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Tiers introducteurs AML en Belgique : conditions, délégation et AMLR 2027

Recourir à un tiers introducteur AML en Belgique : conditions légales de la loi LBC/FT, obligations de transmission, distinction avec la sous-traitance et changements AMLR 2027 (art. 48-50).

Jean-Noël Fameni13 min de lecture
Groupe de personnes en réunion professionnelle signant un accord de partenariat — tiers introducteur AML
Points clés à retenir
  • Recourir à un tiers introducteur AML permet d'accepter les diligences client déjà réalisées par une autre entité assujettie — sans refaire l'identification depuis zéro.
  • L'entité recourante reste pleinement et primitivement responsable de la conformité : le mécanisme allège la collecte, pas l'obligation légale.
  • La loi LBC/FT belge autorise le recours à des tiers établis dans l'EEE ou dans des pays tiers équivalents ; les pays à haut risque sont exclus.
  • L'AMLR (EU) 2024/1624, articles 48 à 50, harmonise ce cadre à l'échelle européenne à partir du 10 juillet 2027, avec des délais de transmission formalisés.
  • Une convention écrite claire entre les parties — périmètre des diligences, délais, droits d'audit — est la condition opérationnelle sine qua non d'un dispositif défendable.

Le tiers introducteur AML : pourquoi ce mécanisme existe

Dans la majorité des cas, une entité assujettie identifie ses clients directement. Mais un client arrive parfois par l'intermédiaire d'une banque, d'un notaire ou d'un comptable qui l'a déjà soumis à une vigilance client (Know Your Customer) complète dans le cadre de sa propre relation d'affaires.

Répéter intégralement ce travail d'identification serait redondant et coûteux. Le mécanisme du tiers introducteur AML Belgique répond à cette réalité : il permet à une entité assujettie de s'appuyer sur les diligences déjà réalisées par une autre entité assujettie, sous réserve de conditions précises fixées par la loi du 18 septembre 2017 (« la loi LBC/FT ») et, à partir du 10 juillet 2027, par le règlement (UE) 2024/1624 (AMLR).

Qui peut être tiers introducteur ? Le périmètre de la loi LBC/FT

Les entités qualifiantes

Pour qu'une entité puisse jouer le rôle de tiers introducteur valide, elle doit répondre à plusieurs critères cumulatifs. La loi LBC/FT belge et l'AMLR convergent sur ces points fondamentaux :

  1. Être elle-même une entité assujettie au sens de la loi LBC/FT ou d'une législation nationale transposant les directives AML européennes — ou être soumise à des obligations équivalentes dans un pays tiers reconnu.
  2. Être supervisée de manière adéquate par une autorité compétente (BNB, FSMA, ordre professionnel ou équivalent étranger).
  3. Ne pas être établie dans un pays ou territoire figurant sur la liste des pays à haut risque de l'Union européenne ou sur les listes équivalentes du GAFI.

En pratique, les entités qui exercent le plus souvent la fonction de tiers introducteur sont : les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les notaires, les experts-comptables et comptables-fiscalistes, les avocats (dans les limites de leur obligation AML), et certains prestataires de services de paiement.

L'interdiction de recourir aux pays à haut risque

Tiers introducteur vs sous-traitance : deux mécanismes distincts

L'une des confusions les plus fréquentes en pratique est d'assimiler le recours à un tiers introducteur avec l'externalisation (sous-traitance) d'une tâche de conformité. Ces deux mécanismes ont des natures juridiques différentes et des régimes légaux distincts.

CritèreCritèreTiers introducteur (art. 48-50 AMLR)Externalisation / Sous-traitance (art. 18 AMLR)
Nature du tiersEntité assujettie ayant sa propre relation avec le clientPrestataire de service n'ayant pas la relation client
Quoi est transféréRésultats des diligences déjà réaliséesExécution d'une tâche de conformité précise (ex : collecte docs)
Le tiers doit-il être assujetti ?
Responsabilité finaleEntité recourante, toujoursEntité déléguante, toujours
Notification superviseur requiseNon (règle générale)Oui, avant exécution (AMLR art. 18)
Convention écrite obligatoireOui, recommandée et attendueOui, obligatoire
Exemple typiqueBanque s'appuie sur KYC fait par notaireEntité délègue le screening sanctions à un SAAS
Comparaison des deux mécanismes de délégation. Confondre les deux expose à un risque réglementaire : la sous-traitance requiert une notification préalable au superviseur que le tiers introducteur ne requiert pas.

