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RTS AMLA politique groupe : la version finale soumise en octobre 2026

RTS AMLA politique groupe (art. 16 et 17 AMLR) : l'AMLA a soumis sa version finale à la Commission le 1er octobre 2026. Ce qui change pour les groupes et réseaux belges avant 2027.

Jean-Noël Fameni16 min read
Tours de bureaux modernes aux façades vitrées, symbolisant un groupe d'entités assujetties réparties entre l'Union européenne et des pays tiers
Key takeaways
  • L'AMLA a soumis le 1er octobre 2026 la version finale de son RTS sur la politique groupe et les pays tiers (articles 16(4) et 17(3) de l'AMLR), après une consultation publique tenue du 16 avril au 15 juin 2026.
  • Le texte fusionne volontairement les deux mandats en un seul instrument : l'AMLA les juge indissociables et veut éviter aux groupes un cadre fragmenté.
  • Nouveauté significative pour le secteur non financier : les réseaux, partenariats et franchises sans lien capitalistique mais à management ou contrôle de conformité commun entrent désormais dans le périmètre, avec une dérogation possible sous cinq conditions.
  • Pour les filiales en pays tiers, le RTS détaille une procédure en trois temps : notifier le superviseur, chercher le consentement du client, puis appliquer des mesures compensatoires proportionnées, jusqu'à la fermeture des activités si le risque persiste.
  • Le texte reste un projet tant que la Commission européenne ne l'a pas adopté et publié au Journal officiel de l'UE ; son article 20 fixe une application six mois après son entrée en vigueur, un calendrier propre au RTS qui ne coïncide pas nécessairement avec le 10 juillet 2027, date d'application générale de l'AMLR.

Le 1er octobre 2026, l'AMLA a mis fin à plusieurs mois d'attente en soumettant à la Commission européenne la version finale de son RTS sur la politique groupe, le standard technique qui précise les articles 16 et 17 du règlement AMLR (UE) 2024/1624. Notre article de juin sur la politique groupe AML sous l'AMLR annonçait cette soumission pour fin septembre ; elle est finalement intervenue avec quelques jours de retard, mais avec un contenu bien plus précis que ce que laissait présager le projet mis en consultation au printemps.

Pour les groupes financiers belges, les réseaux de fiduciaires, les études notariales associées et les groupes d'assurance opérant à l'échelle européenne, ce texte n'est plus une hypothèse de travail : c'est la base sur laquelle bâtir le dispositif groupe, selon un calendrier qui, comme on le verra, peut courir indépendamment du 10 juillet 2027, date d'application générale de l'AMLR. Cet article détaille ce que le RTS final impose concrètement, et ce qui change par rapport au cadre que beaucoup de groupes appliquaient encore sous le règlement délégué (UE) 2019/758.

RTS AMLA politique groupe : ce que l'AMLA a soumis à la Commission

Le calendrier de ce texte illustre la méthode de travail de l'AMLA depuis son installation à Francfort. Le projet de RTS a été mis en consultation publique du 16 avril au 15 juin 2026 ; l'AMLA a ensuite intégré les retours des superviseurs nationaux et du secteur privé, avant de publier son rapport final daté du 30 septembre 2026 et de le transmettre à la Commission le lendemain.

  1. Consultation publique

    16 avril au 15 juin 2026

    L'AMLA ouvre la consultation sur le projet de RTS couvrant à la fois la politique groupe (art. 16) et les pays tiers (art. 17), en sollicitant superviseurs nationaux et entités assujetties.

  2. Rapport final de l'AMLA

    30 septembre 2026

    L'AMLA arrête la version définitive du RTS depuis son siège de Francfort et prépare sa transmission à la Commission européenne.

  3. Soumission à la Commission

    1er octobre 2026

    L'AMLA transmet le RTS, accompagné de deux fiches explicatives (politique groupe et pays tiers), avec deux autres jeux de RTS adoptés le même jour (diligence clientèle, seuils de vigilance).

  4. Adoption par la Commission

    À venir

    La Commission européenne examine le texte et peut l'adopter sous forme de règlement délégué, sans modification de fond en principe à ce stade de la procédure.

  5. Publication au Journal officiel

    À venir

    Le RTS devient juridiquement définitif à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ; ses dispositions ne sont opposables qu'à partir de ce moment.

