- Les établissements de monnaie électronique (EME) sont des entités assujetties à part entière sous la loi du 18 septembre 2017, avec les mêmes obligations de vigilance, de surveillance continue et de déclaration à la CTIF qu'un établissement de crédit.
- Le statut d'EME est régi par la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, qui transpose la directive 2009/110/CE (EMD2) et distingue l'agrément plein du régime allégé pour les émetteurs à activités limitées.
- Le régime allégé dispense de certaines exigences prudentielles et de fonds propres, mais ne dispense d'aucune obligation AML : un EME à activités limitées reste tenu à l'identification, à la vigilance et à la déclaration de soupçon.
- La monnaie électronique porte des facteurs de risque spécifiques, dont l'anonymat partiel des instruments prépayés, l'émission à distance, les réseaux d'agents et de distributeurs, et le remboursement en espèces, qui exigent des règles de vigilance calibrées sur ce modèle d'affaires, distinctes de celles d'un établissement de paiement classique.
- La Banque Nationale de Belgique (BNB) supervise les EME belges pour le respect de leurs obligations AML ; l'AMLR, applicable au 10 juillet 2027, harmonisera les facteurs de risque et resserrera les régimes d'exemption pour faible montant.
Une carte prépayée rechargeable en ligne, un porte-monnaie électronique adossé à une application mobile, un bon cadeau dématérialisé utilisable chez plusieurs enseignes : tous relèvent, en Belgique, du statut d'établissement de monnaie électronique (EME). Ce statut est distinct de celui d'établissement de paiement, même si les deux relèvent du même texte fondateur, la loi du 11 mars 2018. Les obligations AML des établissements de monnaie électronique couvrent l'identification du client, l'évaluation du risque, la surveillance continue des opérations et la déclaration de soupçon à la CTIF, soit un référentiel identique à celui d'une banque, que l'émetteur bénéficie ou non du régime allégé prévu pour les acteurs de taille modeste. Ce guide détaille le cadre applicable en 2026 et ce que l'AMLR changera à partir de juillet 2027.
Qu'est-ce qu'un établissement de monnaie électronique en droit belge ?
Une notion juridique précise, distincte du paiement
La monnaie électronique se définit comme une valeur monétaire stockée sous forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement, et acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur. Cette définition, issue de la directive 2009/110/CE, est reprise dans la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique.
Un établissement de monnaie électronique (EME) est l'entité habilitée à émettre cette monnaie électronique. À la différence d'un établissement de paiement, qui exécute des virements, des prélèvements ou des opérations de transmission de fonds sans jamais émettre de créance stockée sur lui-même, l'EME crée une valeur monétaire qui circule ensuite entre porteurs. Un même groupe peut cumuler les deux agréments lorsque son modèle d'affaires combine émission de monnaie électronique et services de paiement annexes.
Agrément plein ou régime allégé : deux statuts, une seule loi AML
La loi du 11 mars 2018 transpose l'article 9 de la directive 2009/110/CE (EMD2), qui permet aux États membres de dispenser certains émetteurs de faible envergure d'une partie des exigences prudentielles et de fonds propres normalement applicables à un EME de plein exercice. Ce régime, souvent appelé EME à activités limitées, allège la charge réglementaire pour les acteurs dont l'activité d'émission reste circonscrite.
| Critère | Critère | EME de plein exercice | EME à activités limitées |
|---|---|---|---|
| Agrément BNB | Obligatoire | Enregistrement simplifié | |
| Exigences de fonds propres | Applicables intégralement | Allégées ou non applicables | |
| Passeport européen | |||
| Obligations de la loi LBC/FT | Applicables intégralement | Applicables intégralement | |
| Supervision AML par la BNB |
Vigilance clientèle : ce que la loi LBC/FT impose à un EME
Identification et vérification, y compris pour un instrument prépayé
Comme toute entité assujettie, l'EME doit identifier son client et vérifier son identité avant l'entrée en relation d'affaires ou avant toute opération ponctuelle dépassant les seuils légaux. Pour un instrument de monnaie électronique distribué en ligne ou via une application mobile, cette identification repose le plus souvent sur des moyens d'identification à distance : carte d'identité électronique belge, itsme® ou solution de vérification vidéo préalablement validée par l'établissement.
