- Le règlement (UE) 2023/1114 (MiCA) exclut par principe les crypto-actifs uniques et non fongibles de son champ d'application (art. 2, § 3), ce qui laisse la plupart des NFT hors du périmètre direct de la supervision AML européenne des crypto-actifs.
- Cette exclusion n'est pas automatique : le considérant 11 de MiCA traite l'émission en grande série ou en collection comme un indice de fongibilité, ce qui peut faire basculer un NFT populaire dans le champ de MiCA au terme d'une analyse cas par cas.
- Le Groupe d'action financière (GAFI) applique un test distinct, fondé sur l'usage réel : un NFT utilisé à des fins de paiement ou d'investissement perd la présomption de non-assujettissement, indépendamment de sa qualification commerciale.
- Une plateforme qui négocie des NFT jugés fongibles peut relever du statut de CASP et devoir obtenir l'autorisation de la FSMA, avec à la clé le travel rule du règlement (UE) 2023/1113, sans seuil de minimis.
- Le régime belge des marchands de biens de haute valeur (art. 10 000 €, biens de plus de cinquante ans) ne couvre pas l'art numérique : les NFT se trouvent ainsi à la croisée de deux cadres, sans qu'aucun des deux ne les saisisse pleinement.
- À la date de publication, ni la FSMA ni la BNB ne semblent avoir publié de communication belge spécifique aux NFT : les acteurs du secteur opèrent sur la base d'une analyse de principe, qu'il leur appartient de documenter.
Le marché des NFT (jetons non fongibles) a connu son pic spéculatif entre 2021 et 2022, mais les volumes résiduels, la revente d'œuvres numériques et l'émergence de collections liées à des jeux ou à des programmes de fidélité maintiennent une activité réelle, y compris en Belgique. Le problème pour un AMLCO ou un professionnel du droit n'est pas de savoir si les NFT peuvent servir à blanchir des capitaux : le GAFI documente, dans ses travaux successifs sur les actifs virtuels depuis 2021, des schémas de négociation artificielle entre comptes liés (wash trading) qui gonflent artificiellement le prix d'un jeton avant une revente à un tiers de bonne foi. Le problème est plus pratique : quel texte s'applique, en Belgique, à qui vend, achète ou fait commerce de NFT ? La réponse n'est pas la même que pour un CASP classique, et c'est précisément cette zone grise AML que ce guide détaille.
Cette zone grise n'est pas propre à la Belgique : elle découle directement de la manière dont le législateur européen a construit MiCA, par exclusion plutôt que par inclusion. Un texte qui définit son champ d'application en énumérant ce qu'il ne couvre pas laisse nécessairement une marge d'interprétation à chaque acteur de terrain, de la petite galerie bruxelloise qui vend quelques pièces numériques à la plateforme internationale qui héberge des millions de transactions. Pour une entité belge, l'enjeu n'est donc pas d'attendre une liste exhaustive qui n'existera probablement jamais, mais de savoir conduire elle-même l'analyse que les textes actuels rendent possible.
Pourquoi MiCA exclut les NFT, en principe
Le règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) ne s'applique pas à tout ce qui ressemble à un crypto-actif. Son article 2, paragraphe 3, exclut explicitement les crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d'autres crypto-actifs. L'intention du législateur européen, exposée aux considérants 10 et 11 du règlement, est de laisser hors du champ MiCA les objets numériques qui fonctionnent comme des certificats de propriété ou de collection, par opposition aux instruments financiers ou de paiement que MiCA entend encadrer.
Mais le considérant 11 pose une limite importante à cette exclusion : l'émission en grande série ou en collection doit être considérée comme un indice de la fongibilité du jeton. Autrement dit, la simple attribution d'un identifiant unique à chaque exemplaire ne suffit pas à qualifier un jeton d'unique et non fongible si des milliers d'exemplaires aux caractéristiques économiques comparables sont mis sur le marché. C'est précisément le modèle économique de la majorité des collections NFT grand public, conçues pour être émises par milliers et négociées comme des actifs interchangeables sur un marché secondaire.