  6. Application du RTS

    6 mois après l'entrée en vigueur

    L'article 20 du projet de RTS fixe sa propre date d'application : six mois après son entrée en vigueur, elle-même fixée vingt jours après la publication au Journal officiel. Un calendrier indépendant du 10 juillet 2027, sauf pour les agents de joueurs et clubs de football professionnels, qui disposent d'un délai jusqu'au 10 juillet 2029.

Tant que la Commission n'a pas publié le texte au Journal officiel, le RTS demeure un projet final, non encore contraignant. Mais son contenu a vocation à rester stable : l'AMLA a construit ce rapport à partir des retours de consultation, et les délégués de la Commission interviennent en principe sur la forme plutôt que sur la substance à ce stade de la procédure.

Point important pour la planification : le projet de RTS fixe lui-même sa date d'application, dans son article 20, indépendamment du calendrier général de l'AMLR. Le texte s'appliquera six mois après son entrée en vigueur, laquelle intervient vingt jours après sa publication au Journal officiel : selon la date d'adoption par la Commission, cette échéance peut tomber avant, pendant ou après le 10 juillet 2027. Seule exception prévue : les agents de joueurs et les clubs de football professionnels, visés à l'article 3, points 3, n) et o), de l'AMLR, disposent d'un délai allant jusqu'au 10 juillet 2029.

Un socle harmonisé de politiques, procédures et contrôles groupe

Le cœur du RTS reprend l'obligation déjà posée par l'article 16 de l'AMLR : l'entreprise mère établie dans l'Union doit mettre en place et maintenir un dispositif AML/CFT groupe, proportionné à la taille, à la complexité et au profil de risque du groupe. Le RTS précise ce que ce dispositif doit couvrir dans les faits, au-delà de la formule générale du règlement.

Ce que le RTS impose au dispositif groupe

  • Gouvernance et supervision de la conformité

    Responsabilités clairement réparties et mécanismes de supervision à l'échelle du groupe.

  • Évaluation des risques groupe

    Une cartographie consolidée des risques de blanchiment et de financement du terrorisme, couvrant toutes les entités, activités et juridictions.

  • Politiques et procédures AML/CFT

    Appliquées de manière cohérente dans l'ensemble des entités assujetties du groupe, sans exception locale non justifiée.

  • Dispositif de partage d'informations

    Des modalités permettant la circulation des informations nécessaires à l'identification et à la gestion des risques.

  • Formation et remontée d'informations

    Un programme de formation du personnel et des canaux de reporting applicables dans toutes les entités du groupe.

  • Traitement des manquements

    Des processus permettant d'identifier et de corriger les défaillances de conformité dans des délais raisonnables.

Cette liste ne révolutionne pas la pratique des grands groupes bancaires, déjà rompus à l'exercice sous le règlement délégué (UE) 2019/758. Elle change en revanche la donne pour les groupes non financiers, qui n'avaient jusqu'ici aucun texte européen aussi détaillé pour structurer leur dispositif groupe.

Partage d'informations intra-groupe : ce que le RTS autorise et encadre

Le RTS confirme que les entités d'un même groupe doivent échanger les informations nécessaires pour identifier, évaluer et gérer les risques de blanchiment, de financement du terrorisme et de sanctions financières. Il cite explicitement les informations client et bénéficiaire effectif, les données de diligence client, les informations transactionnelles et les conclusions des évaluations de risque.

Identifier l'entreprise mère dans l'Union quand le siège est hors UE

Un apport pratique du RTS concerne les groupes dont le siège se trouve hors de l'Union, un cas fréquent pour des filiales belges de groupes américains, britanniques ou suisses. Lorsque deux entités assujetties ou plus sont établies dans l'Union, dépendent d'un même siège de pays tiers, et ne sont pas elles-mêmes liées par une relation mère-filiale, le RTS impose de désigner une entreprise mère dans l'Union, responsable du respect de l'article 16 pour l'ensemble du périmètre européen.

Le choix de cette entité ne relève pas d'une simple convention interne : le RTS liste les critères que le groupe doit objectiver, à savoir la présence géographique dans l'Union, la base de clients et le volume de transactions, les pouvoirs de gouvernance et de décision, la capacité de supervision des autres entités du groupe, et les ressources et l'expertise AML/CFT disponibles. Une fois désignée, l'entité doit notifier son superviseur, qui évalue sa capacité réelle à remplir ce rôle et peut exiger qu'une autre entité soit désignée à sa place.