L'exemption d'identification pour la monnaie électronique de faible montant, strictement encadrée
La loi LBC/FT prévoit une exemption d'identification pour certains instruments de monnaie électronique répondant à des critères cumulatifs stricts, qui transposent le plafond fixé au niveau européen par l'article 12 de la directive (UE) 2015/849, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 : usage exclusivement national, absence de possibilité de rechargement ou plafond de transactions mensuelles limité, et stockage électronique ne pouvant excéder 150 EUR. L'exemption cesse de s'appliquer dès qu'un remboursement en espèces ou une opération de paiement à distance sur l'instrument dépasse 50 EUR. Dès que l'un de ces critères cesse d'être rempli, par exemple si l'instrument devient rechargeable, utilisable à distance ou en ligne, ou si son plafond est dépassé, l'identification complète redevient obligatoire.
Facteurs de risque propres à la monnaie électronique
Les typologies identifiées par la CTIF et par les autorités européennes de supervision pour la monnaie électronique diffèrent sensiblement de celles d'un compte bancaire classique :
- fragmentation des chargements sur plusieurs instruments prépayés pour rester sous les seuils d'exemption ;
- rechargement en espèces via un réseau d'agents ou de distributeurs, puis transfert rapide de la valeur vers un autre porteur ou une autre juridiction ;
- usage transfrontalier intensif d'un instrument théoriquement destiné à un usage nationale limité ;
- remboursement rapide en espèces d'un solde chargé peu de temps auparavant, sans justification économique.
Lorsque ces facteurs se cumulent, la vigilance renforcée (EDD) s'impose : identification approfondie de la source des fonds, validation hiérarchique et surveillance continue accrue de la relation.
Auto-évaluation AML : priorités pour un établissement de monnaie électronique
Politique d'acceptation de la clientèle documentée, distinguant instruments exemptés et instruments identifiés
Cartographie des risques reflétant les canaux de distribution réels (agents, en ligne, réseaux tiers)
Procédure de contrôle du respect des critères cumulatifs de l'exemption pour faible montant
Règles de détection de la fragmentation des chargements et des rechargements en espèces atypiques
Interdiction opérationnelle effective de tout compte anonyme ou sous nom fictif
Traçabilité des décisions de vigilance renforcée sur les instruments à usage transfrontalier
Programme de formation AML couvrant les spécificités de la monnaie électronique pour le personnel et les agents
Conservation des dossiers clients et des enregistrements de transactions pendant cinq ans minimum
Déclaration de soupçon et conservation des dossiers
Comme tout établissement financier, l'EME déclare ses soupçons directement à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) via la plateforme goAML, sans filtre intermédiaire. L'interdiction de tipping-off s'applique à l'ensemble du personnel et des agents ayant connaissance du dossier. La procédure complète, les délais et le rôle de goAML sont détaillés dans notre guide sur la déclaration de soupçon à la CTIF.
La conservation des dossiers clients, des justificatifs d'identification et des enregistrements de transactions doit être organisée pour une durée minimale de cinq ans à compter de la fin de la relation d'affaires ou de l'exécution de l'opération occasionnelle, dans les conditions prévues par la loi LBC/FT.
Supervision prudentielle et AML : le rôle de la BNB
Le modèle belge de supervision dit « twin peaks » attribue la supervision prudentielle des EME, y compris pour l'AML, à la Banque Nationale de Belgique :
- BNB : agrément, contrôle prudentiel et supervision AML des EME établis en Belgique. Ses attentes portent en priorité sur la cohérence entre la cartographie des risques et le modèle de distribution réel de l'établissement, ainsi que sur la traçabilité des contrôles appliqués aux instruments exemptés ;
- FSMA : obligations de conduite des marchés et protection du consommateur, distinctes de la supervision AML.
Pour une méthodologie complète de mise en place du dispositif de vigilance client, consultez notre guide sur la méthodologie KYC et due diligence en Belgique.
Ce que l'AMLR change pour les EME à partir de 2027
Le Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), applicable à partir du 10 juillet 2027, harmonise à l'échelle européenne plusieurs aspects aujourd'hui laissés à l'appréciation de chaque État membre pour la monnaie électronique.
Cadre actuel
2026La loi LBC/FT du 18 septembre 2017 et la loi du 11 mars 2018 encadrent les EME belges. Les critères de l'exemption d'identification pour faible montant, comme les seuils du régime à activités limitées, varient d'un État membre de l'UE à l'autre.