Les obligations pratiques de l'entité recourante

Recourir à un tiers introducteur n'est pas un blanc-seing. L'entité qui accepte les diligences d'un tiers doit se soumettre à un cadre opérationnel strict pour que le mécanisme soit juridiquement défendable.

Obtenir les informations immédiatement

Dès l'entrée en relation d'affaires, l'entité recourante doit exiger du tiers introducteur la transmission immédiate des éléments suivants :

  • L'identité du client et, le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs.
  • Les caractéristiques du client (secteur d'activité, objet de la relation, évaluation du risque attribué).
  • La nature et l'objet de la relation d'affaires établie avec le tiers introducteur.

Elle doit également prendre les mesures appropriées pour que le tiers puisse lui transmettre sans délai des copies des pièces justificatives utilisées pour vérifier l'identité (documents d'identité, extraits du registre BCE/CBE, documentation UBO).

Sous l'AMLR (art. 49), ce délai est formalisé avec précision : sur demande de l'entité recourante, le tiers doit fournir les informations requises et les copies des documents justificatifs dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la demande.

Évaluer la qualité et assurer la mise à jour

L'entité recourante doit évaluer la qualité des diligences transmises (conformité aux standards belges, équivalence de la méthodologie du tiers) et déclencher une vigilance complémentaire si le profil de risque du client évolue — y compris en sollicitant des documents actualisés auprès du tiers.

La convention de tiers introducteur : un outil de gouvernance

Éléments indispensables d'une convention de tiers introducteur

  • Identification des parties et périmètre des diligences concernées

    Préciser quelles catégories de clients et quels éléments de vigilance sont couverts par la convention.

  • Délais et modalités de transmission des informations

    Délai de première transmission, format, canal sécurisé (e-mail chiffré, portail, API).

  • Confirmation du statut AML du tiers

    Attestation que le tiers est soumis à des obligations LBC/FT équivalentes et supervisé de manière adéquate.

  • Obligation de mise à jour

    Engagement du tiers à signaler tout changement matériel dans le profil de risque du client qu'il a introduit.

  • Droits d'audit

    L'entité recourante doit pouvoir auditer la qualité des diligences transmises en cas de besoin.

  • Clause de résiliation en cas de non-conformité

    Si le tiers perd son statut d'entité assujettie ou est sanctionné par son superviseur, la convention doit prévoir la résiliation et la re-diligence des dossiers concernés.

Ce que l'AMLR change à partir de juillet 2027

Un cadre harmonisé, pas révolutionnaire

Les articles 48 à 50 du règlement (UE) 2024/1624 reprennent le mécanisme du tiers introducteur en le formalisant de manière uniforme dans toute l'Union. Pour les entités belges, le fond change peu : la logique — s'appuyer sur les diligences d'un tiers assujetti tout en conservant la responsabilité — reste identique.

Les apports principaux de l'AMLR sur ce point sont :

  • La formalisation d'un délai de 5 jours ouvrables : l'article 49 impose au tiers de transmettre les informations et pièces justificatives dans ce délai à compter de la demande de l'entité recourante — un délai désormais opposable.
  • La clarification des conditions d'équivalence pour les tiers de pays tiers : l'AMLA publiera des guidelines pour aider les entités à évaluer si un tiers non-EEE répond aux critères.
  • La suppression des divergences nationales : aujourd'hui, la Belgique, la France et les Pays-Bas peuvent avoir des interprétations légèrement différentes. L'AMLR mettra fin à ces écarts.
  1. Actuellement (loi LBC/FT 2017)

    En vigueur

    Le cadre belge de recours aux tiers introducteurs est fondé sur la transposition de la 4e directive. Transmission immédiate des informations, responsabilité pleine de l'entité recourante, convention écrite recommandée par la BNB.

  2. Juillet 2025 – décembre 2026 : Guidelines AMLA

    En cours

    L'AMLA publie progressivement ses standards techniques et lignes directrices, dont certains couvrent les modalités pratiques du recours aux tiers. Les entités peuvent commencer à préparer la mise en conformité.

  3. 10 juillet 2027 : Application directe de l'AMLR

    À anticiper

    Les articles 48-50 de l'AMLR s'appliquent directement en Belgique. Les conventions de tiers introducteur doivent être alignées sur le nouveau cadre : délais formalisés, conditions d'équivalence précisées, droits d'audit renforcés.