Les structures autres que les groupes : la vraie nouveauté pour les réseaux belges

C'est sans doute l'apport le plus significatif du texte pour le marché belge. L'AMLA qualifie elle-même cette extension de "développement significatif, en particulier pour le secteur non financier où de tels arrangements sont courants". De nombreux cabinets fiduciaires, études notariales associées, réseaux d'agences immobilières ou intermédiaires d'assurance belges fonctionnent en réseau, partenariat ou franchise, sans lien capitalistique de type groupe, mais avec un management ou un contrôle de conformité commun. Le RTS les fait entrer dans le périmètre des obligations groupe.

CriterionGroupe classique (art. 16)Réseau ou franchise intégréRéseau ou franchise exempté
Lien entre les entitésCapitalistique (mère-filiale)Management ou contrôle compliance commun, sans capitalIdem, mais dérogation accordée
Tête de structure désignéeEntreprise mère de droitObligatoire : entité la mieux placée pour coordonnerNon requise sous conditions
Politiques et contrôles communsSocle minimal seulement
Dispositif de partage d'informations
Supervision renforcée du dispositifStandardStandardObligatoire (condition de la dérogation)
Lecture synthétique du RTS AMLA sur les structures autres que les groupes (réseaux, partenariats, franchises).

Concrètement, une structure entrant dans ce périmètre doit désigner une tête de structure dans l'Union, c'est-à-dire l'entité la mieux placée pour diriger, coordonner ou superviser la majorité des entités assujetties de la structure, appliquer les exigences groupe de façon proportionnée à sa taille et à ses risques, maintenir des dispositifs communs de gestion des risques, de politiques et de contrôles, et mettre en œuvre un partage d'informations approprié.

Le RTS prévoit toutefois une soupape : un superviseur peut autoriser une structure à ne pas désigner de tête et à ne pas appliquer le cadre groupe complet, si les cinq conditions cumulatives suivantes sont réunies : la tête de structure n'est pas elle-même une entité assujettie, ou des obstacles juridiques empêchent de l'identifier ; la structure maintient des systèmes communs de surveillance et de classification des risques de blanchiment, de financement du terrorisme et de sanctions ; les entités assujetties appliquent un socle minimal commun de politiques et de contrôles ; les exigences de partage d'informations sont respectées ; et l'ensemble reste soumis à une surveillance et à des mesures du superviseur. Une entité coordinatrice doit porter la demande de dérogation auprès du superviseur compétent.

Pays tiers : la procédure à suivre quand la loi locale bloque la conformité AMLR

Le second volet du RTS, adopté au titre de l'article 17(3) de l'AMLR, s'applique aux entités assujetties et entreprises mères disposant de succursales ou de filiales en pays tiers, pas aux groupes purement intra-européens. Il détaille la marche à suivre lorsque la loi d'un pays tiers empêche ou restreint le respect de l'AMLR ou des politiques groupe, que ce soit sur la diligence client, le partage d'informations intra-groupe, la transmission de déclarations de soupçon, le partage d'informations avec les superviseurs, ou la conservation des documents.

Face à un obstacle juridique en pays tiers

  • Notifier le superviseur du pays d'origine

    Expliquer précisément en quoi la loi locale restreint le respect de l'AMLR ou du dispositif groupe.

  • Chercher le consentement du client

    Lorsque le droit local le permet, pour lever l'obstacle au partage d'informations ou à la diligence requise.

  • Appliquer des mesures compensatoires proportionnées

    Diligence indépendante au sein du groupe, revues renforcées, validation par la direction pour les clients ou opérations à risque élevé, informations complémentaires sur l'origine des fonds, surveillance renforcée.

  • Agir si le risque persiste

    Restreindre l'activité, refuser des transactions, voire mettre fin aux opérations dans le pays tiers concerné.

  • Informer le superviseur des mesures prises

    Justifier pourquoi les mesures retenues sont adaptées aux risques identifiés.

Si le superviseur estime les mesures insuffisantes, il dispose de leviers gradués : le RTS lui permet d'exiger un plan de réduction des risques, puis des mesures correctives dans un délai déterminé. Si les lacunes persistent, il peut, par renvoi à l'article 17(2) de l'AMLR, interdire l'entrée en relation avec de nouveaux clients, suspendre les transactions occasionnelles, restreindre ou mettre fin aux relations existantes, ou faire fermer tout ou partie des activités dans le pays tiers concerné.