Publication des normes techniques AMLA
2026 à mi-2027L'Autorité de lutte contre le blanchiment (AMLA) publie ses normes techniques réglementaires (RTS) sur la vigilance clientèle et les facteurs de risque. Les EME doivent anticiper l'adaptation de leur politique interne avant l'entrée en vigueur de l'AMLR.
Application de l'AMLR
10 juillet 2027L'AMLR uniformise les facteurs de risque applicables à la monnaie électronique et resserre les conditions de l'exemption pour faible montant à l'échelle de l'Union, mettant fin aux divergences de transposition entre États membres.
Pour une vue d'ensemble du calendrier réglementaire européen, consultez notre article sur l'AMLA et le paquet AML 2024. Le texte intégral de l'AMLR est consultable sur EUR-Lex.
Pour aller plus loin
- Obligations AML des établissements de paiement en Belgique : le statut voisin, régi par la même loi du 11 mars 2018
- Obligations AML des entités assujetties en Belgique : panorama réglementaire 2026-2027 : le cadre général applicable à toutes les entités assujetties
- Vigilance renforcée (EDD) en Belgique : facteurs de risque et procédures pour clients à risque élevé
- Identification à distance et KYC numérique en Belgique : le régime applicable à l'onboarding en ligne
Questions fréquentes
Un établissement de monnaie électronique belge est-il soumis à la loi LBC/FT ?
Oui. La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme assujettit explicitement les établissements de monnaie électronique (EME) agréés ou enregistrés en Belgique. Ils doivent identifier leurs clients, évaluer le risque de chaque relation d'affaires, surveiller les opérations et déclarer leurs soupçons à la CTIF, au même titre qu'un établissement de crédit.
Quelle est la différence entre un établissement de monnaie électronique et un établissement de paiement ?
Les deux statuts sont régis par la même loi du 11 mars 2018, mais seul l'établissement de monnaie électronique (EME) est habilité à émettre de la monnaie électronique, c'est-à-dire une valeur monétaire stockée sous forme électronique représentant une créance sur l'émetteur. Un établissement de paiement (EP) exécute des services de paiement sans émettre de monnaie électronique. Un même groupe peut cumuler les deux agréments.
Un EME à activités limitées échappe-t-il aux obligations AML ?
Non. Le régime allégé transposant l'article 9 de la directive 2009/110/CE (dite EMD2) dispense certains petits émetteurs de tout ou partie des exigences prudentielles et de fonds propres, mais il ne dispense d'aucune obligation de la loi LBC/FT. Un EME à activités limitées reste une entité assujettie à part entière : vigilance clientèle, déclaration de soupçon et conservation des dossiers s'appliquent intégralement.
La monnaie électronique anonyme est-elle autorisée en Belgique ?
Un instrument de monnaie électronique peut bénéficier d'une exemption d'identification uniquement dans des conditions strictes et plafonnées, qui transposent le plafond européen de 150 EUR de stockage fixé par l'article 12 de la directive (UE) 2015/849 telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 : usage national, non rechargeable ou plafond de transactions mensuelles limité. L'exemption cesse dès qu'un remboursement en espèces ou un paiement à distance dépasse 50 EUR, ou que le produit devient rechargeable ou utilisable en ligne : l'identification complète redevient alors obligatoire. Le RGPD et la loi LBC/FT interdisent en tout état de cause l'ouverture d'un compte anonyme ou sous un nom fictif.
La BNB ou la FSMA supervise-t-elle les EME belges pour l'AML ?
La Banque Nationale de Belgique (BNB) est l'autorité de contrôle prudentiel des établissements de monnaie électronique agréés en Belgique, y compris pour le respect de leurs obligations AML/LBC-FT. La FSMA intervient pour des obligations de conduite des marchés distinctes, non pour la supervision AML.
Que change l'AMLR pour les établissements de monnaie électronique en 2027 ?
L'AMLR (Règlement UE 2024/1624), applicable au 10 juillet 2027, harmonise à l'échelle européenne les obligations de vigilance clientèle pour les EME, uniformise les facteurs de risque propres à la monnaie électronique et encadre plus strictement les régimes d'exemption pour faible montant, jusqu'ici disparates d'un État membre à l'autre.
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