de la filiale

    Déployer le programme de formation AML groupe auprès des équipes reprises, avec preuve de complétion.

  • Intégration dans le reporting AML groupe

    Inclure la filiale dans les reportings périodiques à la direction générale et au conseil d'administration.

  • Migration des données de surveillance

    Valider la continuité de la surveillance des transactions dans les outils de la maison mère.

Clauses AML dans les documents transactionnels

La structuration contractuelle de l'opération doit tenir compte du risque AML de manière explicite. Les praticiens belges du M&A intègrent désormais régulièrement plusieurs types de clauses spécifiques dans les contrats de cession (SPA) et dans les lettres d'intention (LOI).

Les représentations et garanties AML (reps & warranties) portent sur la conformité du programme AML à la date de clôture, l'absence de sanctions ou de procédures administratives AML non divulguées, l'exactitude des informations UBO dans le Registre UBO, et la complétude des dossiers KYC dans le portefeuille clients. Ces représentations engagent la responsabilité du cédant en cas de découverte post-closing d'un passif AML non divulgué.

Le prix d'acquisition peut être ajusté en cas de passif AML identifié lors des due diligences. Un cabinet d'experts AML indépendant est parfois mandaté pour chiffrer le coût de remédiation du portefeuille KYC de la cible (coût des ressources humaines, des outils, des déclarations complémentaires à la CTIF), et ce coût est soustrait du prix ou provisionné sous séquestre.

L'obligation de politique de groupe existe déjà en droit belge : c'est l'article 13 de la loi du 18 septembre 2017, dont la BNB commente notamment le § 3 pour les groupes ayant des établissements dans des pays tiers à haut risque. L'article 16 du Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR) prendra le relais le 10 juillet 2027 en élargissant la maille : les politiques de groupe devront couvrir l'ensemble des succursales et filiales dans les États membres et, pour les groupes dont le siège est dans l'Union, dans les pays tiers. Cela signifie qu'une acquisition transfrontalière au sein de l'UE ne dispense pas l'acquéreur belge d'intégrer la filiale étrangère dans son programme AML — et inversement, qu'un groupe étranger qui acquiert une entité belge assujettie doit appliquer sa politique groupe en Belgique, dans le respect du cadre belge.

Pour aller plus loin

La due diligence AML dans le cadre d'un M&A s'inscrit dans le cycle plus large de la conformité KYC. Pour approfondir les thèmes connexes :

Veelgestelde vragen

Pourquoi la due diligence AML est-elle obligatoire dans une fusion-acquisition ?

Aucun texte ne l'impose en tant que telle : ni la loi du 18 septembre 2017 ni l'AMLR ne prévoient d'obligation de due diligence AML sur une cible d'acquisition, leurs règles de vigilance portant sur la clientèle. Ce qui est imposé, c'est la réévaluation des mesures de vigilance lorsque les circonstances pertinentes d'un client changent, et un changement de contrôle en est un. L'acquéreur, lui, conduit cette due diligence pour gérer son propre risque : il peut hériter de failles AML antérieures et doit vérifier les bénéficiaires effectifs de la nouvelle structure.

Quels éléments du dispositif AML d'une cible faut-il auditer avant une acquisition ?

L'audit AML d'une cible porte sur au moins cinq volets : (1) l'existence et la qualité de la politique interne LBC/FT, (2) la complétude et l'exactitude des dossiers KYC clients, (3) l'historique des déclarations de soupçon à la CTIF et des incidents AML internes, (4) l'exactitude et l'actualité des informations UBO inscrites au Registre UBO, et (5) les résultats des contrôles menés par la BNB ou la FSMA. Ces cinq volets permettent d'évaluer le passif AML et de calibrer les représentations et garanties contractuelles.

Le changement de contrôle oblige-t-il à mettre à jour les dossiers KYC des clients de la cible ?

Oui. L'article 35 de la loi LBC/FT impose une vigilance continue qui inclut la mise à jour des informations client dès que des faits nouveaux surviennent. Un changement de contrôle de l'entité assujettie elle-même constitue un fait nouveau qui justifie une revue du portefeuille. Sous l'AMLR, deux fondements distincts se combinent : l'article 19, § 1er, e) vise le cas où il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données d'identification d'un client précédemment obtenues, tandis que le changement de circonstances pertinentes du client relève de l'article 26, § 3, a), l'article 26, § 2 fixant par ailleurs une périodicité maximale de mise à jour d'un an pour les clients à risque élevé et de cinq ans pour les autres.

Que prévoit l'AMLR pour les groupes issus d'une acquisition ?

L'article 16 du Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR) impose à l'entreprise mère de veiller à ce que les exigences relatives aux procédures internes, à l'évaluation des risques et au personnel s'appliquent à l'ensemble des succursales et filiales du groupe dans les États membres et, pour les groupes dont le siège est dans l'Union, dans les pays tiers, l'article 17 ajoutant des mesures pour les pays tiers dont les exigences sont moins strictes. Après une acquisition, l'entité mère doit donc intégrer la filiale dans sa politique groupe, en s'assurant que les procédures, les seuils de risque et les outils de surveillance convergent vers le standard commun. Ce processus d'intégration doit être documenté.

Quelles clauses AML peut-on négocier dans un contrat d'acquisition (SPA) ?

Les SPA impliquant une entité assujettie belge comportent désormais régulièrement des clauses AML spécifiques : (1) des représentations et garanties portant sur la conformité du programme AML, l'exactitude des dossiers KYC et l'absence de déclarations de soupçon non divulguées, (2) des conditions suspensives liées à la réalisation d'un audit AML préalable, (3) des mécanismes d'ajustement de prix en cas de passif AML identifié lors des due diligences, et (4) des engagements post-closing sur la remédiation du portefeuille KYC de la cible.

L'acquéreur est-il responsable des manquements AML commis par la cible avant l'acquisition ?

En principe, les sanctions administratives AML sont prononcées à l'encontre de l'entité qui a commis les manquements. Toutefois, si l'acquéreur absorbe la cible par fusion, il recueille l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, la société absorbée étant dissoute sans liquidation (art. 12:2 CSA). L'extension de ce transfert à une procédure de sanction administrative en cours est une lecture doctrinale défendable, qu'aucune disposition de la loi du 18 septembre 2017 ni décision publiée de la Commission des sanctions de la BNB ne vient toutefois confirmer. En cas d'acquisition des actions (share deal), l'entité cible reste juridiquement responsable de ses fautes passées. Dans les deux cas, une procédure de sanction non encore clôturée au moment de la clôture peut affecter significativement la valeur de la transaction, ce qui justifie une clause de garantie de passif AML explicite.

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