Le même considérant ajoute une précision qui intéresse directement les montages de fractionnement : les parts fractionnées d'un crypto-actif par ailleurs unique et non fongible ne bénéficient pas, elles, de l'exclusion. Une plateforme qui découpe la propriété d'une œuvre numérique unique en plusieurs milliers de parts négociables recrée, de fait, un actif fongible, même si le NFT sous-jacent reste, lui, unique. Ce mécanisme de fractionnement, popularisé pour permettre à plusieurs investisseurs de se partager une pièce de grande valeur, est précisément le type de montage que le texte européen a voulu empêcher de se soustraire à la supervision par un simple habillage juridique.
| Criterion | Caractéristique | NFT exclu de MiCA | NFT potentiellement fongible |
|---|---|---|---|
| Volume d'émission | Pièce unique ou tirage très limité | Grande série ou collection (milliers d'exemplaires) | |
| Fonction économique | Certificat de propriété ou d'authenticité | Actif négocié pour sa valeur de revente | |
| Interchangeabilité | Chaque exemplaire a des caractéristiques propres | Les exemplaires s'échangent comme équivalents | |
| Qualification MiCA probable | Exclu (art. 2, § 3) | Crypto-actif fongible, dans le champ de MiCA |
Le test GAFI : l'usage réel prime sur l'étiquette
Le cadre européen n'est pas le seul filtre à appliquer. Les lignes directrices actualisées du Groupe d'action financière (GAFI) d'octobre 2021 traitent spécifiquement des NFT. Le GAFI pose une présomption de départ : un NFT n'est, en général, pas un actif virtuel au sens de ses recommandations. Mais cette présomption cède dès que le jeton est, en pratique, utilisé à des fins de paiement ou d'investissement, selon une approche que le GAFI qualifie de neutre sur le plan technologique : ce qui compte est la fonction économique réelle du jeton, pas sa désignation commerciale ni la technologie sous-jacente.
Concrètement, les plateformes qui font la promotion de collections NFT en insistant sur leur potentiel de plus-value, ou qui proposent des mécanismes de rendement attachés à la détention d'un NFT, s'exposent à être traitées comme des prestataires sur actifs virtuels, indépendamment de la qualification qu'elles revendiquent.
Les typologies de blanchiment à surveiller sur un marché NFT
L'intérêt du GAFI pour les NFT ne relève pas d'une précaution théorique. Les travaux de l'organisation sur les actifs virtuels décrivent des schémas qui exploitent précisément les propriétés des NFT : traçabilité publique sur la blockchain, mais absence fréquente de lien vérifié entre une adresse de portefeuille et une identité réelle. Trois typologies reviennent le plus souvent dans la littérature spécialisée et méritent d'être intégrées dans une cartographie des risques, même pour une entité qui ne négocie que des NFT exclus de MiCA :
Signaux d'alerte propres au commerce de NFT
Négociation artificielle entre portefeuilles liés (wash trading)
Un même bénéficiaire économique achète et revend un NFT entre plusieurs adresses qu'il contrôle, pour construire un historique de prix artificiellement élevé avant une vente finale à un tiers de bonne foi.
Structuration en petites transactions répétées
Le fractionnement d'une acquisition en plusieurs paiements de faible montant, souvent en cryptomonnaie, pour rester sous les seuils d'attention habituels d'une plateforme.
Usage du NFT comme simple véhicule de transfert de valeur
L'acheteur ne porte aucun intérêt à l'œuvre ou à la collection ; le NFT sert uniquement à déplacer des fonds d'un portefeuille à un autre sous couvert d'une transaction commerciale apparente.
Ces signaux ne déclenchent pas, en Belgique, une obligation légale de déclaration pour une entité qui resterait hors du champ MiCA et hors du statut CASP. Mais ils alimentent directement l'analyse de risque qu'une plateforme ou une galerie doit documenter si elle veut démontrer, en cas de contrôle, qu'elle n'a pas ignoré des indices visibles.