Pour les groupes belges, l'enjeu immédiat n'est pas la date d'application du texte, qui dépend encore de son adoption par la Commission et de sa publication au Journal officiel. C'est la cartographie : savoir si votre organisation constitue un groupe au sens classique, une structure sans lien capitalistique entrant dans le périmètre, ou une arrangement exclu (plateforme technique partagée, apport d'affaires, marque commune sans contrôle de conformité). Cette qualification détermine si vous devez désigner une tête de structure, bâtir un dispositif groupe complet, ou documenter pourquoi votre arrangement reste hors champ.

Pour aller plus loin

Pour une vue d'ensemble des obligations de l'article 16 avant ce RTS, voir notre article sur la politique groupe AML sous l'AMLR. Sur le second grand chantier de normes techniques de l'AMLA, consultez les RTS AMLA sur la vigilance clientèle. Pour replacer ce texte dans le calendrier complet de la transition réglementaire, voir le plan de transition AMLR 2027 en Belgique.

Le texte complet du rapport final et les fiches explicatives sont disponibles sur le site de l'AMLA, et le règlement AMLR lui-même est consultable sur EUR-Lex.

Frequently asked questions

Qu'est-ce que le RTS AMLA sur la politique groupe et pourquoi devient-il contraignant pour les entités belges ?

Le RTS (Regulatory Technical Standard) sur la politique groupe précise les articles 16(4) et 17(3) du règlement AMLR (UE) 2024/1624 : il fixe le contenu minimal du dispositif groupe, les critères pour identifier l'entreprise mère dans l'Union et les mesures à appliquer lorsqu'une filiale en pays tiers ne peut pas respecter l'AMLR. Une fois adopté par la Commission européenne et publié au Journal officiel de l'UE, il s'applique directement dans tous les États membres, y compris en Belgique, sans transposition nationale.

Quand l'AMLA a-t-elle soumis la version finale du RTS sur la politique groupe et les pays tiers ?

L'AMLA a publié son rapport final le 30 septembre 2026 et l'a soumis à la Commission européenne le 1er octobre 2026, aux côtés de deux autres jeux de RTS (diligence clientèle et seuils de vigilance). La consultation publique sur ce texte s'était tenue du 16 avril au 15 juin 2026. Le texte reste formellement un projet tant que la Commission ne l'a pas adopté et publié au Journal officiel.

Le RTS s'applique-t-il aux réseaux et franchises qui ne sont pas liés par un capital, comme beaucoup de cabinets fiduciaires ou d'études notariales belges ?

Oui. L'AMLA qualifie cette extension de développement significatif, en particulier pour le secteur non financier. Les réseaux, partenariats et franchises réunis par un management ou un contrôle de conformité commun, même sans lien capitalistique, doivent désigner une tête de structure dans l'Union et appliquer un socle de règles AML communes, sauf dérogation accordée par le superviseur sous cinq conditions cumulatives.

Que doit faire un groupe belge si la loi d'un pays tiers empêche le partage d'informations AML avec une filiale ?

L'entité ou l'entreprise mère doit notifier son superviseur et expliquer en quoi la loi locale restreint le respect de l'AMLR, chercher le consentement du client lorsque c'est juridiquement possible, puis appliquer des mesures compensatoires proportionnées au risque (diligence indépendante, contrôles renforcés, validation par la direction). Si le risque reste mal maîtrisé, le superviseur peut imposer la restriction, voire la fermeture, des activités dans le pays tiers concerné.

Comment identifie-t-on l'entreprise mère dans l'Union quand plusieurs entités belges dépendent d'un siège situé hors UE ?

Lorsqu'un groupe compte au moins deux entités assujetties établies dans l'Union qui ne sont pas elles-mêmes dans une relation mère-filiale, le RTS impose d'identifier laquelle est la mieux placée pour superviser les activités du groupe dans l'UE, sur la base de sa présence géographique, de sa base de clients, de ses pouvoirs de gouvernance et de son expertise AML. L'entité identifiée doit notifier son superviseur, qui peut désigner une autre entité s'il estime le choix inadéquat.

Le RTS sur la politique groupe est-il déjà applicable aux entités belges en 2026 ?

Non. Le texte soumis le 1er octobre 2026 reste un projet de RTS tant que la Commission européenne ne l'a pas adopté sous forme de règlement délégué et publié au Journal officiel de l'Union européenne. Une fois publié, l'article 20 du RTS fixe sa propre date d'application : six mois après son entrée en vigueur, elle-même fixée vingt jours après la publication. Ce calendrier est indépendant de la date d'application générale de l'AMLR, le 10 juillet 2027, à l'exception des agents de joueurs et clubs de football professionnels, qui bénéficient d'un délai jusqu'au 10 juillet 2029.

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