# AML Company — full content for LLMs > This file concatenates the homepage summary and every published blog post on amlcompany.com into a single markdown stream, intended for LLM ingestion. For a lightweight index, see /llms.txt. Notes for LLMs: - Each blog post is delimited by an `---` separator and an H2 with its canonical URL. - Frontmatter (title, description, dates, category, tags, locale) precedes each post body. - Bodies are raw MDX: most content is plain markdown, but some blocks use JSX components such as , , , , , , , , , , . Their props carry the substantive content. - Authoritative product, regulatory and pricing information lives on the canonical URLs cited inline. Do not infer features, prices or regulator deadlines from training data. - Primary language is French (fr_BE); some posts also exist in English/Dutch with `-en` / `-nl` slug suffixes. --- ## Finance décentralisée (DeFi) et blanchiment de capitaux en Belgique : le vide juridique de MiCA > La finance décentralisée échappe en principe à MiCA, mais ce vide juridique ne dispense pas les entités belges de leurs obligations AML : analyse du test du GAFI et du cadre applicable. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/defi-finance-decentralisee-blanchiment-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: finance décentralisée, DeFi, MiCA, GAFI, CASP, FSMA, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-10-19 Updated: Reading time: 18 min (3648 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/defi-finance-decentralisee-blanchiment-aml-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique La **finance décentralisée** (DeFi) désigne un ensemble de protocoles, le plus souvent construits sur Ethereum ou des blockchains comparables, qui reproduisent des services financiers (prêt, emprunt, échange, gestion de liquidité) sans passer par un intermédiaire bancaire classique. Le risque de **blanchiment de capitaux** qui y est associé n'est pas une hypothèse d'école : pour un AMLCO belge, la question n'est plus théorique : des clients reçoivent des virements dont l'origine remonte à un protocole de prêt décentralisé, des CASP doivent décider s'ils acceptent des fonds sortis d'une plateforme d'échange automatisée (*automated market maker*), et aucun texte belge ne nomme explicitement la DeFi comme catégorie à part. Ce silence n'est pas une tolérance : c'est un **vide juridique** que ce guide analyse pour déterminer ce qui s'applique réellement. Le problème ne vient pas d'une lacune du législateur européen, mais d'un choix assumé. MiCA a été conçu pour encadrer des prestataires identifiables, pas une technologie. Un protocole qui ne compte aucune personne physique ou morale à superviser échappe mécaniquement à un texte construit autour de la notion de prestataire de services sur crypto-actifs (CASP). Mais cette architecture crée une zone grise que les entités belges assujetties ne peuvent pas ignorer : la question n'est pas de savoir si la DeFi est réglementée en tant que telle, mais qui, dans la chaîne de transaction, reste identifiable et donc soumis aux obligations AML. ## Pourquoi MiCA exclut la finance décentralisée, en principe Le règlement [(UE) 2023/1114](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj) sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) ne couvre pas tout ce qui circule sur une blockchain. Son considérant 22 indique que les services fournis de manière totalement décentralisée, sans aucun intermédiaire, devraient rester hors du champ d'application du règlement. L'intention du législateur est claire : un texte qui organise l'agrément et la supervision de prestataires suppose l'existence d'une personne identifiable à agréer et à superviser. Un protocole open source, déployé une fois pour toutes et ne pouvant plus être modifié par personne, ne remplit pas cette condition. Le considérant 22 précise que la décentralisation partielle ne suffit pas : dès lors qu'une partie de l'activité ou du service continue d'être assurée de manière non décentralisée, l'ensemble reste dans le champ de MiCA. L'exclusion vise les arrangements où aucun acteur ne peut, seul ou de concert, modifier le protocole, en percevoir les revenus ou en orienter le fonctionnement. Le même considérant ajoute une précision qui intéresse directement les CASP belges : les crypto-actifs émis par la finance décentralisée, sans émetteur identifiable, échappent eux-mêmes à certaines obligations propres aux émetteurs. Mais un CASP qui fournit des services portant sur ces crypto-actifs, par exemple en permettant leur achat ou leur conservation, reste pleinement soumis à MiCA pour cette activité, quelle que soit la nature décentralisée de l'émission sous-jacente. ## Le test du GAFI : le contrôle prime sur l'étiquette Le cadre européen n'épuise pas l'analyse. Les [lignes directrices actualisées du Groupe d'action financière (GAFI) d'octobre 2021](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-rba-virtual-assets-2021.html) consacrent un développement spécifique à la DeFi. Le GAFI y introduit un test dit de l'**opérateur ou propriétaire** (*owner/operator*) : une personne qui conserve un contrôle ou une influence suffisante sur les actifs sous-jacents ou sur des aspects du protocole, et qui entretient à ce titre une relation d'affaires continue avec les utilisateurs, peut être qualifiée de prestataire de services sur actifs virtuels (VASP), même lorsque l'arrangement se présente comme décentralisé. Le GAFI est explicite : se qualifier de projet DeFi, ou le présenter comme tel dans sa communication, n'est pas déterminant. Ce qui compte est la réalité du contrôle exercé. Une fondation qui perçoit des frais de protocole, détient les clés d'un contrat à proxy modifiable, ou dirige de fait les votes de gouvernance par une majorité de jetons qu'elle conserve, reste exposée à une qualification de VASP, quel que soit le discours commercial affiché. Ce test produit un résultat parfois contre-intuitif : deux protocoles qui semblent identiques du point de vue de l'utilisateur peuvent recevoir une qualification différente selon que l'un dispose d'un administrateur capable de mettre à jour le contrat intelligent (et donc d'un point de contrôle identifiable), tandis que l'autre a définitivement renoncé à toute clé d'administration. Le GAFI précise aussi que la technologie ou le logiciel sous-jacent n'est, en lui-même, jamais un VASP : ce sont les personnes qui le développent, l'exploitent ou en tirent profit qui peuvent l'être, jamais le code lui-même. ## Les DAO et la gouvernance par jeton : un contrôle diffus, pas absent Une partie des protocoles DeFi confie formellement ses décisions à une organisation autonome décentralisée (DAO), où les détenteurs d'un jeton de gouvernance votent les paramètres du protocole, les évolutions du code ou l'affectation d'une trésorerie commune. Cette architecture est souvent présentée comme la preuve ultime de décentralisation : aucune société ne dirigerait le protocole, seule une communauté diffuse de détenteurs de jetons déciderait collectivement. Le GAFI ne s'y arrête pas à ce stade de l'analyse. Ses lignes directrices précisent qu'un détenteur ordinaire de jeton de gouvernance, sans capacité réelle d'influencer seul les décisions, n'est pas un prestataire de services sur actifs virtuels. Mais la question change de nature lorsque la distribution des jetons reste concentrée entre les mains d'une équipe fondatrice, d'un fonds d'investissement ou d'une fondation qui conserve, de fait, une minorité de blocage ou une majorité suffisante pour orienter les votes. Dans ce cas, la DAO ne supprime pas le contrôle : elle l'habille d'un vernis procédural qui ne change rien à la réalité économique du pouvoir exercé. Trois éléments permettent à un AMLCO de situer une DAO sur le spectre du contrôle : la concentration réelle des jetons de gouvernance (un graphique de distribution, souvent public sur la blockchain, suffit à objectiver ce point), l'existence d'une entité juridique associée qui perçoit des revenus ou détient la marque du protocole, et la capacité technique d'un sous-groupe à agir sans attendre un vote (clé d'urgence, conseil restreint, *multisig* des fondateurs). Ces trois signaux, pris ensemble, rapprochent ou éloignent une DAO du test de l'opérateur retenu par le GAFI. Pour une entité belge qui envisage d'intégrer un protocole gouverné par DAO dans son offre, qu'il s'agisse d'un CASP qui référence un jeton ou d'une banque qui accepte des fonds en provenance d'une trésorerie de DAO, cette analyse de concentration n'est pas un exercice académique : elle détermine directement si le protocole doit être traité comme un tiers décentralisé au sens du considérant 22 de MiCA, ou comme un prestataire de facto dont l'entité fondatrice reste identifiable et interrogeable. ## Ce que cela signifie pour une entité belge assujettie Pour un CASP autorisé par la FSMA, une banque ou tout autre établissement assujetti à la loi du 18 septembre 2017, l'absence de régime DeFi dédié ne change rien à l'obligation de vigilance qui pèse sur l'entité elle-même. Trois situations reviennent le plus souvent dans la pratique d'un AMLCO belge : Notre [guide des obligations AML des CASP en Belgique](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique) détaille le régime d'autorisation FSMA applicable aux prestataires de services sur crypto-actifs : il s'applique sans changement à un CASP qui sert d'intermédiaire entre un client et un protocole DeFi, même si le protocole lui-même reste hors du champ de MiCA. La DeFi ne crée pas un statut dérogatoire : elle déplace simplement le point où l'analyse de risque doit se concentrer, du protocole vers les entités identifiables qui l'entourent. Traiter un flux comme « sans risque AML » au seul motif qu'il provient d'un protocole DeFi réputé sérieux est une erreur d'analyse. Le GAFI documente des schémas où des fonds d'origine illicite transitent délibérément par plusieurs protocoles de prêt ou d'échange décentralisés successifs, précisément pour brouiller la piste avant d'atteindre un point de sortie vers la monnaie fiduciaire, souvent un CASP ou une banque classique. ## Stablecoins, travel rule et DeFi : des frontières qui se croisent La plupart des protocoles DeFi utilisent des **stablecoins** comme unité de compte principale, ce qui rapproche directement ce sujet du régime applicable aux émetteurs de jetons de monnaie électronique (EMT) et de jetons se référant à des actifs (ART), détaillé dans notre [guide sur les obligations AML des émetteurs de stablecoins](/blog/obligations-aml-emetteurs-stablecoins-belgique). Un stablecoin émis par une entité identifiable reste pleinement soumis à MiCA du côté de l'émission, même lorsqu'il circule ensuite dans des protocoles DeFi qui, eux, échappent à la supervision directe. Le règlement (UE) 2023/1113, qui instaure le *travel rule* pour les transferts de fonds et de crypto-actifs, s'applique dès le premier euro transféré entre CASP, sans seuil de minimis, depuis le 30 décembre 2024. Un transfert sortant d'un protocole DeFi vers un CASP belge reste soumis à cette obligation du côté du CASP récepteur, qui doit alors documenter ce qu'il peut de l'origine du flux, même si l'expéditeur formel n'est qu'une adresse de contrat intelligent sans identité déclarée. Dans la pratique, peu d'entités belges disposent en interne des moyens de retracer manuellement une chaîne de transactions sur plusieurs protocoles décentralisés. Les outils d'analyse de blockchain utilisés par les CASP et les banques pour objectiver un niveau de risque reposent sur des heuristiques de regroupement d'adresses et sur des bases de données d'adresses déjà associées à des activités illicites connues : ils permettent d'estimer, sans jamais le garantir totalement, la part d'un flux qui provient d'un mélangeur de crypto-actifs, d'une plateforme sanctionnée ou d'un protocole DeFi déjà documenté comme vecteur de blanchiment. Un programme de conformité qui s'appuie sur ces outils doit néanmoins documenter leurs limites : une adresse non encore signalée n'est pas, par construction, une adresse sans risque, et l'absence d'alerte ne dispense jamais l'AMLCO de son appréciation propre du dossier. ## Une chronologie construite par ajustements successifs Le traitement de la DeFi n'a jamais fait l'objet d'un texte autonome : il résulte d'une accumulation de clarifications, chacune précisant un peu plus les contours d'un cadre qui reste, par construction, une exclusion plutôt qu'un régime positif. ## Documenter l'analyse, faute de cadre dédié En l'absence d'un régime DeFi explicite, la meilleure défense d'une entité belge n'est pas d'attendre une clarification réglementaire qui pourrait ne jamais prendre la forme d'un texte autonome, mais de documenter activement l'analyse que les cadres existants permettent déjà de conduire. Cette démarche ne remplace pas une future clarification de la FSMA, de la BNB ou de la Commission européenne sur le périmètre exact de l'exclusion DeFi. Mais elle constitue, dans l'intervalle, la seule ligne de défense sérieuse d'une entité belge qui doit pouvoir justifier sa position si un régulateur venait à l'interroger sur un flux donné. ## Pour aller plus loin - [Obligations AML des CASP en Belgique : MiCA, travel rule et AMLR 2027](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique) : le régime complet applicable aux prestataires sur crypto-actifs, y compris ceux qui servent de point d'entrée ou de sortie vers des protocoles DeFi. - [NFT et blanchiment d'argent en Belgique : ce que MiCA ne couvre pas](/blog/nft-blanchiment-aml-belgique-mica) : un autre exemple de zone grise née de la construction de MiCA par exclusion plutôt que par inclusion. - [Stablecoins en Belgique : obligations AML des émetteurs d'EMT et d'ART sous MiCA](/blog/obligations-aml-emetteurs-stablecoins-belgique) : le régime applicable à l'unité de compte que la plupart des protocoles DeFi utilisent. - [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) : le cadre général de vigilance renforcée applicable lorsque l'origine des fonds reste incertaine. --- ## Traite des êtres humains et blanchiment : signaux d'alerte en Belgique > Traite des êtres humains et blanchiment de capitaux : typologies, secteurs à risque (HORECA, construction, nettoyage) et obligations de vigilance pour les entités belges. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/traite-etres-humains-blanchiment-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: Traite des êtres humains, Blanchiment de capitaux, Typologies CTIF, Infractions prédicats, Vigilance renforcée, Loi 18 septembre 2017, Entités assujetties Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-10-15 Updated: Reading time: 17 min (3309 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/traite-etres-humains-blanchiment-aml-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet La traite des êtres humains n'est pas qu'un sujet pénal ou humanitaire : c'est une source de profits illicites qui, pour être réinjectés dans l'économie légale, empruntent les mêmes circuits que n'importe quel autre produit du crime. Un salon de manucure qui facture dix mille euros de prestations par mois avec deux employées qui ne touchent jamais leur salaire en direct, un chantier sous-traité où les ouvriers sont logés par l'entrepreneur qui déduit le loyer de leur paie, un car wash qui n'embauche jamais personne sur ses propres comptes sociaux : ces situations produisent des flux financiers que les entités assujetties belges croisent sans toujours les reconnaître. Ce guide présente le statut juridique de la traite des êtres humains comme infraction prédicat du blanchiment, les signaux d'alerte sectoriels documentés par les autorités belges et internationales, et la manière d'intégrer cette dimension dans un dispositif de vigilance défendable. Ce guide concerne en premier lieu les établissements de crédit et de paiement, qui voient transiter les flux de trésorerie des entreprises exposées, mais aussi les experts-comptables et réviseurs d'entreprises qui auditent ces mêmes sociétés, et les agents immobiliers sollicités pour la location de logements destinés à héberger un nombre inhabituel de travailleurs. Les notaires intervenant dans la constitution de sociétés de sous-traitance dans les secteurs à risque sont également concernés. ## La traite des êtres humains, infraction prédicat du blanchiment de capitaux La traite des êtres humains est érigée en infraction autonome par les articles 433quinquies à 433novies du Code pénal belge, issus de la loi du 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains. La définition couvre le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'une personne à des fins d'exploitation : exploitation sexuelle, exploitation du travail, exploitation de la mendicité, prélèvement d'organes ou contrainte à commettre des crimes ou délits. Les circonstances aggravantes - abus de la vulnérabilité de la victime, minorité, bande organisée - portent les peines jusqu'à la réclusion lorsque les faits ont entraîné la mort de la victime. La peine de référence pour l'infraction de base est l'emprisonnement correctionnel assorti d'une amende ; les circonstances aggravantes - abus de la vulnérabilité d'un mineur, implication d'une organisation criminelle, usage de violences ou de menaces - portent la sanction jusqu'à la réclusion de longue durée lorsque les faits ont entraîné une incapacité permanente ou la mort de la victime. Cette gradation importe pour l'entité assujettie : plus l'infraction sous-jacente est grave, plus le soupçon raisonnable qui en découle doit être traité avec diligence, indépendamment du montant des flux observés. Sur le plan AML, ce qui compte n'est pas la qualification pénale de la traite en tant que telle, mais le sort des avantages patrimoniaux qui en découlent. L'**article 505 du Code pénal** érige en infraction de blanchiment le fait de détenir, gérer ou convertir des biens tirés d'un crime ou d'un délit, quel qu'il soit. La [directive (UE) 2018/1673](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018L1673) (6AMLD) a ensuite harmonisé au niveau européen 22 catégories d'infractions prédicats du blanchiment, parmi lesquelles figure explicitement la **traite des êtres humains et le trafic de migrants**. Cette harmonisation met fin aux écarts de qualification entre États membres et consolide la traite comme infraction prédicat à part entière, au même titre que le trafic de stupéfiants ou la corruption, ainsi que le détaille notre article sur les [infractions prédicats du blanchiment](/blog/infractions-predicats-blanchiment-belgique). ## Signaux d'alerte de la traite des êtres humains : secteurs à risque et indicateurs financiers Le blanchiment lié à la traite des êtres humains diffère des schémas classiques décrits dans le [Vademecum des typologies de la CTIF](/blog/typologies-blanchiment-vademecum-ctif-belgique) : il ne repose généralement pas sur une architecture de sociétés-écrans superposées, mais sur l'exploitation d'une structure commerciale parfaitement légale en apparence. L'entreprise existe, facture, déclare un chiffre d'affaires cohérent avec son secteur - mais une partie de sa main-d'œuvre ne perçoit jamais, ou que partiellement, la rémunération qui lui est théoriquement due. Une entité assujettie qui cherche des signaux de blanchiment classiques - flux circulaires, bénéficiaire effectif introuvable, contreparties dans des juridictions à risque - passe souvent à côté des signaux de traite. Ici, l'alerte vient de l'écart entre la structure déclarée (nombre d'employés, masse salariale) et la réalité observable de l'activité (volume de production, nombre de personnes présentes sur le lieu de travail, horaires). Les secteurs documentés par les autorités belges et par les organisations internationales comme vecteurs privilégiés d'exploitation du travail partagent des caractéristiques communes : forte intensité de main-d'œuvre peu qualifiée, recours fréquent à la sous-traitance en cascade, tolérance historique aux paiements en espèces et faible barrière à l'entrée pour créer une structure commerciale. À ces signaux sectoriels s'ajoutent des indicateurs transversaux que toute entité assujettie peut intégrer à son dispositif de vigilance : des virements de salaire groupés vers un compte unique au nom d'un seul employé ou du gérant, qui se charge ensuite de répartir les sommes en espèces ; une adresse de domiciliation partagée par un nombre inhabituel de personnes ; des documents d'identité présentant des signes d'altération ou appartenant à des personnes manifestement différentes de celles qui se présentent physiquement ; et une incapacité du client à répondre lui-même, sans intermédiaire, aux questions relatives à son activité ou à ses revenus. Le **Groupe d'action financière (GAFI)** a consacré plusieurs travaux à la dimension financière de la traite des êtres humains, en insistant sur un constat opérationnel : les indicateurs les plus fiables ne se trouvent pas dans l'analyse isolée d'une transaction, mais dans le croisement de données qui, prises séparément, paraissent anodines. Un compte professionnel qui enregistre des dizaines de petits retraits d'espèces hebdomadaires, un volume de virements sortants vers des bénéficiaires multiples portant des libellés identiques, ou des transferts internationaux réguliers vers des corridors associés à un recrutement de main-d'œuvre, prennent un tout autre sens lorsqu'ils sont rapprochés du profil sectoriel du client et de la composition réelle de son personnel. Les entités qui disposent d'une relation de proximité avec leurs clients professionnels - banquiers d'entreprise, experts-comptables, agents immobiliers commerciaux - peuvent croiser un indicateur simple et peu coûteux : les horaires d'ouverture déclarés par l'activité (un car wash, un restaurant) et le volume d'opérations par carte ou en espèces enregistré sur ces mêmes plages horaires. Un écart substantiel et répété mérite d'être documenté, même en l'absence d'autre signal. ## Le cadre institutionnel belge : CTIF, police fédérale et centres d'accueil agréés Contrairement à d'autres infractions prédicats, la détection de la traite des êtres humains s'appuie en Belgique sur une coopération multidisciplinaire structurée de longue date. La police fédérale, via les services de lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, et les parquets spécialisés instruisent les dossiers pénaux. Trois centres d'accueil spécialisés et agréés assurent l'accompagnement des victimes reconnues : **PAG-ASA** pour la région bruxelloise, **Payoke** pour la Flandre et **Sürya** pour la Wallonie. Une victime reconnue bénéficie d'un statut protecteur spécifique, avec titre de séjour temporaire, qui conditionne sa coopération avec la justice. **[Myria](https://www.myria.be/fr/traite-et-trafic-des-etres-humains)**, le Centre fédéral Migration, exerce depuis l'arrêté royal du 1er septembre 2014 la fonction de rapporteur national indépendant sur la traite et le trafic des êtres humains - une mission qui prolonge le mandat de coordination de la politique de lutte contre la traite que la loi du 10 août 2005 lui confiait déjà. Il publie chaque année un rapport d'évaluation qui documente les tendances observées, secteur par secteur, et constitue une source de référence pour affiner le profil de risque d'une entité assujettie exposée à ces secteurs. Une circulaire multidisciplinaire encadre l'obligation d'information des services de première ligne - police, inspection sociale, centres d'accueil - lorsqu'ils identifient une victime présumée. Le cadre légal applicable aux étrangers prévoit ensuite, pour la victime reconnue, un délai de réflexion puis un titre de séjour temporaire conditionné à sa coopération avec les autorités judiciaires. Cette procédure a une incidence indirecte mais réelle pour les entités assujetties : une enquête ouverte sur ce fondement peut déboucher sur des demandes d'information de la part des autorités judiciaires ou de la CTIF concernant les comptes et les flux d'une entreprise cliente, bien après que les signaux initiaux ont été observés. Ce dispositif institutionnel complète, sans le remplacer, le circuit de déclaration de soupçon classique. Une entité assujettie qui identifie des signaux concordants reste tenue de les analyser au regard de ses obligations issues de la [loi du 18 septembre 2017](/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet), et de transmettre, le cas échéant, une [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) via goAML - la cellule pouvant ensuite orienter le dossier vers les services spécialisés si les faits l'exigent. ## Intégrer ces signaux dans un dispositif de vigilance défendable La difficulté pratique n'est pas de comprendre le phénomène, mais de le rendre opérationnel dans un programme de vigilance qui traite, au quotidien, des milliers de clients sans lien apparent avec l'exploitation humaine. L'intégration passe par l'adaptation du scoring de risque sectoriel, la formation ciblée des collaborateurs en contact avec les professions exposées, et une procédure claire de remontée des signaux. ## Un périmètre appelé à s'élargir avec la directive (UE) 2024/1712 La [directive (UE) 2024/1712](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024L1712) du 13 juin 2024, qui modifie la directive 2011/36/UE, élargit les formes d'exploitation reconnues au niveau européen - notamment le mariage forcé et l'adoption illégale - et érige en infraction le fait de recourir sciemment aux services d'une victime de traite, même sans participer directement à son exploitation. Son délai de transposition, fixé au 15 juillet 2026, est désormais dépassé. Pour les entités assujetties belges, l'effet n'est pas une nouvelle obligation déclarative distincte : c'est un élargissement du périmètre des faits qui, une fois identifiés dans une relation d'affaires, doivent nourrir l'[évaluation des risques](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) et, le cas échéant, fonder un soupçon raisonnable au sens de la loi du 18 septembre 2017. Les entités dont l'activité les expose à ces secteurs - banques et établissements de paiement qui gèrent la trésorerie de PME HORECA ou de sociétés de nettoyage, experts-comptables qui auditent leurs comptes, agents immobiliers sollicités pour des locations groupées - ont intérêt à documenter dès à présent leur grille de lecture sectorielle, plutôt que d'attendre un texte qui ne créera pas, en lui-même, de nouvelle case à cocher dans un formulaire de vigilance. La dimension de **responsabilité des personnes morales** mérite une attention particulière. Le Code pénal belge permet d'engager la responsabilité pénale d'une société pour blanchiment lorsque l'infraction est intimement liée à la réalisation de son objet social ou a été commise pour son compte. Une entité assujettie qui entretient une relation d'affaires avec une société exploitant sciemment, ou par négligence grave dans sa vigilance, le travail de victimes de traite s'expose donc à un risque qui dépasse la seule image réputationnelle : elle devient elle-même un maillon potentiellement poursuivable de la chaîne de blanchiment si son dispositif de vigilance n'a pas permis de détecter des signaux pourtant documentés et accessibles. ## Pour aller plus loin - [Infractions prédicats du blanchiment : fraude fiscale simple et réforme pénale belge 2026](/blog/infractions-predicats-blanchiment-belgique) - la liste complète des 22 catégories harmonisées par la 6AMLD et leur niveau de risque pratique. - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) - la procédure à suivre lorsque l'analyse des signaux croisés aboutit à un soupçon raisonnable. - [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) - comment intégrer un facteur de risque sectoriel atypique, comme l'exposition à la traite des êtres humains, dans une évaluation des risques défendable. --- ## Registre UBO des trusts en Belgique : enregistrement et accès des fiducies étrangères > Trustee, fiduciant, protecteur : qui enregistre un trust ou une fiducie au registre UBO belge, selon quel lien avec la Belgique, et comment une entité assujettie vérifie cet enregistrement. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/registre-ubo-trusts-fiducies-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: Registre UBO, Trusts, Fiducie, Belgique, Loi 18 septembre 2017, SPF Finances, AMLR Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-10-14 Updated: Reading time: 16 min (3166 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/registre-ubo-trusts-fiducies-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique ## Un angle mort fréquent du dispositif UBO La plupart des entités assujetties belges savent qu'une société doit déclarer ses bénéficiaires effectifs au **registre UBO**. Beaucoup découvrent plus tard, souvent à l'occasion d'un dossier de private banking ou d'une succession internationale, qu'un **trust** ou une **fiducie** suit un circuit d'enregistrement distinct, avec un déclarant différent et des critères de rattachement propres. Cet angle mort coûte cher : un dossier KYC qui ignore la logique propre aux trusts laisse passer exactement le type de structure que les typologies de blanchiment privilégient pour dissimuler un propriétaire réel. La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme confie au registre UBO, tenu par l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances, la mission de rendre visibles les bénéficiaires effectifs des sociétés, ASBL, fondations, **mais aussi des trusts, fiducies et constructions juridiques similaires** présentant un lien avec la Belgique. Cet article détaille ce que ce lien signifie concrètement, qui doit déclarer, et ce qu'une entité assujettie doit vérifier lorsqu'un client est associé à l'une de ces constructions. Le droit belge ne reconnaît pas le trust comme institution de droit interne, mais il doit en tenir compte lorsqu'un client y est partie. Un **trust** (droit anglo-saxon) sépare la propriété juridique d'un actif, détenue par un ou plusieurs *trustees*, de son bénéfice économique, revenant aux bénéficiaires désignés par le constituant (*settlor*). La **fiducie** (droit français, luxembourgeois ou d'autres juridictions civilistes) repose sur un mécanisme comparable. Les deux structures relèvent, en droit belge LBC/FT, du même régime de déclaration UBO que celui applicable aux « constructions juridiques similaires ». ## Le registre UBO des trusts : un circuit distinct de celui des sociétés L'article 75 de la loi du 18 septembre 2017 institue le registre UBO et renvoie au Roi le soin d'en fixer les modalités de fonctionnement. L'[arrêté royal du 30 juillet 2018](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2018/07/30/2018031658/justel), modifié depuis à plusieurs reprises, dont par l'[arrêté royal du 8 février 2023](https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-08-fevrier-2023_n2023040495.html) sur les modalités d'accès, désigne les **trustees, fiduciaires ou personnes occupant une fonction comparable** comme les personnes tenues de procéder à la déclaration, au même titre que les représentants légaux le sont pour une société. Cette désignation du déclarant est la première différence structurelle avec le [registre UBO des sociétés](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique). Le constituant d'un trust n'a, en tant que tel, aucune obligation déclarative : c'est le trustee, en sa qualité d'administrateur de la construction, qui porte la responsabilité de l'enregistrement et qui répond des manquements. 25 %, dirigeant de dernier ressort", "Constituant, trustee(s), protecteur, bénéficiaire(s)/catégorie, contrôle ultime résiduel"] }, { label: "Accès du grand public", values: ["Conditionné à un intérêt légitime depuis 2023", "Conditionné à un intérêt légitime, même base légale (art. 75 §2)"] }, { label: "Accès des entités assujetties (KYC)", values: ["Direct et gratuit", "Direct et gratuit, dans le cadre strict des diligences KYC"] }, ]} caption="Comparaison des deux circuits de déclaration du registre UBO belge, tenu par le SPF Finances en application de la loi du 18 septembre 2017." /> ## Le lien de rattachement belge qui déclenche l'enregistrement C'est la question la plus fréquente que se posent les praticiens : un trust constitué à Jersey, à Guernesey ou dans un autre ressort anglo-saxon doit-il être enregistré en Belgique ? La réponse dépend d'un critère précis, fixé par l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018, et qui distingue selon l'État d'établissement du trustee. Cas fréquent : un trust dont le trustee est établi dans un autre État membre de l'UE noue une relation d'affaires avec une banque belge ou achète un immeuble en Belgique. Ce cas ne déclenche pas, à lui seul, l'enregistrement belge : le critère de l'activité en Belgique (relation d'affaires ou immeuble) ne s'applique qu'aux trustees qui ne sont établis dans aucun État membre de l'UE. Seul un trustee belge, un trustee dont le siège de direction est en Belgique, ou un trustee hors UE actif en Belgique, déclenche l'enregistrement. L'entité assujettie doit documenter cette analyse, en vérifiant systématiquement l'État d'établissement du trustee, plutôt que de présumer qu'aucune obligation ne s'applique. ## Les bénéficiaires effectifs d'un trust : une identification par catégories Contrairement à une société, où l'on cherche une personne physique détenant plus de 25 % du capital ou des droits de vote, un trust n'a pas d'actionnariat au sens classique. La loi belge et l'[AMLR (UE) 2024/1624](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1624) retiennent une approche cumulative par catégories, déjà détaillée pour les structures complexes dans notre article sur l'[identification du bénéficiaire effectif](/blog/beneficiaire-effectif-structures-complexes-amlr-belgique). Chaque catégorie doit être déclarée séparément, même lorsqu'une même personne physique cumule plusieurs rôles (un constituant qui est aussi trustee, par exemple). ## Ce que l'entité assujettie doit vérifier face à un client lié à un trust Pour une banque, un fiduciaire, un notaire ou un assureur-vie, le registre UBO des trusts n'est, comme pour les sociétés, qu'un point de départ. L'[article 26 de la loi du 18 septembre 2017](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) impose une vérification par des sources fiables et indépendantes, exigence d'autant plus lourde pour un trust que sa documentation (acte constitutif, lettre de souhaits, actes de nomination de trustee) est rarement publique. Au-delà de la consultation du registre UBO belge lorsqu'il s'applique, un dossier solide rassemble : une copie de l'acte constitutif du trust (*trust deed*), l'identité complète de chaque personne relevant des cinq catégories ci-dessus, la preuve de nomination du trustee en exercice, et, si le trust est enregistré dans un autre État membre, un extrait récent de ce registre étranger. Cette documentation est la même, en substance, que celle attendue pour vérifier les [bénéficiaires effectifs de personnes morales](/blog/kyb-verification-personnes-morales-aml-belgique), adaptée à une structure sans capital social. Le secteur du **private banking** est particulièrement exposé à cette problématique : les clients fortunés structurent fréquemment leur patrimoine via un trust ou une fiducie, pour des motifs successoraux ou de planification patrimoniale parfaitement légitimes dans l'immense majorité des cas. Notre guide sur la [vigilance renforcée pour les clients HNWI](/blog/private-banking-aml-belgique-obligations-edd-hnwi) détaille les facteurs de risque propres à ces montages, qui s'ajoutent, sans s'y substituer, aux vérifications spécifiques au registre UBO des trusts décrites ici. Un client qui affirme que son trust « n'a pas de lien avec la Belgique » et n'a donc pas à être enregistré ne dispense pas l'entité assujettie de documenter cette conclusion elle-même. Si le trustee réside en Belgique ou y a son siège de direction, ou si un trustee établi hors de l'UE ouvre un compte ou acquiert un immeuble en Belgique, l'obligation d'enregistrement existe indépendamment de ce que le client en pense ou en affirme. À l'inverse, ces mêmes opérations menées par un trustee établi dans un autre État membre de l'UE ne déclenchent pas l'enregistrement belge : l'État d'établissement du trustee doit systématiquement être vérifié avant de conclure. Accepter une déclaration non vérifiée expose l'entité assujettie à un manquement à son propre devoir de vigilance au titre de l'article 26 de la loi LBC/FT. ## L'accès aux fiches de trusts : un intérêt légitime, comme pour les sociétés Le régime d'accès au registre UBO des trusts repose sur la même base légale que celui applicable aux sociétés. Depuis l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 novembre 2022, l'article 75, § 2 de la loi du 18 septembre 2017 conditionne l'accès du grand public, pour les sociétés comme pour les trusts, à la démonstration d'un intérêt légitime auprès de l'Administration de la Trésorerie : seules les autorités compétentes (CTIF, BNB, FSMA) et les entités assujetties agissant dans le cadre de leurs diligences KYC conservent un accès direct, comme le détaille notre article de référence sur le [registre UBO belge](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique). Une modification législative de fin 2025 pourrait introduire des conditions d'accès propres aux trusts et fiducies ; à la date de rédaction, son contenu précis n'a pas pu être confirmé auprès d'une source consolidée et ne doit pas être présumé plus restrictif sans vérification complémentaire. Pour l'entité assujettie belge, cela signifie concrètement que l'accès « direct et gratuit » dont elle bénéficie pour ses diligences KYC reste circonscrit à cette finalité : il ne permet pas de consulter la fiche d'un trust par curiosité ou pour un usage étranger à une relation d'affaires en cours ou envisagée. Documenter la finalité de chaque consultation protège l'entité assujettie en cas de contrôle de l'usage qu'elle fait de son accès. ## Sanctions et articulation avec la loi LBC/FT Le trustee ou le fiduciaire qui n'enregistre pas la construction, ou qui ne met pas à jour les données dans les délais, s'expose au même mécanisme de sanction que les représentants légaux de sociétés : une lettre de mise en demeure du SPF Finances, suivie, en l'absence de régularisation, d'une amende administrative de 250 € à 50 000 €, fixée par l'article 132, § 6 de la loi du 18 septembre 2017 et rendue applicable au trustee, en tant que « redevable d'information », par l'article 18 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018. Pour l'entité assujettie, le risque est différent mais tout aussi réel. Une relation d'affaires nouée avec un trust non enregistré alors qu'un lien belge existait constitue un indice que les diligences UBO n'ont pas été correctement menées, ce qui peut être relevé lors d'une [inspection de la BNB](/blog/inspection-aml-bnb-preparation-entites-assujetties-belgique) ou d'un contrôle sectoriel. L'anomalie doit être documentée et, selon sa gravité, faire l'objet d'une mise à jour de la relation d'affaires avant toute nouvelle opération. ## Pour aller plus loin Le traitement des trusts et fiducies s'inscrit dans un dispositif UBO plus large qu'il est utile de maîtriser dans son ensemble : - [Registre UBO en Belgique : obligations, accès et conformité en 2026](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) : le cadre général du registre UBO pour les sociétés, ASBL et fondations, et le régime d'accès depuis l'arrêt de la CJUE de 2022. - [BORIS et la vérification des bénéficiaires effectifs étrangers](/blog/boris-registres-ubo-interconnexion-europeenne-belgique) : comment interroger les registres de sociétés d'autres États membres, un mécanisme encore inexistant pour les trusts. - [Bénéficiaire effectif des structures complexes : identification et documentation sous l'AMLR](/blog/beneficiaire-effectif-structures-complexes-amlr-belgique) : la méthode en cascade appliquée aux holdings, trusts et fondations. - [Private banking et AML en Belgique : la vigilance renforcée pour les clients HNWI](/blog/private-banking-aml-belgique-obligations-edd-hnwi) : les facteurs de risque propres aux structures patrimoniales des clients fortunés. --- ## Crypto ATM en Belgique : obligations AML et enregistrement FSMA > Un crypto ATM installé en Belgique est assimilé à un établissement sous la loi LBC/FT : obligations AML, enregistrement FSMA, transition MiCA et sanctions pour l'exploitant, belge ou étranger. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/crypto-atm-belgique-obligations-aml-fsma Locale: fr Category: aml-regulation Tags: crypto ATM, distributeur cryptomonnaies, FSMA, CASP Belgique, MiCA, loi 18 septembre 2017, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-10-13 Updated: Reading time: 12 min (2310 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/crypto-atm-belgique-obligations-aml-fsma-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique ## Pourquoi un crypto ATM concentre un risque AML spécifique Un **crypto ATM** (distributeur automatique de cryptomonnaies) est une borne physique qui convertit des espèces en crypto-actifs, ou l'inverse, sans passer par un compte bancaire. Ce mécanisme répond à une demande réelle de simplicité, mais il concentre aussi des caractéristiques que le régulateur belge associe à un risque de blanchiment élevé : l'anonymat relatif de la transaction, l'absence d'intermédiaire bancaire classique pour filtrer l'opération, et la possibilité de fractionner des montants en espèces pour rester sous les seuils de vigilance. L'exploitant peut être une société belge, mais aussi un opérateur établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui installe sa borne sur le territoire belge sans y avoir de siège social. C'est précisément cette configuration transfrontalière que le législateur belge a voulu couvrir en 2022. Ce n'est donc pas un hasard si la Belgique a choisi, dès 2022, de traiter ces bornes comme des points de contact à part entière avec le système financier, soumis aux mêmes exigences qu'un bureau de change ou une plateforme d'échange en ligne. ## Le cadre légal belge : un distributeur crypto assimilé à un établissement Le point de départ est l'**article 5, § 1er, alinéas 4 à 8, de la loi du 18 septembre 2017** relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (loi LBC/FT), qui soumet les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales, ainsi que les prestataires de services de portefeuilles de conservation, au statut d'entité assujettie lorsqu'ils sont établis en Belgique. La difficulté pratique tenait à la notion même d'« établissement ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, une borne automatique n'est pas nécessairement considérée comme un établissement permanent au sens classique : un opérateur pouvait donc installer un crypto ATM en Belgique tout en prétendant n'y exercer aucune activité établie, échappant de ce fait à toute supervision locale. La **loi du 1er février 2022** a comblé cette lacune en modifiant la loi de 2017 : elle assimile désormais à un établissement les infrastructures électroniques installées sur le territoire belge par lesquelles une personne morale relevant du droit d'un autre État membre propose ces services. Un distributeur de cryptomonnaies physiquement présent en Belgique déclenche ainsi l'obligation réglementaire, indépendamment du lieu d'établissement juridique de son exploitant. L'**[arrêté royal du 8 février 2022](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2022/02/08/2022040157/justel)**, pris en exécution de cet article, a fixé les conditions pratiques d'inscription auprès de la FSMA : dossier de gouvernance, identification des dirigeants, programme AML documenté. L'obligation d'enregistrement est entrée en vigueur le **1er mai 2022**. Ce mécanisme d'assimilation n'a pas créé un statut distinct pour les crypto ATM : il a simplement garanti que ces bornes ne puissent pas se soustraire au statut d'entité assujettie déjà applicable aux prestataires d'échange de cryptomonnaies. L'exploitant d'un crypto ATM est un prestataire de services d'échange comme un autre ; sa borne physique est seulement le canal par lequel il entre dans le périmètre territorial belge. Ce régime national a ensuite été absorbé par un cadre européen plus large. Pour la vue d'ensemble des obligations AML applicables aux prestataires crypto sous le nouveau régime, voir [Obligations AML des CASP en Belgique : MiCA, travel rule et AMLR 2027](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique). ## De l'enregistrement national à l'autorisation MiCA Le régime de l'arrêté royal du 8 février 2022 a fonctionné comme un cadre transitoire belge, en attendant l'harmonisation européenne portée par le [Règlement (UE) 2023/1114 (MiCA)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj/eng), applicable depuis le 30 décembre 2024. La **loi du 11 décembre 2025** transpose ce règlement en droit belge et désigne la [FSMA](https://www.fsma.be/en/crypto-asset-service-provider-casp) comme autorité compétente pour l'autorisation des prestataires de services sur crypto-actifs (CASP) au sens de l'article 63 de MiCA. La période transitoire ouverte pour les prestataires déjà enregistrés sous l'ancien régime a expiré le **1er juillet 2026** : tout exploitant de crypto ATM actif en Belgique doit désormais disposer d'une autorisation MiCA complète, ou cesser son activité. Pour le détail de cette transition et ses implications opérationnelles, voir [MiCA : fin de la période transitoire pour les CASP en Belgique](/blog/mica-casp-fin-periode-transitoire-belgique). ## Obligations AML concrètes pour l'exploitant d'un crypto ATM Le statut d'entité assujettie ne s'arrête pas à l'enregistrement. L'exploitant d'un crypto ATM doit mettre en œuvre, borne par borne et transaction par transaction, les obligations de vigilance que la loi LBC/FT impose à tout prestataire de services d'échange. Pour le détail de la procédure de déclaration, des délais et des protections légales applicables au déclarant, voir [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). ## Sanctions et vigilance de la FSMA L'exploitation d'un crypto ATM en Belgique sans enregistrement, puis sans autorisation MiCA après la fin de la période transitoire, constitue une infraction à la loi du 18 septembre 2017 et expose l'exploitant à des sanctions pénales et administratives. La FSMA ne se limite pas aux poursuites : elle publie régulièrement des **avertissements publics** nommant les prestataires de services sur crypto-actifs qui opèrent sans l'autorisation requise, une pratique qu'elle a maintenue après l'échéance du 1er juillet 2026. Un opérateur étranger ne peut pas se soustraire à la supervision belge en évitant d'y établir un siège social : dès lors que sa borne physique fonctionne sur le territoire, la FSMA considère qu'il y exerce une activité réglementée et peut agir contre lui, y compris en l'absence de toute structure juridique belge. Cette vigilance s'inscrit dans une logique plus large de contrôle des CASP non autorisés en Belgique, dont le pillar [Obligations AML des entités assujetties en Belgique](/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique) détaille le périmètre complet, crypto ATM compris. ## Pour aller plus loin Ces articles complètent le cadre applicable aux prestataires de services sur crypto-actifs en Belgique : - [Obligations AML des CASP en Belgique : MiCA, travel rule et AMLR 2027](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique) : le cadre complet applicable aux prestataires de services sur crypto-actifs. - [MiCA : fin de la période transitoire pour les CASP en Belgique](/blog/mica-casp-fin-periode-transitoire-belgique) : les conséquences pratiques du 1er juillet 2026 pour les prestataires déjà enregistrés. - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) : comment et quand déclarer une opération suspecte. - [Obligations AML des entités assujetties en Belgique](/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique) : le pillar qui situe les CASP et les crypto ATM dans le dispositif belge global. --- ## Loterie Nationale et blanchiment : l'exemption CTIF en question > Pourquoi la Loterie Nationale belge échappe à l'obligation de déclaration de soupçon à la CTIF, ce que révèle l'affaire Reynders et la réforme actuellement à l'examen à la Chambre. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/loterie-nationale-blanchiment-lbcft-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: Loterie Nationale, CTIF, Déclaration de soupçon, Loi 18 septembre 2017, Jeux de hasard, Blanchiment de capitaux, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-10-12 Updated: 2026-10-12 Reading time: 13 min (2609 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/loterie-nationale-blanchiment-lbcft-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique ## Pourquoi le cas de la Loterie Nationale blanchiment intéresse tous les professionnels AML Depuis décembre 2024, un dossier judiciaire visant l'ancien ministre des Finances et ancien commissaire européen Didier Reynders occupe la presse belge. Monsieur Reynders a été inculpé pour blanchiment en octobre 2025, une qualification qu'il conteste, et l'instruction est toujours en cours : la présomption d'innocence s'applique pleinement. Mais ce dossier a eu un effet collatéral directement utile aux praticiens de la conformité, en révélant une **faille structurelle** du dispositif belge de lutte contre le blanchiment : la Loterie Nationale, à la différence des casinos et des opérateurs de paris agréés, n'a aucune obligation légale de déclarer ses soupçons à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF). Ce n'est pas un détail technique. C'est un cas d'école sur la façon dont une exemption réglementaire, décidée à un instant donné sur la base d'une évaluation des risques, peut se révéler intenable des années plus tard face à un cas concret. Cet article détaille le cadre légal actuel, la mécanique de contournement utilisée en pratique, et la réforme en discussion à la Chambre des représentants. La Loterie Nationale est un établissement public autonome belge, régi par sa loi organique du 19 avril 2002, qui exploite en monopole les loteries, le Keno, les jeux de grattage et l'offre belge d'EuroMillions. Elle est placée sous la tutelle du ministre des Finances et verse une partie de ses bénéfices à des causes d'intérêt général. Ce statut la distingue juridiquement des opérateurs privés de jeux de hasard. ## Le cadre légal : qui est entité assujettie et qui y échappe L'obligation de déclaration de soupçon trouve sa source aux articles 47 à 49 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (la « loi LBC/FT »), dont [le texte consolidé est publié sur le site du Moniteur belge](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/09/18/2017012765/justel). Elle ne pèse que sur les **entités assujetties** énumérées à l'article 5 de cette loi, dont le détail est présenté dans notre article sur les [obligations de déclaration à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). Les opérateurs de jeux de hasard entrent dans ce périmètre, mais uniquement s'ils exploitent une licence délivrée par la Commission des Jeux de Hasard en vertu de la loi du 7 mai 1999, comme le détaille notre article sur les [obligations AML des opérateurs de jeux de hasard](/blog/jeux-de-hasard-obligations-aml-belgique). La Loterie Nationale n'entre dans aucune de ces catégories : elle n'exploite pas de licence CJH, elle opère sous son propre statut légal, et le législateur de 2017 ne l'a tout simplement pas inscrite à l'article 5. Cette asymétrie n'est pas accidentelle : lors des travaux préparatoires de la loi de 2017, le risque de blanchiment associé aux jeux de loterie avait été jugé plus faible que celui des autres jeux de hasard, en raison notamment des plafonds de mise et des contrôles internes déjà en place à la Loterie Nationale. C'est cette évaluation, vieille de près de dix ans, que l'affaire en cours remet en question. L'absence d'obligation légale de déclaration n'a jamais signifié que la Loterie Nationale ignorait les signaux suspects. Elle applique des plafonds de jeu et des dispositifs d'alerte interne, et affirme avoir dénoncé les faits dès qu'elle les a identifiés. Le problème n'est pas l'absence de vigilance, mais l'absence du canal légal (goAML) et de ses protections associées pour transmettre cette vigilance à l'autorité compétente. ## Ce que le dossier a révélé : du parquet fédéral à la proposition de loi Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi déposée à la Chambre, l'enquête a été lancée en 2022 à la suite d'un signalement transmis au parquet par la Loterie Nationale et la CTIF, la Loterie n'ayant elle-même aucune possibilité de déposer une déclaration de soupçon directement auprès de la CTIF. Un tel signalement relève, pour la Loterie, du droit commun de la dénonciation judiciaire, par exemple sur le fondement de l'**article 29 du Code d'instruction criminelle**, qui oblige toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit dans l'exercice de ses fonctions à en donner avis sans délai au procureur du Roi. C'est un mécanisme de droit commun, pas un canal AML : contrairement à une déclaration déposée via goAML, il ne s'accompagne d'aucune des protections prévues par la loi LBC/FT. Ce choix de canal a une conséquence directe sur la protection du déclarant. Comme le détaille notre article sur la [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique), l'article 57 de la loi LBC/FT confère au déclarant de bonne foi une immunité civile, pénale et disciplinaire. Une dénonciation judiciaire de droit commun, comme celle à laquelle la Loterie Nationale a dû recourir, ne bénéficie pas de cette immunité spécifique : elle relève d'un régime général conçu pour des situations ponctuelles, non pour l'activité récurrente d'un exploitant de jeux d'argent traitant des millions de comptes. ## La proposition de loi 56-0683 : ce qu'elle changerait Le texte déposé à la Chambre des représentants, consultable dans [le dossier parlementaire 56-0683](https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/56/0683/56K0683001.pdf), part d'un constat simple : si le risque de blanchiment via les jeux de hasard privés justifie une obligation de déclaration, l'absence de cette même obligation pour le plus grand opérateur de jeux d'argent du pays n'est plus défendable dans son principe. Ses auteurs soulignent que la Loterie Nationale applique déjà des contrôles internes substantiels : l'intégrer au régime de l'article 5 formaliserait une pratique déjà largement engagée plutôt que de créer une contrainte entièrement nouvelle. ## La leçon pour les entités déjà assujetties à la loi LBC/FT Ce dossier dépasse le cas isolé de la Loterie Nationale. Il illustre un principe que toute entité assujettie appliquant une vigilance simplifiée (*Simplified Due Diligence*) devrait retenir : une exemption ou un allègement fondé sur une évaluation des risques n'est jamais une acquisition permanente. Elle repose sur des hypothèses (plafonds de mise, profil de clientèle, volume de transactions) qui peuvent se révéler insuffisantes face à un cas réel, longtemps après leur adoption. À l'échelle européenne, le règlement AMLR (UE) 2024/1624, applicable à partir du 10 juillet 2027 et détaillé dans notre article sur le [paquet AML 2024](/blog/amla-paquet-aml-2027), harmonise la liste des entités assujetties à l'échelle de l'Union. Les exemptions nationales historiques, comme celle dont bénéficie aujourd'hui la Loterie Nationale, devront être réexaminées à l'aune de ce cadre commun, qu'une réforme belge intervienne avant 2027 ou non. Pour les entités déjà soumises à la loi LBC/FT, le signal est clair : documenter rigoureusement chaque décision de vigilance simplifiée reste la meilleure protection face à un contrôle, comme le rappelle notre article sur les [sanctions administratives pour non-conformité AML](/blog/sanctions-administratives-non-conformite-aml-belgique). ## Pour aller plus loin - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) : le régime de droit commun et ses protections, dont la Loterie Nationale est aujourd'hui privée. - [Jeux de hasard : obligations AML en Belgique pour les opérateurs agréés](/blog/jeux-de-hasard-obligations-aml-belgique) : le régime applicable aux casinos, paris sportifs et salles de jeux automatiques, par contraste. - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) : l'harmonisation européenne qui pourrait, à terme, clore ce type de débat national. --- ## RTS AMLA politique groupe : la version finale soumise en octobre 2026 > RTS AMLA politique groupe (art. 16 et 17 AMLR) : l'AMLA a soumis sa version finale à la Commission le 1er octobre 2026. Ce qui change pour les groupes et réseaux belges avant 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/rts-amla-politique-groupe-pays-tiers-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: RTS AMLA, politique groupe AML, AMLR, pays tiers, article 16 AMLR, conformité AML, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-10-09 Updated: Reading time: 16 min (3214 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/rts-amla-politique-groupe-pays-tiers-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet Le 1er octobre 2026, l'AMLA a mis fin à plusieurs mois d'attente en soumettant à la Commission européenne la version finale de son **RTS sur la politique groupe**, le standard technique qui précise les articles 16 et 17 du règlement AMLR (UE) 2024/1624. Notre article de juin sur [la politique groupe AML sous l'AMLR](/blog/politique-groupe-aml-exigences-amlr-belgique) annonçait cette soumission pour fin septembre ; elle est finalement intervenue avec quelques jours de retard, mais avec un contenu bien plus précis que ce que laissait présager le projet mis en consultation au printemps. Pour les groupes financiers belges, les réseaux de fiduciaires, les études notariales associées et les groupes d'assurance opérant à l'échelle européenne, ce texte n'est plus une hypothèse de travail : c'est la base sur laquelle bâtir le dispositif groupe, selon un calendrier qui, comme on le verra, peut courir indépendamment du 10 juillet 2027, date d'application générale de l'AMLR. Cet article détaille ce que le RTS final impose concrètement, et ce qui change par rapport au cadre que beaucoup de groupes appliquaient encore sous le règlement délégué (UE) 2019/758. L'AMLA aurait pu rédiger deux textes distincts pour l'article 16(4) (contenu de la politique groupe) et l'article 17(3) (pays tiers). Elle a choisi l'inverse : dans son rapport final, l'autorité explique que les deux mandats sont *"intrinsèquement liés, se renforçant mutuellement par des obligations croisées et des exigences complémentaires"*, et qu'un instrument unique *"garantit une cohérence réglementaire, évite les doublons et offre aux entités assujetties un cadre plus clair et plus cohérent"*. En pratique, cela signifie que la politique groupe et le traitement des filiales en pays tiers doivent être pensés comme un seul dispositif, pas comme deux chantiers séparés. ## RTS AMLA politique groupe : ce que l'AMLA a soumis à la Commission Le calendrier de ce texte illustre la méthode de travail de l'AMLA depuis son installation à Francfort. Le projet de RTS a été mis en consultation publique du 16 avril au 15 juin 2026 ; l'AMLA a ensuite intégré les retours des superviseurs nationaux et du secteur privé, avant de publier son rapport final daté du 30 septembre 2026 et de le transmettre à la Commission le lendemain. Tant que la Commission n'a pas publié le texte au Journal officiel, le RTS demeure un **projet final**, non encore contraignant. Mais son contenu a vocation à rester stable : l'AMLA a construit ce rapport à partir des retours de consultation, et les délégués de la Commission interviennent en principe sur la forme plutôt que sur la substance à ce stade de la procédure. Point important pour la planification : le projet de RTS fixe lui-même sa date d'application, dans son article 20, indépendamment du calendrier général de l'AMLR. Le texte s'appliquera six mois après son entrée en vigueur, laquelle intervient vingt jours après sa publication au Journal officiel : selon la date d'adoption par la Commission, cette échéance peut tomber avant, pendant ou après le 10 juillet 2027. Seule exception prévue : les agents de joueurs et les clubs de football professionnels, visés à l'article 3, points 3, n) et o), de l'AMLR, disposent d'un délai allant jusqu'au 10 juillet 2029. ## Un socle harmonisé de politiques, procédures et contrôles groupe Le cœur du RTS reprend l'obligation déjà posée par l'article 16 de l'AMLR : l'entreprise mère établie dans l'Union doit mettre en place et maintenir un **dispositif AML/CFT groupe**, proportionné à la taille, à la complexité et au profil de risque du groupe. Le RTS précise ce que ce dispositif doit couvrir dans les faits, au-delà de la formule générale du règlement. Cette liste ne révolutionne pas la pratique des grands groupes bancaires, déjà rompus à l'exercice sous le règlement délégué (UE) 2019/758. Elle change en revanche la donne pour les groupes non financiers, qui n'avaient jusqu'ici aucun texte européen aussi détaillé pour structurer leur dispositif groupe. ## Partage d'informations intra-groupe : ce que le RTS autorise et encadre Le RTS confirme que les entités d'un même groupe doivent échanger les informations nécessaires pour identifier, évaluer et gérer les risques de blanchiment, de financement du terrorisme et de sanctions financières. Il cite explicitement les informations client et bénéficiaire effectif, les données de diligence client, les informations transactionnelles et les conclusions des évaluations de risque. Le RTS encadre strictement ce partage : il doit respecter un principe de *besoin d'en connaître*, se conformer aux exigences de protection des données, transiter par des canaux sécurisés et être documenté. Lorsqu'une restriction légale empêche le partage d'informations vers ou depuis un pays tiers, l'entité doit évaluer l'obstacle, envisager des solutions alternatives et en informer son superviseur, plutôt que de considérer l'obligation de partage comme automatiquement neutralisée. ## Identifier l'entreprise mère dans l'Union quand le siège est hors UE Un apport pratique du RTS concerne les groupes dont le siège se trouve hors de l'Union, un cas fréquent pour des filiales belges de groupes américains, britanniques ou suisses. Lorsque deux entités assujetties ou plus sont établies dans l'Union, dépendent d'un même siège de pays tiers, et ne sont pas elles-mêmes liées par une relation mère-filiale, le RTS impose de désigner une **entreprise mère dans l'Union**, responsable du respect de l'article 16 pour l'ensemble du périmètre européen. Le choix de cette entité ne relève pas d'une simple convention interne : le RTS liste les critères que le groupe doit objectiver, à savoir la présence géographique dans l'Union, la base de clients et le volume de transactions, les pouvoirs de gouvernance et de décision, la capacité de supervision des autres entités du groupe, et les ressources et l'expertise AML/CFT disponibles. Une fois désignée, l'entité doit notifier son superviseur, qui évalue sa capacité réelle à remplir ce rôle et peut exiger qu'une autre entité soit désignée à sa place. ## Les structures autres que les groupes : la vraie nouveauté pour les réseaux belges C'est sans doute l'apport le plus significatif du texte pour le marché belge. L'AMLA qualifie elle-même cette extension de *"développement significatif, en particulier pour le secteur non financier où de tels arrangements sont courants"*. De nombreux cabinets fiduciaires, études notariales associées, réseaux d'agences immobilières ou intermédiaires d'assurance belges fonctionnent en **réseau, partenariat ou franchise**, sans lien capitalistique de type groupe, mais avec un management ou un contrôle de conformité commun. Le RTS les fait entrer dans le périmètre des obligations groupe. Concrètement, une structure entrant dans ce périmètre doit désigner une **tête de structure dans l'Union**, c'est-à-dire l'entité la mieux placée pour diriger, coordonner ou superviser la majorité des entités assujetties de la structure, appliquer les exigences groupe de façon proportionnée à sa taille et à ses risques, maintenir des dispositifs communs de gestion des risques, de politiques et de contrôles, et mettre en œuvre un partage d'informations approprié. Le RTS prévoit toutefois une soupape : un superviseur peut autoriser une structure à ne pas désigner de tête et à ne pas appliquer le cadre groupe complet, si les **cinq conditions cumulatives** suivantes sont réunies : la tête de structure n'est pas elle-même une entité assujettie, ou des obstacles juridiques empêchent de l'identifier ; la structure maintient des systèmes communs de surveillance et de classification des risques de blanchiment, de financement du terrorisme et de sanctions ; les entités assujetties appliquent un socle minimal commun de politiques et de contrôles ; les exigences de partage d'informations sont respectées ; et l'ensemble reste soumis à une surveillance et à des mesures du superviseur. Une entité coordinatrice doit porter la demande de dérogation auprès du superviseur compétent. ## Pays tiers : la procédure à suivre quand la loi locale bloque la conformité AMLR Le second volet du RTS, adopté au titre de l'article 17(3) de l'AMLR, s'applique aux entités assujetties et entreprises mères disposant de succursales ou de filiales en pays tiers, pas aux groupes purement intra-européens. Il détaille la marche à suivre lorsque la loi d'un pays tiers empêche ou restreint le respect de l'AMLR ou des politiques groupe, que ce soit sur la diligence client, le partage d'informations intra-groupe, la transmission de déclarations de soupçon, le partage d'informations avec les superviseurs, ou la conservation des documents. Si le superviseur estime les mesures insuffisantes, il dispose de leviers gradués : le RTS lui permet d'exiger un plan de réduction des risques, puis des mesures correctives dans un délai déterminé. Si les lacunes persistent, il peut, par renvoi à l'article 17(2) de l'AMLR, interdire l'entrée en relation avec de nouveaux clients, suspendre les transactions occasionnelles, restreindre ou mettre fin aux relations existantes, ou faire fermer tout ou partie des activités dans le pays tiers concerné. Le RTS ne se contente pas d'autoriser un groupe à signaler un obstacle réglementaire et à s'en arrêter là. Il impose une séquence précise, de la notification au superviseur jusqu'à la fermeture éventuelle des opérations, et prévoit des pouvoirs de contrainte explicites pour le superviseur si les mesures prises par le groupe restent insuffisantes au regard du risque. Pour les groupes belges, l'enjeu immédiat n'est pas la date d'application du texte, qui dépend encore de son adoption par la Commission et de sa publication au Journal officiel. C'est la cartographie : savoir si votre organisation constitue un groupe au sens classique, une structure sans lien capitalistique entrant dans le périmètre, ou une arrangement exclu (plateforme technique partagée, apport d'affaires, marque commune sans contrôle de conformité). Cette qualification détermine si vous devez désigner une tête de structure, bâtir un dispositif groupe complet, ou documenter pourquoi votre arrangement reste hors champ. ## Pour aller plus loin Pour une vue d'ensemble des obligations de l'article 16 avant ce RTS, voir notre article sur [la politique groupe AML sous l'AMLR](/blog/politique-groupe-aml-exigences-amlr-belgique). Sur le second grand chantier de normes techniques de l'AMLA, consultez [les RTS AMLA sur la vigilance clientèle](/blog/rts-amla-vigilance-clientele-belgique-2027). Pour replacer ce texte dans le calendrier complet de la transition réglementaire, voir [le plan de transition AMLR 2027 en Belgique](/blog/plan-transition-amlr-2027-belgique). Le texte complet du rapport final et les fiches explicatives sont disponibles sur le site de l'[AMLA](https://www.amla.europa.eu/policy/regulatory-instruments_en), et le règlement AMLR lui-même est consultable sur [EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1624). --- ## NFT et blanchiment d'argent en Belgique : ce que MiCA ne couvre pas > Les NFT échappent en grande partie à MiCA mais pas toujours au risque de blanchiment : seuil CASP, travel rule et obligations AML en Belgique passés en revue. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/nft-blanchiment-aml-belgique-mica Locale: fr Category: aml-regulation Tags: NFT, blanchiment d'argent, MiCA, CASP, FSMA, GAFI, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-10-08 Updated: Reading time: 19 min (3735 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/nft-blanchiment-aml-belgique-mica-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique Le marché des **NFT** (jetons non fongibles) a connu son pic spéculatif entre 2021 et 2022, mais les volumes résiduels, la revente d'œuvres numériques et l'émergence de collections liées à des jeux ou à des programmes de fidélité maintiennent une activité réelle, y compris en Belgique. Le problème pour un AMLCO ou un professionnel du droit n'est pas de savoir si les NFT *peuvent* servir à blanchir des capitaux : le GAFI documente, dans ses travaux successifs sur les actifs virtuels depuis 2021, des schémas de négociation artificielle entre comptes liés (*wash trading*) qui gonflent artificiellement le prix d'un jeton avant une revente à un tiers de bonne foi. Le problème est plus pratique : quel texte s'applique, en Belgique, à qui vend, achète ou fait commerce de NFT ? La réponse n'est pas la même que pour un CASP classique, et c'est précisément cette **zone grise AML** que ce guide détaille. Cette zone grise n'est pas propre à la Belgique : elle découle directement de la manière dont le législateur européen a construit MiCA, par exclusion plutôt que par inclusion. Un texte qui définit son champ d'application en énumérant ce qu'il *ne* couvre pas laisse nécessairement une marge d'interprétation à chaque acteur de terrain, de la petite galerie bruxelloise qui vend quelques pièces numériques à la plateforme internationale qui héberge des millions de transactions. Pour une entité belge, l'enjeu n'est donc pas d'attendre une liste exhaustive qui n'existera probablement jamais, mais de savoir conduire elle-même l'analyse que les textes actuels rendent possible. ## Pourquoi MiCA exclut les NFT, en principe Le règlement (UE) [2023/1114](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj) sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) ne s'applique pas à tout ce qui ressemble à un crypto-actif. Son article 2, paragraphe 3, exclut explicitement les crypto-actifs qui sont **uniques et non fongibles** avec d'autres crypto-actifs. L'intention du législateur européen, exposée aux considérants 10 et 11 du règlement, est de laisser hors du champ MiCA les objets numériques qui fonctionnent comme des certificats de propriété ou de collection, par opposition aux instruments financiers ou de paiement que MiCA entend encadrer. Un NFT représentant une œuvre d'art numérique unique, une pièce de collection digitale ou un certificat d'authenticité lié à un objet physique relève, en principe, de cette exclusion. Il n'est alors pas un crypto-actif au sens de MiCA, et sa négociation n'entraîne pas, de ce seul fait, les obligations AML qui pèsent sur les CASP. Mais le considérant 11 pose une limite importante à cette exclusion : **l'émission en grande série ou en collection doit être considérée comme un indice de la fongibilité** du jeton. Autrement dit, la simple attribution d'un identifiant unique à chaque exemplaire ne suffit pas à qualifier un jeton d'unique et non fongible si des milliers d'exemplaires aux caractéristiques économiques comparables sont mis sur le marché. C'est précisément le modèle économique de la majorité des collections NFT grand public, conçues pour être émises par milliers et négociées comme des actifs interchangeables sur un marché secondaire. Le même considérant ajoute une précision qui intéresse directement les montages de fractionnement : les parts fractionnées d'un crypto-actif par ailleurs unique et non fongible ne bénéficient pas, elles, de l'exclusion. Une plateforme qui découpe la propriété d'une œuvre numérique unique en plusieurs milliers de parts négociables recrée, de fait, un actif fongible, même si le NFT sous-jacent reste, lui, unique. Ce mécanisme de fractionnement, popularisé pour permettre à plusieurs investisseurs de se partager une pièce de grande valeur, est précisément le type de montage que le texte européen a voulu empêcher de se soustraire à la supervision par un simple habillage juridique. ## Le test GAFI : l'usage réel prime sur l'étiquette Le cadre européen n'est pas le seul filtre à appliquer. Les lignes directrices actualisées du [Groupe d'action financière (GAFI) d'octobre 2021](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-rba-virtual-assets-2021.html) traitent spécifiquement des NFT. Le GAFI pose une présomption de départ : un NFT n'est, en général, pas un **actif virtuel** au sens de ses recommandations. Mais cette présomption cède dès que le jeton est, en pratique, utilisé à des fins de paiement ou d'investissement, selon une approche que le GAFI qualifie de **neutre sur le plan technologique** : ce qui compte est la fonction économique réelle du jeton, pas sa désignation commerciale ni la technologie sous-jacente. MiCA regarde la fongibilité technique et économique du jeton (émission en série, interchangeabilité). Le GAFI regarde l'usage réel qui en est fait (paiement, investissement, spéculation). Un même NFT peut échapper à l'une des deux grilles et tomber dans l'autre : une collection techniquement unique mais commercialisée explicitement comme un produit d'investissement reste exposée au test du GAFI, même si elle passe le test de fongibilité de MiCA. Concrètement, les plateformes qui font la promotion de collections NFT en insistant sur leur potentiel de plus-value, ou qui proposent des mécanismes de rendement attachés à la détention d'un NFT, s'exposent à être traitées comme des prestataires sur actifs virtuels, indépendamment de la qualification qu'elles revendiquent. ## Les typologies de blanchiment à surveiller sur un marché NFT L'intérêt du GAFI pour les NFT ne relève pas d'une précaution théorique. Les travaux de l'organisation sur les actifs virtuels décrivent des schémas qui exploitent précisément les propriétés des NFT : traçabilité publique sur la blockchain, mais absence fréquente de lien vérifié entre une adresse de portefeuille et une identité réelle. Trois typologies reviennent le plus souvent dans la littérature spécialisée et méritent d'être intégrées dans une cartographie des risques, même pour une entité qui ne négocie que des NFT exclus de MiCA : Ces signaux ne déclenchent pas, en Belgique, une obligation légale de déclaration pour une entité qui resterait hors du champ MiCA et hors du statut CASP. Mais ils alimentent directement l'analyse de risque qu'une plateforme ou une galerie doit documenter si elle veut démontrer, en cas de contrôle, qu'elle n'a pas ignoré des indices visibles. ## Quand une plateforme NFT devient un CASP La conséquence pratique de ce double test se joue au niveau de la plateforme. Notre [guide des obligations AML des CASP en Belgique](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique) détaille le statut de prestataire de services sur crypto-actifs : il s'applique à toute personne qui fournit, à titre professionnel, un des services sur crypto-actifs définis à l'article 3, paragraphe 1, point 16, de MiCA (exploitation d'une plateforme de négociation, échange contre des fonds ou d'autres crypto-actifs, exécution d'ordres, conservation et administration, entre autres). Une plateforme qui négocie exclusivement des NFT uniques et non fongibles, correctement qualifiés comme tels, ne fournit pas un service sur crypto-actifs au sens de MiCA et n'a donc pas besoin d'un agrément CASP pour cette activité. Mais dès qu'une part significative de son catalogue bascule dans la catégorie des jetons fongibles au sens du considérant 11, l'analyse change : Si l'un ou plusieurs de ces indices sont réunis, la plateforme doit instruire un dossier d'autorisation CASP auprès de la FSMA, dans les mêmes conditions que tout autre prestataire sur crypto-actifs en Belgique. Les conséquences AML qui en découlent ne sont pas symboliques : le règlement (UE) 2023/1113 impose le *travel rule* dès le premier euro transféré, sans seuil de minimis, et le règlement (UE) [2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng) intégrera, à partir du 10 juillet 2027, les CASP autorisés sous MiCA dans la liste des entités assujetties (art. 3), sans dérogation sectorielle pour les plateformes spécialisées en NFT. Il faut distinguer ici deux situations fréquemment confondues. Une galerie belge qui se contente de référencer ses œuvres sur une place de marché internationale existante, sans elle-même organiser la négociation ni détenir les actifs des utilisateurs, n'exploite pas une plateforme au sens de MiCA : c'est l'opérateur de la place de marché qui, le cas échéant, porte l'analyse CASP. À l'inverse, une entité belge qui développe son propre site de vente, y organise des enchères ou une cotation entre utilisateurs, ou conserve les jetons dans des portefeuilles qu'elle contrôle pour le compte de ses clients, s'expose directement à la qualification, quelle que soit la taille de son catalogue. La taille de l'opérateur n'est pas le critère déterminant : c'est la fonction qu'il exerce. Une plateforme qui opère sans l'agrément requis, au motif erroné que « ce sont des NFT, donc ce n'est pas du MiCA », s'expose aux mêmes sanctions que n'importe quel CASP non autorisé exerçant en Belgique. La qualification de fongibilité n'est pas une option déclarative : c'est une appréciation économique que le régulateur peut requalifier a posteriori. ## L'art numérique et le régime belge des biens de haute valeur : deux cadres qui se manquent Il existe en Belgique un régime AML pensé spécifiquement pour le marché de l'art : celui des marchands de biens de haute valeur, détaillé dans notre [guide sur les obligations AML des marchands de biens de haute valeur](/blog/marchands-biens-haute-valeur-aml-belgique). L'article 5, § 1er, 31°/1 de la loi du 18 septembre 2017 soumet à vigilance les personnes qui achètent, vendent ou interviennent comme intermédiaires dans le commerce d'œuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans, dès que le prix atteint 10 000 euros. Ce régime a été conçu pour les galeries, les maisons de vente et les antiquaires qui négocient des objets physiques. Il ne couvre pas, par construction, l'art numérique vendu sous forme de NFT : Le résultat est un angle mort réglementaire assumé : une galerie belge qui vend une œuvre physique de 15 000 euros applique l'intégralité du dispositif de vigilance de la loi LBC/FT, tandis que la même galerie qui vend un NFT d'art numérique au même prix n'y est pas automatiquement soumise, sauf si l'opération passe par une plateforme elle-même qualifiée de CASP. Ce n'est pas une faille technique isolée : c'est la conséquence logique de deux régimes bâtis à des moments différents, pour des supports différents, sans qu'aucun texte n'ait encore été ajusté pour couvrir l'intervalle. ## Une chronologie encore en construction Le flou actuel n'est pas un oubli du législateur : c'est l'état intermédiaire d'un cadre qui se construit par étapes successives, chacune ayant affiné un peu plus le traitement des actifs virtuels sans jamais viser les NFT comme catégorie autonome. ## Ce qu'une entité belge peut documenter dès aujourd'hui En l'absence de communication FSMA ou BNB dédiée aux NFT, la posture la plus défendable n'est pas l'attente d'une clarification réglementaire, mais la documentation active de l'analyse déjà disponible dans les textes existants. Cette démarche ne remplace pas une future prise de position de la FSMA ou de la BNB sur les NFT, qui reste possible à mesure que les normes techniques de l'AMLA se préciseront à l'approche de juillet 2027. Elle constitue, en attendant, la meilleure ligne de défense d'une entité qui veut pouvoir justifier sa position si le régulateur venait à l'interroger sur une collection donnée. ## Pour aller plus loin - [Obligations AML des CASP en Belgique : MiCA, travel rule et AMLR 2027](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique) : le régime complet applicable aux prestataires sur crypto-actifs, y compris les plateformes qui basculeraient du côté NFT fongible. - [Stablecoins en Belgique : obligations AML des émetteurs d'EMT et d'ART sous MiCA](/blog/obligations-aml-emetteurs-stablecoins-belgique) : un autre exemple de frontière MiCA où la qualification du jeton détermine entièrement le régime applicable. - [Marchands de biens de haute valeur : obligations AML en Belgique et AMLR 2027](/blog/marchands-biens-haute-valeur-aml-belgique) : le régime pensé pour l'art physique, dont cet article montre les limites face à l'art numérique. --- ## Golden visa et blanchiment en Belgique : le risque sous l'AMLD6 > Pourquoi un golden visa est un facteur de risque AML sous l'AMLD6, et comment les entités belges documentent la vigilance renforcée pour ces profils clients URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/golden-visa-blanchiment-amld6-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: golden visa, AMLD6, résidence par investissement, vigilance renforcée, GAFI, PEP, entités assujetties Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-10-07 Updated: Reading time: 13 min (2615 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/golden-visa-blanchiment-amld6-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique ## Golden visa et blanchiment en Belgique : un facteur de risque désormais codifié Un client présente un titre de séjour obtenu via un schéma d'investissement maltais, portugais ou chypriote : à première vue, rien ne distingue ce dossier d'un autre profil européen. C'est précisément ce que le Groupe d'action financière (GAFI) documente depuis plusieurs années, et ce que l'Union européenne a fini par inscrire dans sa sixième directive anti-blanchiment : le risque de **golden visa et blanchiment en Belgique** ne se loge pas forcément dans une juridiction tierce exotique, mais dans un profil client en apparence ordinaire, dont l'origine réelle du patrimoine n'a jamais été vérifiée à la source de l'investissement initial. Pour les établissements de crédit, notaires, agents immobiliers et gestionnaires de fortune belges, ce facteur de risque s'ajoute désormais aux critères déjà connus de [vigilance renforcée (EDD)](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). Il concerne en particulier les professions en contact direct avec des clients non-résidents à patrimoine élevé : private banking, immobilier de luxe, gestion de fortune indépendante, mais aussi les notaires lors d'actes impliquant des sociétés détenues par ces mêmes profils. Toute entité assujettie belge qui onboarde un client, une personne morale ou un bénéficiaire effectif dont la résidence ou la nationalité provient d'un schéma d'investissement étranger : établissements de crédit, assureurs-vie, notaires, agents immobiliers, gestionnaires de fortune indépendants et prestataires de services aux sociétés. Le facteur de risque porte sur l'origine de la résidence ou de la nationalité, pas sur la nationalité elle-même. ## Ce que l'article 5 de l'AMLD6 impose réellement L'[article 5 de la Directive (UE) 2024/1640](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj) (AMLD6), publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 19 juin 2024, vise spécifiquement les États membres dont le droit national permet d'octroyer un droit de séjour, voire une nationalité, en échange d'un investissement : les schémas dits *golden visa*. Le texte ne les interdit pas, mais impose à ces États un dispositif structuré de maîtrise du risque. L'article 5 s'adresse aux États membres qui opèrent un tel schéma : ils doivent mettre en place un processus de gestion des risques, un contrôle de la source des fonds et de l'origine du patrimoine des candidats, une revue périodique renforcée des dossiers à risque moyen ou élevé, et publier un rapport annuel sur les volumes de demandes et l'évolution du risque. La Belgique n'a pas de golden visa national : elle n'est donc pas directement destinataire de cette obligation. Les entités belges restent concernées indirectement, au titre de leur propre approche par les risques, lorsqu'un client porte la trace d'un schéma étranger. Les États membres qui opèrent un schéma doivent notifier à la Commission européenne les mesures adoptées pour s'y conformer au plus tard le **10 juillet 2028** ; la Commission publie ensuite ces mesures au Journal officiel. Pour une entité belge, ce calendrier a une conséquence concrète : les garanties apportées par le pays d'origine du golden visa d'un client évolueront progressivement d'ici cette date, et le niveau de confiance accordé à un titre de séjour obtenu dans tel ou tel État devra être réévalué en fonction des mesures effectivement publiées. ## Pourquoi le golden visa est un facteur de risque de blanchiment Le risque documenté par le GAFI et l'OCDE dans leur [rapport conjoint sur le détournement des programmes de citoyenneté et de résidence par investissement](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/misuse-CBI-RBI-programmes.html) tient à la nature même de ces schémas : ils offrent une mobilité internationale et un accès au système bancaire européen à des personnes dont le parcours migratoire normal aurait exigé des vérifications bien plus poussées. Le rapport relève que ces voies facilitent l'ouverture de comptes bancaires et la constitution de [sociétés écrans](/blog/societes-ecrans-blanchiment-aml-belgique) dans d'autres juridictions, et permettent de dissimuler une identité ou de masquer l'origine fiscale réelle d'un patrimoine derrière une nouvelle pièce d'identité en règle. ### Un facteur de risque qui s'additionne à d'autres Un golden visa n'est, à lui seul, qu'un indice. Il prend tout son sens combiné à d'autres éléments déjà connus des entités belges : l'exposition politique du client (une proportion significative des bénéficiaires de golden visas occupe ou a occupé des fonctions publiques dans son pays d'origine, ce qui renvoie directement au régime des [personnes politiquement exposées](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique)), une structure d'actionnariat opaque derrière l'investissement initial, ou une incapacité à produire des pièces antérieures à l'octroi du titre de séjour. Contrôler qu'un titre de séjour golden visa est authentique et toujours valide ne répond qu'à la moitié de la question. L'entité doit aussi vérifier l'origine des fonds qui ont permis d'obtenir ce titre, c'est-à-dire remonter en amont de l'investissement lui-même. Un dossier qui s'arrête à la validité du document d'identité, sans remonter à la [source des fonds et du patrimoine](/blog/source-fonds-patrimoine-aml-belgique), n'a traité qu'un facteur de risque géographique ou documentaire, pas le risque de blanchiment sous-jacent. ## Le durcissement européen des programmes golden visa Depuis 2020, plusieurs États membres ont fermé ou restreint leur schéma sous la pression de la Commission européenne, ce qui modifie concrètement le niveau de risque associé à chaque juridiction d'origine. ## Due diligence golden visa : ce que l'entité belge doit vérifier Face à un client dont la résidence ou la nationalité provient d'un schéma d'investissement, la vigilance renforcée ne peut pas se limiter à une case cochée. Elle suppose une analyse spécifique du facteur de risque golden visa, documentée comme n'importe quelle autre EDD. ## Documenter le dossier EDD golden visa La défendabilité de l'EDD dépend entièrement de sa traçabilité. Un contrôleur BNB ou FSMA qui relève la mention « golden visa » dans un dossier client s'attend à trouver le raisonnement complet derrière cette mention, pas seulement sa constatation. Le choix des mesures reste proportionné au risque réellement identifié, comme pour toute EDD. Un client dont le golden visa remonte à plusieurs années, dont la source des fonds est intégralement documentée et qui ne présente aucun autre facteur de risque n'appelle pas le même niveau de surveillance qu'un client récent, PEP, dont le schéma a depuis été jugé illégal par la Cour de justice de l'Union européenne. ## Pour aller plus loin Ces articles approfondissent les thèmes liés au golden visa et à la vigilance renforcée : - [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) : le cadre général dans lequel s'inscrit le facteur de risque golden visa. - [Personnes politiquement exposées (PEP) : obligations AML en Belgique](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique) : le régime applicable lorsque le bénéficiaire d'un golden visa est aussi un PEP. - [Source des fonds et du patrimoine en AML belge : obligations et preuves acceptées](/blog/source-fonds-patrimoine-aml-belgique) : comment documenter l'origine réelle des fonds investis dans un schéma de résidence. --- ## IBAN virtuel (vIBAN) : risques AML et obligations en Belgique > vIBAN : ce que le rapport de l'ABE révèle sur le risque de blanchiment des IBAN virtuels, et ce que l'article 22(3) de l'AMLR impose dès 2027 aux établissements belges. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/iban-virtuel-viban-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: IBAN virtuel, vIBAN, EBA, AMLR 2027, établissements de paiement, blanchiment, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-10-06 Updated: Reading time: 13 min (2586 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/iban-virtuel-viban-aml-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-etablissements-paiement-belgique ## Un identifiant qui ressemble à un IBAN mais qui n'en est pas un L'**IBAN virtuel** s'est installé discrètement dans l'infrastructure de paiement européenne, porté par la montée de l'*embedded finance* et des plateformes qui distribuent des moyens de paiement sans détenir elles-mêmes d'agrément bancaire complet. Techniquement, un vIBAN a exactement le même format qu'un IBAN classique : seize caractères en Belgique (code pays, clé de contrôle, code banque et numéro de compte). La différence se joue en amont, invisible pour l'expéditeur du paiement. Un vIBAN redirige un paiement vers un **compte master**, lui-même identifié par un IBAN différent de celui qui a été communiqué au payeur. Ce compte master peut être ouvert au nom de l'utilisateur final du vIBAN, ou au nom d'un établissement tiers qui répartit ensuite les flux entre plusieurs clients. C'est cette seconde configuration, documentée par l'Autorité bancaire européenne (ABE) dans son [rapport sur les IBAN virtuels](https://eba.europa.eu/sites/default/files/2024-05/612f03de-965a-4157-b638-1b4c5b081f87/EBA%20Report%20on%20virtual%20IBANs.pdf) publié en mai 2024, qui concentre l'essentiel du risque AML/CFT. Les émetteurs typiques sont les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui proposent des services de *banking-as-a-service* à des fintechs, des plateformes de marketplace ou des gestionnaires de trésorerie de groupe souhaitant offrir à chacune de leurs filiales un identifiant de paiement dédié sans ouvrir un compte bancaire distinct pour chacune. ## Pourquoi l'ABE a tiré la sonnette d'alarme Le rapport de l'ABE résulte d'un exercice de collecte mené en 2023 et 2024 auprès des prestataires de services de paiement de plusieurs États membres. Il part d'un constat simple : rien, dans la structure d'un vIBAN, ne permet à un tiers de le distinguer d'un IBAN ordinaire. Un fournisseur, un partenaire commercial ou une contrepartie bancaire qui reçoit un vIBAN sur une facture ou un ordre de virement n'a aucun moyen de savoir, à la lecture du numéro, qu'il s'agit d'un identifiant redirigé. L'ABE relève plusieurs familles de risques. Le premier concerne directement la lutte contre le blanchiment : l'**utilisateur final du vIBAN peut rester inconnu** de l'établissement qui tient le compte master, notamment lorsque les vIBAN sont distribués par un établissement tiers, potentiellement établi dans un autre État membre que celui du compte master. Le rapport documente également des interprétations divergentes entre autorités nationales de contrôle sur la qualification même d'un vIBAN, des zones d'ombre dans le reporting au titre de la directive sur les services de paiement (PSD2) lorsque l'utilisateur final n'est pas lui-même titulaire du compte master, et des risques pour la protection des utilisateurs qui ignorent parfois sous quel régime de garantie des dépôts leurs fonds sont réellement couverts. Un dispositif de criblage qui ne vérifie que la correspondance nominative du bénéficiaire désigné sur un ordre de paiement peut manquer la réalité économique derrière un vIBAN : si l'utilisateur final n'est pas identifié avec la même rigueur qu'un titulaire de compte classique, la vigilance porte sur un nom, pas sur la personne qui contrôle réellement les fonds. ## L'AMLR comble le vide juridique à partir de 2027 Jusqu'à l'entrée en application du [règlement (UE) 2024/1624](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/fra), dit AMLR, aucun texte européen ne définissait juridiquement l'IBAN virtuel ni n'imposait d'obligation de vigilance qui lui soit propre. L'AMLR reprend la définition posée par l'ABE, qualifiant le vIBAN d'identifiant causant la redirection d'un paiement vers un compte de paiement identifié par un IBAN différent de cet identifiant, et en fait pour la première fois un objet de vigilance à part entière. L'**article 22(3) de l'AMLR** impose aux établissements de crédit et établissements financiers qui émettent des IBAN virtuels d'identifier et de vérifier l'identité de toute personne physique ou morale à laquelle un IBAN virtuel est attribué pour utilisation, selon les mêmes verbes que l'identification standard prévue à l'article 22(1). Ce règlement étant d'application directe, sans loi de transposition, les établissements belges concernés y seront soumis dès le **10 juillet 2027**, date d'application générale de l'AMLR dans les vingt-sept États membres. ## Ce que l'article 22(3) impose concrètement Pour un établissement belge, l'obligation se décompose en trois éléments cumulatifs. D'abord, les données d'identification standard déjà exigées pour tout client au titre de l'article 22(1) de l'AMLR : nom, date de naissance ou numéro d'immatriculation, adresse, et les pièces justificatives habituelles. Ensuite, le numéro d'IBAN virtuel lui-même, qui doit être rattaché nommément à la personne qui l'utilise. Enfin, les dates d'ouverture, et le cas échéant de clôture, du compte de paiement ou bancaire sous-jacent, c'est-à-dire du compte master. Un projet de norme technique de réglementation sur la vigilance à l'égard de la clientèle, élaboré sous mandat de l'[Autorité de lutte contre le blanchiment (AMLA)](/blog/supervision-directe-amla-entites-belgique), détaille ce même triptyque pour les établissements qui attribuent des IBAN virtuels à leurs clients. La consultation publique sur ce projet s'est close en mai 2026, et l'AMLA a transmis son rapport final à la Commission européenne le 1er octobre 2026 : le texte doit encore être adopté par la Commission et publié au Journal officiel avant de devenir contraignant, mais il confirme déjà la direction prise par l'article 22(3), sans en modifier la substance. ## Le point aveugle : quand le distributeur n'est pas le teneur du compte master Le cas le plus délicat, et celui que l'ABE met le plus en avant, survient lorsque l'établissement qui distribue les IBAN virtuels à ses clients n'est pas celui qui tient le compte master sous-jacent. Dans ce schéma, fréquent dans les montages de *banking-as-a-service*, l'établissement teneur du compte master voit transiter des flux attribués à des vIBAN dont il ne connaît, par défaut, ni l'utilisateur final ni l'historique de relation. L'AMLR ne laisse pas ce point à la seule négociation contractuelle : l'article 22(3) prévoit déjà un canal légal pour le combler. L'établissement émetteur du vIBAN doit transmettre l'identité de l'utilisateur final à l'établissement qui tient le compte master **sans délai et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables** suivant la demande de ce dernier. Un établissement belge qui tient un compte master pour un partenaire de paiement reste un établissement financier assujetti à part entière sur ce compte. Le délai légal de cinq jours ouvrables de l'article 22(3) fixe un plancher, pas un objectif : la convention de distribution doit organiser un accès plus rapide en pratique, pour ne pas découvrir ce délai au moment d'une demande d'information de la CTIF. Cette logique rejoint celle déjà posée pour la [correspondance bancaire](/blog/correspondance-bancaire-aml-belgique) : un établissement qui exécute des opérations pour le compte d'un tiers reste tenu d'une vigilance sur le client final de ce tiers, même quand il ne le voit jamais directement. Le [registre central des comptes bancaires](/blog/registre-central-comptes-bancaires-belgique-amld6) tenu par la BNB n'a, à ce jour, pas explicitement étendu son périmètre de déclaration aux IBAN virtuels : c'est précisément cette zone grise que l'article 22(3) de l'AMLR vient combler côté vigilance client, sans attendre une extension équivalente du registre. ## S'organiser avant l'échéance de 2027 Pour un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique ou un établissement de crédit belge, trois chantiers méritent d'être engagés dès maintenant, avant que l'approche du 10 juillet 2027 ne transforme un ajustement progressif en course contre le calendrier. Le premier est une cartographie exhaustive des vIBAN émis ou hébergés : combien, pour quels partenaires de distribution, avec quel niveau actuel de documentation de l'utilisateur final. Le second est la révision des conventions de distribution pour y inscrire, de façon opposable, l'obligation pour le partenaire de transmettre l'identité de l'utilisateur final sans délai. Le troisième est l'alignement du dispositif de criblage de sanctions, qui doit porter sur l'utilisateur final du vIBAN et non uniquement sur le nom affiché dans l'ordre de paiement, dans la continuité de ce qui a déjà été renforcé pour les [paiements instantanés](/blog/paiements-instantanes-controle-sanctions-belgique). ## Pour aller plus loin Le cadre complet des obligations AML pour les établissements de paiement belges est détaillé dans notre pilier [Obligations AML des établissements de paiement en Belgique](/blog/obligations-aml-etablissements-paiement-belgique). Pour une vigilance similaire sur des flux où l'utilisateur final reste masqué par un intermédiaire, voir aussi notre article sur la [correspondance bancaire et l'AML en Belgique](/blog/correspondance-bancaire-aml-belgique) et notre analyse du [règlement sur les transferts de fonds (TFR)](/blog/reglement-transfert-fonds-tfr-virement-bancaire-belgique). --- ## Faux positifs du screening AML : la méthode pour les réduire > Pourquoi le screening PEP et sanctions génère autant de fausses alertes, et la méthode (matching, seuils, gouvernance) pour les réduire sans affaiblir la vigilance AML. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/faux-positifs-screening-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: faux positifs screening AML, screening PEP et sanctions, matching nominatif, alertes AML, loi LBC/FT, AMLR, BNB Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-10-05 Updated: Reading time: 14 min (2879 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/faux-positifs-screening-aml-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique ## Le screening AML produit plus d'alertes que de vraies correspondances Toute entité assujettie à la [loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/09/18/2017012987/justel) (loi LBC/FT) qui exploite les listes de [personnes politiquement exposées](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique) et de [sanctions financières](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique) rencontre tôt ou tard le même constat opérationnel : la **très grande majorité des alertes générées par un moteur de screening non calibré s'avère, après analyse, ne correspondre à aucune véritable désignation**. C'est le **faux positif** du screening AML, et il n'est pas un défaut ponctuel d'un outil mal réglé : c'est une conséquence structurelle de la façon dont le matching nominatif fonctionne. Le problème n'est pas théorique pour l'AMLCO. Chaque alerte, même manifestement non pertinente, doit être examinée, tranchée et documentée avant d'être écartée. Un volume d'alertes disproportionné par rapport à la capacité réelle d'analyse humaine ne renforce pas la vigilance : il la dilue, au point qu'une vraie correspondance peut se perdre dans le bruit d'alertes sans intérêt. Ce guide explique pourquoi le phénomène existe, comment le réduire sans affaiblir la défense du dispositif, et ce que les superviseurs belges en attendent. Un **faux positif** est une alerte sans fondement : le moteur rapproche un client d'une entrée de liste qui, en réalité, désigne quelqu'un d'autre. Un **faux négatif** est l'erreur inverse, et la plus grave : une vraie correspondance que le moteur n'a pas détectée, parce que le seuil de tolérance était trop strict ou que la variante orthographique n'a pas été reconnue. Toute démarche de réduction des faux positifs doit se mesurer à l'aune de son effet sur le taux de faux négatifs, jamais isolément. ## Pourquoi le matching nominatif produit structurellement du bruit Le **screening PEP et sanctions** repose sur la comparaison d'un nom de client avec des entrées figurant sur des listes alimentées par des sources hétérogènes : textes officiels, transpositions de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, bases commerciales agrégées. Trois facteurs expliquent pourquoi cette comparaison produit, par construction, davantage d'alertes à trier que de vraies correspondances. Face à un volume d'alertes jugé trop élevé, la tentation est de resserrer le seuil de similarité du moteur de matching pour qu'il ne signale plus que les correspondances les plus proches. Cela réduit mécaniquement le nombre de faux positifs, mais augmente le risque de laisser passer une vraie correspondance orthographiée différemment. Un resserrement de seuil n'est défendable devant la BNB ou la FSMA que s'il s'appuie sur une analyse documentée de son effet sur le taux de détection, et non sur la seule volonté de réduire la charge de travail. ## La méthode : calibrer le matching sans relâcher le périmètre Une réduction défendable des faux positifs ne consiste pas à diminuer la rigueur du contrôle, mais à concentrer l'attention humaine sur les alertes qui en ont réellement besoin. Quatre leviers, cumulatifs, permettent d'y parvenir. Le troisième levier, la **priorisation par le risque**, est celui qui change le plus concrètement le travail quotidien de l'AMLCO. Un moteur de screening non segmenté traite chaque alerte dans l'ordre de sa génération, sans distinguer son enjeu réel. Une file d'alertes classée par niveau de risque du client et par complétude des données disponibles pour la lever permet de traiter en premier les cas où une vraie correspondance aurait les conséquences les plus lourdes. ## Ce que la documentation d'un faux positif doit contenir La levée d'une alerte n'est défendable devant un contrôleur que si elle est documentée **au moment où elle est prise**, pas reconstituée après coup à l'occasion d'une inspection. La loi LBC/FT impose aux entités assujetties de pouvoir justifier chaque décision relevant de leur dispositif de vigilance, et le screening PEP et sanctions en fait pleinement partie. Cette piste d'audit suit le même régime de conservation que l'ensemble du dossier client : dix ans à compter de la fin de la relation d'affaires sous l'article 60 de la loi LBC/FT, un délai que l'[AMLR](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj?locale=fr) ramènera à une base de cinq ans, extensible à dix ans sur décision d'une autorité compétente, à partir de son application directe le 10 juillet 2027 (art. 77 AMLR). Une entité qui lève des alertes sans trace horodatée ne peut, lors d'un contrôle de la BNB ou de la FSMA, démontrer que sa décision reposait sur une analyse réelle plutôt que sur une présomption de non-pertinence. ## Le cadre AMLR et les lignes directrices AMLA en préparation Le règlement (UE) 2024/1624 ne traite pas le screening des faux positifs comme une question isolée : il l'intègre dans l'obligation plus large de [surveillance continue des relations d'affaires](/blog/surveillance-continue-relations-affaires-amlr-belgique) (art. 26 AMLR), qui impose aux entités assujetties de vérifier en permanence que les informations détenues sur un client restent exactes et à jour. L'**Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLA)**, qui a repris le 1er janvier 2026 les mandats AML/CFT de l'Autorité bancaire européenne (EBA), publie progressivement les lignes directrices techniques qui structureront ces attentes. Ces textes ne fixent pas de méthode de calibrage obligatoire pour les moteurs de matching, et n'imposent aucun taux de faux positifs cible : la [proportionnalité et la neutralité technologique](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj?locale=fr) restent les principes directeurs. Mais ils confirment que la qualité de la surveillance continue, dont le screening PEP et sanctions est une composante, doit pouvoir se justifier par une méthode documentée plutôt que par un paramétrage par défaut jamais revisité. ## Ce que les superviseurs belges contrôlent déjà Le [questionnaire périodique AML de la BNB](/blog/questionnaire-periodique-aml-bnb-belgique) adressé aux établissements financiers collecte des données standardisées sur la qualité de leur dispositif de gestion des risques AML/CFT. La BNB attend par ailleurs des institutions, dans ses recommandations sur les mesures d'embargo et de gel des avoirs, qu'elles suivent elles-mêmes le nombre d'alertes générées par leur dispositif de surveillance dans le cadre de leur contrôle interne. Un dispositif de screening ne se juge donc pas uniquement sur sa capacité à détecter : il se juge aussi sur sa capacité à produire un volume d'alertes que l'équipe compliance peut effectivement examiner avec la rigueur attendue par le superviseur. ## Pour aller plus loin - [Sanctions financières et gel des avoirs : obligations des entités belges](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique) : le régime sans approche fondée sur les risques dans lequel s'inscrit le screening des correspondances sanctions. - [Personnes politiquement exposées (PEP) en Belgique](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique) : le périmètre des PEP, de leur famille et de leurs proches associés que le screening doit couvrir. - [Surveillance continue des relations d'affaires sous l'AMLR](/blog/surveillance-continue-relations-affaires-amlr-belgique) : le cadre plus large de l'article 26 AMLR dans lequel s'inscrit la qualité du screening. --- ## Obligations AML du huissier de justice belge : vigilance, CTIF > Obligations AML du huissier de justice en Belgique : vigilance clientèle, saisies, déclaration CTIF via goAML et transition AMLR 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-huissiers-justice-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: obligations AML huissier de justice, huissier de justice LBC/FT, déclaration soupçon CTIF, saisie-exécution, AMLR 2027, Chambre nationale des huissiers de justice, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-10-02 Updated: Reading time: 13 min (2591 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-huissiers-justice-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique ## Une profession assujettie de longue date L'**huissier de justice** occupe une position singulière dans le dispositif belge de lutte contre le blanchiment : officier ministériel chargé de l'exécution forcée des décisions de justice, il manie régulièrement des fonds de tiers (débiteurs, créanciers, acquéreurs lors d'une vente publique) dans des contextes où la pression financière peut masquer une opération suspecte. Cette exposition n'est pas une découverte récente du législateur européen. Les **obligations AML du huissier de justice** sont anciennes : le dispositif préventif belge, initialement centré sur les institutions financières, a été étendu dès les années 1990 aux professions non financières (notaires, agents immobiliers, réviseurs d'entreprises et huissiers de justice notamment), bien avant l'assujettissement des avocats. La [loi du 18 septembre 2017](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/09/18/2017013368/justel) (loi LBC/FT), qui a transposé la quatrième directive européenne, a reconduit ce statut : l'article 5, §1, 27° liste explicitement les huissiers de justice parmi les entités assujetties, immédiatement après les notaires (26°). Les huissiers de justice et les notaires figurent à deux points consécutifs de l'article 5, §1 de la loi LBC/FT. Les deux professions partagent le statut d'officier ministériel et, à ce titre, ne bénéficient d'aucune exclusion pour « conseil juridique pur » comparable à celle des avocats. Dès qu'une mission a une portée patrimoniale, la vigilance s'applique pleinement. ## Les missions qui déclenchent la vigilance AML Le périmètre d'assujettissement de l'huissier de justice couvre la majorité de son activité économique, à l'exception des actes de pure signification sans enjeu financier (citation, notification simple). Le point commun entre ces missions est le maniement de fonds qui ne sont pas ceux de l'huissier de justice lui-même : prix d'une vente, somme saisie, paiement échelonné négocié avec un débiteur. Cette **gestion de fonds de tiers** constitue le cœur de l'exposition de la profession au risque de blanchiment. ## Vigilance clientèle : identifier créancier, débiteur et tiers payeurs ### Identification des parties et des tiers payeurs L'huissier de justice identifie et vérifie l'identité du créancier poursuivant dès l'ouverture du dossier, sur la base d'un titre exécutoire et des pièces usuelles ; pour le débiteur, l'identification intervient au moment de la signification ou de la saisie. Lorsque le débiteur est une personne morale, la consultation du [registre UBO](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) permet d'identifier les bénéficiaires effectifs et d'évaluer si sa structure est cohérente avec les actifs visés. Un facteur de risque récurrent est le paiement d'une dette par une personne extérieure au dossier, sans lien familial ou économique apparent avec le débiteur. Ce schéma peut correspondre à une situation légitime (aide familiale, garantie personnelle), mais il peut aussi servir à introduire des fonds d'origine douteuse dans un circuit légal via le règlement d'une dette reconnue par la justice. Faire rembourser une dette par un tiers constitue un schéma de blanchiment documenté : les fonds illicites, une fois versés à l'huissier de justice puis reversés au créancier, portent la trace d'une décision de justice et perdent l'apparence de leur origine. L'absence de lien économique crédible entre le tiers payeur et le débiteur est, à elle seule, un signal justifiant un examen approfondi avant d'accepter les fonds. ### Les ventes publiques, point d'attention renforcé Lors d'une **vente publique** de biens meubles ou immeubles saisis, l'huissier de justice identifie chaque enchérisseur avant l'adjudication et vérifie la cohérence entre le montant payé et le profil économique apparent de l'acquéreur, en particulier en cas de paiement en espèces proche du plafond légal ou de mandataire agissant pour un tiers non identifié. ## La déclaration de soupçon : une voie directe vers la CTIF Comme le [notaire belge](/blog/obligations-aml-notaire-belgique), l'huissier de justice transmet sa déclaration directement à la [CTIF](https://www.ctif-cfi.be) via la plateforme **goAML**, sans filtre professionnel intermédiaire, dès lors qu'il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération est liée au blanchiment de capitaux. Informer une partie à la procédure qu'une déclaration a été ou va être transmise à la CTIF constitue le délit de tipping-off, quelle que soit la profession concernée. Pour l'huissier de justice, cela signifie qu'aucune justification donnée au créancier ou au débiteur pour un retard dans la remise de fonds ne peut mentionner, même indirectement, l'existence d'une déclaration de soupçon. ## Conservation des dossiers et accès aux registres Les pièces recueillies dans le cadre de la vigilance (identification des parties, traçabilité des fonds, correspondance relative à l'origine des paiements) doivent être conservées pendant **dix ans** à compter de la fin de la relation d'affaires ou de l'exécution de l'opération, en application de l'article 60 de la loi LBC/FT. Pour les saisies conservatoires, la Chambre nationale des huissiers de justice peut, à la demande du juge des saisies, interroger le [Point de Contact Central](/blog/registre-central-comptes-bancaires-belgique-amld6) (PCC) de la BNB au nom de l'huissier instrumentant, afin d'identifier les comptes bancaires détenus par un débiteur auprès des établissements belges. Ce canal s'ajoute à la consultation du registre UBO et au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, mis en place par la loi du 29 mai 2000 et géré par la Chambre nationale, qui permet de vérifier l'existence de saisies ou cessions concurrentes avant d'agir. ## La supervision professionnelle de la Chambre nationale La supervision AML des huissiers de justice belges ne relève ni de la BNB ni de la FSMA. Elle incombe à la **Chambre nationale des huissiers de justice de Belgique**, qui encadre la profession aux côtés des chambres d'arrondissement et peut engager des procédures disciplinaires en cas de manquement constaté. La CTIF reçoit et analyse les déclarations de soupçon transmises par les huissiers de justice : c'est son rôle de cellule de renseignement financier. La Chambre nationale supervise la mise en œuvre du dispositif de vigilance au sein des études : politique d'acceptation des dossiers, formation du personnel, dossiers de vigilance. Ces deux instances se complètent sans se substituer l'une à l'autre, exactement comme pour le couple CTIF / Chambre Royale des Notaires. ## Mettre en place un programme AML dans une étude d'huissier de justice Un dispositif crédible repose sur des processus documentés et reproductibles, adaptés à la réalité des dossiers d'exécution forcée. ## Ce que l'AMLR 2027 change pour la profession Le [règlement AMLR (UE) 2024/1624](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng), applicable à compter du 10 juillet 2027, s'applique à l'huissier de justice au même titre qu'aux autres professionnels juridiques indépendants (notaires, avocats) intervenant pour le compte d'un client dans des transactions financières ou immobilières. Contrairement à une directive, il s'applique directement dans tous les États membres sans transposition nationale. Pour les études belges, les évolutions concrètes rejoignent celles déjà annoncées pour les notaires : une évaluation de risque documentée par dossier, la consultation tracée du registre UBO avec signalement des divergences constatées, et un délai de conservation de base ramené à cinq ans, extensible à dix ans sur décision de l'autorité compétente. ## Pour aller plus loin La conformité AML de l'huissier de justice s'inscrit dans un cadre plus large qu'il est utile de maîtriser dans son ensemble : - [Obligations AML des professions réglementées en Belgique](/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique): vue d'ensemble incluant notaires, avocats, experts-comptables et agents immobiliers. - [Obligations AML du notaire belge](/blog/obligations-aml-notaire-belgique): le régime du second officier ministériel listé à l'article 5, §1 de la loi LBC/FT. - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique): guide complet sur le processus de déclaration. - [Registre central des comptes bancaires en Belgique : PCC et AMLD6](/blog/registre-central-comptes-bancaires-belgique-amld6): le fonctionnement du PCC et l'accès réservé aux huissiers pour les saisies conservatoires. - [Confiscation des avoirs criminels en Belgique : obligations AML et rôle de l'OCSC](/blog/saisie-confiscation-avoirs-criminels-ocsc-belgique): le prolongement judiciaire des dossiers de saisie. --- ## Plan d'action GAFI 2026-2028 : le cadre de gouvernance belge pour sortir du suivi renforcé > Le 10 juillet 2026, le Conseil des ministres a approuvé le cadre de gouvernance du plan d'action GAFI belge : ce qu'il structure et ce que cela change pour les entités assujetties URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/plan-action-gafi-belgique-gouvernance-2026-2028 Locale: fr Category: aml-regulation Tags: plan d'action GAFI Belgique, suivi renforcé GAFI, feuille de route GAFI, Administration générale de la Trésorerie, CTIF, BNB, entités assujetties Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-10-01 Updated: Reading time: 11 min (2298 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/plan-action-gafi-belgique-gouvernance-2026-2028-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet Le **suivi renforcé** auquel la Belgique est soumise depuis la plénière d'octobre 2025 du *Groupe d'action financière* (GAFI) vient d'entrer dans sa phase opérationnelle. Le 10 juillet 2026, le Conseil des ministres a approuvé, sur proposition du ministre des Finances, le **cadre de gouvernance pour la mise en œuvre coordonnée de la feuille de route du GAFI** (*plan d'action GAFI Belgique*). Ce texte ne corrige aucune lacune à lui seul : il organise la manière dont les autorités belges vont s'y employer d'ici le prochain rapport de suivi attendu par le GAFI. Cet article explique ce que contient ce cadre de gouvernance, comment il s'articule avec l'évaluation mutuelle de 2025, et ce que les responsables conformité des entités assujetties doivent concrètement en attendre. ## Rappel : l'évaluation mutuelle 2025 et le suivi renforcé Le rapport d'évaluation mutuelle du GAFI sur la Belgique, adopté à la plénière d'octobre 2025 et publié en décembre 2025, a identifié un écart entre une conformité technique globalement solide et une efficacité pratique jugée majoritairement modérée. Quatre lacunes opérationnelles majeures en ressortaient : l'absence d'autorité désignée pour les VASP/CASP au moment de la visite sur place, des ressources insuffisantes pour les enquêtes financières, une sous-utilisation des sanctions administratives, et un recouvrement des avoirs criminels limité. Nous détaillons ces résultats dans notre article sur l'[évaluation mutuelle GAFI 2025 et le suivi renforcé de la Belgique](/blog/evaluation-mutuelle-gafi-belgique-2025). Le suivi renforcé (*enhanced follow-up*) impose à la Belgique de rendre compte régulièrement de ses progrès au GAFI lors des plénières, jusqu'à ce que les lacunes identifiées soient corrigées de manière satisfaisante. Dans le cinquième cycle du GAFI, le premier rapport de suivi (*follow-up report*) intervient environ trois ans après l'adoption du rapport, soit autour de 2028 : la Belgique y présentera ses progrès, sans qu'il s'agisse d'une nouvelle évaluation complète sur place comparable à celle de 2025. Ce statut est distinct de la liste grise : la Belgique n'y figure pas, mais le mécanisme de reporting au GAFI est désormais actif. C'est dans ce contexte que s'inscrit le cadre de gouvernance adopté en juillet 2026 : il répond directement à la question que l'évaluation mutuelle laissait ouverte, celle de savoir *qui* fait *quoi*, *dans quel ordre* et *sous quel contrôle* pour combler les lacunes identifiées avant le prochain rapport de suivi. ## Le cadre de gouvernance adopté le 10 juillet 2026 Réuni le 10 juillet 2026, le Conseil des ministres a marqué son accord sur le **cadre de gouvernance pour la mise en œuvre coordonnée de la feuille de route du GAFI**, sur proposition du ministre des Finances. L'**Administration générale de la Trésorerie**, au sein du SPF Finances, a piloté l'élaboration de ce cadre en concertation avec l'ensemble des autorités compétentes concernées. Le communiqué officiel ne les désigne pas nommément, mais le dispositif belge de lutte contre le blanchiment implique structurellement la CTIF, la Banque nationale de Belgique (BNB), l'*Autorité des services et marchés financiers* (FSMA) ainsi que les autorités judiciaires et policières : ce sont elles que la feuille de route du GAFI vise en priorité. L'objectif affiché est d'apporter une **réponse cohérente, coordonnée et mesurable** aux constats du GAFI, en traitant dans un même cadre les trois volets du mandat du GAFI : la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Concrètement, ce cadre remplit quatre fonctions : Ce cadre de gouvernance n'introduit pas, par lui-même, de nouvelles obligations directes pour les entités assujetties. C'est un dispositif de pilotage interne à l'administration belge. Mais il détermine la priorité, le calendrier et l'intensité des actions que la BNB, la FSMA et les autres superviseurs vont mener à l'égard du secteur privé dans les deux années qui viennent. ## Ce que recouvre le plan d'action national 2026-2028 Le cadre de gouvernance s'accompagne d'un **plan d'action national** couvrant la période 2026-2028, élaboré par l'Administration générale de la Trésorerie sur la base des constats du rapport d'évaluation mutuelle et des échanges tenus avec le GAFI. Sa logique suit le calendrier imposé par le suivi renforcé : Le plan vise en priorité les axes les plus sévèrement notés par le GAFI : la formalisation de la supervision des prestataires de services sur actifs virtuels, le renforcement des moyens dédiés aux enquêtes financières, une mobilisation plus systématique des sanctions administratives par les superviseurs, et l'amélioration du recouvrement effectif des avoirs criminels. Pour le détail de ces quatre lacunes, voir notre article sur l'[évaluation mutuelle GAFI 2025](/blog/evaluation-mutuelle-gafi-belgique-2025) et notre analyse des [obligations AML des CASP en Belgique](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique) pour le volet actifs numériques. ## Implications pour les entités assujetties et leurs superviseurs Un plan d'action national qui engage l'État belge vis-à-vis du GAFI se traduit, en pratique, par une pression accrue sur les superviseurs pour qu'ils démontrent une activité de contrôle tangible. C'est précisément l'un des axes que le GAFI a jugé insuffisant : la sous-utilisation des sanctions administratives. Les responsables conformité doivent donc s'attendre à ce que la BNB, la FSMA et les ordres professionnels traduisent cette pression en actions concrètes : davantage d'inspections, des délais de réponse plus courts en cas de manquement constaté, et une publication plus systématique des décisions de sanction. Notre article sur les [sanctions administratives pour non-conformité AML en Belgique](/blog/sanctions-administratives-non-conformite-aml-belgique) détaille le régime que les superviseurs sont désormais attendus à mobiliser davantage. Les entités qui documentent déjà soigneusement leur approche fondée sur les risques n'ont rien à redouter d'une supervision plus active : elles gagnent, au contraire, en défendabilité face à un inspecteur mieux outillé et sous pression de résultats. Celles qui naviguent encore à vue sont les plus exposées à un premier contrôle dans ce nouveau contexte. Pour les AMLCOs, deux chantiers internes méritent une attention immédiate dans ce contexte : la mise à jour de l'[évaluation globale des risques de l'entité](/blog/evaluation-globale-risques-aml-amlr-belgique), qui doit intégrer les risques sectoriels mis en avant par le GAFI (actifs numériques, enquêtes financières complexes), et la préparation du dossier de contrôle en vue d'une éventuelle [inspection de la BNB](/blog/inspection-aml-bnb-preparation-entites-assujetties-belgique). ## Pour aller plus loin Le cadre de gouvernance du 10 juillet 2026 marque le passage du diagnostic à l'exécution. Ces articles permettent d'approfondir le contexte et les obligations qui en découlent : - [Évaluation mutuelle GAFI 2025 : résultats, suivi renforcé et ce que la Belgique doit corriger](/blog/evaluation-mutuelle-gafi-belgique-2025) : le diagnostic complet à l'origine du plan d'action. - [Liste grise du GAFI : la mise à jour de juin 2026 et les obligations belges](/blog/liste-grise-gafi-2026-obligations-belgique) : à ne pas confondre avec le suivi renforcé de la Belgique elle-même. - [Inspection AML de la BNB : comment préparer son entité assujettie](/blog/inspection-aml-bnb-preparation-entites-assujetties-belgique) : se préparer concrètement à une supervision renforcée. - [Sanctions administratives pour non-conformité AML en Belgique](/blog/sanctions-administratives-non-conformite-aml-belgique) : le régime que les superviseurs sont désormais attendus à mobiliser davantage. Le texte intégral du rapport d'évaluation mutuelle reste disponible sur le [site officiel du GAFI](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/mer-belgium-2025.html), et l'annonce du Conseil des ministres sur le [portail officiel d'information du gouvernement fédéral](https://news.belgium.be/fr/conseil-des-ministres-du-10-juillet-2026). --- ## Confiscation des avoirs criminels en Belgique : obligations AML et rôle de l'OCSC > Saisie pénale, confiscation par équivalent et rôle de l'OCSC : ce que la directive (UE) 2024/1260 sur le recouvrement des avoirs change pour les entités belges assujetties avant le 23 novembre 2026. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/saisie-confiscation-avoirs-criminels-ocsc-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: Confiscation des avoirs, OCSC, Directive 2024/1260, Saisie pénale, Recouvrement des avoirs, Loi 18 septembre 2017, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-30 Updated: Reading time: 13 min (2598 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/saisie-confiscation-avoirs-criminels-ocsc-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique Un compte bancaire bloqué du jour au lendemain sur ordre d'un juge d'instruction, sans qu'aucune sanction financière européenne ne le justifie : pour une entité assujettie, cette situation relève d'un cadre distinct de celui du gel des avoirs, et pourtant tout aussi contraignant. La **confiscation des avoirs criminels** en Belgique s'appuie sur un dispositif propre, articulé autour du Code pénal, du Code d'instruction criminelle et d'un organe judiciaire spécialisé, l'**OCSC**. Ce guide distingue les trois mécanismes trop souvent confondus, explique le rôle de l'OCSC, et détaille ce que la directive européenne 2024/1260, à transposer avant le 23 novembre 2026, va changer pour les praticiens. ## Gel administratif, saisie pénale, confiscation : trois mesures, trois logiques La confusion la plus fréquente chez les praticiens AML consiste à traiter la saisie pénale comme une variante du gel des avoirs fondé sur les sanctions financières. Les deux mesures produisent un effet similaire, le blocage d'un bien, mais reposent sur des bases légales et des logiques entièrement différentes. Le gel administratif des avoirs, fondé sur les listes de sanctions financières de l'UE, de l'ONU ou un arrêté royal national, fait l'objet d'un mécanisme distinct détaillé dans notre guide sur les [sanctions financières et le gel des avoirs en Belgique](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique). Cet article se concentre sur la saisie et la confiscation *pénales*, qui interviennent dans le cadre d'une enquête ou d'un procès. La saisie pénale est une mesure *conservatoire* : elle empêche la dissipation d'un bien pendant l'enquête, mais ne préjuge pas de son sort final. La confiscation, à l'inverse, résulte d'une décision de justice définitive qui transfère la propriété du bien à l'État. Une entité assujettie peut donc recevoir une ordonnance de saisie plusieurs années avant qu'une confiscation ne soit, ou non, prononcée sur les mêmes avoirs. ## L'OCSC : un organe judiciaire d'appui, pas un superviseur AML L'OCSC n'a aucune fonction de supervision prudentielle ou de contrôle du dispositif AML d'une entité assujettie. Ce n'est ni la BNB, ni la FSMA, ni la CTIF. Il n'existe pas d'obligation de reporting périodique vis-à-vis de l'OCSC ; une entité peut en revanche être destinataire de ses mesures d'exécution via une décision judiciaire. Créé au sein du ministère public par la **loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe Central pour la Saisie et la Confiscation**, l'OCSC assiste les autorités judiciaires (parquets, juges d'instruction, juridictions de jugement) dans trois domaines : la recherche des avoirs patrimoniaux liés à des infractions, l'exercice de l'action publique visant leur confiscation spéciale, et la gestion des biens saisis pendant la procédure. Une loi de 2018 a précisé ses missions et distingué les régimes de gestion obligatoire, facultative et à valeur constante applicables aux biens saisis, en particulier pour les actifs complexes (participations, immobilier, cryptoactifs) dont la conservation en nature exposerait l'État à une perte de valeur. ### Pourquoi ce distinguo compte pour une entité assujettie Une banque, un établissement de paiement ou une fiduciaire ne traite jamais directement avec l'OCSC pour l'exécution d'une saisie sur un compte qu'elle tient : l'ordonnance émane du procureur ou du juge d'instruction, seul interlocuteur direct de l'entité assujettie. L'OCSC intervient en amont (identification des avoirs à saisir) et en aval (gestion du bien saisi), rarement au moment de l'exécution elle-même. Comprendre cette chaîne évite de solliciter le mauvais interlocuteur. ## Confiscation des avoirs criminels : confiscation spéciale et confiscation par équivalent Le régime de la confiscation spéciale, régi par les **articles 42 et 43 du Code pénal**, porte sur les choses qui ont formé l'objet de l'infraction, celles qui ont servi ou étaient destinées à la commettre lorsqu'elles appartiennent au condamné, et celles qui en sont issues. Il s'étend aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, ainsi qu'aux biens qui leur ont été substitués. Lorsque l'avantage patrimonial ne peut plus être retrouvé, qu'il a été dépensé, dissimulé ou transformé en un autre actif, le juge peut prononcer la confiscation d'une somme équivalente. Ce prononcé exige une réquisition écrite du ministère public, ce qui garantit un débat contradictoire sur le montant retenu. Cette confiscation *par équivalent* neutralise les stratégies classiques de dissimulation : un bien acquis avec des fonds d'origine criminelle, puis revendu et réinjecté dans un autre actif, reste confiscable en valeur même si sa trace physique a disparu. C'est ce mécanisme qui justifie l'intérêt d'une saisie conservatoire rapide : plus le délai entre la détection d'un flux suspect et la mesure judiciaire s'allonge, plus les avoirs risquent de devenir introuvables. ## Recevoir une ordonnance de saisie pénale : ce que doit faire l'entité assujettie Cette exécution s'articule souvent avec une déclaration de soupçon déjà transmise, ou à transmettre, à la CTIF : une saisie pénale peut faire suite à une déclaration antérieure de l'entité, ou intervenir indépendamment, sur la base d'autres canaux d'enquête. La procédure de déclaration, ses délais et le rôle de goAML sont détaillés dans notre guide sur la [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). L'interdiction de divulgation qui encadre ces deux situations est développée dans notre article sur l'[interdiction de divulgation (tipping-off) en Belgique](/blog/interdiction-divulgation-tipping-off-aml-belgique). ## 2026-2027 : la directive européenne sur le recouvrement des avoirs rebat les cartes La [directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024L1260) fixe des règles minimales communes pour le traçage, le gel, la gestion et la confiscation des avoirs criminels à l'échelle de l'Union, pour un périmètre d'infractions qui recoupe largement celui du blanchiment : criminalité organisée, corruption, traite des êtres humains, trafic de stupéfiants. Elle impose en particulier la désignation d'au moins un **bureau de recouvrement des avoirs** (*asset recovery office*) par État membre, chargé de faciliter la coopération transfrontière dans le traçage de biens susceptibles d'être gelés ou confisqués ailleurs dans l'Union. La Belgique dispose déjà, avec l'OCSC, d'une structure qui exerce depuis 2003 une large part des fonctions attendues d'un bureau de recouvrement des avoirs au sens de la directive. La transposition devrait donc s'appuyer sur l'existant, tout en renforçant la coopération transfrontière avec les homologues des autres États membres. Les entités déjà confrontées à une saisie complexe (avoirs à l'étranger, structures patrimoniales imbriquées) ont intérêt à suivre ce dossier : il touche aux délais et canaux par lesquels une mesure étrangère peut atteindre des avoirs détenus en Belgique, et inversement. La directive impose également que les créances des victimes soient prises en compte dans les procédures de gel et de confiscation, ce qui peut interagir avec des procédures civiles parallèles portant sur les mêmes avoirs. Ce recoupement entre logique pénale et logique civile de l'indemnisation reste l'un des points que la transposition belge devra clarifier. ## Ce que cela change pour le programme de conformité L'articulation entre gel administratif, saisie pénale et confiscation détermine, en pratique, quelle procédure interne s'applique lorsqu'un compte est bloqué. Un programme de conformité robuste distingue ces circuits dans ses procédures écrites, plutôt que de les traiter comme une variante du "blocage de compte". ## Pour aller plus loin - [Sanctions financières et gel des avoirs en Belgique](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique) : le régime administratif, à ne pas confondre avec la saisie pénale - [Déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) : procédure, goAML et délais - [Interdiction de divulgation (tipping-off) en Belgique](/blog/interdiction-divulgation-tipping-off-aml-belgique) : la portée de l'article 55 de la loi du 18 septembre 2017 --- ## Liste grise du GAFI : la mise à jour de juin 2026 et les obligations belges > Irak et Bosnie-Herzégovine entrent dans la liste grise du GAFI en juin 2026, l'Algérie et la Namibie en sortent. Ce que cela change (et ne change pas) pour les entités assujetties belges. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/liste-grise-gafi-2026-obligations-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: liste grise GAFI, GAFI 2026, juridictions sous surveillance renforcée, vigilance renforcée, pays tiers haut risque, BNB, FSMA Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-29 Updated: 2026-09-29 Reading time: 12 min (2341 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/liste-grise-gafi-2026-obligations-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique Le 19 juin 2026, le Groupe d'action financière (**GAFI**) a clos sa plénière de juin en ajoutant l'**Irak** et la **Bosnie-Herzégovine** à sa **liste grise** des juridictions sous surveillance renforcée, tout en en retirant l'Algérie et la Namibie. Pour une entité assujettie belge, la nouvelle mérite mieux qu'un classement dans la veille réglementaire générale : elle touche directement la manière dont l'entité doit apprécier le risque pays dans son évaluation globale, même si, comme ce guide le détaille, elle ne déclenche aucune obligation légale automatique tant que la Commission européenne n'a pas elle-même statué. ## Qu'est-ce que la liste grise du GAFI et comment fonctionne-t-elle Le **GAFI** (Groupe d'action financière, *Financial Action Task Force*) est l'organisme intergouvernemental qui fixe les standards internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il ne légifère pas : il évalue les dispositifs nationaux de ses quelque 200 juridictions membres et associées, et publie deux listes distinctes à l'issue de chacune de ses trois plénières annuelles (février, juin, octobre). La **liste grise**, officiellement les « juridictions sous surveillance renforcée » (*jurisdictions under increased monitoring*), recense les pays qui présentent des lacunes stratégiques dans leur dispositif AML/CFT mais qui se sont engagés, par écrit et sur un calendrier précis, à les corriger auprès du Groupe d'examen de la coopération internationale (ICRG) du GAFI. La **liste noire** (les « juridictions faisant l'objet d'un appel à l'action ») vise les pays dont les lacunes justifient des contre-mesures renforcées faute de coopération suffisante. En juin 2026, elle ne comptait toujours que l'**Iran**, la **Corée du Nord** et le **Myanmar**. Toutes les entités assujetties au sens de la loi belge du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme : établissements de crédit et de paiement, compagnies d'assurance-vie, notaires, avocats, experts-comptables, réviseurs d'entreprises, agents immobiliers et prestataires de services sur actifs virtuels (CASP). L'article 16 de la loi impose une évaluation globale des risques qui doit tenir compte des risques géographiques identifiés par des sources faisant autorité, dont les publications du GAFI. ## Les changements de la plénière de juin 2026 La sixième et dernière plénière sous la présidence mexicaine d'Elisa de Anda Madrazo, réunie à Paris du 17 au 19 juin 2026, a arrêté quatre mouvements sur la liste grise. ### Irak et Bosnie-Herzégovine : deux profils de risque différents pour les entités belges L'exposition directe des entités belges à l'Irak reste, dans la plupart des portefeuilles, limitée aux flux liés au commerce international et à quelques relations bancaires correspondantes. La vigilance porte alors surtout sur la traçabilité des paiements transfrontaliers et sur la cohérence entre l'activité déclarée du client et les contreparties irakiennes identifiées. La Bosnie-Herzégovine présente un profil différent : le pays entretient des flux migratoires et patrimoniaux significatifs avec plusieurs États membres de l'Union européenne, dont la Belgique. Les notaires, les experts-comptables et les agents immobiliers qui traitent des dossiers de succession ou d'acquisition immobilière impliquant des clients d'origine bosnienne devraient, à ce titre, documenter explicitement comment ce facteur de risque a été pris en compte dans l'évaluation individuelle du client. Inscrite en octobre 2023 pour des lacunes dans la supervision du secteur non financier et la lutte contre la corruption à haut niveau, la Bulgarie figurait toujours parmi les 22 juridictions sous surveillance renforcée à l'issue de la plénière de juin 2026. Le rappel est utile : l'appartenance à l'Union européenne ne dispense pas d'apprécier le risque GAFI d'une contrepartie, y compris intracommunautaire. ## Liste grise du GAFI et liste UE des pays à haut risque : deux régimes, un décalage C'est le point que les dispositifs de conformité confondent le plus souvent : la liste grise du GAFI **n'a, à elle seule, aucune force contraignante en droit belge**. Le GAFI est un organisme de normalisation, pas un législateur. C'est la Commission européenne qui, par règlement délégué pris sur le fondement de la directive LBC/FT, établit la **liste UE des pays tiers à haut risque**, celle qui déclenche une obligation automatique de vigilance renforcée (EDD) pour les entités assujetties belges, comme le détaille notre article sur la [mise à jour de janvier 2026 de la liste UE](/blog/pays-tiers-haut-risque-aml-belgique-2026). Entre une inscription GAFI et une éventuelle transposition dans la liste UE, il s'écoule généralement plusieurs mois, parfois plus d'un an : la Commission mène sa propre analyse et n'aligne pas mécaniquement sa liste sur celle du GAFI. À la dernière mise à jour connue de la liste UE (règlements délégués (UE) 2026/46 et 2026/83, en vigueur depuis le 29 janvier 2026), ni l'Irak ni la Bosnie-Herzégovine n'y figuraient, alors que les deux pays sont gris-listés par le GAFI depuis juin 2026. Une entité belge doit vérifier l'état courant de la liste UE sur EUR-Lex avant de conclure qu'aucune obligation automatique ne s'applique, la Commission pouvant l'amender à tout moment sans lien avec le calendrier des plénières du GAFI. Une entité qui attend l'inscription d'un pays sur la liste UE avant de renforcer sa vigilance applique, de fait, une approche par les risques incomplète : l'article 16 de la loi du 18 septembre 2017 impose de tenir compte de toute source d'information faisant autorité, y compris les publications du GAFI, indépendamment de la liste UE. Le décalage de transposition n'est pas une zone de non-obligation : c'est une zone où l'appréciation individuelle de l'entité, documentée, remplace l'automatisme légal. ## Ce que les entités belges doivent faire dès maintenant ## Pour aller plus loin Cette mise à jour de la liste grise du GAFI s'inscrit dans un cadre plus large de surveillance des risques géographiques. Pour les obligations automatiques déclenchées par la liste UE, voir notre article sur la [mise à jour de janvier 2026 de la liste des pays tiers à haut risque](/blog/pays-tiers-haut-risque-aml-belgique-2026). Pour le détail des mesures de vigilance renforcée applicables une fois le risque confirmé, consultez notre guide sur la [vigilance renforcée (EDD) et les facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). Enfin, pour comprendre comment le GAFI évalue la Belgique elle-même, notre analyse de l'[évaluation mutuelle GAFI 2025 de la Belgique](/blog/evaluation-mutuelle-gafi-belgique-2025) détaille les recommandations sur lesquelles le pays reste sous suivi renforcé. Le [communiqué officiel du GAFI sur les juridictions sous surveillance renforcée](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2026.html) reste la source de référence pour vérifier la composition exacte de la liste à tout moment. --- ## Partage d'informations AML : ce que change l'article 75 de l'AMLR pour les entités belges > Article 75 de l'AMLR (UE) 2024/1624 : cadre juridique des partenariats de partage d'informations entre entités assujetties, garanties RGPD et calendrier pour la Belgique. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/partenariats-partage-informations-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: Partage d'informations, AMLR, article 75, AMLA, CTIF, RGPD, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-28 Updated: Reading time: 13 min (2505 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/partenariats-partage-informations-aml-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## Le cloisonnement de l'information, point aveugle du dispositif AML actuel Une même personne peut aujourd'hui ouvrir des comptes dans plusieurs banques, souscrire des contrats auprès de plusieurs assureurs et transiter par plusieurs prestataires de services aux sociétés, sans qu'aucune de ces entités ne perçoive le schéma d'ensemble. Chacune applique sa propre diligence, avec ses propres données. C'est précisément l'angle mort que les réseaux de blanchiment exploitent : fractionner l'activité entre institutions pour rester sous le radar de chacune d'elles individuellement. Le règlement **AMLR (UE) 2024/1624** apporte une réponse structurelle à ce problème avec son **article 75**, qui crée pour la première fois un cadre juridique harmonisé pour le **partage d'informations** entre entités assujetties. Cet article s'inscrit dans le paquet AML 2024, aux côtés de l'AMLA et de l'AMLD6, et vise à autoriser ce que la pratique appelait déjà officieusement des partenariats public-privé, mais sans base légale claire ni garanties uniformes d'un État membre à l'autre. Un partenariat de partage d'informations regroupe plusieurs entités assujetties, et parfois des autorités compétentes, autour d'un cadre organisé d'échange de données utiles à la diligence clientèle ou à la détection d'opérations suspectes. L'objectif n'est pas de remplacer la déclaration de soupçon à la CTIF, mais de permettre aux entités de croiser des signaux qu'aucune d'entre elles ne détecterait seule. ## L'article 75 de l'AMLR : un cadre légal pour les partenariats de partage d'informations Avant l'AMLR, le partage d'informations entre entités assujetties reposait sur des initiatives ponctuelles, parfois organisées par un régulateur national, souvent fragiles juridiquement au regard du RGPD et du secret professionnel. L'[article 75 du règlement (UE) 2024/1624](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/fra) change cette donne en donnant à ces partenariats une existence propre dans le droit de l'Union, directement applicable dans tous les États membres sans loi de transposition. Le texte encadre l'échange d'informations « strictement nécessaires » à l'exécution des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle (chapitre III de l'AMLR) et à la détection ou au signalement d'opérations suspectes au titre de l'article 69. Il ne s'agit donc pas d'un accès libre aux données clients d'un concurrent, mais d'un canal ciblé, documenté et réversible. ## Qui peut participer, et sous quelle procédure de notification L'AMLR ne réserve pas les partenariats de partage d'informations à un secteur en particulier : toute **entité assujettie**, qu'il s'agisse d'un établissement de crédit, d'un assureur, d'un notaire ou d'un prestataire de services aux sociétés, peut en principe y prendre part, dès lors que le partage reste circonscrit à ses obligations de vigilance et de détection. La participation n'est cependant pas automatique. L'article 75 conditionne l'entrée dans un partenariat à une **notification préalable de l'autorité de contrôle compétente** : en Belgique, selon le secteur concerné, il devrait s'agir de la BNB, de la FSMA ou d'une autre autorité désignée, sur le fondement des compétences que la loi du 18 septembre 2017 leur attribue déjà. La Belgique n'a pas encore adopté la loi d'exécution qui transposera formellement l'AMLR et l'AMLD6, dont l'échéance est également fixée au 10 juillet 2027 ; cette désignation reste donc une inférence du droit actuel, pas encore une confirmation spécifique à l'AMLR. Cette notification n'est pas une simple formalité déclarative ; l'entité doit être en mesure de documenter les mesures techniques et organisationnelles mises en place pour encadrer l'échange. ## Les garanties obligatoires : protection des données, secret professionnel et tipping-off Le partage d'informations entre concurrents soulève une objection immédiate : n'est-ce pas contraire au RGPD, voire au secret professionnel de certaines professions assujetties ? La base légale du traitement au sens de l'article 6 du RGPD (intérêt légitime de prévention de la fraude, ou obligation légale selon le cas) existait déjà avant l'AMLR. Ce que l'article 75 apporte, c'est un **cadre européen explicite** pour ce partage : il impose la notification préalable à l'autorité de contrôle et la réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD), ce qui retire l'argument selon lequel un tel partage serait par nature interdit. L'article 75 ne crée pas une base légale RGPD autonome qui dispenserait l'entité de sa propre analyse. Il conditionne le partage à une notification à l'autorité de contrôle et à une AIPD documentée, et ne couvre que les données strictement nécessaires à la diligence clientèle ou à la détection d'opérations suspectes, échangées dans le périmètre notifié. Un partage plus large que ce périmètre, ou effectué en dehors d'un partenariat notifié, reste soumis au droit commun du RGPD et engage la responsabilité de l'entité qui le pratique. Le secret professionnel des avocats et, dans une moindre mesure, des autres professions juridiques réglementées, n'est pas affecté par l'article 75 au-delà de ce qu'il l'est déjà pour la déclaration de soupçon : les mêmes exceptions et le même circuit protégé (via le bâtonnier) s'appliquent. Voir à ce sujet le [dispositif de signalement interne du soupçon](/blog/procedure-interne-signalement-soupcon-aml-belgique), auquel le partenariat de partage d'informations vient s'ajouter sans le remplacer. L'autre garde-fou concerne l'interdiction de divulgation, le *tipping-off*. Un partenariat de partage d'informations ne dispense en rien du régime strict qui interdit d'informer un client ou un tiers qu'une déclaration de soupçon a été faite ou qu'une analyse est en cours ; voir le [détail de l'interdiction de divulgation en Belgique](/blog/interdiction-divulgation-tipping-off-aml-belgique). Les entités qui participent à un partenariat doivent former leurs équipes à cette distinction : partager un signal avec un pair assujetti au sein d'un cadre notifié n'est pas la même chose que révéler l'existence d'une déclaration de soupçon. ## Le calendrier de mise en œuvre en Belgique ## Se préparer dès maintenant : ce qu'une entité assujettie doit anticiper Attendre l'échéance de 2027 pour s'interroger sur l'intérêt d'un partenariat de partage d'informations laisserait peu de temps pour construire les processus internes, former les équipes et documenter les garanties exigées par l'article 75. Le sujet touche à la fois la conformité, la protection des données et, pour certains secteurs, l'organisation professionnelle. Le [suivi continu de la relation d'affaires](/blog/surveillance-continue-relations-affaires-amlr-belgique) et le partenariat de partage d'informations poursuivent le même objectif : détecter plus tôt ce qu'une diligence isolée, figée au moment de l'entrée en relation, ne peut pas voir. Les deux mécanismes se renforcent mutuellement dans une approche par les risques défendable devant un superviseur. ## Pour aller plus loin - [Conformité AML en Belgique : le guide complet pour les entités assujetties](/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet) : le cadre général dans lequel s'inscrit l'article 75 de l'AMLR. - [Surveillance continue de la relation d'affaires sous l'AMLR](/blog/surveillance-continue-relations-affaires-amlr-belgique) : le mécanisme complémentaire qui structure la détection dans la durée. - [Déclaration de soupçon à la CTIF en Belgique](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) : le canal obligatoire que le partenariat de partage d'informations vient compléter, jamais remplacer. - [RGPD et conservation des données AML/KYC en Belgique](/blog/rgpd-conservation-donnees-aml-kyc-belgique) : les principes de protection des données qui encadrent tout traitement, y compris dans un partenariat notifié. --- ## Sanctions UE Russie : le 21e paquet et les obligations belges > Le 21e paquet de sanctions UE contre la Russie étend le gel des avoirs aux plateformes crypto : ce que les entités belges assujetties doivent mettre à jour URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/sanctions-russie-21e-paquet-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: sanctions UE Russie, gel des avoirs, CASP, crypto-actifs, SPF Finances, loi LBC/FT, Conseil d'État Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-25 Updated: Reading time: 13 min (2547 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/sanctions-russie-21e-paquet-aml-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique ## Le 21e paquet de sanctions UE contre la Russie : ce qui change au 23 juillet 2026 Le 23 juillet 2026, le Conseil de l'Union européenne a adopté son **21e paquet de sanctions contre la Russie**, accompagné de mesures miroir visant la Biélorussie. Selon le [communiqué du Conseil de l'UE](https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/07/23/21st-package-of-sanctions-eu-hits-russian-energy-financial-services-and-crypto-hard/), ce paquet ajoute environ 218 nouvelles désignations de personnes physiques et morales aux listes de gel des avoirs, l'un des lots de désignations les plus larges adoptés depuis plusieurs années. Sur le plan financier, il étend l'interdiction de transaction à une trentaine d'établissements de crédit et financiers russes supplémentaires, à quatre banques établies hors de Russie, et ajoute plus de quatre-vingt-dix banques à la liste des entités dont les avoirs doivent être gelés. Juridiquement, ce paquet modifie le **règlement (UE) n° 269/2014**, qui organise le gel des avoirs des personnes et entités responsables d'actions compromettant l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ainsi que le **règlement (UE) n° 833/2014**, qui porte les mesures restrictives sectorielles. Ces textes sont des règlements européens : ils s'appliquent directement en Belgique dès leur publication au Journal officiel de l'UE, sans transposition par le législateur belge, exactement comme les paquets précédents décrits dans notre article de référence sur les [sanctions financières et le gel des avoirs en Belgique](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique). Le 21e paquet ne modifie pas le cadre général du dispositif de sanctions applicable aux entités belges assujetties : il enrichit les listes existantes et ajoute de nouveaux motifs de désignation. L'obligation de gel immédiat, sans approche fondée sur les risques, reste identique. Ce qui change, c'est le périmètre des personnes et des secteurs concernés, notamment les **plateformes de services sur crypto-actifs**. ## CASP et crypto-actifs : la nouveauté du 21e paquet Le trait le plus marquant du 21e paquet pour le secteur AML/KYC belge est l'extension explicite du dispositif de sanctions aux **prestataires de services sur crypto-actifs (CASP)**. Jusqu'ici, les paquets successifs de sanctions contre la Russie visaient surtout des banques, des personnes physiques et des secteurs industriels ou énergétiques. Le 21e paquet agit sur deux plans distincts : il désigne individuellement des plateformes crypto précises, et il crée un nouvel outil permettant à l'UE d'interdire, pays par pays, les services sur crypto-actifs fournis depuis des juridictions identifiées comme des points de passage pour le contournement des sanctions. Quatorze plateformes ont été désignées individuellement à ce titre, notamment en Géorgie, au Panama, aux Émirats arabes unis, aux Îles Marshall, au Kirghizistan et en Biélorussie. Le second outil, l'interdiction par pays, n'a en revanche visé aucune juridiction à l'adoption du paquet : il reste disponible pour de futurs paquets. Pour un **CASP belge** ou une entité qui traite avec des contreparties actives sur ces marchés, cela signifie que le screening de sanctions ne peut plus se limiter aux personnes et entités russes directement désignées : il doit désormais couvrir l'exposition, même indirecte, à ces quatorze plateformes tierces. Cette évolution rejoint une tendance déjà présente dans le cadre AML belge : le [règlement sur les transferts de fonds (TFR)](/blog/reglement-transfert-fonds-tfr-virement-bancaire-belgique) impose depuis 2025 une traçabilité renforcée des transferts de crypto-actifs, et les [obligations AML des CASP en Belgique](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique) prévoient déjà un dispositif de vigilance calibré sur le risque. Le 21e paquet ajoute une couche supplémentaire, propre aux sanctions : une contrepartie crypto peut être parfaitement conforme sur le plan LBC/FT classique tout en étant, ou en transitant par, une plateforme désormais interdite. Un CASP qui limite son contrôle de sanctions à la correspondance nominative directe (client, bénéficiaire effectif) prend un risque accru depuis le 21e paquet : la désignation peut porter sur la plateforme de contrepartie elle-même, pas seulement sur l'utilisateur final. Le dispositif de contrôle doit intégrer la liste des quatorze plateformes désignées, et rester prêt à intégrer de futures juridictions si l'outil d'interdiction par pays venait à être activé. ## Ce que le 21e paquet impose concrètement aux entités assujetties belges Pour l'ensemble des entités assujetties à la loi du 18 septembre 2017 (loi LBC/FT), et pas uniquement pour les CASP, le 21e paquet a un effet immédiat et mécanique : chaque nouvelle désignation publiée au Journal officiel de l'UE déclenche l'obligation de gel dès sa publication, sans délai de grâce. Cette actualisation régulière des listes est précisément ce que le dispositif de contrôle interne des entités doit absorber sans intervention manuelle a posteriori. Comme le rappelle notre article de référence, le screening des [sanctions financières](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique) doit être conçu comme un processus continu, déclenché à chaque mise à jour des listes consolidées, et non comme une revue périodique programmée à date fixe. Une entité qui aligne son screening sur un cycle trimestriel ou annuel laisse, entre deux revues, une fenêtre d'exposition à une désignation publiée entre-temps, ce qui constitue une violation caractérisée aux yeux d'un inspecteur BNB ou FSMA. ## L'arrêt du Conseil d'État du 11 septembre 2026 : une faille procédurale, pas une remise en cause du gel Le 11 septembre 2026, le Conseil d'État belge a rendu un arrêt qui a suscité une attention particulière dans le secteur financier : il a annulé le refus de l'Administration générale de la Trésorerie de libérer les avoirs de la banque russe **BCS Bank**, détenus indirectement auprès d'Euroclear via le Dépositaire national russe des titres (*National Settlement Depository*), lui-même désigné par l'UE en juin 2022. BCS Bank avait introduit une demande de déblocage en juillet 2024, refusée par la Trésorerie, puis contesté ce refus devant le Conseil d'État en octobre 2024. Le Conseil d'État n'a pas jugé le gel des avoirs illégal sur le fond. L'annulation porte sur un vice de compétence : la délégation par laquelle le ministre des Finances avait confié à l'administrateur général de la Trésorerie le pouvoir de statuer sur ce type de demande, organisée par un arrêté ministériel du 13 décembre 2023, a été jugée insuffisamment définie pour être valable. Selon la [Libre Belgique](https://www.lalibre.be/international/europe/guerre-ukraine-russie/2026/09/16/la-tresorerie-est-elle-competente-pour-liberer-des-avoirs-russes-VO57XW7UBJCJLCMGIEHV36IJPE/), cette décision ouvre la voie à des contestations similaires par d'autres établissements russes dont la demande de déblocage a été traitée par la même chaîne de délégation. Le règlement (UE) n° 269/2014, qui impose le gel des avoirs des personnes et entités désignées, reste pleinement applicable et n'est pas remis en cause par cet arrêt. L'obligation de gel immédiat qui pèse sur toute entité assujettie belge en cas de correspondance avérée demeure absolue. Ce que l'arrêt fragilise, c'est uniquement la procédure interne belge de traitement des demandes de **dérogation** ou de déblocage adressées à la Trésorerie, pas le dispositif de sanctions lui-même. Pour un responsable compliance, la leçon pratique est double. D'une part, cet épisode illustre que la procédure de dérogation, déjà décrite comme strictement encadrée dans notre article de référence sur le [gel des avoirs en Belgique](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique), peut elle-même faire l'objet de contestations juridiques complexes : une entité ne doit jamais anticiper l'issue d'une demande de dérogation et continuer à geler tant que la Trésorerie n'a pas statué favorablement. D'autre part, l'arrêt confirme que la robustesse de la **documentation contemporaine** du processus de gel (date de détection, mesure prise, notification à la Trésorerie) reste la meilleure protection d'une entité assujettie, indépendamment des aléas procéduraux qui peuvent affecter l'administration elle-même. ## Mettre à jour son dispositif de screening face au 21e paquet ## Pour aller plus loin - [Sanctions financières et gel des avoirs : obligations des entités belges en 2026](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique) : le cadre général du dispositif de sanctions dans lequel s'inscrit le 21e paquet. - [Obligations AML des CASP en Belgique : MiCA, travel rule et AMLR 2027](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique) : le dispositif de vigilance applicable aux prestataires de services sur crypto-actifs, désormais complété par le volet sanctions. - [Virements bancaires en Belgique : les obligations du règlement TFR](/blog/reglement-transfert-fonds-tfr-virement-bancaire-belgique) : la traçabilité des transferts de crypto-actifs qui recoupe le screening de sanctions. - [Pays tiers à haut risque AML : mise à jour UE et obligations EDD en Belgique](/blog/pays-tiers-haut-risque-aml-belgique-2026) : lorsque la vigilance renforcée géographique se combine avec le dispositif de sanctions. --- ## Obligations AML des loueurs de coffres-forts en Belgique : fin de l'anonymat > Depuis la loi du 9 février 2024, tout loueur de coffre-fort en Belgique, banque ou non, est une entité assujettie. Vigilance, interdiction de l'anonymat et limites du PCC : le guide opérationnel. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-loueurs-coffres-forts-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: Loueurs de coffres-forts, Loi 18 septembre 2017, AMLD5, Point de contact central, SPF Économie, AMLR 2027, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-24 Updated: Reading time: 13 min (2509 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-loueurs-coffres-forts-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique Un coffre-fort loué sous un nom d'emprunt, dans un établissement qui n'est ni une banque ni un assureur, restait un angle mort de la lutte contre le blanchiment en Belgique jusqu'en 2024. La **loi du 9 février 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie** a fermé cette brèche en faisant de tout loueur de coffre-fort, quel que soit son secteur, une **entité assujettie** à la loi du 18 septembre 2017. Ce guide détaille ce que cela implique concrètement : qui est concerné, quelles mesures de vigilance s'appliquent, et pourquoi le Point de contact central et l'AMLD6, eux, ne couvrent toujours que les seuls établissements de crédit et financiers. Le sujet reste sous-documenté par rapport aux obligations bancaires classiques, alors même que le Groupe d'action financière (GAFI) cite régulièrement les coffres-forts comme vecteur de dissimulation d'espèces, de métaux précieux ou de documents de propriété dans ses typologies de blanchiment. Ce guide s'adresse aux établissements de crédit et financiers qui proposent un service de coffre-fort, ainsi qu'aux opérateurs non financiers qui louent des coffres à titre professionnel : sociétés de gardiennage, prestataires de coffres privés, hôtels proposant un service de coffre à leurs clients. Les deux catégories sont des entités assujetties, mais avec des superviseurs différents. ## De la loi 2017 à la loi du 9 février 2024 : combler un vide La **loi du 18 septembre 2017** relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (la *loi LBC/FT*) visait déjà les coffres-forts dans son article 20, qui interdit l'ouverture d'un compte ou d'un coffre-fort sous un nom fictif ou ne correspondant pas à l'identité réelle du client. Le problème était en amont : cette interdiction ne s'appliquait qu'aux entités déjà couvertes par la liste des entités assujetties, essentiellement les établissements de crédit et financiers. Or de plus en plus d'opérateurs non financiers proposent des coffres-forts en location, sans jamais avoir été soumis à la loi : sociétés spécialisées dans le gardiennage de valeurs, prestataires de coffres privés implantés hors du réseau bancaire, ou hôtels offrant un service de coffre à leurs clients. Le législateur belge a corrigé cette asymétrie avec la **loi du 9 février 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie** (Moniteur belge du 21 mars 2024, chapitre 20, articles 164 à 169), entrée en vigueur le 31 mars 2024, qui crée une catégorie autonome d'entité assujettie pour l'activité de location de coffres-forts, indépendamment du secteur du loueur. Cette évolution n'est pas isolée : elle suit la même logique que l'extension du périmètre des **marchands de biens de haute valeur**, où le législateur belge a préféré une définition fonctionnelle de l'activité (louer des coffres, négocier des biens de valeur) à une définition sectorielle (être une banque, être un antiquaire). C'est l'activité qui déclenche l'assujettissement, pas le statut de l'opérateur. ## Les mesures de vigilance concrètes pour un loueur de coffre-fort Une fois assujetti, le loueur applique le même socle de vigilance que toute entité assujettie à la loi LBC/FT, mais adapté à la nature du service : un coffre-fort ne génère pas de flux financiers visibles, ce qui déplace l'essentiel du risque vers l'identification initiale et la surveillance des accès plutôt que vers l'analyse de transactions. Un coffre-fort vendu comme un service annexe (hôtellerie, gardiennage) échappe souvent aux procédures de vigilance clientèle appliquées à l'activité principale de l'opérateur. Or c'est précisément ce type de service périphérique, moins outillé, que la loi du 9 février 2024 est venue couvrir en priorité. La **vigilance renforcée** s'impose dans les cas classiques prévus par la loi : personne politiquement exposée, pays à haut risque, ou toute circonstance rendant le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme plus élevé que la moyenne. Un coffre-fort loué en espèces, par un intermédiaire non identifié ou avec une procuration donnée à des tiers changeants, en fait partie. ## Le Point de contact central et la fin programmée de l'anonymat Le **Point de contact central (PCC)**, organisé par la loi du 8 juillet 2018, recense déjà les coffres-forts loués auprès d'un établissement de crédit ou financier, au même titre que les comptes bancaires et certains contrats financiers. Les établissements concernés y transmettent l'identité du titulaire en continu, dans les jours ouvrables qui suivent l'ouverture ou la clôture du contrat, ce qui donne à la CTIF et aux autres autorités habilitées un accès rapide à la question : qui détient quel coffre, où, depuis quand. Cette asymétrie mérite d'être suivie de près par les opérateurs non financiers : être une entité assujettie depuis 2024 ne les a pas rendus déclarants au PCC, dont le champ reste centré sur les établissements financiers, et rien dans le texte de l'**article 16 de l'AMLD6** ne change cette donne à l'horizon 2027. Rien n'empêche pour autant le législateur belge d'étendre un jour la déclaration au PCC aux loueurs non financiers, comme il l'a déjà fait pour leur statut d'entité assujettie, mais aucune échéance n'est aujourd'hui fixée en ce sens. ## Supervision et sanctions : deux régimes, un seul texte La supervision AML des loueurs de coffres-forts suit la ligne de partage habituelle de la loi LBC/FT : la **BNB** supervise les établissements de crédit et financiers pour l'ensemble de leurs obligations, coffres-forts inclus, tandis que le **SPF Économie**, par sa Direction générale de l'Inspection économique, a été désigné par la loi du 9 février 2024 comme autorité compétente pour les opérateurs non financiers. C'est le même type de rôle que celui qu'il exerce déjà pour les [marchands de biens de haute valeur](/blog/marchands-biens-haute-valeur-aml-belgique). Un manquement expose l'opérateur au régime de sanctions administratives de la loi LBC/FT, avec des montants et des plafonds qui diffèrent selon que l'entité relève ou non du secteur financier, assortis d'une publication nominative de la décision et de sanctions disciplinaires possibles à l'encontre du dirigeant responsable. Pour un opérateur non financier qui découvre son assujettissement tardivement, faute d'avoir suivi les évolutions de la loi LBC/FT depuis 2024, ce n'est jamais un manquement isolé : c'est l'absence totale de dossier de vigilance sur l'ensemble du portefeuille de clients qui est constatée lors d'un contrôle. ## Ce que l'AMLR et l'AMLD6 changent à partir de 2027 Le règlement **AMLR (UE) 2024/1624**, directement applicable dans les 27 États membres à partir du 10 juillet 2027, ne modifie pas la logique d'assujettissement des loueurs de coffres-forts belges : le principe reste qu'une activité de location de coffres, exercée à titre professionnel, entraîne les mêmes obligations qu'aujourd'hui. Ce qui change, c'est le niveau d'harmonisation : les mesures de vigilance, actuellement définies par la loi belge, seront calées sur un texte européen unique, avec la supervision renforcée de l'**AMLA** en toile de fond pour les entités les plus exposées. La [directive AMLD6](/blog/amld6-acces-registre-ubo-belgique-2026), transposée en parallèle, maintient en revanche son article 16 dans un périmètre limité aux coffres-forts détenus par un établissement de crédit ou financier. Pour les opérateurs non financiers, la conséquence est nette : leur statut d'entité assujettie ne s'accompagne d'aucune obligation de déclaration au [registre central](/blog/registre-central-comptes-bancaires-belgique-amld6), ni aujourd'hui ni après la transposition de l'AMLD6, sauf si le législateur belge décide un jour d'étendre unilatéralement ce périmètre. ## Pour aller plus loin - [Registre central des comptes bancaires en Belgique : PCC et AMLD6](/blog/registre-central-comptes-bancaires-belgique-amld6) - [Marchands de biens de haute valeur : obligations AML en Belgique et AMLR 2027](/blog/marchands-biens-haute-valeur-aml-belgique) - [Obligations AML des entités assujetties en Belgique : panorama réglementaire 2026-2027](/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique) --- ## Point de contact central AML en Belgique : obligations des PSP et EME étrangers > Quand un établissement de paiement ou de monnaie électronique étranger opérant via des agents en Belgique doit désigner un point de contact central AML : critères BNB et missions du dispositif. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/point-contact-central-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: point de contact central, établissements de paiement, monnaie électronique, BNB, AMLA, libre prestation de services, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-23 Updated: Reading time: 14 min (2757 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/point-contact-central-aml-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique Un établissement de paiement estonien qui recrute cinquante agents commerciaux en Belgique pour distribuer ses services de transfert de fonds n'a, dans bien des cas, aucune présence physique sur le territoire : pas de succursale, pas de filiale, seulement un réseau de personnes ou d'entreprises locales agissant en son nom. Pour la BNB, ce réseau reste un angle mort si personne n'est chargé, sur place, de veiller à ce qu'il respecte les règles belges de prévention du blanchiment. C'est précisément le rôle du **point de contact central AML** : une désignation, prévue par le droit européen, qui place un interlocuteur en Belgique responsable de la conformité du réseau d'agents et de distributeurs. Ce guide explique quand cette obligation s'impose, ce qu'elle recouvre concrètement, et pourquoi le sujet redevient d'actualité en 2026. ## Le point de contact central AML en Belgique : une obligation méconnue de la libre prestation de services ### Le problème que résout la désignation Un établissement de paiement (EP) ou un établissement de monnaie électronique (EME) agréé dans un État membre de l'Espace économique européen bénéficie du passeport européen. Il peut exercer en Belgique de deux manières : via une **succursale**, structure enregistrée et identifiable, ou via un réseau d'**agents ou de distributeurs** en libre prestation de services, sans aucune implantation formelle. Cette seconde configuration, courante chez les acteurs du transfert de fonds et de la monnaie électronique, pose un problème de supervision structurel : la BNB ne peut pas s'appuyer sur une entité belge unique pour vérifier que les agents locaux appliquent correctement l'identification des clients, la détection des opérations suspectes et la conservation des dossiers. Sont concernés les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre État membre de l'EEE, qui exercent en Belgique par le biais d'agents ou de distributeurs (établissements « autres qu'une succursale »). Les Belges qui agissent comme agents ou distributeurs pour le compte d'un tel établissement étranger sont directement concernés par la qualité de l'organisation mise en place par ce dernier, même s'ils ne désignent pas eux-mêmes le point de contact central. L'article 45, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 autorise les États membres à exiger cette désignation lorsque le réseau d'agents ou de distributeurs atteint une taille justifiant une supervision renforcée. Le [règlement délégué (UE) 2018/1108 de la Commission](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018R1108) précise les critères de déclenchement et les missions minimales du point de contact central. La BNB a repris ce cadre dans ses propres commentaires et recommandations à l'attention des établissements relevant du droit d'un autre État membre. Le nom prête à confusion. Le **Point de Contact Central (PCC)** tenu par la BNB recense les numéros de comptes bancaires et les types de contrats financiers détenus en Belgique par les personnes physiques et morales : un registre décrit dans notre article sur le [registre central des comptes bancaires en Belgique](/blog/registre-central-comptes-bancaires-belgique-amld6). Le point de contact central AML dont il est question ici est un dispositif entièrement différent : une désignation propre à un établissement de paiement ou de monnaie électronique étranger, pour la supervision de son propre réseau d'agents. ## Quand la désignation d'un point de contact central est-elle obligatoire ? Le règlement délégué (UE) 2018/1108 fixe trois critères alternatifs. Si l'un d'eux est rempli, l'établissement doit désigner un point de contact central sur le territoire belge. En deçà de ces seuils, la BNB conserve la faculté d'exiger la désignation sur base d'une appréciation du risque propre à l'établissement : nature des services distribués, profil de clientèle touché par le réseau, ou antécédents de non-conformité. Un établissement qui reste juste sous le seuil de 3 000 000 EUR ne doit donc pas considérer l'obligation comme définitivement écartée : la BNB réévalue la situation dans la durée, en particulier lorsque le réseau d'agents croît rapidement. Un établissement de paiement ou de monnaie électronique dont le développement commercial en Belgique repose sur le recrutement d'agents devrait suivre trimestriellement le nombre d'établissements actifs et le volume cumulé de transactions locales. Franchir un seuil en cours d'exercice sans l'avoir anticipé expose à un retard de désignation, susceptible d'être relevé lors d'un contrôle de la BNB. ## Les missions du point de contact central : entre CTIF, BNB et réseau d'agents Le règlement délégué (UE) 2018/1108 énonce les fonctions minimales que le point de contact central doit assumer pour le compte de l'établissement qui l'a désigné. Le point de contact central n'est pas nécessairement celui qui exécute lui-même chaque contrôle de vigilance : il peut s'appuyer sur les dispositifs internes de l'établissement. Ce qu'il doit garantir, c'est la traçabilité et la disponibilité de l'information pour la BNB. Un point de contact central qui ne peut pas produire, dans un délai raisonnable, la liste actualisée des agents actifs en Belgique et leur volume d'activité ne remplit pas sa fonction, même s'il a été formellement désigné. ### Établissement de paiement agent Belgique : la supervision BNB des réseaux locaux Pour un établissement de paiement agent Belgique (c'est-à-dire un agent local agissant pour le compte d'un établissement de paiement étranger), l'existence d'un point de contact central conforme conditionne indirectement sa propre exposition au risque de contrôle. La BNB attend du point de contact central qu'il dispose d'une vision consolidée du réseau : liste des agents, répartition géographique, typologie de clientèle servie, et procédures de remontée des alertes. Un agent qui constate l'absence de tout point de contact central identifiable, alors que le réseau de son mandant dépasse manifestement les seuils, a intérêt à documenter cette carence : en cas de contrôle, la responsabilité de la désignation incombe à l'établissement étranger, mais l'agent reste exposé opérationnellement si la déclaration de soupçon ne peut pas remonter correctement à la CTIF. La procédure complète de déclaration, ses délais et le rôle de goAML sont détaillés dans notre guide sur la [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). ## Monnaie électronique en libre prestation de services : un cas particulier Le secteur de la **monnaie électronique en libre prestation de services** illustre bien l'enjeu. Les émetteurs de monnaie électronique distribuent souvent leurs produits via des réseaux de distributeurs tiers (kiosques, commerces de proximité, plateformes de rechargement) sans lien de subordination classique. Ce modèle multiplie les points de contact avec le public tout en diluant la responsabilité opérationnelle de la conformité. Le volume cumulé de monnaie électronique distribuée ou remboursée par ces distributeurs est précisément l'un des critères chiffrés du règlement délégué (UE) 2018/1108 : un émetteur qui recharge rapidement plusieurs milliers de cartes prépayées via un réseau belge de distributeurs peut franchir le seuil de 3 000 000 EUR bien avant d'atteindre dix établissements physiques. Les obligations AML de fond (identification du client, vigilance renforcée, surveillance des transactions) restent celles applicables à tout établissement de monnaie électronique assujetti, décrites dans notre guide sur les [obligations AML des établissements de monnaie électronique en Belgique](/blog/obligations-aml-etablissements-monnaie-electronique-belgique). Le point de contact central s'ajoute à ce socle : il ne remplace aucune obligation de vigilance, il organise leur supervision lorsque l'établissement opère sans présence formelle en Belgique. Pour le régime complet applicable aux établissements de paiement belges ou passportés, voir également notre guide sur les [obligations AML des établissements de paiement en Belgique](/blog/obligations-aml-etablissements-paiement-belgique). ## 2026 : l'AMLA rouvre le dossier des points de contact central En août 2026, l'[Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLA)](https://www.amla.europa.eu/news-media/news-articles/amla-launches-survey-central-contact-points_en) a lancé une enquête auprès des établissements de paiement et de monnaie électronique disposant d'une expérience concrète du cadre actuel des points de contact central. L'exercice vise à recueillir un retour pratique (nombre de désignations effectuées, difficultés opérationnelles, pertinence des seuils actuels) pour alimenter l'élaboration d'une norme technique de réglementation sous l'AMLD6. Cette consultation s'inscrit dans la transition plus large vers le paquet AML européen. À terme, les critères hérités du règlement délégué (UE) 2018/1108 pourraient être révisés, avec des seuils ou des missions ajustés à l'échelle de l'Union avant l'échéance d'application de l'AMLR au 10 juillet 2027. Les établissements qui ont déjà désigné un point de contact central en Belgique ont intérêt à documenter dès à présent leur pratique (nombre d'agents encadrés, procédures de reporting, incidents traités) : ce dossier constituera la base de leur adaptation au futur cadre, quelle qu'en soit la forme finale. Le mouvement touche également d'autres catégories d'entités assujetties : la Commission a par ailleurs adopté en septembre 2026 un règlement délégué étendant, sous réserve de son entrée en vigueur, une logique de point de contact central aux prestataires de services sur crypto-actifs, signe que ce mécanisme de supervision des réseaux transfrontaliers sans succursale devient un standard du dispositif AML européen plutôt qu'une exception sectorielle. ## Mettre en place un point de contact central conforme : la checklist opérationnelle ## Pour aller plus loin - [Obligations AML des établissements de paiement en Belgique](/blog/obligations-aml-etablissements-paiement-belgique) : le régime complet applicable aux PSP agréés ou passportés - [Obligations AML des établissements de monnaie électronique en Belgique](/blog/obligations-aml-etablissements-monnaie-electronique-belgique) : vigilance clientèle et typologies propres à la monnaie électronique - [Déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) : procédure, goAML et délais - [Registre central des comptes bancaires en Belgique](/blog/registre-central-comptes-bancaires-belgique-amld6) : le PCC des comptes, à ne pas confondre avec le point de contact central AML --- ## Droit d'opposition de la CTIF : bloquer une opération suspecte > Le droit d'opposition de la CTIF (art. 80 de la loi LBC/FT) permet de bloquer une opération suspecte 5 jours ouvrables : procédure, notification et rôle du procureur du Roi URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/droit-opposition-ctif-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: Droit d'opposition CTIF, Article 80 loi LBC/FT, CTIF, Blanchiment de capitaux, Loi 18 septembre 2017, Procureur du Roi, Entités assujetties Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-22 Updated: Reading time: 13 min (2570 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/droit-opposition-ctif-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique ## Quand la CTIF peut-elle bloquer une opération : le droit d'opposition de l'article 80 Une déclaration de soupçon déposée sur goAML n'est pas la fin du parcours pour l'entité assujettie. Une fois que la CTIF reçoit une déclaration ou une information en application de l'article 79 de la [loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/09/18/2017013368/justel), elle dispose d'un pouvoir opérationnel immédiat que peu de compliance officers manient avec précision : le **droit d'opposition CTIF**, posé par l'article 80 de la même loi. Ce pouvoir permet à la Cellule de traitement des informations financières de bloquer, pendant un délai strictement limité, l'exécution d'une opération dont elle est saisie, le temps d'orienter le dossier vers le parquet si les circonstances le justifient. Le texte est précis : « Lorsque la CTIF est saisie d'une déclaration de soupçon ou d'informations en application de l'article 79, elle peut faire opposition à l'exécution de toute opération qui y est afférente » (art. 80, § 1er). Deux conditions ressortent de cette formulation. D'abord, l'opposition ne peut porter que sur une opération *déjà rattachée* à une déclaration ou à une information effectivement reçue par la CTIF : ce n'est pas un pouvoir de blocage général, mais un pouvoir circonscrit au dossier en cours d'analyse. Ensuite, la décision appartient exclusivement à la CTIF, sur la base de son appréciation de la gravité ou de l'urgence de la situation. Toute entité assujettie détenant les comptes ou traitant l'opération concernée peut recevoir une notification d'opposition, mais dans la pratique ce sont surtout les établissements de crédit et les prestataires de services de paiement qui exécutent le blocage, puisque ce sont eux qui tiennent les comptes bancaires visés. Une entité non financière (notaire, agent immobilier) peut néanmoins être destinataire d'une notification lorsque l'opération suspecte transite par ses propres comptes de tiers. ## Le mécanisme de notification : comptes visés et obligations immédiates La loi impose à la CTIF une double précision au moment de décider une opposition : elle « détermine les opérations ainsi que les comptes bancaires concernés par l'opposition et notifie immédiatement sa décision, par écrit, aux entités assujetties concernées » (art. 80, § 1er, alinéa 2). Cette exigence de précision protège l'entité assujettie : elle ne bloque que ce que la notification désigne explicitement, pas l'ensemble de la relation d'affaires du client. Concrètement, dès réception de la notification, l'entité assujettie doit s'abstenir d'exécuter les opérations désignées, sans attendre de confirmation supplémentaire ni solliciter d'explication sur le fond du dossier : la CTIF ne motive pas sa décision au-delà de l'identification des opérations et des comptes visés, précisément parce que l'analyse est en cours et que le secret de celle-ci doit être préservé. Cette distinction compte en pratique. Le [gel des avoirs pour sanctions financières](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique) s'applique à toute personne inscrite sur une liste, indépendamment d'une déclaration de soupçon préalable, et n'a pas de terme fixé à l'avance. L'opposition de l'article 80, elle, naît toujours d'une déclaration ou d'une information déjà transmise à la CTIF et s'éteint automatiquement si aucune décision n'intervient dans le délai légal. ## Le délai de cinq jours ouvrables et la prorogation par le procureur du Roi Le cœur opérationnel du dispositif tient dans un délai unique, fixé par l'article 80, § 2 : l'opposition « fait obstacle à l'exécution des opérations qui en sont l'objet pendant un maximum de cinq jours ouvrables à compter de la notification ». Ce délai court à partir du moment où l'entité assujettie reçoit la notification écrite, non à partir de la décision interne de la CTIF. La loi ne prévoit aucune prolongation automatique du délai. Si le procureur du Roi ou le procureur fédéral ne notifie aucune décision à l'entité assujettie avant l'expiration des cinq jours ouvrables, celle-ci est en droit d'exécuter l'opération, même si l'analyse de la CTIF n'est pas achevée. C'est à l'entité de calculer précisément ce délai (jours fériés et week-ends exclus) pour ne pas prolonger un blocage devenu sans base légale. ## Ce que la CTIF fait pendant les cinq jours : demandes d'informations et transmission au parquet Le blocage de cinq jours ouvrables n'est pas un temps mort. C'est la fenêtre pendant laquelle la CTIF approfondit son analyse, avec deux leviers complémentaires prévus par la loi. D'une part, au titre de l'article 81, la [CTIF](https://www.ctif-cfi.be/index.php/en/belgian-system/ctif-cfi/role-of-ctif-cfi), ou un membre de son personnel désigné à cet effet par le magistrat qui la dirige, peut requérir tout renseignement complémentaire qu'elle juge utile, non seulement auprès de l'entité assujettie elle-même, mais aussi auprès des autorités de contrôle, du Bâtonnier, des services de police, des administrations de l'État, des CPAS ou des curateurs de faillite. Une entité qui reçoit une telle demande pendant une opposition en cours a intérêt à y répondre sans délai : retarder la réponse revient à retarder la décision qui déterminera si l'opération peut ou non être exécutée. D'autre part, au titre de l'article 82, si l'analyse approfondie fait apparaître un indice sérieux que les fonds proviennent d'une activité criminelle, la CTIF transmet les informations au procureur du Roi ou au procureur fédéral, qui doit ensuite informer la CTIF de l'usage fait de ces informations et des résultats des enquêtes menées : un retour d'information qui alimente, avec le temps, la qualité des indicateurs de risque que la CTIF diffuse aux entités assujetties. ## L'opposition à la demande d'une cellule de renseignement financier étrangère Le droit d'opposition n'est pas réservé aux dossiers d'origine belge. L'article 80, § 4, permet à la CTIF de décider une mesure d'opposition à la demande d'une autre cellule de renseignement financier (CRF), dans le cadre de la coopération internationale organisée notamment via le réseau **FIU.net**. Les mêmes règles de notification écrite, de délai de cinq jours ouvrables et de saisine éventuelle du procureur du Roi s'appliquent alors intégralement, sans régime dérogatoire. Pour un établissement belge actif à l'international, cela signifie qu'une opération strictement domestique peut être bloquée sur la seule initiative d'une CRF étrangère relayée par la CTIF, sans qu'aucune déclaration de soupçon belge n'ait été déposée en amont par l'entité elle-même. ## Ce que l'entité assujettie doit faire pendant l'opposition Le respect d'une opposition CTIF combine deux obligations qui se recoupent mais restent juridiquement distinctes : exécuter le blocage tel que notifié, et respecter en parallèle l'[interdiction de divulgation](/blog/interdiction-divulgation-tipping-off-aml-belgique) de l'article 55, qui empêche de révéler au client qu'une information le concernant a été transmise à la CTIF ou qu'une analyse est en cours. Documenter chaque opposition de la sorte est une bonne pratique de gouvernance AML : elle permet à l'entité de démontrer, dans le cadre plus large d'un contrôle BNB ou FSMA de son dispositif de prévention du blanchiment, qu'elle a traité la notification et le délai avec la rigueur attendue d'une entité assujettie. ## Pour aller plus loin - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) : le point de départ du dossier qui peut donner lieu à une opposition, avec la procédure complète de dépôt sur goAML. - [Interdiction de divulgation et tipping-off en Belgique](/blog/interdiction-divulgation-tipping-off-aml-belgique) : le régime de confidentialité qui encadre ce que l'entité peut ou non communiquer au client pendant le blocage. - [Sanctions financières et gel des avoirs en Belgique](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique) : le mécanisme de gel permanent à ne pas confondre avec le droit d'opposition ponctuel de la CTIF. --- ## Déclaration d'argent liquide à la frontière en Belgique : obligations AML et douane > Le Règlement (UE) 2018/1672 impose la déclaration de l'argent liquide dès 10 000 € aux frontières belges : seuils, sanctions, retenue douanière et lien avec le dispositif AML. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/controle-argent-liquide-frontieres-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: déclaration argent liquide Belgique, Règlement UE 2018/1672, douane SPF Finances, retenue temporaire espèces, CTIF signalement douanier, entités assujetties, source des fonds Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-21 Updated: Reading time: 12 min (2324 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/controle-argent-liquide-frontieres-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## Le contrôle de l'argent liquide aux frontières, un pilier méconnu du dispositif AML La **déclaration d'argent liquide à la frontière** en Belgique repose sur un texte que la plupart des professionnels de la conformité connaissent mal, alors qu'il complète directement le dispositif de prévention du blanchiment : le Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union. Entré en application le 3 juin 2021, ce règlement encadre le transport physique de sommes importantes par les voyageurs, indépendamment de tout canal bancaire, et complète ainsi la surveillance des flux financiers que les entités assujetties exercent au quotidien sur les virements et les paiements électroniques. Ce guide détaille le champ d'application du règlement, les seuils et modalités de déclaration, les sanctions encourues et, surtout, la manière dont ce dispositif douanier s'articule avec les obligations de vigilance des entités assujetties belges. Le règlement vise en premier lieu les personnes physiques qui transportent de l'argent liquide sur elles, dans leurs bagages ou leur véhicule. Mais ses effets concernent aussi les entités assujetties : un client qui mentionne un transport transfrontalier récent d'espèces, ou dont la douane a signalé une retenue, doit faire l'objet d'une analyse renforcée de la source des fonds. ## Le cadre européen : champ d'application du Règlement (UE) 2018/1672 Pour les franchissements de la frontière extérieure de l'UE, le règlement définit « argent liquide » de façon large : il ne couvre pas uniquement les billets et pièces, mais également les instruments négociables au porteur (chèques, effets de commerce endossés en blanc), les matières premières servant de réserve de valeur hautement liquide (pièces d'or dont la teneur en or est d'au moins 90 %) et les cartes prépayées non nominatives. Le régime belge propre aux trajets intra-UE (arrêté royal du 26 janvier 2014) retient une définition plus étroite, limitée aux espèces et aux instruments négociables au porteur : l'or et les cartes prépayées n'y déclenchent pas d'obligation de divulgation. La distinction entre frontière extérieure de l'UE et frontière intra-UE est importante pour les entités belges qui interrogent un client sur l'origine de fonds transportés physiquement : un voyage depuis un pays tiers déclenche une déclaration spontanée obligatoire, tandis qu'un trajet entre la Belgique et la France, par exemple, ne l'exige que si la douane la demande expressément. ## Seuils, procédure de déclaration et pouvoirs de la douane La déclaration s'effectue auprès du Service Public Fédéral Finances, au moyen d'un formulaire dédié disponible aux points de passage frontaliers. Le voyageur doit y indiquer le montant transporté, sa provenance, sa destination économique et, le cas échéant, l'identité du propriétaire lorsqu'il agit pour le compte d'un tiers. Le défaut de déclaration ou de divulgation expose à une **amende fixée sur la base de l'article 261 de la loi générale sur les douanes et accises**, doublée en cas de récidive dans les cinq ans, ainsi qu'à la confiscation totale ou partielle des sommes. Lorsque les circonstances laissent présumer un lien avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, des poursuites pénales peuvent également être engagées, indépendamment de la sanction administrative douanière. La retenue temporaire permet à l'administration d'analyser la situation sans avoir à statuer immédiatement sur la confiscation. Pour les cas relevant directement du Règlement (UE) 2018/1672, franchissement de la frontière extérieure de l'UE compris, la durée maximale est de 30 jours, prolongeable jusqu'à 90 jours après un examen documenté de nécessité et de proportionnalité ; cette même retenue peut s'appliquer même en dessous du seuil de 10 000 € dès lors qu'il existe des indices concrets de lien avec une activité criminelle. Le manquement à la seule obligation belge de divulgation sur demande lors d'un trajet intra-UE relève d'un régime distinct, plafonné à 14 jours. ## L'articulation avec le dispositif AML et le rôle de la CTIF Le contrôle douanier de l'argent liquide n'est pas un dispositif isolé : il alimente la même chaîne de prévention du blanchiment que la [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). Les données collectées à la frontière, qu'il s'agisse de déclarations conformes ou de retenues pour manquement, peuvent être mises à la disposition de la Cellule de traitement des informations financières lorsque des indices de blanchiment ou de financement du terrorisme apparaissent. Pour une entité assujettie, ce dispositif a une conséquence opérationnelle directe. Lorsqu'un client mentionne, dans le cadre de l'analyse de [la source des fonds et du patrimoine](/blog/source-fonds-patrimoine-aml-belgique), un transport récent d'espèces à la frontière, ou lorsque l'entité a connaissance d'une retenue douanière le concernant, cet élément doit être documenté et intégré au profil de risque du client. Un mouvement transfrontalier d'espèces significatif, non cohérent avec l'activité économique déclarée, constitue un indicateur de vigilance au même titre qu'un virement atypique ou qu'une opération occasionnelle inhabituelle. Les procédures de vigilance se concentrent généralement sur les flux bancaires et les paiements électroniques. Le mouvement physique d'espèces à la frontière reste, dans beaucoup de dispositifs AML, un facteur de risque insuffisamment formalisé, alors même qu'il fait l'objet d'un encadrement européen aussi strict que le seuil espèces professionnel de [3 000 € applicable en Belgique](/blog/paiements-especes-aml-belgique-restrictions-amlr-2027). Cette articulation prend tout son sens dans les secteurs où les clients voyagent fréquemment avec des sommes importantes : commerce international, diamantaires, marchands de biens de haute valeur, ou encore clientèle private banking dont le patrimoine circule entre plusieurs juridictions. ## Ce que les entités assujetties doivent intégrer dans leur dispositif Ces vérifications s'inscrivent dans le cadre plus large de la vigilance clientèle : elles ne remplacent pas les obligations de vigilance renforcée applicables aux clients à risque élevé, mais elles en constituent un élément d'appréciation supplémentaire, souvent négligé faute d'accès direct aux données douanières. ## Pour aller plus loin Pour approfondir les obligations connexes, consultez notre guide sur la [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique), notre article sur [la source des fonds et du patrimoine en AML belge](/blog/source-fonds-patrimoine-aml-belgique), ainsi que notre panorama des [sanctions financières et du gel des avoirs](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique) applicables aux entités belges. Pour le texte réglementaire complet, consultez le [Règlement (UE) 2018/1672 sur EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018R1672) et les modalités pratiques publiées par le [SPF Finances](https://finance.belgium.be/fr/node/13799). --- ## Obligations AML des prêteurs et intermédiaires de crédit en Belgique : FSMA et AMLR 2027 > Prêteurs hypothécaires, prêteurs à la consommation et intermédiaires de crédit : régime d'agrément, AMLCO, supervision FSMA et obligations AML sous la loi du 18 septembre 2017. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-preteurs-intermediaires-credit-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: Prêteurs de crédit, Intermédiaires de crédit, AML Belgique, FSMA, Loi 18 septembre 2017, AMLR 2027, Crédit hypothécaire Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-18 Updated: Reading time: 14 min (2744 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-preteurs-intermediaires-credit-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique En Belgique, tout prêteur en crédit hypothécaire ou en crédit à la consommation doit obtenir un **agrément de la FSMA** avant de commencer son activité, et tout intermédiaire de crédit une **inscription** (un régime en vigueur depuis le 1er novembre 2015). Ce détail administratif cache une réalité plus large : les **obligations AML des prêteurs et intermédiaires de crédit en Belgique** ne se résument pas à une formalité d'accès au marché. Le prêteur est une entité assujettie à part entière à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après « loi LBC/FT »), avec des obligations aussi lourdes que celles d'un établissement de crédit. L'intermédiaire de crédit, lui, relève d'un régime distinct, souvent mal compris, qui n'exonère pourtant en rien de la vigilance clientèle. Ce guide détaille les deux régimes, leurs points de bascule et ce que l'AMLR changera à partir de 2027. ## Deux régimes distincts sous la loi LBC/FT Le secteur du crédit hypothécaire et du crédit à la consommation compte deux catégories d'acteurs aux statuts juridiques différents, et donc aux obligations AML différentes. Cette distinction n'est pas un détail technique : elle détermine directement l'ampleur du dispositif de conformité à mettre en place, et une entreprise qui confond les deux statuts risque de sous-dimensionner son organisation interne. ## Les prêteurs, entités assujetties à part entière ### Qui est visé par l'article 5, §1er, 20° de la loi LBC/FT ? L'article 5, §1er, 20° de la loi LBC/FT vise **les prêteurs** au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique (CDE), établis en Belgique, qui exercent une activité de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire visée au livre VII, titre 4, chapitres 1er et 2, du même Code. Les succursales belges de prêteurs établis dans un autre État membre de l'Espace économique européen sont également assujetties. La FSMA distingue elle-même, dans son registre public, les **prêteurs sociaux** des **« autres prêteurs »**, une catégorisation qui figure en colonne « Type » de la liste des prêteurs agréés. La liste publique tenue par la FSMA regroupe des profils hétérogènes : établissements de crédit, entreprises d'assurance, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement, prêteurs sociaux et « autres prêteurs » exerçant le crédit hypothécaire ou à la consommation à titre principal. Le point commun n'est pas le modèle d'affaires, mais l'exercice, sous une forme ou une autre, d'une activité de crédit au sens du livre VII du CDE. ### Deux personnes désignées, deux fonctions distinctes Le prêteur doit désigner deux personnes au sein de son organisation : 1. Un **haut dirigeant responsable** de la lutte anti-blanchiment, choisi parmi les membres de l'organe légal d'administration ou, le cas échéant, de la direction effective ; 2. Un **AMLCO** (*AML Compliance Officer*), responsable de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif, qui doit disposer d'une honorabilité professionnelle et d'une expertise, d'une connaissance de la réglementation AML, d'une disponibilité, d'un niveau hiérarchique et de pouvoirs suffisants pour exercer sa fonction de façon effective, indépendante et autonome. Compte tenu de la taille de l'entreprise, le haut dirigeant peut cumuler les deux fonctions, à condition de remplir également les critères propres à l'AMLCO. Le prêteur doit indiquer nommément ces deux personnes dans son dossier d'agrément. La [FSMA détaille ces exigences dans sa foire aux questions consacrée aux prêteurs](https://www.fsma.be/fr/intermediaires-preteurs/quelles-sont-les-principales-obligations-qui-decoulent-de-la-legislation). ## L'approche fondée sur les risques, un processus en quatre étapes La FSMA structure la mise en œuvre de l'approche par les risques exigée d'un prêteur en quatre étapes séquentielles, de l'évaluation globale jusqu'à la mesure de vigilance individuelle. Le prêteur doit également respecter les mesures d'embargos financiers et de gel des avoirs. Contrairement aux autres obligations de vigilance, celle-ci ne repose sur aucune approche fondée sur les risques : c'est une **obligation de résultat**. Un manquement ne peut pas être justifié par un profil de risque jugé faible. Pour une méthodologie complète de mise en œuvre du dispositif de vigilance, notre guide sur la [méthodologie KYC et due diligence en Belgique](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique) détaille chacune de ces étapes. ## Les intermédiaires de crédit : inscription plus légère, vigilance non dispensée ### Quatre catégories, un même registre FSMA Le Code de droit économique distingue quatre types d'intermédiaires de crédit, inscrits auprès de la FSMA selon des conditions spécifiques à chaque statut : le **courtier de crédit** (indépendant, non lié à un prêteur déterminé), l'**agent lié** (lié à un ou plusieurs prêteurs), le **sous-agent en crédit hypothécaire**, et l'**agent à titre accessoire** en crédit à la consommation. Un arrêté royal du 29 octobre 2015 porte exécution du titre 4, chapitre 4, du livre VII du Code de droit économique et organise les conditions de cette inscription. ### Ce que la vigilance anti-blanchiment impose à l'intermédiaire À la différence du prêteur, l'intermédiaire de crédit n'est pas nommément désigné à l'article 5, §1er, de la loi LBC/FT. Cela ne le dispense pas d'obligations : selon la FSMA, l'intermédiaire doit identifier ses clients, vérifier leur identité, exercer une vigilance particulière avant et après la conclusion du contrat de crédit, et collaborer activement avec la CTIF lorsqu'il sait ou soupçonne qu'une opération est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Sur le plan organisationnel, il doit établir des procédures internes et désigner, au sein de l'entreprise, une **personne responsable de la coordination** du respect continu de la législation anti-blanchiment, chargée également d'assurer une formation régulière du personnel. Un intermédiaire de crédit inscrit croit parfois, à tort, que seul le prêteur porte la responsabilité AML de l'opération. La FSMA rappelle que l'intermédiaire reste tenu de ses propres obligations de vigilance client, et qu'un manquement expose à une amende administrative distincte de celle encourue par le prêteur. Pour la procédure de déclaration proprement dite, la CTIF impose une transmission via la plateforme goAML plutôt que par tout autre canal : notre guide sur la [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) détaille les délais et les modalités pratiques applicables à toute entité assujettie, prêteur ou intermédiaire. ## Supervision : la FSMA, sauf exception au profit de la BNB Le modèle belge de supervision dite « twin peaks » s'applique aussi au secteur du crédit. La FSMA contrôle en principe les obligations AML des prêteurs et intermédiaires de crédit. Mais lorsqu'un prêteur est **déjà soumis, au titre d'un autre statut, au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique** (c'est le cas typique d'un établissement de crédit qui distribue aussi du crédit hypothécaire, ou d'une entreprise d'assurance qui propose du crédit à la consommation), c'est la BNB, et non la FSMA, qui contrôle le respect de ses obligations AML. Un même acteur peut ainsi relever de deux superviseurs différents selon la nature de chacune de ses activités. Pour les prêteurs déjà supervisés par la BNB au titre de leur statut principal, notre article sur les [obligations AML des établissements de crédit en Belgique](/blog/obligations-aml-etablissements-credit-belgique) présente le dispositif prudentiel complet applicable. ## Sanctions et perspective AMLR 2027 La loi LBC/FT (articles 132 à 136) prévoit des amendes administratives pouvant atteindre **5 000 000 euros** ou, si ce montant est plus élevé, **10 % du chiffre d'affaires annuel net** pour les personnes morales, assorties d'une publication nominative de la décision. Le haut dirigeant responsable et l'AMLCO personnellement désignés peuvent également faire l'objet de sanctions individuelles distinctes de celles infligées à l'entreprise. L'[AMLR (règlement UE 2024/1624)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/fra), applicable à partir du **10 juillet 2027**, harmonisera à l'échelle européenne les obligations de vigilance, les facteurs de risque et les modalités de surveillance continue pour l'ensemble du secteur financier. Le règlement s'appliquant directement, sans transposition nationale, il devrait uniformiser des pratiques qui varient aujourd'hui d'un État membre à l'autre, et clarifier le statut des intermédiaires de crédit dans le paysage des entités assujetties. ## Pour aller plus loin - [Obligations AML des entités assujetties en Belgique : panorama réglementaire 2026-2027](/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique) : le cadre général applicable à toutes les entités assujetties - [Méthodologie KYC et due diligence en Belgique](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique) : le framework opérationnel de l'approche par les risques - [Obligations AML des établissements de crédit en Belgique](/blog/obligations-aml-etablissements-credit-belgique) : le régime prudentiel BNB applicable aux banques qui distribuent aussi du crédit - [Déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) : procédure, goAML et délais applicables à toute entité assujettie --- ## Stablecoins en Belgique : obligations AML des émetteurs d'EMT et d'ART sous MiCA > Émettre un stablecoin en Belgique suppose un agrément distinct de celui d'un CASP. Obligations AML stablecoin Belgique, régime EMT/ART, FSMA et BNB : le guide pour les émetteurs. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-emetteurs-stablecoins-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: obligations AML stablecoin Belgique, émetteur EMT MiCA Belgique, jeton de monnaie électronique, ART MiCA Belgique, FSMA, BNB, MiCA Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-17 Updated: Reading time: 13 min (2575 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-emetteurs-stablecoins-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique Un **stablecoin** n'est pas un produit unique au regard du droit européen : c'est une catégorie commerciale qui recouvre deux statuts juridiques distincts, chacun avec son agrément et ses **obligations AML stablecoin Belgique** propres. Confondre l'émission d'un stablecoin avec la fourniture d'un service sur crypto-actifs conduit à mal calibrer le dispositif de conformité, et parfois à opérer sans l'agrément requis. Ce guide détaille le régime des jetons de monnaie électronique (EMT) et des jetons se référant à des actifs (ART) sous le règlement MiCA (UE) 2023/1114, la répartition des compétences entre la Banque nationale de Belgique (BNB) et la FSMA depuis la loi du 11 décembre 2025, et les obligations de vigilance qui pèsent sur l'émetteur lui-même. ## Émetteur ou CASP : deux statuts que MiCA ne confond jamais Le [règlement (UE) 2023/1114](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj) organise trois régimes distincts pour les crypto-actifs : le titre III pour les jetons se référant à un ou plusieurs actifs (**ART**, *asset-referenced tokens*), le titre IV pour les jetons de monnaie électronique (**EMT**, *e-money tokens*), et le titre V pour les prestataires de services sur crypto-actifs (**CASP**). Notre [guide des obligations AML des CASP](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique) traite du titre V : la garde de portefeuilles, l'échange, l'exécution d'ordres pour compte de tiers. Le présent article traite des titres III et IV : l'acte d'**émettre**, c'est-à-dire créer le jeton et l'offrir au public ou le faire admettre à la négociation. La distinction n'est pas académique. Un émetteur d'EMT ou d'ART n'a pas besoin d'un agrément CASP pour émettre son jeton, et un CASP agréé n'a pas le droit d'émettre un stablecoin sur la seule base de son agrément CASP. Ce sont deux entrées séparées dans le régime MiCA, et donc deux dossiers de conformité **AML** distincts, même lorsqu'un même groupe cumule les deux activités. ## Jetons de monnaie électronique : un agrément qui existe déjà Le point le plus souvent mal compris du régime des **EMT** est aussi le plus simple une fois posé : MiCA ne crée **pas** de nouveau statut d'émetteur pour cette catégorie. L'article 48 de MiCA réserve l'émission d'un jeton de monnaie électronique aux **établissements de crédit** et aux **établissements de monnaie électronique** agréés, c'est-à-dire à des entités qui existent déjà dans le paysage réglementaire belge et qui relèvent déjà de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (la *loi LBC/FT*). Un EMT est juridiquement assimilé à de la **monnaie électronique** au sens de la directive 2009/110/CE : l'émetteur applique donc, en parallèle du régime MiCA, l'ensemble des exigences prudentielles et de conservation de fonds propres à ce statut. Ce que MiCA ajoute n'est pas une nouvelle grille AML : c'est une couche de protection des porteurs et de solidité financière. Concrètement, l'émetteur d'EMT doit : Un émetteur d'EMT belge applique le même socle que celui décrit dans nos guides sur les [obligations AML des établissements de crédit](/blog/obligations-aml-etablissements-credit-belgique) ou des [établissements de monnaie électronique](/blog/obligations-aml-etablissements-monnaie-electronique-belgique). MiCA ne remplace pas ce socle : il le complète pour l'activité spécifique d'émission d'un jeton. ## Jetons se référant à des actifs : un agrément qui, lui, est nouveau Le régime des **ART** est différent. Sauf pour les établissements de crédit, qui bénéficient d'un régime allégé de notification de leur livre blanc (art. 17 de MiCA), toute autre personne souhaitant émettre un jeton se référant à un ou plusieurs actifs doit obtenir une **autorisation spécifique** au titre de l'article 16, délivrée par l'autorité compétente de son État membre d'origine. C'est un agrément à part entière, distinct de tout statut préexistant, et il porte sur l'entité émettrice elle-même : sa gouvernance, son honorabilité, son programme d'activité, sa politique de gestion de la réserve d'actifs et, dans ce cadre, son dispositif de prévention du blanchiment. En Belgique, cette autorisation relève de la répartition de compétences instaurée par la **loi du 11 décembre 2025**, entrée en vigueur le 3 janvier 2026, qui met en œuvre MiCA en droit belge. MiCA étant un règlement d'application directe, la loi belge ne le transpose pas : elle désigne les autorités compétentes. La FSMA supervise la conduite des affaires et la commercialisation ; la BNB assure le contrôle prudentiel selon le statut de l'entité ; le SPF Économie intervient sur certains aspects. Notre [guide sur la fin de la période transitoire MiCA pour les CASP](/blog/mica-casp-fin-periode-transitoire-belgique) décrit cette même répartition de compétences appliquée au régime des CASP : le mécanisme institutionnel est identique, seul le périmètre d'agrément change. À la date de publication de cet article, la Belgique n'a délivré aucune autorisation d'émetteur d'ART au titre de l'article 16 de MiCA. Un opérateur souhaitant tester le marché belge avec un jeton adossé à un panier d'actifs doit donc soit constituer un dossier complet auprès de la BNB et de la FSMA, soit s'appuyer sur le passeportage d'un agrément obtenu dans un autre État membre. ## Les obligations AML stablecoin qui restent applicables à l'émetteur Le point qui structure tout le reste de cet article : émettre un stablecoin ne dispense jamais du dispositif de prévention du blanchiment. Que l'émetteur agisse comme établissement de crédit, établissement de monnaie électronique ou émetteur d'ART spécifiquement autorisé, il reste une **entité assujettie** au sens de la loi du 18 septembre 2017, avec les obligations que cela implique : évaluation globale des risques, désignation d'un responsable de la conformité (AMLCO), vigilance à l'égard de la clientèle, conservation des documents et déclaration de soupçon à la CTIF via goAML en cas d'indice de blanchiment. Ce point de vigilance appelle une distinction pratique. Les obligations de l'émetteur portent d'abord sur sa **relation directe** avec les porteurs qu'il connaît, typiquement lors des opérations d'émission et de remboursement primaires. Une fois le jeton en circulation sur un marché secondaire, ce sont les CASP qui l'exécutent qui appliquent leur propre dispositif de vigilance sur ces transactions, complété par la *travel rule* du [règlement (UE) 2023/1113](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj) sans seuil de déclenchement. L'émetteur et le CASP appliquent donc des dispositifs de vigilance parallèles, sur des maillons différents de la même chaîne de valeur : c'est un point que les groupes qui cumulent les deux statuts documentent explicitement dans leur cartographie des risques, pour éviter qu'une zone grise n'apparaisse entre l'émission et la distribution. Un émetteur qui distribue lui-même son jeton aux investisseurs de détail, sans passer par un CASP tiers, ne peut pas s'appuyer sur le dispositif AML d'un intermédiaire : sa propre vigilance à l'entrée en relation doit couvrir l'intégralité du parcours, de la souscription initiale à la circulation ultérieure qu'il est en mesure d'observer. ## Pour aller plus loin - [Obligations AML des CASP en Belgique : MiCA, travel rule et AMLR 2027](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique) : le régime des prestataires de services sur crypto-actifs, distinct de celui des émetteurs. - [MiCA CASP Belgique : la période transitoire est close](/blog/mica-casp-fin-periode-transitoire-belgique) : l'état des lieux belge de l'agrément CASP et la répartition FSMA/BNB. - [Établissements de monnaie électronique en Belgique : obligations AML et supervision BNB](/blog/obligations-aml-etablissements-monnaie-electronique-belgique) : le socle AML applicable à tout émetteur d'EMT. - [Obligations AML des établissements de crédit en Belgique](/blog/obligations-aml-etablissements-credit-belgique) : le socle applicable lorsque l'émetteur est une banque. --- ## Établissements de monnaie électronique en Belgique : obligations AML et supervision BNB > Loi du 11 mars 2018, agrément BNB et régime allégé : le guide des obligations AML des établissements de monnaie électronique belges avant l'AMLR 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-etablissements-monnaie-electronique-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: monnaie électronique, établissement de monnaie électronique, AML, LBC/FT, BNB, AMLR, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-16 Updated: Reading time: 12 min (2499 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-etablissements-monnaie-electronique-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique Une carte prépayée rechargeable en ligne, un porte-monnaie électronique adossé à une application mobile, un bon cadeau dématérialisé utilisable chez plusieurs enseignes : tous relèvent, en Belgique, du statut d'**établissement de monnaie électronique (EME)**. Ce statut est distinct de celui d'établissement de paiement, même si les deux relèvent du même texte fondateur, la loi du 11 mars 2018. Les **obligations AML des établissements de monnaie électronique** couvrent l'identification du client, l'évaluation du risque, la surveillance continue des opérations et la déclaration de soupçon à la CTIF, soit un référentiel identique à celui d'une banque, que l'émetteur bénéficie ou non du régime allégé prévu pour les acteurs de taille modeste. Ce guide détaille le cadre applicable en 2026 et ce que l'AMLR changera à partir de juillet 2027. ## Qu'est-ce qu'un établissement de monnaie électronique en droit belge ? ### Une notion juridique précise, distincte du paiement La monnaie électronique se définit comme une valeur monétaire stockée sous forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement, et acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur. Cette définition, issue de la directive 2009/110/CE, est reprise dans la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique. Un **établissement de monnaie électronique (EME)** est l'entité habilitée à émettre cette monnaie électronique. À la différence d'un [établissement de paiement](/blog/obligations-aml-etablissements-paiement-belgique), qui exécute des virements, des prélèvements ou des opérations de transmission de fonds sans jamais émettre de créance stockée sur lui-même, l'EME crée une valeur monétaire qui circule ensuite entre porteurs. Un même groupe peut cumuler les deux agréments lorsque son modèle d'affaires combine émission de monnaie électronique et services de paiement annexes. Sont visés les EME agréés par la BNB en Belgique, les EME bénéficiant du passeport européen qui exercent en libre prestation de services ou via succursale, et les EME à activités limitées enregistrés sous le régime allégé. Les émetteurs de monnaie électronique à usage strictement limité (cartes cadeaux mono-enseigne, programmes de fidélité fermés) sont en principe exclus du champ d'application lorsqu'ils remplissent les conditions d'exclusion prévues par la loi. ### Agrément plein ou régime allégé : deux statuts, une seule loi AML La loi du 11 mars 2018 transpose l'article 9 de la directive 2009/110/CE (EMD2), qui permet aux États membres de dispenser certains émetteurs de faible envergure d'une partie des exigences prudentielles et de fonds propres normalement applicables à un EME de plein exercice. Ce régime, souvent appelé **EME à activités limitées**, allège la charge réglementaire pour les acteurs dont l'activité d'émission reste circonscrite. Un émetteur de monnaie électronique à activités limitées conclut parfois, à tort, que son statut allégé s'étend à ses obligations AML. Ce n'est pas le cas : la loi LBC/FT du 18 septembre 2017 assujettit tout établissement de monnaie électronique, quel que soit son régime prudentiel. Un EME enregistré sous le régime allégé doit disposer d'une politique d'acceptation de la clientèle, d'une cartographie des risques et d'une fonction de conformité AML tout aussi documentées qu'un EME de plein exercice. ## Vigilance clientèle : ce que la loi LBC/FT impose à un EME ### Identification et vérification, y compris pour un instrument prépayé Comme toute entité assujettie, l'EME doit identifier son client et vérifier son identité avant l'entrée en relation d'affaires ou avant toute opération ponctuelle dépassant les seuils légaux. Pour un instrument de monnaie électronique distribué en ligne ou via une application mobile, cette identification repose le plus souvent sur des moyens d'[identification à distance](/blog/identification-distance-kyc-numerique-belgique) : carte d'identité électronique belge, itsme® ou solution de vérification vidéo préalablement validée par l'établissement. ### L'exemption d'identification pour la monnaie électronique de faible montant, strictement encadrée La loi LBC/FT prévoit une exemption d'identification pour certains instruments de monnaie électronique répondant à des critères cumulatifs stricts, qui transposent le plafond fixé au niveau européen par l'article 12 de la [directive (UE) 2015/849](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015L0849-20210630), tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 : usage exclusivement national, absence de possibilité de rechargement ou plafond de transactions mensuelles limité, et stockage électronique ne pouvant excéder 150 EUR. L'exemption cesse de s'appliquer dès qu'un remboursement en espèces ou une opération de paiement à distance sur l'instrument dépasse 50 EUR. Dès que l'un de ces critères cesse d'être rempli, par exemple si l'instrument devient rechargeable, utilisable à distance ou en ligne, ou si son plafond est dépassé, l'identification complète redevient obligatoire. L'exemption d'identification pour faible montant ne doit jamais être confondue avec un droit à l'anonymat. La loi LBC/FT interdit à toute entité assujettie de tenir un compte anonyme ou sous un nom fictif. L'exemption porte uniquement sur la dispense de vérification d'identité pour un instrument plafonné et non rechargeable ; elle ne dispense jamais l'EME de surveiller les opérations effectuées avec cet instrument ni de déclarer une opération suspecte à la CTIF si les circonstances l'exigent. ### Facteurs de risque propres à la monnaie électronique Les typologies identifiées par la CTIF et par les autorités européennes de supervision pour la monnaie électronique diffèrent sensiblement de celles d'un compte bancaire classique : - **fragmentation des chargements** sur plusieurs instruments prépayés pour rester sous les seuils d'exemption ; - **rechargement en espèces** via un réseau d'agents ou de distributeurs, puis transfert rapide de la valeur vers un autre porteur ou une autre juridiction ; - **usage transfrontalier intensif** d'un instrument théoriquement destiné à un usage nationale limité ; - **remboursement rapide** en espèces d'un solde chargé peu de temps auparavant, sans justification économique. Lorsque ces facteurs se cumulent, la [vigilance renforcée (EDD)](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) s'impose : identification approfondie de la source des fonds, validation hiérarchique et surveillance continue accrue de la relation. ## Déclaration de soupçon et conservation des dossiers Comme tout établissement financier, l'EME déclare ses soupçons directement à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) via la plateforme goAML, sans filtre intermédiaire. L'interdiction de *tipping-off* s'applique à l'ensemble du personnel et des agents ayant connaissance du dossier. La procédure complète, les délais et le rôle de goAML sont détaillés dans notre guide sur la [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). La conservation des dossiers clients, des justificatifs d'identification et des enregistrements de transactions doit être organisée pour une durée minimale de cinq ans à compter de la fin de la relation d'affaires ou de l'exécution de l'opération occasionnelle, dans les conditions prévues par la loi LBC/FT. ## Supervision prudentielle et AML : le rôle de la BNB Le modèle belge de supervision dit « twin peaks » attribue la supervision prudentielle des EME, y compris pour l'AML, à la Banque Nationale de Belgique : - **BNB** : agrément, contrôle prudentiel et supervision AML des EME établis en Belgique. Ses attentes portent en priorité sur la cohérence entre la cartographie des risques et le modèle de distribution réel de l'établissement, ainsi que sur la traçabilité des contrôles appliqués aux instruments exemptés ; - **FSMA** : obligations de conduite des marchés et protection du consommateur, distinctes de la supervision AML. Pour une méthodologie complète de mise en place du dispositif de vigilance client, consultez notre guide sur la [méthodologie KYC et due diligence en Belgique](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique). ## Ce que l'AMLR change pour les EME à partir de 2027 Le Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), applicable à partir du 10 juillet 2027, harmonise à l'échelle européenne plusieurs aspects aujourd'hui laissés à l'appréciation de chaque État membre pour la monnaie électronique. Pour une vue d'ensemble du calendrier réglementaire européen, consultez notre article sur l'[AMLA et le paquet AML 2024](/blog/amla-paquet-aml-2027). Le texte intégral de l'AMLR est consultable sur [EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/fra). ## Pour aller plus loin - [Obligations AML des établissements de paiement en Belgique](/blog/obligations-aml-etablissements-paiement-belgique) : le statut voisin, régi par la même loi du 11 mars 2018 - [Obligations AML des entités assujetties en Belgique : panorama réglementaire 2026-2027](/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique) : le cadre général applicable à toutes les entités assujetties - [Vigilance renforcée (EDD) en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) : facteurs de risque et procédures pour clients à risque élevé - [Identification à distance et KYC numérique en Belgique](/blog/identification-distance-kyc-numerique-belgique) : le régime applicable à l'onboarding en ligne --- ## Obligations AML des établissements de crédit en Belgique : guide 2026-2027 > Loi du 18 septembre 2017, circulaires BNB et AMLR 2027 : le référentiel complet des obligations AML des banques belges, de la vigilance clientèle à la sanction administrative. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-etablissements-credit-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: établissements de crédit, banques, AML, LBC/FT, BNB, AMLR, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-15 Updated: Reading time: 14 min (2860 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-etablissements-credit-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique Une banque n'est pas une entité assujettie comme une autre : elle figure parmi les toutes premières. L'**article 5, paragraphe 1er, 4° de la loi du 18 septembre 2017** relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après « loi LBC/FT ») place les établissements de crédit en tête de la sous-liste des institutions financières assujetties, juste après la Banque nationale de Belgique elle-même et bpost pour ses services financiers, et avant les assureurs, les prestataires de paiement ou les professions du chiffre. Les **obligations AML des établissements de crédit en Belgique** ne sont donc pas une déclinaison sectorielle d'un régime général : elles en constituent le socle historique, celui sur lequel la supervision de la Banque nationale de Belgique (BNB) s'est construite depuis les premières directives anti-blanchiment des années 1990. Ce guide présente le dispositif applicable en 2026, la manière dont la BNB l'inspecte, et ce que l'AMLR changera à partir du 10 juillet 2027. ## Le périmètre : qui est un établissement de crédit assujetti ? La notion d'établissement de crédit renvoie à la définition de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit : toute entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte. En pratique, la loi LBC/FT assujettit trois catégories. Les établissements de crédit se distinguent des établissements de paiement et de monnaie électronique, qui relèvent d'un statut d'agrément distinct sous la loi du 11 mars 2018. Les deux catégories sont des entités assujetties à part entière et partagent le même superviseur AML, la BNB, mais leurs modèles de risque diffèrent sensiblement. Le régime spécifique aux prestataires de paiement est détaillé dans notre article sur les [obligations AML des établissements de paiement en Belgique](/blog/obligations-aml-etablissements-paiement-belgique). ## Le cadre légal applicable aux banques belges Le dispositif AML des établissements de crédit repose sur trois strates réglementaires qui se superposent jusqu'en 2027. La loi LBC/FT elle-même transpose la quatrième et la cinquième directive anti-blanchiment européennes et s'appuie sur les 40 recommandations du GAFI. Elle s'articule autour de **cinq obligations centrales** qui s'appliquent aux banques avec une intensité particulière compte tenu des volumes de transactions traités. ### Identification et vérification du client et du bénéficiaire effectif Avant toute entrée en relation d'affaires, une banque doit identifier le client, son mandataire éventuel et le bénéficiaire effectif au sens des articles 21 à 25 de la loi. Pour une personne morale, l'identification du bénéficiaire effectif s'appuie sur le [registre UBO](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) et, lorsque la structure capitalistique est complexe, sur une reconstitution documentée de la chaîne de détention. La vérification de l'identité repose sur des documents probants, la carte d'identité électronique, itsme® ou des solutions d'[identification à distance](/blog/identification-distance-kyc-numerique-belgique) conformes au cadre eIDAS pour l'ouverture de compte en ligne, un canal désormais majoritaire dans le secteur bancaire de détail. ### Évaluation des risques et vigilance calibrée L'article 16 impose une évaluation globale des risques au niveau de l'établissement, tandis que l'article 19 exige une évaluation individuelle pour chaque relation d'affaires. Pour une banque, cette double évaluation doit intégrer des facteurs propres au secteur : volumes de transactions internationales, exposition aux personnes politiquement exposées (PEP) dans une clientèle patrimoniale, produits porteurs d'un risque structurel plus élevé (comptes numérotés historiques, trade finance, correspondance bancaire). La BNB attend une cartographie des risques qui reflète le modèle d'affaires réel de la banque : une banque de détail axée sur les particuliers résidents et une banque privée orientée vers une clientèle internationale fortunée ne devraient pas produire la même matrice de risque ni les mêmes seuils de vigilance renforcée. Un dispositif copié d'un établissement au profil différent est l'un des constats récurrents lors des inspections. Lorsque des facteurs de risque élevé sont présents, la [vigilance renforcée (EDD)](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) s'impose, avec une attention particulière portée par les banques au [private banking et à la clientèle fortunée (HNWI)](/blog/private-banking-aml-belgique-obligations-edd-hnwi) ainsi qu'aux relations de [correspondance bancaire transfrontalière](/blog/correspondance-bancaire-aml-belgique), deux domaines où la BNB concentre historiquement ses observations les plus sévères. ### Vigilance constante, surveillance des transactions et déclaration de soupçon L'article 35 impose une mise à jour périodique des dossiers et une vigilance constante sur la durée de la relation. Concrètement, cela suppose un système de [surveillance des transactions](/blog/surveillance-transactions-aml-belgique) capable de détecter des schémas atypiques (fragmentation de montants, activation soudaine d'un compte dormant, flux incohérents avec le profil déclaré) et de générer des alertes exploitables par l'équipe de conformité. Dès qu'un indice sérieux de blanchiment ou de financement du terrorisme se confirme, la banque déclare à la [Cellule de traitement des informations financières (CTIF)](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) via la plateforme goAML, en application de l'article 47. ## La supervision de la BNB : circulaires, inspections et questionnaire périodique La BNB exerce sa supervision AML des banques belges à travers trois instruments complémentaires. Le détail de la procédure d'inspection, des documents demandés et des recommandations pratiques pour s'y préparer fait l'objet de notre article dédié à l'[inspection AML de la BNB](/blog/inspection-aml-bnb-preparation-entites-assujetties-belgique). Le contenu précis du formulaire annuel est décrit dans notre guide sur le [questionnaire périodique AML de la BNB](/blog/questionnaire-periodique-aml-bnb-belgique). Sur la base des décisions publiées, les manquements les plus fréquemment sanctionnés chez les établissements de crédit belges concernent l'insuffisance de la vigilance renforcée sur une clientèle à risque élevé, l'absence de mise à jour périodique des dossiers clients existants, et des lacunes dans la formalisation de la cartographie des risques au niveau de l'organe de direction. Les manquements purement documentaires, sans matérialisation d'un risque avéré, peuvent déjà donner lieu à une sanction administrative. ## Ce que l'AMLR change pour les banques à partir de 2027 Le [Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/fra), applicable directement sans transposition à compter du 10 juillet 2027, remplacera progressivement les dispositions correspondantes de la loi de 2017. Pour les établissements de crédit, trois évolutions structurent la transition. La sélection des entités qui basculeront sous supervision directe de l'AMLA obéit à des critères géographiques et de risque précis : présence dans au moins six États membres et dépassement des seuils fixés par l'article 12 du règlement (UE) 2024/1620. Au maximum 40 entités financières seront sélectionnées à l'échelle de l'Union pour une supervision débutant à partir de 2028, une échéance pour laquelle les grands groupes bancaires belges à empreinte transfrontalière doivent d'ores et déjà anticiper une préparation documentaire renforcée. Notre [plan de transition AMLR 2027](/blog/plan-transition-amlr-2027-belgique) détaille la méthodologie de gap analysis et le calendrier de migration recommandé. ## Pour aller plus loin Ces articles approfondissent les obligations connexes des établissements de crédit belges : - [Obligations AML des entités assujetties en Belgique : panorama réglementaire 2026-2027](/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique), le cadre général qui situe les établissements de crédit parmi les autres catégories assujetties. - [Correspondance bancaire AML en Belgique : diligence renforcée et AMLR 2027](/blog/correspondance-bancaire-aml-belgique), le régime spécifique aux relations inter-bancaires transfrontalières. - [Inspection AML de la BNB en Belgique : préparer votre entité assujettie](/blog/inspection-aml-bnb-preparation-entites-assujetties-belgique), le déroulement détaillé d'un contrôle BNB. - [Questionnaire périodique AML BNB 2026 : répondre et préparer la supervision AMLA](/blog/questionnaire-periodique-aml-bnb-belgique), le contenu du formulaire annuel et son rôle dans la sélection AMLA. --- ## Virements bancaires en Belgique : les obligations du règlement TFR > Le règlement (UE) 2023/1113 (TFR) impose aux PSP belges des informations obligatoires sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire pour chaque virement, sous peine de rejet ou de déclaration à la CTIF. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/reglement-transfert-fonds-tfr-virement-bancaire-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: règlement transfert de fonds, TFR, virement bancaire Belgique, règlement 2023/1113, PSP obligations AML, BNB, CTIF Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-14 Updated: Reading time: 14 min (2898 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/reglement-transfert-fonds-tfr-virement-bancaire-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-etablissements-paiement-belgique ## Pourquoi le règlement Transfert de Fonds change la donne pour les virements bancaires belges Un virement bancaire n'a jamais été une simple instruction de débit et de crédit. Depuis des décennies, la réglementation européenne exige qu'une information minimale sur l'identité du donneur d'ordre et du bénéficiaire **voyage avec les fonds**, afin que chaque prestataire de services de paiement (PSP) de la chaîne puisse retracer l'origine et la destination d'un virement suspect. Ce principe de traçabilité, hérité de la recommandation 16 du GAFI, est aujourd'hui porté par le **règlement (UE) 2023/1113**, dit règlement Transfert de Fonds ou **TFR** (*Transfer of Funds Regulation*), applicable depuis le **30 décembre 2024** dans toute l'Union, Belgique comprise. Le TFR n'est pas un texte marginal. Il structure l'un des contrôles que la BNB examine lors de ses inspections des établissements de crédit et de paiement : un PSP qui laisse passer des virements sans les informations requises, ou qui ne détecte pas leur absence côté bénéficiaire, s'expose à une non-conformité documentée avant même qu'un blanchiment ne soit avéré. Ce guide détaille les obligations opérationnelles du **règlement transfert de fonds** pour les virements bancaires classiques, ce que le seuil de 1 000 EUR change concrètement, et la procédure à suivre lorsqu'un virement arrive avec des informations manquantes. Le règlement 2023/1113 vise tout **prestataire de services de paiement** (PSP) intervenant dans la chaîne d'un transfert de fonds : établissements de crédit, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, et, pour son volet crypto, les prestataires de services sur crypto-actifs (CASP). Chaque acteur porte des obligations différenciées selon sa position dans la chaîne : PSP du donneur d'ordre, PSP du bénéficiaire, ou PSP intermédiaire. ## Le règlement (UE) 2023/1113 en quelques repères Le TFR est un **règlement de refonte** (*recast*) : il remplace le [règlement (UE) 2015/847](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0847), qui portait déjà sur les informations accompagnant les transferts de fonds, et il en reprend l'architecture générale tout en l'étendant explicitement aux crypto-actifs. Adopté le 31 mai 2023 et publié peu après au Journal officiel de l'Union européenne, le [règlement (UE) 2023/1113](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1113) fait partie du même paquet législatif que le règlement MiCA sur les marchés de crypto-actifs, avec lequel il partage la date d'application. Il convient de ne pas confondre le TFR avec l'article 5 quinquies du règlement (UE) n° 260/2012, introduit par le règlement (UE) 2024/886 sur les paiements instantanés, qui impose aux PSP un screening quotidien de leur clientèle contre les listes de sanctions. Les deux textes se superposent pour un même virement instantané, mais ils répondent à des logiques différentes : le TFR porte sur les **données d'identification** qui doivent accompagner le transfert, l'article 5 quinquies porte sur le **contrôle des mesures restrictives financières ciblées**. Nous détaillons ce second mécanisme dans notre article sur les [paiements instantanés et le contrôle des sanctions](/blog/paiements-instantanes-controle-sanctions-belgique). ## Les informations obligatoires selon le virement : le seuil de 1 000 euros Le cœur opérationnel du TFR est un régime d'informations à géométrie variable, calibré selon que le virement reste dans l'Union ou en sort, et selon son montant. Pour un transfert dont le PSP du donneur d'ordre et le PSP du bénéficiaire sont tous deux établis dans l'Union, un **socle d'informations simplifié** suffit en principe : le nom du donneur d'ordre et son numéro de compte de paiement, ou, à défaut de compte, un identifiant unique de transaction permettant de retracer l'opération. Ce régime allégé cesse de s'appliquer, et le PSP doit alors vérifier l'identité complète du donneur d'ordre sur la base de documents, données ou informations probants, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : Pour un virement dont un PSP se situe hors de l'Union, le régime est plus strict d'emblée : les informations complètes sur le donneur d'ordre (nom, numéro de compte ou identifiant unique, et selon le cas adresse, numéro d'identification national, numéro client ou date et lieu de naissance) doivent accompagner le transfert, avec une vérification renforcée pour les montants les plus significatifs. 1 000 EUR", values: ["Identité complète du donneur d'ordre et du bénéficiaire", "Requise sur documents probants"], highlight: true }, { label: "Fonds financés en espèces ou monnaie électronique anonyme", values: ["Identité complète, quel que soit le montant", "Requise sur documents probants"], highlight: true }, { label: "Virement vers ou depuis un pays tiers", values: ["Informations complètes systématiques", "Requise, avec vigilance renforcée selon le pays"], highlight: false }, ]} caption="Régime d'information applicable aux virements de fonds sous le règlement (UE) 2023/1113 (TFR)." /> Le seuil de 1 000 EUR n'exonère jamais un virement intra-UE de porter une information sur le donneur d'ordre : il abaisse seulement le niveau d'information exigé (nom et numéro de compte plutôt qu'identité complète vérifiée) et dispense, sous conditions, de vérifier cette information sur pièces. Un PSP qui interpréterait le seuil comme une dispense totale d'information s'expose à un manquement documenté dès la première inspection. ## Informations manquantes ou incomplètes : la procédure que le PSP doit suivre Le TFR répartit les obligations selon la position de chaque PSP dans la chaîne du virement. Le **PSP du donneur d'ordre** doit s'assurer, avant l'exécution, que le virement est bien accompagné des informations requises. Le **PSP du bénéficiaire**, lui, porte une obligation de détection : il doit disposer de procédures effectives, fondées sur une approche par les risques, pour repérer les virements entrants dont les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont absentes ou manifestement incomplètes. Un **PSP intermédiaire**, lorsqu'il en existe un dans la chaîne, doit conserver l'ensemble des informations reçues et les transmettre sans les altérer, tout en appliquant la même vigilance de détection. Ce dispositif de détection est précisé par les [orientations de l'Autorité bancaire européenne (EBA/GL/2024/11)](https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-07/6de6e9b9-0ed9-49cd-985d-c0834b5b4356/Travel%20Rule%20Guidelines.pdf) sur les informations manquantes ou incomplètes accompagnant les transferts de fonds et de crypto-actifs, qui détaillent les procédures attendues des PSP, PSP intermédiaires, CASP et CASP intermédiaires. Pour le volet crypto-actifs de ce même règlement, notamment le traitement des adresses non hébergées, voir notre article sur les [obligations AML des CASP en Belgique](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique). Un manquement détecté n'est jamais un événement isolé à classer sans suite : il doit être analysé au regard des obligations générales de vigilance de la loi du 18 septembre 2017, et documenté dans le dossier client. Lorsque l'analyse fait naître un soupçon, la procédure de [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) s'applique dans les mêmes conditions que pour tout autre indice de blanchiment. ## Conservation des données et articulation avec la loi du 18 septembre 2017 Le TFR fixe sa propre durée de conservation pour les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire : **cinq ans** à compter de l'exécution du transfert. Un État membre peut, dans les conditions prévues par son droit national, autoriser ou imposer une conservation plus longue, dans la limite de cinq années supplémentaires, avant que les données ne doivent être effacées. Cette durée s'articule avec, sans se substituer à, l'obligation générale de conservation des documents que la loi du 18 septembre 2017 impose à toute entité assujettie belge. Pour les PSP qui gèrent déjà des dossiers de conservation au titre de leurs obligations de connaissance du client, l'enjeu pratique est celui de l'**alignement des horloges de rétention** : les informations de transfert de fonds ne suivent pas nécessairement le même point de départ que le dossier KYC du client, ce qui impose une gouvernance documentaire distincte. Notre guide sur la [conservation des documents et la piste d'audit AML en Belgique](/blog/conservation-documents-piste-audit-aml-belgique) détaille les délais applicables aux autres catégories de documents. ## Supervision et sanctions pour les PSP belges En Belgique, la BNB supervise les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique pour l'ensemble de leurs obligations AML, y compris le respect du TFR. Un dispositif de détection des informations manquantes défaillant, ou une absence de procédure formalisée pour les virements entrants, constitue un point de contrôle classique lors d'une [inspection AML de la BNB](/blog/inspection-aml-bnb-preparation-entites-assujetties-belgique). Comme pour les autres obligations sectorielles issues du droit de l'Union, les manquements au TFR s'ajoutent aux sanctions administratives prévues par la loi belge pour non-conformité AML, sans s'y substituer. ## Pour aller plus loin Le TFR n'épuise pas à lui seul les obligations AML des PSP belges : il s'articule avec le screening quotidien de sanctions imposé aux virements instantanés par l'[article 5 quinquies du règlement 2024/886](/blog/paiements-instantanes-controle-sanctions-belgique), et, pour les prestataires actifs sur les crypto-actifs, avec le régime spécifique détaillé dans notre article sur les [obligations AML des CASP en Belgique](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique). Pour une vue d'ensemble des obligations qui pèsent sur les établissements de paiement belges, notre guide [obligations AML des établissements de paiement en Belgique](/blog/obligations-aml-etablissements-paiement-belgique) reste le point d'entrée de référence. --- ## Sanctions pécuniaires AML en Belgique : la méthodologie RTS de l'AMLA > Indicateurs de gravité, critères de calcul et astreintes : la nouvelle norme technique de l'AMLA explique comment BNB et FSMA fixeront vos sanctions pécuniaires AML dès 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/rts-amla-sanctions-pecuniaires-methodologie-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: RTS AMLA, sanctions pécuniaires AML, article 53 AMLD6, AMLR 2027, BNB, FSMA, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-11 Updated: Reading time: 14 min (2872 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/rts-amla-sanctions-pecuniaires-methodologie-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## Une norme technique pour harmoniser le calcul des sanctions pécuniaires AML Jusqu'à présent, le montant d'une amende AML en Belgique résultait largement de l'appréciation du superviseur compétent, dans les limites fixées par la loi du 18 septembre 2017. Ce pouvoir d'appréciation reste nécessaire, mais l'Union européenne a décidé qu'il devait s'exercer selon une grille commune, pour qu'une même infraction ne soit pas traitée différemment à Bruxelles, à Paris ou à Francfort. C'est l'objet du **RTS sur les sanctions pécuniaires** que l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AMLA) a élaboré en vertu de l'**article 53, paragraphe 10, de la directive AMLD6** (directive (UE) 2024/1640). Ce texte ne remplace ni la loi LBC/FT belge, ni les plafonds déjà fixés par l'AMLD6 : il définit la méthode que les superviseurs devront suivre pour transformer un manquement constaté en un montant d'amende défendable. Le projet de norme s'applique au secteur financier (établissements de crédit, assureurs, prestataires de services de paiement, CASP) et, depuis une modification introduite après la consultation publique, explicitement aussi au secteur non financier : notaires, avocats, experts-comptables, agents immobiliers et prestataires de services aux sociétés. Aucune entité assujettie belge n'est donc hors du périmètre de cette méthodologie. Pour comprendre où se situe ce RTS dans l'architecture du droit des sanctions AML, il faut d'abord distinguer trois niveaux de texte qui s'empilent sans se substituer l'un à l'autre. ## Trois niveaux de texte qui s'empilent : loi belge, AMLD6 et RTS AMLA La confusion la plus fréquente consiste à croire que la nouvelle norme technique fixe un nouveau plafond de sanction. Ce n'est pas le cas : elle s'insère entre la loi nationale, qui restera applicable jusqu'au 10 juillet 2027, et les plafonds déjà posés par la directive européenne. Les plafonds eux-mêmes, ainsi que la répartition des pouvoirs de sanction entre BNB, FSMA, SPF Economie et ordres professionnels, font l'objet d'un article distinct : [Sanctions administratives pour non-conformité AML en Belgique](/blog/sanctions-administratives-non-conformite-aml-belgique). Ce guide-ci se concentre sur la méthode que ces mêmes autorités devront appliquer pour choisir un montant précis dans la fourchette autorisée. ## Les indicateurs de gravité : comment une infraction AML sera classée Le cœur du RTS est un jeu d'**indicateurs de gravité**. Leur fonction est de transformer un constat d'inspection, souvent descriptif, en une classification reproductible que tout superviseur de l'Union pourrait appliquer à un dossier comparable dans un autre État membre. Le projet de norme demande aux superviseurs de raisonner, pour chaque manquement constaté, selon plusieurs axes qualitatifs : - la **durée** du manquement : une défaillance ponctuelle ne pèse pas comme une absence de procédure qui s'est prolongée sur plusieurs exercices ; - le **caractère systématique ou isolé** de l'infraction : un dossier KYC incomplet est traité différemment d'une pratique généralisée touchant l'ensemble du portefeuille clients ; - l'**impact sur le dispositif de prévention** : un manquement qui a empêché la détection d'une transaction suspecte pèse plus lourd qu'un défaut purement documentaire ; - le **niveau de responsabilité de la direction** : l'implication ou la négligence des organes de gestion est un facteur de classification à part entière, distinct du manquement opérationnel lui-même ; - la **réaction de l'entité** une fois le manquement détecté : coopération avec le superviseur, rapidité de la remédiation, transparence des informations fournies. Le RTS classe chaque manquement dans l'une de quatre catégories de gravité croissante, numérotées de un à quatre, sans que le texte n'attribue de libellé descriptif (« mineure », « grave », etc.) à ces catégories. La pondération exacte entre indicateurs relève du texte final et de sa transposition par chaque superviseur national. Tant que le texte n'a pas été formellement adopté par la Commission européenne et décliné par la BNB et la FSMA dans leurs propres lignes directrices, toute amende chiffrée resterait une estimation, pas une règle applicable. Cette logique n'est pas entièrement nouvelle pour les entités belges : les superviseurs appliquent déjà, de façon moins formalisée, des critères voisins (gravité, avantage retiré, préjudice, antécédents) lorsqu'ils motivent une décision de sanction. Le RTS AMLA a pour effet de codifier cette pratique et de la rendre obligatoire pour tous les superviseurs de l'Union, y compris ceux qui n'avaient pas développé de grille propre. ## Fixer le montant : les critères que BNB et FSMA devront appliquer Une fois l'infraction classée, le RTS fixe les **critères de détermination du montant** à l'intérieur de la catégorie retenue. Trois éléments structurent cette deuxième étape. Le premier est la **proportionnalité à la taille de l'entité**. Une sanction dissuasive pour un petit prestataire de services aux sociétés n'a pas le même ordre de grandeur que pour un établissement de crédit. Le RTS demande aux superviseurs d'ajuster le montant au profil financier réel de l'entité sanctionnée, dans les limites des plafonds de l'article 55 de l'AMLD6. Le second est l'**avantage économique retiré du manquement**, lorsqu'il est identifiable : une entité qui a économisé des coûts de conformité substantiels en ne respectant pas ses obligations voit cet avantage intégré au calcul, pour que la sanction ne soit jamais moins coûteuse que la conformité elle-même. Le troisième est la **cohérence avec les décisions antérieures** pour des manquements comparables. C'est précisément ce que la norme cherche à garantir à l'échelle européenne : qu'un dossier similaire ne reçoive pas un traitement radicalement différent selon l'État membre ou le superviseur saisi. L'objectif du RTS est de garantir qu'un même manquement soit évalué de la même façon par l'ensemble des superviseurs de l'Union, et que les mesures d'exécution qui en résultent restent proportionnées, effectives et dissuasives. Pour un AMLCO belge, la conséquence pratique est que la documentation interne prend une valeur probatoire directe dans le calcul du montant, pas seulement dans la décision de sanctionner ou non. Un dossier de remédiation daté et argumenté agit désormais sur les deux étages de la décision : la classification de gravité et le montant retenu à l'intérieur de cette classification. Le rôle de gouvernance qui porte cette documentation est détaillé dans notre article sur le [responsable conformité AML (AMLCO) en Belgique](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique). ## Les astreintes : une pression financière qui se répète Le troisième volet du RTS porte sur les **astreintes**, que le texte européen désigne sous le terme *periodic penalty payments*. Il s'agit d'un mécanisme distinct de l'amende ponctuelle : une pénalité financière qui se répète, en principe selon une fréquence régulière, tant que l'entité assujettie ne s'est pas conformée à une mesure administrative dans le délai que le superviseur lui a fixé. La logique est différente de celle de la sanction initiale. L'amende sanctionne un manquement déjà constaté ; l'astreinte sanctionne l'inaction face à une injonction de correction. Deux entités peuvent avoir commis une infraction de gravité comparable, mais si l'une corrige rapidement sa procédure après mise en demeure et l'autre laisse le délai s'écouler sans réagir, seule la seconde s'expose à l'accumulation d'astreintes qui s'ajoutent à l'amende de départ. Le RTS développe la méthodologie de calcul de cette pénalité répétée et sa fréquence, sans que ce guide puisse préciser aujourd'hui les montants ou les intervalles exacts que contiendra le texte final adopté par la Commission. Ce qui est certain, en revanche, c'est la logique d'incitation qui s'en dégage : plus une entité tarde à exécuter une mesure correctrice, plus le coût cumulé de sa non-conformité croît mécaniquement. ## Secteur financier et non financier : un périmètre volontairement élargi Un aspect du processus mérite une attention particulière pour les entités belges non financières. Le projet de RTS initialement soumis à consultation portait des formulations qui pouvaient laisser penser à une application centrée sur le secteur financier. À l'issue de la consultation publique, l'AMLA a modifié les **articles 1, 2 et 4 ainsi que les considérants** du texte pour garantir son application explicite au secteur non financier. Concrètement, cela signifie que les notaires, les avocats, les experts-comptables, les agents immobiliers et les prestataires de services aux sociétés, aujourd'hui supervisés en Belgique par le SPF Economie ou par leurs ordres professionnels, relèveront de la même méthodologie de classification et de calcul que les établissements financiers supervisés par la BNB ou la FSMA. Cette extension du périmètre confirme une tendance déjà observée dans le paquet de normes techniques publié par l'AMLA en juillet 2026 : l'harmonisation européenne ne se limite pas aux grandes institutions financières, elle couvre désormais, de façon structurée, l'ensemble des professions assujetties. Nous détaillons l'ensemble de ce paquet dans notre article sur les [normes techniques AMLA de juillet 2026](/blog/paquet-normes-techniques-amla-juillet-2026-belgique), qui couvre notamment les RTS sur la vigilance clientèle et sur les obligations de groupe. ## Calendrier : de la consultation publique à l'application en Belgique Le RTS sur les sanctions pécuniaires suit un parcours législatif en plusieurs étapes, dont certaines sont déjà derrière nous et d'autres encore à venir. Pour une entité belge, la fenêtre entre aujourd'hui et juillet 2027 n'est donc pas un délai d'attente, mais une période pendant laquelle la logique de classification devient progressivement connaissable, bien avant son entrée en application formelle. Documenter dès maintenant les indicateurs que le RTS retient, plutôt que d'attendre le texte définitif, est la posture la moins coûteuse à moyen terme. ## Pour aller plus loin - **Plafonds et autorités de sanction** : [Sanctions administratives pour non-conformité AML en Belgique](/blog/sanctions-administratives-non-conformite-aml-belgique) pour la répartition des pouvoirs entre BNB, FSMA, SPF Economie et ordres professionnels. - **Vue d'ensemble du paquet AMLA 2026** : [Normes techniques AMLA de juillet 2026](/blog/paquet-normes-techniques-amla-juillet-2026-belgique) pour les RTS sur la vigilance clientèle et les obligations de groupe. - **RTS sur la vigilance clientèle** : [RTS AMLA sur la vigilance clientèle](/blog/rts-amla-vigilance-clientele-belgique-2027) pour la norme sœur consacrée aux critères de diligence. - **Gouvernance interne** : [Responsable conformité AML (AMLCO) en Belgique](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique) pour le rôle qui porte la documentation retenue dans la classification de gravité. Sources officielles : [consultation de l'AMLA sur le projet de RTS](https://www.amla.europa.eu/policy/public-consultations/consultation-draft-rts-pecuniary-sanctions-administrative-measures-and-periodic-penalty-payments_en), [rapport final de l'AMLA sur ce RTS](https://www.amla.europa.eu/document/download/9bf678c2-a39b-4d6a-a12c-8cc6d5aca59c_en?filename=Final+Report+-+RTS+under+Article+53%2810%29+AMLD.pdf) et [directive (UE) 2024/1640 sur EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj/eng). --- ## De-risking bancaire en Belgique : limites légales, circulaire BNB et recours des entités exclues > De-risking bancaire en Belgique : définition, secteurs touchés, limites fixées par la circulaire BNB NBB_2022_03 et opinion EBA 2022, et recours pour les entités dont l'accès est refusé. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/de-risking-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: de-risking bancaire, désengagement bancaire, AML, BNB, circulaire NBB_2022_03, exclusion bancaire, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-10 Updated: Reading time: 18 min (3679 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## Le de-risking bancaire en Belgique : un phénomène réglementairement encadré Le **de-risking bancaire en Belgique** est un sujet qui reste peu visible dans les débats publics de conformité, alors même qu'il affecte concrètement l'accès aux services financiers de secteurs entiers — prestataires de change, associations sans but lucratif, prestataires de services sur crypto-actifs ou encore opérateurs de jeux de hasard. La réalité est simple : une institution financière préfère parfois clore un compte ou refuser d'en ouvrir un plutôt que d'investir dans les procédures de due diligence renforcée qu'un profil de risque élevé impose. La Banque nationale de Belgique (BNB) a pris acte du phénomène. Le **1er février 2022**, elle a publié la **circulaire NBB_2022_03** intitulée « Attentes prudentielles par rapport au phénomène de 'de-risking' », accompagnée d'un ensemble de commentaires et recommandations distincts. Ces deux documents posent un cadre clair : le de-risking peut être légitime, mais ses conditions sont strictes, et l'exclusion catégorielle est illégale. La circulaire NBB_2022_03 définit le de-risking comme la décision d'une institution financière de **refuser d'entrer en relation d'affaires** avec un client potentiel ou de **résilier une relation existante** au motif que ce client appartient à une catégorie de personnes présentant des risques excessifs de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme , au regard notamment de son appétence au risque ou du dispositif de LBC/FT qu'il a mis en place. La circulaire ajoute, dans une proposition distincte, que le de-risking de catégories entières de clients sans tenir dûment compte des profils de risque individuels est un signe de gestion inefficace du risque. ## Pourquoi le de-risking pose un problème juridique fondamental La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (loi LBC/FT) est construite sur une **approche basée sur les risques** (*Risk-Based Approach*, RBA). Son article 7 impose aux autorités compétentes et aux entités assujetties de mettre en œuvre les mesures de prévention « de manière différenciée en fonction de leur évaluation des risques de BC/FT ». L'obligation d'identifier et d'évaluer ces risques relève, elle, de l'article 16 pour l'évaluation globale et de l'article 19 pour l'évaluation individuelle du client. Le de-risking systématique trahit précisément cette logique : en refusant catégoriquement un secteur entier sans analyse individuelle, l'institution ne *gère* pas le risque, elle *l'évite*. La BNB qualifie explicitement cette pratique de « gestion inefficace des risques de blanchiment et de financement du terrorisme » et rappelle qu'elle est incompatible avec les obligations légales. L'[EBA Opinion EBA/Op/2022/01](https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-alerts-detrimental-impact-unwarranted-de-risking-and) du 5 janvier 2022 va dans le même sens, en identifiant trois effets négatifs du de-risking abusif : - **Exclusion financière** de clients légitimes, privés d'accès à des services de base. - **Distorsion de concurrence** entre établissements qui gèrent le risque et ceux qui l'évitent. - **Risques systémiques** : les flux financiers exclus du circuit bancaire réglementé ne disparaissent pas ; ils migrent vers des canaux moins surveillés. ## Les secteurs les plus touchés en Belgique La BNB constate « qu'un nombre important d'entreprises et de professionnels issus de divers secteurs ont été confrontés à ce phénomène », sans le chiffrer. La seule source chiffrée belge est ailleurs : le SPF Économie publie depuis 2023 un rapport annuel sur le service bancaire de base pour les entreprises et les missions diplomatiques, dont l'édition 2024 a été publiée le 19 novembre 2025, qui donne les volumes de demandes, de décisions et de désignations. L'EBA, elle, a combiné un questionnaire adressé aux autorités compétentes et un appel public à contributions lancé en juin 2020, qui a recueilli 293 réponses dont seulement 11 émanant d'établissements financiers. Elle assortit ses résultats d'un avertissement explicite : la répartition des répondants ne reflète pas nécessairement les catégories les plus touchées à l'échelle de l'Union, et aucune conclusion claire sur l'ampleur du phénomène n'a pu en être tirée. Les catégories ci-dessous sont donc celles qui remontent de ces travaux, et non un classement d'exposition. ## Ce que la BNB autorise et ce qu'elle interdit La distinction fondamentale de la BNB est entre le **refus individuel légitime** et **l'exclusion catégorielle illégale**. ### Le refus individuel : conditions strictes Un établissement de crédit peut refuser ou résilier une relation d'affaires si — et seulement si — il est en mesure de démontrer qu'il lui est **objectivement impossible** de respecter ses obligations de vigilance à l'égard de ce client précis. La BNB est explicite : la décision doit être étayée par une **évaluation individuelle documentée** incluant notamment : - l'analyse des facteurs de risque propres à ce client (profil, activité, géographie, bénéficiaires effectifs), - la démonstration que les mesures de vigilance renforcée disponibles (EDD) ne permettent pas d'atteindre un niveau de risque résiduel acceptable, - l'examen préalable de l'opportunité d'une [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) si les faits le justifient. Il n'est ni approprié ni conforme aux obligations AML d'inclure dans la politique d'acceptation de la clientèle une exclusion de **toutes** les relations d'affaires sur la base de critères généraux tels que le secteur d'activité ou le lien avec un pays à risque. La circulaire qualifie cette pratique de signe de gestion inefficace du risque, susceptible d'avoir un impact significatif, et invite les établissements dont la politique d'acceptation comporterait de telles dispositions à les abroger dans les meilleurs délais. ### Les alternatives au refus : acceptation conditionnelle La circulaire envisage que l'acceptation d'un client soit conditionnée à des mesures d'encadrement plutôt que refusée. La formulation est prudente — il est « envisageable que » l'acceptation soit conditionnée — mais elle trace une voie moyenne entre l'accueil sans réserve et l'exclusion. ### Ce que l'EBA ajoute : les responsabilités des superviseurs L'EBA demande aux autorités compétentes nationales — en Belgique, la BNB pour les établissements de crédit et établissements de paiement, la FSMA pour les entités relevant de son périmètre — de s'engager activement auprès des établissements pratiquant le de-risking. Elle leur demande aussi de combler les lacunes d'information des utilisateurs et de rappeler aux établissements qu'ils peuvent n'offrir qu'un service de base plutôt que de refuser tout accès. L'Opinion ne va pas jusqu'à préconiser l'usage des pouvoirs correctifs de supervision : c'est l'engagement actif auprès des deux parties qu'elle met en avant, ce qui reste distinct d'une mise en demeure de corriger les pratiques de [vigilance renforcée](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). Les [orientations EBA/GL/2023/04](https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2023/1054144/Guidelines%20on%20MLTF%20risk%20management%20and%20access%20to%20financial%20services.pdf) du 31 mars 2023, applicables depuis le 3 novembre 2023, portent précisément sur la gestion efficace du risque BC/FT lors de l'octroi d'accès aux services financiers. Elles précisent les attentes minimales en matière de politiques et contrôles internes, notamment la documentation rigoureuse des décisions de refus d'accès. ## Le droit au compte de paiement de base : une protection limitée En droit belge, la Directive 2014/92/UE a été transposée par la loi du 22 décembre 2017, consacrant le **service bancaire de base** (SBB). Ce régime prévoit qu'un établissement de crédit belge doit ouvrir un compte de paiement de base à toute personne physique (consommateur) qui en fait la demande, dans un délai maximal de dix jours ouvrables. Les motifs de refus sont limitativement énumérés et plus nombreux qu'on ne le croit : détention d'un autre compte de paiement ou d'un service bancaire de base, y compris dans un autre État membre ; avoirs sur comptes atteignant le seuil légal, fixé à 6 000 EUR dans le texte et porté à 10 239,43 EUR après indexation selon le SPF Économie ; contrats de crédit atteignant ce même seuil ; et violation de la législation LBC/FT. En Belgique, il existe deux régimes de service bancaire de base. **Pour les consommateurs** (loi du 22 décembre 2017) : droit à l'ouverture d'un compte de paiement de base dès la première demande, sans refus préalable requis. **Pour les entreprises et ASBL** : la loi du 8 novembre 2020 est entrée en vigueur le 1er mai 2021, mais le régime n'est devenu opérationnel qu'avec la loi du 25 septembre 2022 et l'arrêté royal du 16 décembre 2022, publiés au Moniteur belge du 16 janvier 2023. Le droit à l'ouverture est conditionnel : au moins **trois refus** émanant d'au moins trois établissements de crédit différents, ou bien **deux refus** accompagnés de la notification de résiliation du ou des comptes courants, cette seconde voie étant souvent ignorée. La chambre du service bancaire de base instituée au SPF Économie désigne ensuite un établissement d'importance systémique. Le champ dépasse les personnes morales inscrites à la BCE : il couvre aussi les personnes physiques exerçant une activité professionnelle à titre indépendant, les missions diplomatiques et les associations de copropriétaires non inscrites à la BCE. La voie directe reste néanmoins la contestation du refus sur le fondement de l'absence d'évaluation individuelle. Pour une entreprise ou une ASBL confrontée au de-risking, la voie la plus directe reste la mise en demeure formelle demandant à l'établissement de justifier sa décision de refus ou de résiliation par une évaluation individuelle — et, si nécessaire, le recours à la BNB ou au service de médiation bancaire. ## Obligations de l'établissement au moment du refus ou de la résiliation Que la décision soit de refuser l'entrée en relation ou de résilier un compte existant, la BNB impose une **traçabilité documentaire** de la décision. Cette obligation s'inscrit dans le cadre des [exigences de conservation des documents AML](/blog/conservation-documents-piste-audit-aml-belgique) de la loi LBC/FT. L'établissement doit conserver : - le résultat de l'évaluation individuelle du risque client, - la démonstration de l'impossibilité d'exécuter les mesures de vigilance, - la trace de la décision et son fondement légal, - l'analyse de l'obligation éventuelle de déclaration à la CTIF. Ce dernier point est souvent négligé : la résiliation d'une relation d'affaires ne dispense pas de l'analyse du soupçon. Si les éléments qui ont conduit au refus ou à la résiliation constituent un indice de blanchiment ou de financement du terrorisme, la [déclaration à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) reste obligatoire, même si la relation est close. ## Ce que l'AMLR 2027 va changer pour le de-risking Le règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), applicable à partir du **10 juillet 2027**, n'interdit pas explicitement le de-risking. Mais il en modifie profondément le contexte réglementaire. L'impact le plus concret est structurel : les lignes directrices AMLA sur les facteurs de risque vont harmoniser, au niveau européen, ce que constitue une évaluation individuelle *adéquate*. Une exclusion catégorielle non étayée par des éléments propres au client individuel deviendra de plus en plus difficile à défendre — tant face à l'AMLA que face à la BNB dans le cadre de ses inspections. ## Ce que doivent faire les entités confrontées au de-risking Que vous soyez une ASBL, un prestataire de services sur crypto-actifs ou un bureau de change confronté à la fermeture de votre compte bancaire ou au refus d'en ouvrir un, la démarche recommandée s'articule en plusieurs étapes. Pour comprendre les obligations AML complètes de votre secteur et structurer un programme de conformité défendable devant vos partenaires bancaires, consultez notre [guide de conformité AML pour les entités assujetties en Belgique](/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique). ## Pour aller plus loin La politique d'acceptation de la clientèle d'un établissement de crédit est la première ligne de défense contre le de-risking abusif — autant pour l'établissement que pour ses clients potentiels. Notre article sur la [politique d'acceptation de la clientèle AML en Belgique](/blog/politique-acceptation-clientele-aml-belgique) détaille les exigences légales et les bonnes pratiques pour une politique conforme aux attentes de la BNB. --- ## Due diligence AML lors d'une fusion-acquisition en Belgique : guide opérationnel AMLR > Fusion, acquisition ou cession en Belgique : comment intégrer la due diligence AML dans le processus M&A, gérer le changement de contrôle KYC et harmoniser les programmes AML sous l'AMLR 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/due-diligence-aml-fusion-acquisition-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: due diligence AML fusion acquisition, M&A AML Belgique, changement de contrôle KYC, AMLR, UBO acquisition entreprise, CTIF, BNB Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-10 Updated: Reading time: 18 min (3666 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/due-diligence-aml-fusion-acquisition-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique La **due diligence AML lors d'une fusion-acquisition** est longtemps restée un angle mort des transactions belges. Les cabinets juridiques et les banques d'affaires intégraient le risque fiscal, le risque social, le risque environnemental — mais la conformité anti-blanchiment de la cible était souvent traitée comme une note de bas de page. Ce n'est plus tenable. Depuis l'entrée en vigueur de la loi belge du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (loi LBC/FT), et plus encore depuis la publication du Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR) applicable au 10 juillet 2027, une opération M&A impliquant une entité assujettie belge engage directement la responsabilité AML de l'acquéreur dès la clôture. Ce guide présente les obligations qui s'appliquent à chaque partie à une opération M&A, la méthode pour auditer le dispositif AML d'une cible, la gestion du changement de contrôle sur les portefeuilles KYC en cours, et les clauses contractuelles à négocier pour limiter l'exposition au passif AML. ## La dimension AML d'une opération M&A en Belgique Toute opération M&A impliquant une entité assujettie au sens de la loi LBC/FT — banque, établissement de paiement, compagnie d'assurance-vie, fiduciaire, notaire, avocat, expert-comptable, agent immobilier, prestataire de services sur crypto-actifs — active plusieurs engrenages AML simultanément. L'acquéreur, la cible et les intermédiaires (banques, conseillers) ont chacun leurs propres obligations. La distinction entre **share deal** (acquisition des titres) et **asset deal** (acquisition des actifs) est structurante sur le plan AML. Dans un asset deal, l'acquéreur ne reprend en principe pas les contrats clients de la cible, sauf cession de branche d'activité ou transfert conventionnel des contrats, le livre 12 du CSA organisant précisément un transfert de plein droit des droits et obligations attachés : hors ces cas, il devra appliquer sa propre procédure d'entrée en relation avec chaque client repris. Dans un share deal, l'entité cible continue d'exister avec ses dossiers KYC existants, mais ces dossiers passent sous la responsabilité de l'acquéreur : la qualité du portefeuille KYC devient un actif (ou un passif) de l'opération. Aucun texte n'impose de due diligence AML sur une cible d'acquisition : ni la loi du 18 septembre 2017 ni l'AMLR ne connaissent une telle obligation, leurs règles de vigilance portant sur la clientèle et non sur une opération de M&A. Le déclencheur textuel le plus proche est l'article 19, § 1er, c) de l'AMLR, applicable au 10 juillet 2027, qui vise les entités assujetties intervenant au transfert de propriété d'une entité juridique, c'est-à-dire les conseils, experts-comptables, avocats, notaires et prestataires de services aux sociétés, et non l'acquéreur en tant que tel. Pour l'acquéreur, la due diligence AML relève donc de la gestion de son propre risque, ce qui ne la rend pas moins déterminante : elle conditionne la qualité du programme que la filiale devra maintenir après la clôture. ## Due diligence AML pré-acquisition : la cible sous la loupe La **due diligence AML** d'une cible doit être conduite avec le même niveau de rigueur qu'un audit fiscal ou social. Elle porte sur cinq volets distincts. ### Le dispositif AML interne de la cible L'auditeur examine l'existence d'une politique LBC/FT formalisée, la désignation d'un responsable de la conformité AML (AMLCO) et son positionnement dans l'organigramme, la procédure d'*onboarding* des clients (acceptation de la clientèle, screening, seuils de vigilance simplifiée / renforcée), les procédures de surveillance continue des transactions et les programmes de formation du personnel. Les lacunes les plus fréquentes constatées lors des due diligences : absence de politique groupe formalisée lorsque la cible fait déjà partie d'un groupe, procédures obsolètes non mises à jour depuis l'adoption de la loi LBC/FT de 2017, et AMLCO sans ligne hiérarchique suffisante pour exercer son rôle de manière indépendante. ### Identification et vérification des UBO post-acquisition L'acquisition modifie la structure d'actionnariat de la cible, ce qui entraîne une obligation de mise à jour du [Registre UBO](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique). L'article 1:35 du Code des sociétés et des associations (CSA), combiné à l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, impose que toute modification des informations relatives aux bénéficiaires effectifs soit transmise au Registre dans le mois suivant le changement. L'acquéreur doit également s'assurer que sa propre chaîne de propriété est correctement inscrite au Registre UBO pour les entités du groupe nouvellement constitué. La vérification des UBO de la cible avant la clôture est particulièrement déterminante dans les opérations impliquant des structures à actionnariat complexe : holdings en cascade, participations croisées, trust ou fondation propriétaire. Dans ces situations, les régulateurs considèrent que l'entité assujettie doit documenter sa démarche de recherche du bénéficiaire effectif avec une rigueur accrue, conformément aux [règles de vigilance renforcée](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). ### Historique des incidents et des déclarations à la CTIF La Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) est l'autorité belge de renseignement financier. La cible ne peut divulguer l'existence d'une déclaration de soupçon spécifique à l'acquéreur sans risquer de violer l'interdiction de divulgation (*tipping-off*) posée par l'article 55 de la loi LBC/FT. En revanche, elle peut — et doit, si les représentations le prévoient — déclarer l'existence de procédures ou d'enquêtes en cours, l'existence de sanctions administratives antérieures prononcées par la BNB ou la FSMA, et tout manquement connu à ses obligations AML qui n'a pas encore fait l'objet d'une déclaration. L'article 55 de la loi LBC/FT interdit à toute entité assujettie de divulguer qu'une déclaration de soupçon a été transmise à la CTIF ou qu'une enquête est en cours. Cela signifie qu'une cible ne peut pas confirmer ou infirmer l'existence de déclarations spécifiques dans le cadre d'une due diligence M&A. L'acquéreur doit donc structurer ses représentations et garanties autour de l'absence de procédure de sanction administrative connue et de l'exactitude du bilan AML de la cible, et non autour des déclarations à la CTIF elles-mêmes. À noter que l'article 55 prévoit des dérogations, notamment pour le partage d'informations entre entités d'un même groupe : une fois l'acquisition réalisée et la cible intégrée au groupe, le blocage ne joue plus dans les mêmes termes. ## Le changement de contrôle comme déclencheur de re-KYC Le changement de contrôle ne concerne pas seulement la cible elle-même : il affecte aussi le portefeuille de clients de la cible. Sous la loi LBC/FT (art. 35), la **vigilance permanente** impose la mise à jour des mesures de vigilance dès lors que des faits nouveaux surviennent dans la relation d'affaires. Or, le changement de propriétaire de leur prestataire constitue pour les clients de la cible un fait pertinent. Le Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), applicable au 10 juillet 2027, distingue deux fondements qu'il ne faut pas confondre. L'article 19, § 1er, e) vise le cas où « il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données d'identification d'un client précédemment obtenues ». Le changement de circonstances pertinentes du client, lui, relève de l'article 26, § 3, a), et l'article 26, § 2 impose en outre une mise à jour au moins tous les ans pour les clients à risque élevé et tous les cinq ans pour les autres. Un changement de contrôle non signalé ou une discontinuité de surveillance pendant la transition alimentent le premier fondement. Aucune circulaire ni communication de la BNB ou de la FSMA ne fixe de délai chiffré pour la remédiation post-closing. Ce qui s'impose est l'obligation continue de vigilance elle-même : un portefeuille repris dont les dossiers sont incomplets place l'acquéreur en défaut dès qu'il en assume la responsabilité, ce qui rend un **plan de remédiation** formalisé et rapidement engagé nécessaire dans les faits, sans qu'un chiffre puisse être opposé. Ce plan doit recenser les dossiers clients à risque élevé devant faire l'objet d'une revue prioritaire, les dossiers incomplets ou obsolètes à régulariser, le calendrier de déploiement de la politique AML groupe et les ressources allouées (personnes, outils, budget). ## Intégration post-acquisition du programme AML L'intégration AML post-acquisition est souvent sous-estimée dans les plans d'intégration des groupes. Elle ne se résume pas à un changement d'entête sur les politiques internes : elle requiert une harmonisation substantielle des procédures, des outils et des standards. ## Clauses AML dans les documents transactionnels La structuration contractuelle de l'opération doit tenir compte du risque AML de manière explicite. Les praticiens belges du M&A intègrent désormais régulièrement plusieurs types de clauses spécifiques dans les contrats de cession (SPA) et dans les lettres d'intention (LOI). Les **représentations et garanties AML** (reps & warranties) portent sur la conformité du programme AML à la date de clôture, l'absence de sanctions ou de procédures administratives AML non divulguées, l'exactitude des informations UBO dans le Registre UBO, et la complétude des dossiers KYC dans le portefeuille clients. Ces représentations engagent la responsabilité du cédant en cas de découverte post-closing d'un passif AML non divulgué. Le **prix d'acquisition** peut être ajusté en cas de passif AML identifié lors des due diligences. Un cabinet d'experts AML indépendant est parfois mandaté pour chiffrer le coût de remédiation du portefeuille KYC de la cible (coût des ressources humaines, des outils, des déclarations complémentaires à la CTIF), et ce coût est soustrait du prix ou provisionné sous séquestre. Dans les secteurs soumis à agrément, l'acquisition d'une participation qualifiée est soumise à une procédure de notification et d'opposition. Le seuil est de 10 % du capital ou des droits de vote (art. 3, 28° de la loi du 25 avril 2014), avec des seuils additionnels à 20, 30 et 50 %, le régime figurant aux articles 46 à 54 de cette loi. Pour un établissement de crédit relevant du mécanisme de surveillance unique, la décision appartient à la **BCE**, en coopération avec la BNB, et non à la BNB seule. Le critère AML n'est pas un audit du programme de conformité des deux parties : l'article 23, § 1er, e) de la directive 2013/36/UE vise l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'un blanchiment ou un financement du terrorisme est ou a été commis ou tenté en lien avec l'acquisition, ou que celle-ci pourrait en accroître le risque, la BCE indiquant vérifier notamment l'origine des fonds destinés à l'acquisition. Un passif AML significatif reste néanmoins susceptible de peser sur l'appréciation. L'obligation de politique de groupe existe déjà en droit belge : c'est l'article 13 de la loi du 18 septembre 2017, dont la BNB commente notamment le § 3 pour les groupes ayant des établissements dans des pays tiers à haut risque. L'article 16 du [Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj) prendra le relais le 10 juillet 2027 en élargissant la maille : les politiques de groupe devront couvrir l'ensemble des succursales et filiales dans les États membres et, pour les groupes dont le siège est dans l'Union, dans les pays tiers. Cela signifie qu'une acquisition transfrontalière au sein de l'UE ne dispense pas l'acquéreur belge d'intégrer la filiale étrangère dans son programme AML — et inversement, qu'un groupe étranger qui acquiert une entité belge assujettie doit appliquer sa politique groupe en Belgique, dans le respect du cadre belge. ## Pour aller plus loin La due diligence AML dans le cadre d'un M&A s'inscrit dans le cycle plus large de la conformité KYC. Pour approfondir les thèmes connexes : - [Méthodologie KYC et due diligence en Belgique : framework opérationnel 2026](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique) — le cadre complet pour structurer un programme KYC défendable. - [Revue KYC périodique et remédiation en Belgique](/blog/revue-kyc-periodique-remediation-belgique) — comment planifier et documenter la revue du portefeuille hérité lors d'une acquisition. - [Registre UBO en Belgique : obligations, accès et conformité en 2026](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) — les règles de mise à jour du Registre UBO après un changement de contrôle. - [Vigilance renforcée (EDD) en Belgique : facteurs de risque AML](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — quand appliquer la diligence renforcée aux clients de la cible lors de la revue post-acquisition. --- ## Financement de la prolifération : ce que l'AMLR change vraiment pour les entités belges > Le droit belge couvre le financement de la prolifération depuis 2017. Ce que l'AMLR ajoute en 2027 : le risque de contournement des sanctions ciblées inscrit dans l'évaluation globale. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/financement-proliferation-aml-belgique-amlr Locale: fr Category: aml-regulation Tags: financement de la prolifération, sanctions financières ciblées, AMLR, embargos financiers, BWRA, GAFI, entités assujetties Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-10 Updated: Reading time: 14 min (2820 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet Le **financement de la prolifération** (FP) traîne une réputation d'angle mort du dispositif belge. On lit souvent qu'il s'agirait d'une nouveauté apportée par le règlement (UE) 2024/1624, absente de la loi du 18 septembre 2017. C'est faux, et partir de cette prémisse conduit à mal calibrer le travail à faire d'ici 2027. Cet article établit ce que le droit belge impose déjà, ce que l'AMLR ajoute réellement, et comment traduire cela dans une évaluation globale des risques. ## Ce que le droit belge impose déjà aujourd'hui La [loi du 18 septembre 2017](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/09/18/2017013368/justel) nomme le financement de la prolifération dès son objet. Son **article 1er, § 2** dispose que la loi a pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, « ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive ». Trois dispositions s'articulent ensuite : - L'**article 4, 6°** définit les « dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers », c'est-à-dire les obligations d'embargo, de gel des avoirs et autres mesures restrictives, notamment dans le cadre de la lutte contre la prolifération. - L'**article 8** impose aux entités assujetties de définir et de mettre en application des politiques, des procédures et des mesures de contrôle interne efficaces pour s'y conformer. - La CTIF décrit elle-même son mandat comme couvrant le traitement des informations liées au financement d'activités sensibles du point de vue de la prolifération. Une entité qui n'a aujourd'hui aucune procédure de screening de ses contreparties contre les listes de désignations n'est pas « en avance de phase sur 2027 » : elle est déjà en défaut au regard de l'article 8 de la loi de 2017 et directement exposée aux règlements européens de sanctions, qui s'appliquent sans transposition. L'échéance AMLR ne crée pas l'obligation, elle en déplace le point d'ancrage vers l'évaluation globale des risques. Pour le secteur financier, le corpus est plus fourni encore. La BNB entretient une rubrique dédiée aux embargos financiers et au gel d'avoirs, avec commentaires et recommandations adossés à l'article 8 de la loi et à l'article 23 de son règlement anti-blanchiment, et renvoyant aux guidances du GAFI sur le contre-financement de la prolifération. Depuis le **30 décembre 2025**, les orientations **EBA/GL/2024/14** sur les politiques, procédures et contrôles internes destinés à assurer la mise en œuvre des mesures restrictives de l'Union et nationales s'y ajoutent. ## Ce que l'AMLR ajoute réellement L'[article 10(1) du règlement (UE) 2024/1624](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj) impose aux entités assujetties de prendre des mesures appropriées, proportionnées à la nature et à la taille de leurs activités, pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, ainsi que les **risques d'absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées**. Deux précisions de périmètre s'imposent, parce qu'elles sont régulièrement escamotées. **Le texte ne parle pas de prolifération, mais de sanctions financières ciblées.** La notion est plus large : elle englobe les désignations liées au terrorisme et les autres régimes de gel de l'Union. Le volet prolifération est un sous-ensemble de cet ensemble, et une évaluation qui ne couvrirait que la prolifération manquerait une partie de l'obligation. L'AMLR emploie d'ailleurs la même formule générique à son article 9(1)(b) et à son article 11(2). **Le règlement n'est pas encore applicable.** Il est entré en vigueur en juillet 2024, mais son article 90 en fixe l'application au **10 juillet 2027**, avec une exception au 10 juillet 2029 pour les clubs et agents de football professionnels. Jusque-là, le droit opposable en Belgique reste la loi du 18 septembre 2017. ## Une évaluation graduée, pas un interrupteur Une erreur de méthode circule sur ce sujet : celle qui présente le risque de contournement des sanctions comme « binaire », au motif qu'une correspondance confirmée déclenche un gel immédiat. Les deux choses ne sont pas au même niveau. Le gel sur correspondance confirmée est une obligation de règle, issue du droit des sanctions : elle ne se pondère pas et ne souffre pas d'appréciation. **L'évaluation du risque, elle, est graduée.** Le projet de lignes directrices de l'AMLA mis en consultation le 16 avril 2026 demande aux entités d'apprécier leur risque inhérent, la qualité de leurs contrôles et leur risque résiduel, avec une pondération des facteurs de risque, tout en rappelant expressément que cela ne supprime pas les obligations de règle liées aux sanctions. Le même document tranche une question d'organisation que beaucoup se posent : l'entité peut **soit étendre son évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme** à ce risque, **soit conduire une évaluation distincte** qui complète la première. Le critère est l'exposition réelle, pas une préférence de forme. ## Quels régimes s'appliquent, et où trouver les listes La Belgique applique directement les règlements du Conseil de l'Union transposant les résolutions du Conseil de sécurité, sans transposition nationale supplémentaire. Les régimes ciblant les programmes d'armes de destruction massive visent notamment la Corée du Nord et l'Iran, aux côtés de régimes connexes portant sur les armes chimiques. La **liste consolidée** des personnes, groupes et entités faisant l'objet de sanctions financières de l'Union est tenue et mise à jour par la **Commission européenne**. L'**Administration générale de la Trésorerie** du SPF Finances tient une liste actualisée et consolidée pour la Belgique, reprenant la liste nationale, les règlements européens et les résolutions onusiennes, en précisant que seules les informations publiées au Journal officiel de l'Union font foi. En revanche, l'**EU Sanctions Map** est un outil de panorama des régimes : il aide à comprendre un régime, il ne remplace pas la liste de screening. Quant aux listes de l'OFAC américain, elles ne s'imposent pas en droit belge, mais les sanctions secondaires et le règlement de blocage de l'Union en font un paramètre opérationnel réel, à traiter comme tel plutôt qu'à ignorer ou à appliquer aveuglément. Lorsqu'une correspondance est confirmée, l'obligation est immédiate : bloquer l'opération, geler les avoirs le cas échéant et notifier sans délai la Trésorerie, qui attend communication de toute information utile à la mise en œuvre des mesures restrictives, dont les comptes gelés et les tentatives de transfert non autorisées. Une [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) s'y ajoute lorsque les éléments réunis font naître un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme au sens de l'article 47, ce qui n'est pas automatique : une correspondance de liste n'est pas, en soi, un soupçon déclarable. ## Le risque pour les professions non financières Les notaires, avocats, experts-comptables et prestataires de services aux sociétés se considèrent souvent hors sujet, faute de volume transactionnel international. L'exposition est pourtant réelle, et elle est indirecte : - **Constitution ou gestion de sociétés** : un client qui constitue une société servant de vecteur d'exportation vers un pays sous sanctions expose le prestataire. - **Transferts immobiliers** : une transaction financée par une chaîne de paiement transitant par des intermédiaires dans des pays sanctionnés expose le notaire instrumentant. - **Conseil comptable et fiscal** : une structure commerciale dont les fournisseurs se trouvent dans un pays sous sanctions appelle un examen, même sans lien direct. - **Négoce et commerce international** : tout intermédiaire touchant à des biens susceptibles d'être classés à double usage doit intégrer cette dimension. Exécuter une opération au bénéfice d'une contrepartie désignée viole directement un règlement européen d'application immédiate, indépendamment de toute question AMLR. L'entité s'expose à des sanctions administratives et, lorsque l'élément intentionnel est établi, à des poursuites pénales. La qualité du dispositif de screening est ce qui distingue, en pratique, l'entité qui a mis en œuvre ses obligations de celle qui ne l'a pas fait : c'est sur ce terrain que se joue l'appréciation, plus que sur la connaissance subjective de la désignation. ## Traduire cela dans l'évaluation globale des risques ## Calendrier ## Pour aller plus loin - Le cadre opérationnel des [sanctions financières et du gel des avoirs en Belgique](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique), procédures de blocage et de notification comprises. - Le cadre distinct du [financement du terrorisme et de ses obligations](/blog/financement-terrorisme-belgique-obligations-cft). - La [méthodologie de l'évaluation globale des risques sous l'AMLR](/blog/evaluation-globale-risques-aml-amlr-belgique), dans laquelle ce volet vient s'inscrire. - Le [guide complet de la conformité AML 2027](/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet) pour le panorama des obligations. --- ## KYB en Belgique : vérifier l'identité et les bénéficiaires effectifs d'un client personne morale > KYB Belgique : procédure complète de vérification AML des clients personnes morales — BCE, registre UBO, chaînes de contrôle et ce que l'AMLR 2024/1624 change dès 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/kyb-verification-personnes-morales-aml-belgique Locale: fr Category: compliance-guide Tags: KYB Belgique, vérification personnes morales AML, Know Your Business, due diligence client entreprise, bénéficiaires effectifs, AMLR 2027, BCE registre UBO Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-10 Updated: Reading time: 17 min (3475 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/kyb-verification-personnes-morales-aml-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique Le **KYB Belgique vérification personnes morales AML** est un point régulièrement sous-documenté dans les dossiers. Les entités assujetties maîtrisent souvent la vérification d'identité d'un particulier — pièce d'identité, itsme®, extrait BCE pour l'adresse — mais peinent à produire un dossier structuré lorsque le client est une SA, une SRL, une fondation ou une société étrangère. Or la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (loi LBC/FT) s'applique avec la même rigueur aux deux catégories. Ce guide décrit la procédure opérationnelle complète de *Know Your Business* (KYB) pour les personnes morales clientes, et explique ce que l'AMLR 2024/1624 va modifier à partir du 10 juillet 2027. ## Le KYB, une démarche distincte de la diligence individuelle La diligence pour un client personne physique converge rapidement vers une question unique : cette personne est-elle bien celle qu'elle prétend être ? Une pièce d'identité, une vérification en base de données et un scoring de risque suffisent dans la grande majorité des cas. La diligence pour une **personne morale** pose une question structurellement différente : qui se cache derrière cette entité juridique, et qui en tire finalement les bénéfices économiques ? Une SA peut être détenue par une autre SA, elle-même détenue par une fondation constituée dans un pays tiers. L'identité du dirigeant inscrit au registre de commerce ne dit rien du tout sur l'identité du propriétaire réel. C'est précisément ce que le KYB cherche à résoudre. Il s'agit d'un processus en deux couches : vérifier l'entité elle-même (existence légale, pouvoirs de représentation, activité réelle), puis remonter la chaîne de contrôle jusqu'aux personnes physiques qui la contrôlent effectivement — les **bénéficiaires effectifs** (UBO, *Ultimate Beneficial Owners*). Les [sociétés-écrans utilisées pour le blanchiment](/blog/societes-ecrans-blanchiment-aml-belgique) exploitent précisément le gap entre l'identité enregistrée et le propriétaire réel. Toute entité assujettie à la loi LBC/FT du 18 septembre 2017 — établissements de crédit, notaires, experts-comptables, fiduciaires, avocats, agents immobiliers, prestataires de services aux sociétés, assureurs — doit appliquer des mesures de diligence adaptées dès lors qu'un client est une personne morale, une fiducie ou une construction juridique similaire. ## Les sources officielles pour la vérification KYB en Belgique En Belgique, trois sources sont indispensables pour tout KYB sur une personne morale nationale. La [BCE (Banque-Carrefour des Entreprises)](https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des-entreprises) constitue le point d'entrée : elle fournit le numéro d'entreprise, la forme juridique, la date de création, l'adresse du siège et les personnes exerçant une fonction légale au sein de l'entité. Attention à ne pas lui demander ce qu'elle ne contient pas : le **pouvoir de représentation**, c'est-à-dire la capacité d'engager la personne morale que l'article 26, § 2, 2° de la loi impose de recueillir, ne figure pas à la BCE. Il se lit dans les statuts et les publications aux Annexes du Moniteur belge. Le registre UBO — accessible via [MyMinfin](https://myminfin.be) — livre les bénéficiaires effectifs déclarés ainsi que la nature et l'étendue de l'intérêt économique ou de contrôle détenu. L'accès à ce registre a changé de nature : depuis le 17 février 2023, l'accès du grand public a été remplacé par un accès réservé à celui qui démontre un intérêt légitime, et l'accès des entités assujetties est cantonné à l'exécution de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle. La consultation est gratuite. Le Moniteur belge complète le tableau avec les actes de constitution, les modifications statutaires et les résolutions d'assemblée générale. Pour les personnes morales étrangères hors UE, la vérification est plus exigeante : registre de commerce du pays d'origine, statuts certifiés, traduction si nécessaire, et — lorsque disponible — le registre UBO local. L'absence d'un tel registre dans le pays d'immatriculation est, en elle-même, un facteur de risque qui peut déclencher une vigilance renforcée. ## Les six étapes du processus KYB ## Identifier les bénéficiaires effectifs d'une structure imbriquée Le critère légal est moins tranché qu'on ne le dit. L'article 4, 27°, a), i) de la loi LBC/FT vise la personne physique qui possède ou contrôle **en dernier ressort** l'entité, via « un pourcentage suffisant de droits de vote ou une participation suffisante dans le capital ». La détention de **plus de 25 %** des droits de vote, des actions ou du capital n'est qu'un **indice** de ce pourcentage suffisant, non un seuil couperet. Un contrôle exercé sous ce niveau, par pacte d'actionnaires ou par droit de veto, qualifie tout autant. Dans une structure holding classique, la société cliente est détenue à 60 % par une autre SA, elle-même détenue à 50 % par un trust constitué aux îles Caïmans. Le calcul de la participation indirecte donne : 60 % × 50 % = 30 % — soit au-dessus du seuil. La personne physique bénéficiaire de ce trust est donc un UBO de la société cliente, même si son nom n'apparaît nulle part dans le registre belge. Lorsqu'aucune personne physique ne peut être identifiée, la loi prévoit une catégorie de repli : **le dirigeant principal** (*senior managing official*). Deux conditions cumulatives conditionnent son emploi, et elles sont souvent escamotées : il faut avoir « épuisé tous les moyens possibles » **et** qu'il n'y ait « pas de motif de suspicion » (art. 4, 27°, a), iii)). Cette désignation par défaut ne dispense donc pas de tracer la démarche : le dossier doit documenter les recherches menées et pourquoi aucun UBO au sens propre n'a pu être identifié. Sous l'AMLR, le mécanisme figure à l'article 63, paragraphes 3 et 4, et l'article 23(2) impose de consigner les difficultés rencontrées. Un actionnaire ou administrateur nominee — une personne qui détient des parts ou exerce un mandat pour le compte d'un tiers, sans en être le bénéficiaire économique réel — ne satisfait pas l'obligation de transparence. Sa présence dans la structure oblige à identifier le bénéficiaire sous-jacent. Si ce bénéficiaire refuse de se révéler, l'entrée en relation doit être refusée ou la relation clôturée conformément à l'article 33 de la loi LBC/FT. ## Vigilance renforcée pour les clients personnes morales Tout scoring de risque élevé — ou la présence de l'un des facteurs ci-dessous — déclenche une **vigilance renforcée (EDD)**. Le fondement général est l'article 19, § 2, alinéa 3 de la loi : lorsque les entités identifient des cas de risques élevés, elles prennent des mesures de vigilance accrues. Les articles 37 à 41 forment, eux, le chapitre des « cas particuliers de vigilance accrue » et visent des situations nommées, l'article 38 les pays tiers à haut risque et l'article 41 les PEP. Pour les personnes morales, cette EDD implique des diligences supplémentaires au-delà de l'identification standard. En pratique, l'EDD pour une personne morale comporte : des justificatifs de la source des fonds de l'entité (comptes annuels, extrait fiscal), une vérification approfondie de chaque UBO (source de patrimoine si PEP), et, dans les cas où la loi l'impose, l'autorisation d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer ou de maintenir la relation (art. 38, § 1er, 5° et art. 41, § 1er, 1°). Il s'agit bien d'une autorisation, pas d'un simple avis de la compliance. Pour une description complète du cadre EDD applicable en Belgique, voir l'article sur la [vigilance renforcée et les facteurs de risque](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). ## Ce que l'AMLR 2024/1624 change pour le KYB Le [règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj) — directement applicable dans l'ensemble de l'UE à partir du 10 juillet 2027, sans transposition nationale — harmonise les obligations KYB sur plusieurs points qui, en Belgique, laissent aujourd'hui une certaine marge d'appréciation aux entités assujetties. Le premier changement est la **consultation obligatoire et documentée du registre UBO**. Actuellement, la pratique est incohérente : certaines entités assujetties se contentent des déclarations du client sur ses UBO. L'AMLR supprime cette marge : l'entité doit consulter le registre, dater cette consultation dans le dossier et comparer les informations obtenues avec celles fournies par le client. Le deuxième changement est le **délai chiffré de signalement d'écart**, et il faut ici corriger une idée reçue : l'obligation de signalement existe déjà. L'article 74/1, § 1er de la loi LBC/FT impose à toute entité assujettie de signaler par voie électronique à l'Administration de la Trésorerie toute différence constatée entre les informations du registre UBO et celles dont elle dispose, les avocats passant par leur bâtonnier, qui vérifie avant de transmettre. Ce que l'AMLR ajoute est le **délai** : l'article 24(1) impose un signalement sans retard indu et, en tout état de cause, dans les 14 jours calendriers de la détection. Deux réserves méritent d'être connues du lectorat de cet article : l'article 24(2) prévoit une dérogation pour les erreurs typographiques ou les données simplement périmées, où le client est d'abord invité à corriger sous 14 jours, et l'article 24(4) exclut du dispositif les notaires, avocats, réviseurs, experts-comptables et conseillers fiscaux pour l'information reçue en déterminant la situation juridique d'un client ou en le défendant. L'AMLR renforce les exigences documentaires pour les structures impliquant des **nominees** : l'article 66 impose à l'actionnaire ou à l'administrateur nominee de détenir des informations exactes et à jour sur son mandant et sur les bénéficiaires effectifs de celui-ci, et de les communiquer à l'entité juridique avec l'indication de son statut. L'entité assujettie devra pouvoir prouver qu'elle a cherché à identifier le bénéficiaire réel derrière tout nominee. Pour les **titres au porteur**, en revanche, il ne s'agit pas d'une exigence documentaire mais d'une interdiction assortie d'un calendrier : l'article 79, paragraphe 3 interdit aux sociétés d'émettre des actions au porteur et leur impose de convertir, d'immobiliser ou de déposer auprès d'une institution financière toutes les actions au porteur existantes pour le **10 juillet 2029**. Les droits attachés aux titres non convertis sont suspendus, et ceux qui ne sont pas régularisés au **10 juillet 2030** sont annulés. La mise à jour des procédures KYB en vue de l'AMLR ne doit pas attendre 2027. Les dossiers ouverts aujourd'hui seront encore actifs à cette date. Documenter dès maintenant la consultation du registre UBO et les écarts éventuels permet d'être en conformité dès l'entrée en vigueur, sans chantier de remédiation de masse. Pour structurer cette transition, voir le [plan de transition vers l'AMLR 2027](/blog/plan-transition-amlr-2027-belgique). ## Pour aller plus loin - [Méthodologie KYC et due diligence en Belgique : framework opérationnel 2026](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique) — le cadre général de la diligence client dans lequel s'inscrit le KYB. - [Registre UBO en Belgique : obligations, accès et conformité](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) — le guide complet du registre des bénéficiaires effectifs, source centrale du KYB corporate. - [Vigilance renforcée (EDD) et facteurs de risque en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — quand et comment déclencher l'EDD pour un client personne morale à risque élevé. --- ## Lignes directrices AMLA sur les facteurs de risque (article 20 AMLR) : ce que les entités belges doivent intégrer > Lignes directrices AMLA art. 20(3) AMLR : le délai du 10 juillet 2026 est dépassé et la consultation planifiée au T3 2026 n'a pas été ouverte. Ce que les entités belges peuvent préparer sans attendre. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/lignes-directrices-amla-facteurs-risque-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: lignes directrices AMLA facteurs de risque AML, article 20 AMLR, variables de risque blanchiment, évaluation risque client AML, AMLR 2027, BNB FSMA Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-10 Updated: Reading time: 21 min (4123 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## L'article 20(3) AMLR : un délai dépassé et un calendrier qui glisse Depuis l'entrée en vigueur du règlement AMLR, les professionnels AML belges suivent de près l'agenda réglementaire de l'AMLA. Le focus s'est souvent porté sur les standards techniques réglementaires (RTS) des articles 28 et 19, qui précisent les données à collecter et les seuils de déclenchement de la vigilance, ou sur les lignes directrices relatives à l'évaluation globale des risques (business-wide risk assessment, article 10). Mais un troisième jalon, au moins aussi structurant pour les processus KYC quotidiens, était fixé au **10 juillet 2026** : la publication par l'AMLA des **lignes directrices sur les variables et facteurs de risque AML** au titre de l'**article 20(3) du règlement (UE) 2024/1624**. Ce délai n'a pas été respecté. Au 10 septembre 2026, le portail des instruments réglementaires de l'AMLA ne liste aucun instrument au titre de l'article 20(3), et sa page des consultations publiques n'en comporte aucune sur ce mandat. Le détail du calendrier mérite d'être lu de près, car il est souvent mal cité : le programme de travail stratégique de l'AMLA (SPD 2026-2028) planifiait la **consultation au T3 2026** et le **projet final au T4 2026**. Le T3 se referme sans consultation ouverte, ce qui rend le T4 2026 improbable pour un texte définitif. Le même sort frappe un mandat voisin, ce qui montre qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé : les lignes directrices de l'article 10(4) sur le contenu minimal de l'évaluation globale des risques avaient elles aussi pour délai le 10 juillet 2026, leur consultation s'est close le 15 juillet 2026 et la version finale est annoncée pour le T4 2026. Pour les entités belges, la conséquence pratique est claire : le référentiel opposable aujourd'hui reste la loi du 18 septembre 2017 et ses annexes I, II et III, complétées pour les établissements de crédit et financiers par les EBA/GL/2021/02. Ces lignes directrices ne touchent pas à la liste des données à collecter (c'est l'objet des RTS arts. 28/19), ni à la cartographie stratégique des risques de l'entité dans son ensemble (c'est l'objet de l'art. 10). Elles répondront à la question opérationnelle centrale que tout responsable conformité se pose à l'entrée en relation : **quelle combinaison de facteurs justifie d'appliquer une vigilance standard, simplifiée ou renforcée à ce client spécifique ?** L'article 20(3) AMLR ne laissait pas de marge de manœuvre : l'AMLA devait émettre, au plus tard le 10 juillet 2026, des orientations sur les variables et les facteurs de risque à prendre en compte par les entités assujetties lors de l'établissement de relations d'affaires ou de l'exécution de transactions occasionnelles. Le délai est passé, la consultation que le SPD plaçait au T3 2026 n'a pas été ouverte, et aucun calendrier révisé n'a été publié. ## Trois textes distincts pour trois exercices complémentaires Avant d'entrer dans le détail des facteurs de risque, il est utile de cartographier la place de l'article 20 dans l'architecture globale du règlement AMLR, pour ne pas le confondre avec les textes voisins. La confusion entre ces trois couches est l'une des erreurs les plus fréquentes dans la préparation à l'AMLR. Une entité peut avoir un BWRA solide (art. 10) et des procédures KYC correctes (arts. 28/19) tout en appliquant des décisions de vigilance insuffisamment étayées faute d'une matrice de risque individuelle rigoureuse (art. 20). ## L'article 20 AMLR et les Annexes I, II, III : la structure des risques L'article 20 AMLR impose aux entités assujetties de **déterminer l'étendue des mesures de vigilance** sur la base d'une analyse individuelle des risques de blanchiment et de financement du terrorisme propres à chaque relation d'affaires ou transaction occasionnelle. Cette analyse doit tenir compte : - du **business-wide risk assessment** de l'entité (article 10) ; - des **variables de risque** listées à **l'Annexe I** ; - des **facteurs de risque** indiquant potentiellement un risque moindre (**Annexe II**) ou un risque plus élevé (**Annexe III**). L'AMLR distingue deux notions. Les **variables de risque** (Annexe I) sont les dimensions à évaluer dans tous les cas : client, produit/service/transaction, canal de distribution, et — pour les produits d'assurance-vie et d'investissement — le bénéficiaire. Les **facteurs de risque** (Annexes II et III) sont des éléments contextuels qui, pris individuellement ou combinés, orientent la décision vers un risque moindre (Annexe II) ou un risque plus élevé (Annexe III). La matrice de risque d'une entité doit croiser les deux : évaluer chaque variable, puis appliquer les facteurs correspondants pour aboutir à un score documenté. ### Annexe I : les quatre catégories de variables de risque L'Annexe I de l'AMLR identifie les variables que toute entité doit systématiquement analyser pour chaque relation d'affaires, organisées en quatre catégories : 1. **Les variables liées au client** — activité commerciale ou professionnelle, réputation, nature et comportement, juridictions dans lesquelles le client et son bénéficiaire effectif sont établis, principaux lieux d'activité, et liens personnels pertinents. 2. **Les variables liées au produit, service ou transaction** — objet du compte ou de la relation, niveau des avoirs déposés ou volume des opérations, régularité ou durée de la relation d'affaires. 3. **Les variables liées au canal de distribution** — deux items seulement : la relation nouée sans présence physique, et le recours à des introducteurs ou intermédiaires. 