Quand une plateforme NFT devient un CASP
La conséquence pratique de ce double test se joue au niveau de la plateforme. Notre guide des obligations AML des CASP en Belgique détaille le statut de prestataire de services sur crypto-actifs : il s'applique à toute personne qui fournit, à titre professionnel, un des services sur crypto-actifs définis à l'article 3, paragraphe 1, point 16, de MiCA (exploitation d'une plateforme de négociation, échange contre des fonds ou d'autres crypto-actifs, exécution d'ordres, conservation et administration, entre autres).
Une plateforme qui négocie exclusivement des NFT uniques et non fongibles, correctement qualifiés comme tels, ne fournit pas un service sur crypto-actifs au sens de MiCA et n'a donc pas besoin d'un agrément CASP pour cette activité. Mais dès qu'une part significative de son catalogue bascule dans la catégorie des jetons fongibles au sens du considérant 11, l'analyse change :
Indices qu'une activité NFT relève du statut CASP en Belgique
Collections émises en grande série
Des milliers d'exemplaires aux caractéristiques économiques comparables, plutôt que des pièces uniques.
Marché secondaire organisé
La plateforme exploite un carnet d'ordres ou un mécanisme de cotation continue, assimilable à une plateforme de négociation.
Échange contre des fonds ou d'autres crypto-actifs
La plateforme elle-même agit comme contrepartie ou teneur de marché, et non comme simple vitrine entre deux portefeuilles.
Discours commercial orienté investissement
La promotion met en avant la plus-value potentielle plutôt que la valeur artistique ou de collection.
Conservation de jetons pour compte de tiers
La plateforme garde la clé privée ou l'accès au portefeuille de l'utilisateur, ce qui s'analyse comme un service de conservation et d'administration.
Si l'un ou plusieurs de ces indices sont réunis, la plateforme doit instruire un dossier d'autorisation CASP auprès de la FSMA, dans les mêmes conditions que tout autre prestataire sur crypto-actifs en Belgique. Les conséquences AML qui en découlent ne sont pas symboliques : le règlement (UE) 2023/1113 impose le travel rule dès le premier euro transféré, sans seuil de minimis, et le règlement (UE) 2024/1624 (AMLR) intégrera, à partir du 10 juillet 2027, les CASP autorisés sous MiCA dans la liste des entités assujetties (art. 3), sans dérogation sectorielle pour les plateformes spécialisées en NFT.
Il faut distinguer ici deux situations fréquemment confondues. Une galerie belge qui se contente de référencer ses œuvres sur une place de marché internationale existante, sans elle-même organiser la négociation ni détenir les actifs des utilisateurs, n'exploite pas une plateforme au sens de MiCA : c'est l'opérateur de la place de marché qui, le cas échéant, porte l'analyse CASP. À l'inverse, une entité belge qui développe son propre site de vente, y organise des enchères ou une cotation entre utilisateurs, ou conserve les jetons dans des portefeuilles qu'elle contrôle pour le compte de ses clients, s'expose directement à la qualification, quelle que soit la taille de son catalogue. La taille de l'opérateur n'est pas le critère déterminant : c'est la fonction qu'il exerce.
L'art numérique et le régime belge des biens de haute valeur : deux cadres qui se manquent
Il existe en Belgique un régime AML pensé spécifiquement pour le marché de l'art : celui des marchands de biens de haute valeur, détaillé dans notre guide sur les obligations AML des marchands de biens de haute valeur. L'article 5, § 1er, 31°/1 de la loi du 18 septembre 2017 soumet à vigilance les personnes qui achètent, vendent ou interviennent comme intermédiaires dans le commerce d'œuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans, dès que le prix atteint 10 000 euros.