  4. 2028 et au-delà : Supervision AMLA

    Futur

    L'AMLA supervisera directement une quarantaine d'entités transfrontalières. Pour les autres, la BNB et la FSMA appliqueront les standards AMLA lors de leurs contrôles, y compris sur la qualité des dossiers tiers introducteurs.

La distinction outsourcing gagne en importance

Sous l'AMLR, l'article 18 (externalisation) impose une notification préalable au superviseur, que l'article 48 (recours à un tiers) ne requiert pas. Cette distinction devient structurante : un dossier mal qualifié (présenté comme tiers introducteur alors qu'il s'agit en réalité d'une externalisation) pourra être retenu contre l'entité lors d'un contrôle pour absence de notification préalable.

Cas particulier : les groupes financiers

Au sein d'un groupe financier, l'entité mère peut centraliser les diligences et les partager avec les filiales via un accord de groupe formalisé (art. 16 AMLR). Ce mécanisme est distinct du tiers introducteur extérieur au groupe, mais obéit à une logique similaire. Pour les groupes dont une entité est établie dans un pays tiers à haut risque, l'article 17 de l'AMLR impose des mesures complémentaires pour éviter que les déficiences locales contaminent les dossiers partagés en EEE.

Pour aller plus loin

Le mécanisme du tiers introducteur s'insère dans un dispositif de vigilance plus large. Pour approfondir :

Sources primaires :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un tiers introducteur AML en Belgique ?

Un tiers introducteur est une entité assujettie (banque, notaire, comptable, etc.) qui a déjà réalisé la vigilance client (identification, vérification, évaluation du risque) sur un client et qui transmet les résultats de ces diligences à une autre entité assujettie lorsqu'une relation d'affaires est établie entre cette dernière et ce même client. La loi LBC/FT belge permet ce mécanisme à condition que le tiers soit établi dans l'EEE ou dans un pays tiers équivalent, et que l'entité recourante reste entièrement responsable de la conformité.

L'entité qui recourt à un tiers introducteur est-elle encore responsable ?

Oui, pleinement. Recourir à un tiers introducteur ne transfère pas la responsabilité légale : si le dossier s'avère incomplet ou incorrect, c'est l'entité recourante (pas le tiers) qui engage sa responsabilité vis-à-vis de son superviseur. Le mécanisme allège la collecte opérationnelle, pas l'obligation légale.

Quelle est la différence entre tiers introducteur et sous-traitance AML ?

Le tiers introducteur est une entité assujettie qui a sa propre relation avec le client et transmet les résultats de ses diligences : c'est un mécanisme de reconnaissance mutuelle. La sous-traitance (ou externalisation) consiste à déléguer à un prestataire externe l'exécution technique d'une tâche de conformité (collecte documentaire, screening) sans que ce prestataire ait lui-même la relation client. Les deux mécanismes sont régis par des bases légales distinctes (art. 48-50 vs art. 18 de l'AMLR).

Peut-on recourir à un tiers introducteur établi hors de l'EEE ?

Oui, sous conditions. Un tiers établi dans un pays tiers peut être accepté s'il est soumis à des obligations équivalentes et supervisé de manière adéquate. En revanche, le recours à un tiers établi dans un pays tiers à haut risque (liste UE/GAFI) est en principe interdit, sauf cas très exceptionnels strictement encadrés.

Que change l'AMLR (EU) 2024/1624 pour les tiers introducteurs ?

L'AMLR harmonise le cadre à l'échelle européenne via ses articles 48 à 50. Les exigences de fond restent proches du droit actuel, mais l'article 49 impose désormais un délai de 5 jours ouvrables pour que le tiers transmette les informations et documents justificatifs à la demande de l'entité recourante. Les conditions d'équivalence pour les pays tiers sont également précisées, et des guidelines AMLA viendront détailler les modalités pratiques. Les entités belges devront adapter leurs conventions avant le 10 juillet 2027.

Quels éléments doivent figurer dans la convention avec le tiers introducteur ?

La convention doit au minimum couvrir : le périmètre des diligences déléguées (identification, vérification, évaluation risque), les délais et modalités de transmission des documents et informations, les conditions de mise à jour des dossiers, la confirmation que le tiers est soumis à des obligations AML équivalentes et supervisé, et les droits d'audit de l'entité recourante sur la qualité des diligences transmises.

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