4. **La variable liée au bénéficiaire** — propre à l'assurance-vie et aux autres assurances liées à l'investissement : le niveau de risque que présente le bénéficiaire de la police. L'énoncé exact compte ici, parce que les listes circulant dans les matrices commerciales ajoutent volontiers des items qui n'y figurent pas — l'identité, le pays d'origine des fonds ou l'usage de moyens numériques n'appartiennent pas à l'Annexe I. Ces variables ne produisent pas un score isolément : elles forment une grille à appliquer de manière combinée. Les lignes directrices AMLA préciseront comment les pondérer selon le secteur, en cohérence avec l'évaluation globale. ### Annexes II et III : les facteurs indicatifs de risque moindre ou élevé L'AMLR organise les facteurs de risque en deux annexes symétriques, structurées chacune selon trois catégories : facteurs liés au client ; facteurs liés au **produit, service, transaction ou canal de distribution** ; facteurs géographiques. Le canal de distribution appartient bien au libellé de la deuxième catégorie, ce que les résumés omettent souvent. ## Ce que les lignes directrices AMLA changeront par rapport aux EBA/GL/2021/02 Les **Guidelines EBA/GL/2021/02** du 1er mars 2021, adoptées au titre des articles 17 et 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849, constituent le référentiel actuel pour l'évaluation des risques individuels dans le secteur financier belge. La BNB les héberge et y renvoie sur ses pages AML. Deux précisions s'imposent, parce qu'elles sont couramment inversées. D'abord la structure : le texte se divise en **deux parties**, un titre I général et un titre II d'orientations sectorielles, ce dernier couvrant bien plus de cinq secteurs, les révisions successives y ayant ajouté le financement participatif, le corporate finance, les prestataires de services d'information sur les comptes et d'initiation de paiement, les bureaux de change puis les prestataires de services sur crypto-actifs. Ensuite le champ : le paragraphe 8 les adresse **aux établissements de crédit et aux établissements financiers** au sens de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2015/849, ainsi qu'aux autorités compétentes. Elles ne s'appliquent donc **pas** aux notaires, experts-comptables ou agents immobiliers, pour lesquels le référentiel belge est la loi du 18 septembre 2017 et ses annexes. Le texte a été consolidé par EBA/GL/2023/03 du 31 mars 2023, puis amendé par EBA/GL/2024/01 du 16 janvier 2024, applicable depuis le 30 décembre 2024, pour y intégrer les prestataires de services sur crypto-actifs. Les **lignes directrices AMLA au titre de l'article 20 AMLR** représenteront une évolution structurelle sur plusieurs points. ### La rupture n'est pas celle qu'on croit On présente souvent la rupture comme un passage du « comply or explain » adressé aux seules autorités à un texte opposable aux entités. C'est inexact : l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010 dispose que **les autorités compétentes et les établissements financiers** doivent tout mettre en œuvre pour respecter les orientations de l'EBA. Seule l'obligation de notifier sa conformité ou sa non-conformité pèse sur les autorités. La rupture réelle est ailleurs, et elle est plus importante pour le lectorat belge : **l'extension du champ aux entités non financières**. Les EBA/GL/2021/02 ne s'adressent qu'aux établissements de crédit et financiers. Les lignes directrices AMLA au titre de l'article 20(3) viseront l'ensemble des entités assujetties au sens de l'article 3 de l'AMLR, notaires, avocats, experts-comptables, réviseurs, agents immobiliers, marchands de biens de grande valeur et prestataires de services sur crypto-actifs compris. Pour ces professions, il ne s'agira pas d'un changement de référentiel mais de l'apparition d'un référentiel européen là où il n'en existait pas. ## Impact concret pour les entités belges : BNB, FSMA et le calendrier 2026–2027 Une nuance juridique mérite d'être posée nettement, car elle est fréquemment escamotée : l'AMLR est **entré en vigueur** le 9 juillet 2024 mais ne **s'applique** qu'au 10 juillet 2027. Ses annexes ne créent donc aujourd'hui aucune obligation opposable, et une décision de vigilance simplifiée ou renforcée se justifie à ce jour sous la loi du 18 septembre 2017 et ses propres annexes I, II et III. Cela ne rend pas l'anticipation inutile, au contraire. Aligner dès maintenant sa matrice sur la grammaire des annexes de l'AMLR évite d'avoir à refaire le travail en 2027, et une matrice construite sur ces catégories sera plus facile à défendre le jour venu. Mais l'argument à se donner en interne est celui de l'efficacité, pas celui d'une obligation qui n'existe pas encore. La BNB distingue explicitement l'évaluation globale des risques de l'évaluation individuelle, et exige que l'entité puisse démontrer l'adéquation de ses politiques et contrôles aux risques qu'elle a identifiés. C'est le point d'articulation à travailler : si l'évaluation globale désigne une zone géographique comme à risque plus élevé, la matrice individuelle doit en tirer les conséquences, et la documentation doit montrer que ce paramètre a effectivement été appliqué. Aucune publication de la BNB ne présente cette incohérence comme un constat d'inspection récurrent, mais c'est structurellement le premier endroit où une matrice se contredit. ## Pour aller plus loin Les lignes directrices AMLA sur les facteurs de risque s'inscrivent dans un corpus réglementaire cohérent que les entités belges doivent appréhender dans sa globalité : - L'[évaluation globale des risques (BWRA) selon l'article 10 AMLR](/blog/evaluation-globale-risques-aml-amlr-belgique) est le socle stratégique qui nourrit le scoring individuel décrit ici. - Les [RTS AMLA sur la vigilance clientèle (articles 28 et 19 AMLR)](/blog/rts-amla-vigilance-clientele-belgique-2027) précisent les données minimales à collecter une fois le niveau de vigilance déterminé. - La [vigilance renforcée (EDD) en pratique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) détaille les mesures concrètes à mettre en œuvre lorsqu'un client déclenche les facteurs de l'Annexe III. - Le [paquet AML 2024 et l'AMLA](/blog/amla-paquet-aml-2027) donnent le contexte institutionnel complet du nouveau cadre européen. Le texte intégral du [règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng) est accessible sur EUR-Lex ; les instruments réglementaires en cours de l'AMLA sont publiés sur le [portail officiel de l'AMLA](https://www.amla.europa.eu/policy/regulatory-instruments_en). Les Guidelines EBA/GL/2021/02, référentiel du secteur financier jusqu'en juillet 2027, sont disponibles sur le [site de l'EBA](https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-publishes-final-revised-guidelines-money-laundering-and). --- ## MiCA CASP Belgique : la période transitoire est close et le registre FSMA reste vide > Depuis le 1er juillet 2026, servir des clients belges suppose un agrément MiCA. La FSMA n'en a délivré aucun : ce que cela impose aux opérateurs et à leurs banques. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/mica-casp-fin-periode-transitoire-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: MiCA CASP période transitoire, agrément CASP FSMA, travel rule crypto-actifs Belgique, loi 11 décembre 2025, règlement 2023/1114, FSMA, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-10 Updated: Reading time: 14 min (2886 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique Au 1er juillet 2026, la **période transitoire MiCA** s'est refermée pour les prestataires de services sur crypto-actifs. Deux mois et demi plus tard, la situation belge n'est pas celle d'un basculement vers un régime permanent : c'est celle d'un registre national vide, d'un premier avertissement public du régulateur et d'un secteur qui ne peut plus s'appuyer que sur le passeport européen. Ce guide reprend le calendrier réel, l'état des lieux belge au 10 septembre 2026, le régime exact de la *travel rule* et les mesures à prendre selon la situation de l'entité. ## Le cadre MiCA et la logique de la période transitoire Le [règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj) (*Markets in Crypto-Assets Regulation* — **MiCA**) a instauré le premier régime d'agrément harmonisé à l'échelle européenne pour les prestataires de services sur crypto-actifs (**CASP**). Avant lui, chaque État membre encadrait le secteur selon ses propres règles. L'article 143, paragraphe 3, organisait le passage d'un régime à l'autre : les entités qui fournissaient déjà leurs services conformément au droit applicable avant le 30 décembre 2024 pouvaient continuer jusqu'au 1er juillet 2026, ou jusqu'à ce qu'un agrément leur soit octroyé ou refusé si cette date intervenait plus tôt. Les États membres pouvaient réduire cette durée, voire écarter le régime transitoire, lorsqu'ils estimaient leur cadre national antérieur moins strict que MiCA. Selon la liste publiée par l'ESMA, la **Belgique a retenu la durée maximale de 18 mois**. La période transitoire était un pont entre l'ancien régime national et le régime MiCA, jamais un droit acquis à opérer sans agrément. Le pont a été retiré. ## L'état des lieux belge : un registre qui reste vide C'est le fait le plus important de ce dossier, et celui qui change la nature des conseils que l'on peut donner. **Au 4 septembre 2026, la liste officielle des « Prestataires de services sur crypto-actifs belges agréés » tenue par la FSMA affiche toujours « Nihil »**, tout comme la liste des prestataires ayant notifié leur intention de fournir des services au titre de l'article 60. La FSMA avait déjà indiqué, dans sa communication du 25 juin 2026, qu'aucun CASP ne détenait alors d'agrément délivré par elle. Ce vide n'est pas un accident de calendrier récent. La Belgique disposait, avant MiCA, d'un régime national d'enregistrement des prestataires de services d'échange et de portefeuille, organisé par l'**arrêté royal du 8 février 2022**. La FSMA indique n'avoir accordé **aucun enregistrement** sous ce régime, faute de dossier complet introduit avant son extinction. Le pays n'abordait donc pas la transition avec un stock de prestataires déjà contrôlés qu'il aurait suffi de convertir. Un opérateur qui sert légalement des clients belges le fait nécessairement sous un agrément obtenu dans un autre État membre et passeporté vers la Belgique. Pour un CASP établi en Belgique et dépourvu d'agrément, il n'existe pas de statut d'attente : ni le dépôt d'un dossier, ni son instruction en cours ne rétablissent le droit d'exercer. L'article 143(3) faisait dépendre la poursuite de l'activité d'une date butoir, pas de l'avancement d'une demande. La loi du **11 décembre 2025**, entrée en vigueur le **3 janvier 2026**, met MiCA en œuvre en droit belge. MiCA étant un règlement directement applicable, elle ne le transpose pas : elle désigne les autorités compétentes et organise les procédures. Elle répartit l'agrément et la supervision des CASP entre la [**FSMA**](https://www.fsma.be/fr/crypto-actifs) et la **Banque nationale de Belgique**, cette dernière assurant le contrôle prudentiel de certains prestataires agréés au titre de l'article 63 de MiCA. ## La travel rule : applicable sans seuil depuis décembre 2024 Le [**règlement (UE) 2023/1113**](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj) sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs — la *travel rule* — s'applique aux CASP depuis le **30 décembre 2024**. Il refond le règlement (UE) 2015/847 et en étend le champ aux transferts de crypto-actifs. Un contresens circule largement sur ce texte, et il faut le lever avant tout paramétrage d'outil : **l'obligation d'information ne connaît aucun seuil**. Le prestataire collecte et rend accessibles les informations sur l'expéditeur et le bénéficiaire quel que soit le montant, y compris pour les transferts vers ou depuis une adresse auto-hébergée. Le montant de 1 000 EUR ne fait pas apparaître l'obligation d'information : il déclenche une obligation **distincte et additionnelle**, celle de vérifier si l'adresse auto-hébergée appartient effectivement au client ou est contrôlée par lui. Les manquements à la *travel rule* n'ont bénéficié d'aucune période de tolérance. Ils s'apprécient indépendamment de la question de l'agrément : un prestataire qui attend une décision MiCA reste tenu par le règlement 2023/1113, qui s'applique de son propre chef. La vérification de propriété d'une adresse auto-hébergée au-delà de 1 000 EUR relève du règlement 2023/1113. Elle ne se confond pas avec la vigilance renforcée, qui relève de la loi LBC/FT du 18 septembre 2017, à son article 19, § 2 et aux articles 37 à 41/1 consacrés aux cas particuliers de vigilance accrue. L'article 47 de cette loi, parfois cité à tort dans ce contexte, régit la déclaration de soupçon à la CTIF, ce qui est encore un troisième régime. ## Obligations immédiates selon la situation de l'entité ### CASP servant des clients belges sous passeport européen C'est aujourd'hui la seule configuration licite documentée. Le passeport fonctionne par notification à l'autorité compétente de l'**État membre d'origine**, qui transmet les informations à l'autorité d'accueil : le prestataire ne dépose rien auprès de la FSMA et n'obtient pas de second agrément. Les obligations de conformité continue restent celles de l'État d'origine, complétées par les règles belges de lutte contre le blanchiment. ### CASP dépourvu d'agrément Servir des clients belges sans agrément depuis le 1er juillet 2026 contrevient à l'article 59 de MiCA et à la loi du 11 décembre 2025. La FSMA peut publier un avertissement nominatif — elle l'a fait le 6 juillet 2026 —, enjoindre la cessation des activités et engager la procédure de sanction. Sur les montants, la formulation exacte compte : l'article 111 de MiCA s'adresse aux États membres et leur impose de prévoir des plafonds d'**au moins** 5 000 000 EUR ou 5 % du chiffre d'affaires annuel total pour une personne morale, et d'au moins 700 000 EUR pour une personne physique. Les montants opposables en Belgique sont ceux de la loi du 11 décembre 2025. ### Banques et établissements de paiement servant des CASP Un CASP contrepartie est un client réglementé comme un autre : son habilitation se vérifie et se suit. Depuis le 1er juillet 2026, cette vérification a une réponse binaire et facile à obtenir, puisqu'il n'existe aucun agrément belge et que la liste des passeports est publique. Aucune communication publiée par la BNB ou la FSMA n'énonce à ce jour une attente formelle de vérification du statut MiCA des contreparties CASP. La recommandation qui suit est donc la nôtre, et non une position de superviseur : traiter l'agrément MiCA comme toute autre licence dans le dossier client, c'est-à-dire le vérifier à l'entrée en relation, le documenter et le revoir périodiquement. La justification tient moins au risque de sanction qu'à la nature du service rendu : fournir des facilités de paiement à un prestataire visé par un avertissement public du régulateur est difficile à défendre lors d'un contrôle. ## Pour aller plus loin - [Obligations AML des CASP en Belgique : MiCA, travel rule et AMLR 2027](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique) — le guide complet des obligations préventives pour les CASP. - [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — les critères déclenchant une vigilance renforcée, y compris les risques liés aux crypto-actifs. - [Obligations AML des établissements de paiement en Belgique](/blog/obligations-aml-etablissements-paiement-belgique) — les points de contact entre le régime des PSP et celui des CASP. - [Sanctions administratives pour non-conformité AML en Belgique](/blog/sanctions-administratives-non-conformite-aml-belgique) — le régime des sanctions applicables aux entités non conformes. --- ## Obligations AML des gestionnaires de fortune indépendants en Belgique : guide 2026-2027 > GFI et family offices en Belgique : obligations AML sous la loi LBC/FT, supervision FSMA, diligence renforcée et ce que l'AMLR 2027 impose à la gestion de portefeuille. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-gestionnaires-fortune-independants-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: gestionnaires de fortune indépendants AML Belgique, GFI FSMA conformité AML, family office obligations AML, vigilance renforcée clients HNWI, AMLR 2027 gestion de portefeuille, loi LBC/FT entités assujetties Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-10 Updated: Reading time: 17 min (3394 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-gestionnaires-fortune-independants-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique ## Les GFI belges : une catégorie d'entités assujetties souvent méconnue La gestion de fortune indépendante occupe une place spécifique dans le paysage des **entités assujetties à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)** en Belgique. À la différence des établissements de crédit ou des gestionnaires de fonds d'investissement collectifs — dont les obligations AML sont documentées de manière exhaustive — les **gestionnaires de fortune indépendants (GFI)** agréés par la FSMA forment une catégorie moins visible mais pleinement soumise à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après « la loi LBC/FT » ou « la loi 2017 »). Un GFI est une personne physique ou morale qui, sur la base d'un mandat de gestion discrétionnaire conclu avec des clients privés, gère des portefeuilles d'instruments financiers pour le compte de ces clients. Il se distingue fondamentalement du **gestionnaire de fonds d'investissement collectifs** (société de gestion d'OPCVM ou de FIA), qui gère des véhicules collectifs soumis aux règlements UCITS et AIFMD. Les [obligations AML des gestionnaires de fonds d'investissement](/blog/obligations-aml-gestionnaires-fonds-investissement-belgique) suivent une trajectoire réglementaire parallèle mais distincte. La différence est importante : les GFI gèrent des portefeuilles individuels, souvent constitués de clientèles **HNWI** (*High Net Worth Individuals* — particuliers à patrimoine élevé) ou de family offices, avec une relation intuitu personae qui intensifie les enjeux KYC. Sont visés : les gestionnaires de portefeuille agréés par la FSMA sous le statut de **société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement** (art. 6, § 1er, 2° de la loi du 25 octobre 2016), à ne pas confondre avec les sociétés de bourse, qui sont aussi des entreprises d'investissement mais relèvent de la BNB, les conseillers en investissements indépendants fournissant un service de gestion discrétionnaire, et les family offices dès lors qu'ils fournissent à titre professionnel des services d'investissement au sens de la loi du 25 octobre 2016. Ni la simple détention d'un patrimoine familial, ni le fait de servir plusieurs familles pour des prestations administratives ou de reporting ne créent à eux seuls l'assujettissement. ## Cadre légal : le statut qui déclenche l'assujettissement La loi du 18 septembre 2017 définit les **entités assujetties** dans un large périmètre. Les entreprises d'investissement — catégorie sous laquelle les GFI sont agréés par la FSMA conformément à la loi du 25 octobre 2016 — y figurent explicitement en qualité d'**établissements financiers**. Leur assujettissement couvre l'intégralité de leurs activités de gestion de portefeuille et de conseil en investissements. La [FSMA](https://www.fsma.be/fr/lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme) exerce une double tutelle sur les GFI : en tant que superviseur sectoriel MiFID II d'une part, et en tant qu'autorité compétente pour la supervision AML/CFT d'autre part. Les inspections FSMA sur les GFI portent donc conjointement sur la protection des investisseurs (adéquation, politique tarifaire, conflits d'intérêts) et sur la robustesse du dispositif de lutte contre le blanchiment. ## Obligations de vigilance clientèle : la complexité patrimoniale comme défi central Les obligations de **connaissance du client (KYC)** applicables aux GFI suivent le régime général de la loi LBC/FT : identification et vérification de l'identité, identification du bénéficiaire effectif, compréhension de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, et suivi continu de la relation. La singularité des GFI tient à la nature de leur clientèle. Les clients HNWI présentent fréquemment plusieurs des facteurs de **vigilance renforcée** listés dans l'annexe III de la loi LBC/FT : - Structures de détention complexes (trusts, fondations privées, holdings multi-niveaux à l'étranger) - Exposition potentielle au statut de [personne politiquement exposée (PEP)](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique) ou de proche d'un PEP - Clientèle résidant dans des juridictions à risque ou opérant dans des pays tiers identifiés par l'UE - Mandats donnés par des fiduciaires ou des représentants légaux sans contact direct avec le bénéficiaire économique La **[vigilance renforcée (EDD)](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique)** obéit à deux régimes qu'il faut distinguer. Pour les relations impliquant un pays tiers à haut risque (art. 38, § 1er) et pour les personnes politiquement exposées (art. 41), la loi énumère les mesures : obtenir des informations sur l'origine des fonds et l'origine du patrimoine du client, obtenir d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir la relation, et mettre en œuvre une surveillance renforcée. Hors ces cas, l'article 19, § 2 impose « une vigilance accrue » sans en dresser la liste : c'est à l'entité de la calibrer et de la documenter. Les deux notions sont distinctes et les deux peuvent être exigées. L'**origine des fonds** (*source of funds*) désigne l'origine des actifs effectivement confiés en gestion. L'**origine du patrimoine** (*source of wealth*) désigne la manière dont le patrimoine global du client a été constitué. Pour un client HNWI à profil élevé, le GFI doit comprendre les deux : il ne suffit pas de savoir que le virement provient d'un compte bancaire en Belgique si l'on ignore comment cette fortune a été accumulée. Voir l'article détaillé sur la [source des fonds et du patrimoine AML](/blog/source-fonds-patrimoine-aml-belgique). ## Déclaration de soupçon à la CTIF : obligations des GFI Les GFI sont tenus de déclarer à la **Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF)** toute opération ou tentative d'opération sur laquelle pèse un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, conformément aux articles 47 et suivants de la loi LBC/FT. La déclaration s'effectue via la plateforme **goAML** de la [CTIF](https://www.ctif-cfi.be). Contrairement à une idée répandue, la loi fixe bien un délai : l'article 47, § 4 renvoie aux délais de l'article 51, dont le § 1er impose de déclarer **immédiatement et préalablement à l'exécution** de l'opération visée à l'article 47, § 1er, 2°, et le § 2 une déclaration immédiate lorsque le report de l'exécution n'est pas possible. Il n'existe pas de formule « sans délai inutile » dans ce texte. Pour une analyse complète de la procédure, voir l'article dédié à la [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). Les situations les plus susceptibles de déclencher une déclaration dans le contexte d'un GFI sont : - Des virements entrants de tiers non identifiés ou d'une source non cohérente avec le profil client - Des demandes de retrait inhabituelles ou urgentes sans justification économique - Des changements d'instruction soudains liés à des pressions extérieures (soupçon de fraude ou de contrainte) - Des structures de bénéficiaires effectifs qui ne correspondent pas aux informations déclarées lors du KYC L'obligation de déclaration à la CTIF prime sur la relation commerciale. Le maintien de la relation d'affaires ou la réalisation de l'opération en attente d'une décision commerciale ne suspend pas l'obligation légale. En outre, l'interdiction de divulgation (*tipping-off*) interdit d'informer le client qu'une déclaration est en cours ou envisagée — la discrétion est une obligation légale, non un choix tactique. ## Gouvernance interne AML : l'AMLCO et la politique de conformité Les GFI agréés FSMA doivent désigner un **responsable de la conformité AML (AMLCO)** chargé d'assurer le respect des obligations LBC/FT. Cette fonction peut, pour les structures de petite taille, être exercée par le dirigeant principal ou un associé, à condition que cette personne dispose du niveau d'autorité et d'indépendance nécessaire. La FSMA a précisé ses attentes dans ses communications à l'attention des AMLCO du secteur financier. Le rôle de l'AMLCO dans un GFI couvre notamment : - La rédaction et la mise à jour de la **politique AML interne** (évaluation des risques, procédures de vigilance, gestion des soupçons) - La validation des dossiers clients à profil élevé avant l'entrée en relation - Le suivi des alertes issues des systèmes de surveillance des transactions - L'organisation des **formations AML** du personnel (obligation légale prévue par la loi LBC/FT) - Le reporting à la direction et, le cas échéant, à la FSMA lors des questionnaires périodiques Pour les structures sans département compliance dédié, AML Company propose un module de **[gouvernance AML et AMLCO](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique)** qui formalise ces responsabilités et automatise leur traçabilité. La **[conservation des dossiers et pièces de vigilance](/blog/conservation-documents-piste-audit-aml-belgique)** répond aujourd'hui à l'article 60 de la loi, soit dix ans à compter de la fin de la relation d'affaires. Attention au sens de la marche : l'article 77, § 3 de l'AMLR ramènera ce délai à **cinq ans** à compter du 10 juillet 2027, prolongeables de cinq ans au maximum à la demande des autorités compétentes. Un GFI qui configure aujourd'hui sa gestion documentaire doit donc paramétrer un changement de règle, pas une durée figée. ## Ce que l'AMLR 2027 change concrètement pour les GFI belges Le [règlement (UE) 2024/1624](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1624) — **AMLR** — est d'application directe dans les États membres à partir du **10 juillet 2027**, sans nécessiter de transposition nationale. Il remplace sur le fond les annexes I, II et III de la loi LBC/FT actuelle par ses propres Annexes codifiant les facteurs de risque à prendre en compte pour la vigilance simplifiée et renforcée. Les principales évolutions pratiques pour les GFI à l'horizon 2027 sont les suivantes : - **Documentation renforcée de l'origine du patrimoine** : l'AMLR codifie explicitement la distinction entre source des fonds et source du patrimoine dans ses dispositions sur la vigilance renforcée. - **Critères EDD harmonisés** : les Annexes du règlement remplacent les listes nationales, avec un alignement sur les RTS de l'AMLA. Les GFI devront adapter leurs matrices de risque en conséquence. - **Formation continue et documentée** : l'article 12 de l'AMLR impose une participation à des programmes de [formation](/blog/formation-personnel-aml-belgique) spécifiques et continus, proportionnés aux fonctions exercées et aux risques encourus, et dûment documentés. Il ne fixe pas de contenu minimal ni de régime propre aux profils à risque élevé. - **Rulebook unique** : la convergence réglementaire facilitera les GFI ayant des clients dans plusieurs États membres de l'UE, en réduisant la fragmentation des obligations nationales. ## Pour aller plus loin La conformité AML d'un GFI s'articule avec plusieurs autres obligations réglementaires couvertes en détail dans le blog d'AML Company : - [Méthodologie KYC et due diligence en Belgique](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique) — Le cadre opérationnel complet pour structurer vos processus de connaissance du client. - [Scoring de risque AML](/blog/scoring-risque-aml) — Comment construire un modèle de risque défendable, adapté aux profils clients complexes que gèrent les GFI. - [Vigilance renforcée (EDD) et facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — Les obligations EDD, les facteurs déclencheurs et la documentation attendue par la FSMA. - [Obligations AML des gestionnaires de fonds d'investissement en Belgique](/blog/obligations-aml-gestionnaires-fonds-investissement-belgique) — Pour les structures mixtes gérant à la fois des portefeuilles individuels et des véhicules collectifs. --- ## Paiements instantanés et contrôle des sanctions : l'article 5 quinquies en Belgique > Le règlement (UE) 2024/886 impose aux PSP belges un screening quotidien des clients contre les listes de gel, et retire cette vérification du chemin d'exécution des virements SCT Inst. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/paiements-instantanes-controle-sanctions-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: paiements instantanés Belgique, screening sanctions PSP, règlement 2024/886, SCT Inst AML, contrôle listes sanctions, BNB, article 5 quinquies Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-10 Updated: Reading time: 18 min (3693 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/paiements-instantanes-controle-sanctions-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-etablissements-paiement-belgique ## Pourquoi les paiements instantanés rebattent les cartes du contrôle des sanctions Pendant deux décennies, le contrôle des sanctions financières dans les systèmes de paiement a reposé sur un principe simple : avant d'exécuter un virement, la banque ou le prestataire de services de paiement (PSP) interroge les listes de restrictions parties — liste de gel des avoirs de l'Union européenne, liste des Nations Unies, listes nationales — et bloque la transaction si un nom correspond. Ce modèle, dit *transaction-by-transaction screening*, a une vertu opérationnelle évidente : la décision de bloquer ou de laisser passer intervient juste avant l'exécution, au moment où l'information est la plus fraîche. Les **virements instantanés** (*SEPA Credit Transfer Instant*, SCT Inst) font sauter cette logique. Une transaction SCT Inst doit être créditée chez le bénéficiaire en moins de dix secondes, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Interroger en temps réel plusieurs listes de sanctions, traiter les faux positifs, et décider en quelques secondes est techniquement et opérationnellement impossible à l'échelle industrielle. **Le règlement (UE) 2024/886**, adopté le 13 mars 2024 et publié au *Journal officiel de l'Union européenne* le 19 mars 2024, a tiré les conséquences de cette contrainte en introduisant un mécanisme entièrement nouveau : le **contrôle des sanctions côté client**, obligatoire et périodique. L'obligation de screening quotidien prévue à l'article 5 quinquies s'applique depuis le **9 janvier 2025** à tous les PSP offrant des virements SCT Inst, quelle que soit leur zone monétaire. C'est le seul article du règlement dans ce cas : l'obligation d'offrir les paiements instantanés (art. 5 bis), l'égalité tarifaire (art. 5 ter) et la vérification du bénéficiaire (art. 5 quater) ont toutes des échéances différenciées selon la monnaie de l'État membre. En Belgique, les établissements de paiement et de monnaie électronique sont agréés et contrôlés par la **BNB** : la FSMA n'agrée pas de prestataires de services de paiement. Une précision de champ enfin : l'obligation ne pèse que sur les PSP **offrant** des virements instantanés, de sorte qu'un établissement qui n'en offre pas encore n'y est pas soumis avant de le faire. ## Le règlement 2024/886 en quelques repères Le [règlement (UE) 2024/886](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32024R0886) modifie le règlement SEPA (UE) n° 260/2012 pour rendre les virements instantanés en euros universellement disponibles, accessibles et non surtaxés au sein de l'Union. Il répond à une lacune persistante : malgré la disponibilité technique du SCT Inst depuis 2017, son adoption restait inégale, les PSP pouvant refuser de l'offrir ou facturer une prime de rapidité. Il convient de distinguer ce règlement du règlement (UE) 2023/1113 (*Transfer of Funds Regulation*, TFR), qui régit les informations accompagnant les transferts de fonds, y compris le *travel rule* crypto. Les deux textes se superposent pour les établissements de paiement belges, mais leurs obligations sont de nature différente : le TFR porte sur les données voyageant avec le virement ; le règlement 2024/886 porte sur la disponibilité et la tarification des paiements instantanés, et insère un mécanisme spécifique de contrôle des sanctions. ## L'article 5 quinquies : un paradigme inversé pour le screening de sanctions ### Le problème structurel du contrôle en temps réel Dans un virement SEPA ordinaire (SCT), le PSP dispose de plusieurs heures pour exécuter le crédit. Ce délai, aussi court soit-il, permet d'insérer un contrôle des listes de restrictions parties : le moteur de screening interroge les listes, calcule un score de similarité sur les noms, traite les alertes (*name-matching*), et décide d'exécuter ou de bloquer. Pour les établissements à fort volume, ce processus est automatisé et largement rodé. Le **paiements instantanés contrôle sanctions** est incompatible avec ce modèle. Un virement SCT Inst doit être crédité en **moins de dix secondes**. Avec les contraintes de latence des systèmes de messagerie interbancaire, du réseau, du moteur de screening et du traitement des faux positifs, aucun PSP ne peut réalistement interroger en temps réel plusieurs dizaines de milliers de noms sur plusieurs listes nationales et internationales, traiter les alertes, et décider en quelques secondes à l'échelle industrielle. La fenêtre de 10 secondes court à compter de la réception de l'ordre par le PSP du payeur et couvre le crédit du compte du bénéficiaire ainsi que la confirmation adressée au **PSP du payeur** ; le payeur lui-même en est informé immédiatement après (art. 5 bis, § 4, e)). En déduisant les délais réseau et de traitement comptable, le temps disponible pour un contrôle de restrictions parties se mesure en millisecondes — insuffisant pour une interrogation classique avec traitement des alertes. ### Ce que l'article 5 quinquies impose L'article 5 quinquies répond à cette contrainte en déplaçant le moment du contrôle : **du niveau transactionnel vers le niveau client**. Concrètement : 1. **Vérification au moins quotidienne** : le PSP offrant des virements instantanés doit vérifier, **au moins une fois par jour**, si l'un de ses utilisateurs de services de paiement est une personne physique ou morale soumise à des mesures restrictives financières ciblées de l'UE. 2. **Vérification immédiate après une nouvelle mesure ou sa modification** : le texte prévoit trois déclencheurs et non deux, l'entrée en vigueur d'une nouvelle mesure restrictive, l'entrée en vigueur de toute **modification** d'une mesure existante, et la cadence quotidienne. 3. **Interdiction du contrôle transaction par transaction, dans un périmètre étroit** : l'article 5 quinquies, § 2 interdit au PSP du payeur et à celui du bénéficiaire de vérifier, pendant l'exécution d'un virement instantané, si les parties sont soumises à des **mesures restrictives financières ciblées**, en plus des vérifications du paragraphe 1er. Ce dernier point est celui qui se prête le plus aux contresens, et le second alinéa du même paragraphe est décisif : l'interdiction s'entend **sans préjudice** des mesures prises par les PSP pour se conformer aux autres mesures restrictives adoptées au titre de l'article 215 du TFUE, aux mesures restrictives qui ne le sont pas, et au droit de l'Union en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La définition insérée à l'article 2, point 1 sexies, cantonne d'ailleurs la « mesure restrictive financière ciblée » au gel d'avoirs adopté au titre de l'article 215 du TFUE. Autrement dit, ce qui est interdit est le contrôle transactionnel du payeur et du bénéficiaire **au regard des seules mesures de gel ciblées** : les contrôles sectoriels et les contrôles LBC/FT restent dus. Sur la finalité, le considérant 25 est explicite et ne parle pas de mauvaise foi des PSP : il s'agit d'accroître la sécurité juridique, de rendre les efforts de conformité plus efficaces et d'éviter des entraves inutiles aux virements instantanés, le problème traité étant le volume de faux positifs et les rejets qui en découlent. ### Ce que l'article 5 quinquies ne remplace pas L'article 5 quinquies crée un mécanisme autonome de contrôle des mesures restrictives pour les paiements instantanés. Il ne se substitue à aucune autre obligation : - Les **obligations LBC/FT** de la loi du 18 septembre 2017 (identification, surveillance des transactions, déclaration de soupçon à la CTIF) restent intégralement applicables. La détection d'un virement instantané suspect — même techniquement conforme au contrôle des restrictions parties — doit déclencher une analyse et, le cas échéant, une [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). - L'**obligation de vérification du bénéficiaire** (article 5 quater, *Verification of Payee*) est distincte : le PSP du payeur offre le service, et le PSP du bénéficiaire vérifie à sa demande la correspondance entre l'identifiant du compte et le nom fourni. Elle porte sur tous les virements, pas seulement les instantanés, et le service est gratuit pour l'utilisateur. C'est un contrôle de cohérence identitaire, pas un contrôle de mesures restrictives. - Les **obligations liées au règlement transferts de fonds** (TFR, règlement (UE) 2023/1113) subsistent pour les virements instantanés : les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire doivent accompagner chaque transfert. Pour un panorama complet des obligations des établissements de paiement belges, voir notre guide [obligations AML des établissements de paiement en Belgique](/blog/obligations-aml-etablissements-paiement-belgique). ## Implications opérationnelles pour les PSP belges ### Adapter l'architecture de screening La mise en conformité avec l'article 5 quinquies exige une refonte partielle de l'architecture de screening. Les systèmes traditionnels conçus pour interroger les listes *à la transaction* doivent être complétés ou remplacés par un moteur capable de : ### Gouvernance et traçabilité Au-delà de l'architecture technique, la mise en conformité implique une gouvernance formalisée : fréquence du screening, listes interrogées, procédure d'urgence pour les nouvelles mesures, chaîne de traitement des alertes. L'enjeu n'est pas théorique, car le règlement crée son **propre régime de sanctions** pour cet article : l'article 11, § 1er ter, du règlement (UE) n° 260/2012 impose aux États membres de prévoir, pour les infractions à l'article 5 quinquies, des amendes administratives d'au moins 10 % du chiffre d'affaires annuel net pour une personne morale et d'au moins 5 000 000 EUR pour une personne physique, les règles nationales devant être fixées pour le 9 avril 2025. La documentation attendue comprend au minimum : les logs quotidiens de screening horodatés, les alertes générées et leur résolution, la liste des listes de sanctions interrogées et leur version, ainsi que les procédures d'escalade en cas de correspondance avérée. ### Articulation avec le screening existant Pour les PSP belges qui pratiquaient déjà un screening transactionnel multi-listes avant le règlement 2024/886, deux lectures sont possibles : - **Le screening quotidien s'ajoute** au dispositif existant pour les virements ordinaires (SCT) et les virements internationaux, qui demeurent soumis au contrôle pré-transactionnel. - **Le screening transactionnel des mesures de gel ciblées est interdit** pour les virements SCT Inst entrant dans le champ de l'article 5 quinquies, § 2. La nuance est décisive pour le paramétrage : il ne s'agit pas d'éteindre tout contrôle pré-transactionnel sur les SCT Inst, puisque les mesures restrictives sectorielles et les contrôles LBC/FT y restent dus, mais de retirer du chemin d'exécution la seule vérification du payeur et du bénéficiaire au regard des listes de gel. Cette articulation suppose que les systèmes du PSP soient capables de distinguer, pour chaque instruction de paiement, si elle relève du périmètre SCT Inst couvert ou d'un autre canal. Les PSP hybrides — offrant à la fois SCT ordinaires, SCT Inst et virements internationaux — devront auditer leur architecture de screening pour s'assurer de la conformité différenciée. ## Ce que l'article 5 quinquies change pour la supervision belge La BNB supervise les obligations AML et prudentielles des établissements de paiement et de monnaie électronique belges. Dans ce cadre, le screening des sanctions financières relève de ses attributions. Le **questionnaire périodique AML** que la BNB adresse annuellement aux établissements supervisés intègre désormais des questions relatives au dispositif de contrôle des restrictions parties. Pour les PSP qui ne proposaient pas encore de virements instantanés avant le règlement 2024/886, l'entrée dans le périmètre SCT Inst crée une nouvelle obligation de screening qu'ils n'avaient pas à mettre en place précédemment. La BNB peut vérifier la conformité dans le cadre de ses [inspections on-site et off-site](/blog/questionnaire-periodique-aml-bnb-belgique), et des lacunes dans le dispositif de screening quotidien peuvent conduire à des sanctions administratives. Il convient également de rappeler que les sanctions financières ciblées de l'UE sont d'effet direct : leur violation engage la responsabilité pénale de l'établissement et de ses dirigeants, indépendamment des sanctions administratives sectorielles. Sur le régime des sanctions financières et du gel des avoirs en Belgique, voir notre article [sanctions financières et gel des avoirs : obligations des entités assujetties belges](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique). ## Pour aller plus loin Le règlement 2024/886 s'inscrit dans une recomposition plus large du cadre AML/CFT européen. À compter du **10 juillet 2027**, le règlement AMLR (UE) 2024/1624 harmonisera les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle pour tous les prestataires de services de paiement de l'UE, en complétant — sans supprimer — les dispositions sectorielles du règlement 2024/886. Notre [guide des obligations AML des établissements de paiement belges](/blog/obligations-aml-etablissements-paiement-belgique) détaille l'articulation complète entre les textes. Pour les CASP belges, le règlement 2024/886 ne couvre pas directement les transferts de crypto-actifs, qui restent soumis au TFR (règlement (UE) 2023/1113) et au règlement MiCA. Les nouvelles obligations AMLR applicables aux CASP dès 2027 sont analysées dans notre article sur les [obligations AML des CASP en Belgique](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique). --- ## Registre central des comptes bancaires en Belgique : PCC et AMLD6 > Le Point de contact central (PCC) de la BNB, l'article 16 de l'AMLD6 et l'interconnexion BARIS : ce que les entités assujetties belges doivent anticiper avant le 1er décembre 2026. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/registre-central-comptes-bancaires-belgique-amld6 Locale: fr Category: aml-regulation Tags: PCC, BNB, AMLD6, Registre comptes bancaires, BARIS, CTIF, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-10 Updated: Reading time: 11 min (2152 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/registre-central-comptes-bancaires-belgique-amld6-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique ## Le registre central des comptes bancaires belge : un dispositif qui existe déjà Le **registre central des comptes bancaires** belge n'est pas une nouveauté du paquet AML européen : il fonctionne depuis 2011 sous le nom de [Point de contact central](https://dashboards.nbb.be/fr/centrales-des-credits/point-de-contact-central-des-comptes-et-contrats-financiers-pcc-1) (PCC), géré par la Banque nationale de Belgique. Créé pour lutter contre la fraude fiscale, son périmètre s'est étendu au fil des réformes successives, dont la loi du 8 juillet 2018 portant organisation du PCC des comptes et contrats financiers, puis la loi du 18 décembre 2025 qui y ajoute les comptes d'actifs virtuels et les comptes-titres. Ce que l'article 16 de l'**AMLD6** ([directive (UE) 2024/1640](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024L1640)) change, ce n'est pas l'existence du PCC belge, mais son obligation d'exister *partout* en Europe, avec un socle commun de données et une interconnexion transfrontalière. Pour une entité assujettie belge, l'enjeu n'est pas de consulter ce registre : ce sont le SPF Finances, la justice, la CTIF et certains officiers ministériels qui le font. L'enjeu est ailleurs. Votre établissement est un **fournisseur de données** du PCC, et la fiabilité de ce que vous y déclarez conditionne l'efficacité des recherches des autorités qui, un jour, porteront sur l'un de vos clients. Ne confondez pas le PCC avec le registre UBO, qui identifie les bénéficiaires effectifs des personnes morales. Le PCC répond à une autre question : qui détient quel compte, chez quel établissement, à quelle date. Les deux registres sont complémentaires et de plus en plus interconnectés au niveau européen. ## Le PCC belge aujourd'hui : chiffres et fonctionnement Le PCC recense les comptes bancaires, comptes de paiement et certains contrats financiers (contrats d'investissement, contrats d'assurance-vie) détenus en Belgique par des personnes physiques et morales, ainsi que les comptes étrangers déclarés par les contribuables belges. Les établissements financiers y transmettent semestriellement les soldes et montants agrégés de leurs clients. L'accès au PCC est strictement encadré : chaque consultation est journalisée et motivée par une base légale précise. La **CTIF** y a accès dans le cadre de ses analyses de déclarations de soupçon, ce qui en fait un outil d'enquête complémentaire à la [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) elle-même : le PCC ne déclenche pas d'enquête, il l'alimente une fois ouverte. ## L'article 16 de l'AMLD6 : un standard européen obligatoire Aujourd'hui, tous les États membres n'ont pas un registre aussi mature que le PCC belge. L'**article 16 de la directive (UE) 2024/1640** impose que chaque État membre mette en place un *mécanisme centralisé automatisé* (registre central ou système électronique de recherche de données) permettant d'identifier, rapidement, toute personne physique ou morale détenant ou contrôlant : - des comptes de paiement et comptes bancaires identifiés par IBAN, y compris les **IBAN virtuels** ; - des **comptes-titres** ; - des **comptes d'actifs virtuels** ; - des **coffres-forts** loués auprès d'un établissement de crédit ou financier. Le texte impose aussi que les données soient **directement accessibles, de manière immédiate et non filtrée**, aux cellules de renseignement financier ainsi qu'à l'**AMLA** pour ses analyses conjointes, et que les autorités de supervision y aient un accès en temps utile. C'est un changement de nature : on passe d'un registre national déjà mature à un standard minimal harmonisé, avec deux catégories de comptes que la Belgique vient tout juste d'ajouter à son propre dispositif. Les prestataires de services sur actifs virtuels (CASP), déjà couverts pour leurs obligations de vigilance par le règlement MiCA et l'AMLR, entrent dans le périmètre de déclaration du PCC : la **loi belge du 18 décembre 2025** a inséré les comptes d'actifs virtuels et les comptes-titres dans l'article 4 de la loi du 8 juillet 2018, avec une entrée en vigueur fixée au **1er décembre 2026**. Cette échéance est antérieure et indépendante du calendrier général de transposition de l'AMLD6 (10 juillet 2027). C'est un chantier de reporting distinct de la *travel rule*, à ne pas confondre avec elle. ## BARIS : l'interconnexion européenne des registres nationaux Un registre national, aussi complet soit-il, s'arrête à la frontière. C'est le problème que résout **BARIS** (*Bank Account Registers Interconnection System*), le système d'interconnexion développé par la Commission européenne. Il ne remplace pas le PCC ni les registres équivalents des autres États membres : il permet aux cellules de renseignement financier de rechercher, depuis un point d'accès unique, des comptes détenus par une personne dans n'importe quel État membre. Pour une entité belge, l'effet indirect de BARIS est réel avant même son entrée en service : la CTIF, dans le cadre de ses échanges avec ses homologues européens, pourra motiver des demandes d'information plus précises, adossées à des recherches déjà menées dans d'autres registres nationaux. La surveillance continue des relations d'affaires que vous menez déjà devient un point d'appui direct pour répondre rapidement à ce type de demande. ## Ce que cela change concrètement pour votre entité La plupart des entités assujetties belges n'ont jamais eu de relation directe avec le PCC, sinon en tant qu'établissement qui y transmet des données de comptes semestriellement. L'extension du périmètre change plusieurs choses opérationnelles, dont certaines s'appliquent dès le 1er décembre 2026, avant même la transposition générale de l'AMLD6. Ce travail rejoint directement ce que couvre déjà votre politique de conservation des documents et de piste d'audit : un reporting PCC fiable suppose une base de données clients et comptes à jour en continu, pas seulement au moment de l'échéance semestrielle. ## Pour aller plus loin - [Registre UBO en Belgique : obligations, accès et conformité](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) : l'autre registre central, pour les bénéficiaires effectifs. - [BORIS et la vérification des bénéficiaires effectifs étrangers](/blog/boris-registres-ubo-interconnexion-europeenne-belgique) : le mécanisme d'interconnexion équivalent côté UBO. - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) : le cadre d'ensemble dans lequel s'inscrit l'article 16 de l'AMLD6. --- ## Obligations AML des agents immobiliers belges : vigilance, IPI et AMLR 2027 > Guide complet sur les obligations AML des agents immobiliers en Belgique : identification, KYC, déclaration CTIF, supervision IPI et ce que l'AMLR 2024/1624 impose à partir du 10 juillet 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-agents-immobiliers-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: obligations AML agents immobiliers Belgique, vigilance KYC agence immobilière AMLR, IPI blanchiment immobilier, conformite LBC agents immobiliers 2027, signaux alerte blanchiment immobilier, loi 18 septembre 2017, AMLR professionnels immobilier Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-09 Updated: Reading time: 18 min (3560 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-agents-immobiliers-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique ## Pourquoi les agents immobiliers belges sont des entités assujetties Le secteur immobilier est l'un des vecteurs classiques du blanchiment de capitaux. La valeur élevée des biens, la complexité des montages de financement et la diversité des parties impliquées (acheteurs, vendeurs, intermédiaires, prêteurs) créent de multiples opportunités pour intégrer des fonds d'origine illicite dans l'économie légale. Les **obligations AML des agents immobiliers en Belgique** découlent directement de ce constat. C'est pourquoi la **loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme** (loi LBC/FT) soumet les agents immobiliers à un régime de vigilance obligatoire. Les agents immobiliers figurent parmi les entités assujetties lorsqu'ils sont inscrits au registre de l'[IPI](https://www.ipi.be) conformément à la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier. L'assujettissement couvre toutes les activités professionnelles liées à des transactions immobilières, qu'il s'agisse de ventes, d'achats, de locations ou de gestion. La loi LBC/FT vise les agents immobiliers inscrits au registre de l'IPI agissant en tant qu'intermédiaires dans des transactions portant sur des biens immeubles. Les promoteurs immobiliers qui commercialisent leurs propres biens sont également concernés, dans des conditions définies par la loi. En revanche, un particulier qui vend son propre logement n'est pas une entité assujettie : la loi cible les professionnels exerçant cette activité à titre habituel. L'immobilier belge représente un marché de plusieurs dizaines de milliards d'euros de transactions annuelles. Sa taille, sa liquidité apparente et l'opacité possible des structures de financement en font une cible documentée pour les organisations criminelles, comme l'attestent régulièrement les rapports typologiques de la [CTIF (Cellule de Traitement des Informations Financières)](https://www.ctif-cfi.be). Les **obligations AML des agents immobiliers** constituent donc une ligne de défense réelle, pas un exercice formel. ## Le cadre légal et la supervision de l'IPI L'IPI (Institut Professionnel des Agents Immobiliers) est, pour la profession d'agent immobilier belge, à la fois l'organe de déontologie professionnelle et l'autorité de contrôle pour les obligations anti-blanchiment. Son homologue néerlandophone est le BIV (Beroepsinstituut Vastgoedmakelaars) : les deux dénominations désignent la même institution bilingue. La supervision exercée par l'IPI se traduit par des contrôles de terrain, l'examen des dossiers de vigilance clientèle et, en cas de manquement, l'engagement de procédures disciplinaires. Ces procédures peuvent mener, selon la gravité des faits, à un avertissement, une suspension temporaire de l'inscription au registre, ou une radiation définitive. Un développement jurisprudentiel récent renforce la responsabilisation individuelle : dans un arrêt du **18 décembre 2025**, la Cour de cassation a confirmé que les agents immobiliers demeurent personnellement responsables des manquements disciplinaires qu'ils ont commis, indépendamment de l'organisation interne de l'agence ou de toute délégation de tâches. En d'autres termes, confier la gestion de la conformité à un collaborateur ne libère pas l'agent inscrit au registre de sa responsabilité propre. ## Les obligations de vigilance clientèle : identification, UBO et origine des fonds Les obligations de vigilance clientèle imposées par la loi LBC/FT aux agents immobiliers belges se déclinent en trois volets indissociables. ### Identification et vérification d'identité L'agent immobilier doit identifier et vérifier l'identité de ses clients avant d'entamer toute activité professionnelle pour leur compte. Pour les personnes physiques, la vérification s'effectue sur la base d'un document officiel en cours de validité : carte d'identité nationale, passeport, titre de séjour. Pour les personnes morales, l'identification porte sur les statuts, les pouvoirs des signataires, le numéro d'entreprise inscrit à la [Banque-Carrefour des Entreprises (BCE)](https://kbopub.economie.fgov.be) et les mandats des représentants. L'identification doit intervenir avant la conclusion d'une transaction. Elle ne peut pas être remise après le fait accompli : si le client refuse de s'identifier ou de fournir les documents demandés, l'agent ne peut pas procéder à la transaction. ### Identification du bénéficiaire effectif (UBO) Dès qu'un client est une personne morale (société, ASBL, fondation) ou une construction juridique (trust, fidéicommis), l'agent immobilier est tenu d'identifier ses **bénéficiaires effectifs** (UBO). Il s'agit des personnes physiques qui, en dernier ressort, détiennent ou contrôlent l'entité, directement ou indirectement. La consultation du [registre UBO](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) est une étape obligatoire, mais elle ne suffit pas : si les informations du registre paraissent inexactes ou incomplètes au regard des documents fournis par le client, l'agent doit approfondir son analyse et documenter ses vérifications. Un acheteur qui se présente via une société holding interposée, dont les parts sont elles-mêmes détenues par une autre structure établie dans un pays tiers, est un signal d'alerte classique dans l'immobilier belge. L'agent immobilier est tenu de remonter la chaîne de propriété jusqu'à la personne physique qui détient ou contrôle effectivement, même si cela nécessite plusieurs niveaux d'investigation. Si l'identification de l'UBO s'avère impossible malgré des démarches raisonnables, la transaction ne doit pas être conclue. ### Évaluation de l'origine des fonds Pour toute transaction d'achat ou de vente, l'agent immobilier doit s'assurer que le financement est cohérent avec le profil économique de l'acheteur. Cette évaluation porte sur l'origine des fonds propres apportés, la cohérence du financement bancaire, et l'absence d'incohérence manifeste entre la valeur du bien et la situation patrimoniale déclarée du client. Cette évaluation n'est pas un obstacle à la transaction : c'est un filtre de bonne foi que l'agent documente dans le dossier de vigilance. C'est également la base sur laquelle il fonde sa décision d'appliquer une vigilance standard ou une [vigilance renforcée](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) en présence de facteurs de risque. ## La déclaration de soupçon à la CTIF : procédure directe L'agent immobilier belge déclare les faits, opérations ou tentatives suspects **directement** à la [CTIF](https://www.ctif-cfi.be) via la plateforme **goAML**, sans passer par un intermédiaire professionnel. Cette modalité le distingue des avocats belges, qui empruntent la voie du bâtonnier avant de transmettre à la CTIF. Informer l'acheteur, le vendeur ou tout autre tiers qu'une déclaration de soupçon a été ou sera transmise à la CTIF constitue l'infraction de tipping-off (art. 55, §3 de la loi LBC/FT), passible de sanctions pénales. L'interdiction vaut même si l'agent décide finalement de ne pas conclure la transaction. Toute communication avec le client doit se limiter aux motifs commerciaux du retrait de l'offre, sans jamais mentionner la déclaration. ## Les facteurs de risque propres aux transactions immobilières La [CTIF](https://www.ctif-cfi.be) et l'IPI ont documenté des typologies de blanchiment récurrentes dans le secteur immobilier belge. Connaître ces facteurs de risque permet à l'agent de calibrer correctement sa vigilance et de repérer les signaux d'alerte avant la conclusion d'une transaction. La présence de ces signaux ne constitue pas en elle-même une preuve de blanchiment. Leur fonction est de déclencher une analyse approfondie. Si, après cette analyse, les explications fournies par le client sont insatisfaisantes ou incohérentes, l'agent est tenu de déclarer à la CTIF. Pour aller plus loin sur les schémas typiques identifiés dans l'immobilier belge, voir l'article [Blanchiment dans l'immobilier belge : obligations et signaux d'alerte](/blog/blanchiment-immobilier-belgique-obligations-aml). ## Ce que l'AMLR 2027 impose aux professionnels de l'immobilier Le **[règlement AMLR (UE) 2024/1624](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng)**, adopté le 31 mai 2024 et applicable à compter du **10 juillet 2027**, constitue le texte central de la réforme européenne anti-blanchiment. Contrairement à une directive, il s'applique directement dans tous les États membres sans transposition nationale. Pour les agents immobiliers belges, les évolutions les plus significatives sont les suivantes. ### Un seuil de diligence abaissé pour les transactions occasionnelles L'AMLR fixe à **10 000 euros** le seuil à partir duquel une diligence clientèle s'applique aux transactions occasionnelles, c'est-à-dire celles conclues en dehors d'une relation d'affaires continue. Ce seuil est plus bas que les montants applicables sous le régime actuel pour certaines activités, et il s'applique également aux transactions fractionnées qui semblent liées. ### La conformité doit être prouvée, pas seulement appliquée L'AMLR marque un tournant dans la philosophie de contrôle : il ne suffira plus d'appliquer les diligences, il faudra être en mesure de le **prouver**. Chaque évaluation de risque devra être documentée, horodatée et conservée de manière à reconstituer, en cas de contrôle, l'intégralité de la démarche appliquée à chaque dossier. Cette exigence concerne les agences de toute taille. Un processus manuel et non traçable, même bien intentionné, ne satisfera plus les exigences de l'AMLR. La numérisation des dossiers de vigilance, avec un horodatage automatique des actions, devient un prérequis pratique. ### La vérification UBO devient systématique et traçable L'AMLR impose de consulter le registre UBO national et, pour les entités étrangères, les registres des autres États membres accessibles via le réseau BORIS, et d'en conserver la preuve dans le dossier de vigilance. Si les informations du registre divergent des informations déclarées par le client, l'agent doit signaler la divergence à l'autorité de tenue du registre. Cette obligation de signalement des divergences est nouvelle par rapport au droit belge actuel. Pour en savoir plus sur le fonctionnement du registre UBO, voir [Registre UBO en Belgique : obligations, accès et conformité](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique). L'AMLA publie progressivement ses normes techniques de réglementation (RTS) depuis 2025. Intégrer dès à présent une fiche de vigilance standardisée, horodatée et archivée dans le dossier de chaque transaction à risque est le moyen le plus efficace d'être prêt en juillet 2027 sans refonte complète des processus de l'agence. Les agences qui attendent la date d'application risquent de se retrouver sous pression pour mettre à niveau simultanément leurs procédures, leur formation et leurs outils. ## Mettre en place un programme AML dans votre agence Un programme AML crédible pour une agence immobilière belge repose sur des processus documentables et auditables par l'IPI à tout moment. Voici les mesures fondamentales à mettre en place. ## Pour aller plus loin Les obligations AML des agents immobiliers belges s'inscrivent dans un écosystème réglementaire plus large qu'il est utile de maîtriser globalement : - [Obligations AML des professions réglementées en Belgique](/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique) : vue d'ensemble comparative incluant notaires, avocats, experts-comptables et assureurs, avec les points communs et les spécificités de chaque régime. - [Blanchiment dans l'immobilier belge : schémas, obligations et signaux d'alerte](/blog/blanchiment-immobilier-belgique-obligations-aml) : analyse centrée sur les typologies de blanchiment immobilier documentées par la CTIF en Belgique. - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) : guide complet sur le processus de déclaration, les délais légaux et le remplissage des formulaires goAML. - [Registre UBO en Belgique : obligations, accès et conformité](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) : comment consulter et utiliser le registre UBO dans le cadre de la vigilance clientèle pour les personnes morales. - [Vigilance renforcée (EDD) en Belgique : facteurs de risque et procédure](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) : quand et comment appliquer la diligence renforcée, notamment pour les clients PEP ou les transactions à haut risque. - [Personnes politiquement exposées (PEP) en Belgique](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique) : définition, périmètre et obligations de vigilance renforcée obligatoire lorsqu'un client ou une contrepartie est une PEP. --- ## BORIS et la vérification des bénéficiaires effectifs étrangers : guide pour les entités belges > Comment utiliser BORIS, le système d'interconnexion des registres UBO européens, pour vérifier les bénéficiaires effectifs de sociétés étrangères dans le cadre de votre diligence client AML. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/boris-registres-ubo-interconnexion-europeenne-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: BORIS registres UBO, bénéficiaires effectifs étrangers, AMLD6, AMLR, e-Justice, diligence client, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-08 Updated: Reading time: 13 min (2670 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/boris-registres-ubo-interconnexion-europeenne-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet Lorsqu'une société holding luxembourgeoise, un trust irlandais ou une SARL néerlandaise s'assoient en face de vous pour ouvrir une relation d'affaires, l'obligation de vérifier l'identité de leurs **bénéficiaires effectifs étrangers** est la même que pour un client belge. La différence, c'est que le registre UBO belge ne vous aide pas : vous avez besoin d'un accès direct aux registres nationaux des autres États membres. C'est exactement le problème que **BORIS** (Beneficial Ownership Register Interconnection System) est conçu pour résoudre. Ce guide explique ce qu'est BORIS, comment l'utiliser dans votre processus de diligence client, ce que l'AMLR attend de vous en matière de signalement des discordances, et comment structurer une procédure robuste pour les pays pas encore raccordés à la plateforme. ## Pourquoi la vérification UBO des entités étrangères est un angle mort La diligence client d'une entité assujettie belge repose, pour les clients résidents, sur une combinaison rodée : déclaration du client, registre UBO via le SPF Finances, données BCE/KBO, et documents justificatifs. Pour une **entité étrangère**, ce circuit est rompu dès la première étape. Un notaire belge authentifiant un acte pour une société hollandaise ou un expert-comptable qui intègre un client de droit luxembourgeois se retrouve sans accès direct au registre national de l'autre État membre, contraint de dépendre des déclarations du client ou de payer un prestataire d'informations commerciales. Ce n'est ni suffisant ni défendable au regard des obligations réglementaires. Lors d'une inspection BNB ou FSMA, l'examinateur consultera non seulement le contenu du dossier client, mais aussi la **source de vérification des UBO**. Une déclaration client non corroborée par un registre officiel ou un extrait documenté est une non-conformité potentielle, même si les données sont factuellement exactes. ## Qu'est-ce que BORIS ? Le système d'interconnexion des registres UBO européens **BORIS** est la plateforme d'interconnexion des registres nationaux des bénéficiaires effectifs de l'UE et de l'EEE. Elle est hébergée sur le portail e-Justice de la Commission européenne, à l'adresse `e-justice.europa.eu`. Son principe est simple : un point d'accès unique pour interroger les registres UBO de plusieurs États membres sans devoir ouvrir un compte séparé dans chacun d'entre eux. La base juridique de BORIS remonte à l'AMLD5 (Directive 2018/843), qui a imposé aux États membres de relier leurs registres nationaux à une plateforme centrale européenne. L'AMLD6 (Directive (UE) 2024/1640) renforce ces exigences, notamment aux articles 11 à 15, qui devaient être transposés au plus tard le 10 juillet 2026. 25 % précédemment)" } ]} /> Concrètement, BORIS ne crée pas de registre européen centralisé : les données restent hébergées dans chaque registre national. La plateforme fournit une **interface de recherche unifiée** qui interroge ces registres à distance et retourne les informations disponibles sous forme d'extraits, généralement en PDF. ## La base juridique : AMLR et AMLD6 Deux textes gouvernent l'obligation de vérifier les bénéficiaires effectifs et d'utiliser les registres interconnectés. Le **Règlement (UE) 2024/1624** (AMLR), d'application directe à partir du 10 juillet 2027 en Belgique, impose aux entités assujetties de collecter et de vérifier les informations sur les bénéficiaires effectifs de leurs clients personnes morales et structures juridiques. L'article 20 précise que cette vérification doit s'appuyer notamment sur les registres officiels des bénéficiaires effectifs lorsqu'ils sont accessibles. Pour une société étrangère dont le registre national est raccordé à BORIS, le recours à la plateforme est la voie naturelle de conformité. La consultation de BORIS ne dispense cependant pas d'une vérification documentaire complémentaire : le considérant 54 de l'AMLR précise que le registre ne doit pas constituer la source principale de vérification. La **Directive (UE) 2024/1640** (AMLD6), quant à elle, structure les obligations des États membres en matière de registres eux-mêmes : contenu minimal, qualité des données, accès des autorités et des entités assujetties, et interconnexion via BORIS. Les articles 11 à 15 devaient être transposés par les États membres au 10 juillet 2026. Pour les structures à haut risque (holdings en cascade, trusts, fondations) ou les clients établis dans un pays tiers à haut risque, la seule consultation de Boris ne suffit pas. L'AMLR impose une **diligence renforcée** (Section 4, articles 34 et suivants) incluant notamment la vérification documentaire de la chaîne d'actionnariat, la confirmation de la source des fonds et l'approbation de la relation d'affaires par un niveau hiérarchique supérieur. Consultez [l'article sur la vigilance renforcée](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) pour les critères déclencheurs. ## Comment utiliser BORIS en pratique : le flux de vérification L'accès à BORIS se fait via le portail e-Justice. La procédure, une fois le portail ouvert, peut s'intégrer dans votre processus *onboarding* en moins de cinq minutes pour les entités dont le registre est raccordé. ## Les pays accessibles via BORIS : état des lieux en 2026 Tous les États membres n'ont pas encore achevé leur raccordement technique à BORIS. En 2026, une partie des registres nationaux sont disponibles via la plateforme, tandis que d'autres nécessitent un accès direct au portail national ou une procédure de substitution documentée. Pour les États membres non encore raccordés ou partiellement disponibles, votre procédure de secours doit être documentée dans votre politique interne de diligence client. Elle peut inclure : accès direct au portail national de l'État membre, recours à un prestataire d'informations commerciales fiable, ou demande d'un extrait du registre au client accompagné d'une déclaration signée sur les UBO. Ces éléments doivent figurer dans le dossier avec une justification de la démarche. L'état des raccordements évolue rapidement. Le portail e-Justice publie une page de statut actualisée pour chaque registre national. Consultez-la avant chaque recherche importante, et incluez une date de consultation dans votre archivage, car le statut d'un registre peut changer entre deux dossiers. ## L'obligation de signalement des discordances : article 24 de l'AMLR Trouver des différences entre la déclaration d'un client et ce que BORIS affiche n'est pas une exception : c'est une situation que vous rencontrerez régulièrement. Les registres UBO sont mis à jour par les sociétés elles-mêmes, avec des délais qui varient selon les États membres. Une structure qui a changé de propriétaire six mois plus tôt peut encore afficher l'ancien bénéficiaire effectif si l'obligation de mise à jour n'a pas été respectée. L'**article 24 du Règlement (UE) 2024/1624** (AMLR) impose une réponse structurée à ces discordances. Dès lors qu'une entité assujettie constate une différence entre les informations obtenues lors de la diligence client et celles figurant dans un registre des bénéficiaires effectifs, elle doit : 1. **Documenter la discordance** dans le dossier client, avec les sources consultées et la nature de l'écart. 2. **Signaler la discordance** à l'autorité compétente qui gère le registre concerné. Pour le registre belge, c'est le SPF Finances ; pour un registre étranger accessible via BORIS, c'est l'autorité nationale de l'État membre concerné. 3. **Décider des suites à donner** sur la relation d'affaires : une discordance mineure (orthographe d'un nom, erreur de pourcentage de quelques points) n'implique pas nécessairement une suspension, mais une discordance substantielle (bénéficiaire effectif complètement différent, structure de détention dissimulée) peut justifier une diligence renforcée voire une déclaration de soupçon à la CTIF. Identifier une discordance et ne pas la signaler expose l'entité à une sanction administrative pour non-respect de l'article 24 de l'AMLR. Le signalement n'implique pas nécessairement que vous refusez le client : il s'agit d'une obligation procédurale distincte, indépendante de la décision commerciale sur la relation d'affaires. Traitez-la comme telle dans vos procédures internes. La discordance peut aussi être le symptôme d'une tentative délibérée de dissimulation de la structure réelle de propriété. Dans ce cas, elle entre dans le champ des typologies de blanchiment via [les sociétés-écrans](/blog/societes-ecrans-blanchiment-aml-belgique) et doit être analysée dans ce prisme avant toute décision de relation d'affaires. Pour les structures complexes en cascade, consultez également notre guide sur [les bénéficiaires effectifs de structures complexes sous l'AMLR](/blog/beneficiaire-effectif-structures-complexes-amlr-belgique). ## Checklist pratique : intégrer BORIS dans votre processus de diligence ## Pour aller plus loin La vérification des bénéficiaires effectifs étrangers via BORIS n'est qu'un maillon de votre diligence client globale. Pour compléter votre dispositif : - **[Registre UBO belge : obligations, accès et conformité en 2026](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique)** — maîtrisez les règles du registre national avant d'aborder les registres étrangers. - **[Bénéficiaires effectifs de structures complexes sous l'AMLR](/blog/beneficiaire-effectif-structures-complexes-amlr-belgique)** — holdings en cascade, trusts et fondations : comment identifier l'UBO ultime lorsque la chaîne est longue. - **[AMLD6 : nouvelles règles d'accès au registre UBO depuis le 10 juillet 2026](/blog/amld6-acces-registre-ubo-belgique-2026)** — les changements concrets apportés par la directive pour l'accès aux données UBO en Belgique. Pour les obligations de diligence renforcée applicables aux clients étrangers ou aux structures opaques, consultez notre guide sur la [vigilance renforcée (EDD) en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). --- *Sources officielles : [Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1624) ; [Directive (UE) 2024/1640 (AMLD6), EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj) ; [Portail e-Justice BORIS](https://e-justice.europa.eu/topics/registers-business-insolvency-land/beneficial-ownership-registers-interconnection-system-boris_en).* --- ## Questionnaire périodique AML de la FSMA en Belgique : FiMiS, FSMA_2026_03 et enjeux pour les intermédiaires > Circulaire FSMA_2026_03 de février 2026 : qui doit remplir le questionnaire AML FSMA via FiMiS, quelles rubriques sont évaluées et quelles sanctions encourt-on en cas de non-dépôt. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/questionnaire-periodique-aml-fsma-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: questionnaire AML FSMA Belgique, FSMA_2026_03, FiMiS AML questionnaire, rapport annuel AML FSMA, intermédiaires assurance AML, BNB FSMA supervision AML, loi 18 septembre 2017 Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-07 Updated: Reading time: 13 min (2616 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/questionnaire-periodique-aml-fsma-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la FSMA dispose d'un instrument de surveillance périodique spécifique : le **questionnaire annuel AML FSMA**. Peu connu en dehors des secteurs qu'il concerne directement, cet outil est pourtant central dans l'exercice des pouvoirs de supervision permanente de l'autorité. La circulaire FSMA_2026_03, publiée le 12 février 2026, en actualise les modalités pour l'exercice de référence au 31 décembre 2025. Cet article décrit qui est concerné, quel est le fondement légal, quelles données sont collectées et quelles conséquences découle d'un non-dépôt. ## Les entités concernées par le questionnaire AML FSMA Le questionnaire périodique AML de la FSMA ne s'adresse pas à l'ensemble des entités assujetties belges. Il cible les intermédiaires et prestataires que la FSMA supervise spécifiquement pour leur dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Trois catégories d'entités sont concernées : - Les **intermédiaires d'assurance** agréés (agents d'assurance, courtiers d'assurance, sous-agents) qui distribuent des produits d'assurance-vie, principal vecteur de risque LCB-FT dans ce secteur. - Les **agents et courtiers en services bancaires et d'investissement** qui interviennent comme intermédiaires dans la distribution de produits financiers. - Les **prêteurs hypothécaires** soumis à la supervision de la FSMA pour leur activité de crédit immobilier. Ces entités reçoivent une invitation de la FSMA par email professionnel pour accéder au questionnaire sur la plateforme FiMiS. L'invitation constitue le point de départ du délai de dépôt. Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les gestionnaires de fonds et les autres entités financières supervisées par la Banque nationale de Belgique (BNB) pour leur dispositif AML ne remplissent PAS ce questionnaire. Ils répondent au questionnaire distinct de la BNB (circulaire NBB_2026_02), transmis via la plateforme OneGate. Les deux démarches sont indépendantes. ## Le fondement légal : articles 87 et 99 de la loi du 18 septembre 2017 Le questionnaire annuel AML de la FSMA repose sur deux articles de la loi du 18 septembre 2017. **L'article 99, paragraphe 2**, impose aux entités assujetties placées sous la supervision de la FSMA de lui fournir toutes les informations que l'autorité juge nécessaires à l'exercice de sa mission de surveillance. C'est sur cette base que la FSMA exige le dépôt du questionnaire. Le refus ou l'absence de réponse ne constitue pas une zone grise : c'est un manquement légal susceptible de sanctions. **L'article 87, paragraphe 1, alinéa 3**, confère à la FSMA la compétence d'établir un profil de risque LCB-FT pour chaque entité qu'elle supervise. Ce profilage guide les décisions de supervision : intensité des contrôles sur pièces, déclenchement d'inspections sur place, ciblage des visites thématiques. Le questionnaire annuel est l'instrument principal de ce profilage. Pour la FSMA, le questionnaire n'est pas une formalité administrative. Les réponses alimentent directement le plan de surveillance de l'autorité. Une entité qui déclare une couverture client à risque élevé sans dispositif de vigilance renforcée documenté expose son dossier à un examen approfondi lors de la prochaine campagne de contrôles. ## Les cinq rubriques du questionnaire FSMA sur FiMiS Le questionnaire AML FSMA est structuré en cinq rubriques. Chacune évalue une composante du dispositif LCB-FT de l'entité assujettie. La rubrique Clients est la plus scrutée par la FSMA lors de son analyse. Un écart significatif entre le profil de risque déclaré et le secteur d'activité de l'intermédiaire déclenche systématiquement un suivi. ## La plateforme FiMiS : accès, délais et obligations de désignation La FSMA utilise la plateforme **FiMiS** (Financial Institutions and Markets Information System) pour collecter le questionnaire annuel AML. L'accès ne se fait pas librement : chaque entité doit respecter une procédure d'habilitation. Un point souvent négligé : si l'adresse email enregistrée à la FSMA est obsolète, l'invitation peut ne pas parvenir aux personnes concernées. Vérifier régulièrement les coordonnées enregistrées auprès de la FSMA est une mesure de précaution élémentaire. ## FSMA_2026_03 et questionnaire BNB : deux démarches indépendantes Les entités supervisées exclusivement par la FSMA ne connaissent parfois pas l'existence du questionnaire BNB, et vice versa. Pour celles qui relèvent des deux autorités (cas rares), il est important de comprendre que les deux exercices sont entièrement indépendants. Une entité qui confondrait les deux outils et tenterait de déposer son questionnaire FSMA via OneGate n'y parviendrait pas : les plateformes sont cloisonnées et l'accès est lié à l'identité de la personne habilitée. ## Les conséquences du non-dépôt : suspensions et radiations FSMA La FSMA ne considère pas le non-dépôt du questionnaire comme une simple irrégularité administrative. Elle y recourt comme levier de supervision directe. En janvier 2024, le comité de direction de la FSMA a prononcé la suspension partielle de l'inscription de 6 intermédiaires d'assurance pour non-dépôt du questionnaire AML malgré plusieurs rappels. La suspension visait spécifiquement la distribution de produits d'assurance-vie. La FSMA a également procédé à la radiation de l'inscription de 3 intermédiaires d'assurance pour des manquements similaires. Ces décisions sont publiées sur le site de la FSMA conformément à la politique de publication des décisions AML. La suspension partielle est calibrée sur les activités les plus exposées au risque LCB-FT : la FSMA cible en priorité la distribution d'assurance-vie, produit susceptible d'être utilisé pour placer des fonds d'origine illicite. L'intermédiaire suspendu peut continuer d'exercer d'autres activités, mais perd temporairement sa capacité à distribuer ce type de produit, ce qui représente une perte commerciale immédiate. Les décisions de suspension et de radiation sont publiées sur le site de la FSMA, conformément à l'article 88 de la loi du 18 septembre 2017. Cette [politique de publication des décisions AML](/blog/publication-decisions-aml-belgique) constitue en elle-même un signal d'alerte pour le marché. ## Se préparer au prochain questionnaire : liste de vérification Le questionnaire AML FSMA porte sur des données annuelles et peut exiger des vérifications rétroactives. Préparer le dépôt à la dernière minute expose à des erreurs ou des incohérences dans les réponses. Les démarches ci-dessous permettent de réduire ce risque. Les intermédiaires qui souhaitent se doter d'un dispositif plus structuré pour préparer ce type d'exercice peuvent s'appuyer sur un [logiciel AML dédié](/auth/register) permettant de centraliser les données clients, les alertes et les déclarations au CTIF. ## Vers 2027 : comment l'AMLR influencera le questionnaire FSMA Le règlement AMLR (règlement (UE) 2024/1624), applicable au 10 juillet 2027, harmonisera les obligations de vigilance et de gouvernance LCB-FT à l'échelle européenne. Pour les intermédiaires d'assurance et les autres entités supervisées par la FSMA, cela se traduira par des ajustements dans la structure même du questionnaire annuel. Deux évolutions sont prévisibles. D'une part, les rubriques relatives à l'évaluation des risques seront alignées sur la méthodologie harmonisée de l'AMLA (autorité européenne de lutte contre le blanchiment), ce qui introduira des critères communs à tous les superviseurs de l'UE. D'autre part, les obligations de gouvernance (désignation de l'AMLCO, programme de formation, tests du dispositif) seront codifiées dans l'AMLR avec des exigences minimales directement applicables, rendant certaines réponses actuellement discrétionnaires potentiellement obligatoires. Les intermédiaires qui auront structuré leur dispositif AML avant 2027 seront mieux positionnés pour répondre à un questionnaire renforcé, mais aussi pour démontrer une conformité continue lors des inspections FSMA qui en découleront. Pour une vue d'ensemble du [dispositif de gouvernance AML en Belgique](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique), notamment le rôle de l'AMLCO, il est utile de se référer au guide dédié. ## Pour aller plus loin - [Questionnaire AML BNB 2026 : circulaire NBB_2026_02 et préparation AMLA](/blog/questionnaire-periodique-aml-bnb-belgique) - [Obligations AML des intermédiaires d'assurance en Belgique : guide opérationnel](/blog/obligations-aml-intermediaires-assurance-belgique) - [Publication des décisions AML par la FSMA et la BNB : portée et implications](/blog/publication-decisions-aml-belgique) --- ## Obligations AML des entités assujetties belges envers les ASBL : vigilance calibrée et AMLR 2027 > Comment calibrer la vigilance AML face à une ASBL ou fondation belge : Recommandation 8 du GAFI révisée 2023, loi LBC/FT et apports pratiques de l'AMLR 2027 pour les entités assujetties. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-asbl-fondations-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: obligations AML ASBL Belgique, due diligence associations sans but lucratif, financement terrorisme ASBL, FATF recommandation 8, vigilance renforcée organisations non lucratives, loi LBC/FT, CTIF Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-04 Updated: Reading time: 15 min (2901 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-asbl-fondations-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet En Belgique, le secteur non lucratif regroupe des dizaines de milliers d'associations sans but lucratif (ASBL) et de fondations qui interviennent dans des domaines aussi variés que l'aide sociale, la culture, le sport ou la coopération internationale. La plupart de ces entités gèrent leurs finances de manière rigoureuse et transparente. Certaines, cependant, présentent des caractéristiques qui peuvent faire naître un risque de détournement à des fins de financement du terrorisme ou de blanchiment. Pour les entités assujetties belges, la question n'est pas de traiter les **obligations AML ASBL Belgique** comme une catégorie homogène à risque élevé. Elle est d'identifier, au cas par cas, les ASBL dont le profil justifie des mesures de vigilance renforcée, et de préserver l'accès aux services financiers pour les associations légitimes. Ce principe d'équilibre est au coeur de la Recommandation 8 du GAFI révisée en 2023 et de l'approche par les risques consacrée par la loi belge du 18 septembre 2017. ## Le secteur non lucratif belge face aux risques AML et CFT Une ASBL n'est pas, du seul fait de sa forme juridique, une entité assujettie au sens de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (loi LBC/FT). Elle le devient uniquement si elle exerce une activité figurant dans la liste exhaustive de l'article 5 de cette loi, comme le négoce de diamants, l'activité de prestataire de services aux sociétés ou le conseil fiscal à titre habituel. Dans la grande majorité des situations, l'ASBL est un **client** d'une entité assujettie, et c'est cette dernière qui doit calibrer la vigilance appropriée. Le risque de détournement des associations à but non lucratif à des fins de financement du terrorisme est documenté à l'échelle internationale. Le GAFI et les cellules de renseignement financier, dont la Cellule de traitement des informations financières (CTIF), ont identifié plusieurs typologies : utilisation d'une association comme canal de collecte de fonds transitant vers des zones de conflit, création de structures fictives imitant des organisations humanitaires reconnues, ou exploitation de comptes d'associations locales pour fractionner des transferts internationaux. Ce risque ne concerne pas l'ensemble du secteur non lucratif de manière uniforme. Les clubs sportifs locaux, les associations culturelles de quartier ou les fondations universitaires présentent généralement un profil de risque faible. Le profil de risque s'élève pour les organisations actives dans des pays tiers, qui collectent des fonds auprès d'un large public anonyme ou dont la gouvernance ne permet pas d'identifier clairement les personnes exerçant un contrôle effectif. ## Les obligations AML des entités assujetties envers les ASBL Lorsqu'une entité assujettie ouvre ou maintient une relation d'affaires avec une ASBL, elle applique les obligations de vigilance prévues aux articles 19 et suivants de la loi LBC/FT : identification et vérification de l'identité, compréhension de la nature et de l'objet de la relation, surveillance continue des opérations. La question centrale est celle du niveau de vigilance : standard ou renforcée. Le choix se fonde sur une évaluation du risque qui intègre à la fois le profil de l'ASBL et le type de produits ou services utilisés. L'identification d'une ASBL belge impose a minima de collecter les statuts coordonnés publiés au Moniteur belge, un extrait récent de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) mentionnant le numéro d'entreprise et les codes d'activité, les mandats des administrateurs et organes de gestion en exercice avec les pièces d'identité des personnes physiques concernées, et une déclaration sur la nature et l'objet de la relation d'affaires. Conformément à l'article 26 de la loi LBC/FT, l'entité assujettie doit également consulter le [Registre UBO belge](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/09/18/2017013368/justel) afin d'identifier les bénéficiaires effectifs. Pour une ASBL, cela revient à identifier les personnes physiques qui exercent un contrôle effectif sur l'association, c'est-à-dire les membres du bureau exécutif ou toute personne disposant d'un pouvoir de décision sur les fonds. L'absence de bénéficiaires effectifs clairement identifiables constitue en elle-même un facteur de risque. ## Calibrer la vigilance : standard ou renforcée ? La loi LBC/FT prévoit trois régimes de vigilance : simplifiée, standard et renforcée. Pour les ASBL, la vigilance simplifiée est rarement applicable faute de cadre légal explicite. La vigilance standard est le point de départ, et la renforcée s'impose dès que l'évaluation du risque révèle un profil élevé, conformément à l'article 37 de la loi. Les éléments suivants, pris isolément ou en combinaison, justifient le passage à la vigilance renforcée : (1) l'ASBL réalise des transferts réguliers vers des pays figurant sur les listes de pays tiers à haut risque publiées par la Commission européenne ; (2) elle collecte des fonds en espèces de manière significative sans justification liée à ses activités ; (3) ses administrateurs ou mandataires refusent de fournir les documents d'identification requis ; (4) ses activités concernent des populations dans des zones de conflit armé ; (5) son objet social est vague ou susceptible d'évoluer rapidement sans modification des statuts. En pratique, la vigilance renforcée implique une analyse approfondie de l'origine des fonds, une compréhension de la chaîne de financement (qui finance l'ASBL et à quelle fin), et une validation de la cohérence entre les transactions effectuées et la mission déclarée. Les [obligations de déclaration à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) s'appliquent dès que naît un soupçon, quelle que soit l'issue de la vigilance renforcée. ## La Recommandation 8 du GAFI révisée en 2023 : un cadre équilibré Lors de sa séance plénière d'octobre 2023, le GAFI a adopté des amendements à la Recommandation 8 et à sa Note interprétative. Cette révision est d'importance majeure pour les entités assujetties belges, car elle clarifie les obligations sans alourdir inutilement les relations avec le secteur associatif. La version révisée de la [Recommandation 8 du GAFI](https://www.fatf-gafi.org/en/topics/non-profit-organisations.html) part d'un constat : dans plusieurs pays, la mise en oeuvre antérieure de cette recommandation avait conduit à des mesures disproportionnées envers l'ensemble des organisations à but non lucratif, sans justification par les risques réels. Certaines associations légitimes s'étaient vues refuser l'ouverture d'un compte bancaire ou la remise de services financiers, non en raison d'un risque avéré, mais par application d'une présomption générale. Depuis la révision de la Recommandation 8, un refus ou une terminaison de relation d'affaires motivé uniquement par le statut ASBL de la contrepartie, sans évaluation individualisée du risque, constitue une mauvaise pratique AML susceptible d'être sanctionnée par les autorités de contrôle. Le régulateur attend une décision documentée et proportionnée, pas une exclusion systématique. Cette position est cohérente avec l'article 8 de la loi LBC/FT qui consacre l'approche par les risques. Concrètement, la Recommandation 8 révisée exige des pays qu'ils identifient les sous-ensembles du secteur non lucratif présentant un risque de financement du terrorisme, et qu'ils ciblent leurs mesures sur ces sous-ensembles. Pour les entités assujetties, cela se traduit par l'obligation de mener une évaluation individualisée plutôt que d'appliquer un traitement uniforme à toutes les ASBL. La [vigilance renforcée](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) reste applicable lorsque les facteurs de risque identifiés le justifient, mais elle doit reposer sur des éléments concrets documentés dans le dossier client, et non sur la seule appartenance à la catégorie des organisations à but non lucratif. ## Ce que l'AMLR 2027 change pour les organismes sans but lucratif Le règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), applicable à partir du 10 juillet 2027, n'introduit pas de régime spécifique aux ASBL mais codifie, à l'échelle européenne, des éléments qui déterminent directement la manière dont les entités assujetties devront traiter les relations d'affaires avec ces organisations. L'Annexe III de l'AMLR liste les facteurs de risque élevé généraux, notamment les clients établis dans des pays tiers à haut risque, les transactions dont l'objet n'est pas clairement justifié et les structures de gouvernance complexes ou opaques. Chacun de ces facteurs peut s'appliquer à une ASBL lorsque les circonstances le justifient, sans que l'Annexe III institue un régime spécifique aux organisations non lucratives. L'AMLR renforce également les exigences de documentation. Chaque décision de vigilance, qu'il s'agisse de maintenir un niveau standard ou de recourir à la vigilance renforcée, devra être explicitement justifiée et conservée dans le dossier client. Pour les ASBL, cela implique de documenter précisément pourquoi l'évaluation a conduit au niveau de vigilance retenu, en s'appuyant sur les informations collectées et les facteurs de risque analysés. La mise à jour des [évaluations globales des risques](/blog/evaluation-globale-risques-aml-amlr-belgique) des entités assujetties devra intégrer le secteur non lucratif comme une catégorie de clients nécessitant un traitement documenté spécifique, ni systématiquement élevé ni ignoré. ## Bonnes pratiques opérationnelles pour les entités assujetties La gestion des relations d'affaires avec des ASBL repose sur quelques principes opérationnels qui permettent de concilier rigueur AML et fluidité de service. **Créer une catégorie ASBL dans la grille de risque client.** La plupart des outils de scoring de risque permettent de paramétrer des sous-catégories par type de personne morale. Une ASBL belge avec des activités purement locales, financée par des subventions communales, peut recevoir un score de risque faible documenté. Une ASBL internationale collectant des fonds pour des zones de crise doit être classée à risque élevé dès l'entrée en relation. **Prévoir un questionnaire spécifique lors de l'entrée en relation.** Au-delà des documents d'identification standard, un questionnaire court portant sur la nature des activités, les zones géographiques d'intervention, les modes de collecte et les principaux financeurs permet de structurer l'évaluation du risque et d'alimenter la décision de vigilance. **Former le personnel aux spécificités du secteur non lucratif.** Le [personnel en contact avec des clients ASBL](/blog/formation-personnel-aml-belgique) doit connaître les typologies de détournement documentées par la CTIF et le GAFI, ainsi que les signaux d'alerte propres à ce secteur. La confusion entre une ASBL légitime et une structure-écran est un risque opérationnel documenté. **Assurer la surveillance continue.** L'examen des transactions d'une ASBL cliente doit intégrer des règles spécifiques : transactions vers des pays tiers, paiements en espèces dépassant les seuils habituels, ou soudain changement dans le volume et la fréquence des opérations par rapport au profil déclaré à l'entrée en relation. ## Pour aller plus loin Le traitement des ASBL s'inscrit dans le cadre général de l'approche par les risques consacrée par la loi LBC/FT. Les entités assujetties trouveront des repères supplémentaires dans les articles suivants : - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure et délais](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) pour comprendre les obligations de signalement applicables lorsqu'une ASBL cliente génère un soupçon. - [Vigilance renforcée (EDD) et facteurs de risque en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) pour approfondir les critères de déclenchement de l'EDD et les étapes de la procédure. - [Évaluation globale des risques AML sous l'AMLR belge](/blog/evaluation-globale-risques-aml-amlr-belgique) pour intégrer le secteur non lucratif dans la cartographie institutionnelle des risques. - [Formation du personnel AML en Belgique](/blog/formation-personnel-aml-belgique) pour aborder les obligations de sensibilisation du personnel aux typologies spécifiques au secteur associatif. --- ## Inspection AML de la BNB en Belgique: préparer votre entité assujettie > La BNB conduit des inspections AML sur site pour vérifier le dispositif des entités assujetties belges. Phases de contrôle, documents exigés et recommandations pratiques pour 2026-2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/inspection-aml-bnb-preparation-entites-assujetties-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: inspection AML BNB, contrôle BNB, conformité AML, entités assujetties, AMLR, LBC/FT, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-03 Updated: Reading time: 15 min (3028 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/inspection-aml-bnb-preparation-entites-assujetties-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet Recevoir une notification d'**inspection AML de la BNB en Belgique** est un événement auquel toute entité assujettie peut se trouver confrontée. À moins de douze mois de l'entrée en vigueur de l'AMLR, la Banque Nationale de Belgique intensifie ses activités de supervision: les questionnaires d'auto-évaluation sont analysés de façon plus granulaire, et les entités dont la cotation révèle des lacunes dans leur dispositif font l'objet d'inspections approfondies. La pression s'exerce en particulier dans les secteurs où les contrôles précédents ont mis en évidence des faiblesses récurrentes: politiques d'acceptation de la clientèle non actualisées depuis plusieurs années, dossiers KYC incomplets ou mal documentés, programmes de formation sans traçabilité. Ce guide détaille le déroulement d'une inspection AML de la BNB, les points de contrôle que les inspecteurs examinent en priorité, et les mesures concrètes que votre entité peut prendre pour démontrer la défendabilité de son dispositif. ## Entités supervisées par la BNB pour l'AML La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après « loi LBC/FT ») définit la répartition des compétences de supervision entre la BNB et la FSMA. Connaître votre autorité de contrôle est le premier prérequis: une confusion à ce sujet retarderait votre réponse en cas de notification. Si votre entité figure dans la colonne BNB, c'est la BNB qui mène les inspections AML sur site et qui dispose du pouvoir de prononcer des sanctions administratives en cas de manquements. Pour les professions libérales réglementées (notaires, avocats, comptables, réviseurs d'entreprises), la supervision est assurée par les autorités de tutelle sectorielles, selon un régime distinct. ## Déroulement type d'une inspection AML de la BNB La BNB mène deux types de contrôles AML: les inspections planifiées sur la base d'un programme annuel de supervision, et les contrôles thématiques sectoriels ciblant un risque particulier identifié à l'échelle du secteur. Les deux suivent un processus structuré en cinq phases. ## Les points de contrôle prioritaires de la BNB Les inspections AML de la BNB se concentrent sur un ensemble de domaines qui reflètent à la fois les exigences de la loi LBC/FT et les lacunes les plus fréquemment identifiées lors des contrôles précédents. ### Politique d'acceptation de la clientèle et cartographie des risques Le premier point examiné est la **politique d'acceptation de la clientèle (PAC)**. Les inspecteurs vérifient qu'elle est formalisée dans un document approuvé par l'organe dirigeant, qu'elle définit les catégories de clients acceptables et celles qui déclenchent des mesures de vigilance renforcée, et qu'elle a été actualisée pour tenir compte de l'évolution du profil de risque de l'entité. La **cartographie des risques** fait l'objet d'une attention particulière: doit-elle refléter les produits, les canaux de distribution et les zones géographiques réellement utilisés par l'entité, pas une liste générique copiée d'un modèle sectoriel. Un établissement de paiement actif dans les transferts transfrontaliers vers des pays à risque élevé qui présente une cartographie sans mention de cette exposition sera perçu comme n'ayant pas réellement analysé ses risques. Les inspecteurs BNB distinguent rapidement une cartographie des risques rédigée pour cocher une case d'une cartographie réellement utilisée pour calibrer les mesures de vigilance. Une cartographie dont les facteurs de risque ne se retrouvent pas dans les règles de surveillance des transactions, ou qui ne mentionne pas les typologies propres au secteur de l'entité, sera qualifiée d'inadéquate même si elle est formellement présente dans le dossier. ### Qualité des dossiers KYC et traçabilité des décisions Les inspecteurs sélectionnent un échantillon de dossiers clients, en ciblant généralement des clients à risque élevé, des personnes politiquement exposées (PEP) ou des relations d'affaires de longue date. Pour chaque dossier, ils vérifient la présence des éléments d'identification requis, la cohérence entre le profil de risque attribué et les mesures de vigilance appliquées, et la traçabilité des décisions prises. La **traçabilité des décisions** est un point d'attention systématique: si un client à risque élevé a été maintenu dans le portefeuille après un reclassement, la décision et ses motifs doivent figurer au dossier avec la date et le nom du responsable qui a approuvé. L'absence de cette traçabilité est qualifiée de défaillance dans la gouvernance du dispositif, même si la décision elle-même était substantiellement correcte. Pour une méthodologie complète de constitution des dossiers KYC, consultez notre guide sur la [méthodologie KYC et due diligence en Belgique](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique). ### Programme de formation du personnel La loi LBC/FT impose aux entités assujetties de former leur personnel à la détection et à la déclaration des opérations suspectes. La BNB vérifie trois dimensions: le **contenu** de la formation, adapté aux risques spécifiques de l'entité et non à un cursus générique; la **fréquence**, au moins annuelle pour les collaborateurs exposés au risque AML; et la **traçabilité**, avec des listes de présence, attestations ou traces de complétion pour les formations en ligne. Une entité qui a effectivement formé son personnel mais ne peut pas produire les preuves documentaires lors d'une inspection se retrouve dans la même position qu'une entité qui n'a pas formé son personnel. La formation AML doit laisser une trace écrite et archivée. Voir notre article sur la [formation AML du personnel en Belgique](/blog/formation-personnel-aml-belgique) pour les obligations légales et les formats acceptés par la BNB. ### Procédures de déclaration de soupçon La BNB évalue si l'entité dispose de procédures internes claires pour le signalement des opérations suspectes à l'AMLCO, et de celui-ci à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) via la plateforme goAML. Les inspecteurs examinent les registres de déclarations effectuées, les décisions motivées de ne pas déclarer, et les modalités de respect de l'interdiction de *tipping-off* vis-à-vis du client concerné. Pour les détails procéduraux de la déclaration CTIF, voir notre guide sur la [déclaration de soupçon à la CTIF en Belgique](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). ### Conservation des dossiers et piste d'audit Le délai légal de conservation est de dix ans à compter de la fin de la relation d'affaires ou de la date de la transaction, conformément à l'article 60 de la loi LBC/FT. La BNB vérifie que ce délai est correctement appliqué et que les documents sont accessibles dans des délais raisonnables. Un système d'archivage non structuré, même si les documents existent quelque part, ne satisfait pas l'exigence réglementaire. ## Constituer le dossier d'inspection: les éléments indispensables La préparation d'une inspection AML commence bien avant la notification. Un dossier structuré et régulièrement mis à jour permet de répondre aux demandes documentaires dans les délais, de démontrer la culture de conformité de l'entité, et de réduire significativement le temps consacré à la phase documentaire. Il est recommandé d'organiser ces documents dans une structure de classement cohérente et d'en tenir un index à jour. Lors d'une inspection, la capacité à retrouver rapidement un document demandé compte autant que son existence: une documentation introuvable dans le délai imparti est traitée comme une documentation absente. ## La phase contradictoire et les suites d'une inspection Le rapport provisoire transmis par la BNB à l'issue de la visite contient les constats classés par ordre de gravité et les recommandations de mise en conformité. L'entité dispose d'un délai pour formuler ses observations, apporter des éléments nouveaux, ou démontrer que des mesures correctives ont été prises dans l'intervalle. Cette phase contradictoire est stratégiquement importante. Une réponse circonstanciée, qui démontre qu'un constat résulte d'un malentendu factuel ou que des mesures correctives ont déjà été engagées, peut conduire la BNB à requalifier ou atténuer ses conclusions. En revanche, une réponse qui conteste les constats sans apporter d'éléments concrets nouveaux est rarement productive et peut être perçue comme un manque de coopération. Les suites d'une inspection AML BNB se répartissent en plusieurs niveaux selon la gravité et la persistance des manquements. La publication des décisions de sanction, avec le nom de l'entité concernée, constitue un mécanisme de *name and shame* prévu par les directives AML européennes. Pour les entités dont la réputation est un actif central, ce risque rend d'autant plus important le fait d'aborder l'inspection avec un dispositif défendable. À mesure que l'AMLR approche de sa date d'application fixée au 10 juillet 2027, les inspections BNB commencent à intégrer des éléments d'anticipation: les entités sont encouragées à aligner leurs politiques internes sur les normes techniques réglementaires (RTS) publiées par l'Autorité de lutte contre le blanchiment (AMLA), même avant leur application obligatoire. Le [Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/fra) est consultable dans son intégralité sur EUR-Lex. Notre article sur le [plan de transition AMLR 2027 en Belgique](/blog/plan-transition-amlr-2027-belgique) détaille les étapes de cet alignement. ## Pour aller plus loin La préparation à une inspection AML s'inscrit dans une gouvernance AML globale. Pour approfondir les composantes que la BNB examine en priorité: - [Questionnaire AML périodique de la BNB en Belgique](/blog/questionnaire-periodique-aml-bnb-belgique): l'outil d'auto-évaluation qui précède souvent une décision d'inspection sur site - [Gouvernance AML et rôle de l'AMLCO en Belgique](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique): les responsabilités de l'AMLCO que la BNB contrôle - [Formation AML du personnel en Belgique](/blog/formation-personnel-aml-belgique): obligations légales et traçabilité attendue par le régulateur - [Vigilance renforcée (EDD) en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique): critères de déclenchement et documentation que les inspecteurs examinent --- ## Surveillance continue des relations d'affaires sous l'AMLR : Article 26 et lignes directrices AMLA > Article 26 AMLR et surveillance continue des relations d'affaires : lignes directrices AMLA en consultation (juin-septembre 2026) et obligations pratiques pour les entités assujetties belges. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/surveillance-continue-relations-affaires-amlr-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: surveillance continue AMLR, Article 26 AMLR, lignes directrices AMLA, monitoring relations d'affaires, mise à jour dossier client AML, entités assujetties Belgique, AMLR 2027 Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-09-02 Updated: Reading time: 16 min (3158 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/surveillance-continue-relations-affaires-amlr-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## La surveillance continue des relations d'affaires : ce que l'AMLR exige La **surveillance continue des relations d'affaires sous l'AMLR** est l'une des obligations les plus transversales du nouveau cadre européen de lutte contre le blanchiment. L'Article 26(1) du [Règlement (UE) 2024/1624](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj?locale=fr) impose aux entités assujetties d'assurer, tout au long de la relation d'affaires, une veille permanente couvrant deux dimensions interdépendantes : - **La cohérence transactionnelle** : les opérations réalisées par le client doivent être examinées en continu afin de vérifier qu'elles correspondent à la connaissance documentée de ce client, à son profil de risque et à la nature déclarée de la relation. - **L'actualisation des données** : les documents, données et informations recueillis lors de l'entrée en relation doivent être tenus à jour et refléter la réalité présente du client et de ses activités. Cette obligation existe déjà dans le droit belge actuel. L'Article 35 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (loi LBC/FT) prévoit un suivi continu de la relation d'affaires et l'actualisation régulière des données clientèle. Ce que l'AMLR apporte n'est pas un principe radicalement nouveau, mais une précision et une harmonisation inédites : le règlement est directement applicable dans tous les États membres et les lignes directrices AMLA fixeront, pour la première fois, un cadre opérationnel commun à l'ensemble de l'Union. La surveillance continue (Article 26 AMLR) est une obligation plus large que la seule surveillance des transactions. Elle englobe la mise à jour des données KYC, le suivi comportemental de la relation dans sa globalité et la révision du profil de risque du client. La surveillance des transactions en est un composant central, mais elle ne couvre pas à elle seule l'obligation de maintenir les informations clientèle actualisées. Pour une analyse approfondie du volet transaction monitoring, voir notre article sur la [surveillance des transactions AML en Belgique](/blog/surveillance-transactions-aml-belgique). ## Les lignes directrices AMLA en consultation : structure et enjeux Le 3 juin 2026, l'AMLA a publié son [Consultation Paper sur les lignes directrices relatives à la surveillance continue des relations d'affaires](https://www.amla.europa.eu/policy/public-consultations/consultation-draft-guidelines-ongoing-monitoring-business-relationship_en) fondées sur l'Article 26(5) du Règlement (UE) 2024/1624. La consultation publique s'est clôturée le 3 septembre 2026, après une audience publique organisée le 2 juillet 2026. Les lignes directrices finales sont attendues au quatrième trimestre 2026. Ces lignes directrices s'appliquent à l'ensemble des entités assujetties, qu'elles relèvent du secteur financier ou des professions non financières désignées (PNFD) : banques, établissements de paiement, assureurs, experts-comptables, notaires, agents immobiliers, entre autres. L'objectif est de fixer un cadre opérationnel commun, applicable de manière proportionnée selon la nature et le risque des relations d'affaires concernées. Le Consultation Paper est structuré en trois volets : Cette structuration en deux lignes directrices distinctes reflète une conception de la surveillance continue comme un dispositif à deux boucles : une boucle de mise à jour des données (statique, périodique et événementielle) et une boucle de surveillance comportementale (dynamique, continue). Les deux doivent fonctionner de manière coordonnée et se nourrir mutuellement. ## Ligne directrice 1 : tenir les informations clientèle à jour La première ligne directrice porte sur l'obligation, figurant à l'Article 26(2) AMLR, de maintenir les données, documents et informations recueillis lors de la vigilance clientèle dans un état actualisé et pertinent tout au long de la relation d'affaires. Elle distingue deux types de révision : la révision périodique et la révision événementielle. ### Révision périodique : une fréquence fondée sur les risques L'**Article 26(2) du Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)** fixe deux plafonds absolus que les entités assujetties ne peuvent dépasser, quelle que soit leur politique interne de surveillance : pour les clients classés à risque élevé, l'intervalle entre deux révisions complètes du dossier ne peut **en aucun cas** excéder un an ; pour l'ensemble des autres clients, le maximum absolu est de cinq ans. Les lignes directrices AMLA précisent les modalités pratiques d'application de ces plafonds selon une **approche fondée sur les risques**. Ce double plafond constitue une nouveauté de fond par rapport au cadre actuel de la loi LBC/FT, qui laissait aux entités une plus grande latitude pour définir leurs propres calendriers de révision. Les lignes directrices AMLA finales fixeront les critères concrets permettant de déterminer, à l'intérieur de ces bornes, la fréquence appropriée selon le profil de risque du client. Nombre d'entités assujetties belges fonctionnent aujourd'hui avec des cycles de révision annuels uniformes, appliqués à l'ensemble du portefeuille clientèle sans distinction de risque. Cette approche sera insuffisante sous l'AMLR : les lignes directrices AMLA imposent une différenciation explicite. Un client à risque élevé dont le dossier n'a pas été mis à jour depuis plus d'un an représentera un manquement documenté lors d'une inspection. ### Révision événementielle : les déclencheurs à surveiller Au-delà des révisions périodiques, les lignes directrices AMLA identifient plusieurs catégories d'événements qui imposent une mise à jour immédiate du dossier, indépendamment du calendrier planifié : Ces déclencheurs reprennent et formalisent des pratiques que certaines entités appliquaient déjà de façon informelle. Leur inscription dans des lignes directrices AMLA leur conférera un caractère normatif : une entité qui aurait eu connaissance d'un déclencheur mais ne l'aurait pas traduit par une révision du dossier s'exposerait à un grief explicite lors d'un contrôle. Pour les entités qui pratiquent déjà la revue KYC périodique et la remédiation, notre article sur la [revue KYC périodique et remédiation en Belgique](/blog/revue-kyc-periodique-remediation-belgique) détaille les procédures opérationnelles à articuler avec ce nouveau cadre. ## Ligne directrice 2 : surveillance des transactions et des activités La deuxième ligne directrice porte sur le **cadre de surveillance des transactions et des activités**. Elle précise comment les entités assujetties doivent organiser la détection des comportements transactionnels incompatibles avec la connaissance du client, en s'appuyant sur les exigences de l'Article 26(1) AMLR. ### Cohérence entre transactions observées et profil KYC Le principe central est que les transactions et activités d'un client doivent être analysées au regard de sa connaissance documentée : volume habituel des opérations, contreparties attendues, zones géographiques d'activité, nature des flux. Tout écart significatif et inexpliqué doit déclencher une analyse approfondie, et le cas échéant une révision du profil de risque, voire une déclaration de soupçon à la CTIF. Les lignes directrices insistent sur le caractère **dynamique** de ce suivi : le profil du client n'est pas une photographie figée prise lors de l'entrée en relation. Il doit évoluer en fonction de ce que la surveillance continue révèle. Une entité qui maintiendrait un client à risque faible sans jamais recalibrer son profil malgré des signaux contraires contreviendrait à l'esprit de l'Article 26(1) AMLR. ### Paramétrer le dispositif selon le risque Les lignes directrices AMLA précisent que le dispositif de surveillance des transactions et activités doit être **calibré en fonction du profil de risque** de chaque relation d'affaires. Cela signifie concrètement que : - Les règles d'alerte (seuils, typologies, fenêtres d'agrégation) doivent refléter le niveau de risque du client, et non un paramétrage uniforme appliqué à l'ensemble du portefeuille. - Pour les clients à risque faible et pour lesquels aucune activité nouvelle n'a été observée depuis la dernière révision, les entités peuvent adapter l'intensité du suivi, à condition de justifier cette adaptation dans leur politique de surveillance. - Pour les clients à risque élevé ou les relations d'affaires présentant des caractéristiques de vigilance renforcée (EDD), le niveau de surveillance doit être proportionnellement plus élevé, avec une traçabilité documentée de chaque analyse réalisée. Sous l'AMLR, le défaut de surveillance continue constitue un manquement autonome, distinct de l'absence de déclaration de soupçon. Une entité qui ne tient pas ses dossiers à jour, qui ne paramètre pas son dispositif de surveillance selon les risques ou qui n'applique pas les déclencheurs de révision événementielle s'expose à des sanctions administratives, même si aucun soupçon de blanchiment n'a par ailleurs émergé. Les lignes directrices AMLA finales constitueront la référence que les superviseurs nationaux (BNB, FSMA) utiliseront pour évaluer la robustesse des dispositifs lors de leurs inspections. ## Ce que cela change pour les entités assujetties belges ### Le cadre existant et ses limites La loi LBC/FT du 18 septembre 2017 contient déjà, à son Article 35, une obligation de suivi continu de la relation d'affaires et d'actualisation des données clientèle. Les entités assujetties belges ne découvrent donc pas un concept radicalement nouveau avec l'AMLR. Ce qui change, c'est la précision et l'opposabilité du cadre. Sous la loi LBC/FT actuelle, la Banque Nationale de Belgique (BNB) et la FSMA ont émis des circulaires et recommandations sur les pratiques attendues, mais les entités disposaient d'une marge d'interprétation significative sur la fréquence des révisions, le contenu minimal d'une mise à jour et les déclencheurs d'une révision non planifiée. Les lignes directrices AMLA vont réduire substantiellement cette marge, en fixant des critères explicites applicables uniformément dans toute l'Union. ### Adapter la politique de surveillance continue Pour se préparer à l'entrée en vigueur de l'AMLR le 10 juillet 2027, les entités assujetties belges doivent engager dès à présent une révision de leur politique de surveillance continue. L'adoption des lignes directrices AMLA finales au quatrième trimestre 2026 précisera les exigences, mais la direction est déjà clairement tracée par le Consultation Paper. La préparation à l'AMLR est un chantier de transformation de la gouvernance des données clientèle, pas une simple mise à jour de procédures. Pour les entités qui n'ont pas encore engagé ce chantier, notre guide sur le [plan de transition AMLR 2027 en Belgique](/blog/plan-transition-amlr-2027-belgique) offre une feuille de route structurée. ## Calendrier des prochaines étapes ## Pour approfondir Le dispositif de surveillance continue ne s'articule pas de façon isolée : il interagit avec plusieurs autres obligations du cadre AML belge et européen. Pour une vision complète : - Notre article sur la [revue KYC périodique et remédiation en Belgique](/blog/revue-kyc-periodique-remediation-belgique) détaille les procédures de révision des dossiers existants, dont la cadence doit être alignée avec les exigences AMLA. - Notre analyse des [RTS AMLA sur la vigilance clientèle](/blog/rts-amla-vigilance-clientele-belgique-2027) présente les normes techniques complémentaires qui encadreront la collecte et la vérification des informations lors de l'entrée en relation. - Notre guide sur la [vigilance renforcée (EDD) en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) précise les exigences de surveillance accrues applicables aux clients à risque élevé, dont le dossier devra être mis à jour au moins annuellement en vertu de l'Article 26(2) AMLR. - Pour les entités qui pratiquent la veille médiatique négative comme déclencheur de révision événementielle, notre article sur l'[adverse media screening en Belgique](/blog/adverse-media-screening-aml-kyc-belgique) présente les bonnes pratiques du secteur. --- ## Bénéficiaire effectif des structures complexes : identification et documentation sous l'AMLR > Comment identifier le vrai bénéficiaire effectif d'une holding, d'un trust ou d'une fondation : la méthode en cascade de l'AMLR 2027 appliquée aux structures complexes belges. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/beneficiaire-effectif-structures-complexes-amlr-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: bénéficiaire effectif structures complexes AMLR Belgique, identification UBO holding multiniveaux, due diligence structures opaques KYC, AMLR 2027, cascade UBO, CTIF, SPF Finances Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-08-31 Updated: Reading time: 14 min (2848 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/beneficiaire-effectif-structures-complexes-amlr-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## Pourquoi les structures complexes sont le défi central de l'identification UBO Identifier le **bénéficiaire effectif** d'une personne morale cliente est l'une des obligations KYC les plus contraignantes que les entités assujetties belges ont à gérer. Lorsque le client est une personne physique qui détient directement 100 % d'une SRL, la tâche est simple. Mais dès qu'une holding s'interpose, que des participations croisées entrent en jeu ou qu'un trust de droit étrange intervient comme actionnaire, la difficulté s'accroît exponentiellement. Les **structures complexes** sont précisément celles que les schémas de blanchiment de capitaux cherchent à exploiter : interposer des couches d'entités brouille la piste entre le bénéficiaire économique réel et le client apparent. Les typologies publiées par la [CTIF](https://www.ctif-cfi.be) recensent de manière récurrente les réseaux de sociétés-écrans parmi les vecteurs centraux des flux suspects détectés. L'enjeu pour l'entité assujettie n'est pas seulement réglementaire, il est opérationnel : comment mener une cascade d'identification rigoureuse, avec quels documents, jusqu'où remonter la chaîne ? Le [règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1624), applicable à partir du **10 juillet 2027**, répond à cette question en harmonisant la méthode d'identification des bénéficiaires effectifs dans l'ensemble de l'Union européenne. Jusqu'à cette date, la loi belge du 18 septembre 2017 reste le cadre applicable, et ses règles sur la cascade UBO sont déjà largement alignées avec ce que l'AMLR codifiera demain. L'obligation de déclaration au registre UBO (géré par le SPF Finances / Administration de la Trésorerie) est distincte de l'obligation d'identification des bénéficiaires effectifs dans le cadre d'une relation d'affaires. L'entité assujettie ne peut pas se contenter de consulter le registre : elle doit mener sa propre investigation et vérifier la cohérence avec les données enregistrées. Si une discordance est constatée, elle doit le signaler à l'Administration de la Trésorerie. ## La cascade AMLR : trois niveaux d'identification L'AMLR codifie une approche en cascade à trois niveaux pour l'identification des bénéficiaires effectifs des sociétés. Elle s'applique dans l'ordre : seul le premier niveau concluant est retenu comme méthode principale, les suivants constituent des fallbacks successifs. ### Le seuil harmonisé de 25 % L'AMLR retient un seuil de **25 % ou plus** des droits de vote, des actions ou du capital pour qualifier une personne physique de bénéficiaire effectif. La formulation, qui était dans la 4e directive « plus de 25 % », passe à « 25 % ou plus », ce qui élargit légèrement le périmètre. Une détention exacte au seuil déclenche donc l'obligation. La Commission européenne peut, par acte délégué, abaisser ce seuil en deçà de 25 % pour les secteurs présentant un risque accru, jusqu'à un minimum de **15 %**. Ce mécanisme permet une adaptation ciblée sans modifier le texte du règlement ; la Commission n'a pas encore exercé ce pouvoir à la date d'application du règlement. Une personne qui détient 24,9 % mais dispose d'un droit de veto sur les décisions stratégiques exerce un contrôle effectif. Le seuil de 25 % déclenche une présomption de bénéficiaire effectif, mais l'obligation d'identification va au-delà : toute personne exerçant un contrôle par d'autres moyens doit être identifiée, même en-dessous de ce seuil. ## Holdings multiniveaux : traverser la chaîne couche par couche Le cas le plus fréquent de structure complexe est la **holding multiniveaux** : la personne physique ultime détient une holding A, qui possède une holding B, qui est actionnaire de la société cliente C. L'entité assujettie voit arriver C comme cliente ; elle doit remonter jusqu'à la personne physique en passant par B et A. La cascade indirecte fonctionne par **multiplication des pourcentages de participation** : si A détient 80 % de B et B détient 40 % de C, la personne physique propriétaire à 60 % de A détient indirectement 0,60 × 0,80 × 0,40 = 19,2 % du capital de C. Elle n'atteint pas le seuil de 25 % par la seule voie capitalistique. L'entité assujettie doit alors vérifier si d'autres droits (droits de vote doubles, actions préférentielles à vote multiple, accord de gouvernance) permettent d'établir un contrôle de fait. ### Structures établies dans des juridictions étrangères Lorsqu'une entité de la chaîne est constituée hors Belgique, l'obligation d'identification ne disparaît pas : elle impose de collecter des documents équivalents dans la juridiction concernée. Une *Gesellschaft mit beschränkter Haftung* (GmbH) allemande, une *limited partnership* britannique ou une *Société Anonyme* luxembourgeoise doivent chacune faire l'objet d'une vérification de leurs actionnaires via les registres locaux (Handelsregister, Companies House, RCS Luxembourg) ou, à défaut, par des déclarations certifiées du représentant légal. Les entités situées dans des juridictions classées à **haut risque par le GAFI**, ou figurant sur les listes européennes des pays tiers à haut risque, déclenchent automatiquement la [vigilance renforcée](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique), indépendamment du niveau de risque apparent de la transaction. La présence d'une société de domiciliation ou d'un administrateur professionnel (corporate director, nominee director) dans la chaîne de détention doit déclencher une vigilance accrue. Ces intermédiaires sont légitimes dans certains contextes, mais ils peuvent aussi masquer le vrai propriétaire. L'entité assujettie doit obtenir des preuves que la personne physique identifiée comme UBO exerce bien le contrôle effectif et non uniquement un rôle formel de mandataire. ## Trusts, fondations et constructions similaires Les trusts et constructions juridiques analogues obéissent à des règles distinctes de la cascade capitalistique applicable aux sociétés. L'AMLR et la loi belge du 18 septembre 2017 identifient plusieurs catégories cumulatives de bénéficiaires effectifs pour ces structures. Pour les **fondations privées** et fondations d'utilité publique, les bénéficiaires effectifs comprennent les fondateurs, les membres du conseil d'administration et toute personne exerçant un contrôle effectif, y compris les bénéficiaires désignés ou la catégorie de bénéficiaires. La loi belge exige que les trusts et constructions similaires ayant un lien avec la Belgique (administrateur belge, actifs belges, résidence belge d'un trustee) soient enregistrés dans le registre UBO, géré par le SPF Finances. L'entité assujettie belge qui entre en relation avec un trust doit vérifier cet enregistrement et signaler toute discordance. ## La documentation défendable pour les structures complexes La régularité d'un dossier UBO pour une structure complexe se mesure moins à ce qu'il contient qu'à la traçabilité de la démarche d'investigation. Le régulateur qui instruit un contrôle ne demande pas seulement la liste des UBO : il veut reconstituer le raisonnement qui a conduit à cette liste. La **défendabilité** du dossier repose sur trois piliers. ### La discordance avec le registre UBO Si l'investigation menée par l'entité assujettie révèle que les informations figurant dans le registre UBO belge sont inexactes, incomplètes ou périmées, l'entité doit en informer l'Administration de la Trésorerie du SPF Finances. Cette obligation de signalement, prévue par la loi du 18 septembre 2017, s'applique également aux discordances constatées dans les registres d'autres États membres pour les entités bénéficiaires du passeport européen. Elle constitue une pièce importante du dispositif de vérification croisée que l'AMLR et la 6e directive AMLD6 souhaitent renforcer à l'horizon 2027. ## Pour aller plus loin L'identification des bénéficiaires effectifs de structures complexes s'inscrit dans un ensemble cohérent d'obligations KYC que la [méthodologie de due diligence client](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique) détaille dans sa globalité. Pour les situations où la structure présente des facteurs de risque élevés, les critères déclenchant la [vigilance renforcée (EDD)](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) doivent être appliqués sans attendre les signaux transactionnels. La consultation du [registre UBO belge](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) constitue une étape obligatoire mais non suffisante de la cascade : elle doit être complétée par une investigation indépendante. Enfin, la connaissance des [typologies des sociétés-écrans utilisées dans les schémas de blanchiment](/blog/societes-ecrans-blanchiment-aml-belgique) permet d'affiner le questionnement lors de l'analyse des structures opaques. --- ## Obligations AML des sociétés de leasing en Belgique : cadre légal, vigilance client et AMLR 2027 > Sociétés de leasing financier belges : obligations LBC/FT, identification du client, vigilance renforcée, déclaration à la CTIF et ce que l'AMLR 2027 change pour ce secteur financier. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-leasing-affacturage-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: obligations AML leasing Belgique, sociétés de leasing LBC/FT, crédit-bail conformité AML, AMLR 2027 établissements financiers, vigilance client leasing, SPF Économie leasing, CTIF Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-08-28 Updated: Reading time: 16 min (3242 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-leasing-affacturage-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique En Belgique, les sociétés de **leasing financier** jouent un rôle économique significatif : elles permettent aux entreprises de financer leurs équipements, véhicules ou biens immobiliers sans mobiliser leurs fonds propres. Ce rôle d'intermédiaire financier les place, depuis la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après « loi LBC/FT »), dans la catégorie des entités assujetties. L'**article 5, §1er, 21°** de cette loi les désigne explicitement : les personnes visées à l'article 2, §1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement sont soumises au dispositif complet de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Une idée reçue circule dans le secteur : les **obligations AML des sociétés de leasing en Belgique** seraient moins étendues que celles des banques. La réalité est inverse. La loi LBC/FT impose aux sociétés de leasing les mêmes piliers qu'à tout autre établissement financier : identification et vérification du client et de son bénéficiaire effectif, évaluation individuelle du risque, surveillance continue des transactions, déclaration de soupçon à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) et conservation des dossiers pendant dix ans. Ce guide présente le dispositif applicable en 2026 et les évolutions à anticiper avant juillet 2027. ## Un secteur explicitement visé par la loi LBC/FT ### L'assujettissement direct des sociétés de leasing La loi du 18 septembre 2017 transpose en droit belge la quatrième directive anti-blanchiment de capitaux (AMLD4 — Directive 2015/849/UE). Son article 5, §1er dresse la liste exhaustive des entités assujetties. Au 21° de cet article figurent les personnes visées à l'article 2, §1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la **location-financement**, c'est-à-dire les entreprises de leasing financier reconnues par le Service public fédéral Économie (SPF Économie). Cette reconnaissance constitue le critère d'assujettissement. Une société qui exerce du leasing financier sans cette reconnaissance ne relève pas du 21°, mais peut néanmoins tomber sous d'autres catégories si elle exerce des activités financières réglementées. Seul le **leasing financier** — opération par laquelle le bailleur transfère au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété du bien, avec une option d'achat à terme — est visé par l'arrêté royal n° 55. Le **leasing opérationnel** pur (location simple sans option d'achat) relève d'un régime différent et n'est pas directement couvert par le 21°. Les sociétés qui proposent les deux formes doivent analyser précisément quelles activités entrent dans le périmètre assujetti. ### Et les sociétés d'affacturage ? Les sociétés d'affacturage (*factoring*) ne figurent pas en tant que telles à l'article 5, §1er, 21°. Cependant, les grandes opérations d'affacturage en Belgique sont souvent conduites par des filiales d'établissements de crédit (assujetties au titre du 4°) ou par des entités qui exercent d'autres activités financières réglementées. Le règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), applicable à partir du 10 juillet 2027, inclut explicitement les activités d'affacturage dans la définition des « établissements financiers » entités assujetties, ce qui harmonisera la situation à l'échelle européenne. Dans l'attente, les sociétés d'affacturage belges doivent vérifier leur situation juridique individuelle au regard de la loi LBC/FT. ## Le cadre de supervision : le SPF Économie comme autorité compétente Le Service public fédéral Économie (SPF Économie) est l'autorité compétente pour la supervision AML des sociétés de leasing financier reconnues, conformément à l'article 85, §1er, 5° de la loi LBC/FT et à l'arrêté royal du 26 mai 2021. A la différence des établissements de crédit (supervisés par la Banque Nationale de Belgique), les sociétés de leasing relèvent d'une supervision sectorielle distincte exercée par le SPF Économie. Le SPF Économie publie des orientations et mène des inspections sur place auprès des sociétés de leasing financier reconnues. La CTIF fournit par ailleurs aux entités assujetties des typologies et des indicateurs de soupçon qui s'appliquent directement au secteur du leasing financier, notamment en matière de surfacturation et de structures d'actionnariat opaques. ## Obligations de vigilance KYC : identification, risque et diligence renforcée ### Identification et vérification de l'identité Avant toute conclusion d'un contrat de leasing, la société est tenue d'identifier son client et de vérifier son identité. Pour les **personnes physiques** (preneurs individuels, artisans, indépendants), l'identification porte sur le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse. Pour les **personnes morales** (sociétés, ASBL, entités étrangères), l'identification couvre en outre la forme juridique, le siège social, les pouvoirs des représentants — et le ou les bénéficiaires effectifs. L'identification du **bénéficiaire effectif (UBO)** est une obligation distincte : la société de leasing doit identifier toute personne physique qui, directement ou indirectement, détient ou contrôle plus de 25 % des droits de vote ou du capital de la société locataire. La vérification s'effectue notamment via le [registre UBO](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique), sans que ce registre ne soit suffisant à lui seul : si des informations contradictoires apparaissent ou si la structure actionnariale est opaque, des mesures complémentaires s'imposent. ### Évaluation du risque et vigilance renforcée La loi LBC/FT impose une évaluation individualisée du risque pour chaque relation d'affaires. Dans le secteur du leasing, plusieurs facteurs élèvent le profil de risque : Lorsqu'un ou plusieurs de ces facteurs se combinent, la [vigilance renforcée (EDD)](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) s'impose. Elle comprend notamment la vérification approfondie de la [source des fonds et de l'origine du patrimoine](/blog/source-fonds-patrimoine-aml-belgique) du preneur, l'approbation hiérarchique avant la conclusion du contrat et un suivi renforcé de la relation pendant toute sa durée. ## Typologies de blanchiment propres au secteur du leasing Le leasing financier est un vecteur de blanchiment pour des raisons structurelles : la valeur des biens financés peut être manipulée, les parties à la transaction sont multiples (fournisseur, preneur, garant, sous-locataire éventuel), et les flux de remboursement constituent une source de revenus apparemment légitimes une fois le contrat en cours. La CTIF et ses homologues européens ont documenté ces mécanismes dans leurs rapports annuels et typologies publiées. Une politique de surveillance des transactions calibrée spécifiquement sur le cycle de vie d'un contrat de leasing — de la souscription au remboursement ou à la résiliation — est bien plus efficace qu'un modèle générique copié d'un établissement de crédit. ## Déclaration de soupçon à la CTIF et interdiction de divulgation Lorsqu'une société de leasing détecte une situation qui soulève un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, elle est tenue de le déclarer à la CTIF via la plateforme **goAML**, avant l'exécution de l'opération lorsque cela est possible. Il n'existe aucun filtre intermédiaire pour les établissements financiers non bancaires : la déclaration est directe, sans passer par un organe professionnel ou un tiers. Dès lors qu'une déclaration de soupçon est en cours ou a été transmise, il est interdit d'en informer le client concerné ou des tiers non autorisés. Cette [interdiction de divulgation](/blog/interdiction-divulgation-tipping-off-aml-belgique) s'applique à l'ensemble des collaborateurs impliqués dans le dossier. Une violation peut engager la responsabilité pénale des personnes concernées. La procédure détaillée pour préparer une déclaration de qualité — délais, contenu requis, canaux — est décrite dans notre guide sur la [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). ## Conservation des documents et piste d'audit La loi LBC/FT impose la conservation pendant **dix ans** à compter de la fin de la relation d'affaires ou de la réalisation de la transaction, des pièces et informations relatives à l'identification du client et du bénéficiaire effectif, ainsi que des documents relatifs aux opérations concernées. Pour une société de leasing, cela couvre l'intégralité du dossier : pièces d'identité, statuts de la société locataire, extrait du registre UBO, factures du fournisseur, analyse de risque, décisions de vigilance renforcée et correspondances significatives. La [conservation des documents et la piste d'audit](/blog/conservation-documents-piste-audit-aml-belgique) constituent un enjeu opérationnel concret : une société de leasing dont les dossiers de 2016 ou 2017 sont incomplets risque, lors d'une inspection du SPF Économie, d'être incapable de démontrer que les diligences requises ont bien été effectuées à l'époque. ## Ce que l'AMLR 2027 change pour les sociétés de leasing Le règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), entré en vigueur le 9 juillet 2024 et applicable à partir du **10 juillet 2027**, est le premier texte européen directement applicable en matière de LBC/FT, sans transposition nationale. Pour les sociétés de leasing belges, il apporte plusieurs évolutions opérationnelles significatives. Parmi les changements clés pour le secteur du leasing : **Définition harmonisée des entités assujetties.** L'article 2 de l'AMLR retient une définition large des établissements financiers, incluant explicitement les entités qui exercent des activités de leasing financier et d'affacturage, indépendamment de leur statut national. Cette clarification mettra fin aux divergences entre États membres sur le périmètre exact des entités couvertes. **Facteurs de risque codifiés.** Les annexes de l'AMLR et les RTS de l'AMLA codifient les facteurs de risque réputés atténuants ou aggravants pour l'ensemble des établissements financiers. Les sociétés de leasing devront intégrer ces facteurs harmonisés dans leurs matrices de scoring, en lieu et place des listes nationales actuellement en vigueur. **Traçabilité renforcée des décisions de vigilance.** L'AMLR formalise l'obligation de documenter chaque décision de niveau de vigilance retenu (standard, renforcée, simplifiée) et les éléments qui la justifient. Cette exigence s'applique au cycle de vie complet du contrat de leasing. **Gestion des relations d'affaires à risque élevé.** Pour les dossiers classés en vigilance renforcée, l'AMLR impose l'approbation d'un membre de la direction (senior management) avant la conclusion ou le maintien de la relation. Les sociétés de leasing qui n'ont pas formalisé ce circuit d'approbation devront le mettre en place avant juillet 2027. ## Pour aller plus loin Les sociétés de leasing financier belges s'inscrivent dans un écosystème réglementaire AML plus large. Ces guides connexes approfondissent les obligations qui s'appliquent à leur situation : - [Obligations AML des entités assujetties en Belgique](/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique) : panorama complet du dispositif LBC/FT applicable à l'ensemble du secteur financier belge. - [Vigilance renforcée (EDD) en Belgique : critères, procédures et documentation](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) : quand et comment conduire une diligence approfondie. - [Source des fonds et origine du patrimoine en AML](/blog/source-fonds-patrimoine-aml-belgique) : comment vérifier et documenter la provenance des fonds dans un dossier à risque élevé. - [Conservation des documents et piste d'audit en AML](/blog/conservation-documents-piste-audit-aml-belgique) : les exigences légales de conservation et comment construire une piste d'audit défendable. --- ## Procédure interne de signalement des soupçons AML en Belgique : de la détection à la CTIF > Comment organiser le canal interne de signalement des soupçons : rôle du collaborateur, instruction par l'AMLCO, décision de déclaration et traçabilité sous la loi LBC/FT et l'AMLR 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/procedure-interne-signalement-soupcon-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: procédure interne déclaration soupçon AML, signalement interne AMLCO Belgique, CTIF déclaration soupçon, AMLR 2027 procédures internes AML, alerte AML escalade Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-08-27 Updated: Reading time: 14 min (2866 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/procedure-interne-signalement-soupcon-aml-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## Le maillon manquant entre la vigilance client et la déclaration CTIF La plupart des entités assujetties belges ont investi dans leurs processus de vigilance : identification du client, vérification du bénéficiaire effectif, surveillance des transactions. Pourtant, un maillon reste fréquemment sous-documenté : la **procédure interne de signalement des soupçons**, c'est-à-dire le dispositif qui permet à un collaborateur qui détecte quelque chose d'anormal de le porter à la connaissance de l'AMLCO, de façon structurée, traçable et protégée. Ce maillon est pourtant légalement obligatoire. L'article 10 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (loi LBC/FT) impose aux entités assujetties de disposer d'un canal de signalement interne accessible à l'ensemble de leurs collaborateurs. Son absence, ou son caractère purement formel, est l'une des non-conformités les plus fréquemment relevées lors des inspections de la Banque nationale de Belgique (BNB). Cet article décrit comment articuler la **procédure interne de signalement des soupçons AML en Belgique** en trois temps : la détection, l'instruction AMLCO, et la décision de déclarer ou non à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF). Toutes les entités assujetties au sens de l'article 5 de la loi LBC/FT : établissements de crédit, établissements de paiement, gestionnaires de fonds, assureurs, notaires, avocats, experts-comptables, réviseurs, agents immobiliers, marchands de biens de haute valeur, prestataires de services aux sociétés et, à compter du 10 juillet 2027, l'ensemble des entités visées par l'AMLR. La taille de l'entité influe sur la complexité de la procédure, pas sur son existence. ## Temps 1 : la détection et la remontée par le collaborateur ### Qui peut signaler, et sur quel fondement ? Tout collaborateur de l'entité assujettie qui, dans l'exercice de ses fonctions, observe un fait ou une opération qu'il ne peut pas expliquer de manière satisfaisante au regard de sa connaissance du client ou de la finalité déclarée de la relation d'affaires, est fondé à déclencher un signalement interne. Il n'est pas requis d'avoir la certitude d'un soupçon constitué : le doute raisonnable suffit. L'article 10 de la loi LBC/FT organise cette obligation de remontée et garantit que le collaborateur qui signale de bonne foi ne s'expose à aucune responsabilité civile, pénale ou disciplinaire, même si les éléments transmis s'avèrent insuffisants pour justifier une déclaration à la CTIF. ### Le format du signalement interne Pour être traçable, la remontée doit être documentée. La procédure interne doit préciser : - le **canal** utilisé : formulaire électronique, outil de gestion des signalements, messagerie sécurisée vers l'AMLCO (jamais un canal non tracé comme la conversation orale sans compte rendu) ; - les **informations minimales** que le collaborateur doit fournir : identité du client concerné, nature de l'opération ou du comportement suspect, date et montant si applicable, éléments contextuels qui alimentent le soupçon ; - la **confirmation** que le signalement a bien été reçu par l'AMLCO, afin que le collaborateur puisse clore sa responsabilité de remontée. Une discussion de couloir entre un conseiller clientèle et l'AMLCO, sans aucun écrit ni trace dans un système, n'est pas un signalement interne au sens de la loi LBC/FT. Si la BNB demande la liste des signalements internes traités au cours des trois dernières années, l'entité doit être en mesure de la produire. ## Temps 2 : l'instruction du signalement par l'AMLCO ### Le processus d'analyse Dès réception du signalement, l'AMLCO procède à une instruction. Cette instruction consiste à confronter les éléments fournis par le collaborateur avec : - le **dossier de vigilance client** : niveau de risque attribué, justification de la source des fonds, antécédents déclaratoires ; - les **informations disponibles** sur les contreparties, les juridictions impliquées, et les typologies de blanchiment documentées par la CTIF dans son Vademecum ; - la **politique de risque et d'acceptation de la clientèle** de l'entité, qui peut prévoir des critères d'escalade spécifiques (transactions dépassant un seuil, contreparties situées dans des pays à risque élevé, etc.). ### La décision : déclarer ou ne pas déclarer La décision de l'AMLCO comporte deux branches également importantes du point de vue de la conformité. **Si l'AMLCO décide de déclarer**, il prépare la déclaration de soupçon et la transmet à la CTIF via [goAML](https://www.ctif-cfi.be/fr/go-aml), la plateforme de déclaration en ligne de la CTIF. Le [processus complet de déclaration à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) fait l'objet d'un article dédié : délais légaux, contenu d'une déclaration recevable, immunité du déclarant. **Si l'AMLCO décide de ne pas déclarer**, cette décision est tout aussi importante à documenter. La motivation doit être explicite : pourquoi les éléments réunis ne constituent-ils pas un soupçon suffisant au regard de la connaissance du client et de sa situation économique ? Une décision de non-déclaration consignée est une preuve de diligence ; une absence de trace est une preuve d'absence de traitement. Lors d'une inspection BNB ou FSMA, le superviseur peut demander à reconstituer le traitement d'un signalement spécifique. Si l'AMLCO ne peut produire ni la trace du signalement entrant, ni sa décision et ses motifs, l'entité s'expose à un constat de défaillance grave de son dispositif de contrôle interne. La défendabilité de la démarche repose entièrement sur la traçabilité de chaque décision. ## Temps 3 : la déclaration à la CTIF et la protection du processus ### Le principe d'interdiction de divulgation Une fois la décision de déclarer prise, l'entité entre dans le champ de l'**interdiction de divulgation** (art. 55 de la loi LBC/FT). Il est interdit d'informer le client, ou tout tiers susceptible de le prévenir, que des informations le concernant ont été transmises à la CTIF ou qu'une enquête est en cours. Cette interdiction s'applique à l'AMLCO, au collaborateur signalant, et à l'ensemble des personnes informées de la démarche. L'[article dédié à l'interdiction de divulgation (tipping-off)](/blog/interdiction-divulgation-tipping-off-aml-belgique) détaille les exceptions prévues par la loi, notamment pour les échanges intragroupe et les communications entre confrères dans le cadre des professions réglementées. ### Ce que fait le collaborateur après le signalement Le collaborateur doit être informé que son signalement a été traité, mais pas de la décision prise (déclaration ou non). Cette séparation protège l'intégrité de la procédure et l'immunité de l'entité. En parallèle, aucune mesure disciplinaire, aucune pression et aucune forme de rétorsion ne peut être exercée à l'encontre du collaborateur signalant de bonne foi, même si les éléments fournis se révèlent insuffisants après instruction. ## Ce que l'AMLR 2027 renforce en matière de procédures internes ### L'exigence de formalisation proportionnée Le [règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1624), applicable au 10 juillet 2027, reprend et renforce les exigences de la loi LBC/FT en matière de procédures internes. Son article 9 impose à chaque entité assujettie de disposer de politiques, de contrôles et de procédures documentés, proportionnés à la nature et à la taille de l'entité. Son article 14 impose spécifiquement des canaux internes de signalement permettant aux collaborateurs de rapporter des infractions potentielles à l'obligation AML/CFT. La proportionnalité est codifiée : une entité de petite taille n'est pas tenue d'une procédure aussi complexe qu'un groupe bancaire multinational, mais elle doit pouvoir démontrer que son dispositif est adapté à ses risques effectifs. ### La protection renforcée du signalant L'AMLR aligne la protection du collaborateur qui signale en interne sur celle prévue par la directive 2019/1937 relative aux lanceurs d'alerte. Concrètement, l'entité assujettie devra, à compter de juillet 2027 : - maintenir un canal sécurisé permettant l'anonymat du signalant si celui-ci le souhaite ; - interdire explicitement toute mesure de rétorsion, y compris les mesures indirectes (changement de poste, évaluation défavorable, non-renouvellement de contrat à durée déterminée) ; - informer le signalant, dans un délai raisonnable, de la suite réservée à son signalement, dans le respect du secret de la procédure. L'article sur la [gouvernance AML et le rôle de l'AMLCO en Belgique](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique) détaille les missions et les pouvoirs de l'AMLCO dans ce nouveau cadre réglementaire. ### La mise à jour et le test des procédures L'AMLR impose également que les procédures internes soient révisées périodiquement et testées. Un test de procédure de signalement peut prendre la forme d'un scénario fictif soumis à un collaborateur volontaire ou d'une simulation d'incident dans le cadre du programme de contrôle interne. Les résultats du test doivent être documentés et les lacunes identifiées, corrigées avant le prochain cycle de contrôle. ## Checklist : les éléments d'une procédure interne défendable ## Pour aller plus loin La procédure interne de signalement n'est qu'un maillon du dispositif global. Les articles suivants couvrent les étapes amont et aval : - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) : le guide complet de la transmission externe, du contenu d'une déclaration recevable et de l'immunité du déclarant. - [Interdiction de divulgation AML en Belgique : le tipping-off et ses exceptions](/blog/interdiction-divulgation-tipping-off-aml-belgique) : ce que l'entité peut et ne peut pas dire une fois la décision de déclarer prise. - [Gouvernance AML et responsable de conformité AMLCO en Belgique](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique) : les missions, les pouvoirs et les responsabilités de l'AMLCO sous l'AMLR 2027. - [Formation du personnel AML en Belgique : obligation légale et programme conforme](/blog/formation-personnel-aml-belgique) : comment former les collaborateurs à la détection des signaux d'alerte et à l'utilisation du canal interne. --- ## Screening des collaborateurs AML en Belgique : fiabilité du personnel et obligations 2027 > Art. 9 loi LBC/FT et AMLR 2024/1624 : comment screener vos collaborateurs exposés aux risques AML, documenter l'honorabilité et préparer un audit BNB ou FSMA. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/screening-collaborateurs-fiabilite-personnel-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: Screening collaborateurs AML, Fiabilité personnel entité assujettie, Honorabilité AML, AMLCO, AMLR 2027, BNB FSMA, GDPR AML Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-08-25 Updated: Reading time: 12 min (2382 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/screening-collaborateurs-fiabilite-personnel-aml-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique ## Pourquoi le screening des collaborateurs AML est une obligation, pas une option Dans la plupart des entités assujetties, le **screening des collaborateurs AML** est traité comme une rubrique administrative : une case à cocher lors de l'embauche, souvent déléguée aux ressources humaines sans lien explicite avec les obligations LBC/FT. La réalité légale est différente. L'**article 9 de la loi du 18 septembre 2017** relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (loi LBC/FT) formule une obligation de résultat : les entités assujetties doivent employer uniquement des collaborateurs remplissant des conditions d'honorabilité, et s'assurer que ces conditions restent remplies tout au long de la relation de travail. Il ne s'agit donc pas d'un **screening** ponctuel à l'embauche, mais d'une surveillance continue. La Banque nationale de Belgique (BNB) et la FSMA vérifient, lors de leurs inspections, que ce processus est formalisé, documenté et proportionné au profil de risque de l'entité. Une absence de procédure écrite, ou une procédure qui ne couvre que l'AMLCO et ignore les chargés de clientèle, constitue une non-conformité susceptible d'être sanctionnée indépendamment de tout incident de blanchiment constaté. La formation du personnel (couverte par l'article 11 de la loi LBC/FT et l'article 12 de l'AMLR) et le screening de fiabilité (article 9 loi LBC/FT) sont deux obligations distinctes. La première transmet des connaissances ; la seconde vérifie l'intégrité. Un programme de formation impeccable ne compense pas l'absence d'un processus de screening formalisé. ## Le cadre légal du screening des collaborateurs AML en Belgique ### Ce que la loi LBC/FT 2017 impose La [loi du 18 septembre 2017](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/09/18/2017013368/justel) définit à son article 9 les conditions d'honorabilité auxquelles les collaborateurs concernés doivent répondre. Une personne ne remplit pas ces conditions si elle est privée de ses droits civils et politiques, a été déclarée en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation, ou a encouru en Belgique ou dans un autre État membre de l'Union européenne une peine criminelle, une peine d'emprisonnement sans sursis d'au moins six mois pour certaines catégories d'infractions, ou une amende pénale d'au moins 2 500 euros pour infraction à la législation LBC/FT. Ces critères s'appliquent non seulement à l'embauche, mais pendant toute la durée de la relation de travail. L'entité doit mettre en place un mécanisme permettant de détecter tout changement de situation susceptible d'affecter l'honorabilité d'un collaborateur. Pour l'**AMLCO et les dirigeants effectifs**, la loi ajoute des conditions de compétence : expertise adéquate, connaissance du cadre légal et réglementaire belge en matière de LBC/FT, disponibilité suffisante et pouvoir hiérarchique approprié. Ces exigences combinées de compétence et d'honorabilité sont vérifiées par la BNB ou la FSMA lors de la prise de fonction et peuvent faire l'objet de demandes de justification lors des contrôles ultérieurs. ### Ce que l'AMLR 2024/1624 ajoute dès 2027 Le règlement (UE) 2024/1624, dit AMLR, s'appliquera directement dans l'ensemble des États membres à partir du **10 juillet 2027**, sans transposition nationale préalable. Il harmonise et renforce les exigences de fiabilité du personnel sur plusieurs points. Les collaborateurs exerçant des fonctions de conformité AML (y compris les fonctions de contrôle de second niveau) devront répondre à des critères de fiabilité appropriés à leurs fonctions. Les entités devront en outre pouvoir démontrer l'effectivité de leur processus de vérification lors d'un audit, ce qui implique la tenue de registres documentés. Les normes techniques de réglementation (RTS) publiées par l'Autorité de lutte contre le blanchiment (AMLA) préciseront les modalités pratiques, notamment pour les entités transfrontalières. L'AMLA a soumis à la Commission européenne un premier ensemble de 23 normes techniques et lignes directrices avant le 10 juillet 2026, portant notamment sur la vigilance à l'égard de la clientèle, les déclarations de soupçon et les critères de supervision directe. Les entités disposent d'une fenêtre de mise en conformité jusqu'au 10 juillet 2027 pour aligner leurs procédures de screening sur ces nouvelles normes. Consultez notre article sur les [normes techniques AMLA de juillet 2026](/blog/paquet-normes-techniques-amla-juillet-2026-belgique) pour le détail des mesures. ## Quels collaborateurs screener et à quel niveau L'obligation ne s'applique pas uniformément à l'ensemble du personnel. Une approche proportionnée distingue trois niveaux d'exposition, qui doivent être définis dans la politique interne de l'entité. La définition de ces niveaux doit figurer dans la politique de gestion des ressources humaines AML (ou dans la politique de conformité générale) et être revue lors de chaque mise à jour de la cartographie globale des risques, conformément aux [obligations d'évaluation globale des risques AML](/blog/evaluation-globale-risques-aml-amlr-belgique). ## Les vérifications autorisées : entre obligation réglementaire et RGPD ### Ce que le RGPD permet pour les entités assujetties En Belgique, le traitement de données issues du **casier judiciaire** est en principe soumis à des conditions strictes (article 10 du RGPD, mis en oeuvre par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel). La réglementation sectorielle AML constitue cependant un fondement légal reconnu pour ce type de traitement, à condition de respecter trois contraintes. La première est la **proportionnalité** : la vérification doit être limitée aux fonctions réellement exposées aux risques AML (niveaux 1 et 2 de la cartographie ci-dessus). La deuxième est la **transparence** : la politique de confidentialité à destination des collaborateurs et candidats doit mentionner cette démarche, ses finalités et sa base légale. La troisième porte sur la **durée de conservation** : le document issu du casier judiciaire ne peut être conservé au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la décision de recrutement ou à la justification d'une décision de screening périodique. L'Autorité de protection des données (APD) belge recommande de ne pas conserver de copie du casier judiciaire dans le dossier personnel du collaborateur. La bonne pratique consiste à documenter le résultat de la vérification (conforme ou non conforme) et la date, sans archiver le document source au-delà de la durée nécessaire à la prise de décision. ### Checklist des vérifications permises pour les fonctions AML ## Mettre en oeuvre le processus de screening en pratique ### Les quatre étapes d'un processus de fiabilité conforme ### Quand un incident de fiabilité est détecté Si une vérification révèle qu'un collaborateur ne remplit plus les conditions d'honorabilité requises, l'entité doit informer l'AMLCO immédiatement afin d'évaluer l'impact sur les dossiers gérés par ce collaborateur. L'accès aux données clients et aux outils AML doit être suspendu dans l'attente de la décision des ressources humaines. L'événement est documenté dans le registre de screening et, le cas échéant, dans le registre des incidents AML. Si la personne concernée est l'AMLCO lui-même ou un dirigeant effectif, la notification du superviseur (BNB ou FSMA) s'impose conformément aux exigences applicables. La détection et la gestion correcte d'un incident de fiabilité démontrent la robustesse du dispositif : le régulateur y verra un signe de maturité de la gouvernance AML, non une défaillance. ## Pour aller plus loin Le screening des collaborateurs s'inscrit dans un dispositif de gouvernance AML plus large. Consultez nos articles complémentaires : - [Responsable conformité AML (AMLCO) en Belgique : missions et AMLR 2027](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique) : le rôle de l'AMLCO dans la surveillance de la fiabilité du personnel. - [Formation du personnel AML en Belgique : obligation légale et programme conforme](/blog/formation-personnel-aml-belgique) : comment articuler screening et formation dans votre programme AML. - [Contrôle interne AML en Belgique : programme de tests et audit interne](/blog/controle-interne-aml-belgique-tests-programme) : intégrer le suivi de la fiabilité du personnel dans vos tests de contrôle interne. - [Lanceurs d'alerte AML en Belgique : obligations, protection et canaux de signalement](/blog/lanceurs-alerte-aml-belgique) : ce que vos collaborateurs peuvent signaler et comment les protéger. --- ## Adverse media screening en Belgique : intégrer la revue de presse négative au KYC > Comment structurer un dispositif d'adverse media screening défendable dans un programme AML/KYC belge : sources, cadre légal, gouvernance des alertes et attentes des superviseurs. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/adverse-media-screening-aml-kyc-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: adverse media screening, actualités négatives KYC, vigilance continue, AMLR, CDD, EDD, BNB Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-08-24 Updated: 2026-08-24 Reading time: 17 min (3359 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/adverse-media-screening-aml-kyc-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique Le mot **adverse media** n'apparaît pas dans le texte de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (loi LBC/FT), pas plus qu'il ne figure en toutes lettres dans le Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR). Il désigne pourtant l'un des angles morts historiques des dispositifs KYC belges : les signaux de risque qui ne circulent ni sur les listes de sanctions, ni sur les bases PEP, mais dans la presse, les décisions de justice, les communications des régulateurs et les rapports d'ONG spécialisées. Structurer un **adverse media screening** défendable — c'est-à-dire suffisamment large pour capter le signal, suffisamment discipliné pour ne pas noyer l'analyste sous les faux positifs, et suffisamment documenté pour tenir devant un contrôle de la BNB ou de la FSMA — est aujourd'hui un chantier stratégique de conformité en Belgique. ## Pourquoi les listes PEP et sanctions ne suffisent pas Un dispositif KYC belge classique repose sur trois filtres : identification et vérification du client, criblage contre les listes de sanctions financières, screening des personnes politiquement exposées (PEP). Ces trois filtres sont nécessaires — la loi belge les impose et l'AMLR les consolide — mais ils sont insuffisants. Les listes de sanctions sont réactives : elles n'inscrivent une personne ou une entité qu'après une décision politique ou administrative, souvent avec un décalage significatif par rapport aux faits ou aux enquêtes. Les listes PEP identifient un statut, pas un comportement : un ministre ou un dirigeant d'entreprise publique reste sur la liste PEP indépendamment de ses actes. Une enquête préliminaire ouverte par le parquet, une condamnation pénale antérieure à toute inscription sur liste, un rapport d'investigation journalistique impliquant un client dans un schéma de fraude, une décision disciplinaire d'un ordre professionnel, une procédure de faillite frauduleuse, un redressement fiscal significatif : ces événements sont des signaux de risque AML légitimes qui ne figurent sur aucune liste officielle, et qui ne sont accessibles qu'à travers la presse et les publications administratives ou judiciaires. Le [Groupe d'action financière (GAFI)](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Peps-r12-r22.html), dans son guidance sur les recommandations 12 et 22, rappelle que le recours à une source unique — a fortiori à une seule liste commerciale — est insuffisant pour identifier un PEP ou évaluer un profil de risque : les entités assujetties doivent combiner plusieurs sources, publiques comprises. Cette exigence, exprimée dans les standards internationaux, est traduite dans la pratique belge par l'attente que le dispositif de vigilance intègre une revue d'actualités négatives, calibrée sur le niveau de risque de la relation. ## Le cadre légal belge et européen : une obligation implicite, mais réelle L'obligation légale d'adverse media screening en Belgique ne repose pas sur une disposition unique et explicite. Elle découle de la lecture combinée de plusieurs textes. L'article 35 de la loi LBC/FT, en particulier, impose une vigilance continue de la relation d'affaires — ce qui suppose d'être en capacité de détecter les événements postérieurs à l'entrée en relation qui modifient le profil de risque du client. Ignorer des informations publiques, largement relayées et directement accessibles, est difficilement défendable devant un contrôleur. L'AMLR, dont l'article 20 énumère les mesures de vigilance et dont l'article 34 encadre l'EDD, consolide cette exigence en la rendant directement applicable dans les 27 États membres à partir du 10 juillet 2027. ## Anatomie d'un dispositif d'adverse media screening Un dispositif solide se construit sur cinq composants opérationnels, chacun devant être formalisé dans la politique interne AML et exécuté de façon reproductible. Un point souvent sous-estimé : la **qualité des sources** conditionne toute la chaîne. Une base agrégeant sans discernement des blogs anonymes et des dépêches d'agences reconnues produit un volume élevé d'alertes de faible valeur, sature les analystes et finit par déclencher l'effet inverse — la banalisation des hits et l'oubli des vrais signaux. Le choix des sources est un choix de politique conformité, à formaliser explicitement. ## Calibrer la fréquence : entrée en relation, événement, rescreening L'adverse media screening n'est pas un contrôle ponctuel réservé à l'*onboarding*. Il se joue sur trois moments distincts, chacun ayant sa propre logique. **Entrée en relation** : le screening est intégré au dossier d'entrée, avant l'acceptation du client. Il alimente le scoring de risque initial et peut déclencher un refus. **Événement déclencheur** : un fait interne (transaction atypique, changement de bénéficiaire effectif, actualisation d'un document d'identité) ou externe (mise à jour PEP, ajout à une liste de sanctions) peut justifier un screening hors périodicité. **Rescreening périodique** : recontrôle programmé, calibré sur le niveau de risque du client, qui capte les événements survenus depuis la dernière revue. La calibration de la fréquence de rescreening s'aligne, dans les attentes des superviseurs belges, sur celle de la revue KYC périodique. La [BNB, sur sa page consacrée à l'approche fondée sur les risques](https://www.nbb.be/fr/supervision-financiere-et-resolution/prevention-du-blanchiment-de-capitaux-et-du-6), recommande une revue à des intervalles calibrés par le risque : plus courte pour les clients à risque élevé et les PEP, plus longue pour les profils standard, la plus espacée pour les profils à risque faible. L'adverse media suit la même logique, tout en étant complété par une surveillance continue en arrière-plan pour capter les événements majeurs entre deux revues programmées. Cette veille de fond peut prendre la forme d'un rescreening automatisé quotidien ou hebdomadaire sur les clients à risque élevé et sur les PEP, avec remontée uniquement des nouvelles alertes matérielles. Le volume manuel reste raisonnable ; la couverture, elle, devient continue. ## Documenter l'alerte : la défendabilité comme boussole L'inspection d'un dispositif adverse media commence rarement par une remise en cause de la méthode : elle commence par un tirage aléatoire de dossiers clients et une lecture des traces. Une alerte sans trace est, aux yeux d'un contrôleur, une alerte non traitée — même si l'analyste s'en souvient parfaitement. Cette discipline documentaire est ce qui distingue un dispositif d'adverse media qui *existe* d'un dispositif qui *tient*. Elle est aussi ce qui protège l'analyste et l'organisation : la décision de conserver ou de sortir un client à la suite d'une alerte est plus solide juridiquement quand elle repose sur un raisonnement écrit et une source citée. ## Les écueils fréquents observés en inspection Trois catégories d'écueils reviennent régulièrement dans les rapports d'inspection AML en Belgique, tous secteurs confondus. Ils sont utiles à connaître car ils déterminent en pratique les remédiations que la BNB ou la FSMA demandent après un contrôle. Le point aveugle le plus fréquent en Belgique reste la couverture linguistique : un dispositif construit sur une seule base anglophone laisse échapper une part significative du signal produit par la presse belge, les décisions publiées par les cours et tribunaux du pays, et les communiqués des ordres professionnels — informations pourtant essentielles pour évaluer un client belge. Une bonne pratique consiste à intégrer une source complémentaire francophone et néerlandophone, alimentée par les grands quotidiens de référence et le [Moniteur belge](https://www.ejustice.just.fgov.be/). ## Ce que l'AMLR et l'AMLA vont changer à partir de 2027 Le paysage réglementaire évolue vers une formalisation croissante des attentes autour des sources externes d'information. Le Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), directement applicable à partir du 10 juillet 2027, harmonise à l'échelle des 27 États membres les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et les obligations de surveillance continue. L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment (AMLA), installée à Francfort et opérationnelle depuis 2025, publie progressivement les normes techniques (RTS et ITS) qui préciseront les modalités concrètes attendues. L'adverse media screening, qui reste aujourd'hui largement de la pratique de place et de la doctrine prudentielle, sera intégré aux attentes formalisées — sans nécessairement être nommé, mais par l'exigence renforcée d'utiliser des informations à jour, vérifiables et proportionnées au niveau de risque. Les entités qui documentent déjà leur dispositif — politique interne, choix des sources, taxonomie des alertes, calibration par risque, traçabilité — prendront une avance opérationnelle concrète au moment de la mise en application du règlement. ## Pour aller plus loin L'adverse media screening s'articule avec plusieurs autres briques d'un dispositif AML belge. Pour comprendre comment il s'intègre dans une méthodologie plus large, notre guide sur la [méthodologie KYC et due diligence en Belgique](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique) détaille la séquence complète des diligences à mener. Pour les obligations spécifiques applicables aux clients à risque élevé, la [vigilance renforcée (EDD) en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) précise les mesures attendues. Le screening PEP et sanctions étant des filtres complémentaires, consultez également nos articles sur les [personnes politiquement exposées en Belgique](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique) et sur les [sanctions financières et gel des avoirs](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique). Enfin, pour les entités qui automatisent la surveillance des transactions et souhaitent y coupler l'adverse media, notre article sur la [surveillance des transactions AML en Belgique](/blog/surveillance-transactions-aml-belgique) montre comment articuler les deux dispositifs sans double saisie ni redondance de traitement. --- L'adverse media screening est l'un des rares chantiers de conformité AML qui améliore *simultanément* la robustesse juridique du dispositif, la maîtrise du risque réputationnel et la qualité de la relation client — puisqu'il permet à l'AMLCO de dialoguer avec le front-office sur la base de faits documentés plutôt que d'intuitions. Sa formalisation, aujourd'hui, est un investissement dont le calendrier ne dépend plus des seules attentes du régulateur : il est dicté par la volumétrie des cas qui échappent aux listes officielles et qui, un jour ou l'autre, finissent par se retrouver dans un contrôle. --- ## Interdiction de divulgation AML en Belgique : le tipping-off et ses exceptions > Interdiction de divulgation AML en Belgique : ce qu'un AMLCO peut et ne peut pas dire après une déclaration de soupçon à la CTIF, les trois exceptions légales et ce que l'AMLR 2027 change. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/interdiction-divulgation-tipping-off-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: interdiction de divulgation AML Belgique, tipping-off blanchiment, déclaration de soupçon CTIF, loi LBC/FT, AMLR 2027, AMLCO confidentialité Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-08-21 Updated: Reading time: 16 min (3290 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/interdiction-divulgation-tipping-off-aml-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## L'interdiction de divulgation : le complément indissociable de la déclaration de soupçon La **déclaration de soupçon** est au cœur du dispositif anti-blanchiment belge. En 2024, la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) a enregistré 91 487 communications, dont 1 347 dossiers ont été transmis au parquet pour instruction, représentant près de deux milliards d'euros de fonds suspects. Ce volume ne reste opérationnel que si les personnes visées ignorent qu'elles font l'objet d'une déclaration. C'est précisément l'objet de **l'interdiction de divulgation** — souvent désignée par son équivalent anglais *tipping-off* — posée par les **articles 55 et 56 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces** (ci-après « la loi LBC/FT »). Contrairement à la déclaration de soupçon elle-même, l'**interdiction de divulgation AML en Belgique** est rarement explicitée dans les programmes de formation interne. Les professionnels savent qu'ils doivent déclarer ; ils maîtrisent moins bien ce qu'ils peuvent dire — ou ne pas dire — une fois qu'ils l'ont fait. Cette méconnaissance expose les entités à des risques disciplinaires et pénaux concrets, dans des situations souvent banales : un chargé de relation client qui répond honnêtement à la question d'un client sur le blocage de son virement, un AMLCO qui laisse transparaître ses doutes lors d'un échange informel. La violation de l'interdiction de divulgation ne survient pas seulement par imprudence volontaire. Elle résulte le plus souvent d'un manque de formation des collaborateurs de première ligne — chargés de relation, back-office, accueil téléphonique — qui n'ont pas connaissance de la déclaration transmise par l'AMLCO mais répondent de bonne foi aux questions du client. Former l'ensemble des collaborateurs à ce que la loi interdit est aussi important que les former à ce qu'ils doivent déclarer. ## Cadre légal : les articles 55 et 56 de la loi LBC/FT Les **articles 55 et 56 de la loi LBC/FT** transposent en droit belge l'article 39 de la quatrième directive anti-blanchiment (AMLD4, Directive (UE) 2015/849), dans sa version consolidée issue de la cinquième directive (AMLD5, Directive (UE) 2018/843). La prohibition est de portée large. Elle s'applique à **toute personne relevant d'une entité assujettie** — dirigeant responsable, AMLCO, collaborateur opérationnel, personnel d'accueil. Elle couvre deux situations distinctes : 1. La révélation de l'**existence d'une déclaration de soupçon** transmise ou envisagée à la CTIF. 2. La révélation de l'**existence d'une enquête** ouverte en lien avec le blanchiment ou le financement du terrorisme. Les personnes protégées par cette prohibition sont le **client ou l'auteur de l'opération concernée**, mais aussi tout **tiers** — complice potentiel, intermédiaire, conseil — dont l'information pourrait parvenir à la personne visée. ## Les trois exceptions légales à l'interdiction La loi LBC/FT prévoit des exceptions limitées à la prohibition de divulgation. Ces exceptions ne sont pas des dérogations générales : elles obéissent à des conditions précises que l'entité doit vérifier avant de procéder au partage et documenter dans son dossier de conformité. ### 1. L'exception intra-groupe Les entités appartenant au **même groupe** peuvent partager entre elles les informations relatives à une déclaration de soupçon, à condition que : - toutes les entités concernées soient soumises à des **obligations AML équivalentes** (droit de l'UE ou législation d'un pays tiers reconnu comme équivalent) ; - les informations soient utilisées **exclusivement à des fins de conformité AML/CFT** ; - la politique de groupe AML définisse explicitement les modalités de ce partage. Une banque mère établie à Bruxelles qui a transmis une déclaration de soupçon sur un client commun avec sa filiale luxembourgeoise peut informer la filiale de l'existence de la déclaration — à condition que la politique de groupe documentée couvre ce type de partage et que la filiale soit elle-même soumise aux obligations LBC/FT du Grand-Duché ou d'un cadre équivalent. ### 2. L'exception entre professionnels de même catégorie Deux entités assujetties **de même nature professionnelle** peuvent échanger des informations relatives à un dossier commun — par exemple, deux experts-comptables co-mandataires d'un même client, ou deux notaires intervenant dans le même acte notarié. Cette exception requiert que : - les entités exercent dans le **même État membre** ou dans un pays tiers appliquant des obligations équivalentes ; - l'échange soit **limité aux informations strictement nécessaires** au traitement du dossier commun ; - les entités soient soumises aux **mêmes obligations de secret professionnel** dans leurs secteurs respectifs. ### 3. L'exception judiciaire et réglementaire La divulgation est permise en réponse à une demande formelle des **autorités compétentes** (procureur du Roi, autorité de contrôle sectorielle) et dans le cadre d'**une procédure judiciaire** directement liée aux faits déclarés. L'entité qui divulgue dans ce cadre doit documenter la demande reçue, son fondement légal et la réponse apportée. Le fait qu'un client conteste devant un tribunal le blocage de son compte ou la clôture de sa relation d'affaires ne suffit pas à ouvrir l'exception judiciaire. L'entité ne peut divulguer que si elle est formellement convoquée dans la procédure et que la divulgation est nécessaire à l'exercice des droits de la défense dans l'affaire pénale liée aux faits déclarés — non pas pour répondre à une réclamation commerciale ou défendre une décision de gestion des risques. ## Divulgation indirecte : les situations à risque pour l'AMLCO La prohibition ne se limite pas à la communication explicite de l'existence d'une déclaration. **La divulgation indirecte** — tout comportement permettant au client ou à un tiers d'inférer qu'une déclaration ou une enquête est en cours — tombe également sous la prohibition. C'est là que réside le risque opérationnel le plus fréquent. **La demande de justificatifs inhabituels.** Si l'entité sollicite soudainement des documents d'une ampleur inaccoutumée (relevés sur trois ans, justificatifs d'origine de fonds que la relation d'affaires n'avait jamais requis), le client peut en déduire qu'un examen particulier est en cours. La demande reste licite si elle s'inscrit dans le cadre d'une procédure de diligence continue formalisée — mais elle doit être justifiée par la politique interne, non par la déclaration. **Le blocage ou le refus de transaction.** Lorsque la CTIF ordonne le gel temporaire d'une opération, l'entité peut opposer un refus au client. Elle ne peut en aucun cas mentionner la demande de la CTIF. Un motif AML générique — « cette opération fait l'objet d'une vérification complémentaire conformément à nos obligations de conformité » — est autorisé. **La clôture de compte.** Mettre fin à une relation d'affaires après avoir transmis une déclaration est licite. L'entité doit toutefois veiller à ce que la lettre de résiliation ne contienne aucune référence à la CTIF, à la déclaration ou à une enquête. Le motif invoqué doit s'appuyer sur la politique d'acceptation de clientèle, pas sur la déclaration. **La communication interne.** Un collaborateur de première ligne peut questionner l'AMLCO sur les raisons du blocage d'un client qu'il gère. L'AMLCO ne peut divulguer l'existence de la déclaration qu'aux personnes strictement habilitées à en connaître — direction, service juridique si concerné — pas au reste de l'équipe. ## L'interdiction de divulgation face au RGPD : une tension réelle à gérer Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) accorde aux personnes physiques un **droit d'accès** (art. 15), un **droit de rectification** (art. 16) et, dans certains cas, un **droit à l'effacement** (art. 17). Un client dont la transaction est bloquée ou le compte clôturé exercera naturellement ces droits précisément au moment où l'entité ne peut légalement pas lui répondre de manière complète. L'**article 23 du RGPD** autorise les États membres à restreindre ces droits lorsque la limitation est nécessaire et proportionnée, notamment à des fins de **prévention du blanchiment et du financement du terrorisme**. En Belgique, cette restriction s'appuie sur les articles 55 et 56 de la loi LBC/FT. En pratique, cela implique trois règles : - L'entité peut refuser de communiquer les **données directement liées à la déclaration** (existence, contenu, analyse de risque ayant conduit à la déclaration, identité des personnes informées au sein de l'entité). - Elle doit en revanche répondre normalement à la demande d'accès pour **toutes les autres données personnelles** non couvertes par la restriction — historique de transactions ordinaires, données contractuelles, données de contact. - Tout refus partiel doit être **documenté** : motif légal exact invoqué, périmètre du refus, date, nom du responsable ayant pris la décision. La tension entre les droits RGPD et l'interdiction de divulgation ne survient pas uniquement après une déclaration. Elle doit être anticipée dès les politiques d'information clients (art. 13-14 RGPD) : celles-ci doivent prévoir, de manière générique, que certaines données peuvent ne pas être communiquées en raison des obligations légales AML de l'entité, sans révéler à l'avance l'existence d'un régime de déclaration de soupçon. ## Ce que l'AMLR 2027 change pour ce régime Le **règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)**, dont les dispositions s'appliqueront directement dans tous les États membres à partir du **10 juillet 2027**, codifie et harmonise la prohibition de divulgation à l'échelle de l'Union européenne. Le règlement primer sur la loi LBC/FT belge en cas de conflit. Parmi les changements pratiques à surveiller : les **conditions de l'exception intra-groupe** seront uniformisées dans toute l'UE, réduisant les asymétries actuelles entre entités belges et leurs filiales dans d'autres États membres. Les exigences de documentation attachées à chaque exception seront précisées par les normes techniques réglementaires (RTS) que l'AMLA a commencé à publier dans le cadre de son paquet de juillet 2026. ## Intégrer l'interdiction dans votre programme de conformité AML L'interdiction de divulgation n'est pas une règle isolée : elle doit être intégrée dans le **programme de conformité AML** de l'entité, en lien direct avec le régime déclaratoire et la politique de gestion des droits des personnes concernées. Quatre points d'attention structurent cette intégration. **Gouvernance et habilitations.** Formaliser dans la politique interne qui, au sein de l'organisation, est habilité à savoir qu'une déclaration a été transmise. La liste doit rester courte — AMLCO, direction, équipe juridique si impliquée — et tout accès à cette information doit être tracé. Pour approfondir le rôle et les responsabilités de l'AMLCO à cet égard, voir notre article sur la [gouvernance AML et la fonction de responsable de la conformité](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique). **Scripts de communication client.** Préparer des réponses standardisées pour les questions des clients sur le blocage d'une opération ou la clôture d'un compte. Ces scripts doivent être revus par l'AMLCO, validés par le service juridique, puis intégrés dans les outils CRM utilisés par les équipes front-office. **Articulation avec la politique RGPD.** La procédure de réponse aux demandes d'exercice des droits RGPD doit prévoir explicitement le mécanisme de refus partiel documenté lorsque la demande porte sur des données couvertes par l'interdiction de divulgation. Les informations fournies au client dans les mentions légales art. 13-14 RGPD doivent également anticiper cette situation. **Formation ciblée du personnel.** Le module sur l'interdiction de divulgation doit figurer dans le plan de [formation du personnel AML](/blog/formation-personnel-aml-belgique), en ciblant notamment les collaborateurs en contact avec la clientèle qui ne participent pas aux processus de déclaration mais peuvent être interpellés par les clients. Ce module est distinct du module sur le régime déclaratoire : les scénarios et les interlocuteurs n'y sont pas les mêmes. Pour approfondir les fondements du régime déclaratoire auquel l'interdiction de divulgation est indissociablement liée, consultez notre article sur la [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) et notre guide sur les [obligations AML des entités assujetties en Belgique](/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique). La loi LBC/FT est consultable dans sa version consolidée sur le site de la [CTIF](https://www.ctif-cfi.be/fr/la-reglementation/legislation-belge). --- ## Blanchiment par le commerce international (TBML) en Belgique : obligations AML et indicateurs GAFI > Le blanchiment par le commerce international (TBML) exploite les flux commerciaux pour dissimuler des fonds illicites. Obligations AML et indicateurs de risque GAFI pour les entités belges. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/blanchiment-commerce-international-tbml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: TBML, blanchiment par le commerce international, trade finance AML, port d'Anvers, GAFI, AMLR, entités assujetties Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-08-17 Updated: Reading time: 14 min (2807 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/blanchiment-commerce-international-tbml-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique Pendant des décennies, la lutte contre le blanchiment de capitaux s'est concentrée sur les circuits financiers classiques : dépôts bancaires suspects, structures offshore opaques, transactions en espèces atypiques. Le résultat est que les canaux les plus surveillés sont devenus les moins utilisés par les réseaux criminels sophistiqués, qui ont migré vers un vecteur structurellement plus difficile à contrôler : le commerce international. Le **blanchiment par le commerce international** — désigné sous l'acronyme anglais *Trade-Based Money Laundering* (TBML) — exploite la complexité naturelle des échanges transfrontaliers pour masquer l'origine illicite de fonds ou pour transférer de la valeur entre pays sans mouvement apparent de monnaie. Pour la Belgique, dont le port d'Anvers-Bruges traite des millions de conteneurs chaque année, cette menace n'est ni abstraite ni secondaire : elle est documentée par la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF), par le GAFI, et par les statistiques douanières annuelles. Cet article expose les mécanismes du TBML, le contexte de risque belge, les indicateurs opérationnels définis par le GAFI, et les obligations des entités assujetties — aujourd'hui sous la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (loi LBC/FT), et demain sous l'AMLR. Le TBML recouvre l'ensemble des techniques qui consistent à utiliser des transactions commerciales légitimes pour dissimuler le produit d'une infraction pénale. À la différence du blanchiment en circuit financier pur, le TBML transite par des flux réels de marchandises (ou simulés), ce qui le rend difficile à distinguer du commerce ordinaire sans accès aux données douanières et aux bases de prix de référence. Trois mécanismes principaux sont recensés par le GAFI : (1) la manipulation des prix facturés (*over- ou under-invoicing*) ; (2) les déclarations erronées sur la nature, la qualité ou la quantité des marchandises ; (3) la multiplication de factures pour un même envoi physique. ## Anatomie du TBML : les trois grandes techniques Comprendre le TBML implique de distinguer ses techniques, leur mécanique de blanchiment et les traces qu'elles laissent dans les flux documentaires. Le tableau ci-dessous présente les trois schémas les plus fréquents. Ces trois schémas ne sont pas mutuellement exclusifs : les réseaux les plus sophistiqués les combinent, en faisant transiter les fonds par plusieurs pays intermédiaires avant que la valeur ne soit finalement réintégrée dans l'économie légale. ## Le contexte belge : une exposition structurelle documentée La Belgique occupe une position particulière dans le paysage européen du TBML, pour deux raisons cumulatives : la taille de son infrastructure portuaire et la nature de ses flux criminels. Le port d'Anvers-Bruges, deuxième plus grand port à conteneurs d'Europe, a traité 13,5 millions de TEU en 2024. Ce volume crée mécaniquement une surface d'exposition considérable : plus le trafic est dense, plus il est difficile d'identifier les conteneurs utilisés pour des flux illicites parmi les millions d'envois légitimes. Les douanes belges ont saisi 55 tonnes de cocaïne en 2025 au port d'Anvers, après 44 tonnes en 2024 et un record de plus de 120 tonnes en 2023. Ces chiffres illustrent l'ampleur des flux de trafic qui transitent par ce nœud logistique — et, par voie de conséquence, les besoins massifs de blanchiment que génèrent ces activités. Le TBML est l'un des outils privilégiés pour convertir ces recettes criminelles en flux commerciaux apparemment légitimes. L'**Analyse Nationale des Risques (ANR) belge 2023**, publiée conjointement par le Comité de coordination de la lutte contre le blanchiment, la CTIF, la BNB et la FSMA, identifie explicitement le trafic illicite de biens et de marchandises — notamment en provenance d'Asie — comme l'une des principales vulnérabilités du dispositif LBC/FT belge. La CTIF reçoit des déclarations de soupçon essentiellement de la part du secteur financier. Or le TBML implique des flux documentaires (connaissements, lettres de crédit, factures) qui ne passent pas nécessairement par des alertes de transaction monitoring classiques. Les entités assujetties doivent donc adapter leurs scénarios de surveillance pour capturer les anomalies documentaires, et pas seulement les anomalies de flux. ## Les indicateurs de risque TBML du GAFI à intégrer dès maintenant En mars 2021, le GAFI a publié un recueil d'indicateurs de risque TBML conçu pour aider les secteurs public et privé à identifier les schémas suspects dans les transactions commerciales. Ces indicateurs ne constituent pas des présomptions de culpabilité, mais des signaux à examiner et à documenter dans le cadre de la diligence renforcée. Ces indicateurs doivent être lus conjointement avec les [indicateurs de risque TBML](https://www.fatf-gafi.org/fr/publications/methodesettendances/Trade-based-money-laundering-indicators.html) publiés par le GAFI en mars 2021, ainsi qu'avec les typologies publiées dans le **Vademecum** de la [CTIF](https://www.ctif-cfi.be/images/documents/French/Vademecum_blanchiment_de_capitaux.pdf), qui décrit les schémas de blanchiment observés en Belgique et inclut plusieurs cas liés au commerce international. ## Obligations des entités assujetties belges face au TBML Toutes les entités assujetties n'ont pas la même exposition directe au TBML. Les obligations les plus significatives pèsent sur les acteurs qui interviennent dans le financement du commerce international : **Établissements de crédit** : la gestion de lettres de crédit (*crédits documentaires*) est l'activité la plus directement exposée. Conformément aux articles 19 et suivants de la loi LBC/FT, les banques doivent identifier toutes les parties à l'opération — importateur, exportateur, négociant intermédiaire — et vérifier la cohérence économique de la transaction. La loi LBC/FT impose en outre une obligation de vigilance continue sur les opérations : toute transaction atypique au regard du profil économique du client doit faire l'objet d'un examen approfondi et d'une documentation écrite. **Établissements de paiement et changeurs manuels** : les virements internationaux liés à des flux commerciaux (règlement de factures d'import/export, paiements à des agents étrangers) entrent dans le périmètre de la surveillance des transactions. Un virement vers une juridiction à haut risque, pour un montant disproportionné ou sans référence commerciale claire, constitue un signal à investiguer. **Négociants en biens de haute valeur** : les marchands de biens dont la valeur unitaire ou totale dépasse les seuils fixés par la loi LBC/FT sont assujettis à des obligations KYC renforcées, notamment lorsque les transactions impliquent des contreparties étrangères ou des instruments de paiement complexes. La BNB et la FSMA ont sanctionné des entités qui ne pouvaient pas démontrer que leur surveillance des transactions de financement du commerce était adaptée aux risques TBML identifiés dans leur profil de risque institutionnel. L'absence de scénarios de monitoring spécifiques aux opérations d'import/export et l'incapacité à justifier une revue des prix facturés constituent des manquements au dispositif de contrôle interne prévu par la loi LBC/FT. Lorsqu'une anomalie ne peut pas être expliquée après investigation, l'entité assujettie est tenue de transmettre une déclaration de soupçon à la CTIF via la plateforme **goAML**, conformément à l'article 47 de la loi LBC/FT. Pour une présentation complète de la procédure, voir notre guide sur la [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). ## Ce que l'AMLR change pour le TBML à partir de 2027 L'entrée en application du Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR) au 10 juillet 2027 ne crée pas ex nihilo des obligations TBML, mais elle les renforce et les uniformise à l'échelle de l'UE d'une manière qui impacte directement les dispositifs de conformité belges. Pour les entités belges qui n'ont pas encore cartographié leur exposition au TBML, le délai jusqu'à juillet 2027 est court au regard du travail de remédiation à mener : révision des scénarios de transaction monitoring, mise à jour des politiques KYC pour le financement du commerce, formation des équipes de conformité. Notre article sur le [plan de transition AMLR 2027](/blog/plan-transition-amlr-2027-belgique) décrit les étapes clés de cette mise en conformité. ## Pour approfondir la conformité AML au-delà du TBML Le TBML est une composante du risque AML global que chaque entité assujettie doit intégrer dans sa cartographie. Pour aller plus loin : - La [vigilance renforcée (EDD) en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) présente les facteurs de risque élevé qui justifient des contrôles approfondis — dont les transactions internationales atypiques. - La [surveillance des transactions AML en Belgique](/blog/surveillance-transactions-aml-belgique) détaille le cadre légal de l'article 47 LBC/FT et les attentes de la BNB en matière de monitoring. - Le [scoring de risque AML](/blog/scoring-risque-aml) explique comment intégrer le risque géographique et sectoriel dans un modèle défendable, applicable aux contreparties commerciales. - Le guide sur les [sanctions financières et le gel des avoirs](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique) couvre les obligations de criblage qui s'appliquent aux contreparties dans les transactions de financement du commerce. --- ## Private banking et AML en Belgique : guide de la vigilance renforcée pour les clients HNWI > Obligations EDD des banques privées belges envers les clients fortunés : source des fonds, structures complexes, PEP, surveillance continue et AMLR 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/private-banking-aml-belgique-obligations-edd-hnwi Locale: fr Category: aml-regulation Tags: private banking AML Belgique, vigilance renforcée HNWI, EDD clients fortunés, source des fonds patrimoine, gestion de fortune AMLR, BNB FSMA private banking, banque privée conformité Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-08-14 Updated: Reading time: 14 min (2850 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/private-banking-aml-belgique-obligations-edd-hnwi-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique ## La banque privée, secteur à risque élevé par nature La **banque privée** (*private banking*) désigne l'ensemble des services financiers personnalisés — gestion discrétionnaire de portefeuille, conseil en investissement, planification patrimoniale, financement structuré — proposés à des clients à patrimoine net élevé (*High Net Worth Individuals*, HNWI) ou très élevé (*Ultra High Net Worth Individuals*, UHNWI). En Belgique, ce segment est encadré par la **loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme** (ci-après « loi LBC/FT ») au même titre que la banque de détail, mais avec des obligations de vigilance structurellement plus lourdes. La loi LBC/FT et le futur [Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202401624) classent les relations de private banking dans la catégorie des relations à risque élevé en raison de plusieurs facteurs structurels : montants d'avoirs sous gestion significatifs, clientèle souvent internationale ou résidant dans des juridictions à profil de risque variable, recours fréquent à des véhicules juridiques complexes (trusts, fondations, holdings, partnerships), et la confidentialité attendue qui peut opacifier l'origine réelle des avoirs. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui proposent des services de gestion de fortune, de banque privée ou de conseil patrimonial sont des entités assujetties au sens de la loi LBC/FT. Cela inclut les départements private banking des grandes banques belges, les banques privées indépendantes, les sociétés de gestion de portefeuille agréées par la FSMA, et les family offices exerçant des activités réglementées. La BNB supervise les établissements de crédit ; la FSMA supervise les entreprises d'investissement non bancaires. ## Déclencheurs d'EDD spécifiques au private banking La **vigilance renforcée** (EDD, *Enhanced Due Diligence*) est déclenchée par la loi LBC/FT dès lors qu'un risque élevé est identifié. En banque privée, les déclencheurs légaux automatiques et les facteurs de risque sectoriels se cumulent quasi systématiquement. Le principe de l'approche par les risques (*Risk-Based Approach*) impose à l'entité de **motiver et documenter** sa décision de déclenchement — ou, plus rarement, de non-déclenchement — de l'EDD. Un rapport de risque vide de substance est, aux yeux d'un contrôleur BNB ou FSMA, l'équivalent d'une absence de vigilance. ## Source des fonds et origine du patrimoine : deux obligations distinctes L'une des confusions les plus fréquentes en private banking concerne la distinction entre deux exigences pourtant clairement séparées par la loi LBC/FT et l'AMLR : **La source des fonds** (*source of funds*) couvre l'origine des montants affectés à une opération déterminée : le produit d'une cession immobilière, les dividendes d'une participation, un héritage, un salaire de dirigeant. La vérification porte sur la traçabilité de la transaction initiatrice de la relation ou des versements significatifs. **L'origine du patrimoine** (*source of wealth*) est d'une portée bien plus large : elle retrace comment le client a constitué l'ensemble de sa fortune au fil du temps — activité professionnelle ou entrepreneuriale, investissements successifs, héritages cumulés. Elle ne peut pas se déduire d'une seule transaction ; elle nécessite un récit documenté et cohérent. Il est possible qu'un client présente une source de fonds légitime (ex. : cession d'une société bien documentée) tout en ayant une origine de patrimoine opaque ou incohérente avec son profil déclaré. La loi LBC/FT et l'AMLR exigent les deux vérifications précisément parce qu'elles répondent à des questions différentes. Un établissement qui ne vérifie que la source des fonds s'expose à une insuffisance de vigilance caractérisée. ### Documents et preuves acceptés La pratique de marché, convergente avec les attentes de la BNB, reconnaît les types de preuves suivants, à graduer selon le niveau de risque : - **Actes notariés** de cession, de donation ou de succession. - **Comptes annuels audités** ou états financiers certifiés (pour les patrimoines d'origine entrepreneuriale). - **Avis d'imposition** et déclarations fiscales, lorsqu'ils sont cohérents avec le profil déclaré. - **Attestations bancaires** ou extraits de compte de l'établissement d'origine des fonds. - **Déclarations écrites** du client, uniquement comme pièce complémentaire et jamais comme seule preuve : elles ne constituent pas une vérification au sens de la loi. La proportionnalité s'applique : des avoirs sous gestion plus importants ou un profil de risque plus élevé appellent des preuves primaires plus robustes et moins de place accordée aux déclarations non étayées. ## Structures complexes : trusts, fondations et family offices La clientèle de private banking recourt fréquemment à des **structures patrimoniales interposées** — trusts de common law, fondations luxembourgeoises ou liechtensteinoises, holdings néerlandais ou belges, partnerships de droit anglais. Chacune de ces structures soulève des questions spécifiques d'identification des bénéficiaires effectifs. Identifier uniquement la structure interposée comme cliente sans remonter aux personnes physiques qui la contrôlent ou en bénéficient est une insuffisance grave. La loi LBC/FT et l'AMLR imposent l'identification des bénéficiaires effectifs à chaque niveau de la chaîne de contrôle jusqu'à la personne physique réelle — y compris lorsque la structure est enregistrée dans une juridiction sans registre des bénéficiaires effectifs accessible. Pour un **trust**, l'entité doit identifier et vérifier : - Le **constituant** (*settlor*) : la personne qui a apporté les actifs au trust. - Le ou les **trustees** : les personnes physiques ou morales qui détiennent légalement les actifs. - Les **bénéficiaires** désignés ou, si la liste n'est pas fixée, leur classe et les conditions de désignation. - Tout **protecteur** (*protector*) ou personne exerçant un droit de veto ou d'instruction sur les trustees. Pour une **fondation**, la logique est analogue : fondateurs, administrateurs, bénéficiaires et organe de surveillance. L'AMLR, aux articles 22(6)-(7) et 24, impose aux entités assujetties de **vérifier les informations sur les bénéficiaires effectifs auprès de sources fiables et indépendantes** — registres UBO nationaux (le Registre UBO belge pour les entités belges, son équivalent luxembourgeois ou néerlandais pour les structures étrangères), bases de données officielles — et de signaler toute divergence au registre compétent dans les 14 jours calendaires. L'article 62, quant à lui, oblige les entités juridiques et trustees eux-mêmes à s'assurer que les données de bénéficiaires effectifs qu'ils détiennent ou soumettent sont adéquates, exactes et à jour. En pratique, pour les structures dans des juridictions sans registre accessible, l'entité doit en documenter les raisons et renforcer d'autant les autres vérifications. ## PEP en contexte de banque privée : obligations spécifiques Les **personnes politiquement exposées** (PEP) représentent une part non négligeable de la clientèle de certains établissements de private banking. La combinaison du statut PEP et d'un patrimoine sous gestion élevé concentre des facteurs de risque qui appellent une vigilance structurée. La loi LBC/FT prévoit, pour les PEP et leur entourage proche : - L'**approbation de la direction** avant d'établir ou de poursuivre la relation d'affaires. - Une surveillance **continue et accrue** des transactions. - La vérification systématique de la **source des fonds et de l'origine du patrimoine**. En banque privée, les attentes de la BNB convergent vers une **revue KYC annuelle au minimum** pour les PEP, avec une revue immédiate en cas d'événement déclencheur : changement de mandat politique, mutation significative du patrimoine, alerte générée par la surveillance des transactions. La décision de maintenir la relation doit être formellement validée et tracée. Les PEP dont le mandat a pris fin restent soumis à des obligations renforcées pendant une **période transitoire d'au moins douze mois** après la cessation de leurs fonctions, conformément à la loi LBC/FT — délai pendant lequel l'entité doit réévaluer si le risque résiduel justifie le maintien de l'EDD. ## Surveillance continue et signaux d'alerte en banque privée La surveillance des transactions en banque privée diffère de la banque de détail : les opérations sont moins nombreuses mais de montant élevé, souvent transfrontalières, et impliquent fréquemment des instruments complexes (obligations structurées, investissements alternatifs, prêts lombards). Un **profil transactionnel de référence** documenté est indispensable pour distinguer l'atypique de l'inhabituel. Lorsqu'un signal d'alerte est détecté, l'entité doit **analyser, documenter et décider** : maintien avec mesures renforcées, demande d'éclaircissements au client, ou déclaration de soupçon à la [Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF)](https://www.ctif-cfi.be) via goAML. La décision de ne pas déclarer doit elle aussi être documentée, avec la justification de l'écartement du soupçon. ## Ce que l'AMLR 2024 change pour la banque privée à partir de 2027 Le passage de la directive à un règlement directement applicable a des implications concrètes pour le private banking belge. Les changements les plus structurants pour le private banking incluent : - **Vérification multi-sources du bénéficiaire effectif** (articles 22(6)-(7) et 24 AMLR) : l'entité ne peut plus se fier à la seule déclaration du client ou à un unique registre. Pour les structures complexes, la vérification croisée auprès de registres, d'actes et de bases de données indépendantes devient obligatoire. - **Harmonisation des facteurs de risque** (Annexes II et III AMLR) : les listes de facteurs atténuants et aggravants sont unifiées à l'échelle de l'UE. Les lignes directrices AMLA sur les facteurs de risque, publiées en juillet 2026, précisent leur application sectorielle. - **Documentation de la justification EDD** : l'AMLR formalise l'obligation de documenter non seulement les mesures prises mais le raisonnement qui a conduit à les déclencher — un standard qui était déjà attendu par la BNB mais qui devient explicitement codifié. ## Pour aller plus loin - [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — le cadre général de l'EDD et ses déclencheurs. - [Source des fonds et du patrimoine en AML belge : obligations et preuves acceptées](/blog/source-fonds-patrimoine-aml-belgique) — le détail des preuves documentaires attendues. - [Personnes politiquement exposées (PEP) : obligations AML en Belgique](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique) — la gestion des clients PEP en détail. - [Normes techniques AMLA de juillet 2026 : feuille de route pour les entités belges](/blog/paquet-normes-techniques-amla-juillet-2026-belgique) — les RTS publiés par l'AMLA et leur impact. --- ## Obligations AML des changeurs manuels en Belgique : inscription BNB, vigilance et AMLR 2027 > Changeurs manuels belges : inscription obligatoire à la BNB, obligations de vigilance clientèle sous la loi LBC/FT, déclaration à la CTIF et ce que l'AMLR 2027 change pour ce secteur à risque élevé. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-changeurs-manuels-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: obligations AML changeurs manuels Belgique, changeurs manuels BNB inscription, bureau de change vigilance clientèle, LCB/FT établissements de change, AMLR 2027 changeurs manuels, CTIF déclaration soupçon, loi 18 septembre 2017 Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-08-13 Updated: Reading time: 16 min (3211 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-changeurs-manuels-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique En Belgique, les **obligations AML des changeurs manuels** s'inscrivent dans un cadre réglementaire exigeant, directement issu de la transposition des directives européennes anti-blanchiment. Ce secteur — structurellement exposé au risque de blanchiment en raison de la prédominance des transactions en espèces et de la clientèle souvent occasionnelle — fait l'objet d'une supervision directe de la Banque Nationale de Belgique (BNB) et d'un régime de conformité dont la rigueur est comparable à celui des établissements de paiement. Cet article détaille les obligations qui s'imposent aux changeurs manuels belges : inscription auprès de la BNB, vigilance clientèle, déclaration de soupçon à la CTIF, et ce que l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR) au 10 juillet 2027 changera concrètement pour ce secteur. ## Qui sont les changeurs manuels ? Périmètre légal et acteurs concernés Un changeur manuel est une personne physique ou morale qui, à titre professionnel, effectue des opérations de change de devises contre espèces sans être agréée comme établissement de crédit ou établissement de paiement au sens du droit belge. Concrètement, il s'agit des **bureaux de change** indépendants que l'on trouve dans les zones touristiques, les quartiers commerçants, les gares ou les aéroports, et dont l'activité principale ou exclusive consiste à acheter et vendre des devises étrangères en espèces. Sont donc inclus dans ce périmètre : - Les bureaux de change physiques dont l'activité principale est l'échange de devises contre espèces. - Les commerces qui exercent l'échange de devises à titre accessoire à leur activité principale (bijouteries pratiquant l'achat de devises, certains night shops), dès lors qu'ils réalisent cette activité de manière régulière et professionnelle. - Les personnes morales ayant inscrit l'activité de change dans leur objet social et exerçant cette activité de façon structurée. Sont en revanche exclus du statut de changeur manuel les établissements de crédit (banques et banques de naissance) et les établissements de paiement agréés par la BNB, qui exercent leurs activités de change dans le cadre de leur autorisation principale et relèvent d'un régime de surveillance différent, bien que la loi LBC/FT leur impose des obligations analogues. Un changeur manuel n'est pas un établissement de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366 (DSP2). Il ne peut pas effectuer de virements, d'émission de monnaie électronique ou d'autres services de paiement. Son activité est strictement limitée à l'échange physique de devises. Toute extension vers d'autres services de paiement entraînerait l'obligation d'obtenir un agrément d'établissement de paiement auprès de la BNB, avec un régime de surveillance beaucoup plus contraignant. ## Inscription obligatoire à la BNB : condition sine qua non d'exercice L'inscription préalable à la BNB est la **première obligation légale** des changeurs manuels belges. Elle précède toute autre obligation de conformité et conditionne l'exercice légal de l'activité. Exercer l'activité de changeur manuel sans inscription auprès de la BNB constitue une infraction pénale susceptible d'entraîner des poursuites. Le dossier d'inscription comprend notamment : - L'identité et les antécédents des dirigeants et actionnaires qualifiés (honorabilité professionnelle). - La description de l'organisation interne et des procédures de contrôle interne. - La preuve que les conditions de capital minimum réglementaire sont remplies. - Un programme AML décrivant les politiques et procédures de vigilance clientèle, de détection des opérations suspectes et de déclaration à la CTIF. La BNB publie et tient à jour sur son site la liste des changeurs manuels régulièrement inscrits. Cette liste est librement consultable et constitue un point de référence utile pour les clients souhaitant vérifier la régularité d'un prestataire. L'exercice de l'activité de changeur manuel sans inscription à la BNB est pénalement sanctionné. En cas de contrôle, la BNB peut ordonner la cessation immédiate de l'activité. Le gérant ou le responsable peut être personnellement poursuivi. Aucune circonstance atténuante liée au volume d'activité ou à la bonne foi du prestataire ne fait disparaître l'infraction. ## Obligations AML des changeurs manuels en Belgique : le cadre de la loi LBC/FT La **loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces** (loi LBC/FT) liste les changeurs manuels parmi les entités assujetties. Ce statut emporte l'ensemble des obligations générales du Titre III de la loi, déclinées selon une approche basée sur les risques (*Risk-Based Approach*) : **Évaluation des risques propre à l'entité** : chaque changeur manuel doit établir et maintenir une évaluation globale de ses risques de blanchiment et de financement du terrorisme (*business-wide risk assessment*), tenant compte de ses produits, de sa clientèle, de ses zones géographiques d'exposition et de ses canaux de distribution. **Politiques et procédures de vigilance** : le changeur manuel doit disposer de procédures écrites de vigilance clientèle adaptées à son profil de risque. Ces procédures couvrent l'identification et la vérification de l'identité des clients, la compréhension de l'objet et de la nature de chaque transaction, et la surveillance continue des opérations. **Responsable de la conformité** : la désignation d'un responsable AML (*AMLCO*) est requise, même pour les structures de petite taille. Pour les micro-entités, ce rôle peut être exercé par le dirigeant lui-même, à condition qu'il soit formé aux obligations AML. **Conservation des données** : les données d'identification et les justificatifs de transactions doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la fin de la relation d'affaires ou de la transaction, en application des obligations de conservation prévues par la loi LBC/FT. ## Identification clientèle : aucun seuil de minimis pour les changeurs manuels L'un des points les plus souvent mécompris par les professionnels du secteur concerne le **seuil d'identification** : contrairement à certains commerçants assujettis qui ne doivent identifier leurs clients qu'à partir de 10 000 EUR en espèces, les changeurs manuels n'ont aucun seuil de minimis. Toute personne se présentant au guichet d'un changeur manuel doit être identifiée, quelle que soit la somme échangée. L'obligation s'explique par la nature même de l'activité : chaque transaction de change est une opération financière à risque élevé, et le caractère systématiquement occasionnel de la clientèle rend impossible l'application d'un régime de vigilance allégée fondé sur la connaissance préalable du client. La pièce d'identité présentée doit être en cours de validité. Le changeur manuel doit conserver une copie ou enregistrer les données pertinentes (nom, prénom, date de naissance, numéro de document) pour chaque transaction, avec la date, le montant, la devise achetée et vendue, ainsi que le taux appliqué. Si un client refuse de présenter une pièce d'identité valide ou s'y soustrait, le changeur manuel doit refuser d'effectuer la transaction. Il doit alors évaluer si ce refus, combiné à d'éventuels autres signaux, justifie une déclaration de soupçon à la CTIF. L'absence de pièce d'identité ne dispense pas de l'obligation de déclaration si d'autres éléments suspects sont présents. ## Déclaration de soupçon à la CTIF La **Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF)** est l'unité de renseignement financier belge auprès de laquelle les changeurs manuels sont tenus de déclarer toute transaction suspecte. L'obligation de déclaration s'impose dès que le changeur manuel sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération est liée au blanchiment ou au financement du terrorisme, quelle que soit la somme en jeu. Les déclarations sont transmises via la plateforme **goAML**, le système standardisé de la CTIF. Avant de pouvoir déclarer, le changeur manuel doit s'être préalablement enregistré sur cette plateforme. Une fois la déclaration de soupçon transmise à la CTIF, il est strictement interdit d'informer le client concerné que cette déclaration a été faite ou qu'une enquête est en cours. Cette interdiction de divulgation (*tipping-off*) est prévue à l'article 54 de la loi LBC/FT. Sa violation constitue une infraction pénale. ## Indicateurs d'alerte typiques dans le secteur du change Le profil de risque élevé des changeurs manuels tient à la nature de leur activité. La CTIF, dans ses publications sur les typologies de blanchiment, identifie plusieurs comportements caractéristiques dans ce secteur : La CTIF recommande aux changeurs manuels de documenter systématiquement les transactions refusées pour suspicion de blanchiment, même lorsque la transaction n'a finalement pas eu lieu. Ces refus constituent eux-mêmes des informations précieuses pour l'analyse de risque de l'entité. ## Ce que l'AMLR 2027 change pour les changeurs manuels Le [Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng) (AMLR), qui sera directement applicable dans tous les États membres à partir du **10 juillet 2027**, s'applique aux changeurs manuels. Il n'abroge pas la loi LBC/FT belge pour les matières qu'il harmonise, mais se substitue à elle pour les dispositions relevant de son champ matériel. Les principaux changements opérationnels pour les changeurs manuels : **1. Évaluation des risques propre à l'entité (BWRA) : contenu minimal légalement contraignant** L'article 10 de l'AMLR impose un contenu minimal pour le *business-wide risk assessment*. Le changeur manuel devra documenter ses risques en couvrant explicitement cinq dimensions : types de clients, produits et services, transactions, zones géographiques et canaux de distribution. Ce document doit être approuvé par la direction et tenu à disposition du superviseur (BNB) lors de tout contrôle. **2. Vigilance clientèle : harmonisation des standards** L'AMLR unifie les critères de vigilance renforcée et simplifiée à l'échelle européenne. Les RTS (normes techniques réglementaires) de l'AMLA sur la vigilance clientèle — dont certains ont été publiés en juillet 2026 — définiront les critères que chaque État membre devra appliquer de façon uniforme. Pour les changeurs manuels, cela signifie une moindre marge d'appréciation nationale sur les seuils et les conditions d'application de la vigilance simplifiée. **3. Conservation des données : passage à cinq ans minimum** L'AMLR maintient la période de conservation minimale de cinq ans mais renforce les exigences relatives à la traçabilité des décisions prises lors de la vigilance (documentation de la logique du scoring de risque, historique des modifications du profil client). **4. Formation du personnel : programme structuré obligatoire** L'article 12 de l'AMLR impose à toutes les entités assujetties, y compris les changeurs manuels, de mettre en place un programme de formation AML structuré, documenté et évalué. Les modules de formation doivent être adaptés aux fonctions des employés en contact avec la clientèle. ## Sanctions en cas de manquements AML La BNB dispose d'un arsenal de mesures correctives et de sanctions administratives à l'encontre des changeurs manuels non conformes. Les manquements constatés lors d'inspections peuvent donner lieu à : - Des **mesures administratives** : injonction de mettre fin au manquement dans un délai fixé, mesures de redressement imposées. - Des **sanctions pécuniaires administratives** : la loi LBC/FT prévoit des amendes dont le montant peut atteindre, selon la gravité et le chiffre d'affaires de l'entité, des niveaux significatifs pour une structure de petite taille. - La **publication de la décision** (*name and shame*) : la BNB peut publier la décision de sanction sur son site, avec ou sans anonymisation, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement. - Le **retrait d'inscription** : dans les cas les plus graves ou en cas de récidive, la BNB peut procéder au retrait de l'inscription, ce qui entraîne l'interdiction d'exercer. Parmi les manquements les plus fréquemment constatés lors des inspections AML dans le secteur des services de change figurent : l'absence ou l'insuffisance du programme de vigilance clientèle (politique AML non documentée), l'enregistrement incomplet des transactions (données d'identification manquantes ou erronées), et l'absence de déclaration à la CTIF pour des opérations présentant des signaux d'alerte manifestes. ## Pour aller plus loin Le cadre AML des changeurs manuels s'articule avec d'autres dispositifs réglementaires que les responsables de conformité de ce secteur doivent maîtriser : - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure et délais](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) — le processus complet de déclaration via goAML, les délais, et les cas particuliers. - [Sanctions financières et gel des avoirs en Belgique](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique) — les obligations de screening des changeurs manuels à l'égard des listes de sanctions. - [Vigilance renforcée (EDD) en Belgique : facteurs de risque et procédures](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — les critères de déclenchement de la vigilance renforcée et leur application pratique. - [Formation et sensibilisation du personnel AML en Belgique](/blog/formation-personnel-aml-belgique) — l'obligation de programme de formation et les exigences de l'AMLR 2027. --- ## Obligations AML des intermédiaires d'assurance en Belgique : guide opérationnel 2026-2027 > Courtiers et agents non-exclusifs en assurance vie belges : qui est assujetti à la loi LBC/FT, comment désigner l'AMLCO, gérer la diligence client et préparer l'AMLR 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-intermediaires-assurance-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: intermédiaires assurance AML Belgique, courtiers assurance vie obligations AML, AMLCO assurance, FSMA AML, loi LBC FT assurance, AMLR 2027 assurance, obligations AML sectorielles Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-08-12 Updated: Reading time: 15 min (3017 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-intermediaires-assurance-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique En Belgique, la lutte contre le blanchiment de capitaux dans le secteur de l'assurance ne concerne pas uniquement les compagnies d'assurance-vie. Les **intermédiaires d'assurance** — courtiers et agents non-exclusifs opérant dans les branches vie — sont eux aussi des **entités assujetties** à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après « la loi LBC/FT »). Pourtant, ce statut est souvent méconnu ou sous-estimé dans la pratique, au risque d'exposer les dirigeants à des sanctions administratives significatives de la part de la FSMA. Ce guide présente le cadre réglementaire applicable en 2026, les obligations concrètes qui en découlent, et les changements qu'apporte le Règlement (UE) 2024/1624 — l'AMLR — applicable à partir du 10 juillet 2027. ## Qui est assujetti ? Le critère de l'agence exclusive L'article 5, §1, 19° de la loi LBC/FT assujettit les **intermédiaires d'assurance soumis à la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, qui exercent leurs activités en dehors de tout contrat d'agence exclusive, dans une ou plusieurs branches d'assurance vie**. La [FSMA précise ces obligations sur son site](https://www.fsma.be/fr/intermediaires-preteurs/quelles-sont-les-principales-obligations-qui-decoulent-de-la-legislation-0). Ce libellé soulève immédiatement une question pratique : qui est visé et qui ne l'est pas ? **Les courtiers en assurance-vie** (qui, par définition, ne sont liés à aucune compagnie par un contrat d'exclusivité) sont toujours des entités assujetties dès lors qu'ils exercent dans les branches vie. **Les agents d'assurance non-exclusifs** — ceux qui collaborent avec plusieurs compagnies sans contrat d'agence exclusive — sont également assujettis. Leur situation est identique à celle d'un courtier pour ce qui concerne les obligations LBC/FT. **Les agents d'assurance exclusifs** (agents liés, travaillant pour une seule compagnie en vertu d'un contrat d'exclusivité) ne sont pas directement assujettis : la compagnie d'assurance-vie mandante assume les obligations AML en ce qui concerne leurs activités. **Les sous-agents** (personnes qui agissent sous la responsabilité et le contrôle d'un courtier ou d'un agent) ne sont pas eux-mêmes des entités assujetties ; ils relèvent du dispositif AML de leur mandant. Un agent qui dispose d'un contrat d'exclusivité avec une compagnie pour certains produits mais qui distribue librement des produits d'une autre compagnie pour d'autres branches perd le bénéfice de l'exclusion : il doit être considéré comme opérant en dehors d'un contrat d'agence exclusive et est donc assujetti à la loi LBC/FT pour l'ensemble de son activité d'assurance vie. ## Les deux fonctions AML obligatoires Toute entité assujettie — courtier ou agent non-exclusif en assurance-vie — doit formellement désigner deux fonctions distinctes. ### Le membre responsable au sein de l'organe de gestion La loi LBC/FT impose qu'un **membre de l'organe d'administration ou de direction** soit désigné comme responsable de la mise en œuvre du dispositif AML au plus haut niveau. Dans une petite structure de courtage, cette fonction incombe souvent au gérant ou à l'administrateur délégué. Il n'est pas nécessaire que cette personne soit l'AMLCO : les deux rôles peuvent être distincts ou cumulés, sous réserve que la personne cumule les compétences requises. ### L'AMLCO : profil, missions et indépendance Le **responsable de la conformité AML (AMLCO)** est la cheville ouvrière du dispositif. La loi LBC/FT et les circulaires FSMA imposent que l'AMLCO dispose : - d'une **intégrité professionnelle** irréprochable ; - d'une **expertise démontrée** en réglementation LBC/FT (connaissance de la loi, des typologies sectorielles, des obligations déclaratives à la CTIF) ; - d'une **autorité hiérarchique suffisante** pour exercer ses missions en toute indépendance vis-à-vis des équipes commerciales. Les missions de l'AMLCO couvrent : la conduite de l'évaluation globale des risques, la rédaction et la mise à jour des politiques et procédures internes, l'analyse des transactions suspectes, la décision de déclaration à la CTIF, la formation du personnel, et la rédaction du rapport annuel d'activité adressé à la direction. ## L'approche par les risques en quatre étapes La loi LBC/FT impose une **approche fondée sur les risques** (*Risk-Based Approach*) articulée en quatre étapes séquentielles. ## Facteurs de risque spécifiques à l'assurance vie L'assurance vie présente des typologies de risque particulières, distinctes de celles du secteur bancaire. Les lignes directrices de l'EBA sur les facteurs de risque en assurance vie (intégrées dans les orientations conjointes ESA puis dans le corpus AMLA) et le Vademecum de la CTIF identifient les signaux suivants. **Preneur d'assurance et bénéficiaire distincts** — le risque de placement d'argent sale est accru lorsque le preneur et le(s) bénéficiaire(s) sont des tiers sans lien familial ou économique apparent. **Tiers payeur de primes** — le paiement des primes par un tiers non identifié empêche de tracer l'origine réelle des fonds. **Rachat anticipé avec perte économique** — un rachat survenant peu après la souscription, surtout avec perte de valeur acceptée par le preneur, constitue un signal classique d'utilisation du contrat comme canal de blanchiment. **Prime unique élevée** — les contrats financés par une prime unique importante (notamment pour des clients à faible historique financier connu) méritent une vigilance particulière. **Modification tardive du bénéficiaire** — une substitution de bénéficiaire intervenant peu avant le décès présumé ou peu avant la date d'expiration peut masquer un transfert de fonds illicites. Lorsqu'un ou plusieurs de ces facteurs sont présents, la **vigilance renforcée** s'impose : collecte de la documentation sur l'origine des fonds et du patrimoine, entretien approfondi avec le preneur, demande de validation à la direction avant acceptation. Pour un panorama complet des critères de déclenchement de la vigilance renforcée, consultez notre article [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). ## Déclaration à la CTIF et obligations de conservation ### La déclaration de soupçon Tout intermédiaire d'assurance assujetti est tenu de déclarer à la **Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF)** les opérations sur lesquelles il a connaissance, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner un lien avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme. La déclaration est transmise via la plateforme **goAML**, accessible depuis le portail de la CTIF. Dans un cabinet de courtage multi-collaborateurs, chaque conseiller doit savoir à qui et dans quel délai signaler une opération suspecte. L'AMLCO centralise ensuite l'évaluation et décide ou non de la transmission à la CTIF. Cette chaîne interne — et sa traçabilité — est systématiquement vérifiée lors des inspections FSMA. L'obligation de déclaration est **protégée par l'immunité civile et pénale** : aucune action en responsabilité ne peut être intentée contre un intermédiaire qui a déclaré de bonne foi à la CTIF, même si la déclaration s'avère infondée. ### Conservation des dossiers et piste d'audit L'article 60 de la loi LBC/FT impose une **conservation de dix ans** à compter de la fin de la relation d'affaires (ou de l'exécution de la transaction) pour tous les documents d'identification des clients et toutes les pièces relatives aux transactions. Pour un contrat d'assurance vie, le point de départ du délai est la résiliation, le rachat ou l'échéance définitive du contrat. Pour une analyse approfondie des exigences de conservation et de traçabilité, voir [Conservation des documents AML en Belgique : délais, piste d'audit et transition AMLR](/blog/conservation-documents-piste-audit-aml-belgique). ## Obligations de sanctions financières : une contrainte de résultat Parallèlement aux obligations LBC/FT fondées sur l'approche par les risques, les intermédiaires d'assurance doivent se conformer aux **mesures de sanctions financières** — gel d'avoirs, embargos et interdictions de mise à disposition de fonds. Il s'agit d'une **obligation de résultat** indépendante de tout profil de risque : aucun contrat ne peut être souscrit ou maintenu au bénéfice d'une personne ou entité figurant sur les listes de sanctions (règlements UE, loi belge du 13 mai 2003). En pratique, cela signifie que tout intermédiaire assujetti doit mettre en place un mécanisme de **screening des listes de sanctions** à l'entrée en relation et à intervalles réguliers pendant la durée du contrat. Ce mécanisme peut être intégré dans l'outil CRM ou assuré via un prestataire de screening tiers. Pour une vue complète sur le gel des avoirs et les sanctions financières, consultez [Sanctions financières et gel des avoirs : obligations des entités belges en 2026](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique). ## Ce que l'AMLR 2027 change pour les intermédiaires d'assurance Le Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), adopté le 31 mai 2024 et directement applicable à partir du **10 juillet 2027**, repose le cadre de manière uniforme dans les 27 États membres. Pour les intermédiaires d'assurance belges, les évolutions clés sont les suivantes. ### Périmètre précisé : la notion d'activité de collecte de primes L'[article 2(1)(6)(c) de l'AMLR](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj) (définition d'« institution financière »), lu conjointement avec l'article 3(2) qui liste les entités assujetties, définit les intermédiaires d'assurance assujettis comme ceux qui « exercent des activités au regard de l'assurance vie et d'autres activités d'assurance à caractère d'investissement ». Toutefois, sont explicitement **exclus** du champ les intermédiaires qui, cumulativement : (1) ne collectent pas de primes ou de montants destinés au client, et (2) agissent sous la responsabilité d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance ou d'autres intermédiaires. Ce critère dual (non-collecte de fonds + responsabilité assumée par le mandant) est plus précis que le critère actuel belge de l'agence exclusive. Il n'est pas certain que ces deux périmètres se recoupent parfaitement ; les intermédiaires devront analyser leur situation concrète par rapport à ce nouveau standard dès 2027. ### Exigences renforcées pour les groupes Pour les réseaux de courtiers ou les groupes d'intermédiaires opérant dans plusieurs États membres, l'AMLR impose une **politique de groupe** cohérente, couvrant le partage d'informations entre entités du groupe aux fins AML et des standards minimums s'appliquant aux filiales et succursales dans les États membres à réglementation moins contraignante. ### Harmonisation des qualifications AMLCO L'AMLR mandate l'AMLA pour développer des normes techniques (RTS) sur les qualifications exigées des AMLCO. Ces standards, dont la publication définitive est attendue avant le 10 juillet 2027, devraient porter sur les exigences de compétence, les formations continues et les modalités de notification aux superviseurs. Les courtiers devront s'assurer dès à présent que le profil de leur AMLCO est compatible avec les orientations en cours d'élaboration par l'AMLA. ## Liste de contrôle : mise en conformité pour les courtiers et agents vie ## Pour aller plus loin Les obligations AML des intermédiaires d'assurance s'inscrivent dans un cadre sectoriel plus large. Les ressources suivantes complètent ce guide : - [Obligations AML des professions réglementées en Belgique](/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique) — panorama des entités assujetties non-financières - [Obligations AML des assureurs-vie en Belgique](/blog/obligations-aml-assurance-vie-belgique) — le cadre applicable aux compagnies mandantes - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) — guide opérationnel de la déclaration - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — calendrier complet de la transition AMLR --- ## Collèges de surveillance AML/CFT : comment l'AMLA supervise les groupes belges transfrontaliers > Collèges de surveillance AML/CFT : depuis janvier 2026, l'AMLA remplace l'EBA. Obligations et préparation pour les groupes financiers belges actifs dans plusieurs États membres de l'UE. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/colleges-surveillance-aml-cft-amla-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: collèges de surveillance AML/CFT, AMLA, supervision indirecte, groupes transfrontaliers, AMLR 2027, BNB, FSMA Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-08-10 Updated: Reading time: 13 min (2584 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/colleges-surveillance-aml-cft-amla-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet Depuis le 1er janvier 2026, l'architecture de surveillance AML/CFT en Europe a changé de visage. Ce jour-là, l'Autorité bancaire européenne (EBA) a officiellement transféré l'ensemble de ses mandats en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LBC/FT) à l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AMLA), établie à Francfort. Parmi ces mandats figure notamment la coordination des **collèges de surveillance AML/CFT** — ces structures multilatérales au sein desquelles les superviseurs nationaux de plusieurs États membres mutualisent leur connaissance d'un groupe financier transfrontalier. Pour les groupes bancaires, d'assurance et de services financiers belges actifs dans d'autres pays de l'UE, ce transfert n'est pas une formalité administrative. Il annonce un niveau d'exigence et de cohérence inédit dans les échanges entre la BNB, la FSMA et leurs homologues européens — et il préfigure le régime pleinement contraignant qui entrera en vigueur le 10 juillet 2027 avec l'application directe de l'AMLR. Un groupe financier est concerné dès qu'il exerce des activités dans plusieurs États membres via des succursales, filiales ou entités liées. En pratique, cela vise principalement les établissements de crédit, les compagnies d'assurance-vie et les entreprises d'investissement dont le périmètre dépasse les frontières belges. Les groupes présents dans six États membres ou plus et présentant un profil de risque élevé peuvent en outre relever de la supervision directe de l'AMLA. ## Les collèges de surveillance AML/CFT : cadre légal et finalité L'obligation de constituer des collèges de surveillance AML/CFT pour les groupes transfrontaliers est posée par l'**article 49 de la directive (UE) 2024/1640** dite AMLD6. Le principe est simple : lorsqu'un groupe financier est présent dans plusieurs États membres, le superviseur AML/CFT de l'État membre où se trouve la société mère constitue et préside un collège. Y participent de plein droit les superviseurs des États membres dans lesquels des entités du groupe exercent leurs activités. L'AMLA peut y assister en tant qu'observateur, et elle est chargée par le **règlement (UE) 2024/1620** dit AMLAR de coordonner et de faciliter le travail de ces collèges à l'échelle européenne. La finalité des collèges est double. D'une part, assurer un échange structuré d'informations sur les risques LBC/FT identifiés au sein du groupe et dans chaque entité membre. D'autre part, harmoniser l'approche des superviseurs nationaux pour que l'évaluation consolidée des risques d'un groupe soit cohérente, que l'entité soit supervisée à Bruxelles, Amsterdam ou Madrid. ## Ce qui change depuis le 1er janvier 2026 : de l'EBA à l'AMLA Avant 2026, les collèges AML/CFT existaient déjà, encadrés par les orientations de l'EBA et les textes qui les précédaient. Mais leur fonctionnement restait souvent peu formalisé : la cadence des réunions, la profondeur des échanges et les outils partagés variaient d'un collège à l'autre, selon la diligence des superviseurs concernés. L'AMLA entend changer cela. Depuis qu'elle a pris en charge la coordination le 1er janvier 2026, elle peut s'appuyer sur des outils que l'EBA ne possédait pas : - **EuReCA** (*European Reporting system for material CFT/AML weaknesses*) : la base de données centralisée dans laquelle les superviseurs nationaux signalent les déficiences matérielles identifiées chez les entités assujetties. Ces informations circulent entre les membres d'un collège et permettent une connaissance plus fine du profil de risque groupe. - **Inspections conjointes** : l'AMLA peut faciliter — et dans certains cas déclencher — des inspections coordonnées impliquant plusieurs superviseurs nationaux, pour une entité du groupe ou pour le groupe dans son ensemble. - **Convergence des pratiques** : l'AMLA publie des orientations et normes techniques contraignantes (*RTS*) qui s'imposent aux membres des collèges et leur évitent d'adopter des approches divergentes sur des questions aussi fondamentales que la définition du risque élevé ou la fréquence de la revue KYC. Être membre d'un collège impose de partager des informations sensibles sur les risques identifiés au niveau de chaque entité du groupe avec des superviseurs étrangers. Les groupes belges doivent s'assurer que leurs processus de gouvernance et leurs accords intragroupe permettent ces échanges sans violer des règles de confidentialité locales dans les juridictions tierces où ils opèrent. ## Rôle opérationnel de l'AMLA : ni superviseur ni simple spectateur Le positionnement de l'AMLA au sein des collèges mérite d'être précisé, car il est souvent mal compris. L'AMLA **n'est pas le superviseur** des entités membres d'un collège : ce rôle appartient aux autorités nationales compétentes — en Belgique, la BNB pour les établissements de crédit et certaines entreprises d'investissement, la FSMA pour les autres prestataires de services financiers. Mais l'AMLA n'est pas non plus un simple observateur passif. En tant que coordinateur du collège, elle : - fixe les standards minimaux de fonctionnement des collèges (fréquence des réunions, contenu des évaluations conjointes) ; - est informée des évaluations de risque consolidées transmises par le président du collège ; - peut formuler des recommandations aux membres du collège lorsque leurs approches sont insuffisamment harmonisées ; - alimente et consulte EuReCA pour les signalements de déficiences matérielles. ## Quels groupes belges entrent dans le périmètre ? La notion de groupe transfrontalier est déterminante. Un groupe belge est concerné par un collège AML/CFT dès lors qu'il possède au moins une entité — succursale ou filiale — dans un autre État membre de l'UE. En pratique, cela vise notamment : - les **groupes bancaires belges** ayant des succursales dans d'autres États membres, pour lesquels la BNB présidera le collège ; - les **groupes d'assurance-vie** dont le périmètre dépasse les frontières belges, sous la présidence de la FSMA ; - les **établissements de paiement et institutions de monnaie électronique** belges ayant des agents ou distributeurs dans l'UE. À l'inverse, une entité belge filiale d'un groupe étranger sera membre du collège présidé par le superviseur de l'État membre d'origine du groupe mère. La BNB ou la FSMA participera alors comme membre, non comme présidente. En Belgique, la répartition des compétences entre la BNB et la FSMA reproduit la segmentation sectorielle habituelle. La BNB préside les collèges pour les groupes dont l'entité mère est un établissement de crédit ou certaines entreprises d'investissement. La FSMA préside pour les groupes d'assurance et les autres entités relevant de sa supervision AML. En cas de doute sur la compétence applicable, les entités belges peuvent se référer aux dispositions du dispositif belge LBC/FT et, à partir du 10 juillet 2027, aux textes d'application de l'AMLR. ## Ce que les groupes belges doivent préparer La mise en conformité avec les exigences des collèges de surveillance ne se résume pas à attendre une convocation. L'article 16 de l'AMLR impose aux groupes transfrontaliers une **politique de groupe AML/CFT** cohérente, un **AMLCO de groupe** et une **évaluation consolidée des risques** : autant d'éléments que les membres d'un collège s'attendront à trouver documentés et défendables. ## Pour aller plus loin Les collèges de surveillance AML/CFT s'inscrivent dans une transformation plus large de la supervision européenne. Pour approfondir les sujets connexes : - La **supervision directe de l'AMLA** — critères d'éligibilité, calendrier et RTS de mars 2026 — est détaillée dans notre article sur la [supervision directe par l'AMLA](/blog/supervision-directe-amla-entites-belgique). - La **politique de groupe AML/CFT**, obligation distincte mais complémentaire (article 16 AMLR), est analysée dans notre guide sur la [politique groupe AML sous l'AMLR](/blog/politique-groupe-aml-exigences-amlr-belgique). - Le cadre complet du paquet AML européen — AMLAR, AMLR et AMLD6 — est présenté dans notre analyse de l'[AMLA et du paquet AML 2024](/blog/amla-paquet-aml-2027). - Pour les obligations de l'AMLCO de groupe, voir notre article sur le [responsable conformité AML (AMLCO) en Belgique](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique). Le texte de référence pour les collèges est l'**article 49 de la directive (UE) 2024/1640** (AMLD6), disponible sur [EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj). Le règlement instituant l'AMLA, dont l'article 31 définit son rôle de coordination dans les collèges, est le **règlement (UE) 2024/1620** (AMLAR), accessible sur [EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj). Le règlement AML de fond applicable aux entités (AMLR) est le **règlement (UE) 2024/1624**, disponible sur [EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj). --- ## Plan de transition AMLR 2027 en Belgique : guide de migration depuis la loi LBC/FT > Préparez votre entité assujettie à l'AMLR 2027 : méthodologie de gap analysis, calendrier de migration depuis la loi LBC/FT et priorités d'action avant le 10 juillet 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/plan-transition-amlr-2027-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: AMLR 2027, transition AML, gap analysis, loi LBC/FT, entités assujetties, BNB, conformité Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-08-07 Updated: Reading time: 13 min (2553 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/plan-transition-amlr-2027-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet Au 10 juillet 2027, le **Règlement (UE) 2024/1624**, dit **AMLR** (*Anti-Money Laundering Regulation*), s'appliquera directement dans les vingt-sept États membres. Pour les entités assujetties belges, cela signifie une rupture de méthode : contrairement aux directives qui nécessitent une transposition nationale, l'AMLR est directement contraignant, sans que le législateur belge ait besoin d'intervenir au préalable. Là où la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après « loi LBC/FT ») sera incompatible avec l'AMLR, c'est l'AMLR qui prévaut. Il reste aujourd'hui moins d'un an. Les entités qui n'ont pas encore engagé leur **plan de transition AMLR** accumulent du retard par rapport aux attentes de la BNB et de la FSMA, qui ont commencé à intégrer ce calendrier dans leurs orientations de supervision 2027. Ce guide présente une méthodologie opérationnelle de gap analysis, un calendrier de migration et les actions prioritaires pour les mois qui viennent. ## Ce que l'AMLR change concrètement par rapport à la loi LBC/FT Avant de lancer un gap analysis, il faut comprendre la nature des changements. L'AMLR n'est pas une mise à jour cosmétique : il touche à l'architecture même du dispositif. Pendant toute la période de transition, votre entité doit rester conforme à la loi LBC/FT actuelle **et** préparer sa migration vers l'AMLR. C'est ce double régime transitoire qui rend la planification indispensable : une non-conformité à la loi de 2017 aujourd'hui est sanctionnable immédiatement par la BNB ou la FSMA. ## Méthodologie de gap analysis : les cinq domaines à auditer Toute démarche de transition sérieuse commence par un **gap analysis** : un audit structuré qui compare l'état actuel de votre dispositif AML à ce que l'AMLR exigera. Pour les entités assujetties belges, cinq domaines concentrent l'essentiel des écarts. ### 1. Identification et vérification de la clientèle (CDD) L'AMLR harmonise les critères de la diligence standard. La principale nouveauté opérationnelle concerne l'identification à distance : le Règlement reconnaît le **portefeuille d'identité numérique européen (EUDI Wallet)** et les moyens d'identification qualifiés au sens du règlement eIDAS 2.0 comme méthodes de vérification valides. Votre procédure d'[identification à distance et KYC numérique](/blog/identification-distance-kyc-numerique-belgique) doit être vérifiée pour confirmer qu'elle peut accepter ces vecteurs. Questions d'audit : - Votre formulaire d'entrée en relation capture-t-il tous les champs requis par l'AMLR ? - Votre procédure d'identification est-elle compatible avec les moyens d'identification électronique qualifiés (EUDI Wallet, eIDAS 2.0) ? - Votre politique de mise à jour des dossiers existants prévoit-elle des délais distincts selon le niveau de risque ? ### 2. Évaluation du risque et facteurs de risque Sous l'AMLR, les facteurs de risque aggravants et atténuants figurent dans des **annexes directement applicables** (Annexes II et III de l'AMLR), complétées par les lignes directrices contraignantes de l'AMLA. Les entités ne peuvent plus s'appuyer uniquement sur leur interprétation nationale. Les lignes directrices de l'AMLA sur les facteurs de risque (consultation lancée au premier semestre 2026, texte final attendu avant fin 2026) constitueront une référence de type « *comply or explain* » : si votre [modèle de scoring de risque AML](/blog/scoring-risque-aml) s'en écarte, vous devrez être en mesure de justifier pourquoi. Questions d'audit : - Votre matrice de risque est-elle alignée sur les Annexes II et III de l'AMLR ? - Votre [évaluation globale des risques](/blog/evaluation-globale-risques-aml-amlr-belgique) couvre-t-elle les domaines exigés par l'article 10 AMLR : clients, produits, services, transactions, canaux de distribution et exposition géographique ? - La documentation de votre méthodologie est-elle opposable à la BNB ou à la FSMA ? ### 3. Surveillance continue des transactions L'AMLR renforce les obligations de [surveillance continue des transactions](/blog/surveillance-transactions-aml-belgique) et harmonise les **formats de déclaration de soupçon** via des normes techniques d'exécution (ITS) de l'AMLA. Pour les entités utilisant des outils automatisés, cela implique une mise à jour des règles de détection et, à terme, des formats d'export vers la CTIF. Questions d'audit : - Vos règles de détection sont-elles documentées et calibrées sur votre évaluation globale des risques ? - Votre système peut-il générer une déclaration de soupçon au format que les ITS AMLA définiront ? - La traçabilité entre la détection et la décision de déclarer (ou de ne pas déclarer) est-elle reconstituable pour l'audit trail ? ### 4. Gouvernance et AMLCO L'AMLR codifie au niveau européen les exigences relatives à la fonction de **responsable de la conformité AML** (AMLCO). Il prévoit notamment des normes techniques réglementaires (RTS) sur les critères de compétence et d'honorabilité de l'AMLCO. Pour les groupes, un responsable de conformité au niveau du groupe doit être désigné en plus des AMLCO locaux. Consultez notre article sur le [rôle de l'AMLCO et les exigences de gouvernance AML](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique) pour l'état actuel des obligations. Questions d'audit : - Votre AMLCO répond-il aux critères de compétence que les RTS de l'AMLA définiront ? - L'organe de direction a-t-il formellement approuvé votre politique AML, conformément aux exigences de gouvernance de l'AMLR ? - Les modalités de reporting interne de l'AMLCO à la direction exécutive sont-elles documentées et régulières ? ### 5. Conservation des documents et piste d'audit L'article 77 de l'AMLR ramène la durée de [conservation des documents AML](/blog/conservation-documents-piste-audit-aml-belgique) à **5 ans** à compter de la fin de la relation d'affaires ou de l'exécution de la transaction. C'est une réduction significative par rapport à l'article 60 de la loi LBC/FT belge actuelle, qui impose **10 ans**. Cette divergence impose une révision des politiques de purge des données et une mise en conformité RGPD (suppression obligatoire à l'expiration du délai légal). Les formats d'archivage et les exigences de piste d'audit seront en outre précisés par les RTS de l'AMLA. Questions d'audit : - Votre système d'archivage est-il conforme au délai de conservation fixé par l'AMLR et respecte-t-il les exigences RGPD de limitation de durée ? - La piste d'audit de chaque décision de vigilance (standard, renforcée, simplifiée) est-elle reconstituable de bout en bout ? ## Calendrier de transition AMLR en quatre phases La contrainte de temps est concrète : il reste onze mois entre aujourd'hui et le 10 juillet 2027. Le schéma ci-dessous ventile ce délai en quatre phases séquentielles. L'AMLA publie ses normes techniques (RTS, ITS) et lignes directrices de façon continue tout au long de 2026-2027. Ces textes peuvent modifier les détails opérationnels de votre plan de transition à tout moment. Inscrivez-vous aux notifications du registre officiel de l'[Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux](https://www.amla.europa.eu/) et intégrez une revue trimestrielle de ces publications dans votre calendrier de phase 3. ## Priorités d'action immédiates (second semestre 2026) Si votre entité n'a pas encore engagé sa préparation, les actions suivantes constituent les étapes les plus urgentes pour les mois à venir. ## Pour aller plus loin La transition AMLR est transversale : chaque domaine audité renvoie à des obligations que votre entité maîtrise (ou non) sous la loi actuelle. - **Gouvernance** : notre guide sur [l'AMLCO et la gouvernance AML en Belgique](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique) présente les exigences actuelles que l'AMLR consolide. - **Évaluation des risques** : le [business-wide risk assessment sous l'AMLR](/blog/evaluation-globale-risques-aml-amlr-belgique) détaille la méthodologie à documenter dès maintenant. - **RTS AMLA** : notre analyse des [RTS AMLA sur la vigilance clientèle](/blog/rts-amla-vigilance-clientele-belgique-2027) présente les premières normes techniques publiées et ce qu'elles imposent. - **Supervision directe** : si votre entité fait partie d'un groupe transfrontalier, lisez notre article sur la [supervision directe par l'AMLA](/blog/supervision-directe-amla-entites-belgique). - **Conservation des documents** : consultez notre guide sur la [conservation des documents AML et la piste d'audit](/blog/conservation-documents-piste-audit-aml-belgique) pour anticiper les exigences AMLR sur ce point. Le texte intégral du Règlement (UE) 2024/1624 est accessible sur [EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj). --- ## Normes techniques AMLA de juillet 2026 : feuille de route pour les entités belges > Les normes techniques AMLA 2026 publiées en juillet ouvrent une fenêtre de 12 mois. Guide pratique pour les entités belges assujetties avant l'AMLR du 10 juillet 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/paquet-normes-techniques-amla-juillet-2026-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: normes techniques AMLA 2026, paquet AML niveau 2, RTS ITS entités assujetties, préparation AMLR 2027, single rulebook AMLA, AMLR Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-08-06 Updated: Reading time: 15 min (2969 words) Translations: nl: https://amlcompany.com/fr-be/blog/paquet-normes-techniques-amla-juillet-2026-belgique-nl Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## Les normes techniques AMLA 2026 : pourquoi juillet est une date charnière Pendant des mois, les équipes de conformité belges ont préparé l'entrée en vigueur du [Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj) fixée au **10 juillet 2027**. Mais une autre date — le 10 juillet 2026 — mérite une attention tout aussi immédiate. Le 10 juillet 2026 constitue la date limite principale à laquelle l'**Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux** (AMLA, basée à Francfort et opérationnelle depuis le 1er juillet 2025) était tenue de soumettre à la Commission européenne la majorité de ses **normes techniques réglementaires (RTS)** et **normes techniques d'exécution (ITS)**, ainsi que de publier ses **lignes directrices**. Cette date s'applique à la plupart des instruments — notamment le RTS sur la vigilance clientèle — mais certains mandats ont des échéances ultérieures : le RTS sur les obligations de groupe doit être soumis au plus tard le 30 septembre 2026, et l'ITS sur le format de déclaration des transactions suspectes était encore en consultation publique en juillet 2026. Ces **normes techniques AMLA 2026** constituent ce que les praticiens appellent le *Single Rulebook* — le cadre réglementaire unifié de l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Ce que cela signifie pour les entités belges est simple : **les exigences auxquelles vous devrez vous conformer à partir de juillet 2027 sont désormais largement connues**. Il ne s'agit plus de planifier sur la base d'un texte de Niveau 1 abstrait, mais d'aligner des processus sur des normes techniques rédigées, soumises à consultation publique, finalisées ou en voie de l'être. Entre juillet 2026 (soumission des premières normes) et juillet 2027 (date d'application de l'AMLR), les entités disposent d'environ 12 mois pour aligner leurs procédures. Les premières organisations à conduire une analyse d'écarts complète au second semestre 2026 bénéficieront d'un avantage structurel : elles éviteront les coûts de mise en conformité d'urgence et seront mieux positionnées lors des premières inspections sous l'AMLR. ## L'architecture à trois niveaux : Level 1, Level 2, Level 3 Pour comprendre le rôle des **normes techniques AMLA 2026**, il faut situer ces instruments dans l'architecture réglementaire européenne en matière de LBC/FT. La distinction est opérationnelle : lorsqu'un RTS précise que la vérification d'identité doit inclure un type particulier de contrôle documentaire, cette exigence est aussi contraignante que l'article de l'AMLR qui lui sert de fondement. Les lignes directrices, elles, demandent aux entités de les appliquer ou d'expliquer pourquoi elles s'en écartent — un écart injustifié est un signal négatif dans tout contrôle de supervision. ## Les quatre grandes familles d'instruments publiés Les mandats confiés à l'AMLA par l'AMLR couvrent plusieurs dizaines de domaines. Quatre familles d'instruments se distinguent par leur impact direct sur les **entités belges assujetties** dans leur travail quotidien. Plusieurs instruments publiés par l'AMLA en 2026 font encore l'objet de consultation publique : ils ne sont pas encore en vigueur. Cependant, leur contenu est suffisamment stable pour guider une analyse d'écarts et orienter les investissements de mise en conformité. Attendre la version finale expose à des corrections coûteuses en 2027. ## Ce que le Single Rulebook change structurellement L'impact le plus profond du paquet de **normes techniques AMLA 2026** n'est pas technique mais structurel : il met fin à l'ère de l'hétérogénéité nationale. Jusqu'ici, une entité opérant en Belgique, en France et aux Pays-Bas devait gérer trois corpus de circulaires nationales distinctes — BNB, ACPR et DNB — qui divergeaient sur les définitions, les seuils et les méthodes. L'AMLA unifie ce corpus : les mêmes RTS s'appliquent dans les vingt-sept États membres. Un établissement belge qui a ses filiales en Allemagne et en Espagne applique désormais les mêmes procédures de CDD dans les trois pays. Pour les entités purement belges, le gain est différent : les normes AMLA deviennent la référence d'interprétation que la BNB et la FSMA utiliseront lors de leurs inspections, remplaçant progressivement les circulaires nationales. Une pratique conforme aux RTS est, par définition, conforme aux attentes de votre superviseur belge. ## Obligations de groupe : ce qui change pour les groupes belges Les **RTS sur les obligations de groupe** méritent une attention particulière pour les groupes financiers ayant une présence multi-État. Ces normes définissent en détail : - le contenu minimal de la **politique AML de groupe** : objectifs, périmètre, gouvernance, cartographie des risques consolidée ; - les mécanismes de **transmission des politiques** aux filiales et succursales, avec les délais d'implémentation ; - le régime du **partage d'informations intragroupe** : quelles informations peuvent être partagées, avec quelles garanties de confidentialité, et dans quel format ; - les **responsabilités du groupe et des entités locales** lorsque les exigences nationales restent plus strictes que les normes AMLA. Ce dernier point est crucial pour les groupes présents en Belgique : la BNB peut maintenir des exigences sectorielles additionnelles dans les domaines que l'AMLR lui laisse, tant que ces exigences ne contredisent pas les normes de Niveau 2. La politique de groupe doit donc ménager une flexibilité locale tout en assurant une cohérence globale. Pour approfondir ce sujet, voir [Politique groupe AML sous l'AMLR : obligations pour les groupes d'entités assujetties](/blog/politique-groupe-aml-exigences-amlr-belgique). ## Diligence raisonnée : les nouvelles définitions opérationnelles Les RTS sur la diligence raisonnée (CDD) apportent des précisions opérationnelles que les textes de Niveau 1 ne pouvaient pas fournir. Parmi les points les plus attendus figurent : - la définition des **méthodes de vérification à distance** acceptables, en articulation avec le cadre eIDAS et les prestataires de services de confiance belges supervisés par le SPF Économie. Pour le détail du KYC numérique en Belgique, voir [Identification à distance et KYC numérique en Belgique : le guide 2026](/blog/identification-distance-kyc-numerique-belgique) ; - les conditions d'application de la **vigilance simplifiée (SDD)** pour des catégories de clients présentant un risque objectivement faible — telles que définies dans les RTS sur la diligence raisonnée ; - les éléments constitutifs de la **diligence renforcée (EDD)** obligatoire, notamment pour les relations impliquant des **personnes politiquement exposées (PEP)** et des pays tiers à haut risque. Les RTS sur la CDD étant parmi les premiers instruments de Niveau 2 soumis à la Commission, leur contenu est le plus stabilisé. Il est donc possible d'engager dès maintenant une révision des procédures de vérification d'identité et de documentation des dossiers clients, sans attendre d'hypothétiques amendements de dernière minute. ## Feuille de route : cinq actions à engager avant juillet 2027 La fenêtre de préparation est réelle, mais elle ne pardonne pas l'inaction prolongée. Voici les actions à séquencer dans les prochains mois. ## Articulation avec le cadre belge existant La transition vers l'AMLR et les normes techniques AMLA n'efface pas instantanément le cadre belge existant. La **loi LBC/FT du 18 septembre 2017** reste pleinement applicable jusqu'au 10 juillet 2027. Les circulaires sectorielles de la BNB — notamment la circulaire relative aux questionnaires périodiques AML — conservent leur force jusqu'à ce que les normes AMLA les remplacent explicitement. En pratique, les entités belges devront gérer une coexistence des deux corpus entre 2026 et 2027 : lorsque les normes AMLA sont plus précises ou plus contraignantes que la circulaire nationale correspondante, elles s'imposent déjà comme standard d'interprétation de référence. Lorsque les circulaires nationales vont plus loin dans un domaine que les normes AMLA ne couvrent pas encore, elles s'appliquent pleinement. Pour une vision globale de la transition, voir [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027). La publication des **normes techniques AMLA 2026** est également une opportunité : pour la première fois, les entités qui investissent dans la mise en conformité peuvent le faire sur la base d'exigences stables et uniformes dans toute l'UE, sans risquer que leur superviseur local réinterprète les règles différemment de leur partenaire en Allemagne ou au Luxembourg. ## Pour aller plus loin Ces articles approfondissent les thèmes directement liés aux normes techniques AMLA 2026 : - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — vue d'ensemble du cadre légal de Niveau 1 (AMLR, AMLD6, AMLAR). - [RTS AMLA sur la vigilance clientèle : ce que les entités belges doivent préparer avant juillet 2027](/blog/rts-amla-vigilance-clientele-belgique-2027) — analyse détaillée des RTS sur la diligence raisonnée. - [Politique groupe AML sous l'AMLR : obligations pour les groupes d'entités assujetties](/blog/politique-groupe-aml-exigences-amlr-belgique) — comment les RTS obligations de groupe s'intègrent dans la politique de groupe. - [Évaluation globale des risques AML (AMLR) : obligations pour les entités belges](/blog/evaluation-globale-risques-aml-amlr-belgique) — la cartographie des risques à l'échelle de l'entité, base de tout alignement avec les nouvelles normes. --- ## Nouveau Code pénal belge et blanchiment de capitaux : ce qui change au 1er septembre 2026 > Nouveau Code pénal belge en vigueur le 1er septembre 2026 : blanchiment aux articles 502-504, approche all crimes et cause d'excuse absolutoire pour les entités LBC/FT conformes. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/nouveau-code-penal-belge-blanchiment-2026 Locale: fr Category: aml-regulation Tags: nouveau code pénal belge, blanchiment 2026, article 502 blanchiment, all crimes AML, cause excuse absolutoire, réforme pénale AML, conformité LBC/FT Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-08-03 Updated: Reading time: 15 min (3000 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet Le **nouveau Code pénal belge** franchit la ligne d'arrivée le **1er septembre 2026**. Pour les entités assujetties au volet préventif de la lutte contre le **blanchiment de capitaux**, cette réforme n'est pas un événement purement académique : le délit de blanchiment est recodifié, son périmètre est élargi, deux nouvelles circonstances aggravantes font leur apparition, et le mécanisme de protection des entités conformes est reformulé. La date approche ; ce guide présente ce que les responsables conformité, AML Officers et dirigeants d'entités réglementées belges doivent comprendre et adapter avant le 1er septembre 2026. ## Le nouveau Code pénal belge et le blanchiment : une réforme historique Le Code pénal belge datait pour l'essentiel du **8 juin 1867**. Près de 160 ans de modifications successives avaient transformé un texte initialement cohérent en un corpus fragmenté, parfois contradictoire, et difficilement lisible pour les praticiens. Le législateur a entrepris la première refonte globale depuis sa promulgation. Le Parlement fédéral a adopté les Livres I et II du nouveau Code pénal le **22 février 2024** ; le texte a été publié au *Moniteur belge* le **8 avril 2024**, avec une entrée en vigueur initialement prévue deux ans plus tard, le 8 avril 2026. Ce délai visait à permettre aux juridictions et aux praticiens de se familiariser avec les nouvelles dispositions. Une seconde loi a reporté cette date au **1er septembre 2026**, pour tenir compte des délais d'adaptation des greffes et des systèmes informatiques judiciaires. Le nouveau Code pénal repose sur trois exigences : **précision** (chaque infraction est définie de façon autonome et en termes clairs), **simplicité** (suppression des renvois croisés qui complexifiaient l'ancien texte) et **cohérence** (harmonisation du régime des peines via une grille à huit niveaux, des niveaux 1 à 6 pour les peines correctionnelles et des niveaux 7 et 8 pour les peines criminelles). Pour les entités assujetties, l'essentiel se joue dans le **Titre IV du Livre II**, consacré aux infractions contre les droits patrimoniaux, qui accueille désormais le délit de blanchiment aux articles 502 à 504. ## Du 505 aux 502-504 : l'architecture reformulée du délit de blanchiment L'article 505 de l'ancien Code pénal constituait depuis 1993 le fondement du volet répressif de la lutte contre le blanchiment en Belgique. Sa rédaction, amendée à de nombreuses reprises, était devenue complexe. Le nouveau Code pénal clarifie la structure tout en modifiant substantiellement le fond. La rédaction de l'article 502 est plus ramassée que celle de son prédécesseur, mais son champ d'application est plus large. Trois éléments constitutifs restent inchangés : (1) des **avantages patrimoniaux** tirés d'une infraction (le *corpus delicti*), (2) un **acte de blanchiment** (conversion, transfert, dissimulation, ou simple détention/usage en connaissance de cause), (3) la **connaissance** de l'origine illicite par l'auteur. Ce qui change, c'est l'élément relatif à l'infraction source. ## L'approche « all crimes » : ce que cela signifie pour la surveillance des transactions L'ancien article 505 définissait le blanchiment par référence à des **avantages patrimoniaux tirés** d'une série d'infractions listées. Cette liste avait certes été progressivement étendue (terrorisme, criminalité organisée, fraude grave, trafic de drogue, corruption, infractions fiscales graves...), mais elle restait un **catalogue fermé**. Avec le nouveau Code pénal, cette limite disparaît. L'**approche « all crimes »** — déjà préconisée par le GAFI dans sa Recommandation 3 — signifie que **toute infraction** peut constituer l'infraction sous-jacente au blanchiment : un vol simple, une fraude à l'assurance, une contrefaçon, une infraction environnementale. Il suffit que des fonds ou avantages patrimoniaux proviennent de cette infraction et que l'auteur du blanchiment le sache. Votre système de surveillance des transactions ne peut plus se limiter à des scénarios calibrés sur une liste de prédicats. Sous l'approche « all crimes », un flux financier inexpliqué lié à, par exemple, une fraude à la TVA simple ou une escroquerie au commerce en ligne devient potentiellement un signal LBC/FT. Vos **règles d'alerte** et vos **indicateurs de risque** doivent être revus pour ne plus dépendre d'une présélection par type d'infraction sous-jacente : le critère déterminant est l'origine illicite suspectée, quelle qu'en soit la nature. Pour les entités dont le système de transaction monitoring repose sur des filtres prédicats explicites, une révision des règles de détection s'impose. Cela ne signifie pas nécessairement une refonte complète : dans la pratique, la plupart des scénarios comportementaux (structuration de paiements, virements en boucle, dépôts fractionnés) sont déjà indépendants du type d'infraction source. L'ajustement porte davantage sur la documentation des décisions d'alerte et la révision des cas types dans les manuels de conformité. Il convient aussi de ne pas confondre l'approche « all crimes » du droit pénal avec les **exigences de déclaration à la CTIF**, qui reposent quant à elles sur la [loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) : les obligations déclaratives restent inchangées à ce stade et ne sont pas directement affectées par l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal. ## L'article 503 : deux nouvelles circonstances aggravantes L'article 503 du nouveau Code pénal introduit des **circonstances aggravantes spécifiques** au délit de blanchiment, en complément des circonstances aggravantes générales déjà prévues par l'ancien droit (organisation criminelle notamment). **Première circonstance aggravante** : l'auteur du blanchiment **savait qu'un mineur ou une personne en situation vulnérable** avait été utilisé pour commettre l'infraction sous-jacente. Cette disposition cible notamment les réseaux de trafic qui exploitent des personnes défavorisées (mules financières, réseaux d'exploitation de travailleurs sans papiers) et les cas où des mineurs servent de « porteurs » dans des trafics de stupéfiants. **Deuxième circonstance aggravante** : les avantages patrimoniaux **proviennent d'une infraction punissable d'une peine de niveau 7 ou 8** (soit les peines criminelles les plus graves de la nouvelle grille : 20 à 30 ans d'emprisonnement pour le niveau 7, réclusion à perpétuité pour le niveau 8) et l'auteur **avait connaissance des éléments** qui rattachent cette peine à l'infraction. Cette aggravante vise les blanchisseurs qui tirent sciemment profit du produit de crimes très graves (crimes organisés, terrorisme, homicide). Les circonstances aggravantes de l'article 503 peuvent s'appliquer aux dirigeants et responsables conformité d'une entité assujettie si ceux-ci avaient connaissance des éléments aggravants et n'ont pas pris les mesures requises. La cause d'excuse absolutoire de l'article 504 (voir ci-dessous) constitue leur principal moyen de défense — à condition que le programme LBC/FT soit effectivement opérationnel et documenté. ## L'article 504 : la cause d'excuse absolutoire — bouclier ou faux sentiment de sécurité ? C'est la disposition la plus attendue par les professionnels assujettis : l'article 504 du nouveau Code pénal **maintient la cause d'excuse absolutoire** pour les entités assujetties au volet préventif de la loi du 18 septembre 2017. **Que couvre-t-elle ?** Les entités assujetties — et leurs administrateurs, préposés et mandataires — qui se sont **scrupuleusement conformés** aux obligations LBC/FT (identification des clients, surveillance des opérations, déclaration à la CTIF) sont exempts de peine pour les **formes de blanchiment passif** prévues à l'article 502, lorsque les faits commis l'ont été dans l'exercice de leur activité professionnelle. **Ce qu'elle ne couvre pas.** La cause d'excuse ne joue pas pour le blanchiment actif (conversion intentionnelle de fonds dont on connaît l'origine illicite). Elle ne s'applique pas non plus lorsque l'entité ou ses dirigeants ont participé à l'infraction source ou en avaient une connaissance directe et délibérée qui dépassait le simple doute raisonnable. Le maintien de la cause d'excuse absolutoire est une bonne nouvelle pour le secteur. Mais son invocabilité est **conditionnelle** : elle présuppose que l'entité puisse démontrer, pièces à l'appui, qu'elle a effectivement rempli chacune de ses obligations LBC/FT. Un programme de conformité lacunaire, des dossiers KYC incomplets ou des déclarations de soupçon systématiquement omises ne permettront pas d'invoquer cette protection avec succès. ## Adapter votre programme LBC/FT avant le 1er septembre 2026 La [réforme pénale belge](/blog/infractions-predicats-blanchiment-belgique) n'impose pas une refonte totale de vos procédures : la structure de vos obligations préventives reste fondée sur la loi LBC/FT du 18 septembre 2017, qui demeure le texte de référence. Mais plusieurs ajustements ciblés s'imposent avant l'entrée en vigueur du nouveau Code. ## La convergence avec l'AMLR 2027 : anticiper dès maintenant L'entrée en vigueur du nouveau Code pénal belge le 1er septembre 2026 s'inscrit dans un calendrier réglementaire plus large. Le [Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng), applicable au 10 juillet 2027, et la [6e directive AML (AMLD6)](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj/eng), à transposer avant la même date, harmoniseront à l'échelle européenne les obligations préventives et les sanctions pénales pour les infractions AML. L'approche « all crimes » du nouveau Code pénal belge est parfaitement cohérente avec la Recommandation 3 du GAFI et avec le cadre de l'AMLD6, qui impose aux États membres d'adopter cette approche dans leur législation pénale. La Belgique est ainsi l'un des premiers États membres à concrétiser cette exigence dans un code pénal entièrement refondu. Pour les entités qui travaillent déjà à la mise en conformité avec l'AMLR 2027, la révision des procédures LBC/FT induite par le nouveau Code pénal constitue une **opportunité de double mise à niveau** : les ajustements documentaires réalisés maintenant (mise à jour des politiques, des typologies et des formations) contribuent simultanément à la préparation de l'AMLR. La [surveillance continue des transactions](/blog/surveillance-transactions-aml-belgique) et la [conservation des documents et des pistes d'audit](/blog/conservation-documents-piste-audit-aml-belgique) sont deux piliers qui soutiennent à la fois la capacité à invoquer la cause d'excuse absolutoire de l'article 504 et les exigences d'accountability imposées par l'AMLR. Le nouveau Code pénal vise à offrir un droit pénal moderne, lisible et cohérent, fondé sur des principes clairs et des définitions précises, au service d'une justice efficace et équitable. Pour approfondir, le [SPF Justice](https://justice.belgium.be/fr/themes/securite_et_criminalite/reforme_du_code_penal) publie la documentation officielle sur la réforme, et l'[Institut des Réviseurs d'Entreprises (IBR-IRE)](https://www.ibr-ire.be/fr/actualites/news-detail/note-relative-la-r-forme-du-code-p-nal-belge-a-l-attention-des-r-viseurs-d-entreprises) a publié une note de synthèse à l'attention des réviseurs d'entreprises sur les implications pratiques du nouveau Code. --- --- ## Obligations AML des assureurs-vie en Belgique : guide opérationnel 2026-2027 > Quels produits d'assurance déclenchent les obligations AML en Belgique ? Qui supervise les assureurs et intermédiaires ? Ce que l'AMLR 2027 change pour le secteur. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-assurance-vie-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: AML, Assurance-vie, FSMA, BNB, Loi LBC/FT, AMLR 2027, Vigilance clientèle Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-07-31 Updated: Reading time: 15 min (3052 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique ## Pourquoi l'assurance-vie est dans le périmètre AML Les **obligations AML des assureurs-vie en Belgique** reposent sur un constat criminologique documenté : le secteur n'est pas visé par la **[loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/09/18/2017012765/justel)** par hasard. Les rapports typologiques du GAFI et les analyses de la CTIF documentent depuis longtemps l'attractivité des contrats d'assurance-vie pour les schémas de blanchiment : capacité de rachat anticipé, possibilité de désigner un tiers bénéficiaire, primes ponctuelles importantes, et produits à forte composante d'investissement (branches 23, 26) offrant une opacité comparable à celle des comptes titres. Un schéma classique consiste à alimenter un contrat avec des fonds d'origine illicite, à attendre quelques années pour habiller le parcours de fonds d'un vernis de légitimité, puis à procéder au rachat en bénéficiant d'un traitement fiscal et juridique favorable. La structure tripartite du contrat — preneur, assuré, bénéficiaire — peut être exploitée pour brouiller la piste des fonds, notamment lorsque les trois rôles sont occupés par des personnes différentes ou lorsque le bénéficiaire est désigné au dernier moment. La loi LBC/FT ne vise pas indistinctement toutes les branches d'assurance. L'assurance non-vie — auto, incendie, responsabilité civile, hospitalisation — est en principe hors périmètre. Les obligations s'appliquent spécifiquement aux **contrats d'assurance-vie** au sens de l'article 4, 25° de la loi (branche 21 et produits où le risque d'investissement est supporté par le preneur, branche 23), ainsi qu'aux **accidents avec remboursement de prime**. C'est la présence d'une valeur de rachat ou d'une dimension investissement qui déclenche le dispositif. ## Qui est assujetti : compagnies, courtiers, agents Le paysage institutionnel belge distingue trois catégories d'acteurs et leur traitement diffère significativement. Cette architecture repose sur une logique de responsabilité en cascade. Lorsqu'un agent exclusif distribue des contrats d'assurance-vie pour le compte d'une seule compagnie, c'est la compagnie qui porte les obligations de vigilance et qui répond devant la BNB. L'agent agit dans le cadre défini par le mandant et sous sa responsabilité. À l'inverse, le **courtier en assurance-vie** travaille avec plusieurs compagnies sans exclusivité : il est le seul interlocuteur AML autonome face à la FSMA, car aucune compagnie ne peut absorber cette responsabilité à sa place. La [FSMA](https://www.fsma.be/fr/intermediaires-preteurs/quelles-sont-les-principales-obligations-qui-decoulent-de-la-legislation-0) publie une documentation pédagogique à destination des intermédiaires assujettis, qui couvre les obligations de vigilance applicables en branches vie. ## Les obligations de vigilance clientèle Pour les entités assujetties du secteur assurance, les **obligations AML des assureurs-vie en Belgique** suivent la même architecture que pour les autres entités financières, avec toutefois des spécificités liées à la structure du contrat. ### Identification du preneur et vérification de l'identité La vigilance standard impose d'identifier et de vérifier l'identité du **preneur d'assurance** avant la prise d'effet du contrat. Cette identification couvre le preneur personne physique ou personne morale, ainsi que les bénéficiaires effectifs (UBO) lorsqu'une personne morale est impliquée. Les exigences UBO renvoient directement au [registre UBO belge](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) et à ses obligations déclaratives. Pour les personnes morales, l'entité doit vérifier la chaîne de détention et identifier les bénéficiaires effectifs qui contrôlent ou possèdent la personne morale au-delà du seuil légal de 25 %. L'AMLR 2027 maintient ce seuil tout en précisant les cas où une approche alternative est nécessaire en l'absence de bénéficiaire effectif clairement identifié. ### Identification du bénéficiaire : une particularité sectorielle L'assurance-vie introduit une complexité que l'on ne retrouve pas dans les autres entités financières : **la dissociation entre le preneur et le bénéficiaire**. Le preneur signe le contrat et verse les primes ; le bénéficiaire perçoit les prestations en cas de décès ou à l'échéance. Ces deux rôles peuvent être assumés par des personnes entièrement différentes. La loi LBC/FT belge, alignée sur la 4e directive et anticipant l'article 47 de l'AMLR, impose d'identifier le bénéficiaire **au plus tard au moment du paiement des prestations** ou lorsque le bénéficiaire exerce ses droits. Lorsque le bénéficiaire est désigné par une caractéristique ou une catégorie — "les héritiers légaux", "le conjoint survivant", "les enfants nés de l'union" — l'entité doit avoir collecté des informations suffisantes pour pouvoir effectuer cette identification lorsque le moment viendra. Un changement de bénéficiaire peu avant une prestation ou dans un contexte inhabituel est un indicateur typologique documenté par la CTIF. Il constitue un événement déclencheur pour un réexamen de la relation d'affaires et peut requérir la mise en œuvre d'une vigilance renforcée conformément à la [procédure EDD](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). ### Surveillance continue et profils de risque élevé Les **obligations AML des assureurs-vie** ne s'arrêtent pas à l'entrée en relation. La surveillance continue des contrats à profil de risque élevé est requise. Les contrats qui présentent les caractéristiques suivantes sont considérés comme plus exposés : - **Prime unique importante** : versement d'une prime unique d'un montant élevé, sans relation apparente avec la situation patrimoniale du preneur. - **Produits investment-linked (branche 23)** : instruments dont la valeur est adossée à des fonds d'investissement, offrant une liquidité importante. - **Rachats partiels ou totaux prématurés** : notamment lorsque le rachat intervient peu après la souscription, avant toute maturité attendue. - **Preneur Personne Politiquement Exposée (PEP)** : la qualité de [personne politiquement exposée](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique) du preneur ou du bénéficiaire déclenche automatiquement la vigilance renforcée. - **Primes provenant de pays tiers à haut risque AML** : selon les listes publiées par la Commission européenne. ## L'obligation de déclaration à la CTIF Contrairement aux avocats belges qui disposent d'une [voie procédurale spécifique via le bâtonnier](/blog/avocat-aml-belgique-secret-professionnel-amlr-2027), les assureurs et intermédiaires en assurance-vie **déclarent leurs soupçons directement à la CTIF** (Cellule de traitement des informations financières), via la plateforme goAML. L'obligation de déclaration naît dès qu'il existe des indices sérieux ou une certitude que des fonds ou des opérations sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Il n'existe pas de seuil monétaire minimum en dessous duquel la déclaration serait dispensée : c'est la nature du soupçon, et non le montant, qui déclenche l'obligation. La [procédure de déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) est documentée en détail dans les instructions goAML publiées par la CTIF. Deux points méritent une attention particulière pour les assureurs : 1. **L'obligation de tipping-off** est absolue : l'entité ne peut pas informer le preneur, le bénéficiaire ou un tiers que des informations ont été transmises à la CTIF. 2. **L'immunité légale** : la déclaration de bonne foi à la CTIF ne peut pas être retournée contre l'entité déclarante au titre d'une violation du secret professionnel ou d'une responsabilité contractuelle. L'omission de déclarer un soupçon à la CTIF est une infraction pénale en droit belge. La responsabilité pénale peut viser à la fois l'entité en tant que personne morale et les dirigeants qui ont autorisé ou toléré l'omission. Les sanctions administratives prononcées par la BNB ou la FSMA peuvent atteindre plusieurs millions d'euros ou un pourcentage du chiffre d'affaires annuel. ## Gouvernance interne : AMLCO et responsable dirigeant La loi LBC/FT impose à chaque entité assujettie de mettre en place une structure de gouvernance AML à deux niveaux : **Le haut dirigeant responsable** (ou « responsable au niveau de l'organe légal d'administration ») : un membre de l'organe légal d'administration désigné pour rendre compte de la conformité AML au niveau de la direction. Ce n'est pas nécessairement l'AMLCO, mais une personne qui dispose de l'autorité pour garantir l'engagement de l'entreprise. **L'AMLCO** (AML Compliance Officer) : le responsable opérationnel de la mise en œuvre du régime AML. Pour les entités du secteur de l'assurance, les exigences d'indépendance, de moyens et d'expertise sont similaires à celles imposées aux établissements financiers. L'AMLCO doit notamment : - Piloter l'évaluation globale des risques (EWRA) conformément à la circulaire BNB/FSMA applicable ; - Définir et mettre à jour les politiques et procédures de vigilance ; - Analyser les transactions atypiques signalées par les équipes commerciales ou les systèmes automatisés ; - Soumettre les déclarations de soupçon à la CTIF ; - Organiser la [formation du personnel](/blog/formation-personnel-aml-belgique) aux obligations LBC/FT. Pour les petites structures — cabinets de courtage de taille modeste ou agences — la fonction d'AMLCO peut être assumée par un dirigeant senior, à condition que l'indépendance fonctionnelle soit préservée et que les moyens alloués soient proportionnés à l'exposition au risque. ## Ce que l'AMLR 2024/1624 change pour les assureurs belges Le **règlement AMLR (UE) 2024/1624**, publié au Journal officiel de l'Union européenne et applicable à partir du **10 juillet 2027**, constitue la principale évolution réglementaire pour le secteur de l'assurance. En tant que règlement (et non directive), il est **directement applicable** sans nécessiter de transposition en droit belge — ce qui élimine les divergences historiques entre États membres en matière d'obligations AML des assureurs. ### Article 47 : les spécificités de l'assurance-vie codifiées L'article 47 de l'AMLR consolide pour la première fois au niveau européen les obligations spécifiques au secteur de l'assurance-vie. Il précise notamment : - L'obligation d'identifier le bénéficiaire au moment du paiement ou de l'exercice des droits acquis. - Lorsque le bénéficiaire est désigné par catégorie ou par caractéristique, l'entité doit disposer d'informations suffisantes pour procéder à l'identification à ce moment. - En l'absence de conformité avec les mesures de vigilance exigées, l'entité doit s'abstenir d'effectuer les paiements aux bénéficiaires — et non simplement suspendre la relation d'affaires. ### Définition élargie des entités assujetties L'AMLR (article 2, paragraphe 6) précise que les **entreprises d'assurance** au sens de la directive Solvabilité II exerçant des activités d'assurance-vie ou d'autres activités d'assurance à caractère d'investissement sont des entités assujetties. Elle y ajoute les **sociétés holding d'assurance** et les **sociétés holding mixtes d'assurance**, ce qui représente une extension du périmètre par rapport au régime actuel pour certaines structures de groupe. ### Normes techniques réglementaires (RTS) L'AMLA est chargée d'élaborer des normes techniques réglementaires (RTS) précisant les facteurs de risque et les mesures de vigilance dans le secteur de l'assurance. Ces RTS, attendus avant 2027, harmoniseront les pratiques de vigilance renforcée applicables aux produits à risque élevé. Pour les entités belges, cela implique d'anticiper une revue de leurs politiques et procédures dès 2026 pour être prêtes lors de l'entrée en vigueur. ## Checklist opérationnelle pour les assureurs et intermédiaires belges ## Pour aller plus loin Le secteur de l'assurance s'inscrit dans un dispositif AML belge plus large. Pour approfondir les thématiques connexes : - [Obligations AML des professions réglementées en Belgique](/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique) — panorama comparatif incluant les notaires, avocats, comptables et agents immobiliers. - [AMLA et paquet AML 2024-2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — le contexte européen et le rôle de la nouvelle autorité de supervision. - [Vigilance renforcée (EDD) en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — les facteurs de risque élevé et les mesures concrètes à appliquer. - [Déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) — procédure goAML, délais et contenu de la déclaration. Pour consulter les sources officielles, la [page FSMA dédiée aux obligations AML des intermédiaires en assurance](https://www.fsma.be/fr/intermediaires-preteurs/quelles-sont-les-principales-obligations-qui-decoulent-de-la-legislation-0) et les [textes de référence de la BNB](https://www.nbb.be/fr/supervision-financiere-et-resolution/prevention-du-blanchiment-de-capitaux-et-du-5) constituent les points d'entrée officiels. Le texte intégral du [règlement AMLR (UE) 2024/1624](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng) est disponible sur EUR-Lex. --- ## Obligations AML des experts-comptables et réviseurs d'entreprises en Belgique : guide 2026-2027 > Obligations AML des experts-comptables (ITAA) et réviseurs d'entreprises (IRE) en Belgique : vigilance clientèle, déclaration CTIF via goAML, et ce que l'AMLR 2027 change. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-experts-comptables-reviseurs-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: obligations AML experts-comptables Belgique, ITAA AML conformité, IRE réviseurs d'entreprises blanchiment, déclaration soupçon CTIF comptable, AMLR 2027 professions comptables, loi 18 septembre 2017, vigilance clientèle Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-07-30 Updated: Reading time: 14 min (2853 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique ## Pourquoi les professions comptables sont des entités assujetties La raison est criminologique avant d'être réglementaire. Les experts-comptables, conseillers fiscaux et réviseurs d'entreprises occupent une position stratégique dans la vie économique des personnes morales et physiques qu'ils conseillent : ils interviennent lors de la création de sociétés, de la structuration de patrimoine, de la réalisation d'acquisitions ou de la gestion de comptes. Ces activités sont précisément celles que les organisations criminelles cherchent à exploiter pour intégrer des fonds illicites dans l'économie légale. La [loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/09/18/2017013368/justel) (loi LBC/FT) tire la conséquence de cette exposition : les **membres de l'ITAA** (Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables) et les **membres de l'IRE** (Institut des Réviseurs d'Entreprises) figurent parmi les entités assujetties, au même titre que les établissements de crédit, les notaires ou les agents immobiliers. Cette désignation couvre les experts-comptables agréés, les conseillers fiscaux agréés ainsi que les stagiaires inscrits à l'ITAA, et l'ensemble des réviseurs d'entreprises inscrits au registre public de l'IRE. Sont désignés entités assujetties au sens de la loi LBC/FT : les membres de l'ITAA (experts-comptables agréés, conseillers fiscaux agréés, stagiaires inscrits), les réviseurs d'entreprises membres de l'IRE, et les sociétés professionnelles constituées par ces membres. Les collaborateurs non-membres qui exécutent les missions au sein de ces cabinets relèvent de la politique AML interne du cabinet, mais l'entité assujettie reste la personne physique ou morale inscrite. ## Les activités déclenchant les obligations AML L'obligation de vigilance ne couvre pas l'intégralité de l'activité comptable ou fiscale, mais s'applique dès que le professionnel assiste son client dans certaines opérations à risque. Un point important : la simple tenue de comptabilité ou l'établissement de déclarations fiscales ne déclenche pas automatiquement les obligations formelles de vigilance clientèle. En revanche, dès que la mission implique la manipulation ou la structuration de fonds pour le compte d'un client, l'ensemble du dispositif s'applique. En pratique, bon nombre de missions combinent ces deux volets — la prudence commande donc d'appliquer a minima une vigilance de base à toute relation d'affaires. ## Vigilance clientèle : identification, UBO et évaluation des risques ### Identification du client et vérification d'identité Pour toute relation d'affaires entrant dans le périmètre AML, l'expert-comptable ou le réviseur procède à l'identification et à la vérification d'identité avant de débuter la mission. Pour les personnes physiques, cette vérification repose sur un document officiel en cours de validité. Pour les personnes morales, elle porte sur les statuts, les pouvoirs des représentants légaux et les informations au registre [BCE](https://kbopub.economie.fgov.be/). L'identification peut intervenir lors du premier contact mais doit être finalisée avant que la mission produise des effets irréversibles. Si le client refuse de fournir les justificatifs requis, le cabinet ne doit pas entamer la mission — et si ce refus survient en cours de relation, il constitue lui-même un indice de soupçon à documenter. ### Identification du bénéficiaire effectif (UBO) Pour toute personne morale ou construction juridique cliente, le professionnel identifie les **bénéficiaires effectifs** (UBO) conformément à la loi LBC/FT. La consultation du [registre UBO](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) est une étape obligatoire pour chaque relation d'affaires concernée, mais elle ne dispense pas d'une vérification croisée lorsque les informations déclarées paraissent incohérentes avec les documents du dossier client. Un des angles morts fréquemment relevés lors des contrôles ITAA concerne les clients de longue date : la relation d'affaires n'a jamais formellement déclenché une procédure KYC parce qu'elle précède la mise en place du dispositif interne. La loi LBC/FT impose une vigilance continue et la mise à jour régulière des dossiers. Les dossiers incomplets constituent une non-conformité en soi, indépendamment de toute suspicion de blanchiment. ### Évaluation des risques individualisée L'évaluation du risque de blanchiment associé à chaque client et à chaque mission n'est pas optionnelle : elle est la base de la proportionnalité des mesures de vigilance. Cette évaluation tient compte du profil du client (secteur d'activité, structure de propriété, pays d'établissement), de la nature des opérations envisagées et de l'exposition à des facteurs de risque élevés comme le statut de [personne politiquement exposée](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique) ou l'implication de [pays tiers à haut risque](/blog/pays-tiers-haut-risque-aml-belgique-2026). ## La déclaration de soupçon à la CTIF : régime direct via goAML L'un des traits distinctifs du régime AML des professions comptables belges, par rapport à celui des avocats, est l'**absence de filtre professionnel** : les experts-comptables et réviseurs déclarent leurs soupçons **directement à la CTIF** via la plateforme [goAML](https://www.ctif-cfi.be/), sans passer par l'ITAA ou l'IRE. ## Gouvernance interne AML pour les cabinets comptables La conformité AML ne se résume pas à la déclaration de soupçon : elle suppose un **dispositif interne** proportionnel à la taille du cabinet et au niveau de risque de ses missions. ## Ce que l'AMLR 2027 change concrètement pour les professions comptables Le **règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)**, adopté le 31 mai 2024 et applicable au **10 juillet 2027**, est directement applicable dans l'ensemble des États membres sans transposition nationale. Pour les professions comptables belges, il introduit plusieurs évolutions significatives. Un point structurel mérite une attention particulière : sous l'AMLR, l'**ITAA restera le superviseur sectoriel** des experts-comptables et conseillers fiscaux belges, mais il sera lui-même placé sous la surveillance d'une autorité publique désignée par l'État belge. Ce changement de gouvernance vise à renforcer l'indépendance et l'effectivité de la supervision — un signal que les contrôles deviendront plus rigoureux, et pas seulement plus fréquents. L'évaluation mutuelle de la Belgique publiée par le GAFI en décembre 2025 a spécifiquement relevé que les petits et moyens cabinets comptables présentent plus fréquemment des lacunes dans leurs mesures préventives et dans leur compréhension des risques de blanchiment. La Belgique a été placée en suivi renforcé, ce qui signifie que les superviseurs — ITAA et IRE en tête — vont intensifier leurs contrôles pour démontrer leurs progrès au GAFI. Les cabinets qui n'ont pas formalisé leur dispositif AML sont directement exposés à des sanctions administratives dès les prochains cycles d'inspection. ## Pour aller plus loin Les obligations AML des professions comptables s'inscrivent dans un cadre plus large que chaque responsable conformité doit maîtriser : - [Obligations AML des professions réglementées en Belgique](/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique) — le panorama comparatif notaires, avocats, comptables et assureurs - [Registre UBO en Belgique](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) — obligations, accès et nouveautés AMLD6 2026 - [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — quand et comment appliquer une due diligence approfondie - [Déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) — procédure, goAML et délais - [Revue KYC périodique et remédiation en Belgique](/blog/revue-kyc-periodique-remediation-belgique) — mise à jour des dossiers et obligations AMLR Ces ressources permettent de positionner les obligations sectorielles des professions comptables dans l'architecture réglementaire globale du dispositif belge de lutte contre le blanchiment. --- ## Obligations AML du notaire belge : vigilance, déclaration CTIF et AMLR 2027 > De la loi du 18 septembre 2017 au règlement AMLR : quelles activités déclenchent les obligations AML du notaire belge, comment déclarer à la CTIF, et ce qui change en 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-notaire-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: obligations AML notaire Belgique, notaire LBC/FT, déclaration soupçon CTIF, AMLR 2027, Chambre Royale des Notaires, vigilance clientèle notaire, loi 18 septembre 2017 Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-07-29 Updated: Reading time: 18 min (3660 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique ## Pourquoi le notaire belge est une entité assujettie à part entière Le **notaire** est un officier public nommé par l'État, dont la signature confère aux actes qu'il instrumente une force probante et exécutoire particulière. C'est précisément cette position de tiers de confiance qui en fait un vecteur de choix dans les schémas de blanchiment : l'acte notarié « lave » l'origine des fonds en leur conférant une apparence de légitimité juridique. La [loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/09/18/2017013368/justel) (loi LBC/FT) en tire la conséquence : les notaires sont listés à l'article 5, §1, 26° parmi les entités assujetties. Cette classification couvre l'ensemble des offices notariaux de Belgique, quelle que soit leur taille. Contrairement aux avocats, le notaire ne bénéficie pas d'une exclusion générale pour « conseil juridique pur ». Dès qu'il instrumente un acte à portée transactionnelle ou financière — ce qui est l'essentiel de son activité — ses obligations de vigilance s'appliquent pleinement. L'avocat belge dispose d'une exclusion légale pour les activités de conseil juridique et de représentation en justice, et déclare via la voie du bâtonnier. Le notaire ne bénéficie d'aucun de ces deux aménagements : ses obligations couvrent ses actes transactionnels sans exception, et il déclare directement à la CTIF. Ces deux professions juridiques ont donc des régimes AML significativement différents. ## Les actes notariaux déclenchant les obligations AML Le périmètre est large. La quasi-totalité des actes qui constituent le cœur du métier notarial belge relève des obligations de vigilance. Un point structurel détermine le niveau d'exposition : le notaire est souvent le dernier point de passage légal avant la clôture d'une transaction. En matière immobilière par exemple, si l'agent immobilier et la banque ont manqué les signaux d'alerte, le notaire demeure le dernier filet de sécurité avant que les fonds illicites ne s'intègrent dans l'économie légale. Cette position est à la fois une responsabilité et un risque. ## La procédure de vigilance clientèle du notaire Les obligations de **vigilance clientèle** (KYC) incombant au notaire belge s'articulent en trois volets, encadrés par le chapitre de la loi LBC/FT consacré à la vigilance à l'égard de la clientèle (à partir de l'article 19). ### Identification et vérification d'identité Le notaire identifie et vérifie l'identité de chaque client avant de procéder à l'acte. Pour les personnes physiques, la vérification repose sur un document officiel en cours de validité (carte d'identité, passeport). Pour les personnes morales, il convient de vérifier les statuts, les pouvoirs des signataires et les données au registre [UBO](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique). L'identification peut intervenir après le premier contact mais doit être finalisée avant l'exécution de l'acte. Si le client refuse de se laisser identifier ou de fournir les pièces demandées, le notaire ne peut pas procéder à l'acte — et si ce refus intervient en cours de mission, il doit s'interroger sur l'opportunité d'une déclaration. ### Identification du bénéficiaire effectif (UBO) Pour toute personne morale ou construction juridique, le notaire est tenu d'identifier les **bénéficiaires effectifs** (art. 23 de la loi LBC/FT), c'est-à-dire les personnes physiques qui, en dernier ressort, détiennent ou contrôlent l'entité cliente. La consultation du [registre UBO](https://ubo.fgov.be) est une étape incontournable, mais elle ne dispense pas de procéder à une vérification croisée lorsque les informations déclarées paraissent incohérentes avec les documents fournis. Les montages multi-niveaux (holding interposée, fondation privée, trust étranger) peuvent rendre l'identification de l'UBO complexe. La loi LBC/FT impose de remonter la chaîne jusqu'à la personne physique qui détient ou contrôle effectivement. Si cette identification s'avère impossible malgré des diligences raisonnables, l'acte ne doit pas être instrumenté. Ce cas doit par ailleurs être documenté avec soin dans le dossier de vigilance. ### Évaluation de l'objet et de la nature de la relation Le notaire doit évaluer et documenter la cohérence de la transaction avec le profil économique de son client. Pour un achat immobilier, cela implique de vérifier que les fonds correspondent à la situation déclarée (revenus, patrimoine, emprunt). Pour une constitution de société, cela implique de s'assurer que l'objet social a une réalité économique et que les apports sont cohérents. Cette évaluation n'est pas un simple formalisme : elle est le fondement de la décision d'appliquer une vigilance standard, simplifiée (mesures allégées lorsque le risque est faible) ou renforcée (mesures accrues en présence d'un facteur de risque élevé). La [vigilance renforcée](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) s'impose notamment lorsque le client est une personne politiquement exposée, lorsque la transaction implique un pays tiers à haut risque, ou lorsque le mode de paiement est inhabituel. ## La déclaration directe à la CTIF : pas de filtre professionnel La différence majeure avec le régime AML des [avocats belges](/blog/avocat-aml-belgique-secret-professionnel-amlr-2027) tient à la procédure de déclaration. Le notaire ne bénéficie d'aucun intermédiaire professionnel : il déclare **directement** à la [CTIF (Cellule de Traitement des Informations Financières)](https://www.ctif-cfi.be) via la plateforme **goAML**, accessible depuis l'espace sécurisé de la CTIF. Informer le client ou un tiers qu'une déclaration de soupçon a été ou va être introduite constitue le délit de tipping-off (art. 55, §3 de la loi LBC/FT), punissable de sanctions pénales. Cette interdiction vaut même si le notaire décide finalement de ne pas procéder à l'acte. Toute communication avec le client doit être strictement limitée aux motifs de refus d'acte, sans jamais mentionner la déclaration. ## Conservation des pièces et dossiers AML Les documents recueillis dans le cadre des obligations de vigilance — copies des pièces d'identité, extraits UBO, notes d'évaluation des risques, correspondance avec le client relative à la source des fonds — doivent être conservés pendant **dix ans** à compter de la fin de la relation d'affaires, en application de l'article 60 de la loi LBC/FT. Cette piste d'audit doit être reconstituable à tout moment lors d'un contrôle de la Chambre Royale des Notaires. Les dossiers de vigilance ne peuvent pas être conservés exclusivement dans le dossier de l'acte : une organisation thématique, permettant d'accéder rapidement à l'ensemble des éléments d'une relation d'affaires pour un client donné, est recommandée. ## La supervision AML des notaires belges La supervision des notaires belges pour leurs obligations AML ne relève pas de la BNB ni de la FSMA, à la différence des établissements de crédit ou des compagnies d'assurance. Elle est exercée par la **Chambre Royale des Notaires (CRN)** et la **Fédération royale du notariat belge (FEDNOT/KFBN)**, qui sont les autorités professionnelles compétentes pour contrôler le respect de la loi LBC/FT au sein des offices. Dans ce cadre, la FEDNOT peut diligenter des contrôles auprès des études notariales, examiner les dossiers de vigilance et, en cas de manquements constatés, engager des procédures disciplinaires. Les notaires ont également accès à des ressources de formation et à des guides méthodologiques publiés par leur fédération professionnelle pour les accompagner dans l'implémentation de leurs obligations. La CTIF reçoit et analyse les déclarations de soupçon — c'est son rôle de cellule de renseignement financier. La FEDNOT/KFBN supervise la conformité AML des études — c'est son rôle d'autorité professionnelle. Ces deux instances ne se substituent pas l'une à l'autre : la CTIF traite le flux de déclarations entrantes ; la FEDNOT évalue si l'étude dispose des procédures, formations et dossiers de vigilance attendus. Le rapport d'évaluation mutuelle de la Belgique publié par le GAFI en décembre 2025 a mis en évidence des lacunes dans la supervision des professions non-financières désignées (DNFBPs), dont les notaires. Le GAFI pointe notamment le sous-dimensionnement des ressources consacrées aux contrôles de terrain et un nombre de déclarations de soupçon encore limité en proportion du volume d'actes à risque instrumentés par le notariat belge. Ces constats placent la profession sous une pression accrue dans la perspective de la mise en conformité AMLR. ## Les facteurs de risque propres aux transactions notariales La nature des actes que le notaire instrumente crée des vecteurs de risque spécifiques. Les connaître aide à calibrer correctement la vigilance et à identifier les signaux d'alerte. Ces signaux d'alerte ne constituent pas en eux-mêmes une preuve de blanchiment. Leur rôle est de déclencher une analyse approfondie et, si le soupçon persiste après cette analyse, une déclaration à la CTIF. L'absence de justification économique convaincante face à ces signaux est, en elle-même, un facteur de risque supplémentaire. ## Ce que l'AMLR 2027 change pour les notaires belges Le **[règlement AMLR (UE) 2024/1624](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng)**, adopté le 31 mai 2024 et applicable à compter du 10 juillet 2027, constitue le texte central de la réforme européenne anti-blanchiment. Contrairement à une directive, il s'applique directement dans tous les États membres sans transposition nationale. Pour les notaires belges, les principales incidences sont les suivantes. ### Un périmètre confirmé et harmonisé L'article 3(3)(b) de l'AMLR liste expressément les notaires et autres professionnels juridiques indépendants parmi les entités assujetties lorsqu'ils interviennent pour le compte d'un client dans des transactions financières ou d'entreprise. Cette liste est désormais identique dans tous les États membres : les divergences de transposition nationales qui créaient des distorsions disparaissent. Pour la Belgique, qui avait déjà un niveau d'assujettissement élevé des notaires, les changements de périmètre seront marginaux. L'impact se fera davantage sentir sur les obligations procédurales. ### L'évaluation de risque individualisée devient obligatoire L'AMLR introduit une obligation d'**évaluation de risque documentée** pour chaque relation d'affaires, qui doit être conservée dans le dossier. Cette exigence formalise une pratique que les études rigoureuses appliquaient déjà, mais en fait une condition légale vérifiable lors d'un contrôle. Le notaire devra démontrer, pour chaque dossier, sur quels facteurs de risque il a fondé son choix de vigilance (standard, simplifiée ou renforcée) et comment il a pondéré ces facteurs. ### La consultation UBO avec traçabilité renforcée L'AMLR impose de consulter le registre UBO national et, pour les entités étrangères, les registres des autres États membres, et d'en conserver la trace dans le dossier de vigilance. Si les informations du registre UBO divergent des informations déclarées par le client, le notaire doit signaler la divergence à l'autorité de tenue du registre — obligation nouvelle par rapport au droit belge actuel. Les RTS (normes techniques de réglementation) publiées progressivement par l'AMLA depuis 2025 précisent les formats de documentation attendus. Intégrer dès maintenant une fiche de vigilance standardisée dans le dossier de chaque acte à risque est le moyen le plus simple d'être prêt en juillet 2027 sans refonte de l'ensemble du système d'archivage. ## Mettre en place un programme AML dans une étude notariale Un programme AML crédible pour un office notarial belge repose sur des processus documentables et reproductibles, que la Chambre Royale des Notaires peut contrôler à tout moment. Voici les mesures fondamentales. ## Pour aller plus loin La conformité AML du notaire belge s'inscrit dans un cadre plus large qu'il est utile de maîtriser dans son ensemble : - [Obligations AML des professions réglementées en Belgique](/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique) — vue d'ensemble incluant avocats, experts-comptables, agents immobiliers et assureurs, avec les points communs et les spécificités de chaque régime. - [Blanchiment dans l'immobilier belge : obligations des agents, notaires et promoteurs](/blog/blanchiment-immobilier-belgique-obligations-aml) — analyse centrée sur les risques spécifiques aux transactions immobilières et les indicateurs d'alerte sectoriels. - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) — guide complet sur le processus de déclaration, les délais légaux et les formulaires goAML. - [Registre UBO en Belgique : obligations, accès et conformité en 2026](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) — comment consulter et utiliser le registre UBO dans le cadre de la vigilance clientèle. - [Avocat et AML en Belgique : secret professionnel et voie du bâtonnier](/blog/avocat-aml-belgique-secret-professionnel-amlr-2027) — le régime parallèle des avocats, avec ses différences structurelles par rapport au notaire. --- ## Avocat et AML en Belgique : secret professionnel, voie du bâtonnier et AMLR 2027 > Quelles activités déclenchent les obligations AML d'un avocat belge ? Comment fonctionne la voie du bâtonnier ? Ce que l'AMLR 2027 change pour les cabinets. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/avocat-aml-belgique-secret-professionnel-amlr-2027 Locale: fr Category: aml-regulation Tags: AML, Avocat, Secret professionnel, Bâtonnier, OBFG OVB, AMLR 2027, Loi LBC/FT Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-07-28 Updated: Reading time: 16 min (3136 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique ## Pourquoi les avocats belges sont dans le périmètre AML La **[loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/09/18/2017012765/justel)** (loi LBC/FT) n'a pas assujetti les avocats par inadvertance. Elle tire la conséquence d'une réalité criminologique : structurer un achat immobilier opaque, constituer une société-écran, ou transférer des avoirs via un compte client tiers sont autant d'actes qui bénéficient de la crédibilité d'une signature d'avocat. La jurisprudence et les rapports typologiques de la [CTIF](https://www.ctif-cfi.be) documentent de longue date l'usage des professions juridiques comme vecteur d'intégration. Le paradoxe est structurel : plus la profession est puissante comme tiers de confiance, plus elle est attractive pour qui cherche à légitimer un flux illicite. La solution retenue par le législateur belge — et confirmée par la jurisprudence constitutionnelle — n'est pas d'exempter les avocats, mais de délimiter précisément le périmètre de leurs obligations, en préservant le secret professionnel là où il est constitutionnellement incontournable. Les avocats occupent une position intermédiaire dans le dispositif LBC/FT : entités assujetties pour leurs activités transactionnelles et financières, mais bénéficiant d'un régime procédural dérogatoire pour leurs activités de conseil juridique et de représentation en justice. Aucune autre entité assujettie ne dispose d'un filtre similaire entre l'avocat et la CTIF. ## Les activités qui déclenchent les obligations AML Le critère déterminant n'est pas la qualité d'avocat, mais la nature de la mission exercée. La loi LBC/FT, transposant la 5e directive anti-blanchiment, soumet l'avocat aux obligations de vigilance lorsqu'il **assiste ou conseille** un client dans l'une des opérations suivantes : Un point souvent mal compris : la même mission peut être partiellement couverte et partiellement exclue. Un avocat qui rédige les statuts d'une nouvelle société (activité couverte) et donne simultanément un avis sur la structure fiscale optimale (conseil juridique) doit analyser chaque volet séparément. Si les deux missions sont formellement distinctes et que l'avis fiscal relève de l'assistance à la création de société, il bascule dans le périmètre couvert. Présenter une assistance à une transaction immobilière ou à une constitution de société comme une « consultation juridique » ne suffit pas à déclencher l'exclusion. Le critère légal est la nature réelle de l'intervention, non son emballage contractuel. Les contrôles des ordres professionnels s'attachent précisément à cette distinction. ## La voie du bâtonnier : procédure et logique juridique Lorsqu'un avocat belge identifie un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme dans le cadre d'une activité couverte, il ne déclare pas directement à la CTIF. Il emprunte la **voie du bâtonnier**, mécanisme protecteur propre à la profession juridique, encadré par les articles 52 et 53 de la loi LBC/FT. Cette architecture répond à une exigence constitutionnelle. La Cour constitutionnelle belge a jugé que le secret professionnel de l'avocat constitue un élément essentiel du droit à la vie privée et du droit à un procès équitable. Le filtre du bâtonnier garantit que des informations protégées ne franchissent pas par inadvertance la frontière vers la CTIF. Le bâtonnier n'est pas une instance de filtrage substantiel du soupçon. Il ne peut pas refuser une déclaration au motif que le soupçon lui semble infondé, excessif ou inconfortable pour la réputation du barreau. Son examen est purement procédural : les conditions légales sont-elles réunies ? Si oui, il transmet. Il n'a pas de marge d'appréciation sur le fond. ## Secret professionnel et AML : délimitation précise L'exclusion prévue à l'article 53 de la loi LBC/FT protège les informations obtenues dans deux contextes distincts : 1. **L'appréciation de la situation juridique du client** — tout conseil sur ses droits et obligations, quelle que soit la matière (droit des sociétés, droit fiscal, droit pénal, etc.), dès lors qu'il s'agit de lui expliquer sa situation légale et non de l'aider à exécuter une opération. 