Ce régime a été conçu pour les galeries, les maisons de vente et les antiquaires qui négocient des objets physiques. Il ne couvre pas, par construction, l'art numérique vendu sous forme de NFT :
| Criterion | Critère de la loi LBC/FT | Œuvre d'art physique | NFT d'art numérique |
|---|---|---|---|
| Bien meuble au sens de l'art. 5, § 1er, 31°/1 | |||
| Ancienneté de plus de cinquante ans possible | |||
| Seuil de déclenchement | 10 000 € (prix de vente) | Aucun seuil propre à ce régime | |
| Superviseur sectoriel | SPF Économie (art. 85 loi LBC/FT) | Aucun, sauf requalification CASP |
Le résultat est un angle mort réglementaire assumé : une galerie belge qui vend une œuvre physique de 15 000 euros applique l'intégralité du dispositif de vigilance de la loi LBC/FT, tandis que la même galerie qui vend un NFT d'art numérique au même prix n'y est pas automatiquement soumise, sauf si l'opération passe par une plateforme elle-même qualifiée de CASP. Ce n'est pas une faille technique isolée : c'est la conséquence logique de deux régimes bâtis à des moments différents, pour des supports différents, sans qu'aucun texte n'ait encore été ajusté pour couvrir l'intervalle.
Une chronologie encore en construction
Le flou actuel n'est pas un oubli du législateur : c'est l'état intermédiaire d'un cadre qui se construit par étapes successives, chacune ayant affiné un peu plus le traitement des actifs virtuels sans jamais viser les NFT comme catégorie autonome.
Lignes directrices actualisées du GAFI
Octobre 2021Le GAFI clarifie sa définition des actifs virtuels et introduit le test d'usage réel pour les NFT, les DeFi et les stablecoins, sans leur consacrer de régime dédié.
Adoption du règlement MiCA
31 mai 2023Le règlement (UE) 2023/1114 est publié au Journal officiel (OJ L 150, 9.6.2023) avec son exclusion de principe des crypto-actifs uniques et non fongibles (art. 2, § 3).
Application de MiCA, du TFR et du statut CASP
30 décembre 2024Les prestataires sur crypto-actifs entrent dans le champ de l'autorisation CASP et du travel rule, ce qui fait courir, en creux, le risque de requalification pour les plateformes NFT fongibles.
Loi belge de mise en œuvre de MiCA
11 décembre 2025La Belgique répartit la compétence entre la FSMA (conduite et autorisation) et la BNB (prudentiel), sans disposition spécifique aux NFT.
Application de l'AMLR
10 juillet 2027Le règlement (UE) 2024/1624 intègre les CASP autorisés sous MiCA dans la liste des entités assujetties (art. 3) ; une plateforme NFT requalifiée CASP entrerait dans ce périmètre au même titre que les autres prestataires.
Art. 2 §3
Exclusion MiCA
Crypto-actifs uniques et non fongibles, hors champ de MiCA en principe.
10 000 €
Seuil MBHV
Déclenche la vigilance pour l'art physique, sans équivalent pour l'art numérique.
0 €
Seuil travel rule
Aucun minimis pour un transfert entre CASP, si la plateforme NFT est requalifiée.
Ce qu'une entité belge peut documenter dès aujourd'hui
En l'absence de communication FSMA ou BNB dédiée aux NFT, la posture la plus défendable n'est pas l'attente d'une clarification réglementaire, mais la documentation active de l'analyse déjà disponible dans les textes existants.
Démarche de conformité recommandée pour une activité liée aux NFT en Belgique
Qualifier chaque collection au regard de l'article 2, § 3, de MiCA
Documenter le volume d'émission, le degré d'interchangeabilité et la fonction économique revendiquée.
Appliquer le test d'usage du GAFI
Vérifier si le discours commercial ou l'usage réel du jeton pointe vers une finalité de paiement ou d'investissement.
Évaluer l'exposition au statut CASP
Revoir les indices listés plus haut si la structure exploite une plateforme d'échange ou de négociation de NFT.
Appliquer une vigilance proportionnée par anticipation
Identification du contrepartant et vérification de l'origine des fonds dès que les montants deviennent significatifs, même hors obligation formelle.
Surveiller les schémas de négociation artificielle
Le wash trading entre portefeuilles liés, documenté par le GAFI, reste un indicateur de risque pertinent même pour des jetons exclus de MiCA.
Tenir une trace écrite de l'analyse
En cas de contrôle ultérieur, la démonstration d'une analyse cas par cas documentée vaut mieux qu'une absence de position.
Cette démarche ne remplace pas une future prise de position de la FSMA ou de la BNB sur les NFT, qui reste possible à mesure que les normes techniques de l'AMLA se préciseront à l'approche de juillet 2027. Elle constitue, en attendant, la meilleure ligne de défense d'une entité qui veut pouvoir justifier sa position si le régulateur venait à l'interroger sur une collection donnée.