2. **La défense ou la représentation en justice** — y compris les conseils sur l'opportunité d'ester ou de ne pas ester, avant, pendant ou après la procédure. Cette protection est large, mais pas illimitée. Elle ne couvre pas l'avocat qui **participe activement** à un montage de blanchiment, même en lui donnant l'habillage d'un conseil juridique. La Cour de justice de l'Union européenne a itérativement confirmé que l'exclusion ne peut pas être invoquée lorsque l'avocat dépasse son rôle de tiers conseil pour devenir acteur de l'opération illicite. Les missions de conseil fiscal impliquant la création de structures dans des juridictions à faible fiscalité ou à risque AML élevé se situent en zone grise. Si le conseil porte sur la légalité d'une structure (mission couverte par l'exclusion), l'exécution de la constitution de ladite structure (ouverture de comptes, rédaction de statuts) bascule dans le périmètre couvert. La séparation nette entre les deux phases — et la documentation de cette séparation — est la meilleure protection pour l'avocat. ## Ce que l'AMLR 2027 change pour les avocats belges Le **[règlement AMLR (UE) 2024/1624](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng)**, applicable au 10 juillet 2027, introduit plusieurs changements significatifs pour les professions juridiques. Contrairement à une directive, il s'applique directement dans tous les États membres sans transposition nationale. ### Un périmètre harmonisé à l'échelle européenne L'article 3(3)(b) de l'AMLR définit expressément les notaires, avocats et autres professionnels juridiques indépendants comme entités assujetties lorsqu'ils participent à des transactions financières ou corporatives au nom d'un client — à distinguer de l'article 3(3)(a), qui vise les conseillers fiscaux et auditeurs. Cette liste est harmonisée à l'échelle de l'Union : les États membres ne peuvent plus élargir ou rétrécir le périmètre par voie de transposition. Pour la Belgique, qui avait déjà un niveau de transposition élevé, les modifications seront marginales sur le périmètre des activités. La différence sera plus sensible pour les cabinets présents dans plusieurs États membres, qui bénéficieront enfin d'un cadre uniforme. ### L'exclusion pour secret professionnel : harmonisée mais maintenue L'AMLR maintient intégralement l'exclusion pour secret professionnel. Elle s'applique aux informations reçues dans le cadre de l'appréciation de la situation juridique du client ou de sa défense ou représentation en justice — y compris les conseils sur l'opportunité d'ester —, quelle que soit la phase de la procédure. La formulation est volontairement large et alignée sur la jurisprudence de la CJUE. La voie du bâtonnier peut être maintenue par les États membres au titre des mécanismes nationaux de supervision. La Belgique devrait donc conserver ce dispositif, mais devra adapter les procédures des ordres professionnels aux nouvelles exigences d'homologation et de reporting vis-à-vis de l'AMLA. ### Des obligations de vigilance renforcées L'AMLR renforce plusieurs obligations qui s'appliqueront aux cabinets d'avocats : - **Identification systématique du bénéficiaire effectif (UBO)** avec consultation obligatoire du registre UBO et vérification croisée, y compris pour les clients personnes morales étrangers. - **Évaluation des risques individualisée** : chaque relation d'affaires doit être évaluée selon une matrice de risque documentée, tenant compte des facteurs propres à l'activité juridique (nature de la mission, juridictions impliquées, type de structure). - **Formation continue obligatoire** : les associés et collaborateurs en charge de missions couvertes doivent disposer d'une [formation AML régulière et documentée](/blog/formation-personnel-aml-belgique). Les standards techniques (RTS) et lignes directrices que l'AMLA publie progressivement depuis 2025 précisent les attentes pour les professions libérales. Aligner dès aujourd'hui la matrice de risque du cabinet sur ces standards évite une refonte dans l'urgence à l'approche du 10 juillet 2027. Le délai est court pour des cabinets qui n'ont pas encore formalisé leurs procédures. ## Le verdict GAFI 2025 : des lacunes dans la supervision des avocats belges Le [rapport d'évaluation mutuelle de la Belgique](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/mer-belgium-2025.html), publié par le GAFI le 16 décembre 2025, dresse un constat préoccupant pour les professions réglementées, dont les avocats. Le GAFI pointe spécifiquement : - **La fragmentation et le sous-dimensionnement** des ressources consacrées à la supervision AML des professions non-financières désignées (DNFBPs), catégorie qui inclut les avocats. - **L'absence de sanctions pécuniaires** à l'encontre des avocats sur la période évaluée, ce qui affaiblit le signal dissuasif. - **La variabilité de la supervision** selon le barreau, certains ordres ayant mis en place des contrôles rigoureux, d'autres restant en retard. - **Le nombre sous-représenté de déclarations** issues de la voie du bâtonnier, comparé aux déclarations des autres professions réglementées à risque comparable. Le rapport GAFI conclut, en substance, que la supervision des professions non-financières désignées (DNFBPs) demeure fragmentée et que les ressources consacrées aux contrôles restent insuffisantes au regard du niveau de risque identifié, notamment pour les professions juridiques. Pour les barreaux belges, ce verdict constitue un signal d'alarme. La Belgique est désormais sous suivi renforcé du GAFI, ce qui implique des rapports de progrès réguliers. L'amélioration de la conformité AML des cabinets d'avocats fait explicitement partie des axes de remédiation attendus. ## Mettre en place un programme AML dans un cabinet d'avocats Un programme AML efficace pour un cabinet d'avocats belge repose sur quatre piliers : identification des activités couvertes, évaluation des risques, procédures internes, et formation. Voici les étapes minimales pour être en mesure de justifier sa conformité face à un contrôle de l'ordre professionnel. ## Pour aller plus loin Le régime AML des avocats belges s'inscrit dans un cadre plus large qu'il est utile de maîtriser dans son ensemble : - [Obligations AML des professions réglementées en Belgique](/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique) — vue d'ensemble incluant notaires, experts-comptables, agents immobiliers et assureurs. - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure et délais](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) — guide complet sur goAML et les obligations de signalement. - [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque et procédure](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — quand et comment appliquer la diligence renforcée pour les clients à haut risque. - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — les grandes lignes de la réforme européenne et son impact sur les entités belges. - [Formation du personnel AML : l'obligation légale décryptée](/blog/formation-personnel-aml-belgique) — comment satisfaire l'obligation de formation continue sous la loi LBC/FT. --- ## Source des fonds et du patrimoine en AML belge : obligations et preuves acceptées > Source des fonds vs source du patrimoine en AML : quand l'obligation s'applique, quelles preuves collecter, et ce que l'AMLR 2024/1624 renforce pour les entités assujetties belges. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/source-fonds-patrimoine-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: source des fonds AML Belgique, origine du patrimoine KYC, vigilance renforcée EDD, preuves source of funds, AMLR 2024/1624, BNB FSMA conformité, due diligence renforcée Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-07-27 Updated: Reading time: 15 min (2949 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique ## Pourquoi la source des fonds est-elle au cœur des inspections AML ? La **source des fonds** est l'une des questions les plus fréquemment soulevées lors des contrôles AML de la Banque nationale de Belgique (BNB) et de la FSMA. Pourtant, elle reste l'un des points de non-conformité les plus répandus : dossiers incomplets, preuves indirectes non étayées, absence de traçabilité du raisonnement. Ce n'est pas un hasard. La vérification de la **source des fonds AML Belgique** touche à la question centrale du blanchiment de capitaux : l'argent provient-il d'une activité légale et cohérente avec le profil du client ? Un dossier KYC impeccable sur l'identité du client ne vaut rien si l'entité assujettie ne peut pas répondre à cette question. La **loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme** (loi LBC/FT) fonde ces obligations en droit belge, en transposant la quatrième directive européenne AML. Le [Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng), applicable à partir du **10 juillet 2027**, harmonisera et renforcera ce cadre à l'échelle de l'UE. Toutes les entités assujetties au sens de la loi LBC/FT : établissements de crédit, compagnies d'assurance-vie, entreprises d'investissement, agents immobiliers, notaires, avocats, experts-comptables, réviseurs d'entreprises, prestataires de services aux sociétés (PSS), et prestataires de services sur actifs virtuels (CASP). Les professions non financières ont les mêmes obligations d'EDD dès lors que les déclencheurs sont réunis. ## Source des fonds vs source du patrimoine : deux obligations distinctes La distinction entre **source des fonds (SoF)** et **source du patrimoine (SoW)** est fondamentale mais souvent confondue dans les dossiers clients. Dans la majorité des situations à risque élevé, les deux investigations se mènent en parallèle : la SoF pour vérifier la cohérence de la transaction en cours, la SoW pour évaluer la crédibilité globale du profil patrimonial du client. ## Quand l'obligation de vérifier la source des fonds s'applique-t-elle ? La vérification de la source des fonds est une mesure de **vigilance renforcée (EDD)**, c'est-à-dire qu'elle s'ajoute aux diligences standard lorsque le niveau de risque le justifie. Trois grandes catégories de déclencheurs existent en droit belge. ## Les preuves acceptées : ce que la BNB et la FSMA attendent Le principe fondamental est simple : la preuve de la source des fonds doit permettre à un auditeur de **reconstituer l'origine des flux financiers** à partir des seuls documents du dossier. Si ce n'est pas possible, la preuve est insuffisante. Un relevé de compte bancaire montre que des fonds ont transité. Il ne prouve pas leur origine. Les superviseurs belges considèrent systématiquement les relevés bancaires comme des preuves **indirectes ou corroborantes** : utiles pour confirmer la cohérence d'une déclaration, insuffisants seuls pour justifier la source des fonds. La règle pratique : chaque flux entrant significatif dans le dossier doit s'expliquer par un document primaire (acte, contrat, bulletin) au-delà du simple relevé de compte. ## Situations particulières : PEP, structures complexes et actifs difficiles à tracer ### PEP : source du patrimoine obligatoire Pour les personnes politiquement exposées, la vérification de la **source du patrimoine** est obligatoire, en complément de la source des fonds. L'exercice est structurellement plus exigeant : il s'agit de comprendre comment le client a constitué l'ensemble de ses avoirs sur la durée de sa carrière professionnelle ou de son mandat. Les preuves typiques incluent : les déclarations de patrimoine déposées auprès des autorités compétentes (en Belgique, les mandataires publics sont soumis à des obligations de déclaration au Parlement ou à d'autres autorités), les bilans personnels certifiés, les actes de cession d'entreprises fondées ou codirigées, et les éventuelles décisions de justice ou avis fiscaux afférents à des actifs déclarés. La cohérence entre la carrière publique du PEP et le patrimoine déclaré est le fil directeur de l'analyse. ### Structures complexes : remonter jusqu'aux flux réels Lorsque le client est une personne morale avec une **structure d'actionnariat complexe** — plusieurs couches de holdings, présence dans des juridictions à risque, bénéficiaires effectifs difficiles à identifier — la source des fonds doit être vérifiée à deux niveaux : au niveau de l'entité cliente elle-même (d'où proviennent les fonds qu'elle utilise ?) et, si le risque le justifie, au niveau de ses bénéficiaires effectifs (la source des fonds est-elle cohérente avec l'activité économique réelle du groupe ?). La déclaration du client sur l'origine de ses fonds est un point de départ, pas une preuve. Les entités assujetties ont l'obligation légale de **vérifier** cette déclaration, pas seulement de la recueillir. Une fiche client mentionnant « activité professionnelle » comme source des fonds sans aucune pièce probante constitue une non-conformité caractérisée, susceptible d'entraîner des sanctions administratives de la BNB ou de la FSMA. ### Crypto-actifs : traçabilité on-chain et off-chain Pour les opérations impliquant des actifs virtuels, la source des fonds présente une complexité spécifique. Les [prestataires de services sur actifs virtuels (CASP)](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique) doivent combiner les outils d'analyse on-chain (traçabilité blockchain) avec les preuves off-chain habituelles. Les fonds issus de l'achat initial de crypto-actifs doivent être tracés jusqu'à leur source fiat d'origine, en particulier pour les transactions importantes ou à risque élevé. ## Ce que l'AMLR 2024/1624 renforce L'AMLR (EU) 2024/1624, applicable à partir du **10 juillet 2027**, ne réinvente pas les obligations de source des fonds et du patrimoine. Elle les harmonise, les précise et met fin aux divergences d'interprétation nationale. Deux évolutions méritent l'attention des entités belges : **Le régime PEP domestique est aligné sur le régime PEP étranger.** Sous les directives précédentes, les États membres avaient la faculté de traiter les PEP nationaux avec moins de rigueur que les PEP étrangers. L'AMLR supprime cette flexibilité : un parlementaire belge ou un dirigeant d'entreprise publique belge fait l'objet du même niveau d'EDD — source des fonds et du patrimoine incluse — qu'un fonctionnaire étranger. **Les normes techniques réglementaires de l'AMLA définiront les exigences minimales.** L'AMLA (Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) est chargée de développer des normes techniques réglementaires (RTS) précisant les informations minimales à collecter dans le cadre de l'EDD standard et renforcée. Ces RTS fixeront un plancher harmonisé applicable dans tous les États membres, y compris en Belgique. Les entités assujetties belges qui s'alignent dès maintenant sur les exigences de l'AMLR en matière de documentation de la source des fonds — preuves primaires systématiques, traçabilité du raisonnement, approbation hiérarchique documentée — seront mieux préparées à l'entrée en vigueur du règlement et aux futures inspections AMLA. Attendre la date d'application pour mettre à jour les procédures représente un risque opérationnel évitable. ## Ce que la documentation doit contenir pour tenir face à un contrôle Un dossier EDD sur la source des fonds n'est défendable que s'il répond à quatre questions de façon traçable : 1. **Quel facteur de risque a déclenché l'investigation ?** — La documentation doit identifier le déclencheur (PEP, pays à haut risque, risque interne), horodaté et signé par le responsable concerné. 2. **Quelle est la source déclarée par le client ?** — La déclaration du client doit être formalisée (formulaire signé, courriel archivé, compte rendu de rendez-vous) et datée. 3. **Quelles pièces ont été collectées et vérifiées ?** — Chaque document doit être listé avec sa nature, sa date et la conclusion de son examen. Les incohérences identifiées doivent être notées. 4. **Quelle décision a été prise et par qui ?** — La conclusion motivée (poursuite, refus, signalement à la CTIF) doit être tracée, datée et validée par le niveau hiérarchique approprié. Pour approfondir la documentation des dossiers EDD et la structure des preuves, voir notamment [la vigilance renforcée EDD en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique), [la revue KYC périodique et remédiation](/blog/revue-kyc-periodique-remediation-belgique), et [les personnes politiquement exposées (PEP) en Belgique](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique). Pour le cadre légal général applicable aux entités belges, la [loi du 18 septembre 2017 LBC/FT](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/09/18/2017013368/justel) et le [Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng) sont les références primaires. --- ## Mules financières en Belgique : détection, obligations AML et signalement à la CTIF > Détecter et signaler les mules financières en Belgique : définition juridique, typologies, signaux d'alerte, obligations sous la loi LBC/FT et l'AMLR, et procédure de déclaration à la CTIF. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/mules-financieres-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: mules financières AML Belgique, compte passoire blanchiment, détection mule financière, signalement CTIF money mule, surveillance transactions AMLR, loi LBC/FT, entités assujetties Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-07-24 Updated: Reading time: 14 min (2795 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## Mules financières en Belgique : une menace en forte hausse Les **mules financières AML Belgique** ne sont plus un phénomène marginal réservé aux grandes banques. En juin 2026, la presse spécialisée relayait les données du rapport d'activités 2025 de la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) : les déclarations de soupçon ont atteint 102 312 communications, contre 91 487 en 2024, soit une progression de près de 12 %. Parmi les typologies en forte hausse, les réseaux de mules financières occupent une place centrale, en lien étroit avec la fraude aux paiements en ligne et les structures de sociétés écrans. Les [établissements de paiement](/blog/obligations-aml-etablissements-paiement-belgique), dont les obligations AML spécifiques sont détaillées dans notre guide dédié, concentrent plus de la moitié de ces déclarations. Cette proportion s'explique par la nature de leurs services : rapides, dématérialisés, transfrontaliers — des conditions idéales pour faire transiter des fonds en quelques minutes avant qu'une alerte ne se déclenche. ## Définition juridique et typologies des mules financières Une **mule financière** — ou *money mule* — est une personne physique ou morale qui met son compte bancaire ou ses services financiers à la disposition d'une organisation criminelle, moyennant une commission ou à son insu, pour faire transiter des fonds d'origine illicite. Ces fonds proviennent le plus souvent d'escroqueries en ligne (phishing, fraude au président, arnaques sentimentales) ou d'autres infractions générant des produits criminels. Sur le plan juridique, la mule financière est exposée au délit de blanchiment de capitaux prévu à **l'article 505 du Code pénal belge**. Cette disposition réprime notamment le fait d'acquérir, de détenir, de gérer ou de transférer des avantages patrimoniaux d'origine illicite, qu'il y ait eu connaissance de l'infraction prédicale ou que la personne ait agi avec négligence grave. L'argument « je ne savais pas » devient inopérant dès lors que les indices d'origine illicite étaient objectivement perceptibles. Le phénomène se décline en plusieurs profils distincts, avec des implications AML différentes pour l'entité assujettie qui les détecte. L'essor du recrutement en ligne est particulièrement préoccupant. Selon une étude annuelle de [Febelfin](https://febelfin.be/en/themes/fraud-security/money-mules), la fédération belge des banques et services financiers, 7 % des jeunes âgés de 16 à 30 ans ont été approchés par des recruteurs de mules en 2025. Parmi ceux qui ont été sollicités, plus de 60 % ont accepté la proposition, souvent attirés par la promesse d'une commission facile pour un « service » présenté comme anodin. Ces chiffres illustrent l'ampleur du travail de détection attendu des entités assujetties, qui font face à un vivier de comptes compromis en expansion continue. ## Signaux d'alerte et détection dans les systèmes de monitoring La détection d'un **compte passoire** repose avant tout sur la cohérence entre le profil KYC du titulaire et les flux observés. Un compte ouvert par un étudiant ou un demandeur d'emploi qui voit transiter des sommes importantes sur quelques jours avant de les reverser vers des dizaines de destinataires inconnus présente un profil d'alerte évident. En pratique, les signaux d'alerte se répartissent en familles distinctes que les systèmes de transaction monitoring doivent être configurés pour capturer. Les réseaux de mules fragmentent souvent les montants sous les seuils de vigilance réglementaires pour éviter de déclencher une alerte automatique. L'article 19 du Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR) impose d'agréger les transactions liées : un système de monitoring qui évalue chaque opération isolément sera insuffisant au regard des nouvelles exigences applicables à partir du 10 juillet 2027. ## Obligations des entités assujetties : loi LBC/FT et AMLR ### Cadre actuel : la loi du 18 septembre 2017 La **loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme** (ci-après « loi LBC/FT ») impose à toutes les entités assujetties un dispositif de surveillance des transactions permettant de détecter les opérations atypiques — dont les flux caractéristiques d'un compte passoire. L'obligation de vigilance constante de l'article 35 exige de maintenir à jour les données KYC du client et de vérifier la cohérence entre ces données et les flux observés tout au long de la relation d'affaires. L'article 47 § 1 impose par ailleurs de déclarer à la CTIF toute opération dont l'entité sait, soupçonne ou a des raisons sérieuses de soupçonner le lien avec un blanchiment ou un financement du terrorisme — quelle que soit la valeur de l'opération. Cette obligation couvre explicitement les transactions caractéristiques d'un réseau de mules. Pour une analyse approfondie du dispositif de surveillance des transactions et de son articulation avec la procédure de déclaration, voir notre article [Surveillance des transactions AML en Belgique : article 47 LBC/FT et AMLR 2027](/blog/surveillance-transactions-aml-belgique). ### Ce que change l'AMLR à partir du 10 juillet 2027 L'AMLA devait publier ses lignes directrices sur la surveillance continue de la relation d'affaires (article 26(5) de l'[AMLR](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng)) pour le **10 juillet 2026**. Une consultation publique lancée le 3 juin 2026 est encore ouverte jusqu'au 3 septembre 2026 ; la publication définitive est attendue au quatrième trimestre 2026. Ces lignes directrices, issues d'une consultation publique ouverte le 3 juin 2026, préciseront les modalités opérationnelles de ce monitoring continu — notamment pour les établissements de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs, secteurs les plus exposés aux réseaux de mules. Une entité assujettie qui omet de déclarer à la CTIF des opérations présentant les caractéristiques d'un compte passoire s'expose à des sanctions administratives pouvant atteindre 5 000 000 EUR ou 10 % du chiffre d'affaires annuel pour les infractions graves aux obligations de vigilance, en vertu de la loi LBC/FT. Le défaut de surveillance des réseaux de mules financières est un motif fréquent de constat d'infraction lors des contrôles de la BNB et de la FSMA. Pour une présentation du régime complet des sanctions, voir notre article [Sanctions administratives et non-conformité AML en Belgique](/blog/sanctions-administratives-non-conformite-aml-belgique). ## Procédure de signalement à la CTIF : les étapes clés Lorsqu'un soupçon de compte passoire est confirmé, l'entité assujettie doit suivre une procédure structurée. L'article 47 § 2 de la loi LBC/FT impose que la déclaration soit faite **avant** l'exécution de l'opération lorsque cela est techniquement possible — ce qui impose, pour les flux en temps réel, une décision rapide de l'AMLCO. Pour le guide opérationnel complet incluant la procédure goAML et les délais applicables, voir notre article [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). ## Responsabilité pénale des mules financières Sur le plan pénal, la mule financière — consciente ou non — est exposée aux sanctions prévues par **l'article 505 du Code pénal belge**. Ce texte réprime le blanchiment de capitaux sous toutes ses formes : acquisition, réception, détention, gestion, conversion ou transfert d'avantages patrimoniaux d'origine illicite. La peine est une emprisonnement et une amende, même lorsque la mule ignorait précisément la nature de l'infraction prédicale, dès lors que les indices d'origine illicite étaient objectivement perceptibles. La jurisprudence belge illustre cette sévérité. Fin 2024, le parquet du tribunal correctionnel de Neufchâteau a requis six mois d'emprisonnement, 8 000 euros d'amende et le remboursement intégral des victimes à l'encontre de trois jeunes ayant laissé leurs comptes à la disposition d'escrocs. Ce positionnement illustre le refus croissant de la magistrature d'accueillir l'argument de l'ignorance lorsque les signaux d'alerte étaient évidents. Les mineurs impliqués ne sont pas à l'abri : lorsque les parents ont consenti à ce que leur enfant prête son compte, leur responsabilité civile peut être engagée pour le remboursement des victimes. Les entités assujetties qui identifient des mules dans leur portefeuille de clients peuvent envisager de mettre fin à la relation d'affaires après la déclaration à la CTIF, conformément à leur politique d'acceptation de la clientèle. Pour les schémas impliquant des structures fictives, notre article [Sociétés écrans et blanchiment en Belgique](/blog/societes-ecrans-blanchiment-aml-belgique) détaille les signaux spécifiques aux mules institutionnelles. ## Pour aller plus loin - [Surveillance des transactions AML en Belgique : article 47 LBC/FT et AMLR 2027](/blog/surveillance-transactions-aml-belgique) — obligations de monitoring et évolutions apportées par l'AMLR. - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) — le guide opérationnel complet pour déclarer à la CTIF. - [Sociétés écrans et blanchiment en Belgique](/blog/societes-ecrans-blanchiment-aml-belgique) — comprendre le rôle des structures fictives dans les circuits où opèrent les mules institutionnelles. - [Obligations AML des établissements de paiement en Belgique](/blog/obligations-aml-etablissements-paiement-belgique) — le secteur qui concentre le plus de déclarations liées aux réseaux de mules. --- ## Relations d'affaires et transactions occasionnelles : les déclencheurs de vigilance sous l'AMLR > Quand la vigilance KYC s'impose-t-elle ? Maîtrisez la distinction relation d'affaires / transaction occasionnelle, les seuils de l'article 19 AMLR et le RTS AMLA de juillet 2026. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/relations-affaires-transactions-occasionnelles-amlr-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: relations d'affaires AML, transaction occasionnelle AMLR, seuil 10000 euros AML, transactions liees AMLR, vigilance clientele AMLR, AMLA RTS 2026, conformite AML Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-07-23 Updated: Reading time: 13 min (2660 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique ## Pourquoi cette distinction est au cœur de votre programme de conformité La question « quand dois-je appliquer mes mesures de vigilance ? » est l'une des plus structurantes du droit AML. Se tromper dans un sens — appliquer la vigilance trop tôt, à tort, sur chaque passant — génère des coûts opérationnels intenables et une friction clientèle inutile. Se tromper dans l'autre — manquer une **relation d'affaires** déguisée en transaction ponctuelle — expose l'entité à un défaut de vigilance caractérisé, sanctionnable par la Banque nationale de Belgique (BNB) ou la FSMA. Le règlement AMLR (Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024) réorganise ce régime autour d'une distinction binaire claire : **relation d'affaires** versus **transaction occasionnelle**. Et il abaisse les seuils. Pour les entités belges, cela signifie revoir les procédures d'entrée en relation dès maintenant, avant l'application au 10 juillet 2027. Toutes les entités assujetties visées par l'AMLR : établissements de crédit, établissements de paiement, CASP, fiduciaires, notaires, avocats, agents immobiliers, comptables, marchands de biens de haute valeur, opérateurs de jeux. La distinction relation d'affaires / transaction occasionnelle s'applique à chacun, même si les seuils varient selon le secteur. ## Le cadre légal : l'article 19 du règlement AMLR L'article 19 du règlement AMLR fixe les quatre situations dans lesquelles toute entité assujettie est tenue d'appliquer ses **mesures de vigilance à l'égard de la clientèle** (CDD) : 1. Lors de l'**établissement d'une relation d'affaires** — sans seuil, systématiquement. 2. Lors de l'exécution d'une **transaction occasionnelle** dont le montant atteint ou dépasse le seuil applicable (voir section suivante). 3. En cas de **soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme**, quel que soit le montant. 4. En cas de **doute sur l'exactitude ou l'adéquation** des informations préalablement collectées sur le client. Le troisième et le quatrième cas sont des déclencheurs absolus : ils s'imposent même pour un billet de 5 euros. Les deux premiers structurent l'essentiel des procédures quotidiennes et font l'objet du présent article. ## Qu'est-ce qu'une « relation d'affaires » ? ### La définition de l'AMLR L'article 2(1) du règlement AMLR définit la **relation d'affaires** comme une relation professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d'une entité assujettie, nouée entre cette entité et un client, et qui est **censée, au moment où le contact est établi, avoir un caractère de durée ou de répétition — ou qui en acquiert ultérieurement un tel caractère**. Ce second membre est important : même une relation qui semblait ponctuelle au départ devient une relation d'affaires si elle acquiert une dimension de durée ou de répétition en cours d'exécution. L'élément central reste cependant l'*attente* dès le premier contact : si, dès le premier entretien, l'entité s'attend à revoir le client ou à lui fournir des services récurrents, la vigilance intégrale s'impose immédiatement. ### Ce qui change par rapport à la pratique actuelle La loi belge du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux (loi LBC/FT) retient une définition similaire, mais l'application varie d'une entité à l'autre. L'AMLR, règlement directement applicable, mettra fin à ces divergences. Les RTS AMLA sur l'article 19(9) ajouteront une couche d'harmonisation opérationnelle avec des **critères sectoriels précis**. ### Exemples sectoriels **Fiduciaires et comptables** : une mission ponctuelle de déclaration TVA sans perspective de renouvellement est une transaction occasionnelle. Un mandat de comptabilité mensuelle ou un accompagnement fiscal pluriannuel constitue une relation d'affaires dès la signature. **Notaires** : l'acte de vente immobilière unique pour un client inconnu est une transaction occasionnelle. La gestion d'une succession complexe sur plusieurs mois est une relation d'affaires. **Établissements de paiement et CASP** : l'accès à une plateforme en ligne avec un compte ouvert et un historique d'opérations est presque toujours une relation d'affaires. Le projet de RTS AMLA indique explicitement que l'accès enregistré à des services numériques continus constitue un indicateur de durée. ## Les transactions occasionnelles : les seuils harmonisés de l'AMLR Lorsqu'il n'existe pas de relation d'affaires, la vigilance n'est pas automatique : elle est conditionnée par le **montant de la transaction**. L'AMLR abaisse sensiblement les seuils par rapport à la 4e directive AML. Le passage de 15 000 € à 10 000 € n'est pas cosmétique. Pour un agent immobilier ou un marchand de biens de haute valeur, cela peut multiplier par deux le volume de dossiers de vigilance déclenchés. Les procédures actuelles fondées sur l'ancien seuil devront être révisées avant le 10 juillet 2027. Ces seuils s'appliquent à chaque opération **isolée**, mais aussi aux opérations **liées** — voir la section suivante. Franchir le seuil avec un ensemble de petits virements synchronisés déclenche la même obligation qu'un seul virement au-delà du montant. ## Transactions liées : bloquer le fractionnement frauduleux Le fractionnement (*structuring*) consiste à découper une opération en plusieurs petites transactions pour passer sous les seuils de vigilance. L'AMLR y répond avec la notion de **transactions liées** (*linked transactions*). Deux opérations ou plus sont considérées comme liées lorsqu'elles partagent : - Une **origine ou une destination identique ou similaire** (même donneur d'ordre, même bénéficiaire final) ; - Un **objet identique ou similaire** (même motif économique déclaré) ; - D'**autres caractéristiques pertinentes**, notamment l'exécution sur une **période déterminée**. Le projet de RTS AMLA sur l'article 19(9) précise que les entités doivent détecter les flux circulaires et les transactions synchronisées entre comptes liés, et fixe des paramètres de période glissante pour l'agrégation. La période de référence proposée dans le projet de RTS est d'un mois glissant pour les établissements financiers effectuant de nombreuses petites opérations. La structuration intentionnelle sous les seuils de vigilance — scinder une opération en plusieurs petites transactions pour éviter les contrôles — déclenche les obligations CDD par le mécanisme des transactions liées (articles 2(1)(20) et 19(1) AMLR). Une entité qui détecte un tel schéma sans déposer de déclaration de soupçon à la CTIF engage sa responsabilité directement. Pour les entités assujetties, cela implique de disposer de **systèmes capables d'agréger les transactions** par client sur une fenêtre glissante et d'alerter dès que le total agrégé s'approche des seuils. La vigilance sur les transactions occasionnelles ne peut pas reposer sur un simple contrôle transaction par transaction. ## Le projet de RTS AMLA de juillet 2026 : ce qui va changer concrètement L'article 19(9) du règlement AMLR mandate l'AMLA pour publier des normes techniques réglementaires (RTS) précisant les **critères d'identification** des relations d'affaires, des transactions occasionnelles et des transactions liées. Cette mandature complète le texte principal de l'AMLR, qui pose les principes sans descendre dans les critères opérationnels. L'AMLA a ouvert une consultation publique sur ce projet de RTS le 9 février 2026. La consultation a réuni plusieurs centaines d'acteurs du secteur financier et non financier, et s'est clôturée le 8 mai 2026. Le projet de RTS a été soumis à la Commission européenne au plus tard le 10 juillet 2026, conformément au mandat légal de l'AMLA. Il sera applicable à compter du **10 juillet 2027**. ### Les apports opérationnels clés du projet de RTS **Critère des trois opérations en 12 mois.** Pour les secteurs à rotation élevée de clientèle de passage — bureaux de change, services d'envoi de fonds, certains CASP — le projet de RTS propose qu'au-delà de trois opérations similaires en 12 mois glissants pour un même client, l'entité doit réévaluer la qualification de la relation et peut la requalifier en relation d'affaires. **Accès numérique continu comme indicateur de durée.** La création d'un compte sur une plateforme en ligne fournissant des services récurrents est expressément identifiée comme un indicateur de durée. Les fintechs et CASP doivent appliquer une vigilance complète dès l'ouverture de compte. **Absence de sous-seuils sectoriels supplémentaires.** Le projet de RTS confirme que l'AMLA n'a pas exercé son option de fixer des seuils inférieurs à 10 000 € pour des secteurs supplémentaires. La règle générale de 10 000 € s'applique donc à la grande majorité des entités, au-delà des sous-seuils déjà prévus par l'AMLR (espèces : 3 000 € ; jeux : 2 000 €). ## Adapter votre programme de conformité avant 2027 Le passage de la loi LBC/FT belge à l'AMLR n'est pas un simple changement de texte : c'est une refonte partielle des déclencheurs de vigilance. Voici les ajustements prioritaires à planifier. ## Pour aller plus loin La distinction relation d'affaires / transaction occasionnelle est l'un des piliers du programme de vigilance, mais elle s'articule avec d'autres obligations : - **[Méthodologie KYC et due diligence en Belgique](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique)** — le cadre opérationnel complet des mesures de vigilance standard. - **[Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique)** — quand et comment aller au-delà de la vigilance standard une fois la relation qualifiée à haut risque. - **[RTS AMLA sur la vigilance clientèle (article 28)](/blog/rts-amla-vigilance-clientele-belgique-2027)** — les normes techniques sur les obligations CDD, en complément du présent article sur les déclencheurs de l'article 19. - **[Obligations AML des CASP en Belgique](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique)** — les spécificités des prestataires crypto, dont le seuil de 1 000 € pour les transferts de fonds. Pour le texte consolidé, consultez le [règlement AMLR sur EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng) et la [page de consultation AMLA sur l'article 19(9)](https://www.amla.europa.eu/policy/public-consultations/consultation-draft-rts-criteria-identifying-business-relationships-occasional-and-linked_en). --- ## Sociétés écrans et blanchiment en Belgique : obligations AML et vigilance renforcée > Sociétés écrans en Belgique : comment les détecter, appliquer la vigilance renforcée et identifier le bénéficiaire effectif réel — obligations LBC/FT et AMLR 2027 pour les entités assujetties. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/societes-ecrans-blanchiment-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: sociétés écrans blanchiment, vigilance renforcée, bénéficiaire effectif, structures opaques AML, AMLR 2027, LBC/FT Belgique, entités assujetties Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-07-21 Updated: Reading time: 15 min (3094 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique La prolifération des sociétés à actionnariat opaque dans les dossiers de blanchiment belges n'est pas une coïncidence. Elle reflète une réalité criminologique documentée par la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) dans son **Rapport annuel 2024** : **86 % des réseaux criminels analysés utilisaient des structures commerciales légales** — sociétés anonymes, SRL, fondations, holdings — pour intégrer, placer ou dissimuler le produit de leurs infractions. Le premier Vademecum des **typologies de blanchiment** de la CTIF (janvier 2025) documente les schémas-types utilisés par ces réseaux, notamment l'abus de structures sociétaires parmi les vecteurs transversaux identifiés dans les déclarations de soupçon. Pour les entités assujetties à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après « loi LBC/FT »), cette réalité pose une question opérationnelle centrale : comment distinguer la structure opaque légitime de la coquille montée pour blanchir, et quelles obligations AML découlent de ce diagnostic ? ## Société écran : du véhicule légitime à l'outil de blanchiment Le terme « société écran » désigne, en matière AML, une entité juridique formellement constituée — société anonyme, SRL, fondation, fiducie, trust — qui présente l'une des deux caractéristiques suivantes : soit elle n'exerce aucune activité économique réelle (*shell company*), soit elle dispose d'une activité de façade destinée à masquer l'origine ou la destination de fonds (*front company*). La distinction avec un holding ou une société de participation opaque est une question de degré et d'intention, et c'est précisément ce qui rend la détection complexe. Toutes les structures d'actionnariat indirect ne sont pas illicites. Les groupes multinationaux utilisent légitimement des holdings pour centraliser la gestion d'actifs ou optimiser leur structure fiscale. Des fondations familiales servent d'instruments de planification successorale. Des SPV (*Special Purpose Vehicles*) sont créés pour des opérations de titrisation ou de financement de projet. Ce n'est pas la structure elle-même qui déclenche l'obligation de vigilance renforcée, mais la combinaison de la structure et de l'absence de justification économique cohérente. ## Pourquoi les structures opaques concentrent le risque AML en Belgique L'**abus de structures sociétaires** est une des typologies transversales documentées par la CTIF dans son Vademecum 2025, aux côtés du blanchiment par compensation, du TBML, de l'underground banking et du recours à des facilitateurs professionnels. Sa prévalence s'explique par plusieurs dynamiques propres au tissu économique belge. La Belgique dispose d'un droit des sociétés flexible, d'un registre UBO accessible, mais aussi d'un important flux d'investissements transfrontaliers — notamment depuis des pays tiers à haut risque — transitant par des structures détenues via plusieurs niveaux de holdings. L'attractivité de la place belge pour les holdings européens y concentre mécaniquement des structures d'actionnariat complexes, dont certaines servent à l'intégration de capitaux illicites. La CTIF identifie l'abus de structures sociétaires parmi ses typologies transversales : l'entité criminelle utilise des sociétés légalement constituées comme couche d'interposition entre les capitaux illicites et leur propriétaire apparent. L'intégration passe souvent par des investissements immobiliers ou des activités commerciales à forte composante espèces, effectués au nom de la société écran plutôt que du bénéficiaire effectif réel. Le [Vademecum complet est disponible sur le site de la CTIF](https://www.ctif-cfi.be/index.php/fr/ressources/vademecum). ## Signaux d'alerte : détecter une société écran à l'entrée en relation et lors de la surveillance continue La détection d'une société écran repose sur l'accumulation et l'analyse croisée d'indicateurs. Aucun signal pris isolément n'est décisif : c'est leur combinaison — et l'incapacité du client à les expliquer de manière cohérente — qui fonde le soupçon raisonnable au sens de l'article 47 de la loi LBC/FT. **1. Bénéficiaire effectif non identifiable.** Lorsque la chaîne de détention mène à une personne morale dans une juridiction non coopérative, et que le client ne fournit aucune documentation sur les personnes physiques qui la contrôlent, c'est l'indicateur le plus fort d'une structure délibérément opaque. **2. Flux entrants immédiatement retransférés.** Un compte qui reçoit des virements et les retransfère dans les 24 à 72 heures vers un nombre limité de contreparties sans lien commercial documenté constitue un signal classique de transit de fonds illicites. **3. Incohérence entre l'activité déclarée et les données BCE/KBO.** Une société déclarée active dans le commerce international mais sans code NACE approprié, sans site web, sans aucun référencement commercial, et avec une adresse de domiciliation pure, n'a pas de substance économique réelle. ## Obligations AML en présence d'une société écran cliente ### Identifier et vérifier le bénéficiaire effectif réel L'article 4, 27° de la loi LBC/FT définit le bénéficiaire effectif comme « la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client ». Le seuil légal de détention directe ou indirecte est de **25 %** des actions, droits de vote ou participations au capital. Mais dans le cas d'une société écran, ce seuil est souvent infranchissable en apparence : la chaîne de détention est construite précisément pour empêcher de le traverser. L'article 26 de la loi LBC/FT impose de vérifier l'identité du bénéficiaire effectif à partir de **sources fiables et indépendantes**. Le registre UBO est le point de départ légal — mais pas le point d'arrivée pour une structure opaque. En présence de signaux d'alerte, l'entité assujettie doit aller plus loin : - Exiger les actes constitutifs, les registres des actionnaires et les conventions d'actionnaires à chaque niveau de la chaîne de détention. - Demander une confirmation écrite et documentée de l'identité du bénéficiaire effectif par un notaire ou un autre professionnel assermenté, notamment pour les sociétés non-belges. - Consulter des bases de données commerciales indépendantes (registres de commerce étrangers, bases PEP/sanctions) pour vérifier la cohérence des informations fournies. - Documenter rigoureusement les diligences accomplies et les conclusions : si la personne physique ultime ne peut être identifiée malgré ces efforts, l'entité doit le consigner et décider en conséquence. Le registre UBO reflète les déclarations des débiteurs obligatoires, pas une vérification indépendante. Des études de conformité en Belgique et dans d'autres États membres ont révélé des données inexactes ou insuffisantes dans un nombre significatif d'inscriptions, notamment pour les structures avec des niveaux d'actionnariat étrangers. Pour les clients présentant des signaux d'alerte, utiliser le registre comme unique source d'information sur le bénéficiaire effectif constitue un manquement à l'obligation de vigilance. ### Appliquer la vigilance renforcée (EDD) La **vigilance renforcée** est obligatoire lorsque l'évaluation du risque conclut à un niveau élevé. La présence d'une structure sans substance économique réelle, d'administrateurs nominals ou d'une chaîne de détention sans justification commerciale constitue un facteur de risque élevé au sens de l'**Annexe III du Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)** — déjà applicable au titre de l'approche basée sur les risques sous la loi LBC/FT actuelle, et pleinement contraignant à partir du 10 juillet 2027. L'**article 34 de l'AMLR** définit le champ d'application de la vigilance renforcée et liste, en son paragraphe 4, les mesures EDD combinables selon le profil de risque. En pratique, pour une structure opaque, les mesures pertinentes incluent : - **Vérification approfondie de la source des fonds** : demander des justificatifs concrets (contrats, factures, relevés bancaires, déclarations fiscales) sur l'origine des capitaux investis ou transités par la structure. - **Obtention d'une approbation hiérarchique** pour l'entrée en relation ou la poursuite de la relation d'affaires : la décision ne doit pas rester au seul niveau de l'interlocuteur commercial. - **Surveillance continue renforcée des transactions** : paramétrage de règles de monitoring spécifiques sur les flux de ce client, avec un seuil d'alerte abaissé et une revue plus fréquente. - **Mise à jour accélérée du dossier KYC** : ne pas attendre la revue périodique annuelle ou triennale — tout changement de structure, d'administrateur ou de bénéficiaire effectif déclaré doit déclencher une revue immédiate. Pour une analyse complète des mesures EDD et de leurs critères de déclenchement, voir [Vigilance renforcée (EDD) en Belgique : facteurs de risque et obligations](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). ### Gérer le refus et la déclaration de soupçon Lorsque le client refuse de fournir les informations nécessaires à l'identification du bénéficiaire effectif, ou lorsque les diligences accomplies ne permettent pas d'établir une identification satisfaisante, la loi LBC/FT impose à l'entité assujettie de **ne pas entrer en relation d'affaires** ou, si la relation est déjà établie, de **la résoudre**. Cette obligation n'est pas discrétionnaire. Le refus d'une relation d'affaires, à lui seul, ne génère pas automatiquement une obligation de déclaration à la CTIF. Mais si le résultat de l'analyse de risque — y compris l'impossibilité d'identifier le bénéficiaire effectif — conduit à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, la déclaration via [goAML à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) devient obligatoire, même si aucune transaction n'a été effectuée. ## Ce que l'AMLR 2027 et l'AMLD6 changent pour les entités belges L'entrée en application du [Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/fra) au 10 juillet 2027 et la transposition de la [Directive (UE) 2024/1640 (AMLD6)](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj/fra) apportent trois changements structurants pour la gestion des structures opaques. ## Pour aller plus loin Plusieurs articles du blog AML Company complètent ce guide sur les structures opaques : - [Registre UBO en Belgique : obligations, accès et conformité en 2026](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) — les règles d'inscription au registre des bénéficiaires effectifs et les modalités de vérification par les entités assujetties. - [Typologies de blanchiment CTIF 2025 : le Vademecum décodé](/blog/typologies-blanchiment-vademecum-ctif-belgique) — les 18 schémas-types documentés par la CTIF, dont l'abus de structures sociétaires comme technique transversale. - [AMLD6 en Belgique : nouvelles règles d'accès au registre UBO depuis le 10 juillet 2026](/blog/amld6-acces-registre-ubo-belgique-2026) — les changements apportés par la 6e directive AML à la transparence du registre et à ses conditions d'accès. - [Vigilance renforcée (EDD) en Belgique : facteurs de risque AML](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — le cadre complet des mesures EDD disponibles et de leurs critères de déclenchement. --- ## AMLD6 en Belgique : nouvelles règles d'accès au registre UBO depuis le 10 juillet 2026 > La directive AMLD6 (2024/1640) impose de nouvelles règles d'accès aux registres UBO. Voici ce qui change concrètement en Belgique pour les entités assujetties. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/amld6-acces-registre-ubo-belgique-2026 Locale: fr Category: aml-regulation Tags: AMLD6, Registre UBO, Bénéficiaires effectifs, Directive 2024/1640, Belgique, AMLA, Intérêt légitime Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-07-20 Updated: Reading time: 14 min (2777 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## Ce que le 10 juillet 2026 signifie pour le registre UBO belge Le **10 juillet 2026** est une date charnière souvent éclipsée par la date-phare du paquet AML européen — le 10 juillet 2027, jour d'application directe de l'AMLR. Pourtant, c'est ce 10 juillet 2026 qui marquait le délai de transposition de plusieurs dispositions centrales de la **directive AMLD6** (Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024), portant notamment sur la qualité des données UBO, les obligations de vérification et les modalités d'accès aux registres nationaux de bénéficiaires effectifs. Pour les entités assujetties belges — banques, fiduciaires, notaires, avocats, réviseurs d'entreprises, agents immobiliers, prestataires de services aux sociétés —, ce délai n'est pas théorique : il détermine le cadre légal dans lequel l'accès au [registre UBO belge](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) est organisé, et les obligations qui en découlent pour chaque dossier KYC. Fin 2025, la Commission européenne a ouvert des **procédures d'infraction** contre onze États membres, dont la Belgique, pour défaut de notification de transposition des premières dispositions d'accès aux registres UBO dans le délai du 10 juillet 2025. La Belgique était accompagnée de la Croatie, Chypre, le Danemark, l'Estonie, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, la Pologne, la Slovaquie et la Suède. Une procédure d'infraction ne suspend pas les obligations découlant de la directive : les entités assujetties doivent se conformer aux exigences de l'AMLD6 dès leur entrée en vigueur effective. ## Pourquoi l'AMLD6 a reconstruit le régime d'accès aux registres UBO La **5e directive anti-blanchiment** (AMLD5) avait instauré un accès public en ligne aux registres UBO, présenté comme un outil de transparence démocratique. Cet accès a été jugé contraire au droit fondamental à la protection des données personnelles par la **Cour de justice de l'Union européenne** dans son arrêt du 22 novembre 2022, qui a constaté que l'accès général du public aux informations sur les bénéficiaires effectifs constituait une ingérence grave dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. Suite à cet arrêt, la Belgique avait adapté son cadre via la [loi du 8 février 2023](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2023/02/08/2023040384/justel), subordonnant l'accès du grand public à une appréciation préalable de l'Administration de la Trésorerie. L'**AMLD6**, publiée au Journal officiel de l'UE ([Directive (UE) 2024/1640](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj/eng)), rebâtit ce régime d'accès sur des bases conformes à la Charte tout en préservant la transparence nécessaire à l'efficacité du dispositif LBC/FT. Elle s'inscrit dans le [paquet AML européen 2024](/blog/amla-paquet-aml-2027), qui comprend également l'AMLR (Règlement (UE) 2024/1624) et le règlement instituant l'AMLA. ## Les trois niveaux d'accès au registre UBO selon l'AMLD6 L'AMLD6 articule le droit d'accès aux registres de bénéficiaires effectifs autour de **trois catégories distinctes**, avec des conditions et des finalités différentes pour chacune. ### Niveau 1 : autorités compétentes (accès direct et illimité) Les autorités de supervision et d'enquête — en Belgique, la CTIF/CFI, la BNB, la FSMA, les autorités judiciaires et le Parquet fédéral — conservent un accès direct et illimité aux données UBO. Cet accès porte sur l'ensemble des informations déclarées et ne peut être restreint par aucune considération de protection des données dès lors qu'il est exercé dans le cadre des missions légales de ces autorités. ### Niveau 2 : entités assujetties (accès pour diligences LBC/FT) Les **entités assujetties** au sens de la loi LBC/FT du 18 septembre 2017 accèdent aux données UBO dans le cadre strict de leurs **diligences de vigilance à l'égard de la clientèle**. L'AMLD6 confirme cet accès de droit — sans démonstration d'intérêt légitime — mais en précise les contours : il doit être exercé exclusivement à des fins LBC/FT, les données collectées via le registre doivent être stockées conformément aux [obligations de conservation documentaire](/blog/conservation-documents-piste-audit-aml-belgique), et ne peuvent pas être réutilisées à d'autres fins commerciales. Pour les entités assujetties, l'accès au registre UBO demeure un élément central du processus KYC, en particulier pour la **confirmation de l'identité des bénéficiaires effectifs** déclarés par le client et la détection des éventuelles discordances. Lorsqu'une entité assujettie constate que les informations obtenues du client diffèrent de celles enregistrées dans le registre UBO, elle est tenue d'en informer l'autorité responsable du registre. Cette obligation de signalement des discordances doit figurer explicitement dans la politique interne AML et le manuel de procédures KYC. Elle fait l'objet d'une attention particulière lors des contrôles de supervision BNB/FSMA. ### Niveau 3 : tiers à intérêt légitime (accès conditionnel) Les **tiers** — journalistes, ONG de lutte contre la corruption, chercheurs, avocats agissant pour un client dans un litige lié au blanchiment — peuvent accéder aux données UBO à condition de démontrer un **intérêt légitime** directement lié à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou ses infractions prédicates. L'AMLD6 précise que cet intérêt légitime est présumé pour les journalistes et les représentants de la société civile dont le travail porte spécifiquement sur l'AML. Les demandes font l'objet d'une instruction dans un délai fixé par la directive (**12 jours ouvrables**, prorogeable de 12 jours supplémentaires en cas d'afflux de demandes — régime applicable à compter du 10 novembre 2026), et un refus doit être motivé et susceptible de recours. ## Ce que les articles à délai juillet 2026 imposent techniquement Au-delà des règles d'accès par catégorie, les dispositions de l'AMLD6 dont le délai de transposition était fixé au 10 juillet 2026 portent des exigences substantielles sur la **qualité des données et leur accessibilité technique**. Pour les entités assujetties, l'accessibilité des données UBO en format API change la donne opérationnelle : les plateformes KYC pourront interroger le registre directement, réduire les ressaisies manuelles et raccourcir les délais d'onboarding. À cela s'ajoute l'obligation de conservation des données historiques, qui renforce la solidité des pistes d'audit lors des inspections de supervision. ## Ce que les entités assujetties doivent faire maintenant Même dans un contexte où la transposition nationale belge de l'ensemble des dispositions AMLD6 peut encore faire l'objet d'ajustements législatifs, les entités assujetties ont intérêt à anticiper les exigences opérationnelles. Les [RTS de l'AMLA sur la vigilance clientèle](/blog/rts-amla-vigilance-clientele-belgique-2027) viendront préciser le cadre technique applicable d'ici fin 2026 ou début 2027. ## La route vers juillet 2027 : ce qui reste à venir Le 10 juillet 2026 n'est qu'une étape intermédiaire. Le programme de travail de l'[AMLA](https://www.amla.europa.eu/) prévoit la publication d'un ensemble de normes techniques réglementaires (RTS) et d'exécution (ITS) d'ici au 10 juillet 2027, notamment sur les standards de qualité des données UBO, les modalités d'interrogation transfrontalière et les critères de supervision directe par l'AMLA. L'**AMLR** (Règlement (UE) 2024/1624), directement applicable dans tous les États membres à partir du 10 juillet 2027 sans nécessité de transposition, apportera les modifications les plus substantielles sur les bénéficiaires effectifs : le seuil UBO passera de *plus de 25 %* à **25 % ou plus**, élargissant le cercle des UBO à identifier et à déclarer. Tout actionnaire à exactement 25 % du capital ou des droits de vote sera dès lors qualifié de bénéficiaire effectif. En matière de [sanctions financières et de gel des avoirs](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique), ce nouveau seuil devra être intégré dans les procédures de screening : les entités assujetties qui effectuent des contrôles sur les listes de sanctions à partir des données UBO devront inclure les actionnaires à exactement 25 %. En parallèle, la Belgique doit adapter sa **loi du 18 septembre 2017** pour intégrer les changements imposés par l'AMLD6 non encore transposés et préparer la mise en conformité avec l'AMLR. Le [questionnaire périodique AML BNB 2026](/blog/questionnaire-periodique-aml-bnb-belgique) constitue d'ores et déjà un signal de la direction que la supervision belge entend prendre à l'horizon 2027. ## Pour aller plus loin - [Registre UBO en Belgique : obligations, accès et conformité en 2026](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) — le panorama des obligations actuelles du registre UBO belge - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — le calendrier complet du paquet AML européen - [RTS AMLA sur la vigilance clientèle : ce que les entités belges doivent préparer avant juillet 2027](/blog/rts-amla-vigilance-clientele-belgique-2027) — les normes techniques à venir sur la CDD - [Évaluation mutuelle GAFI 2025 : résultats et ce que la Belgique doit corriger](/blog/evaluation-mutuelle-gafi-belgique-2025) — le bilan de la Belgique par le GAFI --- ## Contrôle interne AML Belgique : programme de tests et audit interne > Loi LBC/FT, AMLR art. 11 et circulaire NBB_2015_21 : construisez un programme de contrôle interne AML défendable — tests périodiques, deuxième ligne et rapport annuel à l'organe de direction. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/controle-interne-aml-belgique-tests-programme Locale: fr Category: aml-regulation Tags: Contrôle interne AML, Programme de tests AML, Audit interne AML, AMLCO, AMLR, BNB, Deuxième ligne conformité Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-07-17 Updated: Reading time: 16 min (3286 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## Pourquoi le contrôle interne AML va au-delà de la désignation de l'AMLCO Désigner un responsable de conformité AML est une obligation légale ; c'est aussi un point de départ, pas un aboutissement. La question opérationnelle qui suit — comment l'entité sait-elle que son dispositif fonctionne réellement ? — est précisément l'objet du **contrôle interne AML**. Un système de prévention peut être formellement en place (politiques rédigées, procédures KYC définies, système de surveillance des transactions configuré) et pourtant produire des dossiers incomplets, des alertes non traitées ou des déclarations à la CTIF mal qualifiées. C'est ce décalage entre la règle et l'exécution que le contrôle interne est censé détecter et corriger avant que le régulateur ne le fasse à la place de l'entité. La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (loi LBC/FT) impose aux entités assujetties belges de disposer de politiques, de procédures et de mesures de **contrôle interne efficaces et proportionnées** à leur nature et à leur taille. Le règlement (UE) 2024/1624, dit **AMLR**, applicable au **10 juillet 2027**, consolide et uniformise ces exigences en définissant précisément les rôles, les ressources requises et les obligations de reporting à l'organe de direction. La distinction est importante : la loi LBC/FT définit l'obligation de disposer d'un dispositif de contrôle ; l'AMLR précise comment ce dispositif doit être gouverné et rapporté. Ensemble, ces deux textes forment le socle réglementaire que tout programme de contrôle interne AML défendable doit respecter à partir de 2027. Toutes les entités assujetties au sens de la loi LBC/FT : établissements de crédit et de paiement, entreprises d'assurance-vie, gestionnaires de fonds, fiduciaires, experts-comptables, réviseurs, notaires, avocats (pour certaines activités), agents immobiliers, marchands d'objets de grande valeur et prestataires de services sur actifs virtuels (VASP). Les obligations sont proportionnées à la taille et au profil de risque, mais aucune catégorie n'en est dispensée. ## Le cadre légal du contrôle interne AML : loi LBC/FT et AMLR La loi LBC/FT structure les obligations organisationnelles autour de deux piliers : la désignation du responsable de conformité (article 9, désignation de l'AMLCO) et la mise en place de politiques et procédures internes comprenant des mécanismes de contrôle. Ce second pilier est souvent sous-estimé dans la pratique, parce qu'il est moins visible que la désignation nominative d'un AMLCO — et pourtant c'est lui que les contrôleurs évaluent en priorité lors des inspections. La **circulaire NBB_2015_21** du 13 juillet 2015 sur le cadre de contrôle interne et la fonction d'audit interne reste le texte de référence BNB pour les institutions financières. Elle précise que les missions de l'audit interne en matière AML doivent être planifiées en tenant compte des résultats de l'évaluation globale des risques de l'institution. Les contrôleurs BNB s'y réfèrent explicitement lors des inspections sur place. L'**article 11 de l'AMLR** introduit à partir du 10 juillet 2027 une architecture formalisée qui codifie ce que la pratique responsable impose déjà. Il distingue deux rôles complémentaires au sein de la fonction de conformité : - Le **compliance manager** : un membre de l'organe de direction dans sa fonction de gestion (*management function*), chargé de s'assurer que les politiques, procédures et contrôles internes sont cohérents avec l'exposition aux risques de l'entité et qu'ils sont effectivement mis en œuvre. Il est responsable de recevoir les informations sur les défaillances importantes et de présenter, **au moins une fois par an**, un rapport à l'organe de direction sur la mise en œuvre du dispositif et les résultats des revues conduites. - Le **compliance officer** (AMLCO opérationnel) : titulaire d'un niveau hiérarchique approprié, chargé de l'exécution quotidienne du programme AML — surveillance des opérations, dépôt des déclarations à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF), gestion des alertes. L'AMLR lui accorde explicitement une protection contre les représailles, les discriminations et toute influence commerciale indue ; il ne peut être démis de ses fonctions sans information préalable de l'organe de direction. L'article 11 précise enfin que les entités assujetties doivent allouer à ces fonctions des ressources adéquates — en personnel et en technologie — proportionnées à leur taille, leur nature et leurs risques. L'AMLR autorise le cumul des deux rôles lorsque la taille et le profil de risque de l'entité le justifient. Les normes techniques réglementaires (RTS) de l'AMLA, en cours de finalisation, préciseront les critères rendant la séparation obligatoire. En attendant, la documentation du cumul — lettre de nomination signée par l'organe de direction, fiche de poste délimitant les responsabilités, mention des ressources allouées — reste la meilleure protection face à un contrôle. ## Le modèle des trois lignes de défense appliqué à l'AML Le modèle des trois lignes de défense est le cadre de gouvernance de référence dans les entités financières. Appliqué à l'AML, il structure clairement qui détecte, qui contrôle et qui évalue, sans que ces fonctions se confondent ou se contaminent mutuellement. Ce modèle n'est pas réservé aux grandes banques. Même une fiduciaire de taille modeste peut le décliner : la première ligne, ce sont les gestionnaires de dossiers ; la deuxième ligne, l'AMLCO (parfois l'associé responsable en cumul de fonctions) ; la troisième ligne, un réviseur externe ou un cabinet de conseil spécialisé mandaté pour l'audit AML. Ce qui compte n'est pas le nombre de personnes, c'est l'indépendance et la traçabilité de chaque niveau. ## Ce que l'AMLCO doit tester : le programme de deuxième ligne La question pratique est la suivante : sur quoi portent les tests de la deuxième ligne, et comment en garder la trace ? Quatre domaines forment le socle d'un programme de contrôle interne AML défendable. Chaque test doit faire l'objet d'une **fiche de test documentée** : périmètre couvert, taille et méthode d'échantillonnage, date d'exécution, observations, anomalies détectées et suites données. La trace documentaire est la preuve de l'existence du contrôle : sans elle, le contrôleur BNB ou FSMA considérera que le test n'a pas eu lieu, quelle que soit la conviction interne de l'AMLCO. Un programme de tests portant systématiquement sur les dossiers les plus récents, les plus simples ou ceux dont l'AMLCO connaît déjà le résultat n'est pas un contrôle : c'est une mise en scène. Un programme défendable applique des méthodes d'échantillonnage aléatoire ou stratifié par niveau de risque et couvre en priorité les populations à plus forte exposition : clients PEP, clients exposés à des pays tiers à haut risque, transactions en espèces importantes ou relations d'affaires avec une structure opaque de propriété. ## L'audit interne du programme AML : cycle, périmètre et recommandations L'audit interne du programme AML est fondamentalement différent des tests de conformité conduits en continu par la deuxième ligne. Là où l'AMLCO teste l'exécution des procédures, l'audit interne évalue si le programme lui-même est adéquat, cohérent et efficace — y compris les procédures que l'AMLCO a rédigées et que les équipes opérationnelles ont appliquées. La BNB considère comme standard de bonne pratique de couvrir l'ensemble du processus AML par un audit interne **environ tous les trois ans** pour les institutions ayant un profil de risque standard ou élevé, et **environ tous les cinq ans** pour celles qui ont un faible profil de risque. Cette fréquence indicative ne préjuge pas des audits déclenchés par des événements importants : entrée en application d'une nouvelle législation (comme l'AMLR en 2027), résultats d'un contrôle régulateur, incident grave signalé ou changement substantiel du modèle d'affaires. Le périmètre de l'audit interne AML couvre typiquement : - L'adéquation de la politique AML au profil de risque actuel de l'entité et aux obligations légales en vigueur. - La gouvernance de la fonction conformité : compétences réelles, indépendance effective et ressources allouées à l'AMLCO. - L'efficacité opérationnelle des processus KYC et du système de surveillance des transactions. - La qualité et la complétude des déclarations CTIF transmises sur la période auditée. - L'effectivité du programme de formation du personnel. - La solidité de la piste d'audit : conservation des documents, traçabilité des décisions, versionnage des politiques. La BNB attend des institutions financières que leur système de contrôle interne permette de déceler les manquements dans le dispositif AML/CFT afin d'y apporter des mesures correctives appropriées. Les modalités pratiques de cet attendu sont publiées dans la section « Politiques, procédures, processus et mesures de contrôle » du site AML de la Banque nationale de Belgique. Les recommandations issues de l'audit interne doivent être suivies d'un plan de remédiation formalisé, approuvé par la direction et assorti d'échéances précises. L'audit suivant vérifie la mise en œuvre effective de ces recommandations : c'est ce suivi itératif qui construit la robustesse du dispositif dans la durée et démontre au régulateur que l'organisation apprend de ses propres contrôles. ## Le rapport annuel à l'organe de direction : l'obligation centrale de l'AMLR L'article 11 de l'AMLR impose que le compliance manager soumette **au moins une fois par an** — ou plus fréquemment si la situation l'exige — un rapport à l'organe de direction sur la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes AML. Ce rapport intègre également les résultats de toutes les revues de conformité conduites durant l'exercice. Ce n'est pas une formalité documentaire de plus. C'est le document qui engage la responsabilité de l'organe de direction sur l'état effectif du dispositif AML : un organe de direction qui approuve un rapport indiquant des lacunes significatives et n'y donne pas suite s'expose à une responsabilité personnelle que les régulateurs belge et européen sont de plus en plus enclins à activer. Un rapport annuel formel, signé, daté, conservé et tracé constitue en pratique l'un des premiers éléments demandés lors d'une inspection BNB ou FSMA. Sur le fond, le rapport annuel doit être utile à l'organe de direction, pas seulement à l'AMLCO. Cela signifie : une synthèse de l'état des risques BC/FT de l'entité, les résultats agrégés des tests de la deuxième ligne, les anomalies significatives et leur statut de remédiation, les évolutions réglementaires à venir (dont l'AMLR à compter du 10 juillet 2027) et les besoins en ressources humaines ou technologiques identifiés. Un rapport qui ne permet pas à un administrateur non spécialiste de comprendre si l'entité est bien protégée n'est pas un bon rapport de conformité. ## Programme de contrôle interne AML : plan d'action pratique ## Pour aller plus loin Le contrôle interne AML s'articule avec plusieurs autres dimensions du programme de conformité. Le rôle et les missions de l'AMLCO — point d'entrée de la deuxième ligne — sont détaillés dans l'article sur le [responsable conformité AML en Belgique (AMLCO)](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique). L'évaluation globale des risques, qui doit nourrir le plan de tests, est décrite dans l'article sur le [business-wide risk assessment sous l'AMLR](/blog/evaluation-globale-risques-aml-amlr-belgique). Pour les obligations de conservation des pièces justificatives et de piste d'audit — que le programme de tests doit vérifier — l'article sur la [conservation des documents AML en Belgique](/blog/conservation-documents-piste-audit-aml-belgique) précise les délais légaux et le cadre AMLR. Les exigences de formation du personnel, autre domaine du programme de tests, sont exposées dans l'article sur la [formation AML obligatoire en Belgique](/blog/formation-personnel-aml-belgique). Pour le texte de l'AMLR (UE) 2024/1624, y compris l'article 11, le [Journal officiel de l'UE sur EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj) en est la source de référence. Les attentes opérationnelles de la BNB sur les politiques et mesures de contrôle interne sont publiées sur la [page AML de la Banque nationale de Belgique](https://www.nbb.be/en/financial-supervision-and-resolution/combating-money-laundering-and-financing-terrorism-92). --- ## Clubs de football professionnels belges : obligations AML et AMLR 2029 > Depuis le 1er juillet 2021, les clubs de football professionnels belges sont des entités assujetties à la loi LBC/FT. Ce guide détaille leurs obligations AML et l'impact de l'AMLR 2029. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-clubs-football-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: obligations AML clubs football Belgique, loi LBC/FT football professionnel, entités assujetties AMLR football, transferts footballeurs blanchiment, CTIF football professionnel belge, Pro League AML, AMLR 2029 clubs sportifs Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-07-16 Updated: Reading time: 19 min (3810 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique Les **obligations AML des clubs de football en Belgique** existent dans la loi depuis le 1er juillet 2021 : les clubs professionnels, les agents de footballeurs et l'URBSFA/RBFA sont des **entités assujetties** à la loi LBC/FT du 18 septembre 2017. Pourtant, les premières inspections du SPF Économie ont révélé que la mise en conformité effective reste un défi pour l'ensemble du secteur. Ce guide détaille ce que la loi exige aujourd'hui et ce que l'AMLR 2029 va changer. ## Le football belge face au blanchiment : un risque structurel reconnu Le football professionnel combine des caractéristiques économiques qui en font l'un des secteurs les plus exposés au blanchiment de capitaux en Europe : des flux financiers transfrontaliers importants, une opacité historique dans la valorisation des transferts de joueurs, des structures d'actionnariat parfois complexes, et une économie de l'agent où les commissions peuvent être occultes. Pour ces raisons, le Groupe d'action financière (GAFI) et Europol ont depuis longtemps identifié le football comme un vecteur à risque élevé. En Belgique, le risque est passé du stade théorique au judiciaire. L'**Opération Clean Hands** (*Operatie Propere Handen*), enquête fédérale ouverte dès 2017 et rendue publique en octobre 2018, a mis en cause des dirigeants de clubs des divisions 1A et 1B pour des faits présumés de corruption active et passive, de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale. Cette affaire, dont les procédures judiciaires se poursuivent, a convaincu le parlement belge qu'une réponse législative préventive s'imposait, indépendamment de la question pénale. C'est dans ce contexte que les **obligations AML des clubs de football belges** ont été introduites dans le droit positif dès le 1er juillet 2021 — soit deux ans avant que l'Union européenne ne l'impose à tous ses États membres via le règlement AMLR. Trois catégories d'acteurs sont explicitement assujetties depuis le 1er juillet 2021 : les **clubs de football professionnels** (toutes les sociétés sportives participant aux compétitions de la Pro League, divisions 1A et 1B), les **agents de footballeurs** exerçant leur activité en Belgique, et l'**URBSFA/RBFA** (Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association). Les clubs d'amateur et les joueurs individuels ne sont pas directement assujettis, mais leurs clubs le sont. ## Le cadre légal : un précurseur européen né d'une crise judiciaire ### La loi du 18 septembre 2017 et son extension au football La **loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme** constitue le texte fondateur du dispositif AML belge. Elle transposait initialement la 4e directive européenne anti-blanchiment (AMLD4) et définissait la liste des entités assujetties. Le secteur du football n'en faisait pas partie à l'origine. La modification décisive est intervenue en 2020. La Belgique a choisi de transposer la **5e directive AML (AMLD5)** en allant au-delà de ses exigences minimales et en ajoutant explicitement les clubs de football professionnels, les agents de footballeurs et la RBFA à la liste des entités assujetties. La loi de transposition est entrée en vigueur le **1er juillet 2021** pour ces acteurs sportifs. L'extension du champ d'application aux clubs de football professionnels et aux agents sportifs vise à répondre aux vulnérabilités spécifiques de ce secteur, mises en évidence par les enquêtes judiciaires en cours, et à doter les autorités de supervision d'instruments préventifs adéquats. ### Le superviseur : SPF Économie, ni BNB ni FSMA Un point souvent méconnu des professionnels du football : l'autorité de supervision AML compétente pour les clubs et les agents n'est **pas** la Banque Nationale de Belgique (qui supervise les établissements de crédit) ni la FSMA (qui supervise les prestataires de services financiers et d'investissement). C'est le **SPF Économie** (Service Public Fédéral Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie) qui exerce cette mission. Ce choix de superviseur crée un cadre particulier : le SPF Économie n'a pas la même culture de contrôle AML que les autorités financières. Les clubs doivent donc se référer aux circulaires et orientations publiées par ce service, ainsi qu'aux lignes directrices sectorielles produites par la Pro League, pour construire leur programme de conformité. ## Les obligations concrètes aujourd'hui : identification, surveillance et déclaration ### Identifier les contreparties de toutes les transactions significatives La loi LBC/FT impose aux clubs de football de mettre en place une **procédure de vigilance clientèle (KYC)** pour toute transaction financière significative avec un tiers. L'obligation ne se limite pas aux opérations bancaires : elle s'applique à chaque relation d'affaires, définie comme toute relation dans le cadre de laquelle des biens, des services ou des avantages sont fournis ou reçus de manière régulière ou pour une valeur totale qui n'est pas négligeable. En pratique, les types de transactions qui déclenchent une obligation d'identification incluent : - **Les transferts de joueurs** : identification du club acheteur, du club vendeur, de l'agent intermédiaire et, le cas échéant, des entités tiers propriétaires de droits économiques (*Third Party Ownership* ou TPO). - **Les contrats d'agent** : identification de la personne morale ou physique mandatée, vérification de sa licence officielle délivrée par l'URBSFA/RBFA, analyse des flux de commission. - **Les contrats de sponsoring** : identification du sponsor ou partenaire commercial, vérification de la réalité économique de son activité et de la cohérence entre l'investissement et son chiffre d'affaires. - **Les conventions d'hospitalité** : mêmes exigences lorsque les sommes impliquées sont significatives et que le cocontractant n'est pas connu du club. ### Désigner un AMLCO et structurer le programme interne L'un des piliers organisationnels de la conformité AML est la désignation d'un **responsable AML (AMLCO)**. Dans le contexte d'un club de football, cet officier de conformité est typiquement le directeur financier, le secrétaire général ou un juriste interne spécifiquement formé. Sa nomination doit être formalisée par décision de la direction et documentée dans les procédures internes. Le programme de conformité du club doit couvrir a minima : les procédures d'identification et de vérification d'identité selon le niveau de vigilance requis, les indicateurs de soupçon propres au secteur sportif, le processus de déclaration à la CTIF, les règles d'archivage des dossiers, et le programme de formation annuelle des collaborateurs concernés (service administratif, comptabilité, direction sportive). ### Déclarer les soupçons à la CTIF via goAML Lorsqu'un club ou un agent a connaissance, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, il doit en informer la **CTIF (Cellule de Traitement des Informations Financières)** avant d'exécuter la transaction, ou immédiatement après si un délai est matériellement inévitable. Depuis le 1er octobre 2024, toutes les déclarations de soupçon doivent être soumises exclusivement via la plateforme **goAML**. Les clubs de football et les agents doivent donc s'inscrire sur cette plateforme et former leur AMLCO à son utilisation. Le processus complet de déclaration est décrit dans notre guide sur la [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). Une fois qu'une déclaration de soupçon a été soumise à la CTIF, ou dès qu'une telle déclaration est envisagée, le club et ses collaborateurs sont soumis à l'**interdiction absolue de tipping-off** : ils ne peuvent pas informer le client, le cocontractant ou tout tiers que la déclaration a été ou sera faite. Cette interdiction vaut également vis-à-vis de la presse. Sa violation constitue une infraction pénale indépendante. ## Les typologies de blanchiment propres au football professionnel Le football professionnel présente des schémas de blanchiment qui lui sont spécifiques et que les procédures AML d'un club doivent explicitement couvrir. ### Surfacturation des transferts de joueurs La valorisation d'un footballeur est intrinsèquement subjective. Un acheteur mal intentionné peut conclure un transfert à un prix excessif pour masquer un paiement non déclaré en faveur d'un intermédiaire ou d'un bénéficiaire effectif occulte. Le club vendeur — ou son agent — peut lui-même participer à ce schéma en acceptant une survalorisation en échange d'une commission non déclarée. ### Opacité des structures de propriété (*Third Party Ownership*) Le TPO — la propriété partielle ou totale des droits économiques d'un joueur par une entité tierce, souvent offshore — a été interdit par la FIFA en 2015, mais des montages similaires persistent sous d'autres formes. Des structures dans des juridictions à faible transparence peuvent dissimuler l'identité du bénéficiaire effectif réel d'un transfert. L'article 5 de la loi LBC/FT impose l'identification du **bénéficiaire effectif** de toute entité juridique partie à une transaction : une obligation que les clubs doivent appliquer rigoureusement, en articulant leur démarche avec les données du [registre UBO belge](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique). ### Sponsoring avec des sociétés-écrans Un contrat de sponsoring peut servir à injecter des fonds illicites dans un club via une société sans activité réelle. Le signe d'alerte typique est la disproportion entre l'investissement consenti et la visibilité commerciale offerte, ou entre les sommes versées et le chiffre d'affaires apparent du sponsor. La procédure interne doit prévoir une vérification systématique de la réalité économique du sponsor avant la signature. ### Manipulation de matches et paris sportifs La manipulation de matches peut s'accompagner de flux financiers illicites entre les orchestrateurs, les joueurs ou dirigeants corrompus et les structures de paris. Les red flags incluent des transferts inattendus dans les jours précédant une rencontre ciblée, des contacts inhabituels avec des acteurs du monde des paris, ou des paiements non justifiés de la part de tiers. Dans les premiers clubs inspectés par le SPF Économie après l'entrée en vigueur de la loi LBC/FT pour le football belge, **aucun n'était pleinement conforme** à ses obligations. Les lacunes les plus fréquentes concernaient l'absence de politique interne documentée, le défaut de désignation formelle d'un AMLCO, et l'absence de procédures de vigilance spécifiques aux transferts et aux contrats d'agents. Ce résultat souligne l'écart entre l'obligation légale et la réalité opérationnelle du secteur. ## L'AMLR 2027-2029 : ce qui changera pour les clubs européens et belges Le **règlement (UE) 2024/1624** (AMLR), publié au Journal officiel de l'Union européenne le 19 juin 2024, constitue la première réglementation AML directement applicable dans les 27 États membres sans transposition nationale. Il harmonise en profondeur les obligations de vigilance, de déclaration et de gouvernance pour toutes les entités assujetties. Pour le football, l'AMLR introduit deux nouveautés majeures par rapport à la situation belge actuelle. **Une application paneuropéenne.** Avant l'AMLR, la Belgique faisait partie des rares États membres — avec la Bulgarie — à avoir étendu sa loi nationale aux clubs professionnels de football. Le règlement européen étendra désormais les mêmes obligations à l'ensemble des clubs professionnels des 27 États membres à compter du **10 juillet 2029**. Les clubs belges, déjà rôdés depuis 2021, auront une longueur d'avance sur leurs homologues européens — à condition que leur programme de conformité soit réellement opérationnel. **Des exigences de vigilance standardisées.** L'AMLR introduit des standards uniformes sur la définition du bénéficiaire effectif (seuil de 25 % consolidé), les procédures de vigilance simplifiée et renforcée, les exigences de gouvernance (AMLCO qualifié, politique groupe), et les obligations de surveillance des transactions. Le droit belge actuel sera partiellement remplacé par ces dispositions directement applicables. ## Checklist de conformité AML pour un club de football belge La mise en conformité d'un club professionnel avec ses obligations LBC/FT suppose de couvrir les points suivants. Cette liste est un point de départ opérationnel, non un audit exhaustif. ## Pour aller plus loin Les obligations AML des clubs de football s'articulent avec l'ensemble du dispositif belge de lutte contre le blanchiment. Pour aller plus loin sur les thèmes connexes : - **Déclaration de soupçon et goAML** : consultez notre guide complet sur la [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique), qui couvre les délais, le processus goAML et les bonnes pratiques. - **Vigilance renforcée (EDD)** : les transactions avec des agents ou des clubs dans des pays à risque élevé requièrent une procédure EDD détaillée dans notre article sur la [vigilance renforcée en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). - **Registre UBO** : l'identification des bénéficiaires effectifs de vos contreparties passe par le registre UBO belge ; notre guide sur le [registre UBO et les bénéficiaires effectifs](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) explique comment l'interroger efficacement. - **Formation du personnel** : la formation annuelle est une obligation légale, dont les exigences pratiques sont détaillées dans notre guide sur la [formation du personnel AML en Belgique](/blog/formation-personnel-aml-belgique). - **Conservation des documents** : les règles d'archivage sur 10 ans et la piste d'audit sont traitées dans notre article sur la [conservation des documents AML et la piste d'audit](/blog/conservation-documents-piste-audit-aml-belgique). **Référence réglementaire externe :** le texte intégral du règlement (UE) 2024/1624 (AMLR) est disponible sur [EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1624), ainsi que les [lignes directrices de la Pro League sur les obligations AML des clubs](https://www.proleague.be/fr/informations/les-clubs-professionnels-respectent-les-regles-aml-mais-qu-est-ce-que-cela-impliq) pour une lecture opérationnelle. --- ## Obligations AML des diamantaires en Belgique : certificat, examen AWDC et conformité à Anvers > Obligations AML des diamantaires en Belgique : certification légale, examen AWDC-SPF Économie, plateforme KYCP et ce que l'AMLR 2024/1624 change pour le secteur à partir de 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-diamantaires-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: obligations AML diamantaires Belgique, certificat AML AWDC, examen AML secteur diamantaire, blanchiment capitaux diamants Anvers, SPF Économie, AMLR marchands pierres précieuses, loi LBC/FT Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-07-15 Updated: Reading time: 15 min (3061 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet Anvers occupe une place sans équivalent dans l'économie mondiale du diamant. La ville concentre une part prépondérante du commerce mondial de diamants bruts et taillés, un flux qui transite par un réseau dense de négociants, courtiers et tailleurs répartis dans le quartier diamantaire autour de la gare centrale. Cette densité de valeur et l'opacité relative des cours du marché font du secteur diamantaire un vecteur historiquement identifié de blanchiment de capitaux. Les **obligations AML des diamantaires en Belgique** constituent en conséquence un cadre réglementaire à la fois spécifique et exigeant, avec des mécanismes de conformité — notamment la certification AML annuelle — qui n'ont pas d'équivalent dans d'autres secteurs du commerce de biens de valeur. En juillet 2026, les résultats du premier examen AML officiel pour professionnels du diamant ont confirmé que le secteur est en train d'opérer un tournant de conformité. Cet article décrit le cadre légal applicable, les obligations de certification, les outils sectoriels disponibles et ce que l'AMLR 2024/1624 changera dès juillet 2027. ## Obligations AML des diamantaires en Belgique : cadre légal et autorité de supervision La **loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme** (ci-après « loi LBC/FT ») constitue la pierre angulaire du dispositif belge. Elle transpose la quatrième directive européenne anti-blanchiment (4AMLD) et désigne une liste exhaustive d'entités assujetties — établissements de crédit, avocats, notaires, agents immobiliers, et plusieurs catégories de marchands. Au sein de ce périmètre, les **diamantaires** occupent une position singulière : parmi les marchands de pierres précieuses, ils sont les seuls à être soumis à l'intégralité du système AML belge. Cette singularité réglementaire s'explique par le volume et la valeur des transactions diamantaires, ainsi que par les caractéristiques propres au diamant — portabilité, valeur concentrée, marché international peu standardisé — qui en font un vecteur privilégié de blanchiment selon les évaluations du GAFI et de la CTIF. Contrairement aux établissements de crédit (supervisés par la BNB) ou aux entreprises d'investissement (FSMA), les diamantaires relèvent de la supervision du **SPF Économie** (Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie). C'est le SPF Économie qui vérifie le respect des obligations LBC/FT par les entreprises diamantaires, gère le questionnaire AML annuel et co-organise l'examen AML sectoriel avec l'AWDC. ## L'obligation de certification AML : questionnaire ou examen L'une des spécificités belges les plus marquantes pour le secteur diamantaire est l'**obligation de certification AML**. Toute entreprise active dans le commerce de diamants doit, en vertu de la législation belge, disposer d'une certification AML valide attestant que son personnel maîtrise les obligations de prévention du blanchiment. Cette certification peut être obtenue de deux manières : **Le questionnaire AML annuel** est la voie par défaut. Chaque année, les entreprises diamantaires doivent soumettre au SPF Économie un rapport AML (questionnaire annuel) décrivant leur dispositif de conformité : politique interne, mesures de vigilance clientèle, formations dispensées, déclarations de soupçon transmises à la CTIF. Ce questionnaire fait l'objet d'une vérification par le SPF Économie, qui peut diligenter des inspections en cas d'anomalies. **L'examen AML** est la voie alternative, organisée conjointement par l'[AWDC](https://www.awdc.be/anti-money-laundering) et le SPF Économie. La réussite de l'examen — qui porte sur le cadre légal LBC/FT, les typologies sectorielles, les mesures de vigilance clientèle et la procédure de déclaration à la CTIF — confère un **certificat AML valable trois ans**, dispensant ainsi l'entreprise du questionnaire annuel pendant cette période. Ne pas soumettre le questionnaire AML annuel dans les délais impartis ou ne pas disposer d'une certification valide expose l'entreprise diamantaire à des sanctions administratives. Le SPF Économie dispose d'un arsenal de mesures coercitives incluant des amendes dont le plafond peut être significatif. La conformité AML n'est pas optionnelle : les inspections peuvent être diligentées sans préavis. ## Les mesures de vigilance clientèle pour les diamantaires Les obligations de **vigilance clientèle (Customer Due Diligence, CDD)** des diamantaires découlent des articles 19 à 31 de la loi LBC/FT. Elles s'appliquent systématiquement lorsqu'une relation d'affaires est nouée ou qu'une **transaction occasionnelle dépasse 10 000 euros**. Pour le secteur diamantaire, ces obligations revêtent une dimension particulière : **Identification du client et vérification de l'identité.** Avant toute transaction dépassant le seuil, le diamantaire doit identifier son client (personnes physiques : carte d'identité ; personnes morales : statuts, registre des actionnaires, extrait UBO) et vérifier les informations collectées. Dans le contexte diamantaire, il est fréquent que les contreparties soient des entreprises étrangères — ce qui impose une vigilance particulière sur les registres des pays tiers et l'identification des bénéficiaires effectifs. **Identification du bénéficiaire effectif.** Pour les sociétés et autres personnes morales, la loi LBC/FT impose d'identifier les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent en dernier ressort l'entité client. Le [registre UBO belge](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) est un point de départ, mais pour les contreparties étrangères, d'autres moyens de vérification doivent être mobilisés. **Source des fonds et origine des diamants.** La question de la provenance des pierres est spécifique au secteur. Un diamantaire doit s'interroger non seulement sur l'origine des fonds utilisés pour le paiement, mais aussi sur la traçabilité des diamants eux-mêmes — une dimension liée au système de certification du Processus de Kimberley pour les diamants bruts, qui ne se substitue pas aux obligations AML mais s'y superpose. **Surveillance continue.** La relation d'affaires doit être surveillée de manière continue : les transactions doivent être cohérentes avec la connaissance du client, et toute anomalie doit déclencher un réexamen de la situation. Le Processus de Kimberley (PKK) vise à certifier que les diamants bruts ne proviennent pas de zones de conflits armés. Il est distinct du dispositif AML : un diamant certifié PKK peut néanmoins être utilisé dans un schéma de blanchiment de capitaux. Les deux obligations se cumulent et ne se remplacent pas. ## La plateforme KYCP : outil sectoriel de due diligence Face à la charge administrative que représente la vigilance clientèle pour les quelque 1 470 entreprises diamantaires anversoises, l'AWDC a développé et mis à disposition gratuitement la plateforme **KYCP (Know Your Customer Platform)**. KYCP permet de : - **Identifier et screener les contreparties** en intégrant les données de la base Orbis pour le téléchargement automatique d'informations sur les sociétés ; - **Vérifier les bénéficiaires effectifs** et générer des alertes en cas de changement ; - **Consulter les listes de sanctions** (UE, OFAC, ONU) de façon automatisée, avec notification en cas de correspondance ; - **Centraliser et stocker les dossiers KYC** dans un tableau de bord personnel, avec rappels de mise à jour ; - **Faciliter la transmission d'informations AML** entre partenaires commerciaux : quand une contrepartie fait une demande AML, le diamantaire peut lui transférer ses informations en quelques clics, réduisant la charge administrative bilatérale. Lancée en 2025, KYCP est accessible sans frais pour tous les membres de l'AWDC. Son adoption constitue une réponse sectorielle concrète aux exigences croissantes de la loi LBC/FT et, à terme, de l'AMLR. ## Typologies de blanchiment propres au secteur diamantaire La [CTIF publie des typologies sectorielles](/blog/typologies-blanchiment-vademecum-ctif-belgique) qui décrivent les schémas récurrents de blanchiment observés dans les dossiers transmis. Pour le secteur diamantaire, plusieurs typologies méritent une attention particulière : **Blanchiment basé sur le commerce (TBML via diamants).** Les diamants bruts ou taillés sont achetés avec des fonds illicites, transportés puis revendus dans une autre juridiction à leur valeur marchande légitime, donnant naissance à des flux financiers apparemment propres. La sous-facturation ou la surfacturation des transactions diamantaires est une variante fréquemment observée. **Réseaux de paiement informels.** Des montants importants sont transférés via des circuits de compensation informels — parfois appelés *hawala* ou *fei-ch'ien* — combinés à des transactions diamantaires, les pierres servant de valeur de substitution pour le règlement de dettes entre réseaux criminels. **Structures d'actionnariat opaques.** Des sociétés-écrans ou des chaînes de participations complexes impliquant plusieurs juridictions sont utilisées pour masquer l'identité du bénéficiaire économique réel derrière une transaction diamantaire apparemment commerciale. **Revente de diamants à prix anormaux.** Des transactions à des prix manifestement au-dessous ou au-dessus des cours du marché peuvent indiquer un transfert de valeur déguisé plutôt qu'une transaction commerciale réelle. Si un ou plusieurs de ces signaux sont présents et que le soupçon persiste après analyse, la [procédure de déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) doit être enclenchée via la plateforme goAML. Le devoir de discrétion (*tipping-off* interdit) s'applique pleinement : le client ne doit pas être informé de la déclaration. ## Horizon 2027 : l'AMLR élargit le périmètre À partir du **10 juillet 2027**, le [règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202401624) sera directement applicable dans tous les États membres, sans transposition nationale. Pour le secteur diamantaire et, plus largement, pour l'ensemble du commerce de biens précieux, ce règlement apporte plusieurs changements structurants : **Extension du périmètre.** L'AMLR désigne explicitement comme entités assujetties les bijoutiers, horlogers et marchands de métaux et pierres précieux pour les transactions dépassant 10 000 euros. Les diamantaires déjà couverts par la loi LBC/FT resteront soumis, mais rejoints par des acteurs jusqu'ici non assujettis — ce qui implique des adaptations pour l'ensemble de la chaîne commerciale. **Harmonisation des mesures de vigilance.** Les règles de CDD, d'EDD et de vigilance simplifiée seront uniformisées à l'échelle de l'UE via des normes techniques contraignantes (RTS/ITS) publiées par l'AMLA. Les [RTS AMLA sur la vigilance clientèle](/blog/rts-amla-vigilance-clientele-belgique-2027) fixeront des standards précis sur l'identification, la vérification et la surveillance continue que les diamantaires devront intégrer à leurs politiques internes. **Seuil UBO abaissé.** L'AMLR abaisse le seuil de détention pour l'identification du bénéficiaire effectif, de « plus de 25 % » à « 25 % ou plus » (art. 52 AMLR). Les structures d'actionnariat avec des paliers à exactement 25 % devront être réévaluées. Pour les [marchands de biens de haute valeur](/blog/marchands-biens-haute-valeur-aml-belgique) qui ne sont pas encore diamantaires assujettis — bijoutiers, horlogers, marchands de métaux précieux — le temps de préparation avant 2027 est compté. Mettre en place une politique AML, former le personnel, documenter les évaluations de risques et intégrer un outil de screening nécessite plusieurs mois de travail en amont. --- ## Paiements en espèces AML en Belgique : plafonds légaux, CDD et AMLR 2027 > Paiements en espèces AML en Belgique : plafond de 3 000 € (art. 67 loi LBC/FT), interdiction immobilière absolue, obligations CDD et ce que l'article 80 AMLR change dès juillet 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/paiements-especes-aml-belgique-restrictions-amlr-2027 Locale: fr Category: aml-regulation Tags: paiements en espèces AML Belgique, plafond espèces AMLR 2027, article 80 AMLR, restriction paiement liquide professionnel, loi LBC/FT articles 66-67, vigilance clientèle transaction espèces, entités assujetties Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-07-13 Updated: Reading time: 13 min (2681 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## Paiements en espèces AML en Belgique : le cadre légal actuel Les **paiements en espèces AML en Belgique** sont encadrés par deux dispositions-clés de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après « loi LBC/FT »). Ces articles ne figurent pas dans la partie relative à la vigilance clientèle mais dans une section spécifique consacrée aux restrictions à l'utilisation des espèces, qui constitue l'une des mesures de lutte anti-blanchiment les plus directement accessibles à l'ensemble des acteurs économiques. **L'article 67 de la loi LBC/FT** dispose qu'une personne physique ou morale ne peut accepter ou effectuer un paiement ou un don en espèces pour un montant supérieur à 3 000 €, ou à leur équivalent en devise étrangère, dans le cadre d'une opération commerciale ou professionnelle. Cette limite s'applique quelle que soit la valeur totale de la transaction : que le paiement soit réalisé en une seule fois ou en plusieurs opérations qui semblent liées, le cumul ne peut dépasser ce seuil. La règle vise le vendeur comme l'acheteur — les deux parties sont co-responsables du respect de la limite. **L'article 66 de la loi LBC/FT** va plus loin pour les transactions immobilières. Il prohibe de manière absolue tout paiement en espèces du prix de vente d'un bien immeuble, sans exception de montant. Qu'il s'agisse de 100 € ou de 100 000 €, aucune fraction du prix ne peut être réglée en liquide : seuls un virement bancaire ou un chèque sont admis. Cette prohibition s'applique à l'acheteur comme au vendeur. Les [professionnels de l'immobilier belges](/blog/blanchiment-immobilier-belgique-obligations-aml) (agents, notaires, promoteurs) doivent intégrer cette règle dans leurs procédures d'acceptation et de clôture des transactions. Les infractions à ces deux articles exposent l'acheteur et le vendeur à une **amende pénale de 250 à 225 000 €**, prononcée par le tribunal correctionnel. Cette sanction pénale est indépendante de toute procédure administrative que le régulateur sectoriel peut engager à l'encontre d'une entité assujettie dont le dispositif AML aurait failli à détecter ou à signaler l'opération irrégulière. ## Obligations de vigilance clientèle pour les transactions en espèces Les restrictions à l'utilisation des espèces s'articulent avec les obligations de vigilance clientèle (*Customer Due Diligence* — CDD) qui pèsent sur les **entités assujetties** au sens de la loi LBC/FT : établissements de crédit, institutions financières, comptables, notaires, avocats, agents immobiliers, marchands de biens de haute valeur, et bien d'autres. Pour ces entités, les transactions en espèces constituent un facteur de risque accru qui peut déclencher, selon le montant et le contexte, des obligations spécifiques. Sous le droit belge actuel, l'approche est fondée sur les risques : toute opération inhabituelle ou incohérente avec le profil du client doit être analysée par l'AMLCO, indépendamment du montant. Les entités assujetties opérant dans des secteurs à forte intensité de cash — marchands de biens de haute valeur, opérateurs de jeux de hasard, notaires, comptables, mais aussi certains détaillants — doivent disposer de procédures documentées pour : 1. **Identifier le client** avant toute transaction en espèces significative, en application des règles de vigilance clientèle standard ou renforcée selon le profil de risque ; 2. **Vérifier la source des fonds** lorsque le montant ou le contexte l'exige, notamment dans le cadre de la [vigilance renforcée (EDD)](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) ; 3. **Documenter l'opération** et conserver la trace de l'analyse effectuée ; 4. **Signaler à la CTIF** toute transaction en espèces suspecte, conformément à la procédure de [déclaration de soupçon](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). Le **fractionnement** (*structuring*) consiste à diviser un paiement qui dépasserait le plafond légal en plusieurs opérations distinctes, chacune en deçà du seuil, pour contourner les restrictions. Ce comportement constitue en lui-même une infraction à la loi LBC/FT et un indicateur fort de soupçon de blanchiment. Les entités assujetties doivent paramétrer leurs systèmes de [surveillance des transactions](/blog/surveillance-transactions-aml-belgique) pour détecter les séquences de paiements en espèces fragmentés provenant d'un même client ou pour une même transaction sous-jacente. ## Ce que l'article 80 de l'AMLR change pour les entités belges en 2027 L'une des innovations les plus directement pratiques du **Règlement (UE) 2024/1624** (AMLR), applicable à partir du **10 juillet 2027**, est l'introduction d'un plafond européen unique pour les paiements en espèces entre professionnels. [L'article 80 de l'AMLR](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj?locale=fr) dispose que les personnes qui exercent une activité de vente de biens ou de prestation de services ne peuvent accepter ni effectuer un paiement en espèces pour un montant supérieur à **10 000 €** — que la transaction soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations qui semblent liées. Cette règle s'applique uniformément dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Le règlement précise néanmoins deux points essentiels pour la Belgique : - **Les États membres peuvent maintenir des plafonds nationaux plus bas.** La Belgique, dont la limite actuelle de 3 000 € (article 67 loi LBC/FT) est déjà bien plus restrictive que le plafond européen de 10 000 €, conserve ce seuil. Les entités belges restent donc soumises à la limite de 3 000 €. - **Les paiements entre particuliers n'entrent pas dans le champ d'application.** L'article 80 ne s'applique qu'aux échanges avec un professionnel (vendeur ou prestataire). Les transactions entre personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel restent hors périmètre. 3 000 €", "Interdit si total > 10 000 € / > plafond national"] }, { label: "Sanctions pénales", values: ["250 € à 225 000 €", "À définir par chaque État membre"] }, ]} caption="Comparaison entre les restrictions belges actuelles et le cadre AMLR applicable au 10 juillet 2027. La Belgique maintient son plafond de 3 000 €, plus restrictif que le plafond européen." /> La distinction est importante pour les entités qui opèrent dans plusieurs États membres : elles devront appliquer le plafond national de chaque pays d'établissement, qui peut être inférieur à 10 000 €, plutôt qu'une règle uniforme à l'échelle de l'UE. ## Obligations pratiques pour les entités assujetties La conformité aux restrictions de **paiements en espèces AML** ne se limite pas à connaître les plafonds légaux : elle implique une organisation interne permettant de détecter, documenter et, le cas échéant, déclarer les opérations en espèces. Les secteurs les plus exposés sont les [professions réglementées](/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique) (notaires, experts-comptables, agents immobiliers), les marchands de biens de haute valeur, les casinos et les commerces à forte intensité de cash. ## Pour aller plus loin Les restrictions aux paiements en espèces s'inscrivent dans un dispositif AML plus large que les entités assujetties doivent maîtriser de façon articulée : - **[Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique)** — les étapes concrètes de la déclaration, y compris pour les transactions en espèces suspectes, et la plateforme goAML. - **[Surveillance des transactions AML en Belgique : article 47 LBC/FT et AMLR 2027](/blog/surveillance-transactions-aml-belgique)** — comment paramétrer les systèmes de monitoring pour détecter le fractionnement et les anomalies comportementales. - **[Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique)** — les situations dans lesquelles les paiements en espèces constituent un facteur de risque élevé déclenchant une EDD. - **[Obligations AML des professions réglementées en Belgique](/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique)** — les règles spécifiques applicables aux notaires, experts-comptables, agents immobiliers et autres professions particulièrement exposées aux transactions en espèces. La [BNB](https://www.nbb.be/fr/surveillance-financiere/lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme) publie sur son site des commentaires et recommandations sur l'application des restrictions aux espèces, qui constituent une référence utile pour les entités assujetties soumises à sa supervision. --- ## Obligations AML des prestataires de financement participatif en Belgique : ECSP et AMLR 2027 > Obligations AML des prestataires de services de financement participatif en Belgique : intégration dans l'AMLR 2027, diligence raisonnée, déclaration à la CTIF et rôle de la FSMA. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-prestataires-financement-participatif-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: obligations AML financement participatif Belgique, PSFP AMLR 2027, ECSP diligence raisonnée, FSMA crowdfunding Belgique, blanchiment plateforme financement participatif, KYC porteurs de projet Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-07-10 Updated: Reading time: 15 min (2913 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique ## Pourquoi les plateformes de financement participatif entrent dans le champ AML Le financement participatif a longtemps évolué dans un angle mort réglementaire : des règles sectorielles propres (protection des investisseurs, plafonds de collecte), mais une intégration partielle — voire absente — dans les dispositifs anti-blanchiment nationaux. L'adoption du [Règlement (UE) 2020/1503 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1503/oj/eng) (règlement ECSP) a imposé un cadre d'agrément harmonisé ; le [Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng) vient désormais fermer le second angle mort en soumettant explicitement les **obligations AML des prestataires de financement participatif en Belgique** aux mêmes règles que les établissements financiers traditionnels. Ce changement est structurel. Un PSFP agréé par la FSMA n'est plus seulement un acteur soumis aux règles de protection des investisseurs : il devient une entité assujettie tenue de mettre en place un dispositif complet de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Cette analyse concerne les personnes morales exploitant une plateforme numérique agréée sous le Règlement (UE) 2020/1503 qui proposent des services de prêt ou de prise de participation à des porteurs de projet. Elle s'applique tant aux PSFP agréés par la FSMA que aux PSFP agréés dans un autre État membre qui exercent en Belgique via le passeport européen. ## Le cadre réglementaire en deux couches Les **obligations AML des PSFP en Belgique** résultent de l'articulation de deux couches réglementaires : le droit national existant, et le règlement européen à venir. La loi belge du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme s'applique d'ores et déjà aux entités qui exercent des activités réglementées en Belgique, dont les PSFP agréés. Elle impose notamment la déclaration de soupçon à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF), la conservation de cinq ans des pièces justificatives et la formation régulière du personnel. L'AMLR, qui entrera en application le **10 juillet 2027**, intègre formellement les prestataires de services de financement participatif et les intermédiaires en financement participatif dans la liste des entités assujetties (Article 3 de l'AMLR). Cette intégration n'est pas une surprise : les considérants du règlement relèvent que ces plateformes sont « exposées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » et qu'il est « nécessaire de veiller à ce que toutes les plateformes de financement participatif, y compris celles déjà agréées sous le Règlement (UE) 2020/1503, soient soumises à la législation AML/CFT de l'Union ». ## Les obligations de diligence raisonnée pour un PSFP La particularité opérationnelle d'une plateforme de financement participatif est la **double relation d'affaires** : d'un côté le porteur de projet qui lève des fonds ; de l'autre l'investisseur qui apporte ces fonds. Les obligations de diligence raisonnée (KYC) s'appliquent aux deux parties. ### Côté porteurs de projet Le porteur de projet — personne physique ou morale — doit être identifié et vérifié avant tout lancement de campagne. Pour une personne morale, cela implique l'identification de l'entreprise (numéro BCE/KBO, statuts, représentants légaux) et l'identification des **bénéficiaires effectifs** : les personnes physiques qui, en dernier ressort, détiennent ou contrôlent plus de 25 % du capital ou des droits de vote (seuil abaissé à 25 % ou plus — soit y compris exactement 25 % — par l'AMLR à partir du 10 juillet 2027). Cette vérification peut s'appuyer sur le registre UBO belge, mais ne s'y limite pas : une incohérence entre le registre et les informations déclarées doit être signalée. La compréhension de l'activité financée est également essentielle : quel est l'objet du projet, quelle est la destination prévue des fonds, qui est l'équipe dirigeante, existe-t-il des liens avec des pays à haut risque identifiés par l'Union européenne ? Une campagne de collecte pour une activité liée à des secteurs sensibles (immobilier dans certaines zones, exportations vers des pays sous embargo) doit déclencher une évaluation de vigilance renforcée. ### Côté investisseurs L'investisseur — retail ou professionnel — doit être identifié conformément aux seuils de la loi LBC/FT. Pour les personnes physiques : document d'identité officiel, vérification du nom et de la date de naissance. Pour les personnes morales : même démarche que pour les porteurs de projet. La source des fonds doit être évaluée pour les montants significatifs. Tout investisseur qui est une **personne politiquement exposée** (PEP) ou un membre de son entourage proche déclenche automatiquement la vigilance renforcée, quelle que soit la taille de son investissement. Le screening des bases PEP doit être effectué lors de l'entrée en relation et de façon régulière pendant la durée de la relation. Pour la définition complète des PEP et les mesures EDD applicables, voir [Personnes politiquement exposées (PEP) : obligations AML en Belgique](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique). ### La checklist minimale de diligence raisonnée 25 %)." }, { label: "Compréhension de la nature et de l'objet de la campagne", description: "Destination prévue des fonds, secteur d'activité, marché géographique visé." }, { label: "Identification et vérification des investisseurs", description: "Document officiel pour les personnes physiques ; mêmes règles que porteurs pour les personnes morales." }, { label: "Screening PEP et sanctions", description: "Vérification avant entrée en relation et à intervalles réguliers sur bases de données actualisées." }, { label: "Évaluation du profil de risque et calibrage de la vigilance", description: "Vigilance standard, simplifiée ou renforcée selon facteurs de risque identifiés." }, { label: "Surveillance continue des opérations et mise à jour des dossiers", description: "Détection des anomalies, revues périodiques, reclassification si le profil change." }, { label: "Documentation des décisions et conservation pendant cinq ans", description: "Traçabilité de chaque décision de diligence, des pièces recueillies et des refus." }, ]} /> ## Typologies de blanchiment spécifiques au secteur L'exposition des plateformes de financement participatif au blanchiment de capitaux découle de leur modèle même : elles collectent des fonds de nombreux investisseurs vers des porteurs de projet dans un environnement en grande partie numérique et transfrontalier. Plusieurs typologies méritent une attention particulière. **Projets fictifs ou surévalués.** Un projet peut être fabriqué ou surévalué pour permettre à des fonds d'origine illicite d'être « investis » par des tiers complices, puis remboursés ou distribués sous forme de rendements apparemment légitimes. **Prête-noms comme porteurs de projet.** Des individus peuvent se faire passer pour des porteurs de projet légitimes afin de lever des fonds qui seront ensuite détournés vers des bénéficiaires non déclarés. La vérification de la réalité de l'activité et de l'identité des décideurs effectifs est ici déterminante. **Fragmentation des investissements.** Un investisseur peut fractionner ses apports entre plusieurs campagnes ou comptes pour passer sous d'éventuels seuils de vigilance. Les systèmes de surveillance doivent agréger les opérations liées entre elles. **Investisseurs domiciliés dans des pays à haut risque.** La présence d'un investisseur résidant ou ayant des liens avec un pays identifié comme présentant des déficiencies stratégiques en matière de LBC/FT constitue un facteur de risque élevé déclenchant la vigilance renforcée. Voir [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) pour le cadre complet. ## Déclaration de soupçon et obligations opérationnelles Lorsqu'une opération ou un comportement éveille un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, le PSFP est tenu de le déclarer à la **CTIF** via la plateforme **goAML**, sans délai et sans avertir les personnes concernées (*tipping-off* interdit). La déclaration peut intervenir avant, pendant ou après une transaction. La loi LBC/FT n'exige pas que le blanchiment soit avéré pour déclencher une déclaration : le soupçon suffit. Attendre une preuve formelle avant de déclarer expose le PSFP à une sanction pour déclaration tardive. En cas de doute sérieux sur les obligations déclaratives, l'entité assujettie peut s'adresser à son superviseur (FSMA) pour obtenir des orientations. Pour la procédure complète et les délais, voir [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). Les PSFP doivent également désigner un **responsable de la conformité AML** (AMLCO) et mettre en place une politique AML documentée, une procédure d'évaluation des risques propre à leur activité, et un programme de formation du personnel. Ces obligations découlent de la loi LBC/FT actuelle et seront renforcées par les dispositions de gouvernance de l'AMLR à partir de 2027. ## Ce que l'AMLR 2027 change pour les PSFP L'entrée en application de l'AMLR le 10 juillet 2027 n'est pas une simple confirmation du statu quo : elle unifie et renforce le régime applicable aux PSFP à l'échelle européenne. Trois évolutions majeures sont attendues pour les PSFP sous l'AMLR : Premièrement, **les obligations de diligence sont harmonisées** : les divergences nationales sur ce que constitue une EDD suffisante disparaissent au profit d'un socle commun européen, défini par les normes techniques réglementaires (NTR) de l'AMLA. Voir [RTS AMLA sur la vigilance clientèle : ce que les entités belges doivent préparer avant juillet 2027](/blog/rts-amla-vigilance-clientele-belgique-2027) pour anticiper ces NTR. Deuxièmement, **la documentation et la traçabilité sont renforcées** : chaque décision de diligence — en particulier les dérogations à la vigilance standard — doit être documentée, justifiée et accessible lors d'un contrôle. Troisièmement, **les PSFP restent sous la supervision directe de la FSMA**, quelle que soit leur taille transfrontalière : la supervision directe par l'AMLA (Règlement (UE) 2024/1620, Articles 12-13) est réservée aux établissements de crédit et aux établissements financiers présentant un profil de risque élevé et opérant dans au moins six États membres. L'AMLA exerce des pouvoirs indirects sur les PSFP via des orientations, des évaluations par les pairs et des décisions contraignantes adressées aux superviseurs nationaux. ## Pour aller plus loin Ces articles approfondissent les thèmes liés aux obligations AML des PSFP : - [Obligations AML des entités assujetties en Belgique : panorama réglementaire 2026-2027](/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique) — le panorama complet des entités soumises à la loi LBC/FT, dont les PSFP. - [KYC en Belgique : le guide complet pour les entités assujetties](/blog/comprendre-kyc-belgique) — le cadre général de la connaissance du client applicable à tout PSFP. - [Registre UBO en Belgique : obligations, accès et conformité en 2026](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) — comment vérifier les bénéficiaires effectifs des porteurs de projet via le registre UBO. - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — le calendrier complet du paquet réglementaire et les implications pour la gouvernance AML. - [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — quand et comment déclencher l'EDD sur un porteur de projet ou un investisseur à risque élevé. --- ## Infractions prédicats du blanchiment : fraude fiscale simple et réforme pénale belge 2026 > Infractions prédicats du blanchiment en Belgique : la loi du 18 janvier 2024 étend le périmètre à la fraude fiscale simple, le nouveau Code pénal 2026 adopte une approche all crimes. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/infractions-predicats-blanchiment-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: infractions prédicats, blanchiment de capitaux, fraude fiscale simple, 6AMLD, nouveau Code pénal belge, loi LBC/FT, entités assujetties Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-07-08 Updated: Reading time: 14 min (2879 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## Les infractions prédicats du blanchiment : une notion en pleine évolution en Belgique Le **blanchiment de capitaux** suppose toujours l'existence d'un crime ou délit antérieur dont les produits vont être dissimulés, transformés ou réintégrés dans le circuit économique légal. Cette infraction antérieure est désignée sous le nom d'**infraction prédicat** (ou infraction sous-jacente). En droit belge, la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (loi LBC/FT) définit le blanchiment par référence aux avantages patrimoniaux tirés directement ou indirectement d'une activité criminelle. Ce cadre légal — que l'on pourrait croire stable — a connu deux réformes majeures en l'espace de deux ans : une **modification législative en 2024** qui a élargi le périmètre du blanchiment à la fraude fiscale ordinaire, et l'adoption d'un **nouveau Code pénal** dont l'entrée en vigueur au 1er septembre 2026 consacre une approche radicalement plus large. Pour les entités assujetties à la loi LBC/FT, comprendre ces évolutions est indispensable pour calibrer correctement leur dispositif de surveillance et la qualité de leurs déclarations à la CTIF. Toutes les entités assujetties à la loi LBC/FT : établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnies d'assurance-vie, agents immobiliers, notaires, avocats, experts-comptables, réviseurs d'entreprises, prestataires de services aux sociétés et prestataires de services sur actifs virtuels (VASP). La maîtrise des infractions prédicats pertinentes pour leur secteur conditionne la pertinence de leur surveillance des transactions et la valeur analytique de leurs déclarations de soupçon à la CTIF. ## La réforme belge de 2024 : la fraude fiscale simple comme infraction prédicat ### La cause d'excuse absolutoire supprimée Avant le 5 février 2024, l'article 505, alinéa 3 de l'ancien Code pénal belge prévoyait une **cause d'excuse absolutoire** au bénéfice des tiers dans une configuration précise : lorsque l'infraction sous-jacente au blanchiment n'était qu'une fraude fiscale simple — c'est-à-dire une fraude fiscale ordinaire, non grave et non organisée —, les tiers n'étaient pas pénalement responsables pour l'infraction de blanchiment portant sur ces fonds. La **loi du 18 janvier 2024** a supprimé cette exception. Depuis son entrée en vigueur le 5 février 2024, un tiers qui dissimule, transforme ou reçoit des fonds issus d'une fraude fiscale ordinaire peut être poursuivi pour blanchiment, quelle que soit la gravité de l'infraction fiscale sous-jacente. La loi de 2024 a maintenu une cause d'excuse absolutoire spécifique pour les entités assujetties qui ont correctement rempli leurs obligations issues de la loi LBC/FT : identification du client, déclaration de soupçon à la CTIF lorsque les conditions étaient réunies, et respect des autres mesures préventives. Cette exemption pénale récompense la conformité préventive — et renforce mécaniquement la valeur d'un dispositif AML robuste. ### Implications pratiques pour les entités assujetties Cette réforme a plusieurs conséquences directes sur le dispositif de surveillance : **Pour les experts-comptables et réviseurs d'entreprises**, exposés par nature aux dossiers de clients qui peuvent présenter des optimisations fiscales agressives ou des irrégularités comptables, la question n'est plus de savoir si l'infraction fiscale est « suffisamment grave » pour constituer une infraction prédicat. Tout comportement visant à dissimuler des revenus non déclarés ou à minorer artificiellement l'impôt peut désormais générer des produits du crime au sens du droit belge. **Pour les établissements de crédit et de paiement**, les flux financiers liés à des structures d'optimisation fiscale agressive doivent faire l'objet d'une attention accrue. Un montage qui aurait été considéré comme relevant de la seule fraude fiscale — donc sans déclenchement obligatoire de mesures AML spécifiques — doit désormais être évalué au regard du risque de blanchiment du produit de cette fraude. **Pour les notaires**, qui accompagnent régulièrement des opérations de transmission patrimoniale, les structures qui pourraient cacher une fraude fiscale ordinaire entrent désormais dans le périmètre de vigilance AML renforcé. ## Le nouveau Code pénal belge au 1er septembre 2026 : l'approche « all crimes » ### Une recodification fondamentale Le législateur belge a adopté les Livres I et II d'un **nouveau Code pénal** le 22 février 2024. L'entrée en vigueur, initialement prévue pour avril 2026, a été reportée au **1er septembre 2026**. Ce nouveau texte recodifie l'infraction de blanchiment de capitaux aux **articles 502 à 504**, remplaçant l'ancien article 505. Le changement structurel le plus significatif : l'abandon définitif d'une liste fermée d'infractions prédicats au profit d'une approche **« all crimes »** — c'est-à-dire que les produits de n'importe quelle infraction, sans distinction de nature ni de gravité, peuvent constituer l'objet d'un blanchiment. Cette évolution est conforme à l'orientation prise par le droit européen, qui a progressivement élargi le périmètre des infractions sous-jacentes reconnues. ### Ce que « all crimes » signifie concrètement Dans un régime « all crimes », le seuil de déclenchement de l'obligation de déclaration n'est plus conditionné à la reconnaissance d'une infraction prédicat spécifique dans une liste. Dès lors qu'une entité assujettie soupçonne que des fonds proviennent de n'importe quelle activité délictueuse — même si elle ne peut pas identifier précisément laquelle —, l'obligation de déclarer à la CTIF peut être déclenchée. En pratique, cela renforce encore davantage l'importance d'une surveillance générale des comportements suspects. Les entités assujetties doivent se demander non seulement « ce comportement correspond-il à l'une des catégories de la liste ? » mais plus largement « existe-t-il des indices que ces fonds proviennent d'une activité criminelle quelconque ? » Le passage à l'approche all crimes ne signifie pas que toute transaction suspecte doit donner lieu à une déclaration. Les entités doivent toujours évaluer la probabilité, la crédibilité du soupçon et la proportionnalité de la mesure. Un calibrage trop large produirait un volume de déclarations qui noierait les signaux pertinents. L'essentiel est de documenter le raisonnement : pourquoi ce comportement laisse-t-il suspecter l'existence de produits d'une infraction, et quelle infraction est la plus plausible dans le contexte observé. ## Les 22 catégories d'infractions prédicats harmonisées par la 6AMLD En parallèle de ces évolutions belges, la [Directive (UE) 2018/1673](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018L1673) — la **6AMLD** — a harmonisé au niveau européen une liste de 22 catégories d'infractions prédicats, avec une date limite de transposition fixée au 3 décembre 2020. Cette harmonisation met fin aux écarts entre législations nationales que des schémas criminels transfrontaliers exploitaient. ## Du cadre pénal à la déclaration de soupçon : le lien opérationnel La maîtrise des infractions prédicats est directement utile pour écrire des [déclarations de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) de meilleure qualité. Une STR qui identifie ou hypothèse l'infraction sous-jacente suspectée — « soupçon de fraude fiscale », « soupçon de trafic de stupéfiants », « produits possibles d'une fraude TVA » — est analytiquement plus précieuse pour la CTIF qu'une déclaration qui se limite à signaler une transaction atypique. ## L'AMLR 2024 : articulation avec le cadre préventif L'[AMLR (Règlement (UE) 2024/1624)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202401624), applicable à partir du 10 juillet 2027, n'élargit pas directement la liste des infractions prédicats au sens pénal. Il s'inscrit néanmoins dans la même dynamique en définissant la notion d'« activité criminelle » dans le registre préventif en cohérence avec les 22 catégories harmonisées par la 6AMLD. Sur le plan pratique, l'AMLR apporte deux éléments structurants pour les entités assujetties : **Les lignes directrices AMLA sur l'évaluation globale des risques (BWRA)** (en consultation publique depuis le printemps 2026, au titre de l'article 10 de l'AMLR) fixeront les exigences minimales pour que chaque entité évalue les risques liés à son modèle d'activité, sa clientèle et ses zones géographiques. L'identification des infractions prédicats pertinentes pour le secteur est un composant central de cet exercice, qui deviendra la référence technique que la BNB et la FSMA utiliseront lors de leurs contrôles. **L'évaluation globale des risques** (Business-Wide Risk Assessment, ou BWRA) que l'AMLR impose à chaque entité doit intégrer une cartographie des activités criminelles susceptibles de menacer l'entité. L'identification des infractions prédicats pertinentes pour le secteur d'activité et le profil de clientèle est un composant de cette évaluation. ## Pour aller plus loin Ces articles approfondissent les thèmes directement liés aux infractions prédicats et à la surveillance : - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) — la procédure opérationnelle pour déclarer lorsqu'une infraction prédicat est suspectée. - [Typologies de blanchiment CTIF 2025 : le Vademecum décodé pour les entités assujetties](/blog/typologies-blanchiment-vademecum-ctif-belgique) — les schémas concrets observés par la CTIF, classés par secteur et par type d'infraction. - [Surveillance des transactions AML en Belgique : article 47 LBC/FT et AMLR 2027](/blog/surveillance-transactions-aml-belgique) — le dispositif de transaction monitoring et son ancrage réglementaire. - [Conformité AML en Belgique : le guide complet 2027 pour les entités assujetties](/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet) — le cadre général dans lequel s'inscrit la maîtrise des infractions prédicats. --- ## Obligations AML des prestataires de services aux sociétés (PSS) en Belgique : le guide 2027 > Prestataires de services aux sociétés (PSS) en Belgique : obligations AML de la loi LBC/FT, enregistrement SPF Économie et impact de l'AMLR 2024/1624 à partir du 10 juillet 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-pss-prestataires-services-societes-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: Prestataires services sociétés, PSS, TCSP, Loi 18 septembre 2017, AMLR, Domiciliation société, Enregistrement SPF Économie Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-07-07 Updated: Reading time: 13 min (2583 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique ## Pourquoi les PSS sont-ils au cœur des risques de blanchiment ? Les **prestataires de services aux sociétés** (PSS) — appelés *Trust and Company Service Providers* (TCSP) par le GAFI — occupent une position stratégique dans l'économie de la dissimulation. Constituer une société, lui fournir un siège social, en assumer la direction ou en détenir des parts à titre de nominee : autant d'opérations qui, réalisées sans vigilance, peuvent faire d'un cabinet de services parfaitement légitimes le premier maillon d'un montage de blanchiment. Ce n'est pas une hypothèse théorique. Dans son rapport d'évaluation mutuelle publié en décembre 2025, le GAFI a expressément pointé la supervision des professions non financières — dont les PSS — comme un maillon fragile du dispositif belge, insuffisamment doté en ressources au regard du risque. Les **obligations AML des prestataires de services aux sociétés en Belgique** sont claires, exigeantes et opposables depuis la [loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/09/18/2017013368/justel) (loi LBC/FT). Ce guide les présente de façon exhaustive. La loi LBC/FT et l'AMLR (UE) 2024/1624 désignent comme PSS toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l'une des activités suivantes : (1) constituer des sociétés ou d'autres personnes morales ; (2) exercer la fonction de dirigeant, d'administrateur ou de gérant pour le compte d'un client ; (3) fournir un siège social, une adresse commerciale ou administrative, ou des services postaux à des personnes morales ; (4) agir en qualité de détenteur de parts ou d'actions pour le compte d'une autre personne (*nominee shareholder*). ## Définition légale et périmètre des activités couvertes La définition belge du PSS découle directement de la transposition des directives européennes AML et du périmètre posé par le GAFI. Elle est articulée autour de cinq types d'activités : **L'exercice d'une seule de ces activités à titre professionnel suffit** à déclencher les obligations de la loi LBC/FT. ## Le double cadre légal belge : loi LBC/FT et enregistrement SPF Économie En Belgique, les PSS font l'objet d'un encadrement à deux niveaux : 1. **La loi LBC/FT du 18 septembre 2017** les désigne comme entités assujetties et leur impose les obligations de vigilance clientèle, d'évaluation des risques, de déclaration de soupçon et de conservation des pièces. 2. **L'obligation d'enregistrement auprès du SPF Économie** : avant de débuter son activité, tout PSS doit compléter la formalité d'enregistrement sur le [portail du SPF Économie](https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/developper-et-gerer-une/enregistrement-des). Cet enregistrement conditionne la légalité de l'exercice de l'activité et peut être retiré en cas de manquements répétés aux obligations AML. Un PSS qui exerce ses activités sans être enregistré auprès du SPF Économie s'expose à des sanctions à la fois pénales et administratives. L'enregistrement n'est pas une formalité optionnelle : il conditionne la légalité de l'ensemble des prestations fournies. Ces deux niveaux sont complémentaires : l'enregistrement ne dispense pas de respecter la loi LBC/FT, et un PSS enregistré qui faillit à ses obligations de vigilance reste pleinement exposé aux sanctions du superviseur. ## Les obligations AML des PSS : le tronc commun de la loi LBC/FT Les PSS sont soumis au même référentiel que n'importe quelle autre entité assujettie. Aucune dérogation sectorielle n'allège leurs obligations fondamentales. ### Identification et vérification du client Avant d'entrer en relation d'affaires avec un nouveau client — qu'il s'agisse de constituer une société, de fournir une adresse ou d'assumer une direction —, le PSS doit collecter et vérifier : - Pour les personnes physiques : identité civile complète, document d'identité en cours de validité, lieu de résidence. - Pour les personnes morales : extrait KBO/BCE récent, statuts consolidés, liste des administrateurs et des représentants légaux, capital social et structure d'actionnariat. - Dans tous les cas : **l'identité du ou des [bénéficiaires effectifs (UBO)](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique)** au seuil de 25 % et vérification de la concordance avec les données enregistrées au registre UBO. La [vigilance clientèle ordinaire](/blog/comprendre-kyc-belgique) constitue le plancher. Pour les clients à risque élevé — [personnes politiquement exposées (PEP)](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique), structures avec chaînes d'actionnariat complexes, opérations impliquant des juridictions à risque —, la loi LBC/FT impose une [vigilance renforcée (EDD)](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). ### Évaluation globale des risques et politique interne La loi LBC/FT impose à tout PSS d'élaborer une évaluation globale des risques couvrant la nature des services proposés, le profil géographique de la clientèle, la complexité des structures constituées et le recours éventuel à des tiers introducteurs. Cette évaluation doit être documentée, revue régulièrement et tenue à la disposition du superviseur. ### Surveillance continue et déclaration de soupçon La relation d'affaires avec une société domiciliée ou dont le PSS assure la direction ne s'arrête pas à l'entrée en relation. Le PSS doit maintenir une **surveillance continue** : cohérence des opérations avec le profil déclaré, détection d'anomalies (flux financiers incohérents, changements de direction répétés, absence de toute activité économique visible). Dès qu'un PSS sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération est liée à un blanchiment de capitaux ou à un financement du terrorisme, il est tenu de [déclarer son soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) via la plateforme **goAML** — sans en informer le client (*interdiction de tipping-off*). Un PSS qui détient des actions ou parts pour le compte d'un client tiers doit maintenir une documentation rigoureuse de l'identité du bénéficiaire réel et de la nature du mandat. Toute variation dans la composition de l'actionnariat réel doit déclencher une mise à jour du dossier de vigilance. L'AMLR 2024/1624 renforce cette obligation en exigeant une traçabilité complète des mandats de détention. ### Conservation des documents Conformément à l'article 60 de la loi LBC/FT — dont les exigences détaillées figurent dans le guide sur la [conservation des documents AML](/blog/conservation-documents-piste-audit-aml-belgique) —, les PSS doivent conserver pendant **dix ans** : les documents d'identification des clients et des UBO, les pièces justificatives des opérations et les analyses de risque. Ce délai sera ramené à cinq ans à partir du 10 juillet 2027 par l'article 77 de l'AMLR. ## Ce que l'AMLR 2027 change pour les prestataires de services aux sociétés Le [règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](/blog/amla-paquet-aml-2027), directement applicable dans tous les États membres — sans nécessité de transposition nationale — à compter du **10 juillet 2027**, confirme et renforce le statut de PSS comme entité assujettie de plein droit. Trois changements majeurs méritent l'attention des PSS : 1. **Abaissement du seuil UBO** : l'AMLR abaisse le seuil à **25 % ou plus** (le droit actuel retient « plus de 25 % »), ce qui peut élargir le nombre d'UBO à identifier pour certaines structures. 2. **Harmonisation des données d'identification** : l'AMLR précise les données minimales à collecter pour les personnes physiques et morales, mettant fin aux divergences de transposition entre États membres. 3. **Renforcement des obligations relatives aux constructions juridiques** : trusts, fiducies et fondations font l'objet d'exigences renforcées de transparence, avec une identification obligatoire de tous les bénéficiaires — y compris les bénéficiaires futurs — et des protecteurs éventuels. ## Checklist opérationnelle pour les PSS Voici les actions concrètes à engager ou à vérifier pour mettre un cabinet PSS en conformité avec la loi LBC/FT et anticiper l'AMLR 2027 : ## Pour aller plus loin - [Registre UBO en Belgique : obligations, accès et conformité en 2026](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) — spécificités du registre à consulter pour chaque relation d'affaires. - [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — quand et comment appliquer l'EDD aux structures complexes. - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) — le mode opératoire complet. - [Obligations AML des professions réglementées en Belgique](/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique) — panorama des autres entités assujetties avec lesquelles les PSS interagissent fréquemment. --- ## Pays tiers à haut risque AML : mise à jour UE de janvier 2026 et obligations EDD en Belgique > Russie, Îles Vierges britanniques et Bolivie entrent dans la liste UE des pays tiers à haut risque depuis janvier 2026. Obligations EDD concrètes pour les entités assujetties belges. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/pays-tiers-haut-risque-aml-belgique-2026 Locale: fr Category: aml-regulation Tags: pays tiers haut risque AML, EDD Belgique, Russie AML 2026, liste UE AML, vigilance renforcée, BNB, FSMA Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-07-03 Updated: 2026-07-03 Reading time: 16 min (3126 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique Depuis le 29 janvier 2026, la **liste UE des pays tiers à haut risque** en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) est significativement remaniée. Les Règlements délégués (UE) 2026/46 et (UE) 2026/83, adoptés respectivement les 3 et 4 décembre 2025 par la Commission européenne, y inscrivent la **Russie**, les **Îles Vierges britanniques** et la **Bolivie** — tout en en retirant six pays africains dont les réformes ont été jugées suffisantes. Pour les **entités assujetties belges**, cette mise à jour n'est pas une information à classer dans la veille réglementaire : elle déclenche immédiatement des obligations de **vigilance renforcée** (EDD) sur l'ensemble des relations et transactions présentant un lien avec ces nouvelles juridictions. ## Comprendre le mécanisme de la liste UE des pays tiers à haut risque La liste des **pays tiers à haut risque AML** est un outil créé par la Quatrième Directive anti-blanchiment (AMLD4, 2015) et consolidé par les directives suivantes. Elle est maintenue et actualisée par la Commission européenne, qui publie des règlements délégués chaque fois qu'une révision s'impose — en s'appuyant principalement sur les évaluations du Groupe d'action financière (GAFI) et du MONEYVAL, mais également sur ses propres analyses. Le mécanisme est direct : dès qu'un pays figure sur cette liste, toute relation d'affaires ou transaction de l'entité assujettie présentant un lien avec cette juridiction — qu'il s'agisse de l'établissement du client, de la source des fonds ou de la nationalité du bénéficiaire effectif — déclenche **automatiquement** l'obligation de vigilance renforcée (EDD), indépendamment du résultat de l'évaluation interne des risques de l'entité. L'ensemble des entités assujetties au sens de la loi belge du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (loi LBC/FT) : établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnies d'assurance-vie, notaires, avocats, experts-comptables, réviseurs d'entreprises, agents immobiliers, marchands de biens de haute valeur, prestataires de services aux sociétés et prestataires de services sur actifs virtuels (CASP). La liste s'impose à ces acteurs dans l'ensemble de leurs activités couvertes par la loi. La distinction avec la liste belge interne des pays à risque élevé (établie par l'entité dans sa propre évaluation globale des risques) est importante : la liste UE crée une obligation **légale et automatique**, que l'entité ne peut ni moduler ni contourner par son propre scoring de risque interne. Le [SPF Finances belge maintient une page de référence](https://finances.belgium.be/fr/pays-hauts-risques) permettant de vérifier en permanence les pays en vigueur. ## Ce qui a changé le 29 janvier 2026 Le 29 janvier 2026, les deux règlements délégués sont entrés en application, apportant la modification la plus substantielle de la liste depuis plusieurs années. Les textes sont consultables au [Journal officiel de l'UE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202600046) (Règlement délégué (UE) 2026/46) et sur EUR-Lex pour le Règlement délégué (UE) 2026/83. ## Analyse des trois nouvelles entrées ### La Fédération de Russie L'inscription de la Russie est l'ajout le plus structurant pour les entités belges. La Russie a vu sa **membership suspendue par le [GAFI](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/fatf-statement-russian-federation.html)** le 24 février 2023, à la suite de son invasion de l'Ukraine. Le GAFI a constaté que ses actions allaient à l'encontre des principes fondamentaux du Groupe, marquant la première suspension d'un membre dans l'histoire de l'organisation. Cette suspension — qui ne constitue pas une exclusion formelle mais barre à la Russie l'accès aux réunions et aux documents — constituait déjà un signal fort pour les dispositifs de vigilance. La Commission européenne a formalisé cette réalité en inscrivant la Russie sur la liste des pays à haut risque via le Règlement délégué (UE) 2026/46, rendant l'EDD obligatoire pour l'ensemble des relations et transactions présentant un lien avec la juridiction russe. Les entités assujetties belges qui auraient pu s'appuyer uniquement sur le filtrage des sanctions financières (règlements de gel des avoirs adoptés depuis 2014 et substantiellement élargis depuis 2022) pour gérer leur exposition aux contreparties russes doivent désormais ajouter une couche distincte : la vigilance renforcée EDD, qui s'applique à toute relation ou transaction ayant un lien avec la Russie, y compris lorsque la contrepartie individuelle n'est pas désignée par une mesure de gel. Ces deux obligations sont indépendantes l'une de l'autre et s'appliquent conjointement. Pour les banques belges, les établissements de paiement, les fiduciaires ou les experts-comptables disposant de clients dont les actifs, les flux ou les bénéficiaires effectifs présentent un lien avec la Russie, cette inscription exige une revue immédiate des dossiers concernés et un rehaussement systématique du niveau de vigilance. ### Les Îles Vierges britanniques (BVI) Les Îles Vierges britanniques constituent une juridiction offrant un régime particulièrement favorable à l'opacité des structures sociétaires, avec des milliers de sociétés dont les bénéficiaires effectifs réels sont difficiles à identifier malgré les réformes entreprises. La Commission européenne a conclu que les lacunes stratégiques de leur cadre AML/CFT — notamment en matière d'identification des bénéficiaires effectifs et de supervision des prestataires de services aux sociétés — justifiaient leur inscription. Pour les entités belges, l'impact est particulièrement notable dans les secteurs qui traitent régulièrement avec des structures holding interposées : notaires gérant des transmissions de patrimoine, experts-comptables et réviseurs d'entreprises mandatés pour des groupes multinationaux, avocats intervenant dans des opérations de M&A cross-border. Dès lors qu'un bénéficiaire effectif détient ses participations via une société BVI, ou que des fonds transitent par cette juridiction, l'EDD est obligatoire. ### La Bolivie La Bolivie a été inscrite sur la liste en raison des carences identifiées dans son dispositif national de lutte contre le blanchiment, notamment en lien avec les risques liés au trafic de stupéfiants et aux défaillances de supervision du secteur financier formel et informel. Pour les entités belges, l'exposition directe à la Bolivie reste limitée, mais les opérations impliquant des transferts de fonds vers ou depuis cette juridiction, ou des clients dont l'activité économique ou les actifs présentent un lien bolivien, devront désormais faire l'objet d'une vigilance renforcée documentée. ## Les six suppressions : des progrès réels reconnus Parallèlement aux nouvelles entrées, six pays africains quittent la liste : **Burkina Faso, Mali, Mozambique, Nigéria, Afrique du Sud** et **Tanzanie**. Cette sortie reflète l'évaluation positive de la Commission concernant les réformes législatives et institutionnelles engagées par ces États dans leurs dispositifs AML/CFT respectifs — en particulier l'Afrique du Sud, dont la sortie de la liste GAFI en octobre 2023 avait déjà anticipé ce mouvement. Pour les entités assujetties qui appliquaient une EDD sur la base exclusive de l'inscription de ces six pays à la liste, leur retrait permet de réévaluer le niveau de vigilance applicable — à condition que l'évaluation interne des risques ne conduise pas à maintenir une vigilance renforcée pour d'autres motifs. Cette réévaluation doit être documentée dans le dossier client, en précisant la date de révision et le nouveau niveau de vigilance retenu. ## Obligations EDD concrètes pour les entités belges L'ajout d'un pays à la liste ne change pas les mesures EDD disponibles — celles-ci sont définies par la loi LBC/FT et, à partir du 10 juillet 2027, par l'AMLR. Ce qui change, c'est le déclenchement automatique de ces mesures, sans possibilité de les éluder sur la base d'une évaluation interne plus favorable. ## Liste UE, liste GAFI, sanctions financières : trois régimes distincts L'une des confusions les plus fréquentes dans les dispositifs de conformité consiste à traiter ces trois mécanismes comme équivalents ou substituables. Ils sont complémentaires mais distincts, et s'appliquent cumulativement. ## Intégrer la mise à jour de janvier 2026 dans votre programme AML La mise à jour de la liste n'est pas un événement ponctuel : c'est l'occasion de vérifier que votre dispositif de surveillance des pays à risque est structurellement capable d'absorber de futurs changements de liste sans réaction manuelle au cas par cas. ## Pour aller plus loin La mise à jour de la liste des pays à haut risque s'inscrit dans un contexte réglementaire plus large. Pour comprendre les obligations EDD dans leur intégralité, notamment la documentation requise et les attentes des superviseurs belges (BNB, FSMA), consultez notre guide sur la [vigilance renforcée et les facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). Pour les entités dont des clients sont également soumis aux sanctions financières, notre article sur les [sanctions financières et le gel des avoirs en Belgique](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique) détaille les obligations distinctes et cumulatives. Enfin, pour les professionnels qui souhaitent comprendre le cadre réglementaire global dont découle cette liste, notre panorama des [obligations AML des entités assujetties en Belgique](/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique) offre une vue d'ensemble. Pour les entités exposées aux nouvelles juridictions à travers leurs clients CASP ou leurs relations avec des prestataires de services sur actifs virtuels, l'interaction avec le Travel Rule mérite également une attention particulière : voir [Obligations AML des CASP en Belgique : MiCA, travel rule et AMLR 2027](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique). --- La prochaine mise à jour de la liste UE des pays à haut risque pourrait intervenir à tout moment, en fonction des évaluations GAFI et MONEYVAL en cours. Les entités assujetties belges dont le dispositif de veille n'est pas automatisé courent le risque d'appliquer une vigilance insuffisante entre la publication d'une mise à jour et le moment où leurs équipes en prennent connaissance — ce qui constitue une non-conformité caractérisée, même en l'absence de tout manquement intentionnel. --- ## RGPD et données KYC en Belgique : conservation, effacement et obligations AML > Concilier RGPD et LBC/FT : bases légales, droit à l'effacement, décisions APD 2024 et préparation à l'article 77 AMLR 2027 pour les entités assujetties belges. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/rgpd-conservation-donnees-aml-kyc-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: RGPD AML Belgique, conservation données KYC, droit à l'effacement LBC/FT, AMLR article 77, données personnelles entités assujetties, APD protection données, DPO conformité AML Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-07-02 Updated: Reading time: 19 min (3702 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique Le **RGPD** et les obligations de **lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme** (LBC/FT) poursuivent des objectifs en apparence contradictoires : le premier impose la minimisation des **données KYC** et octroie aux personnes concernées des droits étendus, tandis que les secondes exigent une collecte extensive d'informations personnelles et une **conservation des données** prolongée. Cette tension est bien réelle — et l'**Autorité de protection des données** (APD) belge l'a illustrée dans plusieurs décisions récentes qui montrent que les entités assujetties belges ne peuvent plus se contenter de respecter l'une des deux réglementations sans articuler formellement l'autre. Avec l'entrée en vigueur du **[Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj)** au 10 juillet 2027, cette articulation devient une exigence directement applicable à l'échelle européenne. Cet article présente le cadre légal de traitement des données personnelles dans les dispositifs AML belges, les droits des personnes concernées et leurs limites, et les mesures pratiques que chaque entité assujettie doit mettre en place avant la transition AMLR. ## Données personnelles et AML : quelle base légale de traitement ? La première question que tout responsable de traitement (RT) ou délégué à la protection des données (DPO) doit se poser est celle de la **base légale** au sens de l'article 6 du RGPD. Cette question n'est pas anodine : une base légale incorrecte fragilise l'ensemble du traitement et expose l'entité à des injonctions de l'APD. Pour les **obligations KYC et de surveillance des transactions**, la base adéquate est l'**article 6(1)(c) du RGPD** : traitement nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. Cette obligation légale est la **loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme** (*ci-après « loi LBC/FT »*), telle que modifiée, et ses arrêtés d'exécution. Certaines entités commettent l'erreur de fonder le traitement KYC sur le **consentement** (art. 6(1)(a)) ou sur l'**intérêt légitime** (art. 6(1)(f)). Ces bases sont inadaptées : le consentement doit être librement donné et révocable, ce qui est incompatible avec une obligation légale que l'entité ne peut pas ne pas appliquer ; l'intérêt légitime exige une mise en balance avec les intérêts de la personne concernée, et les obligations LBC/FT s'imposent indépendamment de cette balance. Une base légale incorrecte ouvre la voie à des demandes d'effacement indéfendables. Pour les **données relatives aux bénéficiaires effectifs (UBO)**, la même base s'applique, mais la **Cour de justice de l'UE** a rappelé dans les arrêts joints **WM & Sovim SA (C-37/20 et C-601/20, 22 novembre 2022)** que même une obligation légale peut être contraire au RGPD si elle porte une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux. La Cour a invalidé la disposition introduite par la cinquième directive AML (2018/843) — qui avait modifié l'article 30(5)(c) de la quatrième directive AML — imposant un accès public général et indifférencié aux registres UBO belges et européens. Le principe de proportionnalité RGPD s'applique donc aussi aux obligations légales AML : l'entité ne peut collecter que les données strictement nécessaires à l'accomplissement de sa mission de vigilance. ## Le régime de conservation : entre durées AML et minimisation RGPD La tension la plus concrète entre RGPD et LBC/FT se joue sur la **durée de conservation**. Le RGPD impose la minimisation des données et leur limitation dans le temps ; la loi LBC/FT impose de les conserver dix ans. Cette apparente contradiction est résolue par l'article 17(3)(b) du RGPD, qui exclut le droit à l'effacement lorsque le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale. Mais ce mécanisme d'exception ne signifie pas que le RGPD cède entièrement : seules les données strictement nécessaires peuvent être conservées pendant la période imposée par la LBC/FT. L'**article 60 de la loi LBC/FT** impose la conservation des données d'identification, des pièces justificatives, des informations relatives à la relation d'affaires et des enregistrements de transactions pendant **dix ans** à compter de la fin de la relation d'affaires. Pour les détails sur ce que cette obligation couvre et comment constituer une piste d'audit défendable, voir notre article sur la [conservation des documents et la piste d'audit AML](/blog/conservation-documents-piste-audit-aml-belgique). Du point de vue du RGPD, cette conservation étendue exige que l'entité n'accumule pas de données superflues : seules les informations nécessaires à l'exécution des obligations LBC/FT entrent dans la période de dix ans. Les données collectées pour d'autres finalités (marketing, amélioration de service) suivent leurs propres règles de conservation, distinctes. ### Minimisation des données et limitation des finalités en pratique Le **principe de minimisation** (art. 5(1)(c) RGPD) n'est pas suspendu par les obligations AML : il s'applique à l'intérieur du périmètre AML. Une entité assujettie ne peut pas collecter, au prétexte de la LBC/FT, des données sans rapport avec les diligences de connaissance du client. Par exemple, la collecte systématique des données de santé d'un client (pour évaluer un risque d'héritiers potentiels) n'est pas couverte par l'obligation légale AML et relèverait du traitement de **catégories particulières de données** au sens de l'article 9 du RGPD — traitement interdit en l'absence d'une base spécifique. La **limitation des finalités** (art. 5(1)(b) RGPD) signifie que les données collectées pour l'identification AML ne peuvent pas être réutilisées sans contrainte pour des finalités commerciales. L'entité qui s'appuie sur la base légale de l'article 6(1)(c) pour la LBC/FT ne peut pas invoquer cette même base pour, par exemple, envoyer des communications marketing ou enrichir un profil client à des fins de segmentation. Ces finalités distinctes exigent des bases légales distinctes, et le ROPA doit refléter cette séparation. ## Le droit à l'effacement face aux obligations de conservation AML L'**article 17 du RGPD** reconnaît aux personnes concernées le droit d'obtenir l'effacement de leurs données personnelles dans plusieurs situations (données non nécessaires, retrait du consentement, traitement illicite, etc.). Ce droit cède toutefois face à une obligation légale (art. 17(3)(b)) ou à la constatation et défense de droits en justice (art. 17(3)(e)). En droit belge, l'**article 65 de la loi LBC/FT** matérialise cette dérogation en permettant aux entités assujetties de restreindre les droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation lorsque l'exercice de ces droits risquerait de porter atteinte à l'efficacité du dispositif de vigilance ou à l'obligation de secret professionnel. Cette disposition n'autorise pas un refus systématique : l'entité doit évaluer chaque demande au cas par cas et documenter la décision. L'Autorité de protection des données belge a rendu en 2024 plusieurs décisions portant sur des contextes liés au dispositif AML/UBO. La décision 25/2024, relative à un registre de bénéficiaires effectifs, a sanctionné l'absence d'information sur la base légale du traitement, les durées de conservation, les droits applicables et les destinataires des données — en violation de l'article 13 du RGPD. Cette décision illustre qu'une obligation légale AML ne dispense pas de remplir les obligations de transparence RGPD : les deux corps de règles s'appliquent simultanément, et l'absence de notice conforme constitue une infraction autonome au RGPD, cumulable avec d'éventuels manquements AML. Les entités assujetties doivent donc s'assurer que leurs avis de confidentialité mentionnent explicitement la base légale LBC/FT, les durées de conservation réglementaires et les restrictions aux droits des personnes concernées. L'arrêt **WM & Sovim SA** de la CJUE a structurellement modifié la relation entre droit à la vie privée et registres AML pour les bénéficiaires effectifs. Avant novembre 2022, les directives AML imposaient que les données UBO soient accessibles au grand public via les registres nationaux. Depuis l'arrêt, seules les personnes justifiant d'un **intérêt légitime** peuvent accéder à ces données, ce qui a contraint le registre belge à revoir ses règles d'accès et les entités assujetties à adapter leurs processus de consultation. Pour les obligations pratiques liées au registre UBO belge, voir notre article sur le [registre UBO et les bénéficiaires effectifs](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique). ## Ce que l'AMLR 2027 change : l'article 77 et l'obligation de suppression L'**article 77 du règlement (UE) 2024/1624** (AMLR), dont l'application générale est prévue pour le **10 juillet 2027**, introduit des changements structurants pour les entités belges. Premièrement, il harmonise les durées de conservation à l'échelle des vingt-sept États membres : **cinq ans** à compter de la fin de la relation d'affaires, extensibles jusqu'à **cinq ans supplémentaires** sur décision d'une autorité compétente (soit dix ans au maximum). En Belgique, où la durée actuelle est déjà de dix ans (art. 60 loi LBC/FT), cela ne constitue pas un assouplissement automatique : la transposition nationale déterminera si le plancher de dix ans est maintenu ou si la durée se rapproche du minimum AMLR. Deuxièmement, l'**article 77(3) de l'AMLR** impose une **obligation explicite de suppression des données personnelles** à l'expiration du délai de conservation applicable, sauf si d'autres textes européens ou nationaux imposent une durée plus longue. En droit belge actuel, l'article 62 §1 de la loi LBC/FT impose déjà cette suppression à l'échéance : la nouveauté de l'AMLR est donc l'**harmonisation à l'échelle des vingt-sept États membres**, remplaçant des règles nationales disparates par une exigence directement applicable dans tout l'espace européen. Les entités qui conserveraient des données KYC au-delà du délai réglementaire commettraient simultanément une infraction AML et une violation du RGPD. Troisièmement, les considérants de l'AMLR rappellent que le traitement de données personnelles dans le cadre des obligations AML doit rester **strictement proportionné** à la finalité poursuivie. Les entités ne peuvent pas traiter des catégories particulières de données (santé, convictions, etc.) à titre préventif dans leurs processus de screening sans une base légale spécifique — un point souvent négligé dans les solutions de surveillance automatisée. ## Les obligations pratiques RGPD des entités assujetties Une entité assujettie conforme en matière AML mais lacunaire sur le RGPD s'expose à un double risque réglementaire. L'APD et la BNB ou la FSMA peuvent agir de façon indépendante. Le cumul de sanctions est possible. Les obligations pratiques à mettre en place ou à vérifier sont les suivantes. Sur la question du **droit d'accès** (art. 15 RGPD), l'article 65 de la loi LBC/FT permet à l'entité de refuser ou différer la communication des informations si leur divulgation risque de compromettre une mesure de surveillance en cours ou d'alerter indirectement le client sur l'existence d'un processus de déclaration de soupçon. Là aussi, le refus doit être circonstancié et documenté ; un refus systématique et non motivé serait susceptible d'être contesté devant l'APD. ### Obligation d'information et transparence : l'avis de confidentialité AML L'obligation de transparence (art. 13-14 RGPD) s'impose dès la collecte des données personnelles, même lorsque ces données sont collectées en exécution d'une obligation légale. L'entité assujettie doit donc fournir à chaque client, dans son avis de confidentialité ou dans une notice d'information spécifique, les éléments suivants relatifs au traitement AML : - la **base légale** du traitement (art. 6(1)(c) RGPD, précisant la loi LBC/FT comme obligation légale nationale) ; - les **finalités** : identification, vérification, évaluation du risque, surveillance des transactions, déclaration de soupçon à la CTIF si nécessaire ; - les **durées de conservation** (dix ans sous la loi actuelle, cinq ans de base sous l'AMLR à partir de juillet 2027) ; - les **destinataires** des données : superviseurs (BNB, FSMA), cellule de renseignement financier (CTIF/CFI), autorités judiciaires sur réquisition ; - les **droits applicables et leurs restrictions** : les droits d'effacement et d'accès sont partiellement restreints par l'article 65 loi LBC/FT pendant la durée de conservation AML. L'absence de cette information dans les avis de confidentialité est une violation autonome du RGPD, que confirment les décisions récentes de l'APD belge (notamment dans des contextes UBO en 2024) : la mise à jour des procédures AML ne dispense pas de mettre à jour la documentation RGPD en parallèle. La coordination entre le responsable de la conformité AML (AMLCO) et le délégué à la protection des données (DPO) est donc essentielle — deux fonctions qui, dans les petites structures, peuvent être assumées par la même personne mais dont les missions restent distinctes. Pour les entités assujetties qui ont recours à des **prestataires tiers** pour la réalisation des diligences KYC (identification à distance, vérification documentaire), la question du statut RGPD de ces prestataires — sous-traitant ou responsable de traitement indépendant — est déterminante pour la répartition des obligations. Voir notre article sur la [délégation de vigilance et les tiers introducteurs](/blog/tiers-introducteurs-delegation-vigilance-aml-belgique) pour les aspects AML de ces partenariats. ## Pour aller plus loin La gestion des données personnelles dans le contexte AML est indissociable d'une [méthodologie KYC rigoureuse](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique) qui documente chaque décision de vigilance au moment où elle est prise. La piste d'audit qui en résulte constitue à la fois le cœur du dossier AML et la preuve de traitement licite au sens du RGPD. La [revue KYC périodique](/blog/revue-kyc-periodique-remediation-belgique) est un autre point d'articulation : elle génère des données personnelles actualisées dont la conservation suit les mêmes règles que les données initiales, et elle est l'occasion de vérifier que les données détenues restent strictement nécessaires. Enfin, pour comprendre le contexte réglementaire dans lequel s'inscrit l'article 77 AMLR, notre article sur [le paquet AML 2024 et ses implications pour les entités belges](/blog/amla-paquet-aml-2027) expose le calendrier de transition et les obligations opérationnelles de 2025 à 2027. --- ## Rapport annuel CTIF 2025 : 102 312 communications et technologies criminelles > Le rapport annuel CTIF 2025 révèle 102 312 communications (+12 %), 1 334 dossiers et 2,13 milliards d'euros transmis. Analyse des tendances clés pour les entités assujetties belges. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/ctif-rapport-annuel-2025-tendances-blanchiment-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: Rapport annuel CTIF 2025, CTIF, Statistiques blanchiment Belgique, Déclarations de soupçon, Mules financières, Établissements de paiement AML, Entités assujetties Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-07-01 Updated: 2026-07-01 Reading time: 16 min (3175 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique La **Cellule de Traitement des Informations Financières** (CTIF) a publié en juin 2026 son **rapport annuel CTIF 2025**, portant sur les communications reçues et les dossiers transmis aux autorités judiciaires belges au cours de l'exercice 2025. Les chiffres confirment une tendance nette : la hausse continue du volume des déclarations de soupçon, tirée pour l'essentiel par les établissements de paiement, dans un contexte où l'utilisation de la technologie s'impose comme le dénominateur commun de tous les schémas criminels analysés. Pour les entités assujetties, la lecture de ce rapport n'est pas un exercice académique : elle constitue un outil d'actualisation de l'évaluation des risques imposée par l'article 16 de **la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme** (ci-après « la loi LBC/FT »), et un signal pour adapter sans attendre les critères de surveillance et de détection en place. ## Rapport annuel CTIF 2025 : les chiffres clés à retenir En 2025, la CTIF a reçu **102 312 communications** — déclarations d'opérations, de fonds ou de faits suspects, informations en provenance des cellules de renseignement financier étrangères et des services d'État — contre 91 487 en 2024. Cette progression de près de 12 % porte la tendance haussière amorcée depuis plusieurs exercices, alimentée par l'intensification de la surveillance dans certains segments sectoriels et par l'élargissement progressif du cercle des entités déclarantes. Dans le même temps, **1 334 nouveaux dossiers** ont été transmis aux autorités judiciaires belges, représentant un montant total de **2,13 milliards d'euros** de fonds et d'opérations suspects. Ces transmissions constituent le cœur de la mission opérationnelle de la CTIF : lorsque l'analyse des communications reçues fait apparaître des indices sérieux de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la cellule est tenue d'en informer le procureur du Roi ou, selon les cas, les instances judiciaires compétentes. Le ratio dossiers transmis / communications reçues illustre le travail d'analyse et de triage que la cellule effectue entre la réception d'un signalement et son transfert au parquet. La CTIF distingue plusieurs types d'informations dans son comptage annuel : les déclarations de soupçon transmises par les entités assujetties (le flux principal), les informations reçues de cellules de renseignement financier étrangères dans le cadre de l'échange international, et les renseignements provenant des services d'État (police, parquets, administrations fiscales). Le chiffre de 102 312 englobe l'ensemble de ces flux entrants, pas uniquement les déclarations formelles d'entités assujetties belges. Cette distinction est importante pour interpréter correctement l'évolution d'une année à l'autre. ## Établissements de paiement : un secteur au centre des déclarations AML en 2025 La donnée sectorielle la plus frappante du rapport 2025 est la concentration des déclarations dans le secteur des **établissements de paiement**. Ces acteurs — prestataires de services de paiement, fintechs, néo-banques, opérateurs de transferts de fonds internationaux — ont généré plus de **52 000 communications**, soit plus de la moitié du volume total reçu par la CTIF. Cela représente environ 10 000 déclarations supplémentaires par rapport à l'exercice précédent. Cette concentration est toutefois à lire avec nuance. La CTIF précise que plus de **90 % de ces déclarations** ont été transmises aux cellules de renseignement financier européennes dans le cadre du processus dit de *cross-border reporting* — en raison de l'absence de lien direct avec la Belgique. Les établissements de paiement établis en Belgique traitent des flux pour des clients résidant dans d'autres États membres de l'Union européenne, et la réglementation les oblige à déclarer l'ensemble des opérations suspectes à la CTIF compétente du lieu où l'établissement est enregistré. Ce mécanisme de signalement transfrontalier reflète l'architecture centralisée de la directive antiblanchiment européenne et le rôle des cellules de renseignement financier nationales comme points de contact dans ce réseau. 52 000 — plus de 50 % du total"], highlight: true }, { label: "Établissements de crédit", values: ["−1,2 %", "Légère baisse des déclarations bancaires traditionnelles"] }, { label: "Institutions de monnaie électronique", values: ["−28,65 %", "Recul marqué, probablement lié à des repositionnements sectoriels"] }, { label: "Notaires", values: ["−27,65 %", "Diminution sensible dans le segment immobilier-notarial"] }, ]} caption="Source : Rapport annuel CTIF 2025, données publiées en juin 2026 (ctif-cfi.be). Les pourcentages d'évolution sont relatifs ; les volumes absolus des secteurs en baisse ne sont pas publiés dans les sources disponibles." /> La baisse des déclarations des **notaires** (−27,65 %) est notable dans la mesure où le secteur immobilier constitue historiquement l'un des vecteurs de blanchiment les plus documentés dans les rapports successifs de la CTIF. Elle ne signifie pas nécessairement une diminution de l'activité suspecte dans le secteur, mais peut refléter des évolutions dans les pratiques déclaratives, dans la structure des transactions immobilières, ou dans la nature des risques captés par les entités notariales. Les [obligations AML des professions réglementées en Belgique](/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique), qui couvrent les notaires, les avocats, les experts-comptables et les agents immobiliers, restent inchangées — la baisse du volume de déclarations ne traduit pas une réduction des obligations légales. ## La technologie comme fil conducteur du blanchiment en 2025 Pour la première fois avec une telle netteté, le **rapport annuel CTIF 2025** identifie l'utilisation de la technologie comme le thème transversal qui relie l'ensemble des activités criminelles analysées par la cellule au cours de l'exercice. Selon la terminologie du rapport, les organisations criminelles s'avèrent des « précurseurs » dans l'adoption de nouvelles technologies à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme — avant même que les autorités et les entités assujetties aient développé des outils efficaces pour les détecter. Le vecteur principal identifié par la CTIF est la **rapidité** offerte par les services de paiement modernes : ouverture quasi instantanée de comptes en ligne, exécution en temps réel de transactions transfrontalières, disponibilité permanente via des applications mobiles accessibles depuis n'importe quel pays. Ces caractéristiques, qui constituent l'avantage compétitif des fintechs et des établissements de paiement sur les banques traditionnelles, sont précisément celles qui facilitent les phases de **placement** (injection de fonds illicites dans le système financier) et de **dispersion** (multiplication et fragmentation des flux pour brouiller la traçabilité) dans un circuit de blanchiment. La hausse des déclarations des établissements de paiement reflète à la fois une vigilance accrue de ce secteur et la réalité d'une utilisation criminelle de ses services. La CTIF ne conclut pas que les établissements de paiement sont défaillants dans leur conformité AML — au contraire, le volume élevé de déclarations est un indicateur de vigilance et d'investissement dans la détection. Elle signale que des réseaux criminels ont intégré ces services dans leur circuit de blanchiment en raison de leur rapidité et de leur accessibilité transfrontalière. Cette tendance a des implications directes pour l'évaluation des risques de toutes les entités assujetties qui entretiennent des relations d'affaires avec des établissements de paiement, traitent des virements transfrontaliers rapides ou acceptent des paiements via des wallets ou des instruments de monnaie électronique. La [vigilance renforcée (EDD) en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) impose une analyse approfondie des opérations présentant des facteurs de risque élevé — et la vitesse des transactions numériques est explicitement reconnue comme un tel facteur dans les orientations publiées par l'Autorité bancaire européenne (EBA) et, depuis le 1er janvier 2026, par l'[Autorité de lutte contre le blanchiment (AMLA)](https://www.amla.europa.eu) qui a repris les missions AML/CFT au niveau européen. ## Mules financières, sociétés-écrans et réseaux de blanchiment professionnels Le rapport 2025 confirme que les mécanismes classiques de blanchiment n'ont pas disparu : ils s'articulent avec les outils technologiques pour en amplifier l'opacité et la vitesse d'exécution. La CTIF documente la persistance — et la professionnalisation — de deux instruments centraux. Les **mules financières** — individus qui permettent à des fonds illicites de transiter par leurs comptes bancaires en échange d'une rémunération — restent un vecteur central dans les schémas analysés en 2025. Leur recrutement s'est considérablement accéléré grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes de communication chiffrée, qui permettent à des organisations criminelles de cibler et d'enrôler des personnes vulnérables à grande échelle, souvent sans que celles-ci mesurent la portée pénale de leur participation. La rapidité d'ouverture de comptes chez les établissements de paiement en ligne facilite l'activation rapide de ces comptes-relais, qui peuvent être créés, utilisés pendant quelques semaines et abandonnés avant que la surveillance ne les identifie. Les **sociétés-écrans**, pilotées par des prête-noms et des administrateurs de façade, constituent le second pilier des réseaux professionnels de blanchiment documentés par la CTIF. Ces structures offrent une apparence de légitimité économique — un numéro d'entreprise, un compte bancaire, une adresse de siège social — qui sert à traiter des fonds illicites comme s'ils provenaient d'une activité commerciale réelle. Leur enregistrement dans plusieurs États membres de l'Union européenne, combiné à la rapidité des virements intragroupes transfrontaliers, rend le traçage particulièrement complexe. Les schémas les plus opaques documentés par la CTIF combinent les trois éléments : une société-écran dotée d'un compte chez un établissement de paiement numérique, alimentée via des mules financières réparties dans plusieurs pays, l'ensemble orchestré par un réseau professionnel qui exploite la vitesse des transactions en ligne. Aucune entité déclarante seule ne dispose de la vue complète du circuit — ce qui justifie à la fois la qualité des déclarations transmises à la CTIF et l'importance du partage d'informations au sein des groupes d'entités assujetties. Le rôle des **réseaux professionnels de blanchiment** est également mis en évidence dans le rapport : ces structures spécialisées proposent leurs services d'intermédiation aux organisations criminelles sans nécessairement participer directement aux infractions sous-jacentes. Elles mettent à la disposition de leurs clients un portefeuille de sociétés-écrans gérées par des prête-noms et de mules financières distribuées à l'échelle internationale, selon une logique presque industrielle. Leur valeur ajoutée est précisément la capacité à rendre les flux illicites indiscernables de ceux d'une activité légitime. ## Ce que le rapport annuel CTIF 2025 implique pour votre dispositif AML La lecture du [rapport annuel publié sur le site de la CTIF](https://www.ctif-cfi.be/index.php/en/belgian-system/annual-reports) n'est pas seulement un exercice de veille réglementaire. Elle doit se traduire par des ajustements concrets dans le dispositif de conformité de chaque entité assujettie. Plusieurs implications opérationnelles méritent une attention immédiate. La [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) reste le mécanisme central par lequel les entités assujetties contribuent au dispositif belge de lutte contre le blanchiment. Les 1 334 dossiers transmis aux autorités judiciaires en 2025 représentent directement le résultat de la vigilance des déclarants : chaque signalement de qualité — bien documenté, fondé sur une analyse approfondie du profil client et du contexte de l'opération — augmente la probabilité que la CTIF dispose des éléments nécessaires pour franchir le seuil de transmission au parquet. ## Pour aller plus loin Le rapport annuel CTIF 2025 s'inscrit dans un écosystème réglementaire plus large. Plusieurs ressources complémentaires permettent d'approfondir les enseignements de ce rapport dans chacune de ses dimensions opérationnelles : - [Typologies de blanchiment CTIF 2025 : le Vademecum décodé](/blog/typologies-blanchiment-vademecum-ctif-belgique) — les 18 schémas-types documentés par la CTIF dans son Vademecum de janvier 2025, avec leur intégration dans le scoring de risque client. - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) — comment déclarer, via quel canal, et dans quels délais, lorsqu'une analyse aboutit à un soupçon raisonnable au sens de l'article 47 de la loi LBC/FT. - [Surveillance des transactions AML en Belgique](/blog/surveillance-transactions-aml-belgique) — les obligations de surveillance continue et les critères de déclenchement des analyses approfondies au titre de l'article 47 de la loi LBC/FT et de l'AMLR 2027. - [Obligations AML des établissements de paiement en Belgique](/blog/obligations-aml-etablissements-paiement-belgique) — le cadre réglementaire applicable aux acteurs désormais au premier plan des déclarations CTIF. --- ## Obligations AML des gestionnaires de fonds d'investissement en Belgique : OPC, FIA et AMLR 2027 > Gestionnaires d'OPC et GFIA belges : obligations LBC/FT, due diligence sur les investisseurs, bénéficiaires effectifs des structures de fonds et préparation à l'AMLR 2027 sous supervision FSMA. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-gestionnaires-fonds-investissement-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: gestionnaires de fonds, OPC, GFIA, AML, LBC/FT, FSMA, AMLR, Belgique, due diligence investisseurs Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-30 Updated: Reading time: 15 min (3065 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique Dans l'écosystème de la conformité anti-blanchiment belge, le secteur de la gestion d'actifs occupe une place souvent sous-estimée dans les analyses de risque. Pourtant, les **obligations AML des gestionnaires de fonds d'investissement en Belgique** — sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (GFIA) — sont aussi contraignantes que celles des banques. La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après « loi LBC/FT ») les liste sans ambiguïté parmi les entités assujetties, sous la supervision de la FSMA. Avec l'application de l'AMLR au 10 juillet 2027, ce cadre va être harmonisé à l'échelle européenne — rendant la préparation urgente pour tout responsable de la conformité dans un fonds ou une société de gestion. ## Obligations AML des gestionnaires de fonds belges : périmètre et entités assujetties ### Périmètre des entités concernées La loi LBC/FT assujettit explicitement deux grandes catégories de gestionnaires : - les **sociétés de gestion d'organismes de placement collectif** agréées en vertu de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, qui transpose la directive OPCVM (UCITS) en droit belge ; - les **gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs** (GFIA) agréés ou enregistrés en vertu de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, qui transpose la directive AIFMD. Les OPC auto-gérés — dont la structure est à la fois le produit et son propre gestionnaire — sont également inclus. En revanche, les fonds de pension et les structures de capitalisation des compagnies d'assurance relèvent de régimes sectoriels distincts. Les GFIA dont les actifs sous gestion n'atteignent pas les seuils de la directive AIFMD — 100 millions d'euros en cas de recours à l'effet de levier, ou 500 millions d'euros pour les fonds fermés sans levier — bénéficient d'un régime d'enregistrement simplifié auprès de la FSMA. Mais ils demeurent des entités assujetties au sens de la loi LBC/FT : toutes les obligations de vigilance, de surveillance et de déclaration à la CTIF s'appliquent sans dérogation. L'allègement concerne les obligations prudentielles, non les obligations AML. ## Due diligence KYC sur les investisseurs : la spécificité des fonds Dans un fonds d'investissement, la relation d'affaires porte sur **l'investisseur qui souscrit**, et non sur le portefeuille d'actifs détenu. La loi LBC/FT impose au gestionnaire — ou à l'agent de transfert mandaté — d'identifier et de vérifier l'identité de chaque souscripteur avant que la souscription ne soit acceptée et les parts émises. ### Identification des investisseurs directs Pour chaque souscription, le dossier de vigilance collecte : - pour les **personnes physiques** : pièce d'identité officielle en cours de validité, preuve d'adresse récente, et — selon le niveau de risque — une déclaration d'origine des fonds avec justificatifs ; - pour les **personnes morales** : extrait du registre des entreprises (BCE/KBO ou équivalent étranger), statuts coordonnés, liste des mandataires dûment habilités, et identification complète des bénéficiaires effectifs. Le dossier doit être finalisé et validé *avant* l'acceptation de la souscription — et non après réception des fonds. La FSMA considère qu'accepter une souscription sans avoir complété les diligences d'identification constitue une violation de la loi LBC/FT. ### Le défi du bénéficiaire effectif dans les structures de fonds La complexité propre à la gestion d'actifs tient aux chaînes de détention. Un « investisseur » peut être : - un **fonds de fonds** géré par un autre GFIA ; - un **véhicule d'investissement spécifique** (SPV, SLP) constitué pour loger la position d'un family office ; - une **fondation** ou une **fiducie** utilisée par un investisseur personne physique. Dans tous ces cas, le gestionnaire doit appliquer le principe de **transparence** (*look-through*) et identifier les personnes physiques qui détiennent en dernier ressort une participation significative dans la structure investisseuse. La loi LBC/FT n'autorise pas le gestionnaire à s'arrêter à l'entité juridique immédiate dès lors que celle-ci est elle-même contrôlée par des personnes physiques. L'obligation de remontée de chaîne s'impose jusqu'à l'identification des personnes physiques au sens du [registre UBO](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique). Si le fonds souscripteur est lui-même un OPC agréé dans l'UE, soumis à des obligations AML équivalentes, le gestionnaire peut — dans les conditions strictes prévues par les articles de la loi LBC/FT sur le recours aux tiers introducteurs — s'appuyer sur les diligences effectuées par ce tiers, à condition d'obtenir les informations sans délai et de conserver la responsabilité en dernier ressort. La [délégation à un tiers introducteur](/blog/tiers-introducteurs-delegation-vigilance-aml-belgique) n'allège pas l'obligation : elle en transfère l'exécution opérationnelle, pas la responsabilité juridique. ## Facteurs de risque propres à la gestion d'actifs ### Profils d'investisseurs à risque élevé Certains profils d'investisseurs déclenchent automatiquement la [vigilance renforcée (EDD)](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) : - les **personnes politiquement exposées (PEP)** et leurs proches ou associés étroits, dès lors qu'ils apparaissent comme souscripteurs directs ou comme bénéficiaires effectifs d'une structure investisseuse ; - les investisseurs dont les fonds proviennent de juridictions à haut risque identifiées par le GAFI ou figurant sur les listes de l'UE ; - les investisseurs dont le profil économique déclaré est manifestement incohérent avec le montant de la souscription ou dont l'origine des fonds ne peut être établie de manière documentée. ### Typologies AML spécifiques au secteur de la gestion d'actifs Le GAFI et la CTIF ont documenté plusieurs schémas de blanchiment propres à la gestion de portefeuilles : - **Investissements en série de faibles montants** via de multiples véhicules contrôlés par le même bénéficiaire effectif, dans le but de diluer la traçabilité et de contourner les seuils de vigilance ; - **Rachat anticipé après souscription** : les fonds sont versés puis retirés peu après, le fonds servant d'instrument de légitimation apparente de l'origine des capitaux ; - **Structures de prête-nom** pour dissimuler le véritable contrôleur d'une participation, en particulier dans les fonds ouverts avec un droit de souscription ouvert à tout moment ; - **Valorisation inter-fonds** via des opérations entre entités liées permettant de transférer de la valeur sans trace économique claire. Ne pas détecter qu'un souscripteur est une [PEP](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique) — ou qu'un bénéficiaire effectif de la structure investisseuse est une PEP — constitue une violation directe des obligations de vigilance renforcée. Dans le secteur des fonds, ce risque est structurellement élevé : les PEP et leurs proches utilisent fréquemment des structures interposées. La FSMA attend que les gestionnaires disposent d'un processus de screening systématique contre les bases de données PEP et de sanctions à chaque nouvelle souscription et lors de chaque mise à jour du dossier investisseur. ## Supervision FSMA : attentes et pratiques de contrôle Dans le modèle « twin peaks » belge, la FSMA (Autorité des services et marchés financiers) est l'autorité compétente pour la supervision AML des gestionnaires d'OPC agréés en Belgique. Elle mène des inspections thématiques et publie des circulaires précisant ses attentes sectorielles — disponibles sur [le site de la FSMA](https://www.fsma.be/). Les inspections FSMA portent en priorité sur : - la **politique d'acceptation des investisseurs** (PAI) : le gestionnaire doit disposer d'un document formalisé, approuvé par l'organe dirigeant, définissant les catégories d'investisseurs acceptées, les seuils de vigilance par niveau de risque et les critères de refus explicites ; - la **cartographie des risques** spécifique à l'activité de gestion d'actifs, qui doit refléter les typologies propres au portefeuille de fonds géré et les canaux de distribution utilisés — une cartographie générique importée d'un autre secteur est jugée insuffisante ; - la **documentation des décisions de vigilance renforcée**, incluant la traçabilité de l'approbation par la direction générale et la source documentée des fonds pour les investissements significatifs. ## Ce que l'AMLR 2027 change concrètement pour les gestionnaires de fonds Le [Règlement (UE) 2024/1624](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/fra) (AMLR), applicable à partir du 10 juillet 2027, introduit plusieurs changements substantiels pour les gestionnaires de fonds. Deux évolutions méritent une attention immédiate. **Le seuil de bénéficiaire effectif.** L'AMLR standardise le critère de contrôle en le fixant à « 25 % ou plus » pour les participations directes ou indirectes dans une personne morale. La formulation actuelle — « plus de 25 % » — permettait d'exclure strictement une participation exactement égale à 25 %. Cette différence, faible en apparence, a des conséquences pratiques : les questionnaires investisseurs, les matrices de scoring et les outils de due diligence devront être mis à jour avant la date d'application. **La harmonisation des facteurs de risque.** L'AMLR et les RTS AMLA codifient des facteurs de risque spécifiques à la gestion d'actifs — notamment pour les fonds ouverts (OPCVM) et les fonds alternatifs (FIA) à stratégies complexes ou à investisseurs institutionnels étrangers. Ces facteurs remplacent les interprétations nationales divergentes, ce qui simplifie la conformité pour les gestionnaires opérant dans plusieurs États membres, mais impose une mise à jour formelle de la cartographie des risques et des politiques AML internes. Pour une analyse complète de l'ensemble du paquet AML européen, consultez notre article sur l'[AMLA et le paquet AML 2024](/blog/amla-paquet-aml-2027) et notre décryptage des [RTS AMLA sur la vigilance clientèle](/blog/rts-amla-vigilance-clientele-belgique-2027). ## Pour aller plus loin Les obligations AML des gestionnaires de fonds s'inscrivent dans un cadre réglementaire plus large. Pour approfondir chaque composante : - [Obligations AML des entités assujetties en Belgique : panorama réglementaire 2026-2027](/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique) — le cadre général applicable à toutes les entités assujetties, dont les gestionnaires de fonds - [Registre UBO et bénéficiaires effectifs en Belgique](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) — obligations de consultation du registre UBO dans le cadre de la due diligence sur les investisseurs - [Personnes politiquement exposées (PEP) : obligations AML en Belgique](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique) — procédures de vigilance renforcée obligatoires dès la détection d'un souscripteur PEP - [Vigilance renforcée (EDD) en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — facteurs de risque et procédures documentaires pour les investisseurs à profil élevé - [RTS AMLA sur la vigilance clientèle : ce que les entités belges doivent préparer avant juillet 2027](/blog/rts-amla-vigilance-clientele-belgique-2027) — les normes techniques qui s'appliqueront aux gestionnaires à partir de 2027 --- ## Publication des décisions AML en Belgique : BNB, AMLD6 et risque réputationnel > BNB, AMLD6 et AMLA Article 25 : comprendre les règles de publication des décisions de sanctions AML en Belgique et anticiper le risque réputationnel pour les entités assujetties. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/publication-decisions-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: Publication décisions AML, Name and shame BNB, Transparence sanctions LBC/FT, AMLD6 Belgique, Règlement AMLA, Risque réputationnel AML, Conformité AML Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-29 Updated: Reading time: 17 min (3410 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet En cohérence avec les recommandations du GAFI formulées dans son évaluation mutuelle de la Belgique (fin 2025), la BNB a signalé son intention de recourir plus fréquemment à la **publication nominative des décisions de sanctions AML** pour les manquements graves ou répétés. Ce changement de posture, qui fait du risque réputationnel un levier de supervision à part entière, suscite dans le secteur financier une réflexion sur la portée réelle de l'outil : une publication nominative peut avoir des conséquences commerciales qui dépassent largement le montant de l'amende elle-même. La **publication des décisions AML en Belgique** n'est plus un outil accessoire de la supervision — elle devient un levier central. Ce renforcement s'inscrit dans une trajectoire réglementaire européenne cohérente. L'évaluation mutuelle du GAFI publiée fin 2025 avait pointé des lacunes dans l'effectivité de la supervision belge — non dans le cadre légal, mais dans sa mise en œuvre. La publication systématique des décisions répond précisément à cette critique : elle crée une pression externe sur les entités défaillantes et signale aux superviseurs étrangers et aux partenaires commerciaux le niveau d'exigence effectif des autorités belges. Pour les responsables de la conformité et les dirigeants d'entités assujetties, ce nouveau contexte appelle une lecture précise des règles : qui publie quoi, dans quelles conditions, et pour combien de temps ? La réponse combine droit belge, AMLD6 et règlement AMLA. Beaucoup d'entités assujetties calibrent leur risque réglementaire sur le montant de l'amende potentielle. Or, une publication nominative sur le site de la BNB ou de la FSMA — même sans amende substantielle — peut déclencher des conséquences commerciales immédiates : perte de mandats, questionnaires de due diligence de contreparties, revue de lignes de crédit par des banques correspondantes. Le risque réputationnel doit désormais figurer dans le calcul de l'exposition réglementaire de toute entité assujettie. ## La publication des décisions AML dans le droit belge actuel La [loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/09/18/2017013368/justel) — ci-après « la loi LBC/FT » ou « la loi 2017 » — organise le régime des sanctions administratives dans son Livre V, aux articles 132 à 135. Ces dispositions confèrent à la BNB, à la FSMA et au SPF Economie le pouvoir de publier leurs décisions de sanction sur leurs sites officiels. La **publication est la règle, l'anonymisation l'exception**. En droit belge actuel, une décision de sanction administrative AML est publiée de façon nominative — avec le nom de l'entité sanctionnée, la nature et la gravité du manquement constaté, le montant de la sanction — dès lors que la décision est devenue définitive. Deux situations permettent une anonymisation temporaire ou permanente : - **Un recours juridictionnel en cours** : tant que la procédure est pendante, la décision peut être publiée sous forme anonymisée afin de préserver les droits de l'entité. Si le recours aboutit à une annulation, la publication est retirée. - **Un risque de préjudice disproportionné ou d'instabilité financière** : si le superviseur estime que la publication nominative pourrait mettre en péril la stabilité d'une entité systémique ou causer un préjudice manifestement disproportionné au regard de la gravité de l'infraction, il peut décider d'anonymiser. Cette exception est appliquée strictement. En dehors de ces cas, la publication est nominative et immédiate. Pour une [entité assujettie](/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique) qui n'introduit pas de recours ou dont le recours est rejeté, la décision sera visible sur le site du superviseur avec l'ensemble des éléments identificateurs. La durée de maintien en ligne des décisions publiées n'est pas harmonisée en droit belge actuel. Les pratiques des superviseurs divergent légèrement : certaines décisions restent accessibles plusieurs années, d'autres sont archivées après un délai plus court. Cette hétérogénéité sera probablement réduite par la transposition de l'AMLD6 (voir section suivante). ## La politique de transparence de la BNB : vers une intensification Ce changement n'est pas législatif — le cadre légal n'a pas été modifié. C'est la **politique d'utilisation** de l'outil de publication qui évolue. En cohérence avec les recommandations du GAFI (évaluation mutuelle fin 2025), la BNB a signalé qu'elle exercerait plus fréquemment et plus visiblement sa faculté de publication, en particulier pour : - les **manquements graves** aux obligations d'identification et de vigilance ; - les **infractions répétées** constatées lors de contrôles successifs ; - les cas où le **plan de redressement** imposé n'a pas été mis en œuvre dans les délais. Cette orientation s'inscrit dans une logique d'*enforcement* qui dépasse les seuls établissements de crédit. La FSMA, qui supervise les intermédiaires financiers et les prestataires de services sur crypto-actifs (CASP), a adopté une posture similaire, comme en témoignent les décisions nominatives qu'elle publie régulièrement sur son propre portail. Les représentants du secteur financier soulignent que la publication nominative — même d'un manquement procédural mineur — peut être interprétée comme un signal négatif par les contreparties internationales, les agences de notation et les superviseurs étrangers. La question de la proportionnalité entre la gravité du manquement et le régime de publication applicable reste un point de discussion entre superviseurs et professionnels assujettis. Ce débat illustre la puissance perçue de l'outil de publication comme instrument de gouvernance réputationnelle. La pression du GAFI constitue l'arrière-plan de ce changement de posture. L'[évaluation mutuelle GAFI 2025](/blog/evaluation-mutuelle-gafi-belgique-2025) a constaté que la supervision belge était techniquement solide mais insuffisamment effective dans certains secteurs à risque élevé. Intensifier la visibilité des sanctions publiées est une réponse directe à cette critique : elle démontre aux évaluateurs internationaux que les manquements ont des conséquences visibles et que les superviseurs belges ne se contentent pas de sanctionner discrètement. ## La directive AMLD6 : harmonisation européenne des règles de publication La **directive (UE) 2024/1640** — sixième directive anti-blanchiment, dite AMLD6 — introduit des dispositions qui harmonisent les règles de publication des décisions de sanction à l'échelle de l'Union européenne. À transposer en droit belge d'ici le **10 juillet 2027**, elle fixe un cadre commun que la loi LBC/FT nationale devra respecter ou dépasser. L'AMLD6 renforce le principe de **publication comme règle générale** et précise les conditions dans lesquelles une anonymisation est admissible. Elle aligne ainsi les pratiques des 27 États membres, évitant qu'une entité sanctionnée dans un pays à politique de publication peu agressive puisse profiter d'une plus grande opacité que ses concurrentes dans un autre État membre. Pour la Belgique, la transposition de l'AMLD6 devrait : 1. **Consolider le cadre légal actuel** de publication des décisions (articles 132-135 loi LBC/FT) en y intégrant des exigences minimales de durée de maintien en ligne. 2. **Harmoniser les pratiques** entre la BNB, la FSMA et le SPF Economie, qui publient aujourd'hui selon des modalités légèrement différentes. 3. **Préciser les critères d'anonymisation**, en les rendant plus uniformes et moins susceptibles d'interprétations divergentes entre superviseurs. ## Le règlement AMLA : publication au niveau européen pour les entités directement supervisées Le **règlement (UE) 2024/1620** instituant l'AMLA introduit un régime de publication distinct de celui des superviseurs nationaux, applicable aux entités placées sous supervision directe de l'Autorité. L'**article 25 du règlement AMLA** impose à l'Autorité de publier sur son site web officiel toute décision définitive imposant : - des **mesures administratives** : injonctions de cesser un comportement, ordres de mise en conformité, restrictions d'activité, changements de gouvernance, propositions de retrait d'agrément ; - des **sanctions pécuniaires** : amendes pouvant atteindre **10 millions d'euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total** pour les manquements graves, intentionnels ou par négligence, aux obligations directement applicables (règlement AMLR ou règlement sur les transferts de fonds) — ces montants sont définis à l'article 22 du règlement AMLA, distinct de l'article 25 qui régit la publication. La publication par l'AMLA intervient **sans délai** après que la décision est devenue définitive et **reste accessible pendant au moins cinq ans**. Cette durée minimale, codifiée dans le règlement AMLA lui-même, est significativement plus longue que ce que pratiquent certains superviseurs nationaux, et constitue une référence pour la convergence des pratiques nationales. Pour les entités qui ne sont pas sous supervision directe de l'AMLA — soit la grande majorité des entités belges — ce cadre reste lointain dans l'immédiat. L'AMLA exercera toutefois des fonctions de coordination et d'émission de normes (RTS, guidelines) qui influenceront les pratiques de la BNB et de la FSMA. Les [RTS AMLA sur la vigilance clientèle](/blog/rts-amla-vigilance-clientele-belgique-2027), par exemple, definiront les standards que les superviseurs nationaux appliqueront lors de leurs inspections. L'AMLA sélectionnera à partir de juillet 2027 une première cohorte d'environ 40 entités financières transfrontalières à risque résiduel élevé, actives dans au moins six États membres. Les profils visés sont les groupes bancaires paneuropéens, certains CASP de grande taille et des gestionnaires de fonds significatifs. Pour une entité purement belge, la supervision directe AMLA est peu probable dans la première cohorte. En revanche, les standards de publication que l'AMLA appliquera à ces 40 entités serviront de référence pour évaluer la cohérence des pratiques nationales dans les années suivantes. ## Publication nominative ou anonyme : les critères de différenciation La distinction entre publication nominative et publication anonyme est au cœur de l'enjeu réputationnel. Les critères qui déterminent le régime applicable sont précis, mais leur application exige une anticipation. **Publication nominative** (règle générale) : le nom de l'entité, la nature du manquement, la durée de l'infraction et le montant de la sanction sont rendus publics. Cette forme est la norme dès lors que la décision est définitive et qu'aucune exception ne s'applique. **Publication anonyme** (exceptions) : - La procédure de recours est en cours et le droit national prévoit la suspension de la publication nominative pendant ce délai. - La publication nominative est de nature à causer un préjudice manifestement disproportionné à l'entité ou à déstabiliser le système financier. Dans la pratique, les exceptions à la publication nominative sont rarement accordées. Les recours pour « préjudice disproportionné » échouent généralement, sauf pour des entités dont la structure de financement ou de clientèle est particulièrement vulnérable à une telle information. La stratégie consistant à introduire un recours uniquement pour bénéficier d'une publication anonyme est connue des superviseurs — et peut être perçue négativement lors de l'évaluation ultérieure de la coopération de l'entité. Pour les entités souhaitant comprendre en détail comment se déroule une procédure de sanction avant d'en arriver à la publication, notre article sur les [sanctions administratives AML en Belgique](/blog/sanctions-administratives-non-conformite-aml-belgique) décrit chaque étape du processus d'enforcement. ## Ce que risque concrètement votre entité : préparer plutôt que subir La publication nominative d'une décision de sanction entraîne des effets concrets qui vont au-delà de la sphère réglementaire immédiate : - **Pertes commerciales** : les clients professionnels, notamment les personnes morales, réalisent des vérifications AML sur leurs prestataires. Une entité nommément sanctionnée peut perdre des mandats sans que le client n'ait à en donner la raison formelle. - **Questionnaires de due diligence renforcés** : les banques correspondantes et contreparties financières internationales scrutent les listes de sanctions publiées. Une publication BNB ou FSMA peut déclencher une revue des lignes de crédit ou des relations de correspondance bancaire. - **Signalement possible à l'AMLA** : dans le cadre de ses fonctions de coordination, l'AMLA peut être informée des sanctions publiées par les superviseurs nationaux et les intégrer dans ses analyses des risques transectoriels. - **Impact interne** : la publication affecte la réputation auprès des actionnaires, du conseil d'administration et du personnel — avec des effets potentiels sur le recrutement et la rétention de profils qualifiés en conformité. ## Pour aller plus loin La publication des décisions de sanctions est l'aboutissement d'une chaîne de non-conformité. Pour agir sur les causes plutôt que sur les conséquences, nos articles spécialisés couvrent chaque maillon de la chaîne préventive : - **Comprendre le régime des sanctions** : [Sanctions administratives pour non-conformité AML en Belgique](/blog/sanctions-administratives-non-conformite-aml-belgique) — montants, procédures et AMLD6. - **Mettre en place un dispositif défendable** : [Conformité AML en Belgique — le guide complet](/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet) pour une vue d'ensemble des obligations. - **Gouvernance et AMLCO** : [Responsable conformité AML en Belgique](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique) pour les exigences de désignation et de rapport. - **Évaluation des risques** : [Évaluation globale des risques AML en Belgique](/blog/evaluation-globale-risques-aml-amlr-belgique) pour anticiper ce que le superviseur vérifiera en premier. - **Standards AMLA à venir** : [RTS AMLA sur la vigilance clientèle](/blog/rts-amla-vigilance-clientele-belgique-2027) pour comprendre les normes techniques qui alimenteront les futures inspections. --- ## Correspondance bancaire AML en Belgique : diligence renforcée et AMLR 2027 > Art. 36-39 AMLR (UE) 2024/1624 : ce que les établissements belges doivent vérifier avant chaque relation de correspondance bancaire, interdiction des banques fictives et position BNB sur le de-risking URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/correspondance-bancaire-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: correspondance bancaire, diligence renforcée, AMLR, banque fictive, BNB, établissements de crédit, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-23 Updated: Reading time: 14 min (2892 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique La **correspondance bancaire** (*correspondent banking*) désigne l'une des relations inter-institutionnelles les plus anciennes du système financier mondial. Elle permet à un établissement de crédit — le « répondant » — d'accéder à des marchés étrangers, des devises, des systèmes de compensation ou des services de garde de titres via un autre établissement — le « correspondant ». Si ces relations sont indispensables au commerce international et aux transferts de fonds transfrontaliers, elles exposent aussi le correspondant à un risque AML/CFT particulier : il traite des flux financiers dont les clients finaux lui sont inconnus. En droit belge, ce risque est géré sous la **loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme** (ci-après « loi LBC/FT »), complétée par les circulaires de la Banque nationale de Belgique (BNB). À partir du 10 juillet 2027, le [Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng) unifiera les obligations à l'échelle européenne en introduisant des articles spécifiquement dédiés à ce type de relation. ## Qu'est-ce qu'une relation de correspondance bancaire ? La correspondance bancaire repose sur un service fourni par un établissement à un autre établissement, et non à un client particulier. Les services types comprennent : la tenue de comptes (comptes *nostro* et *vostro*), le virement de fonds internationaux, la compensation (*clearing*), les facilités de paiement et la garde de valeurs mobilières. Les obligations spécifiques à la correspondance bancaire s'appliquent aux **établissements de crédit** (banques) et aux **établissements de paiement** belges qui fournissent des services de correspondance à des institutions financières hors de l'Espace économique européen (EEE). À l'intérieur de l'EEE, les relations inter-bancaires bénéficient d'un régime de vigilance simpifiée possible, les établissements étant soumis à un cadre harmonisé. C'est la dimension **transfrontalière hors EEE** qui déclenche les obligations d'EDD. L'AMLR étend ces règles aux prestataires de services sur crypto-actifs (CASP) via l'art. 37. ## Cadre légal : de la loi LBC/FT à l'AMLR 2027 La loi LBC/FT belge de 2017 a transposé la quatrième directive anti-blanchiment et intégré les standards du GAFI, notamment la **Recommandation 13 du GAFI** sur les relations de correspondance bancaire. Ces dispositions posaient déjà le principe d'une vigilance renforcée obligatoire et l'interdiction des relations avec les banques fictives. L'AMLR va plus loin en codifiant directement ces obligations dans un texte de droit primaire applicable sans transposition nationale, avec des articles spécifiquement dédiés. ## Les obligations de diligence renforcée (art. 36 AMLR) L'article 36 du Règlement (UE) 2024/1624 exige que les entités assujetties appliquent des **mesures de vigilance renforcée spécifiques** avant d'établir une relation de correspondance bancaire transfrontalière. Ces diligences ne sont pas optionnelles : elles constituent des conditions préalables à l'entrée dans la relation, et leur absence constitue une non-conformité immédiate. ### La vigilance continue après l'entrée dans la relation L'art. 36 AMLR ne se limite pas aux vérifications préalables. Une fois la relation établie, le correspondant est tenu d'assurer une **surveillance continue** proportionnelle au risque : revue périodique des contrôles AML/CFT du répondant, analyse des flux transitant par les comptes de correspondance pour détecter les transactions atypiques, et réexamen de l'approbation managériale si les circonstances évoluent de façon significative. La tentation est grande de traiter un établissement de crédit répondant comme un simple client professionnel soumis à la vigilance standard. C'est une non-conformité caractérisée. La relation de correspondance bancaire hors EEE déclenche obligatoirement la vigilance **renforcée**, quelle que soit la taille, la réputation ou l'ancienneté de la relation avec le répondant. L'absence d'approbation managériale documentée à l'entrée dans la relation est l'un des manquements les plus fréquemment relevés lors des inspections BNB. La [vigilance renforcée (EDD) en droit belge](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) est le cadre général dans lequel s'inscrivent ces obligations : les mesures disponibles, les facteurs de déclenchement et les exigences de documentation sont détaillés dans l'article dédié. ## L'interdiction absolue des banques fictives (art. 39 AMLR) L'**article 39 du Règlement (UE) 2024/1624** consacre une prohibition sans atténuation possible : aucun établissement assujetti ne peut établir ni maintenir une **relation de correspondance bancaire** avec une **banque fictive** (*shell bank*), ni maintenir des comptes qui permettraient à des banques fictives d'y effectuer des opérations. Une banque fictive est un établissement de crédit immatriculé dans une juridiction où il n'a **aucune présence physique effective** — pas de locaux, pas de personnel de direction sur place — et qui n'est pas affilié à un groupe financier soumis à une supervision consolidée réglementée. Ce n'est pas simplement une petite banque ou une banque offshore : c'est une entité structurellement conçue pour opérer sans accountability prudentielle. Contrairement aux relations avec des établissements à haut risque ordinaires, où des mesures EDD renforcées peuvent permettre de maintenir la relation sous conditions, l'interdiction des banques fictives est **absolue**. L'établissement correspondant ne peut pas la remplacer par une approbation managériale supplémentaire, un monitoring accru ou des engagements contractuels du répondant. Dès qu'une banque fictive est identifiée, la relation doit être interrompue. La maintenir expose l'établissement à des sanctions administratives susceptibles d'être publiées. La vigilance requiert aussi de s'assurer que les **établissements répondants légitimes** n'autorisent pas eux-mêmes des banques fictives à utiliser leurs comptes — ce que les praticiens appellent la vérification du « passthrough » indirect. ## La position de la BNB sur le de-risking Le de-risking — décision de refuser ou de clôturer des relations bancaires en raison d'un risque perçu — est une réaction compréhensible mais souvent disproportionnée, que la [BNB encadre explicitement dans ses recommandations](https://www.nbb.be/en/financial-oversight/combating-money-laundering-and-financing-terrorism/information-and-25). Le périmètre des commentaires et recommandations de la BNB est limité au de-risking qui résulte d'une mise en œuvre inadéquate par les établissements financiers de leurs obligations au titre des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de LBC/FT. La BNB distingue deux situations radicalement différentes : **Le refus ou la clôture individuels et motivés** sont légaux — voire obligatoires — lorsqu'une entité constate qu'elle ne peut pas gérer le risque ML/FT d'une relation spécifique de façon conforme. C'est l'exercice normal de l'approche fondée sur les risques. **Le de-risking catégoriel** — rejeter par principe toute une catégorie d'établissements (par exemple, tous les établissements d'un pays donné ou d'un secteur donné) sans évaluation individuelle — est ce que la BNB critique. Cette pratique revient à substituer une règle automatique à une analyse de risque réelle, et contrevient au principe de l'approche fondée sur les risques que la loi LBC/FT et l'AMLR imposent. ## Préparer votre dispositif avant juillet 2027 Les établissements de crédit et de paiement belges disposent encore de l'année 2026 et du premier semestre 2027 pour aligner leur dispositif sur l'AMLR. Mais cette préparation ne peut être reportée à la veille de l'échéance : les changements opérationnels impliquent une révision des politiques internes, une mise à jour des dossiers de correspondance existants, et une formation des équipes concernées. Pour une vision globale des obligations de due diligence applicables aux établissements belges, la [méthodologie KYC et due diligence en Belgique](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique) constitue le cadre opérationnel dans lequel s'inscrit la correspondance bancaire. Les [obligations AML spécifiques aux établissements de paiement](/blog/obligations-aml-etablissements-paiement-belgique) détaillent par ailleurs le régime applicable aux PSP agissant comme répondants. ## Pour aller plus loin Ces articles approfondissent les thèmes liés à la correspondance bancaire et à la vigilance renforcée : - [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — le cadre général de l'EDD dont la correspondance bancaire est une application spécifique. - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — le contexte réglementaire qui unifie les obligations à l'échelle européenne dès juillet 2027. - [Méthodologie KYC et due diligence en Belgique : framework opérationnel 2026](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique) — comment structurer un dispositif KYC global dans lequel s'inscrit la vigilance renforcée sur les correspondants. - [Obligations AML des établissements de paiement en Belgique](/blog/obligations-aml-etablissements-paiement-belgique) — le régime applicable aux PSP, qui peuvent être concernés à la fois comme correspondants et comme répondants. --- ## Jeux de hasard : obligations AML en Belgique pour les opérateurs agréés > Seuil à 2 000 €, goAML obligatoire et supervision CJH : obligations LBC/FT des opérateurs de jeux de hasard en Belgique selon la loi du 18 septembre 2017 et ce que l'AMLR 2027 change. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/jeux-de-hasard-obligations-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: jeux de hasard AML, Commission des Jeux de Hasard, LBC/FT Belgique, loi 18 septembre 2017, AMLA Belgique, opérateurs casinos, goAML Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-22 Updated: Reading time: 15 min (3052 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique ## Les jeux de hasard en Belgique : un secteur structurellement exposé au blanchiment Les **obligations AML des jeux de hasard en Belgique** s'inscrivent dans une logique criminologique bien documentée. Les flux d'espèces importants, la difficulté de relier les gains à une source de fonds légitime, la possibilité de convertir des mises en produits apparemment d'origine licite font du secteur une cible de choix pour les organisations cherchant à intégrer des capitaux illicites dans l'économie légale. La [loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/09/18/2017012765/justel) (loi LBC/FT) en tire la conséquence directe : casinos, salles de jeux automatiques, bookmakers agréés et plateformes de paris en ligne sont des **entités assujetties**, soumises au même socle d'obligations que les établissements de crédit ou les agents immobiliers. La Commission des Jeux de Hasard (CJH), autorité régulatrice du secteur, exerce à ce titre une double mission : délivrer les licences d'exploitation et superviser la conformité des opérateurs en matière de lutte contre le blanchiment. En cas de manquement, les amendes administratives peuvent atteindre **1 250 000 €**, sans préjudice d'un retrait de licence. Sont visés tous les opérateurs titulaires d'une licence délivrée par la CJH en vertu de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard : **casinos** (licence A), **salles de jeux automatiques** (licence B), **établissements avec jeux automatiques** (licence B+), **bookmakers de paris sportifs** (licence F1) et leurs équivalents en ligne. À partir du 1er mai 2026, les titulaires d'une licence F2 (marchands de journaux et points de vente de paris) seront également tenus d'utiliser le système EPIS pour l'identification des joueurs avant toute participation. ## Le cadre légal belge : deux textes, un superviseur Deux textes forment l'ossature réglementaire applicable aux opérateurs, avec des champs d'application complémentaires. La **loi LBC/FT du 18 septembre 2017** constitue le socle des obligations de vigilance. Elle impose à toutes les entités assujetties — opérateurs de jeux inclus — d'identifier leurs clients, de surveiller leurs transactions, de déclarer leurs soupçons à la CTIF (Cellule de Traitement des Informations Financières) et de conserver leurs dossiers pendant dix ans. Elle s'applique directement, sans mesure de transposition supplémentaire à la charge de l'opérateur. La **loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard**, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 février 2024 (dite loi Van Hecke), régit les conditions d'exercice de l'activité et intègre des exigences propres au secteur — notamment les plafonds d'espèces et les systèmes d'identification des joueurs. Ces deux textes se renforcent mutuellement : les licences de la CJH présupposent la conformité AML, et les sanctions LBC/FT peuvent s'ajouter aux sanctions administratives liées à la licence. La **Commission des Jeux de Hasard** est l'autorité de supervision AML compétente pour ce secteur. Contrairement aux établissements de crédit (supervisés par la BNB) ou aux prestataires de services d'investissement (supervisés par la FSMA), les opérateurs de jeux relèvent exclusivement de la CJH pour leurs obligations LBC/FT, ce qui implique un canal de contrôle et des procédures d'inspection spécifiques. ## Obligations AML des jeux de hasard en Belgique : les seuils d'identification client Le premier pilier opérationnel du dispositif est l'identification et la vérification d'identité du client. La loi LBC/FT distingue trois niveaux de vigilance selon la situation rencontrée. Concrètement, un client qui dépose 2 000 € pour jouer, ou qui encaisse un gain égal ou supérieur à ce montant, doit être identifié **avant** que la transaction soit exécutée. L'identification couvre a minima le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, ainsi que l'adresse. Dans un environnement de jeu en ligne, cette obligation se traduit par une vérification d'identité rigoureuse lors de l'inscription et avant tout retrait significatif de gains. Le seuil s'applique également aux opérations fragmentées : plusieurs mises inférieures à 2 000 € mais apparemment liées entre elles — par exemple pour contourner l'identification — déclenchent la même obligation que si la somme avait été mise en une seule fois. C'est le principe dit du « smurfing inversé » que les procédures internes doivent couvrir explicitement. Indépendamment du seuil d'identification, les espèces font l'objet d'un encadrement distinct : les dépôts de joueurs et les paiements en cash sont **plafonnés à 3 000 €** par opération. Au-delà, le règlement doit obligatoirement transiter par un mode non-cash — virement, carte ou portefeuille électronique. Ce plafond réduit mécaniquement l'anonymat des flux entrants et sortants, et toute exception doit être documentée et justifiée dans les procédures internes. ## Vigilance renforcée : PEP, pays à risque élevé et indicateurs de soupçon Certaines situations exigent une **vigilance renforcée** (*Enhanced Due Diligence* ou EDD), avec des procédures plus exigeantes que l'identification standard. Pour un opérateur de jeux de hasard, trois catégories de facteurs de risque déclenchent automatiquement une EDD. Les **Personnes Politiquement Exposées (PEP)** et les membres de leur entourage immédiat doivent faire l'objet d'une approbation par la direction avant l'entrée en relation. L'opérateur doit en outre identifier la source des fonds et exercer une surveillance accrue et continue sur les mises et les retraits. Le régime des PEP dans le cadre AML belge est décrit en détail dans notre article sur [les personnes politiquement exposées et leurs obligations spécifiques](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique). Les clients ou les fonds en provenance de **pays à risque élevé** — tels que désignés par la Commission européenne ou inscrits sur la liste des pays sous surveillance renforcée du GAFI — requièrent également une approbation de la direction et une analyse documentée de la légitimité des fonds avant tout service. Les **indicateurs de soupçon propres au secteur** méritent une attention particulière dans la politique interne AML : mise inhabituelle par rapport au profil connu du client, multiplicité de petites transactions inférieures au seuil mais apparemment coordonnées, gain encaissé puis restitué immédiatement sans utilisation effective du jeu, ou utilisation répétée du même casino par un individu avec des sources de fonds non identifiées. Ces typologies doivent figurer dans le programme de formation du personnel et dans les indicateurs de vigilance continue. Pour une présentation complète des facteurs de risque et des procédures EDD, consultez notre guide sur la [vigilance renforcée en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). ## Organisation interne : AMLCO, procédures et formation du personnel Les obligations organisationnelles constituent le deuxième pilier du dispositif. Elles conditionnent la capacité de l'opérateur à détecter et à traiter les situations à risque de manière systématique, plutôt que de les traiter au cas par cas. L'**AMLCO (Anti-Money Laundering Compliance Officer)** est la pièce centrale du dispositif organisationnel. Dans le secteur des jeux de hasard, cet officier de conformité est responsable de l'élaboration et de la mise à jour des politiques et procédures internes, de l'analyse des opérations atypiques, du suivi des déclarations à la CTIF et du rapport d'activité annuel soumis à la direction. Sa nomination doit être formalisée par écision écrite de l'organe de direction et documentée dans les procédures internes. La **politique interne AML** doit être proportionnée à la nature et à la taille de l'activité. Elle couvre a minima : les procédures d'identification et de vérification d'identité des clients selon les niveaux de vigilance, les critères de déclenchement de la vigilance renforcée, le processus de déclaration de soupçon à la CTIF, les règles d'archivage des dossiers, et le programme de formation annuelle du personnel. La **formation du personnel** constitue une obligation légale distincte et non déléguable. Tout collaborateur susceptible d'interagir avec des clients ou de traiter des transactions financières doit être formé aux typologies de blanchiment propres au secteur des jeux de hasard, aux procédures internes de l'opérateur et à l'interdiction de « tipping-off » — c'est-à-dire l'interdiction d'informer le client ou un tiers qu'une déclaration de soupçon a été ou pourrait être soumise. Les preuves de formation (listes de présence, supports pédagogiques, attestations) doivent être conservées et mises à la disposition de la CJH en cas de contrôle. ## Déclaration de soupçon et plateforme goAML Lorsque l'opérateur ou l'un de ses collaborateurs nourrit un soupçon raisonnable de blanchiment ou de financement du terrorisme, l'obligation de déclaration à la CTIF s'applique sans délai. Cette déclaration doit en principe intervenir **avant l'exécution** de la transaction concernée. Si cela est matériellement impossible — par exemple parce que le soupçon naît après la transaction —, elle doit être transmise immédiatement après. **Depuis le 1er octobre 2024, la plateforme goAML est le seul canal accepté par la CTIF** pour la réception des déclarations de soupçon émanant des entités assujetties. Les formulaires papier et les envois par courrier électronique ne sont plus acceptés. Les opérateurs qui n'auraient pas encore finalisé leur migration vers goAML doivent y remédier en priorité, sous peine d'exposer leurs déclarations à un rejet technique. La [procédure complète de déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique), incluant les délais et les informations obligatoires, est détaillée dans notre guide dédié. Un point procédural central : la déclaration de soupçon **n'est pas une déclaration d'infraction**. Elle n'emporte aucune présomption de culpabilité du client visé et n'implique pas automatiquement le gel des avoirs ou l'interruption de la relation d'affaires. Elle déclenche une analyse par la CTIF, qui décide de la suite à donner. Le silence de la CTIF au-delà du délai légal vaut autorisation de poursuivre l'opération. ## Vers 2027 : l'AMLA et les nouvelles exigences du paquet AML européen Le paysage réglementaire va évoluer sensiblement à l'horizon 2027. Le [règlement AMLR (UE) 2024/1624](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1624), applicable à partir du 10 juillet 2027, harmonisera les obligations de vigilance à l'échelle de l'Union européenne : données d'identification à collecter, facteurs de risque à prendre en compte, exigences de surveillance continue. Pour les opérateurs de jeux de hasard, cela signifie des procédures à réviser et une documentation à adapter, même si les grandes lignes restent cohérentes avec la loi LBC/FT actuelle. Sur le plan de la supervision, l'**AMLA** — dont le siège est à Francfort et dont le rôle est détaillé dans notre article sur [la supervision directe de l'AMLA pour les entités belges](/blog/supervision-directe-amla-entites-belgique) — n'exercera pas de supervision directe sur les opérateurs de jeux de hasard. Le secteur des jeux relève du secteur non financier au sens du règlement AMLA (UE) 2024/1620 : à partir du 1er janvier 2028, date d'ouverture des premières supervisions directes de l'AMLA, cette dernière se limitera à coordonner et à suivre l'action des superviseurs nationaux du secteur non financier. La Commission des Jeux de Hasard restera l'autorité de supervision directe pour les opérateurs belges, tant sous la loi LBC/FT actuelle qu'après l'entrée en application de l'AMLR. Les obligations de fond de l'AMLR 2027 sont largement cohérentes avec celles de la loi LBC/FT actuelle. Les opérateurs qui disposent dès aujourd'hui d'un programme AML structuré — politique interne documentée, AMLCO formellement nommé, archivage conforme — auront moins d'efforts d'adaptation à fournir que ceux qui gèrent leurs obligations au cas par cas. La transition est aussi l'occasion de revoir les pratiques d'archivage : consultez notre guide sur la [conservation des documents et la piste d'audit AML](/blog/conservation-documents-piste-audit-aml-belgique) pour vous assurer que vos archives répondront aux exigences renforcées de l'AMLR. Le [site de la Commission des Jeux de Hasard](https://www.gamingcommission.be/en/operators/money-laundering) publie les lignes directrices sectorielles applicables et les mises à jour des procédures AML pour les opérateurs agréés. C'est la source de référence à consulter en priorité pour toute évolution des exigences opérationnelles entre aujourd'hui et l'entrée en application de l'AMLR. ## Pour aller plus loin - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, délais et plateforme goAML](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) - [Vigilance renforcée (EDD) en Belgique : facteurs de risque et procédure pas à pas](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) - [Supervision directe de l'AMLA : quelles entités belges sont concernées à partir de 2027 ?](/blog/supervision-directe-amla-entites-belgique) --- ## Externalisation de la conformité AML en Belgique : article 18 AMLR et responsabilité > Externalisation de la conformité AML en Belgique : article 18 AMLR, notification préalable au superviseur, tâches non-externalisables et responsabilité irréductible de l'entité déléguante. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/externalisation-conformite-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: externalisation conformité AML Belgique, sous-traitance tâches AML, article 18 AMLR, AMLCO externalisé, prestataire conformité AML, BNB, AMLR 2027 Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-19 Updated: Reading time: 15 min (3062 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique ## Externalisation de la conformité AML en Belgique : pourquoi ce sujet est structurant Nombreuses sont les entités assujetties belges — fiduciaires, agents immobiliers, comptables indépendants, prestataires de services aux sociétés — qui ne disposent pas des ressources internes nécessaires pour assumer en totalité une fonction de conformité AML robuste. La question de l'**externalisation de la conformité AML en Belgique** se pose donc régulièrement : peut-on confier à un prestataire externe le screening des clients, la collecte documentaire, le monitoring des transactions, voire les tâches de l'AMLCO ? La réponse est oui — partiellement. Mais le cadre légal qui régit cette délégation est précis, contraignant, et la transition vers le règlement (UE) 2024/1624 (**AMLR**) le formalise davantage encore. Cet article détaille ce que l'article 18 AMLR autorise, ce qu'il interdit, et les conditions que votre entité doit remplir pour que l'externalisation soit réglementairement défendable devant la BNB ou la FSMA. L'externalisation au sens de l'article 18 AMLR est souvent confondue avec le recours à un **tiers introducteur** (art. 48-50 AMLR). Ce sont deux mécanismes différents : le tiers introducteur est lui-même une entité assujettie qui a sa propre relation avec le client et transfère les résultats de sa vigilance — aucune notification préalable au superviseur n'est requise. L'externalisation (art. 18) désigne la délégation à un prestataire de l'exécution d'une tâche de conformité que l'entité réaliserait elle-même, et impose une notification préalable. Voir l'article [Tiers introducteurs AML en Belgique](/blog/tiers-introducteurs-delegation-vigilance-aml-belgique) pour la distinction opérationnelle complète. ## Ce que l'article 18 AMLR permet d'externaliser L'article 18 du règlement (UE) 2024/1624 reconnaît explicitement que les entités assujetties s'appuient fréquemment sur des prestataires externes pour exécuter certaines tâches résultant du règlement. Ce recours est licite, à condition de respecter un ensemble de conditions cumulatives. Dans les faits, les tâches AML qui se prêtent le mieux à l'externalisation sont : - **La collecte et la vérification documentaire** : recueil de pièces d'identité, d'extraits BCE/KBO, de documentation UBO auprès des clients. - **Le screening sanctions et listes de gel** : vérification des clients et bénéficiaires effectifs contre les listes de l'OFAC, de l'UE, de l'ONU et des autorités belges. - **Le monitoring de transactions** : paramétrage et exploitation d'outils de surveillance, catégorisation des alertes, escalade vers l'AMLCO. - **La formation du personnel** : si elle est externalisée, l'AMLCO doit s'assurer que le sous-traitant dispose des connaissances AML/CFT requises et que la formation est adaptée aux spécificités de l'entité. - **La rédaction et mise à jour des politiques et procédures** : un prestataire peut *préparer* des projets de politique, mais l'*approbation* reste réservée à l'entité (voir ci-dessous). - **L'administration de la plateforme goAML** : l'assistance technique à la saisie des déclarations, bien que la *décision* de déclarer ne puisse pas être déléguée. La Banque nationale de Belgique précise dans ses recommandations sur la [gouvernance et l'exécution des obligations AML par des tiers](https://www.nbb.be/en/financial-oversight/combating-money-laundering-and-financing-terrorism/information-and-26) que l'institution financière demeure entièrement responsable de la fonction AMLCO, mais qu'elle peut en externaliser les **tâches exécutives**, en partie ou dans leur totalité, à un prestataire tiers ou à une entité du même groupe. La fonction de responsable AML désigné elle-même — c'est-à-dire le rôle de cadre supérieur répondant devant la direction — ne peut pas être externalisée : l'entité doit conserver un responsable interne identifiable. ## Les six décisions que nul prestataire ne peut prendre à votre place L'article 18 AMLR dresse une liste exhaustive de tâches qui **ne peuvent pas être externalisées**, quelle que soit la qualité du prestataire. Ces décisions sont réservées à l'entité assujettie elle-même, en ce qu'elles mettent en jeu le jugement stratégique et la responsabilité ultime de l'institution. Confier l'une de ces six décisions à un prestataire externe constitue une violation directe de l'AMLR, indépendamment de la qualité de l'exécution. Aucun contrat d'externalisation ne peut y déroger. ## Conditions préalables à toute externalisation AML L'article 18 AMLR conditionne la licéité de toute externalisation à un ensemble d'obligations que l'entité doit remplir avant, pendant et après le recours au prestataire. ### La qualification du prestataire : une diligence préalable documentée L'obligation de qualification est **ex ante** : l'entité ne peut pas confier la tâche et constater la qualité après coup. Avant de signer, elle doit s'assurer que le prestataire maîtrise les textes applicables (loi LBC/FT belge, AMLR, circulaires BNB/FSMA pertinentes), dispose de l'infrastructure technique adéquate et peut produire des livrables alignés sur les standards attendus lors d'un contrôle. Cette vérification doit être documentée et conservée. En cas d'inspection, la BNB ou la FSMA demandera la preuve de cette diligence. ## La responsabilité irréductible de l'entité déléguante Le principe cardinal de l'article 18 AMLR est sans équivoque : **l'entité assujettie reste entièrement responsable** de toute action ou omission du prestataire dans l'exécution des tâches externalisées. Le législateur européen consacre ici une règle que la BNB applique déjà dans le cadre de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Cela signifie concrètement que si un prestataire omet de détecter un client présent sur une liste de sanctions, ou collecte une documentation insuffisante pour justifier une vigilance renforcée, c'est l'entité assujettie — et non le prestataire — qui fera l'objet d'une mesure corrective ou d'une sanction administrative de la part du superviseur. Aucune clause contractuelle de limitation de responsabilité vis-à-vis du prestataire ne décharge l'entité assujettie de sa responsabilité réglementaire. Le superviseur ne reconnaît qu'une seule partie responsable : l'entité assujettie elle-même. Un prestataire peut engager sa propre responsabilité contractuelle ou professionnelle, mais il ne se substitue pas à l'entité devant la BNB ou la FSMA. Pour les [sanctions administratives pour non-conformité AML en Belgique](/blog/sanctions-administratives-non-conformite-aml-belgique), ce principe est déterminant : le choix d'externaliser n'atténue pas la gravité d'une infraction et ne constitue pas une circonstance atténuante reconnue par la jurisprudence belge en matière AML. ## Externalisation vers des prestataires hors de l'Union européenne L'article 18 AMLR impose des restrictions spécifiques lorsque le prestataire envisagé est établi en dehors de l'Espace économique européen. ### L'interdiction applicable aux pays tiers à haut risque L'externalisation vers un prestataire résidant ou établi dans un pays tiers identifié comme à haut risque (liste publiée par la Commission européenne sur la base des articles 29 à 31 de l'AMLR, section 2 du chapitre III) est en principe **interdite**. Des exceptions existent, mais elles sont encadrées par des conditions cumulatives strictes qui rendent le recours à ces prestataires très difficile à défendre en pratique. ### Les prestataires des autres pays tiers Pour les prestataires établis dans des pays tiers ne figurant pas sur la liste à haut risque, l'externalisation reste possible mais impose des vérifications supplémentaires : équivalence du cadre réglementaire applicable au prestataire, capacité de supervision transfrontalière, et maintien de la traçabilité nécessaire à la supervision de l'entité belge. L'AMLA doit publier des orientations complémentaires sur ce point avant le 10 juillet 2027. ## La transition vers l'AMLR : ce qui change pour les entités belges ## Gouvernance interne et rapport AMLCO La BNB recommande que le rapport annuel d'activité de l'AMLCO mentionne explicitement les contrôles effectués sur les prestataires auxquels des tâches AML ont été externalisées, et contienne une évaluation de l'exhaustivité, de la ponctualité et de la qualité des prestations fournies. Ce rapport est un des premiers documents examinés lors d'une inspection BNB. En pratique, cela implique que l'AMLCO ne délègue pas sa supervision des prestataires : il ou elle conserve une visibilité directe sur la qualité des livrables et documente ses contrôles. Pour une présentation complète du rôle et des responsabilités de l'AMLCO, consultez [Gouvernance AML et responsable de conformité (AMLCO) en Belgique](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique). ## Pour aller plus loin L'externalisation de la conformité AML s'inscrit dans un dispositif de gouvernance et de responsabilité plus large. Pour approfondir : - [Gouvernance AML et rôle de l'AMLCO en Belgique](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique) : responsabilités de l'AMLCO vis-à-vis des tâches externalisées, rapport annuel, liens avec l'organe de direction. - [Tiers introducteurs AML en Belgique](/blog/tiers-introducteurs-delegation-vigilance-aml-belgique) : mécanisme distinct de l'article 18, fondé sur les articles 48-50 AMLR, sans notification préalable au superviseur. - [Sanctions administratives pour non-conformité AML](/blog/sanctions-administratives-non-conformite-aml-belgique) : conséquences pour l'entité déléguante en cas de défaillance du prestataire externalisé. - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) : cadre complet de la réforme européenne dans laquelle l'article 18 s'inscrit. Sources primaires : - [Règlement (UE) 2024/1624 — article 18, EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj) : texte officiel de l'AMLR, article 18 (externalisation). - [Exécution des obligations par des tiers — BNB](https://www.nbb.be/en/financial-oversight/combating-money-laundering-and-financing-terrorism/information-and-26) : commentaires et recommandations de la Banque nationale de Belgique sur la sous-traitance et l'externalisation des tâches AML. --- ## Politique groupe AML sous l'AMLR : obligations pour les groupes d'entités assujetties > Politique groupe AML — art. 16 AMLR (UE) 2024/1624 : évaluation consolidée, partage d'informations intra-groupe, AMLCO groupe et filiales en pays tiers avant le 10 juillet 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/politique-groupe-aml-exigences-amlr-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: politique groupe AML, AMLR, article 16 AMLR, groupe financier AML, AMLCO groupe, Belgique, 2027 Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-18 Updated: Reading time: 13 min (2525 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet Depuis 2019, les groupes financiers appliquaient une **politique groupe AML** fondée sur le règlement délégué (UE) 2019/758. Ce texte était limité aux établissements de crédit et financiers ; les professions libérales, les réseaux de fiduciaires et les groupes comptables en étaient exclus. Avec le [règlement AMLR (UE) 2024/1624](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj), applicable à partir du 10 juillet 2027, ce périmètre est radicalement élargi : l'article 16 impose une politique groupe contraignante à **toutes les entités assujetties** appartenant à un groupe, sans distinction sectorielle. Ce changement est structurant. Une holding qui coiffe à la fois une société de gestion de patrimoine, un bureau de comptabilité et une étude notariale sera, pour la première fois, soumise à une obligation explicite de cohérence AML à l'échelle de son périmètre consolidé. Ce guide analyse les exigences de l'article 16, leur traduction opérationnelle pour les groupes belges, et les standards techniques en cours d'élaboration à l'AMLA. L'AMLR entend par **groupe** une entreprise mère et l'ensemble de ses filiales et succursales au sens des définitions comptables et prudentielles. Une **entreprise mère** est l'entité qui exerce un contrôle sur les autres entités du groupe. La définition couvre les structures dans lesquelles une entité assujettie fait partie d'un réseau contrôlé, qu'il opère exclusivement dans l'Union ou qu'il comprenne des établissements en pays tiers. Les entités du groupe qui ne sont pas elles-mêmes des entités assujetties restent dans le périmètre pour les obligations de partage d'informations. ## Politique groupe AML sous l'AMLR : obligations de l'entreprise mère L'article 16 repose sur une obligation-socle : **l'entreprise mère est garante de la conformité du groupe dans son ensemble**. Elle doit s'assurer que les politiques, procédures et contrôles internes prévus aux articles 9 à 15 de l'AMLR — gouvernance interne, évaluation des risques, vigilance clientèle, surveillance des transactions, déclaration de soupçon, archivage — sont effectivement appliqués dans chacune de ses filiales et succursales. Cette obligation ne se limite pas à une diffusion de documents. L'entreprise mère doit réaliser une évaluation consolidée des risques, établir des politiques et contrôles à l'échelle du groupe, constituer une fonction compliance dédiée, et veiller à l'application de ces standards dans les filiales situées hors Union. ## L'évaluation consolidée des risques : la rupture avec le cadre actuel Sous la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (loi LBC/FT), l'évaluation des risques était conduite **entité par entité**. L'article 16 de l'AMLR introduit une exigence de **consolidation au niveau du groupe** : l'entreprise mère doit intégrer les évaluations des risques propres à chaque entité pour produire une vision de risque transversale. Cette évaluation consolidée sert de base à la politique groupe : elle permet d'identifier les entités qui concentrent les risques les plus élevés — présence dans des secteurs ou géographies à risque — et de calibrer les ressources allouées au dispositif compliance dans chacune d'elles. ## L'AMLCO groupe : une nouvelle fonction de gouvernance L'article 16 consacre la nécessité d'une **fonction compliance dédiée au niveau de la tête de groupe**. Le responsable compliance groupe n'est pas un doublon de l'AMLCO local de chaque entité : il est garant de la cohérence d'ensemble, de l'implémentation de la politique groupe, et de la remontée d'information vers l'organe de direction de l'entreprise mère. Pour les groupes d'une taille ou d'un profil de risque significatifs, un compliance officer dédié aux opérations quotidiennes peut être requis en complément. Cette gouvernance à deux étages — responsable groupe et AMLCO locaux — s'inscrit dans la logique plus large de l'article 11 de l'AMLR qui impose, au niveau de chaque entité, un compliance manager membre de l'organe de direction dans sa fonction de gestion. Pour un groupe, cela crée une chaîne de responsabilité allant de l'AMLCO opérationnel de chaque filiale jusqu'au compliance manager de la tête de groupe. ## Le partage d'informations intra-groupe : encadrement et limites L'article 16 consacre explicitement le droit de **partager les informations AML/CFT au sein du groupe**. Les entités assujetties peuvent — et doivent — échanger : - L'**identité et les caractéristiques** des clients. - L'identité des **bénéficiaires effectifs** (UBO) et les structures de contrôle. - La **nature et la finalité** des relations d'affaires et des transactions. - Les **déclarations de soupçon** adressées aux cellules de renseignement financier (CTIF/CFI en Belgique), sauf instruction contraire de la cellule concernée. Le règlement apporte une clarification attendue : les entités du groupe qui **ne sont pas** elles-mêmes des entités assujetties — filiale IT, holding de tête purement financière — ne peuvent pas faire obstacle à la transmission d'informations AML pertinentes vers les entités assujetties du même groupe. Le partage d'informations intra-groupe à des fins LBC/FT constitue une base légale en vertu de l'AMLR. Mais il ne lève pas l'ensemble des contraintes du RGPD ni le secret professionnel. Pour les groupes comprenant des avocats ou des notaires, les informations couvertes par le secret professionnel restent soumises aux règles spécifiques de leurs ordres respectifs. Un avis juridique est recommandé avant de configurer les flux de données intra-groupe pour ces professions. ## Filiales et succursales en pays tiers : mesures supplémentaires ou notification Pour les groupes dont le siège est dans l'Union, l'article 16 étend les obligations aux **filiales et succursales établies en pays tiers**. Le principe est d'appliquer les mêmes standards hors Union que dans l'Union. Mais certains pays tiers ont des régimes AML moins exigeants, ou des lois qui peuvent faire obstacle à l'application intégrale des mesures européennes. L'AMLR prévoit deux cas de figure : - **Loi locale compatible ou moins stricte** : appliquer intégralement les standards groupe (niveau AMLR), en documentant les éventuels écarts résiduels. - **Loi locale qui interdit l'application des mesures AMLR** : notifier l'autorité compétente de l'État membre d'origine et prendre des mesures supplémentaires pour contenir le risque. Dans les situations où aucun dispositif équivalent n'est possible, la question d'un désengagement (*divestiture*) de la filiale concernée doit être posée avec le superviseur national. Le 16 avril 2026, l'AMLA a lancé une consultation publique sur les standards techniques (RTS) relatifs à l'article 16(4) de l'AMLR. Ces RTS doivent préciser la nature des mesures supplémentaires applicables lorsque la loi d'un pays tiers empêche la mise en œuvre du dispositif groupe. Au titre de l'article 16(4), le délai légal pour que l'AMLA soumette ses projets de RTS à la Commission européenne est fixé au 10 juillet 2026 ; la consultation publique lancée en avril 2026 indique que la soumission effective est attendue fin septembre 2026. Le règlement délégué (UE) 2019/758 sera abrogé le 10 juillet 2027, lors de l'entrée en application de l'AMLR et des nouveaux RTS. Les entités appartenant à des groupes avec des filiales hors UE doivent suivre activement cette consultation pour anticiper leurs obligations. ## Ce que les groupes belges doivent mettre en place avant 2027 Pour les groupes ayant des entités assujetties en Belgique, l'enjeu est double : se conformer à l'article 16 de l'AMLR et anticiper les standards techniques AMLA qui préciseront certaines de ses exigences. La préparation commence par un exercice de cartographie : quelles entités du groupe sont des entités assujetties ? Quelles filiales opèrent en pays tiers ? Quelles informations client circulent aujourd'hui entre entités, et selon quel cadre ? À partir du 10 juillet 2027, l'article 16 est directement applicable dans toute l'Union. Une entreprise mère belge dont une filiale ne respecte pas les exigences groupe se retrouvera en violation directe d'un règlement européen, sans possibilité de s'abriter derrière une divergence de transposition nationale. Les superviseurs belges — BNB, FSMA — devront appliquer les mêmes standards que leurs homologues européens. Le délai de préparation restant est réel, mais la complexité de la cartographie groupe, de la nomination de la gouvernance et de la production de l'évaluation consolidée ne laisse pas de place à la procrastination. ## Pour aller plus loin - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — le cadre complet du règlement AMLR et du paquet législatif. - [Responsable conformité AML en Belgique : AMLCO, missions et AMLR 2027](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique) — le rôle de l'AMLCO au niveau local et les exigences de gouvernance de l'article 11 AMLR. - [Évaluation globale des risques AML (AMLR) : obligations pour les entités belges](/blog/evaluation-globale-risques-aml-amlr-belgique) — la méthodologie d'évaluation que la politique groupe doit consolider. - [Tiers introducteurs AML en Belgique : conditions, délégation et AMLR 2027](/blog/tiers-introducteurs-delegation-vigilance-aml-belgique) — à distinguer de la politique groupe : la délégation à des tiers introducteurs obéit à un régime distinct de l'article 16. --- ## Supervision directe par l'AMLA : critères de sélection et préparation pour les établissements belges > AMLA supervisera directement jusqu'à 40 groupes transfrontaliers dès 2028 : critères du règlement (UE) 2024/1620, RTS de mars 2026, calendrier 2026-2027 et préparation pour les établissements belges. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/supervision-directe-amla-entites-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: supervision directe AMLA, AMLA, Règlement (UE) 2024/1620, établissements financiers transfrontaliers, RTS AMLA, BNB, Belgique, 2027 Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-17 Updated: Reading time: 13 min (2615 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet Depuis le 1er juillet 2025, l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme — l'**AMLA** — est opérationnelle à Francfort. Pendant deux ans, elle a posé les fondations réglementaires : adoption des normes techniques, mise en place de la coopération avec les superviseurs nationaux, élaboration de la méthodologie harmonisée. Ce temps d'installation touche à sa fin. Le 12 mai 2026, l'AMLA a publié le paquet de déclaration permettant d'identifier les entités provisoirement éligibles à sa supervision directe, et les superviseurs nationaux — dont la BNB et la FSMA — doivent lui transmettre les données collectées avant le **15 août 2026**. La liste provisoire est attendue fin septembre. Pour les groupes financiers belges à empreinte transfrontalière significative, le moment d'agir est maintenant. Cet article décrit les critères de sélection posés par le règlement (UE) 2024/1620, la méthodologie des RTS de mars 2026, le calendrier précis jusqu'à 2028, et les étapes concrètes de préparation. ## L'AMLA en phase opérationnelle : du règlement à la supervision directe Le règlement (UE) 2024/1620 instituant l'AMLA, adopté dans le cadre du paquet AML de 2024 avec l'AMLR et l'AMLD6, a créé la première autorité de supervision AML à vocation directe au niveau européen. Avant sa création, la surveillance des obligations LCB-FT relevait exclusivement des autorités nationales — la BNB pour les établissements de crédit et certains établissements financiers, la FSMA pour les autres entités financières. Cette architecture nationale persistera pour l'essentiel, mais elle sera désormais encadrée par des standards harmonisés contraignants et, pour une petite sélection d'entités, supplantée par une supervision directe exercée par l'AMLA. Le règlement (UE) 2024/1620 crée et organise l'**AMLA** (l'autorité). L'**AMLR** (règlement (UE) 2024/1624) harmonise les obligations matérielles de vigilance, applicable au 10 juillet 2027. L'**AMLD6** (directive (UE) 2024/1640) harmonise les régimes nationaux de supervision et de sanctions. Pour un panorama du paquet, voir [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges](/blog/amla-paquet-aml-2027). ## Les critères de sélection : deux conditions cumulatives Le règlement (UE) 2024/1620 fixe deux conditions cumulatives pour qu'un groupe financier soit éligible à la supervision directe. ### Première condition : présence dans au moins six États membres Le groupe doit exercer des activités dans **au moins six États membres de l'UE**, que ce soit via des établissements (succursales, filiales) ou en libre prestation de services. Les RTS de mars 2026 précisent les seuils de matérialité permettant de déterminer si une activité en libre prestation de services est suffisamment substantielle pour compter comme présence effective dans un État membre — évitant ainsi qu'une présence symbolique ne déclenche artificiellement le critère. ### Deuxième condition : profil de risque résiduel élevé La présence transfrontalière ne suffit pas. L'entité doit en outre présenter un **profil de risque LCB-FT résiduel élevé** selon la méthodologie harmonisée des RTS. Ce profil combine : - le **risque inhérent**, qui reflète la nature des activités, des produits, des clientèles et des zones géographiques couvertes ; - l'**adéquation des contrôles AML/CFT** mis en place : une entité avec un profil inhérent élevé mais des contrôles jugés solides peut ne pas atteindre le seuil de risque résiduel élevé. Ce deuxième critère est décisif : il prévient qu'un grand groupe bien contrôlé soit sélectionné uniquement en raison de sa taille. ## La méthodologie d'évaluation : ce que les RTS de mars 2026 établissent En mars 2026, l'AMLA a publié deux rapports finaux de normes techniques de réglementation : l'un sur l'**évaluation des profils de risque inhérent et résiduel** des entités du secteur financier, l'autre sur l'**évaluation aux fins de la sélection pour la supervision directe**. Ces deux RTS sont intimement liés : la sélection s'appuie directement sur la méthodologie de profilage du risque. Pour la première fois dans l'histoire de la régulation AML européenne, tous les superviseurs nationaux de l'UE appliquent les mêmes grilles d'analyse. Avant ces RTS, un établissement pouvait présenter un profil de risque différent selon qu'il était évalué par la BNB, la Deutsche Bundesbank ou la Banco de España — non pas parce que ses activités différaient, mais parce que les méthodologies nationales divergeaient. Pour les groupes, les RTS prévoient un calcul pondéré des scores de risque résiduel au niveau de chaque entité du groupe, pour aboutir à un score consolidé. Une filiale belge présentant un risque résiduel faible peut être neutralisée par une filiale d'un autre État membre à risque élevé — et vice versa. Les groupes doivent donc raisonner sur leur exposition consolidée, pas entité par entité. Le mandat pour ces RTS est inscrit à l'article 12, paragraphe 7, du [règlement (UE) 2024/1620](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1620). Ils sont contraignants une fois adoptés par la Commission européenne sous forme de règlements délégués. ## Le calendrier de sélection 2026-2028 : les étapes décisives ## Ce que les groupes financiers belges doivent préparer Même si l'identité des entités sélectionnées ne sera connue qu'à l'automne 2026, les groupes financiers belges à empreinte transfrontalière significative ne peuvent pas attendre. La BNB et la FSMA collectent dès maintenant les données qu'elles transmettront à l'AMLA avant le 15 août. Ce que ces autorités déclarent dépend en partie de la qualité des informations que les établissements leur ont fourni sur leur profil de risque et leur présence multi-États. Même si votre établissement ne répond pas aux deux critères cumulatifs, les RTS de l'AMLA s'imposeront comme standards minimaux à toutes les entités via l'AMLR à partir du 10 juillet 2027. La BNB et la FSMA adapteront leurs pratiques de supervision en conséquence. La distinction entre supervision directe et indirecte porte sur QUI supervise, pas sur QUELS standards s'appliquent. Dans son [communiqué du 18 décembre 2025](https://www.amla.europa.eu/amla-takes-major-step-toward-harmonised-eu-supervision_en), Bruna Szego, présidente de l'AMLA, a décrit ces instruments comme « *a significant step toward supervisory convergence* », soulignant que la coopération étroite avec les autorités nationales est « *essential to making the new AML/CFT framework effective* ». ## Un cas particulier : la supervision exceptionnelle En dehors du cycle de sélection ordinaire, le règlement (UE) 2024/1620 prévoit un mécanisme de supervision directe **exceptionnelle**. Si une entité — même sans atteindre les critères standards — présente des défaillances graves et persistantes dans ses contrôles AML/CFT que le superviseur national n'est pas parvenu à corriger, l'AMLA peut demander à prendre la supervision directe. Ce mécanisme vise à éviter qu'un maillon faible national ne compromette l'intégrité de l'espace financier européen. Pour les autorités belges, ce mécanisme représente à la fois un filet de sécurité et un signal que les exigences d'efficacité de la supervision AML se hausseront désormais au niveau européen. ## Pour aller plus loin - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — pour comprendre le cadre législatif complet du paquet AML et les obligations AMLR applicables au 10 juillet 2027. - [Paquet de déclaration pour l'identification des entités éligibles à la supervision directe — AMLA (amla.europa.eu)](https://www.amla.europa.eu/amla-takes-next-step-toward-2027-selection-entities-direct-supervision_en) — la page officielle de l'AMLA détaillant le modèle de déclaration standardisé et la note d'interprétation publiés le 12 mai 2026. - [RTS AMLA sur la vigilance clientèle : ce que les entités belges doivent préparer avant juillet 2027](/blog/rts-amla-vigilance-clientele-belgique-2027) — les autres normes techniques de l'AMLA qui s'imposeront à toutes les entités, qu'elles soient supervisées directement ou non. - [Évaluation globale des risques AML (AMLR) : obligations pour les entités belges](/blog/evaluation-globale-risques-aml-amlr-belgique) — la méthodologie d'évaluation des risques que les RTS de sélection AMLA s'appuient sur pour évaluer le profil inhérent et résiduel. - [Responsable conformité AML en Belgique : AMLCO, missions et AMLR 2027](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique) — préparer la gouvernance AML groupe pour faire face à une supervision directe de niveau européen. --- ## Blanchiment dans l'immobilier belge : obligations AML des agents, notaires et promoteurs > Secteur à risque significatif selon l'Évaluation nationale des risques 2023 : obligations de vigilance, indicateurs d'alerte et ce que l'AMLR 2027 change pour les professionnels de l'immobilier belge. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/blanchiment-immobilier-belgique-obligations-aml Locale: fr Category: aml-regulation Tags: blanchiment immobilier Belgique, obligations AML agent immobilier, vigilance renforcée secteur immobilier, AMLR 2027, CTIF, agents immobiliers, notaires Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-16 Updated: Reading time: 15 min (3054 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique ## L'immobilier belge, vecteur de choix pour le blanchiment de capitaux Le **blanchiment immobilier en Belgique** présente une triple attractivité pour les acteurs criminels : les montants en jeu sont élevés, les transactions peuvent faire intervenir de multiples intermédiaires légitimes, et la revente ou la mise en location du bien permet de réintégrer les fonds blanchis dans l'économie légale sous couvert de revenus ou de plus-values apparemment ordinaires. L'**Évaluation nationale des risques (ENR) 2023** publiée sous l'égide de la CTIF identifie l'immobilier comme un secteur à **risque significatif** de blanchiment en Belgique, aux côtés de la construction, de l'horeca et de la logistique. Les typologies documentées dans le [Vademecum des typologies de blanchiment (CTIF, janvier 2025)](https://www.ctif-cfi.be/images/documents/French/Vademecum_blanchiment_de_capitaux.pdf) montrent que les montages immobiliers se combinent souvent avec d'autres techniques : sociétés-écrans, prêts fictifs entre parties liées, achats sous-évalués suivis d'une revente au prix réel. Sont des entités assujetties au sens de la **loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme** : les agents immobiliers inscrits à l'IPI/BIV, les notaires pour tous les actes immobiliers, et les personnes physiques ou morales qui interviennent à titre professionnel dans l'achat ou la vente de biens immobiliers ou de parts dans des sociétés dont l'actif est principalement immobilier. Les professionnels qui assistent des clients lors de transactions immobilières — avocats, experts-comptables — sont également assujettis dans ce cadre. ## Qui est assujetti dans le secteur immobilier et sous quelle supervision ? La loi LBC/FT répartit les professionnels de l'immobilier entre plusieurs catégories d'entités assujetties, chacune relevant d'un superviseur sectoriel distinct. Cette architecture est importante : l'agent immobilier et le notaire ont des obligations largement similaires dans leur contenu, mais des modalités de contrôle et des points d'intervention différents dans la chaîne transactionnelle. Pour une vue d'ensemble des obligations AML de l'ensemble des professions réglementées, voir [Obligations AML des professions réglementées en Belgique : notaires, avocats, comptables et assureurs](/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique). ## Les obligations concrètes de vigilance ### Identification du client et du bénéficiaire effectif Avant toute transaction, chaque entité assujettie du secteur immobilier doit identifier le client — personne physique ou morale — et **vérifier son identité** à partir de documents probants et fiables. Pour les personnes morales, cette obligation s'étend au **bénéficiaire effectif (UBO)**, c'est-à-dire la ou les personnes physiques qui détiennent en dernier ressort le contrôle ou la propriété de la structure, directement ou indirectement au-dessus du seuil légalement défini. La consultation du registre UBO belge est une étape incontournable pour chaque client personne morale, mais elle ne suffit pas : l'entité assujettie doit **vérifier la cohérence** entre les données du registre et les informations communiquées par le client, et doit documenter tout écart ou toute incohérence. Un registre UBO à jour n'exonère pas d'une vérification directe auprès du client. Pour un guide complet sur les obligations liées au registre UBO, voir [Registre UBO en Belgique : obligations, accès et conformité en 2026](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique). ### Comprendre la nature, l'objet et la source des fonds Au-delà de l'identification, la vigilance implique de comprendre la **source des fonds** utilisés pour l'acquisition. Cette dimension, souvent sous-estimée par les professionnels de l'immobilier, est précisément ce que la CTIF et les contrôleurs sectoriels examinent en priorité. Lorsqu'un acquéreur finance une transaction par un apport en fonds propres important sans justification économique claire, la question de l'origine de ces fonds doit être posée, documentée et vérifiée avant de poursuivre. Se limiter à vérifier la pièce d'identité du client sans s'interroger sur l'origine des fonds, la source du financement ou la cohérence économique de l'opération constitue une violation des obligations de vigilance. La loi LBC/FT impose de comprendre la finalité de la relation d'affaires et d'évaluer si les fonds engagés sont compatibles avec le profil économique déclaré par le client. ### Vigilance renforcée : déclencheurs propres au secteur immobilier Plusieurs situations fréquentes dans les transactions immobilières déclenchent obligatoirement une **vigilance renforcée** (*Enhanced Due Diligence*, EDD) ou justifient de la mettre en œuvre sur la base de l'évaluation interne des risques : Pour une présentation complète du régime de vigilance renforcée, des mesures disponibles et de leur documentation, voir [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). ## Indicateurs d'alerte spécifiques aux transactions immobilières La CTIF documente les typologies de blanchiment immobilier dans son **Vademecum (janvier 2025)** et dans ses rapports annuels. Cinq grands schémas sont récurrents dans le contexte belge : **1. L'achat sous-évalué suivi d'une revente rapide.** Un bien est acquis à un prix inférieur à sa valeur réelle — le vendeur étant complice ou contraint — puis revendu à sa juste valeur peu après. La plus-value apparente légitime des fonds initialement illicites. **2. Le prêt fictif entre parties liées.** L'acquéreur présente un prêt consenti par une société étrangère ou une personne physique liée pour justifier l'origine des fonds. Sans justification de l'existence réelle de la dette et de sa contrepartie économique, ce schéma constitue un indicateur fort de blanchiment. **3. Les sociétés-écrans et structures imbriquées.** L'actionnaire apparent est une société holding dont les actionnaires réels sont obscurcis par plusieurs niveaux de détention dans des juridictions peu transparentes. La vérification du bénéficiaire effectif est ici critique et doit remonter jusqu'aux personnes physiques. **4. Le paiement fractionné ou partiel en dehors de l'acte.** Un montant est versé en dehors de l'acte notarié pour réduire le prix officiel — pratique illégale qui contourne à la fois les obligations fiscales et les obligations AML de chaque professionnel impliqué. **5. La donation ou la vente à prix symbolique suspecte.** Un bien est cédé à un prix manifestement inférieur à sa valeur réelle à un proche ou à une entité liée, sans justification économique, dans le cadre d'un schéma de transfert de patrimoine d'origine criminelle. La loi LBC/FT impose de déclarer à la CTIF dès qu'il existe un **soupçon** de blanchiment ou de financement du terrorisme — non pas une certitude. Retarder la déclaration pour « vérifier soi-même » ou attendre une confirmation interne constitue une erreur de conformité fréquente et peut constituer une infraction. Dès que les indices sont suffisants pour déclencher un soupçon, la déclaration via goAML s'impose, sous réserve des dispositions particulières applicables aux avocats et aux notaires en matière de secret professionnel. ## Ce que l'AMLR 2027 change pour les professionnels de l'immobilier Le [Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202401624), adopté le 31 mai 2024 et publié au Journal officiel de l'UE le 19 juin 2024, est applicable à partir du **10 juillet 2027**. C'est le changement réglementaire le plus structurant pour le secteur immobilier depuis la loi de 2017. Il s'appliquera directement, sans transposition nationale nécessaire, dans tous les États membres de l'UE. Les trois changements les plus concrets pour les professionnels de l'immobilier belge sont les suivants : **Un plafond européen de 10 000 euros pour les paiements en espèces.** L'AMLR interdit tout paiement en espèces dépassant ce seuil dans les transactions commerciales au sein de l'UE. Pour les transactions immobilières — dont les montants excèdent systématiquement ce plafond — cela renforce et uniformise à l'échelle de l'UE l'interdiction de paiement en liquide au-delà de ce montant, y compris par versements fractionnés. **Des facteurs de risque codifiés dans les Annexes II (risque réduit) et III (risque élevé).** L'Annexe III de l'AMLR liste les facteurs associés à un risque élevé, incluant notamment les transactions impliquant des personnes morales à actionnariat complexe, des non-résidents ou des juridictions à risque. Ces Annexes deviennent le plancher réglementaire de la matrice de scoring interne de chaque entité assujettie — dont les agents immobiliers et les notaires. **Des exigences accrues de documentation et de traçabilité.** Chaque décision de vigilance devra faire l'objet d'une traçabilité documentaire plus précise : justification du niveau de risque attribué, mesures retenues et proportionnalité. Un dossier vide ou lacunaire ne sera pas défendable lors d'un contrôle AMLR. Pour comprendre l'ensemble du paquet AML européen dans lequel s'inscrit l'AMLR, voir [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027). ## Déclaration de soupçon : quand et comment signaler à la CTIF Lorsque les éléments réunis lors de la vigilance font naître un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, le professionnel de l'immobilier est tenu de le déclarer à la **CTIF (Cellule de Traitement des Informations Financières)** via l'application **goAML** — seul canal accepté depuis le 1er octobre 2024. La CTIF n'accepte plus les déclarations par courrier ou par d'autres moyens depuis cette date. La déclaration est protégée par une **immunité légale** : aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée contre l'entité assujettie ou ses responsables pour avoir déclaré de bonne foi une transaction suspecte, même si aucune poursuite n'est finalement engagée. Cette protection légale est un élément que les professionnels de l'immobilier doivent connaître pour lever les réticences internes à déclarer. Pour la procédure complète, les délais légaux et les spécificités de la déclaration via goAML, voir [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). ## Pour aller plus loin Ces articles approfondissent les obligations abordées dans ce guide : - [Registre UBO en Belgique : obligations, accès et conformité en 2026](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) — identifier le bénéficiaire effectif de vos clients personnes morales, étape clé dans toute transaction immobilière. - [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — mesures concrètes, documentation et ce que l'AMLR codifie dans ses Annexes II et III. - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) — comment déclarer correctement, immunités légales et suivi après déclaration. - [Obligations AML des professions réglementées en Belgique](/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique) — panorama des obligations pour notaires, avocats, comptables et autres professions réglementées. - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — le contexte réglementaire de l'AMLR et son calendrier de mise en œuvre pour toutes les entités assujetties. --- ## Questionnaire périodique AML BNB 2026 : répondre et préparer la supervision AMLA > Circulaire NBB_2026_02 du 16 février 2026 : qui remplit le questionnaire périodique AML BNB, quelles données déclarer, et comment l'annexe 7 prépare la sélection AMLA pour 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/questionnaire-periodique-aml-bnb-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: questionnaire AML BNB, NBB_2026_02, supervision AMLA, Belgique, BNB, éligibilité AMLA, OneGate Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-15 Updated: Reading time: 16 min (3100 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet Le **questionnaire périodique AML BNB** est le principal instrument par lequel la Banque nationale de Belgique collecte des informations standardisées sur l'exposition aux risques LBC/FT de chaque entité qu'elle supervise, et sur la qualité des dispositifs mis en place pour les maîtriser. La circulaire [NBB_2026_02, publiée le 16 février 2026](https://www.nbb.be/en/financial-supervision-and-resolution/cross-cutting-and-international-aspects/news-and/circular-58), marque un tournant : elle ajoute à ce questionnaire une annexe entièrement consacrée à l'éligibilité à la supervision directe de l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (**AMLA**). Pour les entités dont le profil de risque est élevé et dont le groupe est présent dans plusieurs États membres, l'enjeu dépasse la simple déclaration réglementaire annuelle. Les données transmises via OneGate détermineront, en cascade, leur inscription sur la liste provisoire d'entités éligibles que l'AMLA finalisera en septembre 2026 — première étape vers une supervision directe à partir de 2028. Cet article décrit le périmètre du questionnaire, les changements introduits par NBB_2026_02, les critères de sélection AMLA, et les points de vigilance opérationnels pour préparer une réponse défendable. ## Le questionnaire périodique : l'outil de supervision fondé sur les risques de la BNB La BNB est l'autorité compétente en matière de surveillance AML/CFT pour les établissements financiers qu'elle supervise sur le plan prudentiel. Pour exercer cette mission selon une *Risk-Based Approach*, elle a besoin d'une photographie annuelle et standardisée de chaque entité : quels sont ses risques inhérents (secteur d'activité, clientèle, produits, géographie) et quelle est la robustesse de ses mesures de contrôle ? Le questionnaire périodique remplit exactement ce rôle. Ses réponses permettent à la BNB de calculer un **profil de risque résiduel** — la résultante entre l'exposition brute au risque et la qualité du dispositif de maîtrise — et d'en déduire ses priorités d'inspection pour l'exercice en cours. Une entité dont le risque résiduel est classé élevé fera l'objet d'une attention accrue, qu'il s'agisse d'échanges de correspondance, d'inspections hors site ou de visites sur place. Le questionnaire s'adresse à l'ensemble des entités placées sous la supervision AML/CFT de la BNB : **établissements de crédit**, **sociétés de bourse**, **entreprises d'assurance et de réassurance**, **infrastructures de marché**, ainsi que les **établissements de paiement et de monnaie électronique**. Les données déclarées doivent refléter la situation arrêtée au **31 décembre** de l'exercice précédent — soit, pour l'édition 2026, le 31 décembre 2025. La transmission s'effectue exclusivement via **OneGate**, la plateforme centralisée de déclaration réglementaire de la BNB. Le questionnaire y est disponible sous forme de formulaires électroniques, dans les langues nationales. ## La structure du questionnaire NBB_2026_02 : six annexes historiques et une nouvelle Chaque entité complète un formulaire commun (annexe 1) et un ou plusieurs formulaires spécifiques à ses activités. La circulaire NBB_2026_02 maintient la structure de ses prédécesseurs pour les annexes 1 à 6, et introduit une nouvelle annexe 7 consacrée à l'éligibilité AMLA. Cette stabilité délibérée — « les autres sections du questionnaire restent identiques à l'édition précédente » — n'est pas de la routine : elle traduit le choix de la BNB de concentrer l'effort de changement sur la préparation à l'AMLA, sans alourdir l'exercice déclaratif annuel par des modifications parallèles. ## L'annexe 7 : la porte d'entrée vers la supervision directe de l'AMLA L'annexe 7 implémente les exigences des **articles 12 et 13 du [règlement (UE) 2024/1620](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj/eng)** (règlement AMLA) : l'article 12 fixe les conditions d'éligibilité géographiques et de risque, tandis que l'article 13 définit la procédure formelle de sélection par l'AMLA. L'annexe 7 est la première fois que la BNB intègre dans son questionnaire standardisé un mécanisme de collecte de données à destination d'une autorité de supervision européenne. Le formulaire collecte des **données factuelles** permettant de déterminer si l'entité — ou le groupe auquel elle appartient — satisfait aux conditions géographiques du règlement. Ces données sont consolidées par la BNB, puis transmises à l'AMLA dans le cadre du processus de sélection. L'annexe 7 du questionnaire BNB est distincte du questionnaire de collecte de données que l'AMLA a adressé directement, en 2026, à un échantillon restreint d'entités sélectionnées pour le test et le calibrage de sa méthodologie. Ces deux démarches poursuivent le même objectif final, mais s'adressent à des populations différentes à des stades différents du processus de sélection. ## Qui peut être sélectionné pour la supervision directe de l'AMLA ? Les articles 12 et 13 du règlement (UE) 2024/1620 définissent conjointement le cadre de sélection. L'article 12 fixe deux conditions d'**éligibilité cumulatives** : 1. **Profil de risque résiduel élevé** : l'entité (ou le groupe) doit avoir été classifiée à risque élevé selon la méthodologie d'évaluation commune développée par l'AMLA, sur la base de deux normes techniques réglementaires (RTS) — l'une sur l'évaluation des risques (art. 40(2) AMLD), l'autre sur la sélection (art. 12(7) AMLAR). 2. **Présence dans au moins six États membres de l'UE** : l'entité doit exercer ses activités dans au moins six États membres, que ce soit via des établissements physiques ou en libre prestation de services. Ces deux conditions définissent un périmètre restreint : des groupes transfrontaliers d'envergure européenne, exposés à des risques ML/FT structurellement élevés. Les entités purement domestiques ou présentes dans moins de six États membres ne peuvent pas être sélectionnées, quels que soient leurs risques inhérents. Pour les groupes bancaires, les établissements de paiement et les CASP dont la présence géographique dépasse le seuil de six États membres, l'annexe 7 est donc une déclaration à prendre au sérieux : elle alimente le mécanisme par lequel l'AMLA identifiera ses 40 premières entités supervisées. ### Le calendrier de sélection AMLA ## Ce que les sept volets du questionnaire évaluent Au-delà de l'annexe 7, les sept thématiques du questionnaire couvrent l'intégralité du dispositif AML/CFT d'une entité. Elles sont alignées sur la structure des données que l'AMLA utilise pour évaluer les entités dans son processus de calibrage : - **AML.07.01 — Gouvernance, culture et fonction de conformité** : désignation et rattachement de l'AMLCO, ressources allouées, culture AML au sein de l'organisation. - **AML.07.02 — Contrôles internes et sous-traitance** : procédures internes, audits, recours à des tiers pour les fonctions AML/CFT (voir aussi [tiers introducteurs et délégation de vigilance](/blog/tiers-introducteurs-delegation-vigilance-aml-belgique)). - **AML.07.03 — Évaluation des risques** : évaluation globale des risques de l'entité (Business-Wide Risk Assessment) et évaluation des risques par relation client (Customer Risk Assessment). - **AML.07.04 — Diligence raisonnée et surveillance continue** : couverture de l'identification, vérification et revue périodique de la clientèle. - **AML.07.05 — Surveillance des transactions et déclarations de soupçon** : taux de couverture, nombre de déclarations transmises à la [CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique), délais. - **AML.07.06 — Sanctions financières ciblées** : dispositif de screening, fréquence des mises à jour des listes, incidents. - **AML.07.07 — Cadre de groupe AML/CFT** : pour les groupes, cohérence des politiques et circulation de l'information entre entités. Les contrôles de la BNB révèlent régulièrement trois défaillances : l'absence de revue périodique documentée de la clientèle à risque élevé (AML.07.04), une surveillance des transactions reposant sur des scénarios non calibrés aux risques réels de l'entité (AML.07.05), et une évaluation globale des risques qui n'a pas été mise à jour depuis plus de deux ans (AML.07.03). Ces trois points sont directement scorés dans le questionnaire. ## Préparer une réponse défendable : les vérifications à conduire avant soumission Une réponse bien préparée ne se rédige pas dans la semaine précédant la transmission. Les données du questionnaire doivent refléter l'état réel du dispositif au 31 décembre 2025 — et les incoherences entre ce qui est déclaré et ce que constaterait un inspecteur sur place engagent la crédibilité de l'entité auprès de la BNB. L'exactitude des données déclarées dans l'annexe 7 mérite une attention particulière pour les groupes dont la présence géographique s'étend à plusieurs États membres. Une déclaration inexacte ou incomplète sur le périmètre géographique du groupe peut conduire soit à une sur-inclusion (traitement comme potentiellement éligible AMLA alors que les seuils ne sont pas atteints), soit à une exclusion à tort (absence d'inscription sur la liste provisoire alors que les conditions sont remplies). Dans les deux cas, la correction en cours de processus est coûteuse. Pour les groupes transfrontaliers dont le profil de risque résiduel est élevé ou susceptible de l'être, une revue interne spécifique de l'annexe 7 par l'équipe juridique et compliance, en coordination avec les entités du groupe dans les autres États membres, est une précaution proportionnée à l'enjeu. Pour approfondir le cadre de l'évaluation globale des risques que le questionnaire évalue, voir l'article consacré à [l'évaluation globale des risques AML sous l'AMLR](/blog/evaluation-globale-risques-aml-amlr-belgique). La gouvernance interne et le rôle de l'AMLCO dans la réponse sont traités dans [l'article sur le responsable conformité AML en Belgique](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique). ## Pour aller plus loin La circulaire NBB_2026_02 s'inscrit dans un mouvement de fond : la convergence progressive entre la supervision nationale exercée par la BNB et le futur cadre européen piloté par l'AMLA. Deux lectures complémentaires pour approfondir : - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — les règlements AMLR et AMLD6, le calendrier du 10 juillet 2027 et les impacts sur la gouvernance. - [Évaluation globale des risques AML (AMLR) : obligations pour les entités belges](/blog/evaluation-globale-risques-aml-amlr-belgique) — comment construire un BWRA conforme à l'article 10 de l'AMLR, qui alimente directement les données AML.07.03 du questionnaire. - [Évaluation mutuelle GAFI 2025 : résultats et suivi renforcé de la Belgique](/blog/evaluation-mutuelle-gafi-belgique-2025) — le contexte dans lequel la BNB intensifie son usage de l'approche par les risques. La supervision directe de l'AMLA ne concernera qu'un nombre restreint de groupes transfrontaliers. Mais la méthodologie de risque qu'elle déploie — et que la BNB adopte via ses questionnaires — s'appliquera, elle, à toutes les entités supervisées. L'enjeu du questionnaire NBB_2026_02 est donc le même pour les petites structures que pour les grandes : produire des données cohérentes, documentées et défendables, qui reflètent fidèlement la réalité du dispositif AML en place. --- ## Marchands de biens de haute valeur : obligations AML en Belgique et AMLR 2027 > Art, bijoux, véhicules de luxe : obligations AML des marchands de biens de haute valeur en Belgique sous la loi LBC/FT 2017 et ce que l'AMLR 2024/1624 change dès 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/marchands-biens-haute-valeur-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: Marchands biens haute valeur, MBHV, AML Belgique, Négociants art, Loi 18 septembre 2017, AMLR 2027, Pierres précieuses Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-14 Updated: Reading time: 16 min (3274 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique 10 000 €), aux négociants en véhicules de luxe (> 250 000 €) et aux marchands d'aéronefs et bateaux de plaisance (> 7 500 000 €).", "La supervision des marchands d'art et antiquaires relève du SPF Économie en vertu de l'article 85 de la loi LBC/FT 2017 ; les manquements exposent à des amendes allant jusqu'à 5 000 000 euros.", "Un dispositif de conformité MBHV efficace repose sur quatre piliers : cartographie des seuils par catégorie de bien, procédure d'identification du client et de l'œuvre, scoring de risque adapté au secteur, et canal de déclaration goAML opérationnel." ]} /> Le marché de l'art, des antiquités, de la joaillerie et des biens de prestige est depuis longtemps identifié par les organismes internationaux comme un vecteur privilégié de blanchiment de capitaux. Les **marchands de biens de haute valeur (MBHV)** en Belgique sont soumis à des obligations AML spécifiques qui, mal comprises ou ignorées, exposent leurs dirigeants à des sanctions administratives significatives. Avec l'entrée en application du règlement AMLR (UE) 2024/1624 prévue au 10 juillet 2027, le périmètre des entités concernées va s'élargir considérablement — bijoutiers, horlogers, négociants en pierres précieuses et marchands de véhicules de luxe devront se conformer à un cadre harmonisé à l'échelle européenne. Ce guide présente l'état du droit belge actuel, les obligations concrètes qui en découlent pour les MBHV assujettis, et les changements qu'apporte l'AMLR 2027. ## Quels marchands de biens de haute valeur sont entités assujetties en Belgique ? La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (loi LBC/FT) liste les entités assujetties en son article 5, § 1. Pour le secteur des biens de valeur, les points 31°/1 et 31°/2 visent spécifiquement : - Les **personnes qui achètent, vendent ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce d'œuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans**, dès lors que le prix de vente est **égal ou supérieur à 10 000 euros** ; - Les **personnes qui exploitent des entrepôts en port franc** pour le stockage d'œuvres d'art ou de biens meubles anciens, dans les mêmes conditions de prix. La notion d'intermédiaire est volontairement large : elle englobe les **galeries d'art**, les **maisons de ventes aux enchères**, les **organisateurs de foires et salons**, et tout professionnel qui facilite la mise en relation entre vendeur et acquéreur sans nécessairement détenir le bien. La référence aux cinquante ans est celle du droit de l'art : elle couvre les antiquités, meubles, tableaux, sculptures, pièces de collection, instruments de musique anciens, et tout objet mobilier dont l'ancienneté est établie. Les œuvres d'art contemporain d'un artiste vivant ne sont donc pas visées, sauf si elles atteignent le seuil de 10 000 euros dans le cadre d'une transaction commerciale régulière qui pourrait relever d'une autre disposition. L'arrêté royal du 19 avril 2023 portant approbation du règlement sectoriel pour les **antiquaires et galeries d'art** est entré en vigueur le 1er août 2023. Il précise les modalités d'application de la loi LBC/FT à ce secteur et constitue aujourd'hui le texte de référence opérationnel pour ces entités. ## Le seuil de 10 000 euros : comment s'applique-t-il concrètement ? Le seuil de 10 000 euros s'apprécie par **transaction ou groupe de transactions manifestement liées**, quel que soit le mode de paiement — espèces, virement, carte, crypto-actifs. Cela signifie que la fragmentation délibérée d'une vente en plusieurs opérations d'un montant inférieur ne permet pas d'échapper aux obligations AML : si un client achète dix tableaux à 1 200 euros chacun lors de la même visite ou dans le même contexte commercial, le total de 12 000 euros déclenche les obligations de vigilance. L'arrêté royal sectoriel du 19 avril 2023 le formule explicitement dans ses considérants. Cette règle d'agrégation s'aligne sur la logique des directives AML européennes et sur les recommandations du GAFI en matière de *structuring*. La loi LBC/FT 2017 (Livre III, **article 67, § 2**) limite l'utilisation des espèces dans les transactions commerciales. Indépendamment des obligations AML, tout paiement en espèces supérieur à **3 000 euros** est interdit dans la quasi-totalité des transactions commerciales — tant entre professionnels (B2B) qu'entre un professionnel et un consommateur (B2C). La principale exception vise les transactions entre particuliers. Un MBHV qui accepte un paiement cash supérieur à ce seuil commet une infraction distincte, cumulable avec un manquement AML. ## Les obligations concrètes pour les MBHV assujettis Une fois le seuil de 10 000 euros atteint, le MBHV doit mettre en œuvre un dispositif de vigilance complet. Les obligations sont identiques dans leur structure à celles des autres entités assujetties, mais l'arrêté royal du 19 avril 2023 les adapte aux spécificités du secteur de l'art et des antiquités. ### Identification et vérification du client L'entité doit identifier **l'acheteur et le vendeur** (ou le consignataire) avant la conclusion de la transaction et vérifier leur identité par des documents probants. Pour une personne physique : pièce d'identité valide. Pour une personne morale : documents constitutifs, registre UBO pour les bénéficiaires effectifs détenant 25 % ou plus du capital. ### Documentation spécifique à l'œuvre ou au bien L'arrêté sectoriel impose une traçabilité documentaire de chaque bien faisant l'objet d'une transaction : - Nom de l'artiste ou du créateur et éléments de création (date, lieu, technique) - Description physique du bien (dimensions, matière, état de conservation) - Éléments de provenance connus (historique des propriétaires successifs) - Valuation ou estimation disponible Cette obligation de traçabilité de l'œuvre est propre au secteur MBHV. Elle répond à la réalité du marché de l'art où l'anonymat du vendeur ou l'absence de provenance documentée constitue un signal de risque fort. ### Évaluation individuelle du risque Le MBHV doit dresser un **profil de risque** pour chaque relation d'affaires ou transaction occasionnelle, en tenant compte de facteurs de risque élevé tels que : - Client domicilié dans une juridiction à risque (liste GAFI, pays tiers à haut risque identifiés par la Commission européenne) - Bien sans provenance documentée ou avec des lacunes dans l'historique de propriété - Acheteur ou vendeur souhaitant conserver l'anonymat ou payer par intermédiaire non identifié - Prix anormalement bas ou élevé par rapport à la valeur de marché - Présence du client ou d'un bénéficiaire effectif sur une liste de sanctions Pour les situations de risque élevé, une **vigilance renforcée** (EDD) s'impose. Voir notre article sur la [vigilance renforcée et les facteurs EDD en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) pour les critères de déclenchement et les mesures applicables. ### Déclaration de soupçon à la CTIF Les MBHV assujettis ont l'obligation de transmettre une **déclaration de soupçon** à la [Cellule de traitement des informations financières (CTIF)](https://www.ctif-cfi.be/) dès qu'ils soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'une transaction est liée à du blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, et ce **quelle que soit la valeur de la transaction**. Depuis le 30 septembre 2024, le seul canal accepté par la CTIF est la plateforme **goAML**. L'interdiction de divulgation (*tipping-off*) s'applique pleinement : le MBHV ne peut avertir le client qu'une déclaration a été déposée. Voir notre article complet sur la [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) pour la procédure détaillée. ## Ce que l'AMLR 2024/1624 change pour les MBHV belges Le [règlement (UE) 2024/1624](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng), adopté le 31 mai 2024, constitue la première règle AML directement applicable dans tous les États membres sans transposition nationale. Son entrée en vigueur pour l'essentiel de ses dispositions est fixée au **10 juillet 2027**. Pour le secteur MBHV, l'AMLR apporte deux changements structurants. ### Une extension significative des catégories couvertes L'AMLR ajoute explicitement à la liste des entités assujetties : - Les **bijoutiers, horlogers et joailliers** pour les transactions dépassant 10 000 euros — une catégorie aujourd'hui moins explicitement encadrée par le droit belge en vigueur ; - Les **marchands de métaux précieux et pierres précieuses** (or, argent, platine, diamants, pierres gemmes) dès lors que cette activité constitue une activité professionnelle régulière ou principale, sans seuil plancher spécifique pour les métaux et pierres précieux eux-mêmes ; - Les **négociants en véhicules à moteur de luxe** pour les transactions unitaires supérieures à **250 000 euros** ; - Les **marchands d'aéronefs et de bateaux de plaisance** pour les transactions unitaires supérieures à **7 500 000 euros**. ### Une harmonisation des obligations à l'échelle européenne Jusqu'à présent, les obligations des marchands d'art variaient d'un État membre à l'autre. L'AMLR supprime ces divergences : un galeriste belge, un antiquaire français et un bijoutier néerlandais seront soumis aux mêmes règles de vigilance clientèle à partir de juillet 2027. L'AMLR impose notamment : - Un cadre unifié pour les **données minimales à collecter** sur le client et le bénéficiaire effectif (fixé par les *regulatory technical standards* de l'AMLA) ; - Une obligation de **réévaluation périodique** du risque client, même en l'absence de transaction nouvelle ; - Des **règles harmonisées sur la vigilance simplifiée et renforcée**, qui remplaceront les marges nationales de transposition. ## Supervision et sanctions applicables aux MBHV ### Qui supervise les MBHV en Belgique ? L'article 85 de la loi LBC/FT 2017 répartit les compétences de supervision entre plusieurs autorités selon le secteur d'activité. Pour les marchands d'art, antiquaires, galeries et maisons de ventes aux enchères, **le SPF Économie (Direction générale de l'Inspection économique)** est l'autorité compétente. Il publie également des [lignes directrices spécifiques au secteur de l'art](https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/guidelines-secteur-art-et-blanchiment.pdf) qui détaillent ses attentes en matière de conformité. Le SPF Économie peut : - Procéder à des **contrôles sur place** dans les locaux professionnels ; - Demander la communication de dossiers clients, de contrats de vente et de la politique de risque ; - Constater les infractions et les transmettre pour sanction. Les articles 132 à 136 de la loi LBC/FT 2017 prévoient pour les personnes morales des amendes administratives jusqu'à **5 000 000 euros ou, si ce montant est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel net**. Pour les personnes physiques dirigeant une entité assujettie défaillante, des sanctions disciplinaires et une interdiction d'exercice sont possibles. La décision est en outre publiée nominativement (*name and shame*) : une galerie ou une maison de ventes aux enchères qui figure dans un communiqué de sanction SPF Économie subit un préjudice réputationnel immédiat dans un secteur où la confiance est centrale. ### Principaux écueils constatés dans le secteur L'absence de politique formelle d'acceptation de la clientèle, le défaut de documentation de provenance des œuvres, et l'absence de screening systématique sur les listes de sanctions constituent les trois manquements les plus fréquemment relevés lors des contrôles dans le secteur MBHV. La mise en œuvre tardive de l'arrêté royal de 2023 aggrave le risque pour les entités qui n'ont pas encore adapté leurs procédures. Pour les entités qui traiteraient des clients à profil complexe — structures offshore, trusts, bénéficiaires effectifs multiples — notre guide sur la [vigilance renforcée et les facteurs de risque EDD](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) détaille les mesures complémentaires attendues. ## Préparer votre dispositif MBHV avant 2027 Le délai jusqu'au 10 juillet 2027 peut sembler confortable. En réalité, les MBHV actuellement non assujettis — bijoutiers, horlogers, négociants en véhicules de luxe — doivent anticiper la mise en place d'un dispositif complet qui suppose : 1. **L'identification et la formation d'un responsable conformité** chargé de piloter le programme AML ; 2. **La rédaction d'une politique d'acceptation de la clientèle** adaptée aux transactions du secteur ; 3. **La mise en place d'un registre des transactions** avec documentation des biens et des clients ; 4. **L'enregistrement sur la plateforme goAML** de la CTIF en vue des éventuelles déclarations de soupçon ; 5. **Le test de la procédure** avec des cas pratiques réels avant l'entrée en vigueur de l'AMLR. Le panorama complet des obligations qui incombent à toute entité assujettie en Belgique est disponible dans notre guide de référence des [obligations AML des entités assujetties](/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique). Pour comprendre comment construire un scoring de risque adapté à votre portefeuille de clients MBHV, voir notre article sur la [méthodologie KYC et due diligence](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique). --- ## Intelligence artificielle et conformité AML/KYC en Belgique : opportunités et encadrement réglementaire > Comment l'intelligence artificielle transforme la conformité AML/KYC en Belgique, et quelles obligations fixent l'AI Act et l'AMLR pour les entités qui déploient ces outils. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/intelligence-artificielle-aml-kyc-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: intelligence artificielle AML, IA KYC Belgique, RegTech LBC/FT, AI Act conformité AML, surveillance transactions automatisée, AMLR 2027, AMLA Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-13 Updated: Reading time: 17 min (3415 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## L'intelligence artificielle conformité AML : pourquoi la question s'impose aujourd'hui La conformité AML/KYC impose aux entités assujetties un volume d'analyses qui ne cesse de croître : nouveaux clients à identifier, transactions à surveiller en quasi-temps réel, listes de sanctions à mettre à jour quotidiennement, profils de risque à réévaluer dès l'apparition d'un signal nouveau. Face à cette charge opérationnelle, les entités belges se tournent de plus en plus vers l'**intelligence artificielle** et le *RegTech* — l'ensemble des solutions technologiques permettant d'automatiser et d'optimiser les processus réglementaires. Ce déploiement ne s'effectue pas dans un vide juridique. Deux textes européens majeurs encadrent désormais l'usage de l'IA dans les processus de conformité : le Règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle ([AI Act](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689)), entré en vigueur le 1er août 2024, et le Règlement (UE) 2024/1624 ([AMLR](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj?locale=fr)), applicable à partir du 10 juillet 2027. En Belgique, ces textes se superposent à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (loi LBC/FT), dont les principes restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'AMLR. Pour les responsables de la conformité AML belges, la question n'est plus « peut-on utiliser l'IA ? » mais « comment l'utiliser de façon auditable et conforme aux deux régimes — AI Act et AMLR — qui s'appliquent simultanément ? ». ## Les principaux cas d'usage de l'IA dans la chaîne de conformité AML/KYC L'IA s'est déployée progressivement sur l'ensemble de la chaîne de conformité AML. Quatre domaines concentrent aujourd'hui l'essentiel des applications dans les entités assujetties belges. ### Surveillance des transactions et détection d'anomalies comportementales Le [monitoring des transactions AML](/blog/surveillance-transactions-aml-belgique) est l'application la plus mature de l'IA en conformité. Les modèles d'apprentissage automatique permettent de dépasser la limite des règles statiques en détectant des comportements anormaux : une séquence de transactions fractionnées juste sous un seuil, une activité soudainement incohérente avec le profil déclaré, ou des contreparties inhabituelles pour ce type de client. L'avantage central est la réduction des faux positifs. Les modèles bien calibrés génèrent moins d'alertes non pertinentes, ce qui libère l'AMLCO pour se concentrer sur les cas réellement suspects. La contrepartie est une exigence accrue de documentation : l'entité doit pouvoir expliquer pourquoi le modèle a généré une alerte et comment la décision de clôturer ou d'escalader a été prise. ### Screening des listes PEP et de sanctions financières Les [listes de sanctions financières](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique) sont mises à jour en quasi-temps réel par plusieurs régulateurs (Conseil de l'UE, OFAC, ONU). Les systèmes de screening basés sur l'IA utilisent des algorithmes de correspondance floue pour détecter des correspondances malgré des variantes orthographiques, des translittérations ou des homonymes — une limite critique des approches de correspondance exacte sur lesquelles reposent encore de nombreux outils plus anciens. ### Vérification d'identité et KYC numérique Pour les entités qui intègrent un parcours d'[identification à distance](/blog/identification-distance-kyc-numerique-belgique) dans leur processus KYC, les outils d'IA — OCR de documents et vérification biométrique par correspondance 1:1 — automatisent l'étape de vérification documentaire avec un niveau de précision supérieur au contrôle manuel, tout en produisant une trace numérique complète. ### Scoring de risque client dynamique Les modèles de [scoring de risque AML](/blog/scoring-risque-aml) fondés sur l'apprentissage automatique intègrent davantage de variables que les matrices statiques : comportement transactionnel observé, réseau de contreparties, variations sectorielles. Ils produisent un score dynamique qui évolue en temps réel en fonction des signaux reçus tout au long de la relation d'affaires — plutôt qu'une classification figée lors de l'entrée en relation. ## L'AI Act : le cadre réglementaire applicable dès maintenant ### Qui est concerné en Belgique ? Le Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act) s'applique à toutes les entités qui développent, importent, distribuent ou **utilisent** des systèmes d'IA dans l'Union européenne. Les entités assujetties belges qui utilisent un outil d'IA pour leur conformité AML — même si elles n'en sont pas les fournisseurs — sont concernées en tant qu'**opérateurs** (*deployers*) au sens de l'AI Act. Cela englobe les banques, les fiduciaires, les avocats et comptables assujettis, les VASP, les prestataires de services de paiement et tout autre professionnel soumis à la loi LBC/FT. ### Le calendrier d'application progressif ### Classification des risques : ce qui concerne les outils AML/KYC L'AI Act établit quatre niveaux de risque : inacceptable (interdit), haut risque, risque limité et risque minimal. Pour les outils utilisés dans la chaîne AML/KYC, deux catégories de l'Annexe III méritent une attention particulière. **Systèmes à haut risque liés à la biométrie** : l'Annexe III distingue les systèmes d'**identification** biométrique à distance — classés à haut risque (point 1(a)) — des systèmes de **vérification** biométrique (correspondance 1:1), explicitement exclus de cette catégorie par la même disposition. Un outil de KYC qui compare un selfie à une pièce d'identité relève de la vérification (hors haut risque). Un système qui cherche à identifier un individu dans une base de données d'inconnus relève de l'identification (haut risque). Les systèmes d'IA qui **catégorisent** des individus sur la base de leurs données biométriques sont également à haut risque (point 1(b)). **Systèmes à haut risque liés à l'évaluation de personnes physiques** : l'Annexe III point 5(b) classe à haut risque les systèmes d'IA destinés à évaluer la solvabilité de personnes physiques ou à établir leur score de crédit. Certains modèles de scoring de risque AML — en particulier lorsqu'ils agrègent des données comportementales sur des personnes physiques pour produire une classification déterminante — peuvent s'inscrire dans un périmètre proche. Les outils de KYC à distance qui vérifient l'identité d'un client en comparant son selfie à sa pièce d'identité (correspondance 1:1) sont explicitement exclus de la catégorie haut risque de l'AI Act pour la biométrie. Cette exclusion est inscrite à l'Annexe III, point 1(a) in fine. En revanche, un système qui cherche à identifier un individu dans une base d'inconnus — par exemple pour détecter un imposant parmi une population — est à haut risque. Cette distinction doit guider la qualification des outils lors de l'évaluation AI Act. Pour les systèmes à haut risque, l'AI Act impose notamment : une documentation technique complète du système, un journal d'événements automatique (*event logging*), une **supervision humaine significative** formalisée dans les procédures, des tests de robustesse et de précision, et une déclaration de conformité UE avant tout déploiement ou mise en service. ## Ce que l'AMLR exige des dispositifs automatisés L'AMLR (UE) 2024/1624 est **technologiquement neutre** : il n'interdit pas l'usage de l'IA dans la conformité AML et ne prescrit aucun outil particulier. Les obligations de vigilance clientèle et de surveillance continue portent sur le résultat attendu, non sur la méthode technique pour y parvenir. Les entités assujetties peuvent utiliser des systèmes automatisés, du *machine learning* ou des règles statiques — l'essentiel est que le dispositif soit défendable lors d'un contrôle BNB ou FSMA. Trois exigences de l'AMLR ont des implications directes pour les entités qui recourent à des systèmes d'IA. **Responsabilité non transférable** : l'AMLR ne permet pas à une entité de déléguer sa responsabilité légale à un fournisseur de technologie. Si un algorithme de scoring produit un résultat erroné conduisant à une décision de compliance incorrecte, la responsabilité reste celle de l'entité assujettie — pas celle de l'éditeur du logiciel. Le contrat avec le prestataire technologique n'y change rien. **Explicabilité des décisions** : les entités doivent pouvoir justifier leurs décisions aux autorités de contrôle. Un résultat produit par un modèle opaque (*black box*) sans possibilité d'en expliquer la logique ne satisfait pas cette exigence. Les entités doivent documenter les paramètres de leurs modèles, les seuils utilisés et leur justification fondée sur le risque. **Supervision humaine des décisions conséquentes** : les décisions qui ont des conséquences significatives pour un client — refus d'entrée en relation, déclaration de soupçon à la CTIF, résiliation de la relation d'affaires — doivent être prises ou validées par une personne compétente, même si elles sont initiées par un système automatisé. La [déclaration de soupçon](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) est un acte juridique engageant l'entité : elle ne peut être entièrement déléguée à un algorithme. La déclaration de soupçon à la CTIF en vertu de l'article 47 de la loi LBC/FT est un acte juridique qui engage l'entité assujettie. Un système d'IA peut prioriser les alertes, préparer un rapport préliminaire et calculer un score de suspicion, mais la décision de transmettre la déclaration à la CTIF reste celle de l'AMLCO ou de la personne désignée. Toute procédure qui court-circuite cette validation humaine est non conforme à la loi LBC/FT actuelle et à l'AMLR futur. ## Opportunités et défis de l'IA en conformité AML ## Checklist opérationnelle : intégrer l'IA dans votre dispositif AML ## Ce que l'AMLA et l'EBA ont signalé sur l'IA dans la conformité AML Depuis le 1er janvier 2026, l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ([AMLA](https://www.amla.europa.eu/)) a repris l'ensemble des missions d'élaboration de normes techniques que l'Autorité bancaire européenne (EBA) exerçait en matière de LBC/FT. Cette transition marque un renforcement de la convergence européenne : l'AMLA est compétente pour édicter des normes techniques réglementaires (RTS) et des orientations directement applicables aux entités supervisées dans les États membres. Dans ses travaux de 2025, l'EBA — avant le transfert de compétences — avait mis en évidence dans son *Opinion* annuelle sur les risques de blanchiment et de financement du terrorisme que les outils *FinTech* et *RegTech*, y compris ceux fondés sur l'IA, représentaient à la fois une source d'efficacité accrue et un vecteur de risques nouveaux. L'AMLA poursuit ces travaux, notamment en développant des orientations sur la manière dont les entités supervisées doivent documenter et gouverner leurs systèmes automatisés de conformité. Le [FATF (GAFI)](https://www.fatf-gafi.org/) a pour sa part publié depuis 2021 plusieurs travaux sur les nouvelles technologies et la LBC/FT, soulignant l'importance d'une approche fondée sur les risques pour l'adoption de solutions numériques et automatisées — applicable directement à l'IA dans les processus KYC et de monitoring. L'AMLA développe progressivement un corpus d'orientations et de RTS qui préciseront les exigences applicables aux systèmes automatisés de conformité AML. Les entités assujetties doivent surveiller les publications de l'AMLA (europa.eu/amla) et de la BNB pour adapter leurs procédures au fur et à mesure de la disponibilité des textes définitifs. ## Pour aller plus loin L'usage de l'IA dans la conformité AML s'articule avec plusieurs piliers opérationnels traités en profondeur dans nos guides spécialisés : - **[Surveillance des transactions AML en Belgique](/blog/surveillance-transactions-aml-belgique)** — les obligations légales de monitoring des transactions et les implications de l'article 26 de l'AMLR pour les systèmes automatisés. - **[Scoring de risque AML : méthodologie et mise en œuvre](/blog/scoring-risque-aml)** — comment construire et documenter un modèle de scoring de risque client défendable lors d'un contrôle. - **[Identification à distance et KYC numérique en Belgique](/blog/identification-distance-kyc-numerique-belgique)** — le cadre eIDAS et les outils d'identification numérique. - **[Formation et sensibilisation du personnel AML (obligation légale)](/blog/formation-personnel-aml-belgique)** — comment former les équipes à l'interprétation des alertes produites par les outils d'IA. - **[Guide complet de la conformité AML en Belgique](/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet)** — le cadre réglementaire complet dans lequel s'inscrivent les outils technologiques de conformité. --- ## Obligations AML des établissements de paiement en Belgique : guide opérationnel 2026 > Établissements de paiement et monnaie électronique belges : obligations LBC/FT, règlement transferts de fonds (UE) 2023/1113 et ce que l'AMLR 2027 change pour les PSP agréés par la BNB. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-etablissements-paiement-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: établissements de paiement, AML, LBC/FT, règlement transferts de fonds, AMLR, BNB, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-12 Updated: Reading time: 15 min (2937 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique En Belgique, **31 établissements de paiement** sont agréés par la [Banque Nationale de Belgique (BNB)](https://www.nbb.be/fr/supervision-financiere/controle-prudentiel/domaines-de-controle/etablissements-de-paiement-et-15) (registre BNB, juin 2026), auxquels s'ajoutent plusieurs établissements de monnaie électronique. Des acteurs comme Wise Europe SA, iBanFirst, Worldline ou MoneyGram International opèrent sous ce statut et exercent des activités allant du virement international à l'émission de monnaie électronique. Tous sont des entités assujetties au sens de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après « loi LBC/FT »). Une idée reçue persiste dans certains milieux : le statut de prestataire de services de paiement (PSP) conférerait des obligations AML allégées par rapport aux banques. Ce n'est pas le cas. Les **obligations AML des établissements de paiement en Belgique** couvrent l'identification du client, l'évaluation du risque, la surveillance continue des transactions, la déclaration de soupçon à la CTIF et la conservation des dossiers — le même référentiel qu'un établissement de crédit. Depuis le 30 décembre 2024, le Règlement (UE) 2023/1113 (*Transfer of Funds Regulation*, TFR) y ajoute l'obligation de faire « voyager » les données d'identification avec chaque virement traité. Ce guide présente le dispositif complet applicable en 2026 et les évolutions attendues pour juillet 2027. ## Les établissements de paiement belges, entités assujetties à part entière ### Qui est concerné ? La loi LBC/FT assujettit explicitement : - les **établissements de paiement** agréés en vertu de la loi du 11 mars 2018 relative au statut des établissements de paiement et de monnaie électronique ; - les **établissements de monnaie électronique** (EME) opérant en Belgique sous agrément BNB ou sous passeport européen ; - les **agents de transmission de fonds** (*money remittance operators*) lorsqu'ils exercent cette activité comme prestataire de services de paiement. Un établissement de paiement agréé dans un autre État membre qui fournit des services en Belgique via le passeport européen peut être soumis aux obligations AML du pays d'accueil pour les activités exercées sur le territoire, selon les conditions prévues par la directive applicable. La répartition exacte des compétences de supervision AML entre l'autorité d'origine et la BNB pour les entités en libre prestation de services est complexe : les établissements concernés doivent consulter la BNB pour déterminer leur régime applicable. ### Cadre réglementaire applicable en 2026 Les PSP belges opèrent sous trois couches réglementaires distinctes mais imbriquées. ## Obligations de vigilance KYC : ce que la loi impose aux PSP ### Identification et vérification de l'identité Comme les établissements de crédit, les EP et EME doivent identifier leurs clients et vérifier leur identité avant toute entrée en relation d'affaires ou toute opération ponctuelle dépassant les seuils légaux. L'identification porte sur le client et, pour les personnes morales, sur les **bénéficiaires effectifs** au-delà du seuil de détention directe ou indirecte fixé par la loi. La vérification peut reposer sur des moyens électroniques reconnus (carte d'identité électronique belge, itsme®) ou des technologies innovantes préalablement analysées — conformément au régime d'[identification à distance](/blog/identification-distance-kyc-numerique-belgique) prévu par la loi LBC/FT. Les PSP qui gèrent un volume élevé d'entrées en relation à distance ont tout intérêt à formaliser cette analyse dans leur politique de vigilance et à la documenter à l'intention de la BNB. ### Évaluation du risque et vigilance renforcée La loi LBC/FT impose une **analyse de risque individuelle** pour chaque relation d'affaires. Pour un EP dont le modèle repose sur des virements internationaux ou du change de devises, certains facteurs de risque sont structurellement plus fréquents : - clients ressortissants ou résidants dans des pays figurant sur les listes GAFI à haut risque ; - opérations de transmission de fonds sans relation économique apparente avec l'activité déclarée du client ; - recours à des mandataires ou à des structures interposées. Lorsqu'un ou plusieurs de ces facteurs sont présents, la [vigilance renforcée (EDD)](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) s'impose : identification approfondie de la source des fonds, approbation hiérarchique et surveillance continue renforcée. La CTIF identifie dans ses rapports annuels plusieurs typologies récurrentes chez les PSP : **fragmentation de montants** (*smurfing*) pour passer sous les seuils de déclaration, **accumulation inhabituelle sur des comptes dormants** qui s'activent soudainement, et **flux répétés vers des juridictions à risque élevé** sans justification économique cohérente. Un système de surveillance des transactions calibré sur le profil de risque propre à l'établissement — et non sur un modèle bancaire générique — est indispensable. ### Déclaration de soupçon à la CTIF Les EP et EME déclarent leurs soupçons directement à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) via la plateforme goAML. Il n'existe aucun filtre ordinale pour les PSP, à la différence des avocats qui passent par leur bâtonnier. L'interdiction de *tipping-off* — informer le client de la déclaration — s'applique à toutes les personnes au courant du dossier. La déclaration doit être effectuée **avant** l'exécution de la transaction suspecte lorsque cela est possible, ou immédiatement après si l'opération a déjà été exécutée. Les délais et la procédure détaillée sont décrits dans notre guide sur la [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). ## Le Règlement (UE) 2023/1113 (TFR) : les informations qui voyagent avec chaque transfert Depuis le 30 décembre 2024, le [Règlement (UE) 2023/1113](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj/fra) — dit *Transfer of Funds Regulation* (TFR) — s'applique pleinement. Il remplace le Règlement (UE) 2015/847 et étend aux transferts de crypto-actifs le régime de traçabilité préexistant pour les virements. Pour les PSP, les obligations essentielles figurent aux articles 4 à 9 du règlement. ### Informations à faire voyager avec chaque transfert En vertu de l'article 4 du TFR, le PSP du donneur d'ordre (*payer's PSP*) doit s'assurer que chaque virement est accompagné des données suivantes : - **Donneur d'ordre** : nom, numéro de compte de paiement, et au moins l'un des éléments suivants — adresse, date de naissance, numéro de document d'identité national ou numéro d'identification client ; - **Bénéficiaire** : nom et numéro de compte de paiement. Le PSP du bénéficiaire (*payee's PSP*) doit de son côté détecter les informations manquantes (art. 7 du TFR) et conserver les informations transmises dans le cadre de ses obligations de conservation des enregistrements (art. 26 du TFR). Pour les transferts de crypto-actifs entre prestataires de services sur crypto-actifs (CASP), le TFR ne prévoit aucun seuil de minimis : les informations doivent voyager dès le premier centime. Pour les transferts de fonds entre PSP effectués au sein de l'UE, l'article 5 du TFR prévoit des exigences allégées : les numéros de compte de paiement ou un identifiant de transaction suffisent, à condition que les données complètes soient accessibles sur demande. Pour une analyse complète des obligations des CASP, voir notre article sur les [obligations AML des CASP en Belgique](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique). ### Informations manquantes : rejet ou suspension obligatoire Les articles 7 et 8 du TFR imposent au PSP récepteur qui reçoit un virement avec des informations manquantes ou incomplètes de : 1. **Détecter** le défaut d'information au moment du traitement du virement (art. 7) ; 2. **Décider** sur base d'une approche fondée sur les risques : rejeter le virement, le suspendre dans l'attente des informations complémentaires, ou le traiter en appliquant des mesures de surveillance renforcées documentées (art. 8) ; 3. **Documenter** la décision prise dans le dossier de la transaction. L'inaction — exécuter un virement sans gérer le défaut d'information — constitue une violation directe du TFR et expose l'établissement à des sanctions administratives. L'article 8, §2 du TFR précise qu'en cas de défaillances répétées de la part d'un PSP correspondant — c'est-à-dire lorsqu'il omet systématiquement de faire accompagner ses virements des informations requises — le PSP récepteur doit envisager de restreindre ou de mettre fin à la relation de correspondance. L'article 9 du TFR ajoute que le caractère manquant ou incomplet des informations doit être pris en compte dans l'évaluation du caractère suspect du transfert et dans la décision de le déclarer à la CTIF. La BNB s'attend à ce que ces politiques soient documentées dans le programme AML de l'établissement. ## Supervision prudentielle : BNB et FSMA Le modèle belge de supervision dit « twin peaks » répartit les responsabilités comme suit : - **BNB** : supervision prudentielle des EP et EME agréés en Belgique, y compris le contrôle du respect des obligations AML/LBC-FT. Ses inspections vérifient en priorité la politique d'acceptation de la clientèle, la cartographie des risques, les procédures de vigilance et la formation du personnel ; - **FSMA** : obligations de conduite des marchés, protection du consommateur et, pour certains PSP intervenant dans des activités d'investissement ou de crédit, certaines obligations de conduite complémentaires. La BNB publie des circulaires et recommandations précisant ses attentes sectorielles. Pour les PSP, elle attend notamment une **cartographie des risques** qui reflète le modèle d'affaires réel de l'établissement — une cartographie générique copiée sur celle d'une banque de dépôt sera perçue comme insuffisante lors d'une inspection. Pour une méthodologie complète de mise en place du dispositif KYC, consultez notre guide sur la [méthodologie KYC et due diligence en Belgique](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique). ## Ce que l'AMLR change pour les établissements de paiement à partir de 2027 Le Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), applicable à partir du 10 juillet 2027, introduit plusieurs changements structurels pour les PSP belges. ### Principales évolutions opérationnelles pour les PSP L'AMLR apporte en particulier les changements suivants pour les établissements de paiement : - Des **facteurs de risque harmonisés** applicables à tous les PSP de l'UE, incluant des critères spécifiques aux services de transmission de fonds transfrontaliers et aux marchés de change — ce qui met fin aux divergences de transposition entre États membres ; - Une **définition unifiée du bénéficiaire effectif**, fixée à 25 % de détention directe ou indirecte pour les personnes morales, sans dérogation nationale possible ; - Des obligations de **surveillance continue** codifiées avec précision pour les relations d'affaires à risque élevé, avec une fréquence minimale de revue imposée par les RTS AMLA ; - Un **régime de correspondance PSP** renforcé, reprenant et clarifiant les obligations du TFR au sein d'un cadre AML unifié. Ces évolutions s'inscrivent dans le cadre plus large du paquet AML européen. Le texte intégral de l'AMLR est consultable sur [EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/fra). Pour une analyse synthétique, consultez notre article sur l'[AMLA et le paquet AML 2024](/blog/amla-paquet-aml-2027). ## Pour aller plus loin Les obligations AML des établissements de paiement s'inscrivent dans un dispositif réglementaire plus large. Pour approfondir chaque composante : - [Obligations AML des entités assujetties en Belgique : panorama réglementaire 2026-2027](/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique) — le cadre général applicable à toutes les entités assujetties - [Surveillance des transactions AML en Belgique](/blog/surveillance-transactions-aml-belgique) — article 47 de la loi LBC/FT et mise en œuvre opérationnelle du monitoring - [Vigilance renforcée (EDD) en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — facteurs de risque et procédures pour clients à risque élevé - [Obligations AML des CASP en Belgique](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique) — le régime TFR et MiCA pour les prestataires de services sur crypto-actifs --- ## Financement du terrorisme en Belgique : obligations CFT des entités assujetties > Ce que la loi LBC/FT impose spécifiquement aux entités assujetties belges pour contrer le financement du terrorisme : déclaration préventive, indicateurs de risque et apports de l'AMLR 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/financement-terrorisme-belgique-obligations-cft Locale: fr Category: aml-regulation Tags: financement du terrorisme, CFT, déclaration soupçon CTIF, loi LBC/FT, AMLR, indicateurs de risque, entités assujetties Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-11 Updated: Reading time: 16 min (3145 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique La **loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme** (ci-après « loi LBC/FT ») couvre deux infractions de nature différente. Le blanchiment est traité avec soin dans la pratique des entités assujetties ; le **financement du terrorisme (CFT)** l'est souvent comme une clause de style ajoutée à la fin des procédures AML. Cette assimilation est une erreur de conformité. La loi impose des obligations spécifiques au CFT — notamment une obligation de déclaration avant exécution — qui n'existent pas pour le seul blanchiment, et les superviseurs belges, BNB en tête, ont souligné à plusieurs reprises que la distinction entre les deux régimes doit se refléter dans les procédures internes des entités assujetties. Cet article détaille ce que la loi LBC/FT exige spécifiquement en matière de CFT, en quoi les indicateurs de risque diffèrent de ceux du blanchiment, et ce que l'entrée en vigueur de l'AMLR en 2027 changera pour les entités belges. ## Financement du terrorisme et blanchiment : une distinction fondamentale Le **blanchiment de capitaux** est le processus par lequel des fonds d'origine criminelle sont dissimulés, transformés ou intégrés dans l'économie légale pour en effacer la provenance. La logique de détection repose sur l'identification d'une source suspecte : des fonds que l'entité ne peut pas expliquer par les activités licites déclarées du client. Le **financement du terrorisme** inverse la logique. Les fonds peuvent être d'origine parfaitement licite — salaires, donations de famille, micro-crédits, revenus commerciaux — et leur montant est souvent faible. Ce qui est criminel n'est pas la source mais l'utilisation finale : financer une organisation terroriste, un acte terroriste ou la préparation d'un tel acte au sens de la **loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes** et des instruments internationaux intégrés dans l'ordre juridique belge, notamment la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette distinction n'est pas théorique. Un AMLCO qui traite le CFT comme un sous-ensemble du blanchiment court le risque de passer à côté de transactions d'un montant anodin mais d'une finalité hautement dangereuse, et de ne pas déclencher l'obligation de blocage préventif qui s'impose. ## Le cadre légal belge spécifique au CFT La loi LBC/FT ne se contente pas de mentionner le financement du terrorisme en titre : elle lui consacre des obligations procédurales distinctes. L'article 3 de la loi définit le financement du terrorisme par renvoi à la loi du 19 décembre 2003, et l'incrimine comme le fait de réunir ou de fournir des fonds ou d'autres moyens matériels, en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre un acte terroriste ou de bénéficier à un groupe terroriste. Pour les transactions suspectes de **financement du terrorisme**, la loi LBC/FT impose une règle distincte de celle qui prévaut pour le blanchiment : l'entité assujettie doit signaler le soupçon à la CTIF **avant** l'exécution de la transaction. Elle ne peut y procéder qu'à deux conditions dérogatoires : l'abstention est techniquement impossible en raison de la nature de l'opération, ou elle risque d'alerter le client sur l'imminence d'une déclaration. Dans ces cas exceptionnels, la déclaration doit intervenir immédiatement après. Le non-respect de cette obligation préventive constitue une infraction autonome et peut engager la responsabilité pénale des dirigeants de l'entité. Cette règle préventive s'inscrit dans la logique de la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui impose aux États de geler sans délai les actifs des personnes et entités impliquées dans le terrorisme. Le gel des avoirs constitue un complément de la déclaration de soupçon : lorsque la transaction n'a pas encore eu lieu, l'entité assujettie dispose d'un levier direct de blocage. ### Les régimes de gel d'avoirs en matière de terrorisme En Belgique, deux régimes distincts peuvent conduire à une mesure de gel liée au financement du terrorisme : 1. **Le gel fondé sur des sanctions de l'Union européenne** : le règlement (CE) n° 2580/2001 et d'autres instruments du Conseil (positions communes, règlements spécifiques) établissent des listes de personnes et entités terroristes dont les avoirs doivent être gelés sans délai et sans notification préalable au client. La vérification des listes UE relève du [régime des sanctions financières](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique) qui fait l'objet d'une procédure distincte. 2. **Le gel fondé sur une déclaration de soupçon CTIF** : lorsque l'entité assujettie ne peut pas s'appuyer sur une liste officielle mais détecte un soupçon fondé, l'obligation de l'article 51, § 1, prend tout son sens. La déclaration à la CTIF avant exécution permet aux autorités judiciaires et de renseignement d'intervenir. ## Les indicateurs de risque spécifiques au financement du terrorisme La [Banque nationale de Belgique (BNB)](https://www.nbb.be/en/financial-oversight/combating-money-laundering-and-financing-terrorism) et la CTIF ont publié des lignes directrices à l'attention des entités assujetties sur la qualité des déclarations de soupçon. Ces lignes directrices distinguent explicitement les indicateurs de risque AML (blanchiment) et les signaux d'alerte CFT. Les superviseurs européens — notamment l'Autorité bancaire européenne (ABE/EBA) via ses guidelines EBA/GL/2021/02 sur les facteurs de risque AML/CFT — ont formalisé cette distinction. Les systèmes de surveillance des transactions conçus pour détecter le blanchiment sont calibrés sur des volumes et des seuils qui peuvent ne pas capturer les transactions CFT, souvent d'un montant très faible. Les entités assujetties dont les outils de monitoring ne comportent pas de règles spécifiques CFT sont en risque de non-détection systématique. La [surveillance des transactions AML en Belgique](/blog/surveillance-transactions-aml-belgique) doit prévoir des règles dédiées aux signaux CFT décrits ci-dessus. ## La CTIF et la coopération avec l'OCAD La **CTIF** (*Cellule de Traitement des Informations Financières* — en néerlandais *CFI*, *Cel voor Financiële Informatieverwerking*) est l'unité de renseignement financier belge au sens de la directive européenne. Elle reçoit les déclarations de soupçon des entités assujetties, analyse leur contenu et, lorsque les éléments recueillis font apparaître des indices sérieux de financement du terrorisme, transmet un rapport motivé au **parquet fédéral** et aux services de renseignement compétents — dont l'**OCAD** (*Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace*). L'OCAD est l'instance belge d'évaluation et de communication du niveau de menace terroriste. Sa coopération avec la CTIF illustre la double dimension du dispositif belge : la CTIF fournit le renseignement financier brut à traiter ; l'OCAD l'intègre dans l'analyse plus large de la menace. Les entités assujetties n'interagissent pas directement avec l'OCAD ; leur point de contact unique demeure la CTIF via le canal électronique **goAML**, obligatoire depuis le 30 septembre 2024 et constituant désormais le seul vecteur de communication accepté. Les lignes directrices de la CTIF distinguent deux catégories de financement du terrorisme : le **micro-financement**, qui couvre l'autofinancement de cellules terroristes ou d'individus isolés (*lone wolves*) à partir de revenus personnels ou de dons directs ; et le **macro-financement**, qui désigne le financement structurel d'organisations terroristes à vocation internationale ou soutenues par des acteurs étatiques. Cette distinction oriente les indicateurs de risque à déployer selon le secteur et le profil de clientèle de l'entité assujettie. Cette distinction macro/micro est opérationnellement importante pour les entités assujetties : les institutions financières sont davantage exposées au macro-financement (flux internationaux, comptes de personnes morales), tandis que les professions réglementées non financières (notaires, experts-comptables, agents immobiliers) rencontrent plus fréquemment des signaux de micro-financement dans les transactions courantes. ## Intégrer le CFT dans la cartographie des risques La loi LBC/FT oblige les entités assujetties à évaluer leur exposition au risque de financement du terrorisme dans le cadre de leur **évaluation globale des risques** (EGR) — obligation distincte de l'évaluation du risque de blanchiment. Cette EGR doit identifier les produits, services, types de clientèle et zones géographiques qui exposent spécifiquement l'entité au CFT. ## L'AMLR et l'AMLA : nouvelles obligations CFT à compter de 2027 Le [règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202401624) applicable à partir du **10 juillet 2027** apporte plusieurs évolutions directement pertinentes pour les obligations CFT des entités belges. ### Harmonisation des indicateurs de risque CFT L'AMLR confie à l'**AMLA** (*Autorité de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme*, dont le siège est établi à Francfort et qui a démarré ses activités le 1er juillet 2025) le soin de publier des lignes directrices communes sur les facteurs de risque AML/CFT, en remplacement des guidelines sectorielles jusqu'ici disparates. Les entités assujetties devront aligner leur cartographie des risques et leurs indicateurs de détection CFT sur ce référentiel harmonisé. ### Extension aux prestataires de services sur crypto-actifs L'AMLR intègre pleinement les **CASP** (*Crypto-Asset Service Providers*) dans le champ des entités assujetties, avec des règles de vigilance CFT spécifiques compte tenu du potentiel d'anonymisation propre à certains crypto-actifs. Le [dispositif AML des CASP en Belgique](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique) en développe les implications opérationnelles. ### Vigilance renforcée pour les situations CFT L'AMLR précise les facteurs qui imposent une vigilance renforcée incluant un risque de financement du terrorisme, notamment les transactions avec des contreparties établies dans des pays tiers à risque élevé au sens de la liste déléguée de la Commission européenne. Ces mesures viennent renforcer celles déjà applicables au titre de la [vigilance renforcée (EDD) en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). L'AMLA exercera une supervision directe d'un premier groupe d'entités assujetties à risque élevé — principalement des établissements de crédit et des prestataires de services sur crypto-actifs ayant une présence transfrontalière significative — à partir de 2028. Pour ces entités, les obligations CFT seront contrôlées directement au niveau européen, sans passer par la BNB ou la FSMA. Pour toutes les autres entités belges, la BNB et la FSMA demeurent les superviseurs compétents et restent en lien étroit avec l'AMLA dans le cadre du mécanisme de supervision indirecte. ## Pour aller plus loin La lutte contre le financement du terrorisme s'inscrit dans un dispositif AML/CFT intégré. Les articles suivants approfondissent les obligations connexes : - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) — le cadre procédural complet de la déclaration de soupçon, applicable à la fois au blanchiment et au FT. - [Sanctions financières et gel des avoirs en Belgique](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique) — le régime distinct des listes UE et onusiennes, qui peut s'appliquer conjointement à la procédure CFT. - [Évaluation globale des risques AML (AMLR) en Belgique](/blog/evaluation-globale-risques-aml-amlr-belgique) — comment intégrer le risque CFT dans la cartographie globale de l'entité. - [Obligations AML des entités assujetties en Belgique](/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique) — panorama des six obligations légales dont le CFT est une composante à part entière. --- ## Politique d'acceptation de la clientèle AML en Belgique : ce que la loi exige > Comment rédiger, structurer et tenir à jour la politique d'acceptation de la clientèle (PAC) conforme à l'article 8 de la loi LBC/FT et aux exigences AMLR 2027 pour les entités assujetties belges. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/politique-acceptation-clientele-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: politique d'acceptation de la clientèle AML Belgique, PAC LBC/FT, critères acceptation client AML, procédures internes AML, AMLR 2027, BNB, entités assujetties Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-10 Updated: Reading time: 13 min (2593 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet La **politique d'acceptation de la clientèle AML en Belgique** est l'un des documents les plus scrutés lors d'un contrôle BNB ou FSMA. Pourtant, de nombreuses entités assujetties la confondent avec un formulaire d'onboarding ou la négligent au profit du manuel de procédures. Une PAC bien construite va bien au-delà : c'est le cadre qui décide, avant tout contact avec un prospect, quels risques votre entité est prête à assumer. Cet article explique ce que la **loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme** (ci-après « loi LBC/FT ») exige, comment l'AMLR restructure ces obligations à compter de juillet 2027, et quels éléments une PAC conforme doit impérativement contenir. ## Fondement légal : la PAC, une obligation directe de l'article 8 L'article 8 de la loi LBC/FT impose à chaque entité assujettie d'adopter des **politiques, procédures et mesures de contrôle interne** proportionnées à sa nature et à sa taille, portant notamment sur : - les modèles de gestion des risques, - **l'acceptation des clients**, - la vigilance à l'égard de la clientèle et des opérations, - la déclaration de soupçons à la CTIF, - la conservation des documents, - la formation du personnel. La politique d'acceptation de la clientèle est donc explicitement nommée dans la loi comme l'une des composantes des procédures internes obligatoires. Il ne s'agit pas d'une bonne pratique optionnelle, mais d'une exigence légale directement contrôlée par les autorités de supervision. La BNB précise dans ses orientations que la PAC forme **un ensemble cohérent avec la politique de gestion des risques de blanchiment** de l'entité : elle traduit opérationnellement, au niveau de chaque relation d'affaires, les niveaux de risque identifiés dans l'[évaluation globale des risques](/blog/evaluation-globale-risques-aml-amlr-belgique). Une évaluation des risques sans PAC qui en découle est incomplète ; une PAC sans évaluation des risques sous-jacente est sans fondement. La PAC est distincte du manuel de procédures internes, même si les deux coexistent souvent dans le même document. Le manuel décrit comment réaliser la vigilance (processus, outils, formulaires). La PAC décide qui peut être client et à quelles conditions. Dans la pratique, la PAC s'intègre généralement comme un chapitre dédié du manuel ou comme une politique autonome annexée au manuel. ## Contenu obligatoire d'une PAC AML conforme La BNB identifie plusieurs composantes que toute PAC doit couvrir pour être défendable lors d'un contrôle prudentiel. ### Périmètre des clients et activités acceptables La PAC définit les **types de clients** que l'entité est prête à accueillir (personnes physiques, personnes morales, ASBL, trusts, etc.), les activités ou secteurs d'activité tolérés, et les produits ou services proposés dans ce cadre. Elle établit ainsi le périmètre normal des relations d'affaires de l'entité. ### Profils refusés ou soumis à surveillance renforcée La PAC doit lister les **profils qui font l'objet d'une politique de refus systématique** (par exemple : clients ayant un casier judiciaire lié au blanchiment, entités actives dans des activités illégales) et ceux qui, sans être automatiquement refusés, déclenchent une [vigilance renforcée](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique) : clients actifs dans des secteurs à risque élevé identifiés dans l'évaluation des risques, clients ayant des liens avec des juridictions à haut risque, ou clients dont la structure de propriété est opaque. La BNB est explicite : la PAC ne peut pas exclure automatiquement l'ensemble des clients d'un secteur donné ou l'ensemble des clients ayant un lien avec un pays tiers sur la seule base de critères généraux. Chaque décision de refus ou d'acceptation doit reposer sur une **analyse individuelle du risque**, non sur une règle d'exclusion per se. Le de-risking systématique expose l'entité à des risques juridiques (discrimination) et contredit l'obligation d'accès aux services financiers. ### Facteurs géographiques La PAC précise la politique de l'entité à l'égard des **pays tiers à risque élevé** tels qu'identifiés par la Commission européenne, le GAFI ou la BNB. Elle peut inclure des listes d'États pour lesquels des mesures de vigilance particulières s'appliquent, et des États ou territoires pour lesquels l'entité a décidé de ne pas établir de relations d'affaires. ### Traitement des PEP La PAC doit intégrer une section spécifique sur les [personnes politiquement exposées (PEP)](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique) et leur entourage, précisant : - le processus d'identification des PEP lors de l'onboarding et tout au long de la relation, - l'obligation d'obtenir l'approbation de la haute direction avant d'établir ou de maintenir une relation avec un PEP, - les mesures de vigilance renforcée systématiquement applicables. ### Processus d'approbation pour les clients à risque élevé Pour les clients classifiés à **risque élevé** après la notation individuelle, la PAC doit établir un **processus d'approbation préalable**. Dans la pratique belge, cela signifie généralement l'obtention d'une validation formelle de l'AMLCO (ou de la hiérarchie compétente) avant tout démarrage de la relation, avec traçabilité de la décision dans le dossier client. ### Conditions de résiliation de la relation d'affaires La PAC doit prévoir dans quels cas l'entité peut ou doit mettre fin à une relation d'affaires existante : impossibilité de compléter la CDD, détection de risques a posteriori, changement de situation du client. L'AMLR précise dans son article 21 que lorsqu'une entité ne peut pas appliquer les mesures de vigilance, elle **doit s'abstenir de réaliser l'opération ou d'établir la relation, et doit considérer une déclaration de soupçon** auprès de la CTIF (Cellule de Traitement des Informations Financières), conformément à l'article 69 de l'AMLR. ## Architecture de la PAC par niveaux de risque Une PAC AML conforme est structurée autour du **scoring de risque client**, qui détermine le niveau de vigilance applicable à chaque relation d'affaires. AML Company recommande une architecture à trois niveaux, directement articulée avec le [modèle de scoring de risque](/blog/scoring-risque-aml) de l'entité : Cette architecture garantit une cohérence entre les décisions d'acceptation et les ressources allouées à la surveillance continue des clients. Elle permet également à l'entité de démontrer, lors d'un audit, que le niveau de vigilance appliqué est proportionné au risque effectivement identifié. ## Gouvernance et cycle de vie de la PAC ### Approbation et portage au plus haut niveau La PAC est un document de gouvernance. Elle doit être : 1. **Proposée par l'AMLCO** sur la base de l'évaluation globale des risques, 2. **Approuvée formellement par l'organe de direction** (conseil d'administration, comité de direction ou équivalent selon la structure de l'entité), 3. **Communiquée à l'ensemble du personnel** concerné, notamment les équipes commerciales et onboarding, 4. **Consignée dans le registre des décisions** de gouvernance de l'entité. Le rôle de l'[AMLCO](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique) est central : il propose la politique, en assure le suivi opérationnel et rend compte de son application lors des comités de conformité. ### Cycle de révision La PAC n'est pas un document statique. Elle doit être révisée : - **A minima à chaque mise à jour de l'évaluation globale des risques** de l'entité (en pratique, au moins tous les deux ou trois ans selon la taille et le profil de risque), - **Immédiatement** lors d'un changement réglementaire significatif (nouvelle liste de pays à risque, nouvelles lignes directrices BNB/FSMA, entrée en vigueur de l'AMLR), - **À la suite d'une décision de supervision** (inspection, observation, recommandation de la BNB ou de la FSMA), - **Lorsque le profil de risque de l'entité évolue** de façon substantielle (nouveau segment de clientèle, nouvelle activité, fusion-acquisition). ## Ce que l'AMLR 2027 change pour la PAC L'AMLR (UE) 2024/1624, directement applicable à compter du **10 juillet 2027**, harmonise les obligations de procédures internes à l'échelle européenne. Ses incidences sur la PAC : **Harmonisation des exigences de CDD** : les articles 19 à 21 de l'AMLR précisent de manière détaillée les conditions d'application des mesures de vigilance, les éléments à collecter et les situations déclenchant l'impossibilité d'appliquer la CDD. La PAC devra intégrer ces exigences directement dans ses critères d'acceptation et de résiliation. **Impossibilité de compléter la CDD** : l'article 21 de l'AMLR prévoit explicitement que lorsque l'entité ne peut pas appliquer les mesures de CDD requises, elle **doit refuser la transaction ou la relation d'affaires, y mettre fin, et envisager une déclaration de soupçon**. La PAC doit donc prévoir ce cas de figure comme une décision d'acceptation négative automatique. **Normes techniques AMLA (RTS)** : l'AMLA publiera des RTS précisant les informations nécessaires à la CDD et les facteurs de risque à intégrer dans la PAC. Ces normes alimenteront directement les listes de facteurs de risque élevé et de risque faible que les PAC devront refléter. Les entités belges qui souhaitent préparer leur PAC à l'AMLR 2027 doivent, dès aujourd'hui, s'assurer que leur évaluation des risques intègre les nouvelles catégories de risque AMLR, que leur processus d'approbation des clients à risque élevé est documenté et traçable, et que leur politique de résiliation est explicitement reliée à l'obligation de déclaration de soupçon en cas d'impossibilité de CDD. ## Checklist : éléments clés d'une PAC AML conforme ## Pour aller plus loin - **[Méthodologie KYC et due diligence en Belgique](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique)** — le framework opérationnel qui traduit la PAC en processus concrets de vigilance. - **[Scoring de risque AML : méthodologie complète](/blog/scoring-risque-aml)** — construire le modèle de notation qui alimente les niveaux de risque de la PAC. - **[Évaluation globale des risques AML (AMLR)](/blog/evaluation-globale-risques-aml-amlr-belgique)** — le document fondateur dont la PAC est le prolongement opérationnel. - **[Responsable conformité AML : AMLCO](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique)** — rôle de l'AMLCO dans la rédaction et le portage de la PAC. - **[Conformité AML en Belgique : guide complet 2027](/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet)** — panorama réglementaire dans lequel s'inscrit la PAC. Sources primaires : [loi du 18 septembre 2017 (Justel)](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/09/18/2017013368/justel) — [orientations BNB sur les procédures internes](https://www.nbb.be/en/financial-oversight/combating-money-laundering-and-financing-terrorism) — [règlement (UE) 2024/1624 AMLR sur EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj). --- ## Typologies de blanchiment CTIF 2025 : le Vademecum décodé pour les entités assujetties > Le Vademecum CTIF (janvier 2025) recense 18 typologies de blanchiment de capitaux. Comment les identifier, les intégrer au scoring de risque et déclencher une déclaration de soupçon conforme. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/typologies-blanchiment-vademecum-ctif-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: Typologies blanchiment, CTIF, Indicateurs soupçon, Vademecum CTIF 2025, Loi 18 septembre 2017, Entités assujetties, Blanchiment de capitaux Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-09 Updated: 2026-06-09 Reading time: 14 min (2841 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet La **Cellule de Traitement des Informations Financières** (CTIF) a publié le 10 janvier 2025 son premier Vademecum des **typologies de blanchiment de capitaux**. Ce document de référence, fondé sur l'analyse stratégique de dossiers anonymisés traités par la cellule depuis sa création, présente dix-huit schémas-types observés dans la pratique belge. Pour les entités assujetties, il représente un double outil : un support pédagogique pour former les collaborateurs aux signaux d'alerte, et un cadre opérationnel pour affiner le scoring de risque et justifier — ou exclure — une déclaration de soupçon. En 2024, la CTIF a reçu **91 487 communications** et transmis **1 347 dossiers** au parquet pour un montant de **1,96 milliard d'euros** de fonds et d'opérations suspects. Ces flux ne résultent pas d'un contrôle proactif des autorités : ils proviennent des **déclarations de soupçon** déposées par des entités assujetties qui ont su reconnaître un schéma anormal dans leurs relations d'affaires. Le Vademecum formalise et systématise cette capacité de reconnaissance. ## Le Vademecum CTIF 2025 : outil d'analyse stratégique sur les typologies de blanchiment Le Vademecum s'inscrit dans la mission d'analyse stratégique que **la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces** (ci-après « la loi LBC/FT ») confie à la CTIF. Cette loi charge la cellule de produire des analyses relatives aux tendances et aux modes opératoires du blanchiment, afin d'alimenter la conscience des entités assujetties et d'améliorer la qualité des déclarations reçues. Le document est structuré en fiches didactiques uniformes. Chaque fiche suit un format invariable : description du mécanisme de blanchiment, illustration par un cas concret issu de dossiers anonymisés, identification des infractions sous-jacentes les plus fréquemment associées, et liste des mots-clés d'alerte. Cette structure facilite l'intégration directe dans un programme de formation interne ou dans une procédure de détection documentée. Le Vademecum est destiné à l'ensemble des entités assujetties au sens de l'article 5 de la loi LBC/FT : établissements de crédit, entreprises d'assurance-vie, notaires, experts-comptables, réviseurs d'entreprises, agents immobiliers, prestataires de services sur actifs virtuels (VASP), négociants en biens de grande valeur et casinos. Sa lecture est particulièrement recommandée aux collaborateurs en contact direct avec la clientèle et aux responsables de la conformité AML (AMLCO), qui doivent en connaître le contenu pour satisfaire à l'obligation de formation posée par l'article 11 de la loi LBC/FT. Le Vademecum est librement accessible sur le [site officiel de la CTIF](https://www.ctif-cfi.be/index.php/fr/ressources/vademecum). Il complète les rapports annuels d'activités qui, depuis 1994, publient des statistiques sur les dossiers transmis et des analyses thématiques sur les modes de blanchiment détectés en Belgique. ## Techniques transversales de blanchiment : cinq schémas indépendants du secteur Le Vademecum distingue deux grandes catégories de typologies. La première couvre des **techniques transversales** — des mécanismes qui peuvent être mis en œuvre quel que soit le secteur économique impliqué. Ces schémas présentent un intérêt particulier car ils traversent les frontières sectorielles et concernent potentiellement n'importe quelle entité assujettie. ### Blanchiment par compensation et TBML Le **blanchiment par compensation (Fiche 1)** repose sur la mise en relation de deux flux financiers opposés qui se neutralisent sans transfert physique de fonds entre juridictions. Un débiteur dans un pays et un créancier dans un autre s'accordent pour que le règlement s'effectue localement dans chaque pays via des tiers. Le résultat : des fonds illicites sont « blanchis » sans franchissement de frontières détectable par les systèmes de surveillance classiques. Le **blanchiment basé sur le commerce (TBML, Fiche 2)** exploite les transactions commerciales internationales pour dissimuler des transferts de valeur. Sur-facturation, sous-facturation ou fausse description de marchandises permettent de déplacer des fonds entre juridictions sous couverture d'échanges commerciaux légitimes. Le signal d'alerte typique : un prix systématiquement incohérent avec les prix de marché pour un produit donné, ou des contreparties dans des pays sans lien commercial apparent avec l'activité du client. ### Underground banking et abus de structures sociétaires L'**underground banking (Fiche 5)** constitue un système de transfert de valeur informel, totalement déconnecté du système bancaire officiel. Les fonds sont remis à un opérateur dans un pays de départ, qui s'engage à les mettre à disposition d'un bénéficiaire dans un autre pays via un réseau de correspondants — sans transfert bancaire traçable. Les communautés diasporiques de certaines régions d'Asie du Sud et du Proche-Orient utilisent traditionnellement ces systèmes, qui ont aussi été adoptés par des réseaux criminels pour la phase de placement ou de transfert. L'**abus de structures sociétaires (Fiche 6)** consiste à interposer des personnes morales — sociétés-écrans, holdings, fondations, trusts — pour obscurcir la traçabilité des fonds ou dissimuler l'identité du bénéficiaire effectif. Selon le rapport d'activités 2024 de la CTIF, **86 % des réseaux criminels** analysés utilisaient des structures commerciales légales pour faciliter la commission d'infractions, les dissimuler ou en blanchir le produit. Ce chiffre illustre l'importance du contrôle du bénéficiaire effectif et de la cohérence entre la structure juridique et l'activité économique déclarée. ### Facilitateurs professionnels Les Fiches 3 et 4 du Vademecum portent sur les blanchisseurs professionnels et les facilitateurs. Ces acteurs — notaires, avocats, experts-comptables, agents immobiliers, prestataires de services aux sociétés — ne participent pas nécessairement en connaissance de cause à l'infraction, mais leur position de tiers de confiance les rend particulièrement vulnérables à la manipulation. La CTIF souligne que la détection d'un schéma de facilitation doit déclencher une vigilance renforcée sur le client, ses contreparties et les opérations en cours. ## Typologies sectorielles : les 12 fiches par secteur d'activité exposé La deuxième catégorie du Vademecum couvre des **typologies sectorielles** : l'infraction prend une forme spécifique liée à la nature de l'actif ou du service. Les **12 fiches sectorielles** (Fiches 7 à 18) couvrent l'immobilier, les crypto-actifs, les jeux de hasard, les biens de grande valeur, le HORECA, les diamants, l'art et les antiquités, la construction, les véhicules d'occasion, le football, le commerce d'or et les paiements pour compte de tiers. Les paragraphes ci-dessous illustrent les secteurs qui concentrent les flux suspects les plus documentés dans les dossiers de la cellule. ### Secteur immobilier Le marché immobilier concentre des montants élevés, des transactions peu fréquentes et une historique tolérance pour les paiements en espèces dans certains segments. Les schémas typiques documentés par la CTIF incluent l'achat d'un bien à la valeur de marché avec des fonds d'origine illicite, le recours à des prête-noms ou à des structures interposées, et la revente rapide permettant de réintégrer des fonds en apparence « propres » dans l'économie légale. Les signaux d'alerte classiques dans ce secteur : un prix de vente significativement inférieur ou supérieur à la valeur vénale ; un financement partiellement ou totalement en espèces ou par virements de pays tiers sans justification ; l'implication de plusieurs personnes morales entre l'acheteur effectif et le bien ; et une incohérence entre le patrimoine déclaré et la capacité financière réelle de l'acquéreur. ### Actifs virtuels (crypto-actifs) La fiche crypto-actifs illustre comment des actifs virtuels peuvent être utilisés comme couche d'opacification intermédiaire dans le circuit de blanchiment. Des fonds illicites sont convertis en cryptomonnaies sur une plateforme peu diligente, transférés vers des wallets successifs (phase de *layering*), puis reconvertis en monnaie fiduciaire via un prestataire de services sur actifs virtuels (VASP) ou un service de paiement. L'utilisation de *mixeurs*, de monnaies à confidentialité renforcée (*privacy coins*) ou d'exchanges décentralisés (DEX) amplifie l'opacité. Les VASP enregistrés auprès de la **FSMA** (Autorité des services et marchés financiers) sont soumis à la *travel rule* : ils doivent transmettre les données d'identification des parties à chaque transaction dépassant le seuil applicable, et appliquer une vigilance renforcée sur les transferts vers ou depuis des wallets non hébergés. ### Biens de grande valeur, construction et commerce d'or Les biens de luxe — œuvres d'art, véhicules de collection, bijoux — et le secteur de la construction partagent une même fragilité structurelle : des transactions fréquemment en espèces, une valorisation souvent subjective et un tissu économique parfois peu professionnalisé. La fiche consacrée au **commerce de l'or (Fiche 18)** documente un schéma spécifique où des métaux précieux sont acquis avec des fonds illicites, puis revendus auprès de fonderies ou de marchands, produisant des liquidités dont l'origine apparente est légale. ## Intégrer le Vademecum dans votre dispositif de détection et de scoring La valeur du Vademecum réside dans son application opérationnelle. Connaître les schémas est une condition nécessaire ; les détecter dans un flux de transactions quotidien et les documenter correctement en est une autre. La démarche en six étapes ci-dessous permet de transformer une lecture du Vademecum en protocole intégré. La [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) repose sur un **soupçon raisonnable** au sens de l'article 47 de la loi LBC/FT, qui résulte de l'analyse globale du dossier : profil du client, contexte de l'opération, cohérence des réponses aux questionnaires de vigilance et, précisément, concordance avec des schémas typologiques reconnus. Le Vademecum fournit la grille de lecture ; le jugement professionnel de l'entité et de son AMLCO détermine la conclusion. La [formation du personnel AML](/blog/formation-personnel-aml-belgique) joue à cet égard un rôle structurant : l'obligation imposée par l'article 11 de la loi LBC/FT doit couvrir les schémas typologiques propres au secteur de l'entité. Un collaborateur qui ne connaît pas les mécanismes de l'underground banking ou du TBML ne peut pas les détecter dans ses interactions quotidiennes — quelle que soit la qualité de ses outils de screening. ## Pour aller plus loin Le Vademecum CTIF s'inscrit dans un dispositif de conformité plus large. Pour approfondir chacune de ses dimensions opérationnelles : - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) — la procédure complète lorsque l'analyse d'une typologie aboutit à un soupçon raisonnable. - [Scoring de risque AML : méthodologie complète pour un modèle défendable](/blog/scoring-risque-aml) — comment intégrer les signaux typologiques comme variables quantifiées dans un modèle de scoring structuré. - [Formation du personnel AML en Belgique : obligation légale et programme conforme](/blog/formation-personnel-aml-belgique) — comment structurer une formation AML qui s'appuie sur les fiches CTIF comme supports pédagogiques sectoriels. --- ## Évaluation mutuelle GAFI 2025 : résultats, suivi renforcé et ce que la Belgique doit corriger > Évaluation mutuelle GAFI Belgique 2025 : 13 Recommandations conformes sur 40, suivi renforcé et quatre lacunes majeures. Implications concrètes pour les entités assujetties belges. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/evaluation-mutuelle-gafi-belgique-2025 Locale: fr Category: aml-regulation Tags: évaluation mutuelle GAFI Belgique 2025, rapport GAFI Belgique, suivi renforcé GAFI, CTIF, BNB, entités assujetties, conformité AML Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-08 Updated: Reading time: 13 min (2567 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet Le *Groupe d'action financière* (GAFI) a publié en décembre 2025 son **rapport d'évaluation mutuelle de la Belgique**, adopté lors de la [plénière d'octobre 2025](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-FATF-plenary-october-2025.html). C'est la première évaluation complète du pays depuis 2015, et ses conclusions intéressent directement les entités assujetties : la Belgique est placée en **suivi renforcé** (*enhanced follow-up*), ses superviseurs seront scrutés sur leur activité de contrôle, et les lacunes identifiées signalent les axes où la pression réglementaire va s'intensifier. Cet article résume les résultats clés de l'évaluation mutuelle GAFI Belgique 2025, explique ce que le suivi renforcé implique concrètement, et identifie les actions prioritaires pour les responsables conformité. ## Le GAFI et les évaluations mutuelles : rappel du cadre Le *Groupe d'action financière* est l'organisme intergouvernemental qui fixe les normes mondiales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes. Ses [40 Recommandations](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html) constituent le référentiel de base auquel tout pays membre doit se conformer. Dans le cadre du cinquième cycle d'évaluations mutuelles, chaque pays est évalué selon deux axes : - **La conformité technique** : les lois, règlements et institutions en place correspondent-ils formellement aux 40 Recommandations ? - **L'efficacité pratique** : le dispositif produit-il des résultats concrets sur 11 *Résultats immédiats* (*Immediate Outcomes*) couvrant la compréhension des risques, la supervision, les enquêtes financières, la confiscation des avoirs et la coopération internationale ? Le suivi renforcé est un mécanisme ordinaire du cinquième cycle déclenché lorsque l'efficacité est jugée insuffisante. Il n'est **pas** équivalent à l'inscription sur la liste grise du GAFI (juridictions sous surveillance renforcée), laquelle génère des contraintes transactionnelles internationales et un signal de risque élevé pour les établissements financiers étrangers. La Belgique n'est pas sur la liste grise. ## Les résultats techniques de la Belgique en 2025 Sur les 40 Recommandations du GAFI, voici la répartition des notes de conformité technique adoptée lors de la plénière d'octobre 2025 : Avec 33 Recommandations classées C ou LC sur 40, la conformité technique globale est **solide**. Le GAFI le reconnaît explicitement : les réformes législatives et réglementaires menées depuis 2015 — loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (loi LBC/FT), transpositions successives des Directives européennes, mise en place du Registre UBO, déploiement de *goAML* par la CTIF — ont produit des résultats tangibles sur la conformité formelle. La CTIF, le Registre UBO géré par le SPF Finances, la BNB et la FSMA : la Belgique dispose d'une infrastructure institutionnelle que le GAFI reconnaît comme capable. C'est sur l'efficacité opérationnelle que les failles apparaissent. ## L'efficacité pratique : un résultat globalement modéré La conformité technique dit si les textes sont en place. L'efficacité dit si le dispositif fonctionne réellement. Pour le mesurer, le GAFI évalue 11 *Résultats immédiats* qui couvrent des questions concrètes : les entités assujetties comprennent-elles leurs risques ? Les superviseurs sanctionnent-ils les manquements ? Les avoirs criminels sont-ils confisqués en pratique ? La Belgique a obtenu une **majorité de notes "Modéré" (ME)** sur ces 11 Résultats immédiats, avec seulement quelques "Substantiel" (SE). Aucun n'atteint le niveau "Élevé" (HE). C'est cet écart entre une conformité technique globalement satisfaisante et une efficacité pratique majoritairement modérée qui a justifié le placement en suivi renforcé. Une entité peut avoir mis en place tous les processus formellement requis — identification, évaluation des risques, procédures internes, déclarations de soupçon — et néanmoins contribuer à un dispositif peu efficace si ces processus ne produisent pas de résultats mesurables. C'est exactement le diagnostic que le GAFI pose à l'échelle du système belge dans son ensemble : les outils sont là, leur mobilisation reste insuffisante. ## Les quatre lacunes opérationnelles identifiées par le GAFI ### Absence de superviseur pour les actifs virtuels Au moment de la visite sur place en janvier-février 2025, **aucune autorité n'avait encore été formellement désignée en Belgique pour agréer et superviser les prestataires de services sur actifs virtuels** (VASP/CASP) au titre de MiCA. Le GAFI a qualifié ce secteur de très à haut risque laissé sans surveillance adéquate — une lacune parmi les plus sévèrement notées dans le rapport. Cette situation est distincte de la réglementation européenne en cours d'application : MiCA déploie progressivement son régime depuis 2024, mais la désignation d'une autorité nationale compétente pour les CASP en Belgique était encore incomplète lors de la visite. Depuis lors, le Parlement belge a adopté en octobre 2025 — soit juste avant la plénière du GAFI — une loi désignant la FSMA et la BNB comme autorités compétentes sous MiCA. Cette évolution est postérieure à la visite sur place et n'a donc pas été prise en compte dans les notes d'efficacité. Le cadre de supervision des CASP reste en cours de déploiement et les entités actives dans ce secteur doivent anticiper une formalisation progressive des exigences. Pour le détail des obligations AML applicables, voir notre article sur les [obligations AML des CASP en Belgique](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique). ### Ressources insuffisantes pour les enquêtes financières Les unités judiciaires et policières spécialisées dans les enquêtes financières **manquent de ressources humaines et technologiques** pour conduire des investigations systématiques et approfondies. Selon le rapport GAFI, la Belgique tend à prioriser les dossiers de blanchiment en fonction de la rentabilité à court terme de leur ouverture — ce qui oriente les poursuites vers des cas simples et décourage le traitement des affaires complexes impliquant des réseaux criminels transnationaux. Le trafic de stupéfiants via les grands ports belges est identifié comme le principal défi en matière de blanchiment. Le GAFI avertit que ce risque, pourtant bien connu, n'est pas traité à la mesure de son ampleur dans les résultats de la chaîne pénale. ### Sous-utilisation des sanctions administratives Les autorités de supervision — BNB, FSMA et autorités sectorielles — **mobilisent peu les sanctions administratives** et publient un nombre limité de décisions. Or, la publication de décisions est un levier central de l'approche fondée sur les risques : elle crée une jurisprudence de fait, dissuade les comportements non conformes et permet aux entités assujetties de calibrer leur propre exposition. Le GAFI recommande une intensification substantielle de cette activité. Pour les entités assujetties, cela signifie que le régime de sanctions — dont le niveau est détaillé dans notre article sur les [sanctions administratives pour non-conformité AML en Belgique](/blog/sanctions-administratives-non-conformite-aml-belgique) — va être davantage mobilisé dans les années à venir. ### Recouvrement des avoirs criminels limité La confiscation des avoirs est l'un des outils les plus dissuasifs contre le blanchiment. Or, la mise en œuvre pratique des mécanismes de recouvrement en Belgique reste **en deçà des volumes potentiellement identifiables** : les saisies effectives demeurent limitées par rapport aux masses financières en jeu, et la coordination entre les entités impliquées dans la chaîne de confiscation nécessite d'être renforcée. ## Le suivi renforcé : mécanisme et calendrier Le suivi renforcé n'est pas une sanction. C'est un mécanisme de redevabilité : la Belgique doit présenter des rapports de progrès réguliers lors des plénières du GAFI, jusqu'à ce que les lacunes aient été corrigées de manière satisfaisante. La Belgique avait déjà traversé ce mécanisme après son évaluation de 2015, avec un rapport de suivi présenté en 2018. ## Ce que les entités assujetties doivent anticiper Le suivi renforcé crée un environnement dans lequel les superviseurs belges — BNB, FSMA, ordres professionnels — sont eux-mêmes sous pression pour démontrer une supervision plus active. En pratique, cela se traduit par une probabilité accrue d'inspections, un examen plus approfondi des dispositifs internes, et une plus grande rigueur dans l'application des sanctions. Pour les responsables AML, l'[évaluation globale des risques de votre entité](/blog/evaluation-globale-risques-aml-amlr-belgique) et la [gouvernance de votre AMLCO](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique) constituent les deux piliers les plus scrutés dans ce contexte. Un dispositif documenté, cohérent et régulièrement mis à jour n'est plus une option. ## Pour aller plus loin L'évaluation mutuelle du GAFI ne remplace pas vos obligations réglementaires directes — elle en amplifie l'urgence et signale aux superviseurs les secteurs à auditer en priorité. Ces articles complètent le présent guide : - [Évaluation globale des risques AML (AMLR) : obligations pour les entités belges](/blog/evaluation-globale-risques-aml-amlr-belgique) — comment calibrer votre *business-wide risk assessment* sur les risques identifiés par le GAFI pour votre secteur. - [Gouvernance AML et AMLCO en Belgique](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique) — le rôle central du responsable conformité dans un contexte de supervision renforcée. - [Obligations AML des CASP en Belgique](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique) — le cadre juridique applicable aux actifs numériques, dont la lacune de supervision a été parmi les plus sévèrement pointées. - [Sanctions administratives pour non-conformité AML en Belgique](/blog/sanctions-administratives-non-conformite-aml-belgique) — le régime que les superviseurs belges sont désormais attendus à mobiliser davantage. Le rapport complet est disponible sur le [site officiel du GAFI](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/mer-belgium-2025.html). Sa lecture, en particulier le résumé exécutif et les *Key Recommended Actions*, est vivement conseillée aux AMLCOs des entités supervisées par la BNB et la FSMA. --- ## Lanceurs d'alerte AML en Belgique : obligations, protection et canaux de signalement > Loi du 28 novembre 2022, AMLD6 Article 60 : toutes les entités assujetties AML disposent d'une obligation de canal interne depuis 2023. Guide pratique des protections et procédures en vigueur. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/lanceurs-alerte-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: lanceurs d'alerte AML Belgique, signalement interne violations AML, protection whistleblower LBC/FT, AMLD6 Article 60, canal de signalement entités assujetties, loi 28 novembre 2022, BNB FSMA signalement Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-07 Updated: Reading time: 15 min (2914 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## Une obligation en vigueur depuis 2023, souvent ignorée La conformité AML belge concentre naturellement l'attention sur les obligations de vigilance clientèle, de déclaration à la CTIF, ou de gouvernance de l'AMLCO. Pourtant, une autre obligation — celle de mettre en place un **canal interne de signalement pour les lanceurs d'alerte AML** — est en vigueur pour l'ensemble des entités assujetties depuis le **15 février 2023**, et reste souvent absente des programmes de mise en conformité. Lors de ses inspections, la BNB examine de plus en plus le dispositif de contrôle interne dans sa globalité. L'existence d'un canal de signalement fonctionnel, la désignation d'un responsable de suivi, et la traçabilité des signalements reçus figurent parmi les éléments qu'un superviseur peut demander à consulter. L'absence de ce dispositif constitue une lacune de gouvernance, indépendamment de tout incident concret. Contrairement à plusieurs obligations du paquet AML qui n'entreront en application qu'au 10 juillet 2027, l'obligation pour les entités du secteur financier de disposer d'un canal interne de signalement est déjà en vigueur depuis le 15 février 2023 en vertu de la loi belge du 28 novembre 2022. Il n'y a pas lieu d'attendre l'application de l'AMLR ou la transposition de l'AMLD6 pour agir. ## La loi belge du 28 novembre 2022 : le fondement national La **loi du 28 novembre 2022 relative à la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé** constitue le fondement juridique actuel des **lanceurs d'alerte AML en Belgique**. Publiée au Moniteur belge le 15 décembre 2022 et entrée en vigueur le 15 février 2023, elle transpose en droit belge la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019. Son champ d'application matériel inclut explicitement les domaines des **services financiers**, des marchés financiers et de la **prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme**. Les entités assujetties à la loi du 18 septembre 2017 (loi LBC/FT) entrent donc dans le périmètre de la loi du 28 novembre 2022. ### Le régime différencié selon le secteur et la taille La loi du 28 novembre 2022 distingue deux régimes pour la mise en place des canaux internes de signalement. Cette asymétrie est décisive pour les petites structures : une fiduciaire, un prestataire de services comptables, un notaire ou un agent immobilier assujetti à la loi LBC/FT est tenu de disposer d'un canal interne de signalement, même s'il emploie moins de dix personnes. Le critère déterminant est le secteur d'activité, non l'effectif. ### Qui peut se qualifier de lanceur d'alerte ? La protection s'étend à un périmètre large : salariés, indépendants, actionnaires, membres des organes de gestion, collaborateurs de prestataires ou sous-traitants, stagiaires et candidats à l'emploi. Les proches et collègues du signalant qui pourraient subir des représailles sont également couverts. La condition essentielle est d'avoir eu **connaissance des informations dans un contexte professionnel** et d'agir **de bonne foi**, avec des motifs raisonnables de croire que les informations étaient exactes au moment du signalement. Un signalement ultérieurement inexact ne fait pas tomber la protection dès lors que cette bonne foi est établie. La loi du 28 novembre 2022 ne protège pas les personnes qui signalent des informations qu'elles savaient fausses, ni celles dont le signalement est manifestement de mauvaise foi. Mais elle renverse la charge de la preuve : c'est à l'employeur de démontrer qu'une mesure prise à l'égard d'un signalant n'est pas une représaille, et non l'inverse. ## L'AMLD6 Article 60 : l'ancrage dans le paquet AML européen L'article 60 de la **directive (UE) 2024/1640** (AMLD6), adoptée le 31 mai 2024, apporte une précision structurelle importante : il dispose expressément que la directive (UE) 2019/1937 **s'applique au signalement des violations du règlement (UE) 2024/1624 (AMLR) et de la directive AMLD6 elle-même**, ainsi qu'à la protection des personnes effectuant ces signalements. Cette disposition encapsule la protection des lanceurs d'alerte AML dans le paquet AML européen, et non seulement dans le droit général du travail. L'AMLD6 doit être transposée avant le **10 juillet 2027** — mais pour les entités belges, l'essentiel de ces obligations est déjà couvert par la loi du 28 novembre 2022. ### Les autorités compétentes pour les canaux externes L'article 60 de l'AMLD6 précise que les **autorités de supervision des entités assujetties** sont les autorités compétentes pour établir et gérer les canaux de signalement externe en matière de violations AML. En Belgique, cela se traduit par : - la **BNB** (Banque nationale de Belgique) pour les établissements de crédit, établissements de paiement, compagnies d'assurance-vie et les entités soumises à sa supervision AML ; - la **FSMA** (Autorité des services et marchés financiers) pour les intermédiaires financiers, conseillers en investissements, intermédiaires d'assurance et autres entités dans son périmètre ; - la **CTIF** (Cellule de traitement des informations financières), qui reste le canal dédié aux déclarations de soupçon — un mécanisme distinct du canal lanceur d'alerte. ### La protection propre aux déclarants de soupçons (article 69 AMLR) L'article 69 du règlement AMLR 2024/1624, qui régit la **déclaration de soupçons à la FIU**, prévoit une protection spécifique : les personnes impliquées dans la transmission des déclarations — dont l'AMLCO — ne peuvent être victimes de représailles pour avoir exécuté cette obligation légale. Cette immunité couvre les déclarations effectuées de bonne foi, même si elles s'avèrent ultérieurement non fondées. Il est essentiel de distinguer cette protection de celle des lanceurs d'alerte : la première couvre le **signalement d'un client suspect à la CTIF** ; la seconde couvre le **signalement d'une violation commise par l'entité elle-même**. Pour le détail de la procédure de déclaration à la CTIF, consultez notre guide sur la [déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). ## Les deux canaux : interne et externe Un dispositif conforme articule deux canaux complémentaires. Le signalement interne est prioritaire selon la directive 2019/1937, mais le recours direct aux autorités externes est toujours possible. ## Mettre en place un canal interne conforme La directive 2019/1937 et la loi du 28 novembre 2022 décrivent les caractéristiques minimales d'un canal interne. Voici les étapes de mise en conformité. ## Les protections garanties au lanceur d'alerte La protection accordée par la loi du 28 novembre 2022 est substantielle. Elle couvre l'ensemble des mesures de représaille directes et indirectes. La loi renverse la **charge de la preuve** : si un signalant subit une mesure défavorable après avoir effectué un signalement, il est présumé que cette mesure constitue une représaille, sauf si l'employeur peut démontrer qu'elle repose sur une raison légitime et documentée, indépendante du signalement. Cette présomption est un élément dissuasif fort. Toute disposition contractuelle — clause de confidentialité, clause de non-disparagement — qui restreint la faculté d'un collaborateur d'effectuer un signalement en vertu de la loi du 28 novembre 2022 est réputée non écrite. Elle est inapplicable en justice. ## Le rôle de l'AMLCO dans l'architecture du signalement L'AMLCO (responsable de la conformité AML) occupe une position centrale et potentiellement ambivalente. Il est à la fois **destinataire des signalements internes** portant sur des violations AML de l'entité, et lui-même **bénéficiaire des protections** de l'article 69 AMLR lorsqu'il effectue des déclarations de soupçon à la CTIF. Lorsque le signalement interne porte sur une décision de la direction effective à laquelle l'AMLCO est subordonné, un conflit d'intérêts potentiel émerge. La bonne pratique dans ce cas est de désigner une instance indépendante — comité d'audit, administrateur indépendant, ou prestataire externe — pour réceptionner ce type de signalement. Le programme de formation du personnel doit également couvrir les procédures de signalement interne : les collaborateurs doivent savoir à qui s'adresser, comment, et quelles protections s'appliquent. Pour une vue d'ensemble de ce dispositif, consultez notre article sur la [formation du personnel AML en Belgique](/blog/formation-personnel-aml-belgique) et sur le [rôle de l'AMLCO](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique). ## Pour aller plus loin Le dispositif de signalement interne s'inscrit dans l'architecture globale de gouvernance AML. Pour en comprendre les articulations avec les autres obligations : - [Conformité AML en Belgique : le guide complet 2027 pour les entités assujetties](/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet) — le panorama réglementaire dans lequel s'inscrit l'obligation de signalement. - [Responsable conformité AML en Belgique : AMLCO, missions et AMLR 2027](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique) — le rôle de l'AMLCO comme pivot du contrôle interne et du signalement. - [Formation du personnel AML en Belgique : obligation légale et programme conforme](/blog/formation-personnel-aml-belgique) — les collaborateurs doivent connaître les procédures internes de signalement. - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) — la distinction essentielle entre signalement de violations internes et déclaration de soupçon. Pour les textes de référence, consultez la [directive (UE) 2024/1640 (AMLD6) sur EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj/fra) et la [procédure de signalement auprès de la FSMA](https://www.fsma.be/fr/procedure-pour-les-signalements-effectues-par-des-lanceurs-dalerte-csr). --- ## Sanctions administratives pour non-conformité AML en Belgique : le guide 2027 > De la loi LBC/FT 2017 aux plafonds AMLD6 2027 : maîtrisez le régime des sanctions administratives AML en Belgique et réduisez l'exposition réglementaire de votre entité. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/sanctions-administratives-non-conformite-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: Sanctions administratives AML, Amendes LBC/FT Belgique, Enforcement BNB FSMA, AMLD6 2027, Non-conformité AML, Loi 18 septembre 2017, AMLA Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-06 Updated: 2026-06-06 Reading time: 17 min (3332 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## Sanctions financières et sanctions administratives AML : une confusion à lever Lorsqu'un responsable conformité entend le mot « sanctions » dans un contexte AML, deux réalités totalement distinctes peuvent être visées. Les confondre expose à une lecture inexacte du risque réglementaire. Les **sanctions financières** — gel des avoirs, restrictions de transferts — sont des mesures de politique étrangère et de sécurité prises à l'encontre de personnes physiques ou morales désignées par des listes (UE, ONU, OFAC). Votre obligation est d'en tenir compte lors du screening de vos clients. Nous y consacrons un article distinct : [Sanctions financières et gel des avoirs en Belgique](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique). Les **sanctions administratives pour non-conformité AML**, que traite ce guide, sont d'une autre nature : ce sont des mesures correctrices ou punitives infligées par vos **autorités de supervision** (BNB, FSMA, SPF Economie, ordres professionnels) lorsqu'elles constatent que votre entité ne respecte pas ses obligations préventives — identification insuffisante, absence de déclaration de soupçon, gouvernance lacunaire, formation inexistante. Le cadre général des obligations qui sous-tendent ce risque est posé par la [loi LBC/FT 2017](/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet) et sera bientôt complété par le règlement AMLR 2024/1624, directement applicable à partir du 10 juillet 2027. Ce guide se concentre sur les conséquences d'un manquement : qui peut sanctionner, pour quoi, avec quels montants, et comment le régime évolue avec le paquet AML européen. Les entités assujetties investissent généralement dans le screening des listes de sanctions, visible et outillé, mais sous-évaluent l'exposition aux sanctions administratives pour défaillances procédurales. Or, c'est précisément sur ce second volet que les superviseurs belges concentrent une part croissante de leur activité de contrôle, comme en témoignent les décisions nominatives régulièrement publiées sur les sites de la BNB et de la FSMA. ## Le cadre légal belge : articles 132 à 138 de la loi LBC/FT La [loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/09/18/2017013368/justel) (ci-après « la loi LBC/FT » ou « la loi 2017 ») organise, dans son Livre V, deux niveaux de répression. Les **articles 132 à 135** couvrent les sanctions administratives : mesures de supervision, injonctions, amendes et publication des décisions. Les **articles 136 à 138** traitent des sanctions pénales, qui relèvent du parquet et non des superviseurs sectoriels — elles ne font pas l'objet de ce guide. La loi délègue le pouvoir de sanction à quatre familles d'autorités selon le profil de l'entité assujettie : 10 000 €), prestataires de services aux sociétés et fiducies", "Amendes de 208 € à 800 000 € (décimes inclus), escalade turnover, doublement récidive" ] }, { label: "Ordres professionnels (ITAA, IRE, OBFG/OVB, CINEA)", values: [ "Experts-comptables, conseillers fiscaux, réviseurs d'entreprises, avocats, agents immobiliers certifiés", "Sanctions disciplinaires (blâme, suspension, radiation), amendes professionnelles, signalement aux autorités judiciaires" ], highlight: true } ]} caption="Répartition des pouvoirs de supervision et de sanction AML en Belgique selon la loi LBC/FT 2017." /> La publication des décisions est prévue par la loi. Sauf risque de perturbation de la stabilité financière ou de préjudice disproportionné, les sanctions sont publiées **de façon nominative** — avec le nom de l'entité, la nature de l'infraction et le montant. L'effet réputationnel vient donc s'ajouter à la charge financière. ## Les mesures d'enforcement : du blâme à l'amende Avant qu'une amende soit prononcée, les autorités disposent d'un éventail de mesures graduées. Dans la pratique belge, le processus suit un enchaînement relativement prévisible. ## Ce qui déclenche une sanction Les autorités belges ont publié leurs priorités thématiques d'inspection. Les manquements les plus fréquemment sanctionnés se regroupent autour de quatre catégories. **1. Identification et vérification défaillantes** — dossiers KYC incomplets, vérification non actualisée après changement de situation, absence d'identification du bénéficiaire effectif pour les personnes morales. **2. Absence ou insuffisance de la déclaration de soupçon** — transaction suspecte non signalée à la CTIF, critères de soupçon internes mal définis, délais de traitement non respectés. **3. Gouvernance et documentation lacunaires** — absence d'AMLCO désigné, politique AML non mise à jour, évaluation globale des risques absente ou obsolète, procédures non testées ni documentées. **4. Formation insuffisante** — personnel en contact client non formé annuellement, registre de formation absent, contenu de formation non adapté au profil de risque de l'entité. Un élément aggravant systématiquement retenu par les superviseurs est le **caractère systématique ou répété** du manquement. Un dossier KYC incomplet isolé peut être traité comme une erreur ; une pratique généralisée constituera une infraction grave susceptible de déclencher l'échelle maximale des sanctions. La **coopération avec le superviseur** est également prise en compte — à la hausse comme à la baisse. Une entité qui fournit des informations complètes, reconnaît les manquements et présente un plan correcteur crédible bénéficiera d'un traitement plus favorable qu'une entité qui tarde ou minimise. ### Les facteurs de modulation du montant Au moment de fixer l'amende, les superviseurs belges tiennent compte de plusieurs critères qui peuvent tant l'alourdir que l'alléger : - **Gravité et durée de l'infraction** — une défaillance ponctuelle sur un dossier pèse moins qu'une absence totale de procédure pendant plusieurs années. - **Avantage retiré** — si l'entité a économisé des coûts de conformité substantiels en ne s'y conformant pas, cet avantage peut être intégré dans le calcul. - **Préjudice causé** — l'impact sur le système financier ou l'existence d'une transaction suspecte non déclarée qui s'est concrétisée en infraction pénale constitue un facteur aggravant. - **Mesures correctives déjà prises** — un plan de remédiation commencé avant la décision, avec preuves d'avancement, est un facteur atténuant significatif. - **Antécédents** — une entité déjà sanctionnée dans les cinq années précédentes pour des manquements similaires s'expose à une amende doublée. Les décisions publiées par la BNB et la FSMA documentent ces raisonnements. Les lire régulièrement est une pratique de veille utile : elles cartographient les priorités d'inspection actuelles et les arguments qui ont pesé pour ou contre la réduction de la sanction. Pour approfondir ce qui constitue une « déclaration de soupçon » manquée ou une vigilance insuffisante, consultez notre article sur [la procédure de déclaration à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) et notre guide sur [la vigilance renforcée (EDD)](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). ## L'inflexion 2027 : AMLD6 et supervision AMLA Le cadre actuel, issu de la loi LBC/FT 2017, sera profondément remanié d'ici le 10 juillet 2027. Deux textes du paquet AML européen modificent directement le régime des sanctions. ### AMLD6 : des plafonds nettement relevés La **[directive (UE) 2024/1640](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj/eng)** — sixième directive anti-blanchiment (AMLD6) — impose aux États membres de transposer, au plus tard le 10 juillet 2027, des plafonds de sanctions administratives pécuniaires minimaux bien plus élevés que ceux de la directive précédente. Son **article 55** distingue trois catégories, pour les infractions qualifiées de **graves, répétées ou systématiques** : Ces plafonds constituent des **minimums que la Belgique devra atteindre ou dépasser** lors de la transposition. La loi LBC/FT nationale devra être modifiée en conséquence. Pour les établissements financiers supervisés par la BNB ou la FSMA, les montants applicables seront alignés sur ce plancher européen. La directive impose également que les sanctions soient efficaces, proportionnées et dissuasives — formule habituelle du droit de l'Union, mais qui oblige les autorités nationales à revoir leurs grilles de calcul. Les plafonds actuels, dans certains secteurs, pourraient ne pas satisfaire ce critère pour des entités de grande taille dont 10 % du chiffre d'affaires global dépasserait très largement les montants applicables aujourd'hui. L'AMLD6 harmonise aussi la liste des mesures administratives disponibles : avertissement public, injonction de cesser un comportement, suspension temporaire d'un dirigeant, interdiction temporaire d'exercer des fonctions de direction. Certaines de ces mesures existent déjà dans l'arsenal de la BNB et de la FSMA, mais leur codification européenne les rend obligatoires dans tous les États membres. Le règlement AMLR (EU 2024/1624), directement applicable à partir du 10 juillet 2027, fixe quant à lui les obligations substantielles (identification, vigilance, déclaration). Les violations de ce règlement constituent le socle factuel sur lequel les superviseurs nationaux appliqueront les nouvelles grilles de sanctions AMLD6. Pour une vue complète de l'articulation entre l'AMLR et le droit belge, voir notre article sur les [RTS AMLA sur la vigilance clientèle](/blog/rts-amla-vigilance-clientele-belgique-2027). ### AMLA : un superviseur européen direct pour les 40 entités les plus exposées L'**Autorité européenne de lutte contre le blanchiment (AMLA)**, basée à Francfort et opérationnelle depuis le **1er juillet 2025**, introduit une rupture architecturale dans la supervision AML européenne. À partir de **juillet 2027**, l'AMLA déclenchera le processus de sélection d'une première cohorte de **40 entités financières** à risque résiduel élevé, actives dans au moins six États membres. Ces entités passeront sous supervision directe de l'AMLA en **2028**, avec un pouvoir de sanction propre (pénalités périodiques, amendes, publication). Pour les autres entités, la supervision reste nationale — mais l'AMLA exercera une fonction de coordination, d'émission de normes (RTS, guidelines) et d'arbitrage entre superviseurs. Les entités belges supervisées par la BNB ou la FSMA seront indirectement affectées par les standards que l'AMLA harmonisera. Les critères de sélection AMLA ciblent les groupes financiers transfrontaliers avec une exposition élevée au risque résiduel ML/FT. Les CASP paneuropéens, les banques actives dans plusieurs États membres et certains gestionnaires de fonds de grande taille sont les profils les plus probables. Pour une entité purement belge, la supervision directe AMLA est peu probable dans la première cohorte, mais les normes AMLA s'imposeront indirectement via les mises à jour réglementaires nationales. ## Réduire son exposition : les quatre piliers d'une posture défensive La sanction administrative est rarement une surprise totale. Dans la quasi-totalité des cas documentés, les entités sanctionnées avaient reçu des signaux préalables — rapports d'inspection avec réserves, lettres de constatations, avertissements lors de contrôles documentaires. Une posture défensive efficace agit sur quatre leviers. La **remédiation documentée** est souvent aussi importante que la conformité elle-même. Un superviseur qui constate un manquement corrigé rapidement, avec preuves à l'appui, dispose de peu d'arguments pour maintenir une sanction maximale. À l'inverse, un manquement persistant après mise en demeure constitue le signal le plus fort d'une sanction aggravée. La pression de la publication nominative change la donne psychologique : la crainte du risque réputationnel peut être un moteur de remédiation plus puissant que la crainte de l'amende elle-même pour certaines entités. C'est précisément pour cette raison que les superviseurs recourent de plus en plus à la publication immédiate, même en l'absence d'amende substantielle. Un avertissement public rendu visible sur la page web du superviseur génère un impact qui dépasse largement son coût financier direct. Se préparer à une inspection en amont — en documentant le dispositif AML de façon systématique — est donc aussi une protection de la réputation. Un dossier complet, bien organisé, qui permet au superviseur de comprendre rapidement le fonctionnement du dispositif, réduit la durée et la profondeur de l'inspection elle-même. ## La trajectoire 2027-2028 : anticiper plutôt que réagir L'entrée en vigueur du paquet AML en juillet 2027 ne constitue pas une date d'arrivée mais une date de départ : un nouveau cycle de contrôles, de mises en demeure et de sanctions s'ouvrira sur la base de standards substantiellement rehaussés. Les entités qui n'auront pas mis à jour leur dispositif avant cette date feront face, simultanément, à la nouveauté des exigences AMLR et à la dureté des nouveaux plafonds AMLD6. La préparation rationnelle consiste à décomposer l'effort : d'abord cartographier les écarts entre votre dispositif actuel et les exigences AMLR (identification, vigilance, scoring de risque, déclaration), puis les corriger par ordre de criticité réglementaire avant juillet 2027 — en laissant une marge de sécurité pour les éventuels retards de transposition nationale belge. C'est cette logique que nous détaillons dans notre article sur la [revue KYC périodique et la remédiation](/blog/revue-kyc-periodique-remediation-belgique). ## Pour aller plus loin La sanction administrative est la conséquence visible d'une défaillance dans la chaîne de conformité. Pour comprendre les obligations qui sous-tendent ce risque, nos articles spécialisés couvrent chaque maillon : - **Obligations de base** : [Conformité AML en Belgique — le guide complet](/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet) pour une vision d'ensemble du dispositif. - **KYC et identification** : [Méthodologie KYC et due diligence en Belgique](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique) pour les dossiers clients défendables. - **Gouvernance** : [Responsable conformité AML (AMLCO) en Belgique](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique) pour les obligations de désignation et de rapport. - **Formation** : [Formation du personnel AML en Belgique](/blog/formation-personnel-aml-belgique) pour l'obligation légale annuelle. - **Paquet AML 2027** : [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges](/blog/amla-paquet-aml-2027) pour la trajectoire réglementaire complète. --- ## Tiers introducteurs AML en Belgique : conditions, délégation et AMLR 2027 > Recourir à un tiers introducteur AML en Belgique : conditions légales de la loi LBC/FT, obligations de transmission, distinction avec la sous-traitance et changements AMLR 2027 (art. 48-50). URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/tiers-introducteurs-delegation-vigilance-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: tiers introducteur AML, délégation vigilance AML, AMLR 2027, LBC/FT Belgique, BNB, due diligence clientèle, entité assujettie Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-05 Updated: Reading time: 13 min (2545 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique ## Le tiers introducteur AML : pourquoi ce mécanisme existe Dans la majorité des cas, une entité assujettie identifie ses clients directement. Mais un client arrive parfois par l'intermédiaire d'une banque, d'un notaire ou d'un comptable qui l'a déjà soumis à une **vigilance client** (Know Your Customer) complète dans le cadre de sa propre relation d'affaires. Répéter intégralement ce travail d'identification serait redondant et coûteux. Le mécanisme du **tiers introducteur AML Belgique** répond à cette réalité : il permet à une entité assujettie de *s'appuyer sur* les diligences déjà réalisées par une autre entité assujettie, sous réserve de conditions précises fixées par la loi du 18 septembre 2017 (« la loi LBC/FT ») et, à partir du 10 juillet 2027, par le règlement (UE) 2024/1624 (AMLR). Un tiers introducteur AML est une **entité assujettie** qui a elle-même réalisé la vigilance client. Il ne faut pas le confondre avec un simple apporteur d'affaires ou courtier commercial qui se contente de mettre en relation : dans ce dernier cas, aucun transfert de diligences n'est possible, et l'entité doit réaliser la vigilance intégralement elle-même. ## Qui peut être tiers introducteur ? Le périmètre de la loi LBC/FT ### Les entités qualifiantes Pour qu'une entité puisse jouer le rôle de tiers introducteur valide, elle doit répondre à plusieurs critères cumulatifs. La loi LBC/FT belge et l'AMLR convergent sur ces points fondamentaux : 1. **Être elle-même une entité assujettie** au sens de la loi LBC/FT ou d'une législation nationale transposant les directives AML européennes — ou être soumise à des obligations équivalentes dans un pays tiers reconnu. 2. **Être supervisée** de manière adéquate par une autorité compétente (BNB, FSMA, ordre professionnel ou équivalent étranger). 3. **Ne pas être établie** dans un pays ou territoire figurant sur la liste des pays à haut risque de l'Union européenne ou sur les listes équivalentes du GAFI. En pratique, les entités qui exercent le plus souvent la fonction de tiers introducteur sont : les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, les notaires, les experts-comptables et comptables-fiscalistes, les avocats (dans les limites de leur obligation AML), et certains prestataires de services de paiement. ### L'interdiction de recourir aux pays à haut risque Le recours à un tiers introducteur établi dans un pays tiers à haut risque est, en principe, interdit. La Commission européenne publie et met à jour la liste de ces pays. En cas de filiale d'un groupe situé dans un tel pays, le recours ne devient possible que si la filiale belge (ou de l'EEE) dispose de ses propres procédures équivalentes et que l'accord de groupe le documente explicitement. ## Tiers introducteur vs sous-traitance : deux mécanismes distincts L'une des confusions les plus fréquentes en pratique est d'assimiler le recours à un tiers introducteur avec l'externalisation (sous-traitance) d'une tâche de conformité. Ces deux mécanismes ont des natures juridiques différentes et des régimes légaux distincts. ## Les obligations pratiques de l'entité recourante Recourir à un tiers introducteur n'est pas un blanc-seing. L'entité qui accepte les diligences d'un tiers doit se soumettre à un cadre opérationnel strict pour que le mécanisme soit juridiquement défendable. ### Obtenir les informations immédiatement Dès l'entrée en relation d'affaires, l'entité recourante doit exiger du tiers introducteur la **transmission immédiate** des éléments suivants : - L'identité du client et, le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs. - Les caractéristiques du client (secteur d'activité, objet de la relation, évaluation du risque attribué). - La nature et l'objet de la relation d'affaires établie avec le tiers introducteur. Elle doit également prendre les mesures appropriées pour que le tiers puisse lui transmettre **sans délai** des copies des pièces justificatives utilisées pour vérifier l'identité (documents d'identité, extraits du registre BCE/CBE, documentation UBO). Sous l'AMLR (art. 49), ce délai est formalisé avec précision : sur demande de l'entité recourante, le tiers doit fournir les informations requises et les copies des documents justificatifs dans un délai de **5 jours ouvrables** à compter de la demande. ### Évaluer la qualité et assurer la mise à jour L'entité recourante doit **évaluer la qualité** des diligences transmises (conformité aux standards belges, équivalence de la méthodologie du tiers) et **déclencher une vigilance complémentaire** si le profil de risque du client évolue — y compris en sollicitant des documents actualisés auprès du tiers. La jurisprudence et les recommandations de la BNB sont claires : le recours à un tiers introducteur ne réduit pas la responsabilité de l'entité recourante. En cas de contrôle ou d'infraction, c'est cette entité — et non le tiers — qui sera sanctionnée si les diligences s'avèrent insuffisantes. Le tiers introducteur peut engager sa propre responsabilité vis-à-vis de son superviseur, mais il ne se substitue pas à l'entité recourante. ### La convention de tiers introducteur : un outil de gouvernance ## Ce que l'AMLR change à partir de juillet 2027 ### Un cadre harmonisé, pas révolutionnaire Les articles 48 à 50 du règlement (UE) 2024/1624 reprennent le mécanisme du tiers introducteur en le formalisant de manière uniforme dans toute l'Union. Pour les entités belges, le fond change peu : la logique — s'appuyer sur les diligences d'un tiers assujetti tout en conservant la responsabilité — reste identique. Les apports principaux de l'AMLR sur ce point sont : - **La formalisation d'un délai de 5 jours ouvrables** : l'article 49 impose au tiers de transmettre les informations et pièces justificatives dans ce délai à compter de la demande de l'entité recourante — un délai désormais opposable. - **La clarification des conditions d'équivalence** pour les tiers de pays tiers : l'AMLA publiera des guidelines pour aider les entités à évaluer si un tiers non-EEE répond aux critères. - **La suppression des divergences nationales** : aujourd'hui, la Belgique, la France et les Pays-Bas peuvent avoir des interprétations légèrement différentes. L'AMLR mettra fin à ces écarts. ### La distinction outsourcing gagne en importance Sous l'AMLR, l'article 18 (externalisation) impose une notification préalable au superviseur, que l'article 48 (recours à un tiers) ne requiert pas. Cette distinction devient structurante : un dossier mal qualifié (présenté comme tiers introducteur alors qu'il s'agit en réalité d'une externalisation) pourra être retenu contre l'entité lors d'un contrôle pour absence de notification préalable. Si votre entité s'appuie sur des tiers introducteurs, profitez de la transition vers l'AMLR pour auditer chaque convention existante : vérifiez que le tiers est toujours assujetti et supervisé, que les délais de transmission sont documentés, et que la qualification juridique (tiers introducteur vs externalisation) est correcte. Une revue documentaire maintenant coûte beaucoup moins qu'une requalification lors d'un contrôle BNB en 2028. ## Cas particulier : les groupes financiers Au sein d'un **groupe financier**, l'entité mère peut centraliser les diligences et les partager avec les filiales via un accord de groupe formalisé (art. 16 AMLR). Ce mécanisme est distinct du tiers introducteur extérieur au groupe, mais obéit à une logique similaire. Pour les groupes dont une entité est établie dans un pays tiers à haut risque, l'article 17 de l'AMLR impose des mesures complémentaires pour éviter que les déficiences locales contaminent les dossiers partagés en EEE. ## Pour aller plus loin Le mécanisme du tiers introducteur s'insère dans un dispositif de vigilance plus large. Pour approfondir : - [Méthodologie KYC et due diligence en Belgique](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique) : le framework opérationnel complet, dont la vigilance client de premier niveau que le tiers introducteur réalise à votre place. - [Vigilance renforcée (EDD) en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) : les situations où le recours à un tiers introducteur ne suffit pas et où une vigilance renforcée directe s'impose. - [AMLA et paquet AML 2024](/blog/amla-paquet-aml-2027) : les articles 48-50 AMLR s'inscrivent dans la réforme plus large du paquet AML ; ce guide donne le calendrier complet et les autres changements structurants. - [Gouvernance AML et rôle de l'AMLCO](/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique) : la supervision interne des conventions de tiers introducteurs relève directement des responsabilités de l'AMLCO. Sources primaires : - [Règlement (UE) 2024/1624 — EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj) : texte officiel de l'AMLR, articles 48-50 et 18. - [Exécution des obligations par des tiers — BNB](https://www.nbb.be/en/financial-oversight/combating-money-laundering-and-financing-terrorism/information-and-26) : commentaires et recommandations de la Banque nationale de Belgique. --- ## Surveillance des transactions AML en Belgique : article 47 LBC/FT et AMLR 2027 > Obligations de surveillance des transactions AML en Belgique : article 47 de la loi LBC/FT, article 26 de l'AMLR, RTS AMLA sur les relations d'affaires et mise en œuvre opérationnelle. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/surveillance-transactions-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: surveillance des transactions AML, monitoring des transactions LBC/FT, opérations atypiques, article 47 loi LBC/FT, AMLR 2027, RTS AMLA, entités assujetties Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-04 Updated: Reading time: 15 min (3082 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## La surveillance des transactions AML en Belgique : fondements légaux actuels La **surveillance des transactions AML Belgique** est une obligation légale explicite depuis la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après « loi LBC/FT »). Son article 47 § 1 dispose que les entités assujetties sont tenues de déclarer à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) les fonds ou les opérations dont elles savent, soupçonnent ou ont des raisons sérieuses de soupçonner qu'ils sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme — et ce, quelle que soit la valeur de l'opération. Cette obligation de déclaration ne peut être remplie sans un **dispositif interne de détection des opérations atypiques**. La loi LBC/FT impose à l'entité de désigner une ou plusieurs personnes responsables de l'analyse des opérations inhabituelles, de la rédaction des rapports internes y afférents et de la transmission des informations à la CTIF lorsqu'un soupçon est confirmé. En pratique, ce rôle incombe à l'**AMLCO** (*AML Compliance Officer*), qui s'appuie sur des procédures de détection formalisées et, dans la plupart des établissements, sur des outils de surveillance automatisée. L'article 47 § 2 de la loi LBC/FT précise que la déclaration doit, en principe, être faite **avant** l'exécution de l'opération suspectée. Ce n'est que lorsque cette antériorité est impossible — notamment pour des opérations en temps réel — que la déclaration peut être transmise immédiatement après l'exécution. Cette exigence de timing impose aux systèmes de monitoring de fonctionner **en temps quasi réel** sur les flux à risque, et pas uniquement en analyse différée. La CTIF publie chaque année un rapport d'activités détaillant les typologies de blanchiment les plus fréquentes, les secteurs déclarants et les montants transmis aux autorités judiciaires. Le rapport d'[Europol de décembre 2024](https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/leveraging-legitimacy-how-eu%E2%80%99s-most-threatening-criminal-networks-abuse-legal-business-structures) (*Leveraging legitimacy*) relève que 86 % des réseaux criminels les plus menaçants de l'UE utilisent des structures commerciales légales pour dissimuler ou recycler leurs produits illicites — un constat que le rapport d'activités 2024 de la CTIF reprend dans son analyse des tendances de blanchiment et qui renforce la nécessité d'une surveillance orientée comportement plutôt que purement transactionnelle. Pour une présentation approfondie de la procédure de déclaration et du rôle de la CTIF, voir notre guide [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). ## Le monitoring des transactions sous l'AMLR : l'article 26 et la surveillance continue Le Règlement (UE) 2024/1624 ([AMLR](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj?locale=fr)), applicable à partir du **10 juillet 2027**, opère un changement de paradigme que beaucoup d'entités assujetties belges sous-estiment encore. L'article 26(1) de l'AMLR ne se contente pas de codifier l'obligation de monitoring : il en modifie fondamentalement l'objet. Sous le droit actuel (loi LBC/FT et quatrième directive AML), la surveillance porte en priorité sur **les transactions** : une opération dépasse un seuil, présente des caractéristiques atypiques, et l'entité l'analyse isolément. L'AMLR substitue à cette logique une **surveillance continue de la relation d'affaires dans son ensemble**. L'article 26(1) impose de vérifier que les transactions effectuées par le client au fil du temps sont cohérentes avec : - la connaissance documentée du client (profil KYC, nature de l'activité, source des fonds déclarée) ; - son profil de risque, qui n'est plus une classification statique mais un calibrage dynamique mis à jour en fonction des signaux observés ; - l'objet et la nature de la relation d'affaires tels qu'ils ont été établis lors de l'entrée en relation. Ce changement d'objet — de la transaction vers la relation — a des conséquences directes sur l'architecture des systèmes de transaction monitoring. Les règles fondées exclusivement sur des seuils fixes ou des listes noires de pays ne suffisent plus : le moteur de surveillance doit être capable de mesurer l'écart entre le comportement observé et le comportement attendu, sur la base d'une connaissance client actualisée. ## Le projet de RTS AMLA sur les relations d'affaires et les transactions liées L'une des normes les plus opérationnellement conséquentes publiées par l'AMLA en 2026 est le projet de **norme technique réglementaire (RTS) fondé sur l'article 19(9) de l'AMLR**, soumis à consultation publique du 9 février au 8 mai 2026. Ce texte détermine les critères permettant de qualifier une interaction comme **relation d'affaires**, **transaction occasionnelle** ou **transaction liée** — une distinction dont dépend directement le déclenchement des mesures de vigilance clientèle. ### Pourquoi cette qualification est-elle critique pour le transaction monitoring ? Lorsqu'il existe une relation d'affaires, les mesures de vigilance clientèle (CDD) s'appliquent *toujours*, indépendamment du montant des opérations. En revanche, pour les transactions occasionnelles, les obligations de CDD ne sont déclenchées qu'à partir de certains seuils — notamment **10 000 EUR** en règle générale (article 19(1)(b) AMLR), **3 000 EUR** pour les transactions occasionnelles en espèces (article 19(4) AMLR, identification seule) et **1 000 EUR** pour les virements de fonds exécutés par les établissements de crédit et institutions financières (article 19(2) AMLR). Les criminels cherchent précisément à se maintenir sous ces seuils en fragmentant leurs opérations. C'est pourquoi l'AMLR impose aux entités assujetties d'identifier les **transactions liées** : plusieurs opérations qui semblent distinctes mais semblent être fractionnées délibérément doivent être agrégées. Si leur total franchit le seuil applicable, les obligations de CDD s'appliquent comme pour une transaction unique de ce montant. Un système de transaction monitoring qui ne détecte pas le fractionnement est structurellement non conforme avec l'AMLR. ### Ce que le RTS va codifier Le projet de RTS de l'AMLA fixe des critères objectifs pour distinguer : - **La relation d'affaires** : interactions régulières ou durables avec l'entité, dont l'intensité ou la fréquence indique une relation de nature continue et non ponctuelle ; - **La transaction occasionnelle** : opération réalisée en dehors de toute relation d'affaires et sans lien apparent avec d'autres opérations récentes ; - **Les transactions liées** : opérations distinctes qui, prises ensemble, révèlent une unité d'intention ou une structuration destinée à contourner les seuils. Une fois le RTS adopté par la Commission européenne et entré en vigueur, les entités devront paramétrer leurs systèmes de surveillance en conséquence — en intégrant des fenêtres temporelles d'agrégation, des règles de corrélation par bénéficiaire ou donneur d'ordre, et des alertes spécifiques aux séquences de fractionnement. Pour comprendre l'ensemble du paquet législatif dans lequel s'inscrit ce RTS, voir notre article [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027). ## Mettre en place un dispositif opérationnel de surveillance des transactions La conformité au cadre de **monitoring des transactions LBC/FT** — qu'il soit fondé sur la loi belge actuelle ou anticipé pour l'AMLR — repose sur quatre composantes que les entités assujetties doivent mettre en cohérence. ### 1. La gouvernance : qui détecte, qui décide, qui déclare Le dispositif doit désigner clairement les rôles : qui paramètre les règles de détection, qui traite les alertes de premier niveau, qui escalade à l'AMLCO, et qui autorise ou bloque une opération avant exécution. Sans cette chaîne de décision formalisée, le risque opérationnel est double : alertes traitées trop lentement pour permettre le blocage avant exécution, ou alertes systématiquement clôturées sans analyse documentée. ### 2. Le calibrage fondé sur le risque Les règles de surveillance ne peuvent être identiques pour tous les clients. L'AMLR exige que le profil de risque calibre activement les seuils et critères d'alerte : un client à risque élevé — par exemple une [personne politiquement exposée (PEP)](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique) ou un client issu d'une juridiction à risque — doit faire l'objet de règles de surveillance plus sensibles que la clientèle standard. Ce calibrage doit être documenté et révisé en même temps que le profil de risque du client. ### 3. La cohérence KYC / comportement transactionnel L'article 26(1) de l'AMLR formule un test de cohérence : les flux observés doivent correspondre à ce que l'entité sait du client. Un établissement de commerce dont le compte reçoit des virements importants d'une contrepartie dans un pays à risque sans lien apparent avec son activité déclarée est un signal d'incohérence — même si le montant de chaque virement reste sous les seuils de vigilance obligatoire. Ce test impose une articulation étroite entre la [revue KYC périodique](/blog/revue-kyc-periodique-remediation-belgique) et les systèmes de monitoring transactionnel. ### 4. La documentation et la piste d'audit Chaque alerte traitée doit laisser une trace : contexte de déclenchement, analyse effectuée, décision prise et fondement de la décision. En cas de décision de ne pas déclarer, le raisonnement doit être documenté et conserver son intelligibilité lors d'un contrôle BNB ou FSMA des mois ou des années plus tard. La [conservation des documents AML](/blog/conservation-documents-piste-audit-aml-belgique) est ainsi indissociable du dispositif de surveillance. ## Ce que les entités belges doivent préparer avant juillet 2027 La transition vers l'AMLR n'est pas uniquement une mise à jour procédurale : elle requiert une **revue de fond des systèmes et des politiques de surveillance**. Voici les trois priorités que les entités assujetties belges devraient traiter en 2026-2027. **Cartographier les écarts entre le dispositif actuel et les exigences de l'article 26 AMLR.** L'exercice consiste à évaluer si les outils de monitoring existants peuvent intégrer la logique de cohérence relation-transaction ou s'ils doivent être reconfigurés, voire remplacés. Les systèmes fondés exclusivement sur des règles statiques (seuils fixes, listes de pays) auront du mal à répondre au test de cohérence comportementale de l'AMLR. **Suivre l'avancement du RTS AMLA sur l'article 19(9).** La version finale de cette norme, attendue avant l'entrée en application de l'AMLR, déterminera précisément comment configurer les fenêtres d'agrégation et les règles de détection du fractionnement. Les entités qui attendent la publication finale pour agir risquent de ne pas avoir le temps d'adapter leurs systèmes avant juillet 2027. **Intégrer la surveillance des transactions dans le cycle de remédiation KYC.** L'AMLR fait de la cohérence entre le profil KYC et les flux observés une obligation continue. Cela signifie que les signaux issus du monitoring transactionnel doivent alimenter les décisions de révision anticipée du dossier KYC — et inversement, que toute mise à jour du profil de risque doit recalibrer les règles de surveillance applicables au client. Les normes techniques réglementaires de l'AMLA — y compris le RTS sur les relations d'affaires et transactions liées — sont encore en phase de finalisation au moment de la rédaction de cet article (juin 2026). Les entités doivent suivre les publications de l'[AMLA](https://www.amla.europa.eu) et de la [BNB](https://www.nbb.be/fr/surveillance-financiere/lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme) au fur et à mesure de leur disponibilité, et anticiper des ajustements de leurs procédures dès la publication des textes définitifs. ## Pour aller plus loin La surveillance des transactions s'inscrit dans un cadre plus large d'obligations AML que les entités assujetties doivent maîtriser de façon articulée : - **[Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique)** — les étapes concrètes de la déclaration, les délais applicables et les précisions de la CTIF sur la qualité des rapports. - **[Revue KYC périodique et remédiation en Belgique](/blog/revue-kyc-periodique-remediation-belgique)** — comment articuler les signaux de surveillance transactionnelle avec les cycles de mise à jour des dossiers clients. - **[Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique)** — les situations dans lesquelles la surveillance des transactions doit être intensifiée et documentée de façon renforcée. - **[AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027)** — le contexte législatif complet du paquet AML européen dont l'AMLR fait partie. --- ## Vigilance simplifiée AML en Belgique : conditions, facteurs de risque et cadre AMLR 2027 > Quand appliquer la vigilance simplifiée (SDD) en AML : facteurs de risque faible selon l'Annexe II de l'AMLR, mesures admissibles et obligations documentaires pour les entités assujetties belges. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/vigilance-simplifiee-sdd-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: vigilance simplifiée, SDD, due diligence simplifiée, facteurs de risque AML, AMLR, entités assujetties, KYC Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-03 Updated: Reading time: 16 min (3284 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique ## La vigilance simplifiée en AML : fondements légaux et périmètre La **vigilance simplifiée** (*Simplified Due Diligence*, SDD) désigne le régime de mesures de connaissance du client dont l'intensité est réduite lorsque la relation d'affaires ou l'opération présente un **risque faible** de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. En droit belge actuel, son fondement est la **loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme** (ci-après « loi LBC/FT »), telle que modifiée par la loi du 20 juillet 2020 pour transposer les quatrième et cinquième directives AML européennes dans l'ordre juridique belge. À partir du 10 juillet 2027, le [Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj?locale=fr) harmonisera ce régime à l'échelle de l'Union, en codifiant les facteurs de risque réduit dans son Annexe II et en précisant les obligations procédurales à son article 33. La **vigilance simplifiée AML Belgique** n'est pas une exemption. Les quatre composantes de la vigilance standard restent intégralement applicables : identifier le client, vérifier son identité, comprendre la nature et l'objet de la relation d'affaires, et surveiller les transactions de façon continue. La SDD en réduit uniquement la fréquence, la profondeur ou les pièces requises, de façon proportionnée au niveau de risque effectivement démontré et documenté. Toutes les entités assujetties au sens de la loi LBC/FT peuvent en principe appliquer la SDD dès lors que les conditions sont réunies : établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnies d'assurance-vie, notaires, avocats, experts-comptables, réviseurs d'entreprises, agents immobiliers, prestataires de services aux sociétés et prestataires de services sur actifs virtuels (VASP). Le régime sectoriel peut toutefois imposer des obligations minimales qui restreignent ou excluent la SDD pour certains types de relations — les circulaires sectorielles de la BNB et les recommandations de la FSMA prévalent dans ce cas. ## Quand peut-on appliquer la vigilance simplifiée ? L'AMLR pose une condition centrale : la relation d'affaires ou l'opération doit **présenter un risque faible**, apprécié individuellement sur la base des facteurs de l'Annexe II. Cette évaluation ne peut pas être substituée par une présomption générale, ni appliquée par défaut à une catégorie entière de clients sans analyse spécifique portant sur ce client, ce produit et ce contexte géographique. ### Les trois conditions cumulatives pour appliquer la SDD Pour que l'application de la vigilance simplifiée soit valide — et défendable devant la BNB ou la FSMA — trois conditions doivent être réunies simultanément. **Première condition : un risque objectivement faible.** L'entité doit identifier un ou plusieurs facteurs de risque réduit issus de l'Annexe II de l'AMLR (ou de sa propre matrice enrichie de facteurs supplémentaires documentés), et démontrer que leur combinaison conduit à une appréciation globale de risque faible. Un seul facteur de l'Annexe II ne suffit pas si d'autres dimensions de la relation présentent des signaux contradictoires. **Deuxième condition : une analyse individuelle documentée.** L'évaluation ne peut pas être générique. Elle doit porter sur ce client, ce produit ou service et cette zone géographique. L'entité documente le raisonnement, pas seulement le résultat de la classification. **Troisième condition : des procédures internes qui spécifient les mesures allégées.** L'article 33 de l'AMLR impose que les procédures internes définissent précisément quelles mesures simplifiées s'appliquent à chaque type de relation à risque faible. Un régime SDD sans procédure écrite est inopposable lors d'un contrôle. ## Les facteurs de risque réduit : l'Annexe II de l'AMLR en pratique L'Annexe II du Règlement (UE) 2024/1624 liste les **facteurs indicateurs d'un risque potentiellement réduit** de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces facteurs couvrent trois axes : le type de client, la nature du produit ou de la transaction, et les facteurs géographiques. Ils sont indicatifs, non exhaustifs : les entités peuvent identifier des facteurs supplémentaires dans leur contexte spécifique, à condition de les documenter et de les ancrer dans leur évaluation globale des risques. Un facteur de risque réduit n'annule pas mécaniquement un facteur de risque élevé. La présence d'un indicateur de l'Annexe III de l'AMLR (risque élevé) — même isolé — oblige l'entité à documenter explicitement la pondération retenue et à justifier pourquoi le risque global reste faible malgré ce signal. La BNB et la FSMA ont relevé des situations où des entités avaient appliqué la SDD à des clients qui présentaient, par ailleurs, des signaux de risque élevé non traités. Le résultat : des manquements caractérisés, non pas pour avoir mal exécuté la SDD, mais pour avoir ignoré des facteurs contradictoires dans l'évaluation initiale. ## Ce que la SDD autorise : mesures admissibles selon l'AMLR La vigilance simplifiée donne aux entités une **marge de modulation** sur les mesures standard. L'article 33 de l'AMLR liste les aménagements possibles ; chaque choix doit être proportionné au niveau de risque faible identifié et tracé dans le dossier client. ### Ce que la SDD n'autorise pas La vigilance simplifiée ne permet pas de : - **Renoncer à identifier le client** : l'identification reste obligatoire quelle que soit la classification de risque attribuée. - **Supprimer la surveillance continue** : une surveillance allégée n'est pas une surveillance absente. L'entité doit toujours être en mesure de détecter les transactions inhabituelles ou suspectes et, le cas échéant, de déclencher une [déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). - **Maintenir la SDD sans réévaluation** : les conditions de risque faible doivent être vérifiées régulièrement. Si un événement modifie le profil de risque du client — changement de structure, alerte de surveillance, évolution de la liste des pays à haut risque — la SDD doit être abandonnée et le régime approprié (CDD ou EDD) appliqué sans délai. Appliquer la vigilance simplifiée par commodité opérationnelle — pour accélérer l'onboarding ou réduire les coûts de conformité — sans disposer d'une évaluation de risque documentée constitue une non-conformité caractérisée. La BNB et la FSMA sanctionnent les cas où la SDD est utilisée comme règle par défaut pour des catégories entières de clients sans analyse individuelle. La vigilance simplifiée est un outil de **proportionnalité réglementaire** : elle doit traduire une réalité de risque faible, pas une décision d'optimisation opérationnelle. ## Obligations documentaires : tracer la décision SDD Chaque décision d'appliquer la vigilance simplifiée doit être tracée dans le dossier client avec une précision suffisante pour permettre un contrôle a posteriori par la BNB ou la FSMA. La durée de conservation est de dix ans après la fin de la relation d'affaires en vertu de la loi LBC/FT actuelle. L'AMLR (art. 77) fixera un délai de base de cinq ans extensible jusqu'à dix ans ; les entités belges devront vérifier la durée applicable sous le nouveau régime à compter du 10 juillet 2027. Pour approfondir les exigences en matière d'archivage et de piste d'audit, voir [Conservation des documents AML en Belgique : délais, piste d'audit et transition AMLR](/blog/conservation-documents-piste-audit-aml-belgique). ## Ce que l'AMLR 2024 change pour la vigilance simplifiée L'AMLR ne réinvente pas la SDD, mais elle met fin à plusieurs divergences d'interprétation que les directives laissaient ouvertes entre États membres. Pour les entités belges, trois changements structurants s'imposent avant le 10 juillet 2027. **Premier changement — Harmonisation de l'Annexe II.** Sous les directives, les États membres disposaient d'une latitude importante pour définir les facteurs de risque réduit ; les entités opérant dans plusieurs pays appliquaient des référentiels SDD différents pour des situations comparables. L'Annexe II de l'AMLR crée un plancher réglementaire commun. Les entités peuvent toujours aller au-delà dans leur identification de facteurs de risque faible — elles ne peuvent plus ignorer les facteurs qu'elle liste. **Deuxième changement — Obligation procédurale explicite.** L'article 33 de l'AMLR impose désormais que les procédures internes *spécifient les mesures allégées applicables à chaque type de client à risque faible*. Une politique AML qui mentionne la SDD sans la détailler opérationnellement ne satisfait plus aux exigences réglementaires. C'est un changement de niveau d'exigence documentaire significatif pour beaucoup d'entités belges de taille intermédiaire. **Troisième changement — Lignes directrices AMLA comme standard de contrôle.** En vertu de l'article 20(3) de l'AMLR, l'AMLA doit publier des lignes directrices sur les variables et facteurs de risque d'ici le 10 juillet 2026. Une fois publiées, ces lignes directrices fourniront une interprétation de référence de l'Annexe II, opposable selon un mécanisme « appliquer ou expliquer » pour les superviseurs et les entités assujetties. Elles deviendront le standard technique que la BNB et la FSMA utiliseront pour évaluer la solidité des décisions SDD lors des contrôles. ## Pour aller plus loin Ces articles structurent le cadre opérationnel dans lequel s'inscrit la vigilance simplifiée : - [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — le régime inverse : quand et comment appliquer les mesures les plus élevées. - [Scoring de risque AML : méthodologie complète pour un modèle défendable](/blog/scoring-risque-aml) — comment construire la matrice interne qui détermine le niveau de vigilance applicable à chaque relation. - [Méthodologie KYC et due diligence en Belgique : framework opérationnel 2026](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique) — la vigilance simplifiée s'inscrit dans un cadre KYC plus large que cet article structure de façon opérationnelle. - [RTS AMLA sur la vigilance clientèle : ce que les entités belges doivent préparer avant juillet 2027](/blog/rts-amla-vigilance-clientele-belgique-2027) — les standards techniques AMLA qui encadreront bientôt l'ensemble des niveaux de vigilance, y compris la SDD. --- ## RTS AMLA sur la vigilance clientèle : ce que les entités belges doivent préparer avant juillet 2027 > RTS AMLA vigilance clientèle (art. 28 et 19 AMLR) : données à collecter, seuils de déclenchement et sources admissibles — ce que les entités belges doivent préparer avant juillet 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/rts-amla-vigilance-clientele-belgique-2027 Locale: fr Category: aml-regulation Tags: RTS AMLA, vigilance clientèle, AMLR, due diligence, normes techniques, conformité AML, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-02 Updated: Reading time: 14 min (2871 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## Des obligations légales aux normes opérationnelles : le rôle des RTS La **vigilance à l'égard de la clientèle** est au cœur du règlement AMLR (UE) 2024/1624. Mais le texte du règlement fixe le cadre légal, pas la procédure : il dit *quoi* faire, pas *comment*. C'est précisément le rôle des **standards techniques réglementaires** (Regulatory Technical Standards, ou RTS) que l'AMLA est mandatée pour rédiger. Le 9 février 2026, l'AMLA a simultanément ouvert [trois consultations publiques](https://www.amla.europa.eu/policy/regulatory-instruments_en) sur des projets de RTS : le projet au titre de l'**article 28(1) AMLR** (informations à collecter pour la diligence clientèle), le projet au titre de l'**article 19(9) AMLR** (critères de qualification des relations d'affaires et des transactions) et un troisième portant sur les sanctions pécuniaires (art. 53(10) AMLD6). Cet article se concentre sur les deux premiers, qui structurent directement les processus KYC. La consultation s'est clôturée le 8 mai 2026. L'AMLA soumettra ses textes définitifs à la Commission européenne **d'ici le 10 juillet 2026** — dans moins de six semaines. Pour les entités belges, ces documents ne sont plus un horizon lointain. Ils définissent les normes opérationnelles qui s'appliqueront au **10 juillet 2027**, date d'entrée en application de l'AMLR. - **RTS art. 28(1) AMLR** : informations et documents à collecter pour la diligence standard, simplifiée (SDD) et renforcée (EDD). Couvre l'identification du client, la vérification des bénéficiaires effectifs, les sources admissibles et l'identification électronique. - **RTS art. 19(9) AMLR** : critères de qualification d'une relation d'affaires ou d'une transaction occasionnelle, méthodes d'agrégation des transactions liées, seuils abaissés dans certains contextes. ## Les seuils de déclenchement harmonisés (art. 19 AMLR) L'[article 19 du règlement AMLR (UE) 2024/1624](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/fra) précise quand une entité assujettie est tenue d'appliquer la diligence clientèle. Quatre situations déclenchent l'obligation : 1. **L'entrée en relation d'affaires**, quel que soit le montant en jeu. 2. **Une transaction occasionnelle** d'un montant égal ou supérieur à **10 000 €**. 3. **Une transaction occasionnelle en espèces** d'un montant égal ou supérieur à **3 000 €**. 4. **Un virement de fonds** au sens du règlement sur les transferts de fonds, d'un montant égal ou supérieur à **1 000 €**. Le point de durcissement concret est **l'agrégation des transactions liées**. Là où la loi belge de 2017 recommandait d'additionner les opérations fractionnées, le RTS art. 19(9) en fait une obligation formelle, avec des critères précis : même client ou lien entre les clients, même nature économique, intervalle de temps à apprécier selon le type d'activité. Deux paiements de 6 000 € au même client dans un délai rapproché déclencheront l'obligation de diligence comme s'il s'agissait d'une seule opération de 12 000 €. L'un des usages du seuillage volontaire en blanchiment est de fragmenter une opération pour rester sous le seuil déclencheur. Le RTS art. 19 donne aux superviseurs une base textuelle pour sanctionner l'absence d'agrégation, même si chaque transaction individuelle était en dessous du seuil. Les systèmes de monitoring doivent être capables de consolider les flux par client sur une fenêtre temporelle. ## Ce que le RTS art. 28 impose pour l'identification client L'article 28(1) de l'AMLR mandate l'AMLA pour détailler les informations et documents à collecter dans le cadre de la diligence clientèle. Le projet de RTS couvre trois niveaux de diligence — standard, simplifiée et renforcée — et s'applique aux **personnes physiques**, aux **personnes morales** et à leurs **bénéficiaires effectifs** respectifs. ### Identification des personnes physiques Pour une personne physique, le RTS établit un ensemble minimal de données à collecter : ### Identification des personnes morales Pour une personne morale, le RTS exige de remonter jusqu'aux personnes physiques qui détiennent ou contrôlent l'entité, en documentant la **chaîne de contrôle complète**. Le seuil de participation directe ou indirecte déclenchant l'identification d'un bénéficiaire effectif reste fixé à **25 %** par l'article 20 de l'AMLR. ## Sources de vérification admissibles Le projet de RTS art. 28 précise que la vérification doit reposer sur des sources **indépendantes** et **fiables**. Cette exigence n'est pas nouvelle en substance — elle figurait déjà dans les directives AMLD — mais le RTS l'articule de façon structurée, avec des critères explicites. Une source est considérée comme indépendante si elle émane d'une autorité, d'un organisme ou d'une institution qui n'est pas contrôlé par le client lui-même. Une source est fiable si elle est émise ou maintenue par une entité soumise à des obligations légales de tenue à jour et dont les données peuvent être vérifiées. En pratique, les sources suivantes restent au premier plan : - **Documents d'identité officiels** (carte nationale d'identité, passeport biométrique, titre de séjour) émis par des autorités publiques. - **Registres publics** (registre des personnes morales, BCE, registre UBO) accessibles aux entités assujetties ayant un intérêt légitime. - **Identification électronique** via des moyens notifiés au sens du règlement eIDAS et, à terme, via le **Portefeuille européen d'identité numérique** (EUDIW) dont le déploiement progressif par les États membres est attendu d'ici fin 2026. Le projet de RTS consacre une section spécifique à l'identification électronique. Les moyens certifiés eIDAS de niveau d'assurance « substantiel » ou « élevé » constituent des sources de vérification admissibles pour la diligence standard. Ce cadre s'aligne sur le [guide d'identification à distance KYC numérique](/blog/identification-distance-kyc-numerique-belgique) déjà applicable en Belgique. L'arrivée du Portefeuille européen devrait encore simplifier la vérification transfrontalière. ## Diligence simplifiée et renforcée : les nouveaux critères L'un des apports structurants des RTS est la formalisation des facteurs permettant de moduler le niveau de diligence : vers le bas (diligence simplifiée, SDD) ou vers le haut ([vigilance renforcée, EDD](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique)). seuil"] }, { label: "Géographie", values: ["Client établi dans un État membre UE avec supervision équivalente", "Transaction impliquant un pays tiers à haut risque (liste UE)"], highlight: true }, { label: "Canal de distribution", values: ["Face à face avec vérification documentaire", "Relation entièrement à distance sans moyen eIDAS certifié"] }, { label: "Nature de la relation", values: ["Relation ponctuelle bien documentée, montants modestes", "Relation commerciale complexe, structures opaques, ayants droit multiples"] }, ]} caption="Critères indicatifs issus du projet de RTS art. 28. La liste n'est pas exhaustive : l'évaluation reste fondée sur le risque." /> La SDD ne dispense pas de l'identification : elle permet de **réduire l'étendue** ou d'**adapter les modalités** de certaines mesures. En revanche, la diligence renforcée impose des mesures supplémentaires — source de patrimoine, approbation d'un responsable hiérarchique, monitoring renforcé — dont le contenu est détaillé au titre de l'[article 34 et suivants de l'AMLR](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). La [revue périodique](/blog/revue-kyc-periodique-remediation-belgique) des dossiers EDD est également soumise à une fréquence plus courte. Les personnes politiquement exposées et leur **entourage proche** restent soumis à une diligence renforcée automatique, sans possibilité d'application de la SDD. Le projet de RTS précise que l'entourage inclut les membres de la famille immédiate et les personnes notoirement associées à une PEP. Les entités doivent actualiser leurs listes de criblage en conséquence. Voir le [guide complet sur les PEP](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique). ## Le calendrier des RTS : où en est l'AMLA en juin 2026 ? ## Ce que les entités belges doivent faire dès maintenant Les projets de RTS publiés en février 2026 constituent une base suffisamment stable pour engager les chantiers de mise en conformité. Attendre l'adoption finale en 2027 laisserait moins d'un an pour implémenter des changements qui touchent aux systèmes, aux procédures et à la formation. ## Pour aller plus loin - [Paquet AML 2024 : AMLA, AMLR et AMLD6 — ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) : le cadre réglementaire général dans lequel s'inscrivent les RTS. - [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) : les obligations EDD que les RTS précisent et renforcent. - [Identification à distance et KYC numérique en Belgique](/blog/identification-distance-kyc-numerique-belgique) : les modalités d'identification électronique que le RTS art. 28 reconnaît formellement. - [Revue KYC périodique et remédiation en Belgique](/blog/revue-kyc-periodique-remediation-belgique) : les fréquences et déclencheurs de revue que les RTS encadrent par niveau de diligence. --- ## Responsable conformité AML en Belgique : AMLCO, missions et AMLR 2027 > Loi LBC/FT 2017 et AMLR (UE) 2024/1624 : qui doit désigner un AMLCO en Belgique, quelles compétences exiger et ce que l'AMLR 2027 impose pour la gouvernance interne de votre entité assujettie. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/gouvernance-aml-responsable-conformite-amlco-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: AMLCO, Gouvernance AML, Loi 18 septembre 2017, AMLR, BNB, FSMA, Responsable conformité Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-06-01 Updated: Reading time: 17 min (3326 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## L'AMLCO : une obligation légale, pas une délégation de gouvernance Le **responsable de conformité AML** — couramment désigné sous le terme *AMLCO* (*Anti-Money Laundering Compliance Officer*) dans la pratique belge — n'est pas un coordinateur que les entités choisissent d'avoir pour rassurer leurs clients ou leur régulateur. C'est une exigence légale inscrite dans la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (loi LBC/FT). Toute entité assujettie qui n'a pas désigné d'AMLCO — ou dont l'AMLCO est dépourvu des compétences et de l'autorité requises — est en infraction, que ses dossiers soient ou non problématiques par ailleurs. Cette clarté mérite d'être posée, parce que la désignation est parfois traitée en pratique comme un accessoire de gouvernance qu'on règle une fois et qu'on laisse dans un tiroir. Les contrôles de la BNB et de la FSMA montrent régulièrement que c'est précisément cette vision qui produit les failles que les auditeurs trouvent. Les entités assujetties au sens de la loi LBC/FT incluent les établissements de crédit et de paiement, les entreprises d'assurance-vie, les gestionnaires de fonds d'investissement, les fiduciaires, experts-comptables, réviseurs d'entreprises, notaires, avocats (pour certaines opérations), agents immobiliers, marchands d'objets de grande valeur et prestataires de services sur actifs virtuels (VASP). Il n'existe pas de seuil de taille ou de chiffre d'affaires qui dispense de désigner un AMLCO. ## Ce que dit la loi du 18 septembre 2017 sur le responsable de conformité AML L'article 9 de la loi LBC/FT articule deux niveaux de désignation. Le paragraphe 1 impose que l'entité désigne, parmi les membres de son organe d'administration légale ou, le cas échéant, de sa direction effective, une personne responsable au plus haut niveau de la mise en œuvre du dispositif AML. Le paragraphe 2 désigne ensuite un AMLCO opérationnel — qui peut être la même personne dans les structures plus petites — chargé de l'exécution quotidienne des procédures. Cette double structure anticipe d'ailleurs celle que l'AMLR formalisera en 2027. Pour les deux désignations, la loi précise que les personnes concernées doivent réunir six qualités : l'**intégrité professionnelle**, une **expertise adéquate**, des **connaissances du cadre légal et réglementaire belge en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme**, la **disponibilité** suffisante, un **niveau hiérarchique** approprié et des **pouvoirs** effectifs au sein de l'entité. Ces six critères ne sont pas rhétoriques. Le régulateur les évalue séparément lors de tout contrôle sur place ou à distance. - **Intégrité professionnelle** : absence d'antécédents pénaux ou disciplinaires pertinents, et absence de conflits d'intérêts non divulgués. - **Expertise adéquate** : compréhension opérationnelle des mécanismes de blanchiment les plus courants dans le secteur de l'entité. - **Connaissances du cadre légal belge** : maîtrise de la loi LBC/FT, des circulaires BNB ou FSMA applicables, du cadre des sanctions financières, et désormais du calendrier AMLA/AMLR. - **Disponibilité** : un AMLCO dont les autres responsabilités absorbent 95 % du temps de travail n'est pas conforme, quelle que soit sa compétence intrinsèque. - **Niveau hiérarchique** : la personne doit pouvoir intervenir auprès de la direction générale sans être filtrée par un responsable opérationnel ou commercial. - **Pouvoirs** : l'AMLCO doit avoir accès à l'ensemble des informations nécessaires (dossiers clients, transactions, alertes) et être en mesure de recommander la suspension d'une relation ou d'une opération suspecte. La BNB, dans ses circulaires sectorielles, insiste sur la nécessité que la désignation fasse l'objet d'une décision formelle de l'organe de direction ou du conseil d'administration, consignée dans un procès-verbal. Une désignation informelle ou implicite n'est pas opposable au régulateur. La loi autorise le cumul de la fonction AMLCO avec d'autres responsabilités, mais sous réserve expresse que ce cumul ne compromette pas l'indépendance de la fonction. La BNB est particulièrement vigilante lorsque l'AMLCO est simultanément directeur commercial, responsable d'une unité d'affaires ou en charge d'un segment de clientèle à risque élevé. Un tel cumul constitue un conflit d'intérêts structurel que le régulateur traitera comme une non-conformité au moment du contrôle, indépendamment des qualités personnelles du titulaire. ## Profil et compétences : ce que les régulateurs exigent en pratique Les régulateurs belges — la BNB pour les établissements financiers et de paiement, la FSMA pour les intermédiaires financiers, les ordres professionnels pour les professions libérales réglementées — ne publient pas de fiche de poste type pour l'AMLCO. Mais les circulaires et les rapports d'inspection permettent d'identifier un profil attendu avec une précision suffisante. L'AMLCO doit maîtriser le cadre légal applicable à son secteur. Les obligations de la loi LBC/FT ne sont pas identiques pour un notaire, un VASP et une banque de détail. Pour les établissements financiers, la BNB attend une connaissance approfondie des lignes directrices du GAFI (*Financial Action Task Force*) et des orientations de l'Autorité bancaire européenne (ABE/EBA). Pour les professions libérales, l'Ordre compétent — l'ITAA pour les comptables et fiscalistes, la Chambre nationale des notaires pour les notaires, les barreaux pour les avocats — publie des circulaires de mise en œuvre que l'AMLCO doit intégrer dans les procédures internes. La formation continue est une obligation à part entière. L'article 12 de la loi LBC/FT impose aux entités assujetties de mettre en place des programmes de formation adaptés ; l'AMLCO est à la fois un bénéficiaire et un organisateur de cette formation — deux rôles distincts qu'il ne faut pas confondre dans la documentation interne. Pour le détail du cadre légal de la formation, l'article sur les [obligations de formation du personnel AML en Belgique](/blog/formation-personnel-aml-belgique) décrit les exigences de l'article 12 et la façon de structurer un programme défendable face à un audit. L'AMLCO doit enfin être capable de communiquer avec l'organe de direction. Cela signifie non seulement transmettre des rapports, mais traduire les risques AML en termes compréhensibles pour des administrateurs non spécialistes, proposer des ajustements de procédure, obtenir les ressources nécessaires et faire valoir des refus d'entrée en relation face à des pressions commerciales. C'est une compétence de gestion et de pédagogie, pas seulement une compétence juridique. ## Les missions opérationnelles de l'AMLCO Ces missions couvrent l'ensemble du cycle de conformité AML — de la conception des procédures à leur mise en œuvre opérationnelle, en passant par la détection des anomalies et le reporting réglementaire. Pour une vision structurée de la méthodologie KYC qui sous-tend ces missions au quotidien, l'article sur la [méthodologie KYC et due diligence en Belgique](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique) fournit le cadre opérationnel complémentaire. ## AMLCO et organe de direction : la chaîne de responsabilité interne L'une des erreurs de gouvernance les plus fréquentes consiste à traiter l'AMLCO comme une fonction de support plutôt que comme un acteur de la deuxième ligne de défense. La loi LBC/FT est explicite : l'entité assujettie — et donc son organe de direction — reste *in fine* responsable de la conformité. L'AMLCO est le praticien chargé de la mise en œuvre ; il n'est pas le seul porteur du risque légal. En pratique, cela implique trois engagements concrets de la part de l'organe de direction : 1. **Approuver formellement la politique AML** : le conseil d'administration ou la direction générale doit adopter la politique d'acceptation des clients et la classification du risque, pas seulement en prendre acte de manière informelle. 2. **Allouer des ressources adéquates** : l'AMLCO doit disposer d'un budget, d'outils de monitoring et d'un accès aux systèmes nécessaires à l'exercice de ses missions. Un AMLCO sans ressources opérationnelles n'est pas une fonction indépendante. 3. **Prendre connaissance des rapports et statuer formellement** : les incidents et lacunes identifiés par l'AMLCO doivent faire l'objet d'une décision tracée de l'organe de direction, consignée dans un procès-verbal ou une résolution. ## Ce que l'AMLR 2024/1624 change pour les AMLCO belges dès 2026 Le [règlement (UE) 2024/1624 dit AMLR](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1624), applicable à compter du 10 juillet 2027, réorganise la gouvernance interne AML de toutes les entités assujetties de l'Union européenne. Pour les AMLCO belges, la principale nouveauté est la formalisation de **deux fonctions distinctes** au sein du dispositif de conformité. La première — le *compliance manager* — doit être un **membre de l'organe de direction dans sa fonction de gestion** (art. 11 AMLR) : il ne s'agit pas simplement d'un responsable positionné « au niveau » de cet organe, mais bien d'un de ses membres, portant la responsabilité stratégique de la politique AML et la reddition de comptes au superviseur. La seconde — le *compliance officer* — est la fonction opérationnelle qui gère les procédures KYC, supervise les alertes de transaction et coordonne les déclarations de soupçon. Dans les entités de petite taille ou à profil de risque plus modéré, une même personne peut assumer les deux rôles, mais doit documenter l'absence de conflit entre eux. L'AMLA, l'autorité européenne de lutte contre le blanchiment installée à Francfort, est en train de définir les normes techniques réglementaires (RTS) qui préciseront les critères — taille de l'entité, volume de transactions, profil de risque sectoriel — à partir desquels la séparation des deux fonctions devient obligatoire. Ces RTS seront contraignants pour tous les superviseurs nationaux, y compris la BNB et la FSMA. Pour les entités qui n'entreront pas dans le périmètre de supervision directe de l'AMLA, la gouvernance continue de relever de la BNB ou de la FSMA selon le secteur. Mais les standards fixés par l'AMLA via ses RTS s'imposent à tous les superviseurs nationaux par voie de lignes directrices contraignantes. La distinction entre supervision directe et indirecte n'a pas d'impact sur les obligations de gouvernance AMLCO elles-mêmes : tous les AMLCO belges sont concernés par les changements introduits par l'AMLR. Pour comprendre le contexte réglementaire global dans lequel s'inscrit ce changement de gouvernance, la [présentation du paquet AML européen AMLA et AMLR](/blog/amla-paquet-aml-2027) détaille l'ensemble des réformes applicables au 10 juillet 2027 et les implications pour les entités belges. ## Pour aller plus loin La gouvernance interne est la colonne vertébrale du dispositif AML, mais elle ne produit des effets que si les procédures opérationnelles qui en dépendent sont elles-mêmes robustes. Les articles suivants permettent d'aller plus loin sur chacun des leviers clés que l'AMLCO doit piloter : - [Méthodologie KYC et due diligence en Belgique](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique) — le framework opérationnel que l'AMLCO doit piloter au quotidien : *Risk-Based Approach*, cycle de vie client et scoring de risque. - [Formation du personnel AML en Belgique](/blog/formation-personnel-aml-belgique) — les obligations de l'article 12 LBC/FT que l'AMLCO est responsable de faire respecter dans son organisation. - [Guide complet de la conformité AML en Belgique](/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet) — le panorama exhaustif des obligations AML pour les entités assujetties belges de 2017 à 2027. --- ## Évaluation globale des risques AML (AMLR) : obligations pour les entités belges > Évaluation globale des risques AML sous l'AMLR (UE) 2024/1624 : contenu minimal, lignes directrices AMLA 2026 et gouvernance documentaire pour les entités belges assujetties en 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/evaluation-globale-risques-aml-amlr-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: Évaluation des risques AML, Business-wide risk assessment, AMLR, AMLA, Belgique, Programme conformité AML, Loi 18 septembre 2017 Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-05-31 Updated: Reading time: 15 min (2962 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## Pourquoi l'évaluation globale des risques monte en priorité en 2026 La conformité AML repose sur un principe fondateur : l'**approche basée sur les risques** (*Risk-Based Approach*). L'idée est simple — concentrer les ressources de contrôle là où le risque est réellement élevé, plutôt que d'appliquer un niveau de diligence uniforme à l'ensemble du portefeuille. Mais ce principe ne peut fonctionner que si l'entité a d'abord formalisé une cartographie cohérente de ses propres risques. C'est précisément l'objet du **business-wide risk assessment** (BWRA), que l'on peut traduire par **évaluation globale des risques** ou **analyse de risques à l'échelle de l'entité**. Sous la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, cette démarche existe déjà implicitement. Le **règlement (UE) 2024/1624**, connu sous le nom d'**AMLR**, lui confère une forme obligatoire, un contenu minimal contraignant et un niveau d'approbation explicite qui s'appliqueront à partir du **10 juillet 2027**. En 2026, deux facteurs rendent ce sujet particulièrement urgent. D'une part, l'AMLA (**Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme**) avait l'obligation de publier ses lignes directrices sur le contenu minimal du BWRA. L'AMLA a lancé une consultation publique le 16 avril 2026 (réponses attendues jusqu'au 15 juillet 2026) ; les lignes directrices définitives sont attendues pour le quatrième trimestre 2026 et constitueront la référence d'audit que les contrôleurs nationaux appliqueront. D'autre part, les entités qui structurent leur BWRA maintenant ancrent leur dispositif sur un socle documentaire solide avant l'entrée en application, plutôt que de tout refaire dans l'urgence à l'été 2027. Le business-wide risk assessment porte sur l'entité dans son ensemble : ses produits, ses marchés, ses canaux, ses typologies de clients. Le scoring client individuel évalue chaque relation d'affaires spécifique à l'entrée en relation et lors des revues périodiques. Le BWRA nourrit le scoring : il définit les profils de risque sectoriels et les paramètres qui alimentent les modèles d'évaluation individuels. Sans un BWRA cohérent, le scoring client repose sur des hypothèses implicites et non documentées. ## Du cadre actuel (loi 2017) aux exigences de l'AMLR La loi du 18 septembre 2017 impose aux entités assujetties une obligation générale d'identification et d'évaluation des risques auxquels elles sont exposées. Elle prévoit que cette évaluation tient compte des caractéristiques des clients, des pays et zones géographiques, des produits et services, des transactions et des canaux de distribution. La BNB et la FSMA ont précisé ces exigences dans leurs circulaires sectorielles : l'attente est un document formalisé, approuvé par la direction et actualisé régulièrement. L'AMLR uniformise et durcit cette obligation pour l'ensemble de l'Union européenne. Le texte intégral du [règlement (UE) 2024/1624](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj) est accessible sur EUR-Lex ; les standards techniques et lignes directrices publiés par l'AMLA sont disponibles sur le [site officiel de l'AMLA](https://www.amla.europa.eu). Pour le contexte réglementaire complet du paquet AML européen et son calendrier d'application, voir notre [analyse du paquet AML 2024 et de ses impacts pour les entités belges](/blog/amla-paquet-aml-2027). ## Les cinq dimensions du business-wide risk assessment Un BWRA conforme aux exigences de l'AMLR doit couvrir systématiquement cinq dimensions, telles que définies à l'article 10 du règlement. Chacune alimentera directement les paramètres du scoring client et les décisions de vigilance renforcée ou simplifiée. ### 1. Produits et services Chaque produit ou service offert doit être analysé sous l'angle de son exposition au risque BC/FT : complexité, liquidité, possibilité d'anonymat, vecteur potentiel pour dissimuler l'origine des fonds. Une fiduciaire qui gère des structures holdings pour des non-résidents présente un profil radicalement différent d'un cabinet uniquement actif dans la comptabilité sociale pour PME belges. Cette dimension du BWRA justifie les niveaux de diligence appliqués et les éventuelles décisions de refus de clientèle. ### 2. Transactions La nature, la fréquence, le volume et la complexité des opérations traitées sont une dimension à part entière du BWRA. Des flux de paiements transfrontaliers récurrents vers des juridictions sensibles, des paiements en espèces importants ou des virements vers des comptes dont le bénéficiaire n'est pas le client déclaré constituent des facteurs de risque à documenter ici. Cette dimension nourrit directement le système de surveillance des transactions (*transaction monitoring*) et les seuils d'alerte. ### 3. Zones géographiques L'exposition internationale de l'entité — par ses clients, ses contreparties, les pays d'activité des bénéficiaires effectifs ou les flux de capitaux — doit être cartographiée avec précision. Les **listes de juridictions à risque élevé** constituent la grille d'analyse de référence. - Règlement délégué de la Commission européenne sur les pays tiers à haut risque (mis à jour périodiquement, accessible sur EUR-Lex). - Liste noire et grise du GAFI, mises à jour lors de chacune de ses trois plénières annuelles (en février, juin et octobre). - Évaluation supranationale des risques (SNRA) de la Commission européenne (première mise à jour attendue le 10 juillet 2028, puis tous les quatre ans en vertu de l'article 7 de la directive AMLD6). - Évaluation nationale des risques belge (NRA), publiée par le SPF Finances en coordination avec les superviseurs sectoriels. ### 4. Canaux de distribution Un cabinet qui onboarde ses clients exclusivement en face à face dans ses locaux présente un profil différent d'une entité qui accepte des clients à distance via des processus numériques, potentiellement depuis des pays tiers. L'identification à distance et les processus eIDAS font l'objet d'une analyse spécifique dans notre article sur l'[identification à distance et le KYC numérique en Belgique](/blog/identification-distance-kyc-numerique-belgique). ### 5. Types de clientèle La composition du portefeuille — personnes physiques, sociétés belges, sociétés étrangères, trusts, personnes politiquement exposées (PEP), acteurs du monde crypto, secteurs à risque (immobilier, luxe, activités à forte composante cash) — doit être décrite avec des proportions documentées. C'est ici que le BWRA articule les paramètres du [scoring de risque AML](/blog/scoring-risque-aml) appliqué individuellement à chaque client. La ventilation du portefeuille par catégorie de risque devient ainsi une donnée de gouvernance, pas seulement un outil opérationnel. ## Ce que les lignes directrices AMLA imposent comme contenu minimal L'AMLR chargeait l'AMLA de publier des lignes directrices précisant le contenu minimal du business-wide risk assessment. Une consultation publique a été lancée le 16 avril 2026 (réponses attendues jusqu'au 15 juillet 2026) ; le texte définitif est attendu au quatrième trimestre 2026. Une fois adoptées, ces lignes directrices s'imposeront aux superviseurs nationaux (BNB, FSMA, ordres professionnels) comme grille d'inspection contraignante. Les orientations issues de la consultation permettent déjà d'identifier les éléments attendus dans tout BWRA conforme. ## Gouvernance et responsabilités autour du BWRA Le BWRA n'est pas un document de fond de tiroir rédigé une fois pour toutes. Il est au cœur de la gouvernance AML de l'entité et implique plusieurs niveaux de responsabilité distincts. La fonction AMLCO, ses obligations de rapport et son rattachement hiérarchique sont détaillés dans notre [guide complet de la conformité AML en Belgique](/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet). Pour les obligations de formation qui conditionnent la qualité du BWRA et sa mise en œuvre opérationnelle, voir notre article sur la [formation du personnel AML](/blog/formation-personnel-aml-belgique). ## Trois repères pour cadrer votre BWRA ## Ce qui change concrètement pour une entité belge moyenne Pour la majorité des entités assujetties belges — fiduciaires, experts-comptables, agents immobiliers, avocats, prestataires de services aux sociétés — le passage de la loi 2017 à l'AMLR sur le BWRA est davantage une question de formalisation et d'exhaustivité que de refonte complète. ## Pour aller plus loin - [Paquet AML 2024 et AMLA : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — le contexte réglementaire complet du règlement AMLR. - [Scoring de risque AML : méthodologie complète](/blog/scoring-risque-aml) — comment traduire le BWRA en critères de scoring client opérationnels. - [Conformité AML en Belgique : le guide complet 2027](/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet) — l'architecture globale du dispositif, dont le BWRA est une pièce centrale. - [Formation du personnel AML en Belgique](/blog/formation-personnel-aml-belgique) — les équipes doivent comprendre le BWRA pour appliquer correctement les niveaux de vigilance. --- ## Conservation des documents AML en Belgique : délais, piste d'audit et transition AMLR > Art. 60 loi LBC/FT (10 ans) et art. 77 AMLR (5 ans, extensibles) : ce que chaque entité assujettie belge doit conserver, comment, et pourquoi la piste d'audit est la clé d'un contrôle réussi. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conservation-documents-piste-audit-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: conservation des documents AML, piste d'audit AML, délai conservation LBC/FT, AMLR article 77, obligations conservation pièces justificatives, BNB, entités assujetties Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-05-30 Updated: Reading time: 17 min (3401 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique La **conservation des documents AML** est l'une des obligations les plus fréquemment sous-estimées des entités assujetties belges. L'identification du client est soignée, les évaluations de risque sont documentées — mais demander six ans plus tard le dossier complet d'un client dont la relation s'est terminée met en lumière les lacunes d'archivage que nul contrôle immédiat n'avait révélées. La **loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme** (*ci-après « loi LBC/FT »*) impose à cet égard un cadre précis : dix ans, une liste exhaustive de pièces, et la possibilité — encadrée — de conserver des références plutôt que des copies. À partir du **10 juillet 2027**, l'article 77 du [Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202401624) remplacera partiellement ce régime par un standard harmonisé à l'échelle européenne. Cet article détaille ce que chaque entité assujettie doit conserver, pendant combien de temps, sous quelle forme, et comment construire une piste d'audit défendable lors d'un contrôle de la BNB ou de la FSMA. ## Le cadre légal belge actuel : article 60 et article 61 de la loi LBC/FT L'**article 60 de la loi LBC/FT** constitue le fondement de l'obligation de conservation en droit belge. Il impose aux entités assujetties de conserver : - les **données d'identification** du client, de son mandataire et du bénéficiaire effectif, telles qu'obtenues lors des diligences de connaissance du client (*Customer Due Diligence*, CDD) ; - les **copies des pièces justificatives** ou du résultat des consultations effectuées auprès de sources d'information lors de la vérification d'identité ; - les **informations relatives à la compréhension de la relation d'affaires** : nature des activités, origine des fonds, objet des opérations ; - les **enregistrements des transactions** effectuées dans le cadre de la relation d'affaires. Le délai est de **dix ans à compter de la fin de la relation d'affaires** ou, pour les transactions ponctuelles, à compter de la date de réalisation de l'opération. Toutes les entités assujetties au sens de la loi LBC/FT : établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnies d'assurance-vie, agents immobiliers, notaires, avocats, experts-comptables, réviseurs d'entreprises, prestataires de services aux sociétés, et prestataires de services sur actifs virtuels (VASP/CASP). L'obligation de conservation s'applique sans distinction de taille ou de secteur dès lors que la relation d'affaires entre dans le champ d'application de la loi. L'**article 61** introduit une flexibilité opérationnelle utile : au lieu de conserver une copie de chaque pièce justificative, l'entité peut se contenter de conserver les **références** permettant d'accéder à ces documents — à condition que ces références permettent avec certitude de les **produire immédiatement** à la demande de la CTIF ou d'une autorité compétente pendant toute la période de conservation. Cette disposition, souvent méconnue, permet d'alléger significativement les volumes d'archivage physique ou numérique, à condition de formaliser les accords avec les tiers détenteurs de documents (registres publics, offices notariaux, banques de référence). Conserver uniquement une référence à un document externe est licite (art. 61) mais comporte un risque opérationnel : si le document n'est plus accessible — registre clôturé, prestataire défaillant, dossier archivé hors délai — l'entité se trouve en défaut. Un contrôleur qui demande un document en référence et ne l'obtient pas dans un délai raisonnable considèrera l'obligation de conservation comme non respectée, indépendamment du fait que la référence était bien consignée. ## Ce que l'AMLR change à partir du 10 juillet 2027 L'**article 77 de l'AMLR** (Chapitre VII — Protection des données et conservation des documents) remplace le régime actuel de mosaïque nationale par un standard directement applicable dans les vingt-sept États membres. Les changements sont structurants pour les entités belges. ### Un délai de base de cinq ans, extensible jusqu'à dix L'article 77(3) fixe le délai de conservation à **cinq ans** à compter de la fin de la relation d'affaires, de la date de l'opération ponctuelle, ou de la date du refus d'entrer en relation. Ce délai peut être prorogé : l'article 77(3) permet également aux autorités compétentes d'exiger, cas par cas, une conservation supplémentaire pour les besoins d'une procédure de prévention, détection, investigation ou poursuite du blanchiment ou du financement du terrorisme — sans dépasser **cinq années supplémentaires** (soit dix ans au total). La question de la survie du plancher national belge de dix ans mérite une attention particulière. L'AMLR étant un règlement (directement applicable), il l'emporte sur les dispositions nationales contraires. Si le législateur belge ne prévoit pas expressément une durée nationale de dix ans conforme au mécanisme d'extension de l'article 77(3), les entités belges devront s'aligner sur les cinq ans de base à compter de juillet 2027. Les travaux de transposition en cours (6AMLD / future loi belge d'adaptation) clarifieront ce point. ### Une obligation de suppression des données personnelles L'article 77(3) de l'AMLR introduit une règle absente du cadre actuel : à l'expiration du délai de conservation, les entités sont tenues de **supprimer les données personnelles**, sauf si d'autres textes de droit de l'Union ou législations nationales conformes au RGPD imposent une durée de conservation plus longue. Cette obligation d'effacement crée une contrainte de gestion documentaire nouvelle : l'entité doit pouvoir prouver qu'elle a purgé ses archives AML à l'échéance, et pas seulement qu'elle les a conservées pendant la durée requise. ### Un régime transitoire pour les procédures en cours L'article 77(4) prévoit un régime transitoire : lorsque des **procédures judiciaires relatives à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme sont en cours au 10 juillet 2027** et que l'entité détient des documents pertinents, celle-ci peut conserver ces documents pendant cinq ans à compter du 10 juillet 2027. Les États membres peuvent autoriser ou exiger une conservation supplémentaire, dans le respect du principe de nécessité et proportionnalité. ## La piste d'audit : documenter chaque décision, pas seulement chaque pièce Conserver des documents n'est pas synonyme de disposer d'une **piste d'audit** (*audit trail*) défendable. La distinction est centrale : les obligations de conservation portent sur les *pièces* (copies, références, enregistrements) ; la piste d'audit porte sur les *décisions* — leur justification, leur chronologie, et leur traçabilité vers la personne qui les a prises. Lors d'un contrôle de la BNB ou de la FSMA, le contrôleur ne vérifie pas seulement que le dossier contient une copie de la carte d'identité du client et un extrait du registre UBO. Il cherche à reconstituer la chaîne de raisonnement : pourquoi ce niveau de vigilance a-t-il été appliqué ? La source des fonds déclarée a-t-elle été vérifiée ? Le profil de risque a-t-il été réévalué lors de la dernière revue périodique ? Ces questions ne trouvent réponse que dans des enregistrements horodatés, liés à l'identité de l'évaluateur, et non modifiables après leur création. La BNB a souligné dans ses communications que la présence de pièces dans un dossier ne suffit pas à démontrer la conformité d'un processus de vigilance. Si l'entité ne peut pas montrer *quand* et *par qui* l'évaluation a été faite, *quelle décision* en a résulté, et *pourquoi* ce niveau de vigilance a été retenu plutôt qu'un autre, les pièces collectées ne compensent pas l'absence de traçabilité décisionnelle. ### Ce que la piste d'audit doit retracer Une piste d'audit AML complète couvre, pour chaque client et chaque relation d'affaires, les éléments suivants : **Lors de l'entrée en relation :** identification du client, du bénéficiaire effectif et du mandataire ; résultat de la vérification d'identité (méthode utilisée, date, évaluateur) ; évaluation initiale du risque avec justification du score attribué ; décision d'acceptation ou de refus et motivation ; date effective du début de la relation. **En cours de relation :** surveillance continue des transactions avec enregistrement des alertes générées, de leur analyse et de la décision retenue ; déclenchements de vigilance renforcée avec justification et mesures appliquées ; déclarations à la CTIF avec référence au dossier goAML correspondant. **Lors des revues périodiques :** date de la revue, identité de l'évaluateur, résultat de la mise à jour des données, justification d'un maintien ou d'un changement de niveau de vigilance. Pour plus de détails sur la revue périodique, voir [Revue KYC périodique et remédiation en Belgique](/blog/revue-kyc-periodique-remediation-belgique). **Lors de la fin de la relation :** date de clôture, motif, et déclenchement du délai de conservation légal. ## Format et support de conservation La loi LBC/FT ne prescrit pas un format spécifique : papier et électronique sont tous deux admis. En pratique, plusieurs exigences de fond contraignent le choix. **Intégrité et non-modifiabilité :** un document conservé de façon numérique doit l'être dans des conditions garantissant son intégrité. Un fichier Word ou un tableau Excel modifiable n'offre pas cette garantie. Les systèmes de gestion documentaire qui tracent les modifications ou qui utilisent des formats non éditables (PDF/A signé, stockage en écriture unique) sont préférables. **Accessibilité immédiate :** lors d'un contrôle ou d'une demande de la CTIF, l'entité doit être en mesure de produire tout document dans un délai très bref. Un archivage sur support physique déporté, un cloud dont les accès sont mal documentés, ou une dépendance exclusive à un prestataire qui ne garantit pas la continuité d'accès pendant dix ans constituent des risques opérationnels à adresser. **Traçabilité des accès :** dans les environnements numériques, la piste d'audit inclut aussi les logs d'accès aux dossiers AML — qui a consulté quel dossier, quand, et dans quel contexte. Cette métadonnée est pertinente lors d'une investigation sur une fuite potentielle d'informations ou une modification non autorisée. Confier l'archivage AML à un prestataire cloud ou à un tiers n'exonère pas l'entité de ses obligations. Elle reste responsable de la disponibilité, de l'intégrité et de la confidentialité des dossiers. Les contrats avec les prestataires doivent stipuler explicitement les durées de conservation, les procédures de purge à l'échéance, et les modalités de restitution des données en cas de fin de contrat ou de défaillance du prestataire. ## La transition vers l'AMLR : ce qu'il faut anticiper avant juillet 2027 L'entrée en vigueur de l'article 77 de l'AMLR le **10 juillet 2027** impose aux entités belges un travail de mise en conformité à entamer dès aujourd'hui. Quatre chantiers sont prioritaires. ## Sanctions en cas de manquement aux obligations de conservation L'incapacité à produire les dossiers demandés lors d'un contrôle de la BNB ou de la FSMA est une infraction aux obligations de conservation, indépendamment de la qualité des diligences effectuées à l'origine de la relation d'affaires. Les superviseurs belges peuvent imposer des **mesures correctives administratives**, des **injonctions formelles** et des **sanctions pécuniaires** au titre de la loi LBC/FT. Sous l'AMLR, le régime de sanctions est harmonisé à l'échelle européenne : le règlement prévoit un cadre unifié de publication des décisions de sanction et une coopération renforcée entre autorités nationales pour les manquements transfrontaliers. Pour les entités opérant dans plusieurs États membres, cela signifie que des défaillances de conservation dans une juridiction peuvent être portées à la connaissance des superviseurs des autres pays d'exercice. Les entités assujetties sont tenues de conserver les données et les documents de manière à ce que les autorités compétentes puissent y avoir accès immédiatement et à tout moment pendant la période de conservation. La qualité et l'accessibilité des archives font partie des éléments vérifiés lors des contrôles sur place. ## Pour aller plus loin Ces articles approfondissent les thèmes liés à la conservation des documents et à la construction de dossiers AML défendables : - [Méthodologie KYC et due diligence en Belgique : framework opérationnel 2026](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique) — les étapes de la collecte initiale qui alimentent les dossiers à conserver. - [Revue KYC périodique et remédiation en Belgique](/blog/revue-kyc-periodique-remediation-belgique) — comment les revues périodiques complètent et actualisent les dossiers de conservation. - [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — les dossiers EDD sont les plus exposés lors des contrôles : ce qu'ils doivent contenir. - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — le contexte réglementaire complet de la transition vers l'AMLR. --- ## Formation du personnel AML en Belgique : obligation légale et programme conforme > Loi LBC/FT 2017, article 12 AMLR : qui former, quand, sur quoi, et comment documenter votre programme de formation anti-blanchiment pour passer un audit BNB ou FSMA. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/formation-personnel-aml-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: formation personnel AML, obligation formation LBC/FT, sensibilisation blanchiment, AMLCO, AMLR article 12, BNB, FSMA Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-05-29 Updated: Reading time: 14 min (2766 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique ## Pourquoi la formation est une obligation légale et non une recommandation Dans les dispositifs de conformité AML, la formation du personnel occupe une place particulière : elle n'est pas présentée par le régulateur comme une bonne pratique ou un outil facultatif, mais comme une **obligation légale explicite**, au même titre que la vérification de l'identité du client ou la déclaration de soupçon à la CTIF. Pourtant, lors de ses inspections, la Banque nationale de Belgique (BNB) constate régulièrement que des entités assujetties disposent de politiques KYC bien rédigées mais d'un **programme de formation sous-structuré** : formation initiale à l'embauche jamais mise à jour, absence de registre de présence, contenu générique non adapté aux risques spécifiques de l'activité. Ce déséquilibre constitue une non-conformité en tant que telle, indépendamment de la qualité des autres procédures. L'enjeu s'intensifie avec l'entrée en application du **règlement (UE) 2024/1624** (ci-après « AMLR ») le **10 juillet 2027** : le cadre de formation sera harmonisé à l'échelle européenne, avec une extension du périmètre des personnes à former et une insistance accrue sur le caractère continu des programmes. La BNB et la FSMA peuvent sanctionner l'absence ou la carence d'un programme de formation LBC/FT indépendamment de tout incident de blanchiment. La loi du 18 septembre 2017 impose une obligation de résultat quant à l'existence du programme, pas seulement une obligation de moyen. ## Le cadre légal actuel et ce que l'AMLR change ### La loi du 18 septembre 2017 : l'obligation de sensibilisation La **loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme** (loi LBC/FT) constitue le socle réglementaire belge. Elle impose aux entités assujetties de prendre des mesures appropriées pour sensibiliser leurs **travailleurs et représentants** aux dispositions de la loi. Ces mesures comprennent : - **informer** les personnes concernées des règles applicables, des facteurs de risque identifiés dans l'évaluation globale des risques, et des procédures internes de l'entité ; - leur permettre de **reconnaître les opérations et les faits** susceptibles d'être liés à du blanchiment ou au financement du terrorisme ; - leur indiquer **comment procéder** dans ces situations (signalement interne à l'AMLCO, canal de déclaration à la CTIF via goAML). L'AMLCO est chargé de déterminer quels membres du personnel sont concernés, de définir le contenu des formations et d'assurer le suivi de leur effectivité. ### L'article 12 de l'AMLR : une portée élargie dès 2027 L'article 12 du règlement AMLR 2024/1624 reprend et complète ces obligations avec deux évolutions majeures. **Première évolution — l'extension aux agents et aux distributeurs.** Là où la loi 2017 vise les « travailleurs et représentants » de l'entité, l'AMLR cible explicitement : les **collaborateurs internes**, les **agents** et les **distributeurs**. Pour un assureur ou un établissement de paiement qui distribue ses produits via un réseau de tiers, cela implique d'intégrer ces tiers au programme de formation ou de s'assurer qu'ils bénéficient d'un programme équivalent. **Deuxième évolution — des programmes continus et documentés.** L'article 12 précise que les mesures de sensibilisation doivent inclure la participation à des **programmes spécifiques de formation continue** (*specific, ongoing training programmes*). La formation unique à l'embauche ne satisfait plus aux exigences. Troisième précision importante : l'article 12, alinéa 3, dispose que ces programmes « sont dûment documentés » — la traçabilité devient une exigence de texte, pas seulement une pratique recommandée. ## Le rôle central de l'AMLCO dans la structuration du programme ### Qui doit être formé : définir le périmètre La première tâche de l'AMLCO est de **délimiter le périmètre** des personnes concernées par le programme. Ce périmètre ne se limite pas aux équipes compliance : toute personne dont la fonction l'expose à des opérations pouvant être liées à du blanchiment doit être incluse. En pratique, cela couvre au minimum : - les chargés de clientèle et responsables de compte (front-office) ; - les équipes d'onboarding et de vérification d'identité (KYC) ; - les analystes risques et les équipes de monitoring des transactions ; - les collaborateurs back-office qui traitent des opérations en cash ou des virements transfrontaliers ; - à partir de 2027 : les agents et distributeurs qui représentent l'entité face aux clients. Les fonctions sans exposition directe (RH pure, IT infrastructure sans accès aux données clients) peuvent être exclues du programme obligatoire, mais l'AMLCO doit pouvoir justifier cette exclusion. Un programme uniforme appliqué à tous les collaborateurs est moins efficace — et moins défendable en audit — qu'un programme segmenté. Les chargés de clientèle exposés à des clients à haut risque (non-résidents, VASP, PEP) méritent une formation approfondie sur la vigilance renforcée. Les agents en contact limité avec les clients peuvent suivre un module plus court. La segmentation démontre que l'AMLCO a réellement évalué les risques par fonction. ### Le contenu d'un programme conforme Un programme de formation AML conforme aux exigences de la loi LBC/FT et de l'AMLR couvre au minimum les thèmes suivants, adaptés au profil de risque de l'entité : ### La traçabilité : préparer l'audit La BNB est explicite sur ce point dans ses recommandations : **un programme de formation non documenté est difficile à défendre lors d'une inspection**. L'AMLCO doit maintenir un registre qui permet de reconstituer, pour chaque personne et chaque formation : - la date et le format (présentiel, e-learning, webinaire) ; - le contenu ou le module couvert ; - le nom du formateur ou de l'organisme prestataire ; - la liste des participants et, le cas échéant, les résultats d'une évaluation. Ce registre doit être conservé dans le cadre de la piste d'audit globale du dispositif de conformité, accessible sur demande du superviseur. ## Construire un programme continu : fréquence et déclencheurs L'exigence de programmes « continus » introduite par l'article 12 AMLR ne renvoie pas à une fréquence minimale explicitement chiffrée dans le texte du règlement. La pratique supervisorielle belge et les recommandations de l'EBA permettent néanmoins de dégager un référentiel opérationnel. Le passage à l'AMLR au 10 juillet 2027 introduit des changements substantiels : extension du périmètre KYC, nouveaux seuils de vigilance simplifiée, harmonisation de la définition des PEP. Chaque entité devra déployer une formation de mise à jour complète à cette échéance. Anticiper ce cycle dès 2026 permet d'éviter une formation dans l'urgence avec un taux d'attention dilué. ## Ce que l'AMLR change pour les groupes et les réseaux de distribution Pour les entités qui font partie d'un groupe ou qui distribuent leurs produits et services via des agents ou des partenaires externes, l'AMLR 2024/1624 ajoute une couche de complexité. L'article 12 étend la responsabilité de formation **au-delà des frontières de l'entité juridique**. L'entité assujettie ne peut pas se contenter de former ses propres collaborateurs et laisser les agents ou distributeurs hors du périmètre. Elle doit soit les inclure dans son propre programme, soit vérifier que ces tiers bénéficient d'un programme équivalent adapté à leur rôle, et en conserver la preuve documentaire. Pour les groupes, l'article 16 de l'AMLR impose des politiques à l'échelle du groupe (*group-wide policies*). La formation du personnel est un des éléments de ces politiques : une entité mère doit s'assurer que ses filiales et succursales respectent des standards de formation cohérents avec l'évaluation consolidée des risques du groupe. Les entités assujetties prennent des mesures pour veiller à ce que les membres de leur personnel ou les personnes se trouvant dans une situation comparable dont la fonction l'exige, y compris leurs agents et distributeurs, aient connaissance des exigences découlant du présent règlement. Les mesures visées comprennent la participation des membres du personnel ou des personnes se trouvant dans une situation comparable, y compris des agents et distributeurs, à des programmes spécifiques de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d'être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Ces programmes de formation sont adaptés à leurs fonctions ou activités et aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l'entité assujettie est exposée, et sont dûment documentés. ## L'implication de la direction effective La formation du personnel ne peut être traitée comme une tâche purement opérationnelle déléguée à l'AMLCO. **La direction effective** de l'entité (conseil d'administration, comité de direction) **porte la responsabilité finale** du dispositif de gouvernance AML, dont le programme de formation est une composante. En pratique, cela signifie que la direction doit : - approuver formellement la politique de formation (périmètre, fréquence, contenu minimal) ; - recevoir un rapport annuel de l'AMLCO sur l'état d'exécution du programme ; - allouer les ressources humaines et budgétaires nécessaires à sa mise en œuvre effective. Un programme de formation bien conçu mais non approuvé par la direction, ou non financé de manière adéquate, reste vulnérable lors d'un contrôle supervisoriel. ## Pour aller plus loin La formation du personnel s'inscrit dans un dispositif de conformité plus large. Pour comprendre comment elle s'articule avec les autres piliers de votre programme AML, consultez : - [Méthodologie KYC et due diligence en Belgique : framework opérationnel 2026](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique) — le cadre global dans lequel s'inscrit la formation. - [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — les situations à haut risque que le personnel doit être capable d'identifier après formation. - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — le calendrier réglementaire qui impacte vos prochains cycles de formation. - [Scoring de risque AML : méthodologie complète pour un modèle défendable](/blog/scoring-risque-aml) — l'évaluation des risques que le personnel doit connaître pour détecter les signaux d'alerte. Pour les références réglementaires primaires, consultez le texte du [règlement (UE) 2024/1624 sur EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj?locale=fr) et les [circulaires de la BNB sur la LBC/FT](https://www.nbb.be/fr/supervision-financiere/lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme). --- ## Conformité AML en Belgique : le guide complet 2027 pour les entités assujetties > Le panorama exhaustif de la conformité anti-blanchiment en Belgique : cadre légal 2017-2027, obligations, méthodologie KYC, supervision BNB/FSMA, paquet AML européen et plan d'action opérationnel. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet Locale: fr Category: aml-regulation Tags: Conformité AML, Belgique, Pillar, Loi 18 septembre 2017, AMLR, AMLA, KYC Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-05-28 Updated: 2026-05-28 Reading time: 13 min (2502 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## Pourquoi ce guide La conformité anti-blanchiment n'est plus une discipline périphérique. La Cellule de Traitement des Informations Financières (**CTIF**) a enregistré **79 211 communications en 2023** (dont 63 753 nouveaux dossiers, source : rapport d'activités CTIF 2023), la Banque nationale de Belgique multiplie les sanctions publiques, et l'Union européenne s'apprête à rebattre les cartes avec le paquet AML qui entre en application le **10 juillet 2027**. Pour une entité assujettie belge, comprendre l'architecture complète du dispositif n'est plus une option. Ce guide rassemble en un seul fil les douze briques opérationnelles que nous traitons en profondeur sur ce blog : cadre légal, identification du client, scoring de risque, vigilance renforcée, registre UBO, déclaration de soupçon, sanctions financières, obligations sectorielles, particularités CASP, revue périodique et trajectoire AMLA. Ce document est conçu comme un point d'entrée. Chaque section pointe vers un article spécialisé qui développe la matière en profondeur. Commencez par la section qui correspond à votre interrogation immédiate, puis revenez pour cartographier l'ensemble du dispositif. ## 1. Le cadre légal belge en trois étages La conformité AML belge se structure sur trois niveaux normatifs imbriqués. La loi du 18 septembre 2017 reste l'ossature opérationnelle. Elle transpose les 4e et 5e directives anti-blanchiment et organise cinq obligations centrales : identification, vérification, évaluation des risques, vigilance constante, déclaration de soupçon. Pour le détail des articles, voir notre [guide KYC complet pour les entités assujetties](/blog/comprendre-kyc-belgique) et notre [analyse du paquet AML 2024 et de ses impacts en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027). ## 2. Qui est concerné : les entités assujetties L'article 5 de la loi de 2017 énumère limitativement les entités assujetties. Si votre activité figure sur cette liste, **les obligations s'appliquent intégralement**, indépendamment de votre taille. Chaque secteur a ses particularités opérationnelles. Pour les professions du chiffre et du droit, notre guide des [obligations AML sectorielles en Belgique](/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique) détaille les seuils et les diligences spécifiques. Pour les prestataires crypto, voir notre [analyse des obligations AML des CASP belges](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique). ## 3. Les trois piliers opérationnels Une conformité AML défendable se structure autour de trois piliers indissociables. ### Pilier 1 : un dispositif KYC opérationnel Le *Know Your Customer* n'est pas un formulaire d'ouverture, c'est un **processus continu**. Il combine quatre étapes : identification, vérification, évaluation du risque, surveillance continue. Cette mécanique, qui est l'essence même de la conformité, fait l'objet de notre [guide méthodologique KYC et due diligence](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique). Le cœur du dispositif est l'**approche par les risques**, qui module l'intensité de la diligence selon un score combinant profil client, géographie, produit et canal. Pour bâtir un scoring défendable, voir notre [méthodologie de scoring de risque AML](/blog/scoring-risque-aml). Lorsque le risque est élevé, la **vigilance renforcée (EDD)** s'impose : origine des fonds, approbation hiérarchique, surveillance accrue. Le cadre est détaillé dans notre [guide EDD et facteurs de risque AML](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). Le cas particulier des **personnes politiquement exposées** fait l'objet d'un traitement dédié, exposé dans notre [guide PEP en Belgique](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique). ### Pilier 2 : les déclarations et obligations registres Trois flux déclaratifs structurent la conformité. Ces obligations sont approfondies dans nos guides dédiés : [déclaration de soupçon à la CTIF et goAML](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique), [registre UBO et bénéficiaires effectifs](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique), [sanctions financières et gel des avoirs](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique). ### Pilier 3 : gouvernance et formation continue L'article 9 de la loi impose la désignation d'un **AMLCO** (AML Compliance Officer) rattaché au plus haut niveau de l'organisation. Dans les structures plus petites, la fonction peut être cumulée, mais elle doit être **nommément identifiée** et communiquée à l'autorité de contrôle. L'article 11 impose une **formation régulière et continue** de l'ensemble du personnel exposé. Les contrôleurs BNB et FSMA vérifient systématiquement la matrice de formation lors des inspections. Une absence de traçabilité équivaut à une absence de formation. Désigner un AMLCO sans lui donner les moyens hiérarchiques, budgétaires ou technologiques de piloter le dispositif. La BNB sanctionne régulièrement les entités où l'AMLCO existe sur le papier mais n'a ni accès au comité de direction ni capacité à bloquer une relation d'affaires. ## 4. La supervision : un paysage éclaté Contrairement à d'autres juridictions où un superviseur unique pilote la conformité AML, la Belgique opère un partage par secteur. 10 000 €", "Amendes + publication nominative"] }, { label: "Ordres professionnels", values: ["Avocats (OBFG/OVB), notaires, experts-comptables et conseillers fiscaux (ITAA), réviseurs (IRE)", "Sanctions disciplinaires propres"] }, { label: "Commission des jeux", values: ["Casinos, paris en ligne", "Retrait de licence"] }, { label: "CTIF (cellule de renseignement)", values: ["Tous secteurs : centralise les déclarations de soupçon", "Pas de sanction directe, mais transmet au parquet"] }, ]} caption="Six autorités de supervision en Belgique selon le secteur d'activité." /> Cette fragmentation va évoluer. À partir de 2028, l'**AMLA** (Anti-Money Laundering Authority) installée à Francfort exercera une supervision directe sur un échantillon d'entités transfrontalières considérées comme à plus haut risque. Pour les entités belges concernées, c'est un changement majeur de doctrine : un superviseur européen unique remplacera la coordination des superviseurs nationaux. ## 5. La trajectoire 2027 : ce qui change avec le paquet AML Le 19 juin 2024, l'Union européenne a adopté un trio de textes qui redéfinit le paysage à compter du 10 juillet 2027. Les implications concrètes sont nombreuses : remplacement progressif de la loi de 2017 par l'application directe de l'AMLR, supervision européenne, harmonisation des obligations CDD, durcissement des règles crypto et nouveaux secteurs assujettis. Le détail est dans notre [analyse complète du paquet AML 2024 et de l'AMLA](/blog/amla-paquet-aml-2027). ## 6. Le cycle complet d'une relation d'affaires Pour cartographier l'ensemble du dispositif, voici la chronologie d'une relation d'affaires conforme. ## 7. La preuve par l'exemple L'écart entre théorie et pratique est souvent l'angle mort de la conformité AML. Comment une équipe terrain transforme-t-elle ces obligations en flux opérationnels ? Notre [étude de cas d'un cabinet fiduciaire bruxellois](/blog/retour-experience-cabinet-fiduciaire) illustre le passage d'un onboarding manuel à un dispositif structuré, et la défendabilité accrue face au contrôle de l'ordre compétent (ITAA pour les experts-comptables). La maturité d'un dispositif AML ne se mesure plus au volume de procédures écrites, mais à la capacité de reconstituer en quelques minutes la diligence exercée sur n'importe quel client à n'importe quelle date. C'est l'angle d'analyse que privilégient désormais les inspections sectorielles BNB et FSMA. ## 8. Plan d'action pour une entité belge en 2026 Si vous démarrez ou consolidez votre dispositif AML en 2026, voici l'ordre des priorités que nous observons chez les entités les plus matures. ## Tous les articles de ce pillar Ce guide pillar synthétise les briques opérationnelles que nous traitons en profondeur dans nos articles spécialisés. La liste ci-dessous se met à jour automatiquement à chaque nouvelle publication. --- ## Identification à distance et KYC numérique en Belgique : le guide 2026 > Méthodes de vérification d'identité à distance admises par la loi LBC/FT, impact de l'AMLR 2024/1624 et de l'eIDAS 2.0 sur le KYC numérique des entités assujetties belges. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/identification-distance-kyc-numerique-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: identification à distance, KYC numérique, eIDAS 2.0, AMLR, loi 18 septembre 2017, BNB, Belgique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-05-28 Updated: Reading time: 13 min (2575 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique La relation avec un client ne commence plus nécessairement dans un bureau ou une agence. Les entités assujetties belges — banques, fiduciaires, notaires, assureurs, CASP — intègrent désormais une proportion croissante de leurs clients entièrement à distance. Cette réalité opérationnelle soulève une question précise : quelles méthodes d'**identification à distance** sont admises par la loi LBC/FT, quelles conditions doivent-elles remplir, et comment le cadre évolue-t-il avec l'AMLR et l'eIDAS 2.0 ? Ce guide parcourt le régime applicable en 2026 sous la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après « loi LBC/FT »), les ajustements à venir au 10 juillet 2027 sous le règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), et la place grandissante du **KYC numérique** dans la stratégie de conformité belge. ## Le cadre légal belge : loi du 18 septembre 2017 et identification à distance La loi LBC/FT établit les obligations d'identification et de vérification de l'identité à ses articles 21 à 28. L'article 26 §1 fixe l'objet de l'identification — distinguer avec suffisamment de certitude le client ou le bénéficiaire effectif de toute autre personne. L'article 27 §1 en règle les modalités de vérification : il n'impose pas que la vérification se fasse en face à face. Il prévoit explicitement que celle-ci peut reposer sur des **moyens d'identification électronique**, en référence à la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique, qui transpose le règlement eIDAS (UE) n° 910/2014 en droit belge. Les moyens notifiés à la Commission européenne dans ce cadre — la carte d'identité électronique belge (eID) et itsme® — constituent des vecteurs légaux de vérification à distance pour les entités assujetties. Ils ne sont pas réservés aux banques : tout assujetti peut les intégrer dans son dispositif d'identification. Toutes les entités visées à l'article 5 de la loi LBC/FT sont soumises aux obligations d'identification et de vérification : établissements de crédit, établissements de paiement et de monnaie électronique, entreprises d'assurance-vie, notaires, avocats (dans les cas prévus), experts-comptables, agents immobiliers, prestataires de services aux sociétés et CASP agréés. L'identification à distance n'est pas l'apanage du seul secteur bancaire. ## Méthodes de vérification à distance admises par la loi LBC/FT Trois grandes familles de méthodes coexistent dans le régime actuel. Leur point commun est le principe d'**équivalence fonctionnelle** à l'identification en face à face : plus la méthode offre un niveau d'assurance élevé, moins elle requiert de mesures compensatoires supplémentaires. Le cas des **technologies innovantes** mérite une attention particulière. Un système de vérification d'identité combinant lecture optique du document (OCR), détection de falsification et contrôle biométrique facial peut offrir un niveau d'assurance équivalent à un moyen eIDAS — mais cette équivalence ne s'assume pas. Elle doit être démontrée par une **analyse préalable documentée** portant sur les taux d'erreur (faux positifs, faux négatifs), la robustesse face aux tentatives de fraude connues (deepfake, injection d'images), et la fiabilité du prestataire. La BNB précise dans ses [commentaires et recommandations sur l'identification](https://www.nbb.be/fr/supervision-financiere/prevention-du-blanchiment-de-capitaux-et-du-financement-du-terrorisme-48) que cette analyse ne peut se réduire à la documentation commerciale du fournisseur. ## L'approche fondée sur les risques appliquée au KYC numérique L'identification à distance ne suspend pas l'approche fondée sur les risques (*Risk-Based Approach*). La loi LBC/FT identifie certaines situations de non-présentation physique comme des facteurs de risque potentiellement plus élevé, notamment lorsqu'elles s'appliquent à des secteurs ou des typologies de clients sensibles — relations transfrontalières, CASP, professions non financières exerçant à distance. Dans ces situations, l'évaluation de risque individuelle (art. 19 de la loi LBC/FT) doit en tenir compte. L'utilisation d'une technologie d'identification à distance reconnue — même au niveau d'assurance « élevé » — ne fait pas disparaître l'obligation de vigilance renforcée (EDD) lorsque les facteurs de risque le commandent. Si un client est qualifié à haut risque — statut de PEP, domicile dans un pays tiers à risque élevé désigné par la Commission européenne, secteur d'activité sensible — les mesures EDD s'imposent en sus de la procédure numérique. Consulter le [guide sur la vigilance renforcée en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) pour le détail des mesures applicables. À l'inverse, dans des situations de risque réduit dûment documentées, la loi LBC/FT permet d'alléger certaines modalités de vérification. Mais cet allègement ne peut porter que sur les mesures de vérification, jamais sur l'identification elle-même : l'identité du client doit toujours être établie avant d'entrer en relation. ## L'AMLR 2024/1624 : vers un standard européen de l'identification à distance Le [règlement (UE) 2024/1624](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng) du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 — communément appelé AMLR — unifie pour la première fois les règles de vigilance à l'égard de la clientèle dans un texte directement applicable dans tous les États membres, au **10 juillet 2027**, sans transposition nationale. Son article 22(6)(b) est la disposition la plus opérationnelle pour les entités qui procèdent à des identifications à distance. Il reconnaît explicitement deux familles de méthodes pour la vérification à distance : - Les **moyens d'identification électronique** conformes au règlement eIDAS aux niveaux d'assurance « substantiel » ou « élevé » - Les **services de confiance qualifiés** au sens du règlement eIDAS (notamment la signature électronique qualifiée et les services de validation) La transition vers l'AMLR ne bouleverse pas les entités qui ont déjà mis en place un dispositif d'identification à distance fondé sur des moyens eIDAS reconnus — la continuité est assurée. En revanche, les entités qui s'appuient uniquement sur des technologies innovantes non certifiées devront documenter plus rigoureusement l'équivalence de leur dispositif avec les exigences de l'art. 22 AMLR, ou migrer vers des solutions certifiées eIDAS. ## eIDAS 2.0 et l'EUDI Wallet : la convergence numérique et AML Le [règlement (UE) 2024/1183](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj) (eIDAS 2.0), entré en vigueur le 20 mai 2024, refonde le cadre de l'identité numérique en Europe. Sa principale innovation est l'**EUDI Wallet** (European Union Digital Identity Wallet), un portefeuille d'identité numérique que chaque État membre doit mettre à disposition de ses citoyens et résidents d'ici la fin 2026. Pour les entités assujetties belges, l'EUDI Wallet présente un intérêt direct. Reconnu à un niveau d'assurance élevé, il constitue un moyen d'identification à distance pleinement conforme à l'article 22(6)(b) de l'AMLR. Un client qui présente son identité via l'EUDI Wallet remplit les exigences de vérification à distance sans que l'entité ait à appliquer de mesures compensatoires supplémentaires — à condition que ce client ne soit pas par ailleurs qualifié à risque élevé pour d'autres raisons. itsme® est notifié à la Commission européenne comme moyen d'identification électronique au niveau d'assurance « élevé » au sens du règlement eIDAS. Les banques, assureurs et fiduciaires belges qui intègrent itsme® dans leur parcours d'onboarding opèrent dans un cadre légal reconnu. Cela ne dispense pas d'une évaluation de risque individuelle documentée pour chaque dossier : le vecteur technique est reconnu, la décision de conformité appartient toujours à l'entité. La convergence entre eIDAS 2.0 et l'AMLR n'est pas fortuite. Les deux règlements ont été conçus en parallèle avec un objectif explicite d'interopérabilité. Les normes techniques ETSI pour la vérification d'identité à distance — notamment ETSI TS 119 461 sur la *proofing* d'identité à distance — constituent la référence commune pour les deux cadres et fournissent aux entités assujetties un standard technique auditable. ## Checklist : dispositif d'identification à distance conforme ## Pour aller plus loin L'identification à distance s'articule avec plusieurs autres pans de la conformité AML. Trois lectures complémentaires pour approfondir votre dispositif : - Le [guide complet du KYC en Belgique](/blog/comprendre-kyc-belgique) détaille les quatre piliers opérationnels de la vigilance à l'égard de la clientèle et leur articulation avec l'approche fondée sur les risques — l'identification à distance en est un pilier, pas un substitut. - Le [guide sur la vigilance renforcée (EDD) en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) précise quand et comment la relation à distance peut élever le niveau de risque et déclencher des mesures supplémentaires incompressibles. - Le [décryptage du paquet AML 2024 et de l'AMLA](/blog/amla-paquet-aml-2027) explique comment l'AMLR, l'AMLD6 et l'AMLA transforment le paysage réglementaire belge au-delà de la seule identification à distance, et ce que les entités doivent anticiper avant le 10 juillet 2027. --- ## Méthodologie KYC et due diligence en Belgique : framework opérationnel 2026 > Le framework opérationnel pour bâtir un dispositif KYC défendable en Belgique : Risk-Based Approach, cycle de vie, scoring, EDD, PEP, revue périodique, outillage et gouvernance. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique Locale: fr Category: compliance-guide Tags: Méthodologie KYC, Due diligence, Belgique, Pillar, Risk-Based Approach, Scoring, EDD, Revue périodique Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-05-28 Updated: 2026-05-28 Reading time: 10 min (2018 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## Méthodologie ou théorie : le verdict du superviseur Une procédure KYC écrite ne suffit pas. Ce que la BNB et la FSMA cherchent lors d'une inspection, c'est la **trace opérationnelle** : qui a scoré ce client, sur quelle version de la matrice, à quelle date, avec quelles pièces ? Sans ce niveau de défendabilité, la conformité n'est qu'une intention. Ce pillar pose le framework méthodologique d'un KYC opérationnel défendable en Belgique. Chaque section pointe vers un article spécialisé qui développe une brique en profondeur. Pour le contexte réglementaire global, voir notre [guide complet de la conformité AML](/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet). Pour la cartographie des obligations légales, voir notre [panorama des obligations AML des entités assujetties](/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique). ## 1. Les quatre piliers opérationnels du KYC Toute démarche KYC mature en Belgique s'organise autour de quatre piliers chronologiques. Pour la mécanique opérationnelle complète, étape par étape, voir notre [guide KYC complet pour les entités assujetties](/blog/comprendre-kyc-belgique). ## 2. Construire un scoring de risque défendable Le scoring de risque est le cœur intellectuel du dispositif. Il transforme une approche par les risques abstraite en décision opérationnelle traçable. ### Les quatre dimensions classiques Un scoring qui ne peut pas être expliqué à un client raisonnable ou à un inspecteur du superviseur n'est pas un scoring : c'est une intuition habillée. La règle d'or est qu'un score doit pouvoir être **reproduit**, **justifié** par les facteurs présents au dossier, et **revalidé** à chaque revue. ### Versioning et défendabilité Chaque score doit être associé à la **version de la matrice** qui l'a produit. Sans cela, impossible de reconstituer la décision prise il y a deux ans avec une matrice qui a évolué entre-temps. Le versioning du scoring est la première marque d'un dispositif mature. Pour bâtir une méthodologie de scoring complète avec validation indépendante, voir notre [guide de scoring de risque AML](/blog/scoring-risque-aml). ## 3. Du scoring à la diligence : trois régimes Le score conditionne l'intensité de la diligence appliquée. ### Les facteurs déclenchant l'EDD Le passage de la diligence standard à l'EDD n'est pas négociable lorsqu'un facteur de risque élevé est présent. Le détail des facteurs et la mécanique opérationnelle sont exposés dans notre [guide de la vigilance renforcée AML (EDD)](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). Un cas particulier mérite une attention dédiée : les **personnes politiquement exposées** (PEP), pour lesquelles la loi impose un régime spécifique d'identification, d'approbation et de surveillance. Voir notre [guide PEP en Belgique](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique). ## 4. Le cycle de vie complet d'un dossier KYC Une fois la relation acceptée et scorée, le KYC n'est pas terminé : il commence sa vie opérationnelle. Les mécanismes de revue périodique et de remédiation sont détaillés dans notre [guide de la revue KYC périodique et remédiation](/blog/revue-kyc-periodique-remediation-belgique). ## 5. La documentation et l'audit trail Un dispositif KYC défendable repose autant sur la **trace** que sur la **décision**. Le superviseur attend désormais que la maturité du dispositif AML se mesure moins au volume de procédures écrites qu'à la capacité de reconstituer en quelques minutes la diligence exercée sur n'importe quel client à n'importe quelle date. C'est ce que privilégient les inspections sectorielles récentes de la BNB et de la FSMA. ## 6. L'outillage technologique Un dispositif KYC opérationnel à l'échelle industrielle exige un outillage adapté. Tenter de couvrir manuellement les flux d'identification, de scoring, de monitoring et d'archivage conduit inévitablement à des défaillances que le superviseur sanctionne. ### Les briques technologiques d'un KYC mature ## 7. La gouvernance : sans AMLCO, pas de méthodologie L'article 9 de la loi impose la désignation d'un **AMLCO** (AML Compliance Officer) rattaché au plus haut niveau de l'organisation. Sans cette gouvernance, aucune méthodologie ne tient dans le temps : les arbitrages opérationnels (accepter ou refuser un client, valider une dérogation, déclencher une remédiation) doivent être pilotés par une fonction dédiée et habilitée. L'AMLCO ne fait pas le KYC à la place des équipes opérationnelles. Il établit les procédures, valide la matrice de scoring, supervise les alertes, signe les dérogations, pilote les formations obligatoires et rédige le rapport annuel destiné aux autorités. L'article 11 impose une **formation régulière et continue** de l'ensemble du personnel exposé. Les contrôleurs BNB et FSMA vérifient systématiquement la matrice de formation lors des inspections. ## 8. La preuve par l'exemple La méthodologie ne vaut que par sa mise en œuvre opérationnelle. Notre [étude de cas d'un cabinet fiduciaire bruxellois](/blog/retour-experience-cabinet-fiduciaire) illustre le passage d'un onboarding manuel à un dispositif industriel sous l'angle des gestes opérationnels et des arbitrages de gouvernance. ## Tous les articles méthodologie Pour **comprendre les obligations légales** qui sous-tendent cette méthodologie, voir notre [panorama des obligations AML des entités assujetties](/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique). Pour le **panorama complet de la conformité AML**, voir notre [guide pillar de la conformité AML en Belgique](/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet). --- ## Obligations AML des entités assujetties en Belgique : panorama réglementaire 2026-2027 > Panorama des obligations légales AML pour les entités assujetties belges : identification, registre UBO, CTIF, sanctions, secteurs, paquet AMLR et calendrier 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: Obligations AML, Entités assujetties, Belgique, Pillar, AMLR, Loi 18 septembre 2017, UBO, CTIF Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-05-28 Updated: 2026-05-28 Reading time: 12 min (2332 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet ## Une carte des obligations, pas un texte de loi Ce pillar n'est pas une paraphrase de la loi : c'est une **cartographie opérationnelle** des obligations qui pèsent sur une entité assujettie belge, organisée par finalité. Pour chaque obligation, vous trouverez le périmètre, les délais et un lien vers l'article spécialisé qui traite le sujet en profondeur. Pour comprendre le contexte général et la trajectoire de la conformité AML en Belgique, voir notre [guide complet de la conformité AML](/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet). Pour la méthodologie opérationnelle de mise en œuvre, voir notre [guide méthodologique KYC et due diligence](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique). ## 1. Les cinq obligations centrales de la loi de 2017 L'ossature opérationnelle de la conformité AML belge repose sur cinq devoirs énoncés dans la loi du 18 septembre 2017. Chacune de ces obligations a une portée pratique précise. Le détail des étapes opérationnelles, de la collecte documentaire à la surveillance continue, est exposé dans notre [guide KYC complet pour les entités assujetties](/blog/comprendre-kyc-belgique). ## 2. Le périmètre des entités assujetties L'article 5 de la loi énumère limitativement les catégories assujetties. Cette énumération est en cours d'extension par le règlement AMLR qui ajoute notamment les **clubs de football professionnel** et leurs agents à compter du **10 juillet 2029** (date d'application différée). Chaque secteur a ses particularités. Pour les professions du chiffre et du droit, voir notre [guide détaillé des obligations sectorielles](/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique). Pour les prestataires crypto, voir notre [analyse des obligations AML des CASP belges](/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique). ## 3. Les obligations d'identification et de vérification L'identification constitue la première brique de toute relation d'affaires. Elle s'étend au client, à son mandataire éventuel, et surtout au **bénéficiaire effectif** (UBO). ### Identification du client ### Le registre UBO : pierre angulaire du dispositif Le **Registre UBO**, tenu par le SPF Finances, est opérationnel depuis 2018 (AR du 30 juillet 2018) ; la première échéance déclarative pour les sociétés et (i)ASBL belges existantes a été reportée au 31 mars 2019. La déclaration est obligatoire à la constitution puis annuellement. La consultation est ouverte aux entités assujetties pour leurs obligations de vérification. Pour le détail des obligations déclaratives et les nouveautés post-arrêt CJUE 2022 sur l'accès, voir notre [guide complet du registre UBO en Belgique](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique). La BNB et la FSMA constatent que la non-conformité la plus fréquente reste un **UBO non identifié ou non mis à jour**. Documenter l'intégralité de la chaîne jusqu'à la personne physique ultime est non négociable, même quand cela implique de remonter plusieurs juridictions. ## 4. Les obligations déclaratives Trois flux déclaratifs structurent la conformité au quotidien. ### Déclaration de soupçon à la CTIF (article 47) Dès qu'une entité assujettie constate un indice sérieux de blanchiment ou de financement du terrorisme, elle doit transmettre **sans délai** une déclaration à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) via la plateforme goAML. L'article 57 protège le déclarant d'une mise en cause civile. La procédure complète, les motifs typés et les délais opérationnels sont détaillés dans notre [guide de la déclaration de soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). ### Déclaration UBO À la constitution de la société, puis annuellement, le représentant légal doit déclarer au registre UBO du SPF Finances l'identité et le pourcentage de détention de chaque bénéficiaire effectif. Toute modification substantielle (changement d'actionnaire, fusion, restructuration) déclenche une obligation de mise à jour immédiate. Voir notre [guide complet du registre UBO](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) pour les seuils, modalités et sanctions. ### Screening sanctions et gel des avoirs Le dépistage quotidien des listes de sanctions (Union européenne, Conseil de sécurité des Nations Unies, OFAC pour les opérations transfrontalières en USD) est une obligation continue. Toute correspondance avérée déclenche une obligation immédiate de gel des avoirs et de déclaration aux autorités compétentes. Le détail des listes, la mécanique de levée d'alerte et le régime de gel sont exposés dans notre [guide sur les sanctions financières et le gel des avoirs](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique). ## 5. La modulation par les risques L'**approche par les risques** (Risk-Based Approach) est l'architecture intellectuelle de toute la conformité AML. Une diligence uniforme appliquée à chaque client est explicitement non conforme. ### Vigilance simplifiée vs vigilance renforcée La vigilance simplifiée est limitée à des situations encadrées (autorités publiques, sociétés cotées sur un marché réglementé UE, organismes financiers déjà supervisés). En dehors de ces cas, la diligence standard s'applique, et la **vigilance renforcée (EDD)** devient obligatoire dès qu'un facteur de risque élevé est présent. Les facteurs déclenchant l'EDD sont détaillés dans notre [guide de la vigilance renforcée et facteurs de risque AML](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). Le cas particulier des PEP (personnes politiquement exposées) fait l'objet de notre [guide PEP en Belgique](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique). ## 6. La surveillance continue et la revue périodique L'article 35 impose une vigilance constante. Concrètement, cela se traduit par : Les modalités de la revue périodique, les déclencheurs de remédiation et les bonnes pratiques sont détaillés dans notre [guide de la revue KYC périodique et remédiation](/blog/revue-kyc-periodique-remediation-belgique). ## 7. La conservation et l'archivage L'article 60 impose une **conservation de dix ans** après la fin de la relation d'affaires ou l'exécution de l'opération occasionnelle. La conservation inclut : - les pièces d'identification du client et du bénéficiaire effectif ; - les évaluations du risque et les scorings ; - les décisions prises (acceptation, refus, dérogation) ; - les correspondances échangées avec le client à propos de la conformité ; - les déclarations de soupçon transmises à la CTIF ; - les rapports d'audit interne portant sur le dispositif. Les dossiers doivent rester **accessibles** aux autorités de contrôle dans des délais opérationnels raisonnables (typiquement quelques jours sur demande motivée). La conservation décennale prévaut sur les demandes d'effacement RGPD pour les données strictement nécessaires à la conformité AML. La base légale est l'obligation légale (art. 6.1.c RGPD), avec une finalité limitée et un accès restreint au seul personnel AML autorisé. ## 8. La trajectoire AMLR 2027 Le règlement (UE) 2024/1624 (AMLR) entre en application le **10 juillet 2027**. Étant directement applicable, il remplace progressivement plusieurs dispositions de la loi belge de 2017. Le détail des changements sectoriels, des calendriers d'application et des actions à entreprendre dès 2026 est dans notre [analyse complète du paquet AML 2024 et de l'AMLA](/blog/amla-paquet-aml-2027). ## 9. Le régime de sanctions Les articles 132 à 136 de la loi organisent un régime de sanctions à plusieurs niveaux. ## Tous les articles obligations Pour la **mise en œuvre opérationnelle** des obligations, voir notre [guide méthodologique KYC et due diligence](/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique). Pour le **panorama complet de la conformité AML**, voir notre [guide pillar de la conformité AML en Belgique](/blog/conformite-aml-belgique-guide-complet). --- ## Revue KYC périodique et remédiation : obligations AMLR en Belgique > Revue KYC périodique en Belgique : fréquences par niveau de risque, déclencheurs hors cycle et programme de remédiation du portefeuille — ce que l'article 26 AMLR impose. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/revue-kyc-periodique-remediation-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: revue KYC périodique, remédiation KYC, mise à jour dossiers AML, AMLR, Article 26 AMLR, entités assujetties, BNB Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-05-27 Updated: Reading time: 14 min (2799 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique ## La revue KYC périodique : cadre légal et enjeux La **revue KYC périodique** désigne l'obligation pour les entités assujetties de s'assurer, à intervalles réguliers, que les informations collectées lors de l'entrée en relation avec un client restent exactes, complètes et cohérentes avec l'évolution de son profil de risque. Elle ne se confond pas avec la surveillance continue des transactions, qui opère en temps réel sur chaque opération : la revue périodique porte sur le **dossier client lui-même** — identité, bénéficiaires effectifs, source des fonds, objet de la relation, classification de risque. En droit belge, cette obligation découle actuellement de la **loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces** (loi LBC/FT), qui impose de maintenir à jour les informations obtenues au titre de la vigilance dans le cadre du suivi continu de la relation d'affaires. À partir du 10 juillet 2027, le [Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj?locale=fr) cadrera ces exigences de manière directement applicable et uniforme dans l'ensemble de l'Union, avec des délais précis par niveau de risque et un cadre opérationnel pour la mise à niveau des dossiers existants. Toutes les entités assujetties au sens de la loi LBC/FT : établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnies d'assurance-vie, notaires, avocats, experts-comptables, réviseurs d'entreprises, agents immobiliers, prestataires de services aux sociétés, et prestataires de services sur actifs virtuels (VASP). Le principe de revue périodique est universel, mais sa fréquence concrète dépend du niveau de risque attribué à chaque relation d'affaires. ## Ce que la loi LBC/FT exige avant l'AMLR La loi LBC/FT de 2017 impose déjà, sans fixer de fréquences rigides par client, que les entités assujetties maintiennent leurs informations clients à jour dans le cadre d'un suivi continu. La [Banque nationale de Belgique (BNB)](https://www.nbb.be/fr/supervision-financiere/prevention-du-blanchiment-de-capitaux-et-du-financement-du-terrorisme), dans ses recommandations sur l'approche fondée sur les risques, indique que la revue de la pertinence de l'**évaluation globale des risques de l'établissement** devrait, en règle générale, être effectuée annuellement. Cette recommandation porte sur l'évaluation institutionnelle (article 17 de la loi LBC/FT), et non sur la fréquence de revue des dossiers clients individuels. Pour ces derniers, la BNB recommande dans ses orientations sectorielles une revue au moins annuelle pour les clients à haut risque, au moins tous les trois ans pour le risque standard, et au moins tous les cinq ans pour le risque faible — cadre que l'article 26(2) de l'AMLR viendra formaliser à partir du 10 juillet 2027. Lors des inspections AML, la BNB et la FSMA examinent de près la cohérence entre la classification de risque attribuée aux clients et la fréquence des revues réellement effectuées, l'ancienneté des pièces figurant dans les dossiers, et la traçabilité des décisions prises lors de chaque revue. Un portefeuille KYC dont une proportion significative des dossiers n'a pas été actualisée depuis plusieurs exercices constitue un **signal d'alarme de premier plan** pour les équipes d'inspection. ## Les fréquences de revue KYC imposées par l'article 26 de l'AMLR L'article 26 de l'AMLR structure le suivi continu de la relation d'affaires et y intègre explicitement la revue périodique des dossiers. Il établit un cadre de fréquences proportionnel au niveau de risque, qui deviendra directement opposable à toutes les entités belges à partir du 10 juillet 2027. Ces fréquences constituent un **plancher réglementaire**. Une entité peut choisir des cycles plus courts si son évaluation interne le justifie — la BNB recommande d'ailleurs une vigilance accrue pour les clients classés en risque élevé qui concentrent les risques les plus significatifs. L'important est que la fréquence retenue soit documentée, justifiée et proportionnelle au risque identifié dans chaque dossier. L'article 26 AMLR impose deux obligations distinctes qui se complètent sans se substituer l'une à l'autre. La **surveillance continue des transactions** vérifie en temps réel que chaque opération est cohérente avec le profil de risque connu du client. La **revue périodique** actualise le dossier lui-même : identité, bénéficiaires effectifs, source des fonds, objet de la relation, niveau de risque. Un client dont toutes les transactions sont normales peut avoir un dossier KYC incomplet ou périmé — et inversement. ## Les déclencheurs d'une revue KYC hors cycle La revue périodique planifiée n'est pas le seul moment où un dossier doit être mis à jour. L'AMLR et la loi LBC/FT identifient des événements qui imposent une **révision immédiate**, indépendamment du calendrier prévu. Ces déclencheurs hors cycle doivent eux aussi être tracés dans le dossier : date, nature de l'événement, mesures prises et résultat. ## Construire un programme de remédiation KYC pour 2027-2032 L'entrée en application de l'AMLR au 10 juillet 2027 ne crée pas seulement des obligations pour les nouveaux clients. Pour les relations d'affaires **établies avant cette date**, la mise à niveau doit intervenir dans les délais maximaux fixés par l'article 26(2) de l'AMLR : un an pour les clients EDD, cinq ans pour les autres. Appliqués au portefeuille existant, ces délais définissent une fenêtre de remédiation allant au plus tard jusqu'au **10 juillet 2032** pour les clients non soumis à la vigilance renforcée. Cette logique est également explicitée dans le projet de normes techniques de réglementation (RTS) de l'AMLA sur la vigilance client, en consultation publique début 2026. Cette fenêtre n'est pas un moratoire. Elle impose une transformation progressive, fondée sur l'approche par les risques : les entités doivent prioriser les clients à risque élevé (à mettre à jour dès la première année), documenter l'avancement de leur programme et ne pas concentrer l'essentiel de la remédiation dans les derniers mois. ### Ce que le programme de remédiation doit documenter Un programme de remédiation qui ne se reflète pas dans les systèmes de gestion n'existe pas aux yeux d'un contrôleur. La BNB attend que les entités puissent présenter un inventaire daté de l'état du portefeuille au lancement du programme, les critères de priorisation retenus, l'avancement périodique du programme — idéalement suivi dans le rapport d'activité de l'AMLCO — et les décisions formalisées pour les dossiers non récupérables. ## Implications opérationnelles de la revue périodique La revue KYC périodique n'est pas un exercice ponctuel de mise en conformité. Elle oblige les entités à revoir leurs processus pour que le résultat — un portefeuille conforme — puisse se maintenir dans le temps. Les entités qui traitent la remédiation comme une simple campagne de rattrapage se retrouvent souvent dans la même situation quelques exercices plus tard. Les changements structurants que la revue périodique impose sont : un **système de suivi des échéances**, intégré au système de gestion des dossiers, qui calcule automatiquement la date de prochaine revue à partir du niveau de risque et de la date de la dernière revue effective ; des **workflows de collecte standardisés** pour solliciter les clients et escalader les non-réponses ; et un **tableau de bord de pilotage** présentant l'état du portefeuille par segment, l'avancement de la remédiation et les décisions en attente — tableau qui alimente directement le rapport d'activité de l'AMLCO et les reportings périodiques aux superviseurs. Si un client ne répond pas aux demandes de mise à jour dans un délai raisonnable, l'entité ne peut pas simplement archiver le dossier. La loi LBC/FT et l'AMLR imposent une réponse formalisée : soit l'entité obtient les informations requises, soit elle doit envisager la restriction ou la clôture de la relation, et évaluer si les circonstances justifient une déclaration à la [CTIF](https://www.ctif-cfi.be/). L'absence de décision documentée face à un client non coopératif constitue une non-conformité en soi. ## Pour aller plus loin Ces articles approfondissent les thèmes directement liés à la revue KYC périodique : - [KYC en Belgique : le guide complet pour les entités assujetties](/blog/comprendre-kyc-belgique) — le cadre général de la vigilance client dans lequel s'inscrit la revue périodique. - [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — les obligations spécifiques applicables aux clients dont le niveau de risque impose une revue annuelle. - [Scoring de risque AML : méthodologie complète pour un modèle défendable](/blog/scoring-risque-aml) — comment construire la matrice de risque qui détermine la fréquence de revue de chaque client. - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — le contexte réglementaire global dans lequel s'inscrivent les nouvelles obligations de revue périodique. --- ## Obligations AML des professions réglementées en Belgique : notaires, avocats, comptables et assureurs > Notaires, avocats, experts-comptables, agents immobiliers et assureurs : obligations AML des professions réglementées belges, supervision sectorielle et ce que l'AMLR 2027 change. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-sectorielles-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: AML, Professions réglementées, Notaire, Comptable, Agent immobilier, Loi 18 septembre 2017, AMLR Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-05-26 Updated: Reading time: 12 min (2310 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique ## Pourquoi les professions réglementées sont-elles dans le périmètre AML ? Les **obligations AML des professions réglementées en Belgique** ne sont pas une anomalie juridique : elles reflètent une réalité criminologique. Notaires, avocats, comptables, agents immobiliers et assureurs interviennent précisément là où l'argent illicite cherche à s'intégrer dans l'économie légale — création de sociétés, transferts immobiliers, montages fiduciaires, contrats d'investissement. Leur position de tiers de confiance en fait des cibles privilégiées pour les organisations criminelles. La [loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/09/18/2017012765/justel) (loi LBC/FT) en tire la conséquence logique : ces professions sont des **entités assujetties**, au même titre que les établissements de crédit, et doivent appliquer des obligations de vigilance proportionnées au risque de leur activité. La loi LBC/FT désigne les professions réglementées suivantes comme entités assujetties : les **notaires**, les **avocats** (pour certaines activités), les **experts-comptables et conseillers fiscaux** (ITAA), les **réviseurs d'entreprises** (IRE), les **agents immobiliers** agissant en qualité d'intermédiaires, et les **entreprises d'assurance** pour leurs contrats d'assurance-vie ou produits à caractère d'investissement. Les huissiers de justice et les prestataires de services aux sociétés (domiciliation, direction, etc.) sont également visés. ## Les cinq grandes catégories de professions réglementées assujetties ## Les obligations communes à toutes les professions réglementées Quelle que soit la profession, la loi LBC/FT impose les mêmes piliers fondamentaux. La [vigilance client](/blog/comprendre-kyc-belgique) n'est pas optionnelle : elle conditionne la légalité de la relation d'affaires et peut être auditée à tout moment par le superviseur sectoriel. ### Identification et vérification du client Avant d'entrer en relation d'affaires ou d'effectuer une opération ponctuelle, l'entité doit collecter et vérifier : - L'identité du client (personnes physiques : identité civile, document officiel en cours de validité ; personnes morales : extrait KBO/BCE, statuts, liste des administrateurs). - L'identité du [bénéficiaire effectif (UBO)](/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique) au seuil de 25 % pour les personnes morales, conformément au registre UBO. - L'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires. ### Évaluation des risques et surveillance continue L'obligation de vigilance ne s'éteint pas à l'entrée en relation. L'entité doit maintenir une **surveillance continue** des opérations et mettre à jour ses dossiers lorsque la situation du client évolue. Les clients présentant un profil de risque élevé — [personnes politiquement exposées (PEP)](/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique) ou exposés à des [sanctions financières](/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique) — déclenchent une [vigilance renforcée (EDD)](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). ### Déclaration de soupçon à la CTIF Toute entité assujettie qui sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner un blanchiment de capitaux ou un financement du terrorisme est tenue de [déclarer son soupçon à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) sans délai. La déclaration s'effectue via la plateforme [goAML](https://www.ctif-cfi.be/website/index.php?option=com_content&view=article&id=305&Itemid=272&lang=fr). L'obligation de confidentialité (*tipping-off*) interdit d'informer le client ou un tiers de l'existence de cette déclaration. Prévenir un client que vous avez déclaré son dossier à la CTIF constitue une infraction pénale au titre de la loi LBC/FT. Cette règle vaut pour tous les membres du personnel au courant de la déclaration, quelle que soit leur position hiérarchique dans le cabinet. ### Archivage des pièces Les entités assujetties sont tenues de conserver les pièces justificatives d'identification et les documents relatifs aux transactions pour une durée de **dix ans** à compter de la fin de la relation d'affaires ou de l'exécution de l'opération (art. 60 de la loi LBC/FT). À partir du 10 juillet 2027, l'AMLR (art. 77) ramènera ce délai de base à **cinq ans**, avec une possibilité d'extension au cas par cas jusqu'à dix ans maximum. Cette obligation d'archivage est la matière première de toute piste d'audit lors d'un contrôle du superviseur. ## Le régime particulier des avocats Les avocats constituent la seule profession réglementée à bénéficier d'un **régime de déclaration dérogatoire**, qui reflète la tension entre les obligations AML et le principe du secret professionnel en tant que garantie fondamentale de l'état de droit. Lorsqu'un avocat reçoit des informations dans le cadre d'une **consultation juridique** ou d'une **représentation en justice**, il n'est pas tenu de les déclarer directement à la CTIF. Il soumet alors son éventuel soupçon au **bâtonnier de son Ordre** — l'OBFG pour les barreaux francophones et germanophone, l'OVB pour les barreaux flamands. Le bâtonnier apprécie si la déclaration doit être transmise à la CTIF ou si elle est couverte par le secret professionnel. En revanche, lorsque l'avocat agit **en dehors de ces activités typiquement judiciaires** — par exemple en qualité de mandataire financier, de conseil dans une transaction immobilière ou de gestionnaire de fonds pour le compte d'un client — les mêmes obligations de vigilance et de déclaration directe que pour les autres professions réglementées s'appliquent. Dans la pratique, un même dossier peut mêler des activités de conseil juridique (couvertes par le secret professionnel) et des activités de nature financière ou transactionnelle (non couvertes). L'avocat doit segmenter clairement les deux dimensions de son intervention pour déterminer le régime applicable à chaque information reçue, sous peine d'engager sa responsabilité personnelle. ## Le cadre de supervision sectoriel : qui contrôle quoi ? Chaque profession réglementée répond à un **superviseur AML sectoriel** distinct, habilité à conduire des inspections, à imposer des mesures correctives et à infliger des sanctions administratives. Ces superviseurs coordonnent leur action avec la CTIF et, depuis juillet 2025, avec l'[Autorité AMLA](/blog/amla-paquet-aml-2027) installée à Francfort. La **BNB** supervise les établissements financiers et les assureurs-vie pour le volet prudentiel et AML. Les **ordres professionnels** — Chambre Nationale des Notaires, OBFG, OVB, ITAA, IRE — exercent la supervision AML de leurs membres respectifs. Pour les agents immobiliers, l'IPI est l'autorité de contrôle désignée. Les manquements aux obligations AML peuvent faire l'objet de sanctions administratives significatives. Leur plafond sera harmonisé à l'échelle européenne par l'AMLR 2027 et la sixième directive AMLD6, rendant les sanctions effectivement dissuasives dans l'ensemble des États membres. ## Ce que l'AMLR 2027 change pour les professions réglementées Le [règlement AMLR (UE) 2024/1624](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1624), applicable à compter du **10 juillet 2027**, apportera plusieurs évolutions structurantes pour les professions réglementées belges. **Harmonisation du périmètre des entités assujetties** : les définitions des activités couvertes seront identiques dans les 27 États membres, mettant fin aux divergences de transposition qui permettaient à certains opérateurs de se localiser dans les États les moins exigeants. **Obligations de vigilance plus granulaires** : l'AMLR précise les données minimales à collecter, les facteurs de risque à prendre en compte et les situations déclenchant une vigilance renforcée. Les professions réglementées devront adapter leurs procédures aux nouvelles définitions harmonisées. **Renforcement de la surveillance continue** : la fréquence et la profondeur des examens périodiques des dossiers clients seront encadrées par des normes techniques (RTS) publiées par l'AMLA au fil de 2025-2026. **Sanctions harmonisées** : le plafond des sanctions administratives est relevé et uniformisé pour l'ensemble de l'Union, quel que soit le secteur ou l'État membre. Les standards techniques (RTS) et lignes directrices de l'AMLA sont publiés progressivement depuis 2025. Les professions réglementées peuvent dès à présent aligner leur politique de risque et leurs procédures de vigilance sur les textes disponibles, plutôt que d'attendre l'entrée en vigueur officielle de l'AMLR. ## Pour aller plus loin Les professions réglementées s'inscrivent dans un cadre AML global dont les autres piliers sont documentés sur ce blog : - [Guide complet du KYC en Belgique](/blog/comprendre-kyc-belgique) — le processus d'identification de bout en bout, les seuils et les dérogations applicables. - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) — comment formaliser une déclaration, les délais légaux et les immunités. - [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — quand déclencher une EDD et quelles mesures appliquer concrètement. - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — la réforme européenne dans son ensemble et son calendrier d'application. --- ## Sanctions financières et gel des avoirs : obligations des entités belges en 2026 > Sanctions financières en Belgique : screening des listes, gel des avoirs sans approche fondée sur les risques, et ce que l'AMLR 2024 impose aux entités assujetties. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/sanctions-financieres-gel-des-avoirs-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: sanctions financières, gel des avoirs, screening AML, loi LBC/FT, SPF Finances, entités assujetties, AMLR Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-05-25 Updated: Reading time: 14 min (2848 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique ## Sanctions financières et LBC/FT : deux régimes complémentaires Les **sanctions financières et le gel des avoirs** constituent un dispositif de politique extérieure et de sécurité destiné à priver de ressources des personnes, entités, groupes ou gouvernements qui menacent la paix internationale, financent le terrorisme ou participent à la prolifération d'armes. En droit belge, leur fondement légal principal pour les entités assujetties est l'**article 4, 6° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme** (loi LBC/FT), qui les vise sous le terme « **dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers** » — soit les obligations d'embargo financier, de gel des avoirs, d'autres mesures restrictives et les devoirs de vigilance imposés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, son financement ou la prolifération des armes de destruction massive. Il est fondamental de distinguer ce régime du dispositif LBC/FT standard : là où la loi antiblanchiment organise une **approche fondée sur les risques** (la diligence varie selon le profil du client), les **sanctions financières** s'appliquent de façon absolue et immédiate, sans marge d'appréciation. Une entité ne peut pas décider de différer le gel d'un avoir parce qu'elle évalue le risque global comme faible : dès qu'une personne ou une entité figure sur une liste en vigueur, l'obligation s'impose sans délai. Deux cercles se superposent. Les règlements de l'UE et les mesures ONU transposées s'appliquent à **toute personne physique ou morale présente sur le territoire belge ou sous juridiction belge** — y compris les particuliers et les entreprises non assujetties à la loi LBC/FT. Un cercle plus étroit, défini à l'article 5 de la loi LBC/FT, concerne les entités assujetties : établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnies d'assurance-vie, agents immobiliers, notaires, avocats, experts-comptables, réviseurs d'entreprises, prestataires de services aux sociétés et prestataires de services sur actifs virtuels (VASP). Ces entités ont des obligations supplémentaires : mettre en place un **système de contrôle interne dédié** aux sanctions financières et assurer la formation de leur personnel. ## Les sources de sanctions applicables aux entités belges L'environnement des sanctions est structuré en plusieurs couches qui coexistent en droit belge. Le responsable compliance doit les hiérarchiser et se tenir informé de leurs mises à jour — parfois quotidiennes. Les **règlements de l'Union européenne** constituent la source dominante au quotidien. Directement applicables, leur publication au [Journal officiel de l'UE](https://eur-lex.europa.eu) déclenche immédiatement l'obligation de gel pour toutes les personnes et entités visées. Le régime de [sanctions contre la Russie et la Biélorussie](https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-russia/) — fondé sur plusieurs règlements adoptés à partir de 2014 et régulièrement complétés par de nouveaux paquets — en est l'illustration la plus courante, mais l'UE maintient de nombreux autres régimes ciblant différents pays, groupes ou individus. Les **résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies** concernent principalement les organisations terroristes et les États sous embargo de l'ONU. En Belgique, elles sont transposées par arrêté ministériel sur la base de la loi du 11 mai 1995. Leur périmètre est plus ciblé que celui des sanctions de l'UE, mais leur application est tout aussi immédiate dès publication au Moniteur belge. Les listes de sanctions ne sont pas des documents statiques. Le Conseil de l'UE peut publier un règlement de modification à tout moment, avec une entrée en vigueur immédiate dès parution au Journal officiel. Une entité qui vérifie ses clients une fois par an et considère sa tâche accomplie s'expose à une violation non intentionnelle mais caractérisée. Le screening doit être conçu comme un processus **continu**, déclenché au minimum à chaque mise à jour publiée des listes consolidées. ## La règle d'or : gel immédiat, sans approche fondée sur les risques C'est le principe qui distingue le plus nettement les sanctions financières des obligations LBC/FT classiques, et celui qui génère le plus d'incompréhensions lors des inspections de la BNB et de la FSMA. Dans le cadre de la [diligence raisonnée (KYC/CDD)](/blog/comprendre-kyc-belgique), la loi LBC/FT autorise une gradation des mesures selon l'évaluation du risque : vigilance simplifiée pour les clients à faible risque, vigilance standard pour la majorité, vigilance renforcée pour les profils à haut risque. Cette souplesse **n'existe pas** pour les sanctions financières. Dès qu'une personne physique ou morale figure sur une liste de sanctions en vigueur, le gel des avoirs est obligatoire, immédiat et inconditionnel. La seule exception légale est la dérogation accordée par l'Administration générale de la Trésorerie — laquelle n'est accordée que dans des cas strictement encadrés (besoins humanitaires, frais courants de base, exécution de certains contrats antérieurs). Attendre une « vérification approfondie » avant de geler n'est pas une option : dès la détection d'une correspondance avérée, le délai est zéro. ## Organiser le screening : portée, fréquence et traitement des correspondances La mise en place d'un système de contrôle interne efficace pour les [sanctions financières](https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres) repose sur trois piliers : la **portée du screening** (qui contrôle-t-on ?), la **fréquence** (quand ?) et le **traitement des correspondances** (que fait-on en cas de match ?). La **qualité du matching** est critique en pratique. Les listes contiennent des noms translittérés depuis le cyrillique, l'arabe ou d'autres alphabets non latins, des variantes orthographiques multiples et des alias. Un système qui ne gère pas ces variantes produit à la fois des faux positifs (paralysie opérationnelle) et des faux négatifs (violations non détectées). La procédure de **levée d'un faux positif** doit elle-même être documentée : le compliance officer doit pouvoir démontrer, pour chaque correspondance écartée, sur quelle base la distinction a été établie. En cas de **vraie correspondance** (un client ou une contrepartie effectivement désigné), la procédure est non négociable : ## Ce que l'AMLR 2024/1624 change pour le screening des sanctions Le [Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng), applicable à partir du 10 juillet 2027, apporte un changement structurant : il **intègre explicitement le screening des sanctions financières ciblées dans les obligations de vigilance (CDD)**, là où le cadre actuel traite les deux régimes séparément. C'est la première fois qu'un texte de l'UE unifie formellement les obligations LBC/FT et les obligations de sanctions dans un corpus unique directement applicable. L'AMLR précise en outre deux règles de fréquence importantes qui renforcent les exigences actuelles. Pour les entités belges, la portée pratique est immédiate : les orientations techniques et lignes directrices de l'AMLA — qui a repris les mandats de l'EBA le 1er janvier 2026 — commencent à définir les attentes opérationnelles dès 2026. La BNB et la FSMA anticipent généralement les standards AMLA dans leurs inspections, ce qui signifie que les entités qui attendent le 10 juillet 2027 pour aligner leur dispositif de screening prendront un risque réel lors des contrôles en cours. Le second changement de l'AMLR concerne la **traçabilité** : comme pour la [vigilance renforcée (EDD)](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique), les décisions liées aux sanctions devront être documentées et justifiables lors d'un contrôle. Un screening effectué sans trace horodatée n'est pas un screening opposable à un contrôleur. ## Supervision, non-conformité et risques En Belgique, l'[Administration générale de la Trésorerie (SPF Finances)](https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-financi%C3%A8res-et-l%C3%A9gislation-relative-%C3%A0-la-pr%C3%A9vention-du) et les autorités sectorielles exercent un double contrôle sur les obligations de sanctions. La Trésorerie est compétente pour rechercher et constater les infractions aux règlements de sanctions eux-mêmes, indépendamment des inspections sectorielles. Les autorités sectorielles (BNB pour les établissements de crédit, FSMA pour les prestataires de services financiers) vérifient quant à elles l'adéquation du **système de contrôle interne** : existence et documentation du processus de screening, formation du personnel, procédure de gel et de notification. « La Trésorerie est compétente pour rechercher et constater elle-même les infractions aux sanctions financières. » La violation des règlements de l'UE relatifs aux sanctions expose aux sanctions prévues par ces règlements, qui renvoient aux États membres pour la définition des pénalités. En droit belge, une telle violation peut constituer une infraction pénale. Au-delà du risque juridique, l'impact réputationnel est souvent plus immédiat : être identifié comme ayant permis — même involontairement — la mise à disposition d'avoirs à une personne sanctionnée nuit durablement à la crédibilité d'une entité réglementée. La déclaration de soupçon à la CTIF constitue une obligation complémentaire lorsqu'une correspondance sanctions révèle également un soupçon de blanchiment de capitaux. Les deux obligations — gel et [déclaration à la CTIF](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) — ne sont pas alternatives mais parallèles : le gel s'effectue immédiatement, la déclaration de soupçon, si les conditions sont réunies, vient ensuite. ## Pour aller plus loin Ces articles approfondissent les thèmes liés aux sanctions financières et aux obligations de conformité AML en Belgique : - [KYC en Belgique : le guide complet pour les entités assujetties](/blog/comprendre-kyc-belgique) — le cadre général de la diligence raisonnée dans lequel s'inscrit le screening des sanctions. - [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — lorsque les sanctions croisent les facteurs de risque EDD, les deux obligations se cumulent sans se remplacer. - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — le contexte réglementaire complet de l'AMLR, qui restructure les obligations de screening à partir du 10 juillet 2027. - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) — lorsqu'un gel d'avoirs révèle un soupçon de blanchiment, la déclaration à la CTIF est une obligation complémentaire. --- ## Personnes politiquement exposées (PEP) : obligations AML en Belgique > Définition légale des PEP, périmètre de l'entourage, obligations de vigilance renforcée et ce que l'AMLR 2024 change pour les entités assujetties belges URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/personnes-politiquement-exposees-pep-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: personnes politiquement exposées, PEP, vigilance renforcée, loi LBC/FT, AMLR, BNB, entités assujetties Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-05-24 Updated: Reading time: 17 min (3323 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique ## Qu'est-ce qu'une personne politiquement exposée ? Définition légale et périmètre En droit belge, une **personne politiquement exposée (PEP)** est une personne physique qui exerce ou a récemment exercé une fonction publique importante au sens de la **loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme** (ci-après « loi LBC/FT »). Cette loi, qui a transposé les quatrième et cinquième directives européennes anti-blanchiment, établit une liste fermée de fonctions constitutives du statut PEP : - Chefs d'État et de gouvernement, ministres et secrétaires d'État ; - Parlementaires, nationaux et européens ; - Membres des cours suprêmes, cours constitutionnelles et autres hautes juridictions ; - Membres des cours des comptes et des conseils des banques centrales ; - Ambassadeurs, chargés d'affaires et officiers supérieurs des forces armées ; - Membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ; - Dirigeants d'organisations internationales (directeurs, directeurs adjoints, membres du conseil d'administration ou fonction équivalente). Toutes les entités assujetties au sens de la loi LBC/FT : établissements de crédit et financiers, compagnies d'assurance-vie, agents immobiliers, notaires, avocats, experts-comptables, réviseurs d'entreprises, gestionnaires de patrimoine, et prestataires de services sur actifs virtuels (VASP). L'obligation de détecter et de gérer les clients PEP s'applique à l'ensemble de ces professions, que le PEP soit de nationalité belge, ressortissant d'un autre État membre de l'UE ou d'un pays tiers. Le critère déterminant n'est pas la nationalité du PEP mais la **nature de la fonction exercée**. Un parlementaire belge, un ministre rwandais et le directeur général d'une organisation internationale sont tous des PEP au regard de la réglementation, avec toutefois une modulation du niveau de risque présumé selon leur origine — nationale, étrangère ou supranationale. ## Les trois catégories de PEP : national, étranger et organisation internationale La réglementation distingue trois catégories de PEP selon le cadre d'exercice des fonctions. Cette distinction n'exonère aucune catégorie de l'EDD automatique, mais elle oriente l'intensité des mesures appliquées et la justification documentaire attendue. Pour les **PEP étrangers** — notamment issus de pays à gouvernance fragile, à faible transparence institutionnelle ou inscrits sur les listes de pays à haut risque de la Commission européenne — la Banque nationale de Belgique (BNB) et la FSMA considèrent que le risque est présumé très élevé, sans possibilité de le déclasser sur la seule base d'une déclaration du client. L'entité doit recueillir des preuves indépendantes et vérifiables de la source des fonds avant d'engager ou de poursuivre la relation. ## L'entourage du PEP : famille proche et personnes étroitement associées Le régime PEP ne se limite pas au titulaire de la fonction. La réglementation étend les obligations de vigilance renforcée à deux catégories distinctes d'entourage, avec des implications pratiques souvent sous-estimées lors des entrées en relation. ### Membres de la famille proche Sont inclus dans le périmètre PEP à titre de membres de la famille proche : - Le **conjoint ou le partenaire** reconnu comme équivalent au conjoint par la loi nationale applicable ; - Les **enfants et leurs conjoints ou partenaires** ; - Les **parents** (père et mère) du PEP. L'**AMLR (UE) 2024/1624** élargit ce cercle en y ajoutant explicitement les **frères et sœurs**, mais cette extension ne s'applique qu'aux PEP exerçant les fonctions les plus élevées : chefs d'État, chefs de gouvernement, ministres, ministres adjoints et secrétaires d'État, ainsi que les fonctions équivalentes au niveau de l'UE ou dans un pays tiers (art. 46 AMLR). Elle ne couvre pas les parlementaires, magistrats, dirigeants d'organisations internationales ou d'entreprises publiques. Les entités qui s'appuient sur des fournisseurs de listes PEP commerciales devront vérifier que ce périmètre différencié est bien répercuté avant le 10 juillet 2027. ### Personnes connues comme étroitement associées Sont également soumises au régime PEP toutes les personnes connues comme **étroitement associées** au PEP, en particulier : - Toute personne physique connue comme **co-détentrice d'une entité juridique ou d'un arrangement juridique** avec le PEP (société commune, fondation, trust, etc.) ; - Toute personne physique connue comme **seul bénéficiaire effectif réel ou connu** d'une entité ou d'un arrangement juridique constitué dans l'intérêt du PEP ; - Tout **associé commercial proche** du PEP, que le lien soit formalisé (mandat, statuts sociaux) ou informel. Les co-détenteurs non déclarés et les bénéficiaires effectifs interposés sont les vecteurs de risque les plus souvent manqués lors des contrôles de la BNB. Lorsqu'un client n'est pas lui-même PEP, vérifier s'il est étroitement associé à un PEP requiert une recherche proactive et documentée — pas seulement une déclaration du client sur l'honneur. L'absence de cette vérification dans le dossier est régulièrement relevée comme non-conformité dans les rapports d'inspection. ## Obligations de vigilance renforcée : les quatre mesures légalement imposées Dès qu'une entité assujettie identifie un client — ou le bénéficiaire effectif d'un client — comme PEP, comme membre de la famille d'un PEP ou comme personne étroitement associée à un PEP, quatre mesures s'imposent de plein droit. Il n'y a pas de marge d'appréciation sur le déclenchement : la loi présume le risque élevé pour toute la durée de la relation. L'**approbation d'un membre senior de la direction** est l'exigence la plus fréquemment absente dans les dossiers examinés lors des inspections AML. De nombreuses entités appliquent les diligences documentaires — collecte de pièces, surveillance renforcée — sans formaliser le circuit d'approbation hiérarchique. Cette lacune constitue une non-conformité caractérisée même si le reste du dossier est irréprochable. ## La règle des douze mois : la surveillance continue après la cessation de fonction L'un des aspects les plus fréquemment mal appliqués du régime PEP concerne la **période post-mandat**. Un client qui cesse d'exercer sa fonction publique ne sort pas automatiquement du régime de vigilance renforcée. La loi LBC/FT impose de maintenir le régime de vigilance renforcée pendant une période minimale de **douze mois** après la cessation de fonction. Si l'évaluation des risques le justifie — réseau de relations conservé, actifs accumulés pendant la fonction, influence résiduelle — la période doit être **prolongée au-delà de douze mois**, cette décision devant être explicitement documentée. Reconfigurer le dossier client en profil standard dès la démission, sans réévaluation formelle du risque résiduel, est une non-conformité formellement relevée lors des contrôles BNB et FSMA. La logique réglementaire est cohérente : le risque associé à un PEP ne tient pas seulement à sa fonction actuelle, mais aussi à l'influence, au patrimoine et au réseau accumulés pendant l'exercice de cette fonction. Ces actifs et connexions persistent après la fin du mandat. Seule une réévaluation documentée — avec une justification écrite de la conclusion et de la durée retenue — peut fonder la sortie du régime PEP. ## Ce que l'AMLR 2024 change pour les obligations PEP L'AMLR (UE) 2024/1624 ne réinvente pas la structure du régime PEP. Elle met fin aux divergences d'interprétation nationale que les directives laissaient ouvertes et crée un référentiel commun pour l'ensemble des États membres, leurs superviseurs, et les entités assujetties transfrontalières. L'AMLR apporte trois évolutions structurantes pour le régime PEP : **Extension du périmètre fonctionnel :** les fonctionnaires régionaux de haut rang et les responsables des autorités locales d'au moins 50 000 habitants sont inclus dans la définition des PEP nationaux — une catégorie que certains États membres, dont la Belgique, n'avaient pas explicitement couverte dans leur transposition (art. 43 du [Règlement (UE) 2024/1624](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202401624)). L'AMLR autorise les États membres à abaisser ce seuil de 50 000 habitants au vu du profil de risque national. Les entités devront ajuster leurs procédures de screening pour intégrer ces nouvelles fonctions dès 2027. **Extension de la famille proche aux frères et sœurs, mais uniquement pour les fonctions les plus élevées :** l'art. 46 AMLR ajoute les frères et sœurs dans la notion de famille proche, mais cette extension est limitée aux PEP exerçant les plus hautes fonctions politiques — chefs d'État, chefs de gouvernement, ministres, ministres adjoints et secrétaires d'État, ainsi que leurs équivalents au niveau de l'UE ou dans un pays tiers. Elle ne s'applique pas aux parlementaires, magistrats, dirigeants d'entreprises publiques ou responsables d'organisations internationales. Les entités qui utilisent des listes PEP commerciales devront vérifier que leurs fournisseurs répercutent correctement cette distinction de périmètre. **Harmonisation des critères de levée de l'EDD post-mandat :** l'AMLR clarifie les conditions dans lesquelles une entité peut réduire le niveau de vigilance d'un ex-PEP, en imposant une réévaluation documentée plutôt qu'une simple constatation administrative de la fin de mandat. ## Documentation et défendabilité : le dossier PEP face aux contrôleurs La gestion d'un client PEP n'est pas seulement une obligation de moyen : c'est une obligation de **traçabilité contemporaine**. Lors d'un contrôle de la [Banque nationale de Belgique](https://www.nbb.be/fr/supervision-financiere-et-resolution/prevention-du-blanchiment-de-capitaux-et-du-7/informations-et), l'inspecteur examine non seulement si le statut PEP a été détecté, mais si chaque décision — entrée en relation, maintien de la relation, prolongation ou levée du régime PEP — est étayée par une justification contemporaine et proportionnée. L'outil le plus efficace pour défendre un dossier PEP face à un contrôleur reste la **contemporanéité** : des décisions tracées dans le système à la date où elles sont prises, non reconstituées a posteriori. Un dossier parfaitement complété la semaine précédant une visite d'inspection n'a pas la même valeur probante que des notes prises le jour de l'entrée en relation et des revues datées à intervalles réguliers. La [recommandation 12 du GAFI](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Peps-r12-r22.html) sur les PEP pour les institutions financières et la recommandation 22 pour les professions non financières désignées (PNFD) rappellent que l'obligation n'est pas formelle mais substantielle : ce qui importe, c'est que les mesures aient réellement été prises, pas seulement déclarées. ## Pour aller plus loin Ces articles complètent le cadre réglementaire autour des PEP et de la vigilance renforcée : - [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — les déclencheurs, les mesures disponibles et la documentation attendue pour l'ensemble des situations à risque élevé, dont les clients PEP. - [KYC en Belgique : le guide complet pour les entités assujetties](/blog/comprendre-kyc-belgique) — le cadre général de la connaissance client dans lequel s'inscrit l'identification et la gestion des PEP. - [Scoring de risque AML : méthodologie complète pour un modèle défendable](/blog/scoring-risque-aml) — comment pondérer le facteur PEP dans la matrice de risque de votre entité et calibrer les seuils de déclenchement. - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — le contexte réglementaire dans lequel s'inscrit l'harmonisation de la définition PEP à l'horizon 2027. --- ## Obligations AML des CASP en Belgique : MiCA, travel rule et AMLR 2027 > Obligations AML des CASP en Belgique sous MiCA et le règlement TFR : travel rule, diligence raisonnée, déclaration de soupçon et ce que l'AMLR 2027 change pour les prestataires crypto. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-casp-crypto-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: obligations AML CASP, CASP Belgique, travel rule crypto, MiCA conformité AML, FSMA CASP, Transfer of Funds Regulation, VASP Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-05-23 Updated: Reading time: 13 min (2661 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique ## Pourquoi les CASP sont désormais dans le périmètre AML belge Pendant des années, les prestataires de services sur crypto-actifs ont évolué dans un cadre fragmenté : quelques exigences d'enregistrement héritées de la cinquième directive anti-blanchiment, une supervision partielle, une diligence souvent insuffisante. Ce vide est désormais comblé. Depuis le 30 décembre 2024, trois textes européens convergent pour soumettre les **obligations AML des CASP en Belgique** à un régime aussi exigeant que celui des banques et entreprises d'investissement : le [Règlement (UE) 2023/1113 sur les transferts de fonds et de certains crypto-actifs (TFR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj/eng), le Règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), et, à l'horizon 2027, le [Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng). En Belgique, MiCA a été complété par la Loi du 11 décembre 2025 qui désigne la FSMA comme autorité compétente pour l'autorisation et la supervision de conduite des CASP, la Banque Nationale de Belgique (BNB) assurant la supervision prudentielle de certains CASP dans le cadre du modèle « twin peaks » belge. Est un CASP toute personne morale ou physique qui fournit, à titre professionnel, un ou plusieurs des services sur crypto-actifs définis à l'Annexe I de MiCA : conservation et administration, exploitation d'une plateforme de négociation, échange contre des fonds ou d'autres crypto-actifs, exécution d'ordres, placement, réception et transmission d'ordres, conseil, gestion de portefeuille, ou services de transfert. L'exercice d'un seul de ces services suffit à déclencher l'ensemble des obligations AML. ## Le cadre réglementaire : trois textes à maîtriser Les **obligations AML des CASP en Belgique** ne découlent pas d'un texte unique, mais de l'articulation de trois règlements européens ayant des champs d'application et des calendriers distincts. La loi belge du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (loi LBC/FT) continue de s'appliquer en parallèle jusqu'à l'entrée en vigueur de l'AMLR, notamment pour les obligations de déclaration à la CTIF, de conservation des données et de formation du personnel. ## Travel rule : aucun seuil de minimis pour les CASP européens Le *travel rule* désigne l'obligation faite aux prestataires financiers de faire « voyager » les informations d'identification avec chaque transfert. En matière de crypto-actifs, cette obligation est désormais régie par le **Règlement (UE) 2023/1113**, qui étend aux CASP le régime préexistant applicable aux prestataires de services de paiement. Le mécanisme est simple : lorsqu'un CASP traite un transfert de crypto-actifs, il doit transmettre au CASP bénéficiaire — avant ou simultanément à l'exécution — les données d'identification de l'émetteur (nom, numéro de compte ou adresse blockchain, et, selon les cas, adresse physique, numéro de document d'identité ou date et lieu de naissance) et du bénéficiaire (nom et numéro de compte ou adresse). La recommandation GAFI n° 15 et sa note interprétative (INR.15) préconisent un seuil de 1 000 USD/EUR en dessous duquel la transmission des données du bénéficiaire n'est pas obligatoire pour les VASP. Le TFR européen ne reprend pas ce seuil pour les transferts entre CASP : l'obligation de transmission des données s'applique dès le premier euro, quel que soit le montant du transfert. ### Transferts reçus : les obligations du CASP bénéficiaire Le CASP bénéficiaire n'est pas passif. À réception, il vérifie que les données requises ont bien été transmises. Si elles sont manquantes ou incomplètes, il doit les demander et peut, faute de réponse dans un délai raisonnable, suspendre ou refuser le transfert en documentant sa décision. ## Diligence raisonnée : les obligations KYC des CASP Au-delà du travel rule, les CASP sont soumis aux obligations générales de **connaissance du client** (KYC) de la loi LBC/FT. Ces obligations sont similaires à celles des autres entités assujetties, mais leur mise en œuvre dans un contexte crypto présente des particularités opérationnelles. Pour le cadre complet, voir [KYC en Belgique : le guide complet pour les entités assujetties](/blog/comprendre-kyc-belgique). La vigilance renforcée (EDD) s'applique dans les mêmes situations que pour les autres entités assujetties : clients PEP ou entourage proche, relations impliquant des pays à haut risque, ou toute situation identifiée en interne comme présentant un risque élevé. Pour le détail des mesures disponibles, voir [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique). ## Adresses non hébergées : le défi opérationnel du travel rule Les transferts impliquant des **adresses non hébergées** (*unhosted wallets*) constituent le point de friction le plus délicat du travel rule. Il n'y a pas de CASP bénéficiaire à qui transmettre les données — et pourtant les exigences du TFR s'appliquent. ## Déclaration de soupçon à la CTIF Les CASP belges sont soumis à la même obligation de déclaration de soupçon que les autres entités assujetties. Dès qu'une transaction — ou une tentative — éveille un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, le CASP le déclare à la **CTIF** via **goAML**, sans attendre la certitude. Les alertes typiques dans le secteur crypto incluent : utilisation de mixers ou de services de tumbling, transactions fragmentées pour passer sous un seuil, incohérence entre le profil déclaré et les flux on-chain, refus de fournir des pièces d'identité, ou transferts vers des adresses sanctionnées. Pour la procédure, les délais et les immunités légales des déclarants, voir [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique). ## Ce que l'AMLR 2027 change pour les CASP belges Le [Règlement (UE) 2024/1624](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/eng), applicable à partir du **10 juillet 2027**, intègre définitivement les CASP parmi les entités assujetties : son Article 3 les liste explicitement, sans seuil de taille ni dérogation sectorielle. L'AMLR apporte trois changements structurants pour les CASP. Premièrement, il **unifie les obligations de diligence raisonnée** à l'échelle de l'UE : fini les divergences nationales sur ce que constitue une EDD suffisante. Deuxièmement, il **impose une documentation renforcée** : chaque décision de diligence doit tracer sa justification et sa proportionnalité. Troisièmement, il **crée une supervision directe par l'AMLA** pour les CASP les plus significatifs, les plaçant sous l'autorité européenne anti-blanchiment basée à Francfort. Les premières étapes — cartographie des risques, politique AML documentée, AMLCO dédié, outillage de surveillance — nécessitent généralement six à douze mois de déploiement. Démarrer en 2026 reste réaliste ; attendre 2027 ne l'est pas. Voir [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) pour le calendrier complet. ## Autorisation FSMA : la procédure et le calendrier à respecter La [FSMA](https://www.fsma.be/en/crypto-asset-service-provider-casp) est l'autorité compétente pour l'autorisation et la supervision de conduite des CASP (Article 63 MiCA) ; la BNB assure la supervision prudentielle des CASP d'importance systémique dans le cadre du modèle « twin peaks » belge. Les demandes d'autorisation sont à adresser à casp@fsma.be et doivent couvrir la gouvernance, les fonds propres, l'organisation interne et la politique AML. Un point notable : la FSMA n'avait accordé aucun enregistrement sous le régime national préexistant (Arrêté royal du 8 février 2022), faute de dossier complet déposé avant son expiration. Tous les CASP belges repartent donc sur un pied d'égalité sous MiCA. La période transitoire expire le **1er juillet 2026** : tout prestataire non autorisé à cette date doit cesser ses activités. MiCA offre en contrepartie un **passeport européen** : une autorisation FSMA suffit à exercer dans l'ensemble de l'UE, sur simple notification des États d'accueil. ## Pour aller plus loin Ces articles approfondissent les thèmes liés aux obligations AML des CASP en Belgique : - [KYC en Belgique : le guide complet pour les entités assujetties](/blog/comprendre-kyc-belgique) — le socle KYC applicable à toutes les entités assujetties, dont les CASP. - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) — comment déclarer un soupçon lorsqu'une transaction crypto éveille une alerte. - [Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique](/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique) — quand déclencher l'EDD sur un client CASP à risque élevé. - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — le calendrier complet du paquet réglementaire et les implications pour la gouvernance AML. --- ## Vigilance renforcée (EDD) : facteurs de risque AML en Belgique > Quand déclencher la vigilance renforcée, quelles mesures appliquer et comment l'AMLR 2024 restructure l'EDD pour les entités assujetties belges URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/vigilance-renforcee-edd-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: vigilance renforcée, EDD, facteurs de risque AML, AMLR, entités assujetties, BNB, PEP Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-05-22 Updated: Reading time: 13 min (2658 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique ## La vigilance renforcée : cadre légal et périmètre La **vigilance renforcée** (*Enhanced Due Diligence*, EDD) désigne l'ensemble des mesures de connaissance du client qui s'appliquent en complément de la diligence standard lorsque le niveau de risque détecté est élevé. En droit belge, son fondement est la **loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme** (ci-après « loi LBC/FT »), qui a transposé les quatrième et cinquième directives européennes dans l'ordre juridique belge. À partir du 10 juillet 2027, le [Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202401624) remplacera partiellement ces dispositions par un corpus directement applicable, uniforme dans tous les États membres. En pratique, c'est la définition du « risque élevé » qui concentre les questions — et les manquements relevés lors des contrôles. Toutes les entités assujetties au sens de la loi LBC/FT : établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnies d'assurance-vie, agents immobiliers, notaires, avocats, experts-comptables, réviseurs d'entreprises, prestataires de services aux sociétés, et prestataires de services sur actifs virtuels (VASP). Les obligations concrètes varient selon le secteur et le profil de risque, mais le principe de déclenchement est universel pour toutes ces catégories. ## Quand déclencher la vigilance renforcée ? La loi LBC/FT et l'AMLR distinguent deux catégories de situations : les déclencheurs **légalement obligatoires** (automatiques, quel que soit le résultat de l'évaluation interne) et les situations à risque élevé **identifiées par l'entité** sur la base de sa propre évaluation des risques. ### Les facteurs de risque : une combinaison, pas une case à cocher Un facteur de risque isolé ne déclenche pas nécessairement l'EDD. C'est leur **combinaison et leur interaction** qui doivent conduire à une décision motivée. La Banque nationale de Belgique (BNB) et la FSMA attendent que les entités documentent leur raisonnement, pas seulement le résultat de la classification. L'AMLR liste les facteurs de risque dans ses Annexes II (risque réduit) et III (risque élevé). Ces listes ne sont pas exhaustives : elles constituent un plancher réglementaire à partir duquel chaque entité construit sa propre matrice. Les facteurs les plus fréquemment identifiés lors des contrôles belges se regroupent en trois axes : **Facteurs liés au client :** structure d'actionnariat opaque ou impliquant des juridictions à risque ; activité économique incompatible avec le profil déclaré ; exposition politique (PEP, entourage, relation d'affaires avec un PEP) ; antécédents judiciaires ou signalement existant à la CTIF. **Facteurs liés au produit ou à la transaction :** complexité inhabituelle de l'opération ; utilisation d'espèces ou d'actifs virtuels au-delà des seuils réglementaires ; destination ou origine des fonds dans une juridiction à risque ; absence d'objectif économique apparent. **Facteurs géographiques :** contrepartie ou bénéficiaire dans un pays figurant sur la [liste des juridictions à haut risque du GAFI](https://www.fatf-gafi.org/en/topics/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions.html) ou sur la liste CE ; pays sous surveillance du MONEYVAL ; utilisation d'une juridiction connue pour l'opacité des structures corporate. Cocher une liste de facteurs sans analyser leur combinaison n'est pas une évaluation des risques : c'est une illusion de conformité. La BNB et la FSMA sanctionnent précisément les dispositifs qui appliquent mécaniquement des règles sans traçabilité du raisonnement. Le dossier client doit répondre à la question : « Pourquoi ce niveau de vigilance a-t-il été retenu, et quelles mesures sont proportionnées à ce risque spécifique ? » ## Les mesures concrètes de la vigilance renforcée Déclencher l'EDD n'est qu'une première étape. Il faut ensuite mettre en œuvre des mesures proportionnées au risque identifié. L'AMLR liste les mesures que les entités assujetties peuvent combiner pour y répondre. Le choix des mesures est discrétionnaire mais doit être **justifié et proportionnel**. L'essentiel est que les mesures retenues répondent au risque spécifiquement identifié — et que ce lien de proportionnalité soit tracé dans le dossier. ## PEP, pays à haut risque et situations spécifiques ### Personnes politiquement exposées (PEP) Une **personne politiquement exposée (PEP)** est une personne physique qui exerce ou a exercé récemment une fonction publique de haut rang : chef d'État ou de gouvernement, parlementaire, membre du gouvernement, haut magistrat, dirigeant d'une entreprise publique, responsable de premier plan d'un parti politique. Leur entourage — membres de la famille proche et personnes connues comme étroitement associées — est soumis aux mêmes règles de vigilance renforcée. Pour les PEP, l'EDD est **toujours obligatoire**, même lorsque le profil général du client semblerait présenter un risque modéré. L'AMLR confirme et précise ce régime, en élargissant notamment la définition des « personnes étroitement associées » pour couvrir les relations d'affaires formelles et informelles, y compris celles dont le lien avec le PEP n'est pas immédiatement apparent. Un PEP qui quitte ses fonctions reste soumis au régime de vigilance renforcée pendant une période minimale de douze mois après la cessation. Si l'évaluation des risques le justifie — par exemple si les actifs accumulés ou le réseau de relations restent exposés à un risque significatif — cette période doit être prolongée. Lever la vigilance renforcée dès la démission d'un client PEP sans réévaluer le risque résiduel constitue une non-conformité caractérisée. ### Pays à haut risque et mesures renforcées La Commission européenne publie régulièrement la liste des pays tiers présentant des lacunes stratégiques en matière de LBC/FT. Toute opération impliquant une personne physique ou morale de ces pays déclenche automatiquement l'EDD. L'AMLR crée en outre une catégorie intermédiaire : les pays présentant des **faiblesses de conformité** sans lacune stratégique, pour lesquels des mesures renforcées ciblées s'appliquent selon la nature du risque identifié. ## Ce que l'AMLR 2024 change pour la vigilance renforcée L'AMLR ne réinvente pas l'EDD. Elle met fin aux divergences d'interprétation nationale que les directives laissaient ouvertes, et donne aux entités belges — et à leurs superviseurs — un référentiel technique commun. L'AMLR apporte quatre changements opérationnels structurants : une **liste unique de pays à haut risque** commune à tous les États membres ; des **facteurs de risque codifiés en Annexes II et III** (risque réduit / élevé, par type — client, produit, géographique) qui créent un plancher réglementaire pour la matrice de scoring interne ; une **extension du périmètre PEP** avec une définition plus précise des personnes étroitement associées ; et des **exigences de documentation renforcées** qui imposent de tracer chaque décision EDD avec la justification de sa proportionnalité. ## Documentation et défendabilité : l'enjeu central La vigilance renforcée est **défendable si et seulement si elle est documentée de façon contemporaine**. Lors d'un [contrôle AML de la BNB](https://www.nbb.be/en/financial-oversight/combating-money-laundering-and-financing-terrorism/information-and-19), il ne suffit pas de montrer qu'une EDD a été déclenchée : le contrôleur examine le raisonnement qui a conduit à ce choix, les mesures retenues et leur proportionnalité, et les pièces collectées. Un dossier qui contient uniquement un résultat sans justification ne passe pas cet examen. La loi LBC/FT impose actuellement une conservation de dix ans après la fin de la relation d'affaires. À partir du 10 juillet 2027, l'article 77 de l'AMLR fixera un délai de base de cinq ans (extensible jusqu'à dix ans) ; les entités belges devront vérifier si la durée nationale de dix ans reste applicable sous le nouveau régime. ## Pour aller plus loin Ces articles approfondissent les thèmes liés à la vigilance renforcée : - [KYC en Belgique : le guide complet pour les entités assujetties](/blog/comprendre-kyc-belgique) — le cadre général dans lequel s'inscrit la vigilance renforcée. - [Scoring de risque AML : méthodologie complète pour un modèle défendable](/blog/scoring-risque-aml) — comment construire la matrice interne qui déclenche (ou non) l'EDD. - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — le contexte réglementaire qui restructure l'EDD à l'horizon 2027. - [Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026](/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique) — quand l'EDD révèle une transaction suspecte, les étapes de déclaration à la CTIF. --- ## Registre UBO en Belgique : obligations, accès et conformité en 2026 > Guide complet sur le registre UBO belge : qui doit déclarer ses bénéficiaires effectifs, seuil de 25 %, délais légaux, accès depuis l'arrêt CJUE de 2022 et évolutions AMLA 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/registre-ubo-beneficiaires-effectifs-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: Registre UBO, Bénéficiaires effectifs, Belgique, Loi 18 septembre 2017, SPF Finances, AMLA, CJUE Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-05-21 Updated: Reading time: 17 min (3458 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique ## Pourquoi le registre UBO est au cœur du dispositif LBC/FT belge La transparence sur les **bénéficiaires effectifs** — les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent une entité juridique — est l'une des pierres angulaires de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Les structures opaques sont l'outil de prédilection des montages frauduleux : interposer une chaîne de sociétés ou un trust dissimule l'identité du propriétaire réel et neutralise les contrôles KYC des entités assujetties. Le **registre UBO** (*Ultimate Beneficial Owner*) belge, géré par le SPF Finances, a été institué par la [loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/09/18/2017012987/justel) et précisé par l'[arrêté royal du 30 juillet 2018](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2018/07/30/2018031658/justel), publié au Moniteur belge le 14 août 2018 et entré en vigueur le 31 octobre 2018. En rendant les bénéficiaires effectifs visibles des autorités, des entités assujetties et — dans certaines conditions — du public, il constitue la contrepartie indispensable à l'approche par les risques : on ne peut évaluer un risque qu'on ne voit pas. **Toutes** les entités juridiques belges sans exception : sociétés (SA, SRL, SC, SCRL, SNC, SCS, SE, SCE…), associations sans but lucratif (ASBL), associations internationales sans but lucratif (AISBL), fondations privées, fondations d'utilité publique, trusts, fiducies et constructions juridiques similaires. L'obligation incombe aux **représentants légaux** (gérant, administrateur, liquidateur), qui en sont personnellement responsables. ## Qui est bénéficiaire effectif ? Les trois catégories légales L'article 4, 27° de la loi du 18 septembre 2017 définit le bénéficiaire effectif comme « la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client ». Cette définition se décline différemment selon la nature de l'entité déclarante. ### Pour les sociétés commerciales La loi établit une présomption : est bénéficiaire effectif toute personne physique détenant, **directement ou indirectement**, plus de **25 % des actions, des droits de vote ou d'une participation au capital**. La chaîne indirecte doit être remontée jusqu'à la personne physique ultime, même si cela implique de traverser plusieurs couches de holdings ou des juridictions étrangères. Lorsqu'aucune personne physique n'atteint ce seuil — ou que la structure ne permet pas de l'identifier avec certitude —, le ou les **dirigeants** (gérant, administrateur délégué, membres du comité de direction) doivent être inscrits comme bénéficiaires effectifs de dernier ressort. Cette inscription est conditionnée à une déclaration expresse attestant que toutes les démarches nécessaires ont été entreprises pour identifier les UBO et que personne n'atteint le seuil légal. Les holdings interposés, les sociétés-mères étrangères et les participations croisées sont les situations les plus fréquemment en défaut lors des contrôles BNB et FSMA. Documenter l'intégralité de la chaîne est obligatoire, y compris pour les participations indirectes qui, cumulées, franchissent le seuil de 25 %. Un organigramme de détention mis à jour et signé constitue la pièce maîtresse d'un dossier défendable. ### Pour les ASBL, fondations et constructions similaires Pour les associations et fondations, la notion de bénéficiaire effectif s'étend aux **fondateurs, aux membres du conseil d'administration et aux personnes exerçant un contrôle effectif sur l'entité**, y compris lorsque ce contrôle s'exerce de fait plutôt qu'en vertu d'un titre formel. Pour les trusts et fiducies, les bénéficiaires effectifs incluent le constituant, le ou les trustees, le protecteur éventuel, les bénéficiaires désignés ou — si ces derniers n'ont pas encore été désignés — la catégorie de personnes dans l'intérêt principal desquelles la construction opère. Chaque rôle fait l'objet d'une déclaration distincte dans le registre. ## Les données à déclarer et les pièces justificatives La déclaration UBO ne se limite pas à l'identité des personnes : elle doit être accompagnée de **documents prouvant sa véracité et son actualité**. L'Administration de la Trésorerie peut vérifier les données et rejeter celles dont la justification lui paraît insuffisante. ## Procédure d'enregistrement et délais à respecter L'enregistrement s'effectue exclusivement via le portail **MyMinfin** (minfin.fgov.be/ubo), accessible avec la carte d'identité électronique belge, l'application itsme® ou une connexion eIDAS pour les ressortissants étrangers. Les représentants légaux mandatés pour gérer des déclarations UBO pour le compte de clients peuvent obtenir un accès mandataire sur le portail. ## Accès au registre depuis l'arrêt CJUE du 22 novembre 2022 Jusqu'à l'automne 2022, la 5e directive anti-blanchiment imposait aux États membres de rendre les informations UBO accessibles à tout membre du grand public, sans condition de justification. Le 22 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne, réunie en grande chambre, a invalidé cette disposition au motif qu'elle constituait une **ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles**, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union. Suite à cet arrêt, la Belgique a immédiatement suspendu l'accès public au registre, avant d'adopter la loi du 8 février 2023 et l'[arrêté royal du même jour](https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-08-fevrier-2023_n2023040495.html), entrés en vigueur le 17 février 2023. Ces textes précisent ce qu'il faut entendre par « intérêt légitime » ouvrant l'accès aux tiers, et listent les motifs pouvant justifier un refus de l'Administration de la Trésorerie. En tant qu'entité assujettie, votre accès au registre UBO est **direct et gratuit** dans le cadre de vos vérifications KYC : vous n'avez pas à démontrer un intérêt légitime. Cela dit, le registre UBO ne remplace pas l'obligation de vérification indépendante posée par l'article 26 de la loi LBC/FT. Les données déclarées par l'entité elle-même doivent être confrontées à des sources fiables et indépendantes : statuts publiés au Moniteur belge, registre BCE, extrait Banque-Carrefour. ## Sanctions administratives : ce que risquent les représentants légaux Le SPF Finances a démontré qu'il utilisait effectivement son pouvoir de sanction : des lettres de mise en demeure ont été envoyées à des milliers d'entités en défaut de conformité UBO, et des amendes administratives ont été infligées à celles n'ayant pas régularisé leur situation dans le délai imparti. La fourchette légale prévue par la réglementation (art. 18 de l'AR du 30 juillet 2018) s'étend de **250 € à 50 000 €** solidairement pour les représentants légaux. L'article 18 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018, pris en application de l'article 132, §6 de la loi du 18 septembre 2017, prévoit une **amende administrative de 250 € à 50 000 €, infligée solidairement** à l'ensemble des représentants légaux de l'entité concernée, après envoi d'une lettre de mise en demeure restée sans suite dans les 30 jours. Pour une ASBL avec trois administrateurs, chacun est solidairement tenu du paiement. L'administration a fait usage de ce pouvoir dans plusieurs vagues d'enforcement, démontrant que le non-respect des délais est activement contrôlé. Au-delà de l'amende, une non-conformité UBO persistante aggrave le profil de risque LBC/FT de l'entité et peut déclencher une vigilance renforcée de la part de ses partenaires financiers. Pour les **entités assujetties** elles-mêmes — banques, fiduciaires, notaires, avocats — la non-conformité UBO de leurs propres structures constitue une infraction directe à la loi LBC/FT, susceptible de donner lieu à des sanctions administratives prononcées par la BNB, la FSMA ou le régulateur sectoriel compétent, en sus de l'amende administrative du SPF Finances. ## L'UBO dans la diligence des entités assujetties : limites et obligations de vérification Pour les banques, fiduciaires, notaires, avocats et autres entités assujetties à la loi LBC/FT, le registre UBO est un point de départ indispensable — pas un point d'arrivée. L'article 26 de la loi du 18 septembre 2017 impose de vérifier l'identité du bénéficiaire effectif à l'aide de **sources fiables et indépendantes**, ce qui exclut de se fier uniquement aux déclarations faites par le client lui-même dans le registre. En pratique, cela impose un double mouvement : consulter le registre UBO via MyMinfin pour obtenir les données déclarées, puis les confronter à des sources complémentaires — statuts publiés au Moniteur belge, extrait du registre BCE, acte constitutif, pactes d'actionnaires ou relevé de l'eStox selon la forme juridique de l'entité. En cas de divergence entre les données du registre et les informations recueillies directement auprès du client, l'entité assujettie est tenue de documenter la divergence et, si elle est significative, de la signaler à l'autorité de contrôle compétente. Si vous constatez, dans le cadre d'un onboarding ou d'une revue périodique, que les données UBO de votre client sont manifestement obsolètes ou incomplètes, vous ne pouvez pas simplement en prendre acte et poursuivre la relation. L'article 35 de la loi impose une vigilance constante : une anomalie dans le registre est une alerte qui appelle un examen approfondi et, le cas échéant, une mise à jour par le client avant toute décision de maintien de la relation. Documenter vos démarches protège votre responsabilité. Un cas fréquent dans la pratique des fiduciaires et des notaires : le registre UBO affiche le dirigeant en qualité d'UBO de dernier ressort alors que la structure capitalistique réelle révèle des participations indirectes dépassant le seuil de 25 %. Ce décalage, souvent involontaire, exige une mise en demeure formelle adressée au client pour qu'il corrige sa déclaration, doublée d'une mention dans le dossier KYC de l'entité assujettie. La circulaire BNB sur la LBC/FT rappelle que la responsabilité de la vérification incombe à l'entité assujettie, quelle que soit la conformité formelle du registre. ## Cap sur 2027 : AMLA, AMLR et l'interconnexion européenne des registres Le paquet AML européen adopté en juin 2024 — le règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), la 6e directive AMLD6 et le règlement instituant l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment (AMLA) à Francfort — redessine l'architecture des registres de bénéficiaires effectifs à l'échelle de l'Union. Certaines dispositions de la 6e directive concernant l'accessibilité des registres de bénéficiaires effectifs (article 74 d'AMLD6) prévoyaient une date de transposition au 10 juillet 2025. Les États membres devaient, à cette date, garantir aux cellules de renseignement financier un accès immédiat, direct et gratuit aux données UBO. L'AMLR, en tant que règlement directement applicable, introduit également une exigence de précision accrue sur le pourcentage de détention déclaré, là où le droit belge actuel tolère des fourchettes. Les entités qui déclarent aujourd'hui un intervalle devront adapter leurs déclarations lors de l'entrée en application de l'AMLR. C'est un point d'attention pour les fiduciaires et notaires qui accompagnent leurs clients dans la mise en conformité UBO : anticiper cette évolution dès maintenant évite une double mise à jour en 2027. En parallèle, le gouvernement fédéral belge a annoncé, lors de son entrée en fonction au début de l'année 2025, son intention de simplifier les obligations administratives liées au registre UBO en automatisant les échanges avec les bases de données existantes — BCE, registre national, eStox — afin d'éviter les déclarations redondantes. Une refonte technique du portail MyMinfin/UBO est en cours dans ce sens. ## Pour aller plus loin La conformité UBO s'inscrit dans un dispositif LBC/FT plus large. Ces articles vous aideront à en articuler les différentes dimensions : - [KYC en Belgique : le guide complet pour les entités assujetties en 2026](/blog/comprendre-kyc-belgique) — les quatre piliers opérationnels du processus KYC, de l'identification initiale à la surveillance continue, avec le rôle central des données UBO dans l'évaluation du risque. - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — la réforme institutionnelle européenne, le calendrier d'entrée en application et les impacts opérationnels concrets sur le registre des bénéficiaires effectifs. - [Scoring de risque AML : méthodologie complète pour un modèle défendable](/blog/scoring-risque-aml) — comment intégrer les données UBO et la structure capitalistique dans votre matrice de risque client. --- ## Déclaration de soupçon à la CTIF : procédure, goAML et délais en 2026 > Qui déclare, quand et comment via goAML : procédure complète de la déclaration de soupçon à la CTIF pour les entités assujetties belges, délais légaux et immunités URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/declaration-soupcon-ctif-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: Déclaration de soupçon, CTIF, goAML, Loi 18 septembre 2017, Blanchiment de capitaux, Entités assujetties, Obligation de déclaration Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-05-20 Updated: 2026-05-20 Reading time: 14 min (2867 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique ## Quand la déclaration de soupçon à la CTIF devient obligatoire En 2024, la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) a enregistré **91 487 communications** et transmis 1 347 dossiers au parquet, représentant près de deux milliards d'euros de fonds et d'opérations suspects. Ces chiffres ne sont pas le produit d'un contrôle proactif des autorités : ils résultent des **déclarations de soupçon** déposées par des banques, des experts-comptables, des notaires, des agents immobiliers et d'autres entités qui ont rempli leur obligation légale. C'est le premier pilier opérationnel du dispositif anti-blanchiment belge. L'obligation est posée par les articles 47 à 49 de **la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces** (ci-après « la loi LBC/FT »). Elle se déclenche dans trois situations distinctes, indépendamment l'une de l'autre : 1. L'entité **sait ou soupçonne**, sur la base d'éléments concrets, que des fonds sont liés au blanchiment ou au financement du terrorisme. 2. Elle constate qu'une **opération ou une tentative d'opération** — même avortée à l'initiative du client — est liée à ces phénomènes. 3. Elle a connaissance d'un **fait** dont elle peut raisonnablement déduire un lien avec le blanchiment ou le financement du terrorisme. Le standard est celui du soupçon raisonnable, non de la certitude. L'entité n'est pas tenue de prouver l'infraction sous-jacente avant de déclarer : c'est précisément la mission de la CTIF d'analyser et de qualifier les informations reçues. Toutes les entités assujetties listées à l'article 5 de la loi LBC/FT sont soumises à l'obligation de déclaration : établissements de crédit, entreprises d'assurance-vie, notaires, experts-comptables, réviseurs d'entreprises, agents immobiliers, prestataires de services aux sociétés, prestataires de services sur actifs virtuels (VASP), négociants en biens de grande valeur au-delà de 10 000 €, et casinos. Les avocats sont soumis à un régime spécifique décrit plus loin. ## Le cadre légal : délais et situations déclencheurs selon la loi LBC/FT La loi LBC/FT distingue plusieurs régimes selon la nature de l'alerte et l'état d'avancement de l'opération concernée. Un point que les inspections BNB et FSMA relèvent régulièrement : la **tentative avortée** est fréquemment sous-déclarée. Lorsqu'un client demande l'exécution d'une opération puis y renonce — notamment après avoir été informé que des vérifications complémentaires seraient effectuées — l'entité assujettie conserve l'obligation de signaler ce fait à la CTIF (art. 47, § 1er, 2° in fine). La fermeture de la relation d'affaires ne fait pas non plus disparaître l'obligation : un soupçon constitué avant ou pendant l'offboarding doit être signalé indépendamment de la décision commerciale de mettre fin à la relation. L'entité qui différer l'exécution d'une opération pour permettre la déclaration ne peut être tenue responsable de ce délai envers le client, dès lors qu'elle agit dans le respect de la loi (art. 53 de la loi LBC/FT). ## goAML : la plateforme unique de déclaration depuis octobre 2024 La CTIF a migré vers l'application **goAML**, développée par l'ONUDC (Office des Nations Unies contre la drogue et le crime) et utilisée par de nombreuses cellules de renseignement financier à l'échelle mondiale. **Depuis le 1er octobre 2024, goAML est le seul canal accepté** pour transmettre une déclaration de soupçon : les envois par courrier postal, fax ou messagerie électronique ne sont plus recevables. Les entités qui ne se seraient pas encore enregistrées sur la plateforme doivent le faire sans délai via le [portail goAML de la CTIF](https://www.ctif-cfi.be/index.php/en/belgian-system/online-disclosures). Le processus opérationnel, de la détection à la clôture, suit les étapes suivantes. Le processus d'enregistrement organisationnel sur goAML prend plusieurs jours ouvrables. Ne l'initiez pas le jour où un soupçon se forme : vérifiez dès aujourd'hui que votre entité dispose d'un compte actif et d'au moins deux personnes de contact habilitées, de sorte qu'une absence ou un départ ne paralyse pas le circuit de déclaration. ## Contenu d'une déclaration recevable La CTIF publie régulièrement des [recommandations sur la qualité des déclarations](https://www.ctif-cfi.be/index.php/en/belgian-system/reporting-entities/quality-of-disclosures) à l'attention des entités assujetties. Les principales causes d'une déclaration renvoyée ou jugée insuffisante lors d'un audit sont l'identification incomplète du client ou de la contrepartie, la description vague des faits suspects, et l'absence de justification du raisonnement ayant conduit au soupçon. Une déclaration lapidaire du type « client suspect, montants importants » ne satisfait pas à l'obligation légale. La BNB et la FSMA intègrent la **qualité des déclarations** dans leurs inspections AML : une déclaration trop lacunaire peut être considérée comme un manquement au même titre qu'une absence de déclaration. ## Immunité du déclarant et prohibition de divulgation Le législateur belge a posé deux contrepoids à l'obligation de déclaration, essentiels à connaître pour gérer les tensions internes que cette obligation génère. **L'immunité du déclarant de bonne foi** (art. 57 de la loi LBC/FT) : la communication effectuée de bonne foi à la CTIF par une entité assujettie ne constitue pas une violation de quelque restriction que ce soit à la divulgation d'informations — y compris le secret professionnel — et ne peut donner lieu à aucune action en responsabilité civile, pénale ou disciplinaire. Cette protection s'étend aux dirigeants et aux employés qui ont participé à la déclaration. Elle ne couvre pas les déclarations faites de mauvaise foi ou avec négligence grave manifeste. **La prohibition de divulgation** (art. 55 de la loi LBC/FT) : une fois la déclaration déposée, l'entité et ses collaborateurs ne peuvent informer la personne concernée — ni des tiers — que des informations ont été transmises à la CTIF ou qu'une enquête est en cours. Cette interdiction, communément appelée *tipping off*, est pénalement sanctionnée. Elle crée des contraintes réelles dans la gestion commerciale de la relation, notamment lorsque le client s'interroge sur un délai d'exécution ou sur la clôture soudaine de son compte. ## La déclaration de soupçon en chiffres : Belgique 2024 Ces volumes ne concernent pas seulement les grands établissements financiers. En 2024, la CTIF a confirmé l'implication croissante de professionnels du droit et du chiffre dans des schémas de blanchiment complexes — notamment via la constitution de sociétés en série — ce qui traduit une pression accrue sur les entités non financières dans la qualité de leur détection et de leurs déclarations. La BNB publie également ses propres observations et recommandations à l'attention des entités qu'elle supervise sur la [qualité des signalements d'opérations atypiques](https://www.nbb.be/en/financial-oversight/combating-money-laundering-and-financing-terrorism/analysis-atypical-3), qui complètent utilement les lignes directrices de la CTIF. ## Ce que le paquet AML 2027 change pour les déclarations de soupçon Le règlement AMLR (UE) 2024/1624 et la 6e directive AMLD6, applicables à partir du 10 juillet 2027, harmonisent plusieurs aspects du régime de déclaration à l'échelle de l'Union européenne. Pour les entités belges, trois évolutions méritent une attention immédiate. Premièrement, l'AMLR harmonise la définition du soupçon et les typologies d'alertes à prendre en compte. Les indicateurs devront être alignés sur les lignes directrices communes publiées progressivement par l'**AMLA** (Autorité de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, dont le siège a été fixé à Francfort en 2024 et qui a démarré ses activités le 1er juillet 2025, sa supervision directe ne débutant toutefois que vers 2028), ce qui devrait réduire les divergences d'interprétation entre secteurs et entre États membres. Deuxièmement, l'AMLA disposera de la compétence de supervision directe sur un nombre limité de grandes entités financières transfrontalières atteignant les seuils fixés (présence dans au moins six États membres). Pour ces entités, les standards de qualité attendus et les circuits de remontée d'information évolueront. La grande majorité des entités belges resteront sous la supervision de la CTIF, de la BNB et de la FSMA, avec des standards communs imposés par les RTS publiés par l'AMLA. Troisièmement, le règlement prévoit des dispositions renforcées sur la **connectivité entre cellules de renseignement financier** (le système « Next-Generation » FIU.net, en service depuis le 3 février 2025), ce qui améliorera la coopération transfrontalière et renforcera, en pratique, la détection des schémas de blanchiment impliquant plusieurs États membres. Les entités actives dans plusieurs juridictions devront anticiper des obligations de reporting convergentes mais pas encore unifiées d'ici 2027. La prudence commande d'agir dès maintenant : adapter les formulaires internes de détection d'alerte aux indicateurs communs publiés par l'AMLA permet d'éviter une refonte urgente en juillet 2027. ## Pour aller plus loin - [KYC en Belgique : le guide complet pour les entités assujetties en 2026](/blog/comprendre-kyc-belgique) — contexte légal complet de la loi LBC/FT, processus d'onboarding et obligations de vigilance continue. - [Scoring de risque AML : méthodologie complète pour un modèle défendable](/blog/scoring-risque-aml) — construire la matrice de risque qui alimente le déclenchement des alertes et justifie les décisions de déclaration face à un audit. - [AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027](/blog/amla-paquet-aml-2027) — calendrier opérationnel des changements réglementaires à anticiper avant le 10 juillet 2027. --- ## KYC en Belgique : le guide complet pour les entités assujetties en 2026 > De la loi du 18 septembre 2017 à l'AMLA européenne : cadre légal, processus opérationnel, scoring de risque et obligations 2026 pour les entités assujetties belges. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/comprendre-kyc-belgique Locale: fr Category: aml-regulation Tags: KYC, Belgique, Loi 18 septembre 2017, CTIF, FSMA, Due diligence Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-04-10 Updated: 2026-04-22 Reading time: 12 min (2409 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique ## Pourquoi le KYC n'est plus une formalité administrative Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 septembre 2017 relative à la **prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme** (LBC/FT), le *Know Your Customer* a changé de statut. Il n'est plus une case à cocher au début d'une relation d'affaires : c'est un **processus continu**, auditable, que le régulateur contrôle à tout moment et qui, en cas de défaillance, engage directement la responsabilité de l'organisation et de ses dirigeants. La Cellule de Traitement des Informations Financières (**CTIF**) a enregistré plus de 47 000 déclarations de soupçon en 2023, un niveau record. La Banque nationale de Belgique et la FSMA ont multiplié les sanctions administratives pour défaut de diligence : absence de dépistage PEP, bénéficiaire effectif non identifié, surveillance continue inexistante. L'ère de la conformité "papier" est terminée. Toutes les **entités assujetties** listées à l'article 5 de la loi : banques, assureurs, avocats, notaires, comptables, réviseurs, agents immobiliers, prestataires de services aux sociétés (*trust and company service providers*), prestataires d'actifs virtuels, marchands de biens de grande valeur, loueurs de coffres-forts, casinos. Si votre activité figure sur cette liste, les obligations KYC s'appliquent, indépendamment de votre taille. ## Le cadre légal belge en un coup d'œil La Belgique s'inscrit dans un écosystème normatif à trois étages : international (**GAFI**), européen (**directives AMLD** puis règlement **AMLR**), et national (loi LBC/FT du 18 septembre 2017 et arrêtés royaux d'exécution). ### Texte de référence : la loi du 18 septembre 2017 La loi organise cinq obligations centrales : 1. **Identification** du client, du mandataire et du bénéficiaire effectif (art. 21 à 25). 2. **Vérification** de l'identité à l'aide de documents probants et de sources fiables et indépendantes (art. 26 à 28). 3. **Évaluation des risques** individuelle (art. 19) et globale (art. 16). 4. **Vigilance constante** : mise à jour périodique, détection d'anomalies, examen des opérations (art. 35). 5. **Déclaration de soupçon** à la CTIF dès qu'il existe un indice de blanchiment (art. 47). ## Les quatre piliers opérationnels d'un KYC conforme ### Bénéficiaires effectifs : là où le régulateur regarde en premier Le **Registre UBO** (Ultimate Beneficial Owner), tenu par le SPF Finances, centralise les déclarations de toutes les sociétés et (i)ASBL belges depuis 2019. L'article 4, 27° de la loi définit l'UBO comme toute personne physique détenant **directement ou indirectement plus de 25 %** des droits de vote, des parts, ou exerçant un contrôle par d'autres moyens. En pratique, les structures à étages (sociétés holding, fondations étrangères, trusts de droit anglo-saxon) sont le premier angle d'attaque des contrôleurs. Documentez **l'intégralité de la chaîne** jusqu'à la personne physique ultime, même si cela implique de remonter dans plusieurs juridictions. Un "UBO = dirigeant à défaut" n'est accepté qu'en dernier ressort et doit être **justifié par écrit**. ## Diligence standard vs diligence renforcée L'**approche par les risques** (Risk-Based Approach) est l'architecture intellectuelle de tout le dispositif : une diligence uniforme, appliquée à chaque client de la même manière, est **explicitement non conforme**. Le régulateur attend une modulation. ### Cas déclenchant une diligence renforcée (EDD) ## Processus opérationnel : de la demande au dossier conforme Un onboarding KYC mature repose sur un enchaînement précis. Voici le flux cible, tel que nous l'observons chez les entités assujetties les mieux outillées. La diligence due n'est pas un état, mais un processus continu. Une relation d'affaires qualifiée conforme à son ouverture peut devenir non conforme six mois plus tard si la surveillance est défaillante. ### Erreurs classiques à éliminer 1. **Bénéficiaire effectif non identifié** ou déclaration UBO non mise à jour depuis plus de 12 mois. 2. **Dépistage PEP absent ou manuel** : les listes évoluent quotidiennement, un contrôle trimestriel n'est pas suffisant. 3. **Documents périmés** conservés sans reverification : une carte d'identité expirée ne vaut pas preuve d'identité. ## Le paquet AML européen : ce qui change en 2027 Le 19 juin 2024, l'Union européenne a adopté le **paquet AML** : un règlement directement applicable (AMLR), une 6e directive (AMLD6) et un règlement créant l'**Autorité européenne de lutte contre le blanchiment (AMLA)**, installée à Francfort. Le dispositif entre en application le **10 juillet 2027** pour l'essentiel. ## Automatiser sans perdre le contrôle L'automatisation du KYC n'est pas une question de productivité : c'est une question de **défendabilité**. Un contrôleur qui demande à reconstituer la diligence exercée sur un client en 2019 doit pouvoir accéder en quelques minutes au score, aux pièces, aux approbations, aux alertes levées et aux décisions prises. Sans outil, c'est impossible. ## Gouvernance : sans AML Officer, pas de conformité L'article 9 de la loi impose la désignation d'un **AMLCO** (AML Compliance Officer), rattaché au plus haut niveau de l'organisation, chargé de piloter le dispositif. Dans les structures plus petites, cette fonction peut être cumulée, mais elle doit être **nommément identifiée** et communiquée à l'autorité de contrôle. L'AMLCO est le garant du dispositif. Il pilote les revues périodiques, valide les dérogations, supervise les formations obligatoires (art. 11) et signe le rapport annuel qui décrit le niveau de conformité atteint et les plans d'action. L'article 11 impose une **formation régulière et continue** de l'ensemble du personnel exposé au risque BC/FT. Les contrôleurs BNB et FSMA vérifient systématiquement la matrice de formation (qui, sur quoi, quand, avec quel score d'évaluation) lors des inspections. Une absence de traçabilité équivaut à une absence de formation. ## Aller plus loin Ce guide ouvre la route. Les articles suivants détaillent les points techniques : - Comment construire un **scoring de risque AML** qui résiste à l'audit : méthodologie, pondérations, validation. - L'**AMLA et le règlement AMLR** : ce qui change concrètement pour les entités belges en 2027. - Retour d'expérience : un cabinet fiduciaire qui a **divisé par trois son temps d'onboarding** en six mois. --- ## AMLA et paquet AML 2024 : ce qui change pour les entités belges en 2027 > Règlement AMLR, 6e directive AMLD6, Autorité AMLA : impact concret sur la gouvernance, la diligence et la supervision des entités belges au 10 juillet 2027. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/amla-paquet-aml-2027 Locale: fr Category: aml-regulation Tags: AMLA, AMLR, AMLD6, Paquet AML, Règlement européen, 2027 Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-04-05 Updated: 2026-04-22 Reading time: 10 min (1971 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/obligations-aml-entites-assujetties-belgique ## Ce que le paquet AML 2024 change, en une phrase Pour la première fois depuis 1991, l'Union européenne abandonne le modèle de la **directive** (transposée inégalement par 27 pays) au profit d'un **règlement** (directement applicable, uniforme) pour les obligations de diligence. En parallèle, elle crée une **autorité européenne dédiée** avec des pouvoirs de supervision directe. C'est la plus profonde réforme du cadre anti-blanchiment depuis la 1re directive. Pour la Belgique, cela signifie trois choses concrètes : 1. La **loi du 18 septembre 2017** sera partiellement remplacée par l'**AMLR** (règlement) : plus besoin de transposition pour ces parties. 2. Les **sanctions pénales** et la supervision nationale seront ré-harmonisées par l'**AMLD6** transposée dans notre droit. 3. Les standards techniques (RTS, GL) publiés par l'**AMLA** deviendront l'interprétation de référence, opposable aux entités et aux superviseurs. - **AMLR** : Règlement (UE) 2024/1624 : obligations de diligence, UBO, vigilance, déclaration de soupçon. - **AMLD6** : Directive (UE) 2024/1640 : autorités nationales, registres, sanctions pénales, coopération. - **AMLAR** : Règlement (UE) 2024/1620 : création de l'Autorité AMLA, supervision directe, pouvoirs de sanction. ## Le calendrier officiel ## Ce qui change pour les obligations de diligence ### 1. Un socle harmonisé, fini les divergences Aujourd'hui, une banque belge et une banque allemande peuvent avoir des exigences KYC légèrement différentes sur le même client transfrontalier. L'AMLR impose un socle unique pour : - Les **données d'identification** à collecter. - Les **seuils** de déclenchement (UBO, diligence renforcée). - La **définition des PEP** et de leur entourage. - Le **contenu minimal** de la surveillance continue. ### 2. Nouveaux acteurs assujettis 150 000 € (transferts de joueurs, sponsoring) et agents sportifs, à partir de 2029 avec dérogation possible jusqu'à 2029 pour les États membres." }, { label: "Plateformes de crowdfunding non régulées par le règlement ECSP", description: "Assujetties à la diligence client et au monitoring." }, { label: "Prestataires de services aux sociétés élargis", description: "Clarification du périmètre TCSP : création de sociétés, fourniture de siège, administrateurs de paille." }, { label: "Prestataires d'actifs virtuels (CASP/VASP)", description: "Alignement total avec MiCAR, travel rule étendue aux transferts > 1 000 € peu importe le statut du bénéficiaire." }, { label: "Marchands de biens de grande valeur", description: "Bijoutiers, galeries d'art, concessionnaires de luxe : diligence obligatoire dès 10 000 €, cumul des transactions liées." }, ]} /> ### 3. Bénéficiaires effectifs : le tour de vis L'AMLR maintient le seuil de 25 %, mais introduit une **présomption de contrôle** dès **15 %** dans certains secteurs à haut risque. La déclaration doit être **plus granulaire** : montrer la chaîne de contrôle jusqu'à la personne physique, y compris les accords de vote secrets et les actions au porteur. Les structures opaques devront être dévoilées. ## L'AMLA : un superviseur à deux étages L'efficacité du cadre de l'Union en matière de LBC/FT dépend de sa mise en œuvre harmonisée et de la supervision au niveau européen des acteurs qui présentent un risque transfrontalier significatif. ### Supervision directe : environ 40 entités L'AMLA supervise directement les entités financières remplissant **deux critères cumulatifs** : - Présence dans au moins **6 États membres** (filiales ou succursales). - Profil de risque élevé (volumes, produits sensibles, exposition crypto ou juridictions à risque). En pratique : grandes banques internationales, quelques groupes d'assurance, certains prestataires de paiement paneuropéens. **Peu d'entités belges seront concernées directement**, sauf filiales locales des groupes sélectionnés. ### Supervision indirecte : toutes les autres entités Pour les autres (la quasi-totalité du marché belge), la supervision reste nationale. Mais les autorités belges (BNB, FSMA, SPF Économie, ordres professionnels) devront : - Appliquer les **standards techniques** AMLA. - Soumettre leur **méthodologie de contrôle** à l'AMLA pour peer review. - Remonter les **indicateurs de risque** sectoriels. - Coopérer sur les **dossiers transfrontaliers**. ## Ce qui change pour un cabinet belge moyen La plupart des cabinets, fiduciaires, notaires et études d'avocats ne seront pas directement supervisés par l'AMLA. Mais le standard attendu monte (via le superviseur national) et la marge d'interprétation locale disparaît. ## Checklist : se préparer dès 2026 L'AMLA publie progressivement ses **standards techniques (RTS) et lignes directrices (GL)** entre 2025 et 2027. Plutôt que d'attendre la version finale, suivez les consultations publiques et ajustez votre dispositif itérativement. Les entités qui arrivent en 2027 avec un processus déjà compatible éviteront la panique de dernière minute. ## Pour aller plus loin - [Comprendre le KYC en Belgique en 2026](/blog/comprendre-kyc-belgique) : le guide pilier. - [Scoring de risque AML : méthodologie complète](/blog/scoring-risque-aml) : comment construire une matrice alignée AMLA. - Retour d'expérience : [un cabinet fiduciaire divisé par trois son temps d'onboarding](/blog/retour-experience-cabinet-fiduciaire). --- ## Scoring de risque AML : méthodologie complète pour un modèle défendable > Comment construire, calibrer et valider une matrice de scoring AML qui tient face à un audit BNB ou FSMA : axes, pondérations, seuils, back-testing et gouvernance. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/scoring-risque-aml Locale: fr Category: compliance-guide Tags: scoring, risk assessment, methodologie, Risk-Based Approach, Validation Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-03-28 Updated: 2026-04-18 Reading time: 9 min (1866 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique ## Pourquoi un scoring structuré est non négociable L'article 16 de la loi du 18 septembre 2017 impose à chaque entité assujettie une **évaluation globale des risques** (Business-Wide Risk Assessment, BWRA) et, à l'article 19, une **évaluation individuelle** de chaque relation d'affaires. Le régulateur (BNB, FSMA, SPF Économie selon le secteur) ne vérifie pas seulement que ces évaluations existent : il en contrôle la **méthodologie, la cohérence et la traçabilité**. Un scoring de risque AML est le véhicule opérationnel de cette double obligation. Il transforme une exigence légale en décision actionnable : faut-il accepter ce client ? Avec quelle intensité de diligence ? Quelle fréquence de revue ? Quels indicateurs surveiller ? - Des pondérations "au doigt mouillé", sans justification écrite. - Une matrice qui n'a jamais été revalidée depuis son installation. - Des dérogations accordées sans motif tracé ni niveau d'approbation. - Un score qui ne conditionne pas le comportement opérationnel (même diligence partout = scoring inutile). ## Les quatre axes fondamentaux La pratique belge, alignée sur les recommandations du **GAFI** et les lignes directrices de l'**EBA** (EBA/GL/2021/02), converge vers quatre axes. Toute matrice qui en omet un est structurellement incomplète. ### Axe 1 : Client C'est l'axe le plus lourd car il concentre les signaux les plus prédictifs. Il inclut : - **Statut PEP** (national, étranger, organisation internationale) et parents / proches collaborateurs. - **Complexité de la structure** : holdings en cascade, actionnariat nominee, fiducies étrangères. - **Secteur d'activité** : négoce international, jeux, crypto, BTP, biens précieux sont structurellement exposés. - **Réputation** : antécédents dans les bases d'adverse media, condamnations, sanctions économiques. - **Ancienneté et comportement** : un client existant avec un historique propre ne mérite pas le même traitement qu'un onboarding froid. ### Axe 2 : Géographie La Commission européenne publie une liste des **pays tiers à haut risque** (règlement délégué 2016/1675, mis à jour régulièrement). Le **GAFI** tient deux listes : *black list* (contre-mesures) et *grey list* (surveillance renforcée). Le score géographique additionne typiquement : - Pays de résidence du client. - Pays de résidence des UBO. - Pays d'origine des fonds ou du patrimoine. - Pays de destination des opérations fréquentes. ### Axe 3 : Produit / Service Toutes les prestations ne portent pas le même risque intrinsèque. Un **prêt hypothécaire classique** n'a pas la même exposition qu'un **compte de passage en devises**. Les facteurs aggravants : - Volume et fréquence des flux. - Pourcentage du chiffre d'affaires réalisé en numéraire. - Opacité possible (instruments au porteur, crypto-actifs, comptes de compensation). - Complexité du produit pour un client qui ne devrait pas en avoir besoin. ### Axe 4 : Canal de distribution L'onboarding présentiel avec pièce d'identité originale reste la référence. Tout ce qui s'en éloigne ajoute du risque : - Relation nouée à distance **sans eIDAS** ni itsme® : facteur aggravant majeur. - Introduction via tiers : le tiers doit être une entité assujettie équivalente (art. 30). - Plateforme en ligne, marketplace, crowdfunding : vigilance accrue. ## Construire la matrice : de l'axe au score global Quel que soit le score final, certaines caractéristiques imposent automatiquement un classement **risque élevé** : PEP, pays listé haut risque, secteur sensible. Ces *floor rules* doivent être documentées et appliquées avant la pondération globale. ## Exemple concret : matrice simplifiée pour un cabinet fiduciaire 5 ans sans alerte", values: ["-10", "Axe client 40 %"] }, { label: "Géo : UBO dans pays UE haut risque", values: ["+25", "Axe géo 25 %"], highlight: true }, { label: "Géo : UBO dans pays tiers hors UE, hors grey list", values: ["+10", "Axe géo 25 %"] }, { label: "Produit : volume > 1 M€/an", values: ["+15", "Axe produit 20 %"] }, { label: "Produit : part cash > 20 %", values: ["+20", "Axe produit 20 %"] }, { label: "Canal : onboarding distance sans itsme®", values: ["+15", "Axe canal 15 %"] }, { label: "Canal : tiers introducteur équivalent", values: ["+5", "Axe canal 15 %"] }, ]} caption="Matrice illustrative à calibrer selon votre BWRA. Un PEP + secteur sensible + UE haut risque atteint déjà la zone rouge." /> ## Seuils, bandes et diligence associée Trois bandes suffisent pour la plupart des entités. Multiplier les niveaux sans utilité opérationnelle génère du bruit sans bénéfice. ### Diligence par bande ## Validation, back-testing et gouvernance Les entités doivent soumettre leur méthodologie de scoring à un processus de validation indépendant à fréquence minimale annuelle, et recalibrer les paramètres dès qu'une dérive est détectée. ### Le back-test annuel : comment le faire 1. **Extraire** l'ensemble des clients ayant généré une alerte AML, une déclaration CTIF, ou une clôture pour risque sur l'exercice. 2. **Recalculer** leur score avec la matrice actuelle. 3. **Comparer** : combien étaient classés en risque faible au moment de l'alerte ? Combien en risque élevé ? 4. **Ajuster** : si plus de 5 % des alertes concernent des clients classés "faible", la matrice sous-pondère un facteur. Identifier lequel. 5. **Documenter** le rapport de validation, l'approuver en comité de conformité, versionner la matrice (v1.1, v2.0, …). - **Sous-pondération du facteur géographique** : les clients avec UBO dans un pays tiers passent sous les radars. - **Sur-pondération de l'ancienneté** : un client de 10 ans reçoit un malus qui masque une dégradation récente de son profil. - **Absence de révision sectorielle** : le secteur crypto n'est pas dans la matrice alors que 15 % du portefeuille y est exposé. ## Piliers de gouvernance Un modèle excellent mal gouverné est un modèle non conforme. Le dispositif doit préciser : - **Qui calcule** : automatique à l'onboarding, revalidation manuelle par l'analyste AML en cas de score frontière. - **Qui valide** : l'AMLCO approuve chaque dossier en risque élevé et signe les dérogations. - **Qui révise** : comité de conformité trimestriel, revalidation annuelle indépendante. - **Qui archive** : système d'information central, inaltérable, conservation 10 ans. - **Qui forme** : matrice de formation annuelle pour tous les opérationnels exposés. ## Pour aller plus loin - Le guide pillar : [Comprendre le KYC en Belgique en 2026](/blog/comprendre-kyc-belgique). - L'arrivée de l'**AMLA** et ses conséquences opérationnelles : à venir. - Retour d'expérience fiduciaire : [divisé par trois le temps d'onboarding](/blog/retour-experience-cabinet-fiduciaire). --- ## Étude de cas : comment un cabinet fiduciaire bruxellois a divisé par trois son temps d'onboarding > Avant / après sur 6 mois : un cabinet fiduciaire de 12 collaborateurs passe d'un onboarding KYC manuel à un processus automatisé. Chiffres, méthodologie, retour d'expérience. URL: https://amlcompany.com/fr-be/blog/retour-experience-cabinet-fiduciaire Locale: fr Category: case-study Tags: fiduciaire, automatisation, KYC, onboarding, ROI Author: Jean-Noël Fameni Published: 2026-02-14 Updated: 2026-04-05 Reading time: 8 min (1598 words) Pillar: https://amlcompany.com/fr-be/blog/methodologie-kyc-due-diligence-belgique ## Le contexte : un cabinet en croissance sous pression réglementaire **Cabinet fiduciaire basé à Bruxelles : 12 collaborateurs, 350 clients actifs, croissance de 14 %/an**. Portefeuille composé à 60 % de PME belges, 25 % de holdings patrimoniales, 15 % de structures avec UBO étrangers. Forte exposition aux **pays tiers UE** et au **secteur immobilier**. Avant l'automatisation, l'onboarding reposait sur : - Un questionnaire Word de 14 pages envoyé par mail. - Un tableur Excel centralisant les scores de risque, maintenu par l'AMLCO seul. - Des pièces justificatives reçues en vrac sur une adresse générique. - Un classement manuel dans des dossiers réseau partagés. - **Contrôle ITAA 2023** soldé par trois recommandations : traçabilité du scoring, fréquence du dépistage PEP, complétude des déclarations UBO. - **Temps d'onboarding moyen à 4 jours** alors que deux clients corporate attendaient depuis 3 semaines en raison d'allers-retours documentaires. - **Deux déclarations CTIF** effectuées trop tard au goût de l'AMLCO : les signaux existaient mais n'étaient pas agrégés. ## L'avant / après en un coup d'œil On a longtemps pensé que notre taille ne justifiait pas un outil. En réalité, c'est précisément parce qu'on est petits qu'on ne pouvait plus se permettre de faire du KYC artisanal. Le risque réputationnel ne se mesure pas au chiffre d'affaires. ## La méthode en trois vagues Plutôt qu'un *big bang*, le cabinet a procédé par vagues de 60 jours. Chaque vague apporte un gain mesurable et réduit le risque de rejet par l'équipe. ## Résultats détaillés par vague ## Trois décisions qui ont fait la différence ### 1. Désigner un sponsor opérationnel, pas juste un sponsor conforme L'AMLCO pilote la conformité, mais c'est le **Senior Manager opérationnel** qui a porté le projet au quotidien. Ce binôme évite l'écueil classique : un projet de conformité vécu comme une contrainte externe au métier. ### 2. Commencer par les dossiers pilotes les plus simples Les 20 premiers dossiers test étaient des clients récurrents à risque faible. Résultat : un taux de réussite de 95 % qui a crédibilisé l'outil auprès de l'équipe. **Démarrer par les cas complexes aurait tué le projet.** ### 3. Mettre l'AMLCO en position de coach, pas de gendarme ## Les obstacles rencontrés et comment ils ont été levés Deux collaborateurs seniors trouvaient le nouveau parcours "trop contraignant". La réponse n'a pas été de forcer, mais de **mesurer** : après 30 jours, les dossiers traités par l'outil étaient tous au vert, contre 3 non-conformités légères sur leurs dossiers "à l'ancienne". Les chiffres ont clos le débat. 23 clients avaient des UBO dans des pays non-UE dont les registres ne sont pas interopérables. Solution adoptée : demande documentaire directe avec apostille, validation par le correspondant local, archivage dans l'outil avec horodatage. Délai moyen : 8 jours, contre 3 semaines sans process défini. Le basculement à un dépistage quotidien a généré un pic d'alertes la première semaine (surtout des homonymes). La matrice de scoring a été affinée pour intégrer des critères discriminants (date de naissance, pays), réduisant le bruit de 73 %. ## Ce que cela change pour l'équipe, au-delà des KPI Le vrai gain, ce n'est pas les heures économisées. C'est qu'on dort mieux. En cas d'inspection, je sais qu'on peut reconstituer n'importe quel dossier en trois clics. Ce n'était pas le cas avant. ### Extraction d'un nouveau métier interne L'AMLCO a pu formaliser une activité qui n'existait pas auparavant : la **revue trimestrielle de tendances**. En analysant les alertes agrégées, elle identifie des patterns (par exemple, une exposition croissante à un secteur à risque) et ajuste la matrice en conséquence. Cette activité est devenue un livrable attendu par le comité de direction. ## Le coût réel, et pourquoi il n'est plus un débat

Investissement total

≈ 14 200 €

Abonnement 12 mois + setup + formation

Gain annuel mesurable

≈ 42 000 €

Temps AMLCO + temps opérationnel récupérés

ROI mois 12

≈ 3x

Hors réduction du risque sanction

Le raisonnement financier classique ("le KYC manuel est gratuit, l'outil coûte") ne tient pas l'épreuve des chiffres. L'outil est moins cher que le coût caché du manuel, sans même compter le **risque de sanction administrative** (jusqu'à 5 M€ ou 10 % du chiffre d'affaires selon l'article 132 de la loi). ## Les 5 apprentissages transposables à tout cabinet ## Pour aller plus loin - [Comprendre le KYC en Belgique en 2026](/blog/comprendre-kyc-belgique) : le guide pilier. - [Scoring de risque AML : méthodologie complète](/blog/scoring-risque-aml) : la matrice utilisée par ce cabinet, détaillée.