Pour aller plus loin
- Obligations AML des CASP en Belgique : MiCA, travel rule et AMLR 2027 : le régime complet applicable aux prestataires sur crypto-actifs, y compris les plateformes qui basculeraient du côté NFT fongible.
- Stablecoins en Belgique : obligations AML des émetteurs d'EMT et d'ART sous MiCA : un autre exemple de frontière MiCA où la qualification du jeton détermine entièrement le régime applicable.
- Marchands de biens de haute valeur : obligations AML en Belgique et AMLR 2027 : le régime pensé pour l'art physique, dont cet article montre les limites face à l'art numérique.
Frequently asked questions
Les NFT sont-ils soumis à MiCA et aux obligations AML en Belgique ?
Pas automatiquement. L'article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 (MiCA) exclut les crypto-actifs uniques et non fongibles de son champ d'application. Mais cette exclusion n'est pas générale : elle s'apprécie au cas par cas, et un NFT émis dans une grande série ou une collection peut être requalifié de fongible, ce qui le fait basculer dans le périmètre de MiCA et, par extension, dans celui des obligations AML applicables aux CASP.
Qu'est-ce que le test de la grande série qui peut faire basculer un NFT dans le champ de MiCA ?
Le considérant 11 de MiCA indique que l'émission de jetons non fongibles en grande série ou en collection doit être considérée comme un indice de leur fongibilité. L'attribution d'un identifiant unique à un jeton ne suffit donc pas, à elle seule, à le qualifier d'unique et non fongible : c'est une analyse économique et technique, pas une simple étiquette, qui détermine si l'exclusion de l'article 2, paragraphe 3, s'applique.
Une plateforme de vente de NFT doit-elle obtenir un agrément CASP en Belgique ?
Cela dépend des NFT qu'elle traite et des services qu'elle rend. Si la plateforme exploite ce qui s'analyse comme une plateforme de négociation ou un service d'échange au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 16, de MiCA, et que les jetons concernés sont jugés fongibles au regard du test du considérant 11, elle relève du statut de CASP et doit obtenir l'autorisation de la FSMA avant d'opérer, comme tout autre prestataire sur crypto-actifs en Belgique.
Que dit le GAFI sur les NFT utilisés à des fins de paiement ou d'investissement ?
Les lignes directrices actualisées du GAFI d'octobre 2021 posent une présomption que les NFT ne sont en général pas des actifs virtuels. Cette présomption tombe dès qu'un NFT est utilisé, en pratique, à des fins de paiement ou d'investissement : le GAFI applique alors un test d'équivalence fonctionnelle, indépendant de la terminologie commerciale employée, qui peut soumettre le jeton aux mêmes standards que n'importe quel actif virtuel.
Le régime belge des marchands de biens de haute valeur s'applique-t-il aux NFT d'art numérique ?
Non. Ce régime, prévu par l'article 5, § 1er, 31°/1 de la loi du 18 septembre 2017, vise les œuvres d'art ou les biens meubles de plus de cinquante ans dont le prix de vente atteint 10 000 euros, et il est pensé pour des biens physiques. Un NFT représentant une œuvre numérique n'est ni un bien meuble au sens de cette disposition, ni, par définition, un objet ayant plus de cinquante ans : il échappe donc à ce cadre, qui ne peut pas servir de filet de sécurité pour l'art numérique.
Quelles mesures une galerie ou un artiste belge vendant des NFT peut-il prendre en l'absence de cadre AML spécifique ?
En l'absence de communication FSMA ou BNB dédiée aux NFT à ce jour, la posture la plus défendable consiste à documenter l'analyse cas par cas de chaque collection au regard de l'article 2, paragraphe 3, de MiCA et du test du GAFI, à appliquer volontairement une vigilance proportionnée (identification du contrepartant, origine des fonds) dès que les montants ou les volumes deviennent significatifs, et à surveiller les indices de négociation artificielle entre comptes liés (wash trading).
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